Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 30 juillet 2026, n° 24/03476
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 septembre 2024, M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] ont fait assigner la SARLU AZUR VERT PAYSAGISTES devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 1789 du code de procédure civile, 1101, 1103, 1231-1, 1792, 1792-6 et suivants du code civil, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, de : DECLARER irrecevable l'exception de prescription opposée au fond par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; PRONONCER la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les époux [M] et SARL AZUR VERT PAYSAGISTES, suivant devis accepté des 4, 5 et 6 juillet 2021, aux seuls torts de l'entreprise défenderesse ; CONDAMNER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES au paiement des sommes suivantes : préjudice matériel : 34 635 € ; trouble de jouissance : 15 000 € ; préjudice moral : 10 000 € ; DEBOUTER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, du Barreau de Nice ; DIRE que le jugement à intervenir est exécutoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal : Déclarer la société AZUR VERT PAYSAGISTES recevable et fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription au titre de la garantie de parfait achèvement ; Débouter en conséquence les époux [M] de l’intégralité de leurs prétentions ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les désordres allégués par les époux [M] ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement : Fixer la créance des époux [M] à la somme de 15.443 € ; Débouter les époux [M] du surplus de leurs prétentions ; Ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du 6 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission d'un bordereau de pièces notifié après clôture. Il apparaît qu'un bordereau a en effet été notifié par RPVA le 26 février 2026 par la défenderesse, soit postérieurement à la clôture. Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture au 27 février 2026. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition relative aux fins de non-recevoir, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date. Or, la présente instance a été introduite le 3 septembre 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est irrecevable devant le juge du fond. Sur la résiliation judiciaire du contrat En l'espèce, M. et Mme [M] exposent avoir confié à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES des travaux de mise en forme du terrain, réalisation d'un abri voiture et réalisation d'une piscine, selon devis des 4, 5 janvier 2021 et 6 avril 2021. Ils indiquent qu'une forte altercation a opposé les parties le 16 juillet 2021, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir sur le chantier. M. et Mme [M] reprochent à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES un abandon de chantier, la société ayant cessé d'intervenir sans avoir terminé les travaux. Ils reprochent également des désordres et malfaçons à la défenderesse et sollicitent que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux seuls torts de la société défenderesse. L'article 1224 du code civil pose le principe selon lequel la résiliation judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. Il ressort de l'expertise judiciaire que, selon les calculs de l'expert, les travaux réalisés par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sont évalués à 25 419 € sur un total de plus de 60 000 €, ce qui démontre l'importance de la partie non exécutée des travaux initialement prévus au contrat. Il n'est en outre pas contesté que les travaux n'ont pas été achevés. L'expert a également pu constater des malfaçons et il n'est pas davantage contesté que M. et Mme [M] ont fait appel à des sociétés tierces pour poursuivre les travaux. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de volonté des parties de poursuivre les relations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En revanche, cette résiliation ne peut être prononcée aux torts exclusifs de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES comme le sollicitent les demandeurs, dans la mesure où le Tribunal ignore les raisons précises du désaccord qualifié de « forte altercation » par les demandeurs, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir. Le motif de cette altercation n'est pas clairement établi alors qu'elle constitue l'élément central du refus de la société de poursuivre les travaux. En conséquence, le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du marché de travaux liant les parties. Sur les demandes en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ▪ Sur le préjudice matériel En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de mettre en exergue : - l'existence d'un désordre important affectant la toiture de l'abri voiture avec le fléchissement anormal de certaines pièces de bois la constituant et ce, dans un délai très court après que la charpente de l'abri voiture a été réalisée ; - l'absence de couverture automatique parmi les équipements de la piscine ; - des non-façons en raison de la rupture des relations entre les parties en cours de chantier. L'expert retient que : - les désordres concernant la charpente de l'abri voiture correspondent à une malfaçon ; - l'absence de couverture de la piscine est une non-façon ; - s'agissant du coffre destiné à recevoir la couverture automatique de la piscine, il s'agit d'une malfaçon ; - concernant la finition des travaux d'engazonnement, il s'agit d'une non-façon. L'expert retient par ailleurs que la somme de 34 635 € TTC est nécessaire pour achever l'ouvrage et réparer les malfaçons ou réaliser les non-façons. Après étude des pièces en vue de faire les comptes entre les parties, l'expert conclut que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES reste débitrice envers M. et Mme [M] d'une somme de 15 443 €. La société débitrice ne conteste pas le calcul opéré par l'expert. M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer la somme de 34 635 € correspondant au coût des travaux nécessaires selon l'expert. Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire un solde de marché du préjudice matériel dans la mesure où la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a abandonné le chantier et qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir d'un solde pour des travaux qu'elle a elle-même renoncé à exécuter. Il sera néanmoins rappelé que M. et Mme [M] sollicitent eux-mêmes en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES n'a pas à prendre à sa charge des travaux qu'elle n'a pas réalisés, qui ont été exécutés par des sociétés tierces, et pour lesquels elle n'a pas été payée, au surplus alors même que les relations contractuelles ont été rompues et qu'il est sollicité une résiliation judiciaire du contrat. En conséquence, il convient de retenir le calcul effectué par l'expert et de condamner la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. et Mme [M] la somme de 15 443 €. ▪ Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [M] sollicitent la somme de 15 000 € à ce titre. Ils exposent que le trouble de jouissance est manifeste, indiquant s'être retrouvés du jour au lendemain sans entreprise de travaux, avec un abri de voiture non conforme et menaçant de s'effondrer, des aménagements de piscine mal exécutés, disgracieux et non conformes, un système d'arrosage défaillant. L'expert indique à ce titre que M. et Mme [M] n'ont pas été privés de l'usage de la piscine. Il convient de relever en outre que lors de l'expertise, l'expert a pu constater que la piscine était remplie et manifestement en état d'usage normal. L'expert relève par ailleurs que les travaux de creusement du coffre de la couverture automatique empêcheront l'usage de la piscine durant six semaines environ mais qu'ils peuvent être programmés en période hivernale et que les travaux de remplacement de la couverture de l'abri voiture empêcheront son usage durant quatre semaines environ mais que les demandeurs disposent de places de parking sans abri. Le préjudice de jouissance est démontré, en revanche les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 15 000 € alors que les éléments produits démontrent un préjudice relativement restreint. La SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sera ainsi condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 €. Sur le préjudice moral M. et Mme [M] sollicitent la somme de 10 000 € à ce titre. Les demandeurs n'apportent aucun élément à l'appui de cette demande, qu'ils formulent au motif d'une résistance abusive de la société défenderesse et du caractère éminemment fautif de son abandon de chantier, étant rappelé que les circonstances de cet abandon de chantier ne sont pas déterminées. En l'absence de tout élément probant s'agissant du préjudice moral, la demande sera rejetée. Sur les autres demandes ▪ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. ▪ Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sera condamnée à verser à M. et Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €. ▪ Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 6 novembre 2025 ayant ordonné la clôture de la procédure au 27 janvier 2026 ; FIXE la nouvelle clôture à la date du 27 février 2026 ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre d'une part M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] et d'autre part la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer à M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M], les sommes suivantes : 15 443 € au titre du préjudice matériel ;1 000 € au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande formulée par M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT à recouvrer directement contre la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/446 JUGEMENT : [G] [M], [U] [O] épouse [M] c/ S.A.R.L. AZUR VERT PAYSAGISTES Du 30 Juillet 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/03476 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5M7 Grosse délivrée à Me CONCAS - 363 Me ALLOUCHE - 440 expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sandra POLET Greffier : Madame BENALI Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 27 Février 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 Juillet 2026 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [U] [O] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. AZUR VERT PAYSAGISTES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 septembre 2024, M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] ont fait assigner la SARLU AZUR VERT PAYSAGISTES devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 1789 du code de procédure civile, 1101, 1103, 1231-1, 1792, 1792-6 et suivants du code civil, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, de : DECLARER irrecevable l'exception de prescription opposée au fond par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; PRONONCER la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les époux [M] et SARL AZUR VERT PAYSAGISTES, suivant devis accepté des 4, 5 et 6 juillet 2021, aux seuls torts de l'entreprise défenderesse ; CONDAMNER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES au paiement des sommes suivantes : préjudice matériel : 34 635 € ; trouble de jouissance : 15 000 € ; préjudice moral : 10 000 € ; DEBOUTER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, du Barreau de Nice ; DIRE que le jugement à intervenir est exécutoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal : Déclarer la société AZUR VERT PAYSAGISTES recevable et fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription au titre de la garantie de parfait achèvement ; Débouter en conséquence les époux [M] de l’intégralité de leurs prétentions ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les désordres allégués par les époux [M] ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement : Fixer la créance des époux [M] à la somme de 15.443 € ; Débouter les époux [M] du surplus de leurs prétentions ; Ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission d'un bordereau de pièces notifié après clôture. Il apparaît qu'un bordereau a en effet été notifié par RPVA le 26 février 2026 par la défenderesse, soit postérieurement à la clôture. Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture au 27 février 2026. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition relative aux fins de non-recevoir, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date. Or, la présente instance a été introduite le 3 septembre 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est irrecevable devant le juge du fond. Sur la résiliation judiciaire du contrat En l'espèce, M. et Mme [M] exposent avoir confié à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES des travaux de mise en forme du terrain, réalisation d'un abri voiture et réalisation d'une piscine, selon devis des 4, 5 janvier 2021 et 6 avril 2021. Ils indiquent qu'une forte altercation a opposé les parties le 16 juillet 2021, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir sur le chantier. M. et Mme [M] reprochent à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES un abandon de chantier, la société ayant cessé d'intervenir sans avoir terminé les travaux. Ils reprochent également des désordres et malfaçons à la défenderesse et sollicitent que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux seuls torts de la société défenderesse. L'article 1224 du code civil pose le principe selon lequel la résiliation judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. Il ressort de l'expertise judiciaire que, selon les calculs de l'expert, les travaux réalisés par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sont évalués à 25 419 € sur un total de plus de 60 000 €, ce qui démontre l'importance de la partie non exécutée des travaux initialement prévus au contrat. Il n'est en outre pas contesté que les travaux n'ont pas été achevés. L'expert a également pu constater des malfaçons et il n'est pas davantage contesté que M. et Mme [M] ont fait appel à des sociétés tierces pour poursuivre les travaux. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de volonté des parties de poursuivre les relations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En revanche, cette résiliation ne peut être prononcée aux torts exclusifs de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES comme le sollicitent les demandeurs, dans la mesure où le Tribunal ignore les raisons précises du désaccord qualifié de « forte altercation » par les demandeurs, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir. Le motif de cette altercation n'est pas clairement établi alors qu'elle constitue l'élément central du refus de la société de poursuivre les travaux. En conséquence, le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du marché de travaux liant les parties. Sur les demandes en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ▪ Sur le préjudice matériel En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de mettre en exergue : - l'existence d'un désordre important affectant la toiture de l'abri voiture avec le fléchissement anormal de certaines pièces de bois la constituant et ce, dans un délai très court après que la charpente de l'abri voiture a été réalisée ; - l'absence de couverture automatique parmi les équipements de la piscine ; - des non-façons en raison de la rupture des relations entre les parties en cours de chantier. L'expert retient que : - les désordres concernant la charpente de l'abri voiture correspondent à une malfaçon ; - l'absence de couverture de la piscine est une non-façon ; - s'agissant du coffre destiné à recevoir la couverture automatique de la piscine, il s'agit d'une malfaçon ; - concernant la finition des travaux d'engazonnement, il s'agit d'une non-façon. L'expert retient par ailleurs que la somme de 34 635 € TTC est nécessaire pour achever l'ouvrage et réparer les malfaçons ou réaliser les non-façons. Après étude des pièces en vue de faire les comptes entre les parties, l'expert conclut que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES reste débitrice envers M. et Mme [M] d'une somme de 15 443 €. La société débitrice ne conteste pas le calcul opéré par l'expert. M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer la somme de 34 635 € correspondant au coût des travaux nécessaires selon l'expert. Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire un solde de marché du préjudice matériel dans la mesure où la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a abandonné le chantier et qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir d'un solde pour des travaux qu'elle a elle-même renoncé à exécuter. Il sera néanmoins rappelé que M. et Mme [M] sollicitent eux-mêmes en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES n'a pas à prendre à sa charge des travaux qu'elle n'a pas réalisés, qui ont été exécutés par des sociétés tierces, et pour lesquels elle n'a pas été payée, au surplus alors même que les relations contractuelles ont été rompues et qu'il est sollicité une résiliation judiciaire du contrat. En conséquence, il convient de retenir le calcul effectué par l'expert et de condamner la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. et Mme [M] la somme de 15 443 €. ▪ Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [M] sollicitent la somme de 15 000 € à ce titre. Ils exposent que le trouble de jouissance est manifeste, indiquant s'être retrouvés du jour au lendemain sans entreprise de travaux, avec un abri de voiture non conforme et menaçant de s'effondrer, des aménagements de piscine mal exécutés, disgracieux et non conformes, un système d'arrosage défaillant. L'expert indique à ce titre que M. et Mme [M] n'ont pas été privés de l'usage de la piscine. Il convient de relever en outre que lors de l'expertise, l'expert a pu constater que la piscine était remplie et manifestement en état d'usage normal. L'expert relève par ailleurs que les travaux de creusement du coffre de la couverture automatique empêcheront l'usage de la piscine durant six semaines environ mais qu'ils peuvent être programmés en période hivernale et que les travaux de remplacement de la couverture de l'abri voiture empêcheront son usage durant quatre semaines environ mais que les demandeurs disposent de places de parking sans abri. Le préjudice de jouissance est démontré, en revanche les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 15 000 € alors que les éléments produits démontrent un préjudice relativement restreint. La SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sera ainsi condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 €. Sur le préjudice moral M. et Mme [M] sollicitent la somme de 10 000 € à ce titre. Les demandeurs n'apportent aucun élément à l'appui de cette demande, qu'ils formulent au motif d'une résistance abusive de la société défenderesse et du caractère éminemment fautif de son abandon de chantier, étant rappelé que les circonstances de cet abandon de chantier ne sont pas déterminées. En l'absence de tout élément probant s'agissant du préjudice moral, la demande sera rejetée. Sur les autres demandes ▪ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. ▪ Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sera condamnée à verser à M. et Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €. ▪ Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 6 novembre 2025 ayant ordonné la clôture de la procédure au 27 janvier 2026 ; FIXE la nouvelle clôture à la date du 27 février 2026 ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre d'une part M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] et d'autre part la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer à M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M], les sommes suivantes : 15 443 € au titre du préjudice matériel ;1 000 € au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande formulée par M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT à recouvrer directement contre la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1789, code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01759
en commun : code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 17/04415
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01573
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02436
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02287
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:02:35.931Z.