Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 6, 26 août 2026, n° 25/01759
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Début d'année 2017, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont confié à M. [F] [Q] la réalisation d'une extension de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] pour y créer un bureau. Des factures ont été émises en janvier, juin et septembre 2017 et ont été acquittées par M. [Z] [D] et Mme [T] [W]. La société cheminée Gisbert est ensuite intervenue pour poser un poêle à granulés, y compris un conduit de fumée et un solin d'étanchéité. M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont déclaré, le 15 août 2023, un dégât des eaux à leur assureur habitation, la société CARDIF Iard, lequel a mandaté le cabinet Elex qui lors des opérations d'expertise réalisées en présence de M. [F] [Q] et de la société cheminée Gisbert, a relevé, comme origine des infiltrations, une non compatibilité des tuiles avec la pente de la toiture de l'extension. Par courrier en date du 12 décembre 2023 dont M. [F] [Q] a accusé réception, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont mis en demeure ce dernier de leur régler la somme de 7.912,52 euros correspondant au coût de réfection de la toiture. Une mise en demeure a été réitérée par leur conseil le 24 avril 2024. M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont saisi le Président du présent tribunal d'une demande de provision, qui leur a finalement été octroyée, par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, à hauteur de 858,19 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [F] [Q] aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de leurs préjudices. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026, prorogée le 26 août 2026. *** Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] sollicitent, sur le fondement de la garantie décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, de condamner M. [F] [Q] à leur payer les sommes suivantes : 7.912,52 euros au titre du coût de la remise en état1.500 euros au titre du préjudice de jouissance1.500 euros au titre de la perte de chanceavec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens. Ils soutiennent se fonder sur une expertise amiable corroborée par un diagnostic avant travaux de l'entreprise qui a réalisée les travaux de réparation pour établir que la responsabilité décennale de M. [F] [Q] est engagée. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le manquement de M. [F] [Q] à son obligation contractuelle de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice est avéré, dès lors que les infiltrations proviennent de la toiture qu'il a réalisée. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2025, M. [F] [Q] sollicite de débouter M. [Z] [D] et Mme [T] [W] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il soutient que M. [Z] [D] et Mme [T] [W] échouent à démontrer que sa responsabilité est engagée, une expertise amiable, qui plus est approximative et contenant des erreurs, étant insuffisante pour ce faire. Il fait valoir qu'il est en outre établi que l'entreprise Cheminée Gisbert, qui a participé avec son expert aux opérations d'expertise amiable, est intervenue, après la pose de la toiture, pour poser un conduit de fumées, et que sa responsabilité a été retenue pour partie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de M. [F] [Q] Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés par M. [Z] [D] et Mme [T] [W], lesquels se sont acquittés de la facture définitive datée du 07 septembre 2017. Il ne saurait pas davantage être contesté la réalité du dégât des eaux provenant de la toiture de l'extension. A cet égard, M. [F] [Q] n'a, lors de l'expertise amiable, pas nié la réalité des infiltrations dénoncées par M. [Z] [D] et Mme [T] [W] au droit du conduit de fumées, comme indiqué dans le rapport d'expertise. Il s'est également acquitté de la somme de 858,19 euros à laquelle il a été condamnée à titre provisionnel par le juge des référés. Cette somme correspond, non pas au coût de la reprise du désordre, mais au coût de la réparation des dommages matériels à l'intérieur de l'habitation résultant des infiltrations d'eau provenant de la toiture de l'extension, tel qu'évalué par l'expert amiable, soit l'application de 2 couches de peinture sur 23,7m2 de plafond et sur 13,1m2 de murs. Le désordre ainsi dénoncé, apparu postérieurement à la réception, présente les caractéristiques d'un désordre décennal, dès lors qu'il rend impropre à sa destination l'extension destinée à accueillir un bureau, laissant passer l'eau à l'intérieur de celle-ci par le toit. Ainsi, la responsabilité décennale de M. [F] [Q] est susceptible d'être engagée. L'expert amiable a clairement mis en évidence que les tuiles mécaniques de type Tradi 12 sur la toiture de l'extension ne sont pas compatibles avec la pente de la couverture de 16,5%. Cette analyse est confirmée par la société CRAFT COMPANY anciennement KF TOITURES dans son diagnostic avant travaux. L'auteur de ce diagnostic a ainsi identifié qu'une pente de 12% ne pouvait accueillir de la tuile Migeon S12, telle que posée sur la couverture de l'extension. Ainsi, tant la tuile « de type » Tradi 12 selon l'expert amiable que la tuile Migeon ST12 selon la société CRAFT COMPANY, dont il n'est pas démontré, au-delà de leurs références commerciales, qu'il s'agit de tuiles présentant des caractéristiques différentes, sont incompatibles avec la pente de la couverture. M. [F] [Q] produit une facture en date du 14 août 2017 de commande de tuiles MIGEON 14/M2. Outre le fait que la facture n'indique pas de référence de chantier auquel elle se rapporte, aucun élément ne permet d'affirmer que la tuile MIGEON 14/m2 ne répond pas aux mêmes caractéristiques que les tuiles de référence « de type » Tradi 12 et Migeon ST12, incompatibles avec la pente de la couverture. Ainsi, il est suffisamment établi, le diagnostic avant travaux de la société CRAFT COMPANY corroborant les conclusions de l'expert amiable qui avait été acceptées par M. [F] [Q], que le désordre a pour origine la toiture de l'extension réalisée par ce dernier. Il appartient à M. [F] [Q] qui soutient que le désordre ne lui est pas imputable de démontrer que le désordre provient du solin de la cheminée posée par l'entreprise Cheminée Gisbert. M. [F] [Q] évoque le courrier de la société Cardif Iard dans lequel il était indiqué que les dommages étaient consécutifs à une malfaçon de ses travaux et à un défaut d'étanchéité du solin réalisé par l'entreprise Cheminée Gisbert et il lui était demandé de rembourser la moitié de la somme réglée au titre de l'assurance habitation. Or un tel courrier contrevient aux conclusions de l'expert amiable qui imputait les infiltrations au droit du conduit de fumées qu'à l'incompatibilité des tuiles avec la pente. L'expert n'évoque l'entreprise Cheminée Gisbert que pour qu'elle réalise une mesure conservatoire plus efficace qu'une bâche qui laisse passer l'eau. Enfin, l'expert mandaté par l'assureur de l'entreprise Cheminées Gisbert a entendu indiquer en observations que la zone la plus endommagée ne correspond pas à la zone de la traversée du tubage du poêle à granules. En outre, le second courrier de la société Cardif postérieur au précédent, à destination de son assuré, mentionne que le sinistre, soit les infiltrations par la toiture, est exclusivement imputable à M. [F] [Q] qui engage sa responsabilité décennale. Il est à noter que le champ d'intervention de la société CARDIF, assureur habitation, se limite aux dommages consécutifs à l'infiltration d'eau à l'intérieur de l'extension et que les travaux de M. [F] [Q] auraient dû être couverts par sa propre compagnie d'assurance s'il avait souscrit une assurance décennale. Si l'entreprise CRAFT COMPANY indique dans son diagnostic que le raccordement pour ce type de cheminée associé à ce type de pente de toiture n'est pas conforme, ces conclusions ne sont toutefois corroborées par aucun autre élément technique objectif. Dans ces conditions, M. [F] [Q] ne démontre pas que le désordre est imputable à l'entreprise Cheminée Gisbert, qu'il n'a pas attrait en la cause. Ainsi, le désordre étant imputable à M. [F] [Q], sa responsabilité décennale de plein droit est engagée à l'égard de M. [Z] [D] et Mme [T] [W]. Il résulte de la facture de la société KF Toitures, ancienne dénomination de la société Craft Company, que les travaux pour mettre fin au désordre s'élèvent à la somme de 7.912,52 euros TTC, Ce coût comprend celui de la pose d'un raccord de cheminée en toiture par système d'agrafage et collerette d'étanchéité d’un montant de 308,22 euros TTC qui ne saurait toutefois être mis à la charge de M. [F] [Q] dès lors que cette pose relève des travaux de l'entreprise qu'aurait dû réaliser, selon la société Craft Company, l'entreprise Cheminées Gisbert. En l'absence d'éléments objectifs permettant de minorer ce chiffrage du préjudice matériel de M. [Z] [D] et Mme [T] [W], M. [F] [Q] doit en conséquence être condamné à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 7.604,30 euros TTC au titre du coût de la reprise du désordre. S'agissant du préjudice de jouissance, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] indiquent que les infiltrations d'eau ont rendu inutilisable une partie de l'extension. Toutefois, aucun élément n'est fourni sur la description et l'étendue des infiltrations. Les seules indications résultent du rapport d'expertise amiable qui mentionne la remise en peinture du plafond et d'un mur. Ainsi, si la réalité du préjudice de jouissance ne peut être contesté lorsqu'il existe des infiltrations d'eau nécessitant la reprise d'un plafond et d'un mur, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ne justifient cependant pas son chiffrage à hauteur de la somme réclamée de 1.500 euros. En considération des éléments fournis, ce préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros. Il n'est pas contesté que M. [F] [Q] n'a pas souscrit une assurance décennale pour les travaux de couverture. L'assurance décennale étant obligatoire en application de l'article L.241-1 du code des assurances et de surcroît pénalement sanctionnée en vertu de l'article L.243-3 du code des assurances, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] sont fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice d'avoir perdu une chance d'être indemnisé rapidement par une assurance décennale qui aurait évité la présente procédure, préjudice distinct de la réparation du désordre qui doit être fixé à la somme de 500 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, partie perdante, M. [F] [Q] supportera la charge des entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il est équitable que M. [F] [Q] soit condamné à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense. Partie perdante et tenue aux dépens, M. [F] [Q] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 7.604,30 euros TTC au titre du coût de la reprise du désordre ; CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 500 euros au titre de leur perte de chance d'être indemnisés rapidement par une assurance décennale ; CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [F] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01759 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ3W AFFAIRE : Monsieur [Z] [D], Madame [T] [W] C/ Monsieur [F] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 6 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [D] né le 06 Novembre 1978 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165 Madame [T] [W] née le 21 Décembre 1983 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165 DEFENDEUR Monsieur [F] [Q] Non inscrit au RCS, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Vincent STOCCO de la SELARL SELARL STOCCO AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 012 Clôture prononcée le : 03 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Début d'année 2017, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont confié à M. [F] [Q] la réalisation d'une extension de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] pour y créer un bureau. Des factures ont été émises en janvier, juin et septembre 2017 et ont été acquittées par M. [Z] [D] et Mme [T] [W]. La société cheminée Gisbert est ensuite intervenue pour poser un poêle à granulés, y compris un conduit de fumée et un solin d'étanchéité. M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont déclaré, le 15 août 2023, un dégât des eaux à leur assureur habitation, la société CARDIF Iard, lequel a mandaté le cabinet Elex qui lors des opérations d'expertise réalisées en présence de M. [F] [Q] et de la société cheminée Gisbert, a relevé, comme origine des infiltrations, une non compatibilité des tuiles avec la pente de la toiture de l'extension. Par courrier en date du 12 décembre 2023 dont M. [F] [Q] a accusé réception, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont mis en demeure ce dernier de leur régler la somme de 7.912,52 euros correspondant au coût de réfection de la toiture. Une mise en demeure a été réitérée par leur conseil le 24 avril 2024. M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont saisi le Président du présent tribunal d'une demande de provision, qui leur a finalement été octroyée, par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, à hauteur de 858,19 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [F] [Q] aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de leurs préjudices. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026, prorogée le 26 août 2026. *** Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] sollicitent, sur le fondement de la garantie décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, de condamner M. [F] [Q] à leur payer les sommes suivantes : 7.912,52 euros au titre du coût de la remise en état1.500 euros au titre du préjudice de jouissance1.500 euros au titre de la perte de chanceavec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens. Ils soutiennent se fonder sur une expertise amiable corroborée par un diagnostic avant travaux de l'entreprise qui a réalisée les travaux de réparation pour établir que la responsabilité décennale de M. [F] [Q] est engagée. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le manquement de M. [F] [Q] à son obligation contractuelle de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice est avéré, dès lors que les infiltrations proviennent de la toiture qu'il a réalisée. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2025, M. [F] [Q] sollicite de débouter M. [Z] [D] et Mme [T] [W] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il soutient que M. [Z] [D] et Mme [T] [W] échouent à démontrer que sa responsabilité est engagée, une expertise amiable, qui plus est approximative et contenant des erreurs, étant insuffisante pour ce faire. Il fait valoir qu'il est en outre établi que l'entreprise Cheminée Gisbert, qui a participé avec son expert aux opérations d'expertise amiable, est intervenue, après la pose de la toiture, pour poser un conduit de fumées, et que sa responsabilité a été retenue pour partie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de M. [F] [Q] Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés par M. [Z] [D] et Mme [T] [W], lesquels se sont acquittés de la facture définitive datée du 07 septembre 2017. Il ne saurait pas davantage être contesté la réalité du dégât des eaux provenant de la toiture de l'extension. A cet égard, M. [F] [Q] n'a, lors de l'expertise amiable, pas nié la réalité des infiltrations dénoncées par M. [Z] [D] et Mme [T] [W] au droit du conduit de fumées, comme indiqué dans le rapport d'expertise. Il s'est également acquitté de la somme de 858,19 euros à laquelle il a été condamnée à titre provisionnel par le juge des référés. Cette somme correspond, non pas au coût de la reprise du désordre, mais au coût de la réparation des dommages matériels à l'intérieur de l'habitation résultant des infiltrations d'eau provenant de la toiture de l'extension, tel qu'évalué par l'expert amiable, soit l'application de 2 couches de peinture sur 23,7m2 de plafond et sur 13,1m2 de murs. Le désordre ainsi dénoncé, apparu postérieurement à la réception, présente les caractéristiques d'un désordre décennal, dès lors qu'il rend impropre à sa destination l'extension destinée à accueillir un bureau, laissant passer l'eau à l'intérieur de celle-ci par le toit. Ainsi, la responsabilité décennale de M. [F] [Q] est susceptible d'être engagée. L'expert amiable a clairement mis en évidence que les tuiles mécaniques de type Tradi 12 sur la toiture de l'extension ne sont pas compatibles avec la pente de la couverture de 16,5%. Cette analyse est confirmée par la société CRAFT COMPANY anciennement KF TOITURES dans son diagnostic avant travaux. L'auteur de ce diagnostic a ainsi identifié qu'une pente de 12% ne pouvait accueillir de la tuile Migeon S12, telle que posée sur la couverture de l'extension. Ainsi, tant la tuile « de type » Tradi 12 selon l'expert amiable que la tuile Migeon ST12 selon la société CRAFT COMPANY, dont il n'est pas démontré, au-delà de leurs références commerciales, qu'il s'agit de tuiles présentant des caractéristiques différentes, sont incompatibles avec la pente de la couverture. M. [F] [Q] produit une facture en date du 14 août 2017 de commande de tuiles MIGEON 14/M2. Outre le fait que la facture n'indique pas de référence de chantier auquel elle se rapporte, aucun élément ne permet d'affirmer que la tuile MIGEON 14/m2 ne répond pas aux mêmes caractéristiques que les tuiles de référence « de type » Tradi 12 et Migeon ST12, incompatibles avec la pente de la couverture. Ainsi, il est suffisamment établi, le diagnostic avant travaux de la société CRAFT COMPANY corroborant les conclusions de l'expert amiable qui avait été acceptées par M. [F] [Q], que le désordre a pour origine la toiture de l'extension réalisée par ce dernier. Il appartient à M. [F] [Q] qui soutient que le désordre ne lui est pas imputable de démontrer que le désordre provient du solin de la cheminée posée par l'entreprise Cheminée Gisbert. M. [F] [Q] évoque le courrier de la société Cardif Iard dans lequel il était indiqué que les dommages étaient consécutifs à une malfaçon de ses travaux et à un défaut d'étanchéité du solin réalisé par l'entreprise Cheminée Gisbert et il lui était demandé de rembourser la moitié de la somme réglée au titre de l'assurance habitation. Or un tel courrier contrevient aux conclusions de l'expert amiable qui imputait les infiltrations au droit du conduit de fumées qu'à l'incompatibilité des tuiles avec la pente. L'expert n'évoque l'entreprise Cheminée Gisbert que pour qu'elle réalise une mesure conservatoire plus efficace qu'une bâche qui laisse passer l'eau. Enfin, l'expert mandaté par l'assureur de l'entreprise Cheminées Gisbert a entendu indiquer en observations que la zone la plus endommagée ne correspond pas à la zone de la traversée du tubage du poêle à granules. En outre, le second courrier de la société Cardif postérieur au précédent, à destination de son assuré, mentionne que le sinistre, soit les infiltrations par la toiture, est exclusivement imputable à M. [F] [Q] qui engage sa responsabilité décennale. Il est à noter que le champ d'intervention de la société CARDIF, assureur habitation, se limite aux dommages consécutifs à l'infiltration d'eau à l'intérieur de l'extension et que les travaux de M. [F] [Q] auraient dû être couverts par sa propre compagnie d'assurance s'il avait souscrit une assurance décennale. Si l'entreprise CRAFT COMPANY indique dans son diagnostic que le raccordement pour ce type de cheminée associé à ce type de pente de toiture n'est pas conforme, ces conclusions ne sont toutefois corroborées par aucun autre élément technique objectif. Dans ces conditions, M. [F] [Q] ne démontre pas que le désordre est imputable à l'entreprise Cheminée Gisbert, qu'il n'a pas attrait en la cause. Ainsi, le désordre étant imputable à M. [F] [Q], sa responsabilité décennale de plein droit est engagée à l'égard de M. [Z] [D] et Mme [T] [W]. Il résulte de la facture de la société KF Toitures, ancienne dénomination de la société Craft Company, que les travaux pour mettre fin au désordre s'élèvent à la somme de 7.912,52 euros TTC, Ce coût comprend celui de la pose d'un raccord de cheminée en toiture par système d'agrafage et collerette d'étanchéité d’un montant de 308,22 euros TTC qui ne saurait toutefois être mis à la charge de M. [F] [Q] dès lors que cette pose relève des travaux de l'entreprise qu'aurait dû réaliser, selon la société Craft Company, l'entreprise Cheminées Gisbert. En l'absence d'éléments objectifs permettant de minorer ce chiffrage du préjudice matériel de M. [Z] [D] et Mme [T] [W], M. [F] [Q] doit en conséquence être condamné à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 7.604,30 euros TTC au titre du coût de la reprise du désordre. S'agissant du préjudice de jouissance, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] indiquent que les infiltrations d'eau ont rendu inutilisable une partie de l'extension. Toutefois, aucun élément n'est fourni sur la description et l'étendue des infiltrations. Les seules indications résultent du rapport d'expertise amiable qui mentionne la remise en peinture du plafond et d'un mur. Ainsi, si la réalité du préjudice de jouissance ne peut être contesté lorsqu'il existe des infiltrations d'eau nécessitant la reprise d'un plafond et d'un mur, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] ne justifient cependant pas son chiffrage à hauteur de la somme réclamée de 1.500 euros. En considération des éléments fournis, ce préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros. Il n'est pas contesté que M. [F] [Q] n'a pas souscrit une assurance décennale pour les travaux de couverture. L'assurance décennale étant obligatoire en application de l'article L.241-1 du code des assurances et de surcroît pénalement sanctionnée en vertu de l'article L.243-3 du code des assurances, M. [Z] [D] et Mme [T] [W] sont fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice d'avoir perdu une chance d'être indemnisé rapidement par une assurance décennale qui aurait évité la présente procédure, préjudice distinct de la réparation du désordre qui doit être fixé à la somme de 500 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, partie perdante, M. [F] [Q] supportera la charge des entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il est équitable que M. [F] [Q] soit condamné à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense. Partie perdante et tenue aux dépens, M. [F] [Q] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 7.604,30 euros TTC au titre du coût de la reprise du désordre ; CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 500 euros au titre de leur perte de chance d'être indemnisés rapidement par une assurance décennale ; CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [Z] [D] et Mme [T] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [F] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02287
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:06:26.514Z.