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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 29 juin 2026, n° 25/02436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 16 septembre 2021, Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont confié à la SAS ETS [X] (dont le gérant est M. [Z] [X]) des travaux d’extension de leur pavillon sis à [Localité 7] pour une somme totale de 67 459,70 euros sur laquelle ils ont versé 58 239,88 euros.

Les travaux se sont achevés en septembre 2022 et, le 20 juin 2023, Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont constaté la présence d’infiltrations d’eau de pluie par la toiture de la chambre.

L’assureur de la SAS ETS [X] a refusé sa garantie et les consorts [F] ont mis en demeure l’entreprise d’avoir à reprendre les désordres.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 mars 2025, Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont fait assigner la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] en demandant au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger et autoriser Mme [F] épouse [M] et M. [M] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X] en violation des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 10 800 euros TTC, correspondant à l'avance ou le remboursement des sommes nécessaires à la destruction en cause et à l'exécution en ses lieux et place de l'obligation inexécutée ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 2 000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.

Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- révoqué l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 mars 2026 à 9h ;
- invité les demandeurs à produire des éléments de preuve complémentaires susceptibles de corroborer ceux fournis (un devis corroborant celui produit, une analyse d’un autre technicien).

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

Avisé à étude, M. [Z] [X] n'a pas constitué avocat.

Avisée à étude, la SAS ETS [X] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [F] épouse [M] et M. [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- autoriser Mme [F] épouse [M] et M. [M] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X] en violation des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
- juger que faute de souscription d’une assurance décennale pour les travaux de couverture, à l’origine des dommages, M. [Z] [X] [W] [H], dirigeant de la SAS ETS [X], a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, qui engage sa responsabilité personnelle ; 
En conséquence : 
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à faire l’avance au profit de Mme [F] épouse [M] et M. [M] ou rembourser les demandeurs des sommes nécessaires à la destruction en cause et à l’exécution en ses lieux et place de l’obligation inexécutée, soit : 
*à titre principal la somme de 15 712,40 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 17 mars 2026, établi par la société JMC, certifiée QUALIBAT, conformément aux prescriptions de l’expert ;
*à titre subsidiaire la somme de 13 600 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 12 février 2026, établi par la société Noël couverture ; 
*à titre infiniment subsidiaire la somme de 10 800 euros TTC correspondant au devis initialement produit, établi par la société MSC en date du 18 septembre 2024 ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 2 000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral ; 
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, les demandes formées par les consorts [M] dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 qui n’étaient pas contenues dans l’assignation introductive d’instance doivent être irrecevables faute d’avoir été signifiées aux défendeurs.

Seront ainsi déclarées irrecevables les demandes en paiement suivantes :
*à titre principal la somme de 15 712,40 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 17 mars 2026, établi par la société JMC, certifiée QUALIBAT, conformément aux prescriptions de l’expert ;
*à titre subsidiaire la somme de 13 600 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 12 février 2026, établi par la société Noël couverture.

Sur le fond des demandes principales en paiement

Sur la responsabilité de la SAS ETS [X]

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.

En particulier, les articles 1221 et 1222 du code civil prévoient le mécanisme de l’exécution forcée en nature, qui permet au créancier d’une obligation, après mise en demeure :
- soit d’en poursuivre l'exécution en nature sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
- soit, dans un délai et à un coût raisonnables, de faire exécuter lui-même l'obligation ;
- soit, sur autorisation préalable du juge, de détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation et de demander, au besoin en justice, au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

L'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Ayant des connaissances techniques supérieures, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).

En l’espèce, il résulte d’abord du rapport du cabinet Global expertise que les travaux confiés à la SAS ETS [X] sont à l’origine d’entrées d’eau à l’intérieur du bâtiment du fait d’une mauvaise conception et de contraventions aux règles de l’art tenant notamment à l’absence de pente de la toiture et aux défauts du linteau. 

Ce premier rapport d’expertise est corroboré par le constat et rapport de visite réalisé le 21 février 2026 par M. [V], expert architecte, qui a relevé les stigmates de divers passages d’eau dans la cuisine (boursouflures et décollement des enduits et peintures) comme dans la chambre créée par la société. Il impute directement ces infiltrations à une succession de manquements aux règles de l’art et aux prescriptions des fabricants lors de la réalisation de la toiture par ETS [X] : défaut de pente du toit, absence de closoir, défauts d’étanchéité…

Du tout, il résulte que la SAS ETS [X] expose sa responsabilité à l’égard des consorts [M].

Etant observé que les consorts [M] justifient avoir mis en demeure l’entreprise d’avoir à reprendre les désordres, de sorte que le formalisme est respecté, il y a lieu d’accueillir leur demande d’autorisation de détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X].

S’agissant des réparations, les demandeurs produisent trois devis se corroborant mutuellement et répondant aux préconisations des deux experts judiciaires, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur de 10 800 euros.

Sur la responsabilité de M. [Z] [X]

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Aux termes de l’article L. 243-3 du code des assurances, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il résulte de ces textes que le gérant d’une société commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité civile personnelle en omettant de souscrire une assurance de responsabilité décennale ((Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255, P+B+R+I).

En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont contracté avec la SAS ETS [X] et non avec M. [Z] [X] en son nom personnel, de sorte que les demandes dirigées contre ce dernier sont insusceptibles de prospérer.

Cependant, l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité s’analyse bel et bien en une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances, de sorte que le fait que M. [Z] [X] a réalisé des travaux de couverture non couverts par ladite assurance est constitutif d’une faute séparable de ses fonctions sociales exposant sa responsabilité.

Partant, M. [Z] [X] sera condamné in solidum aux côtés de la société à indemniser les demandeurs.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SAS ETS [X] et de M. [Z] [X], succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [Z] [X] et la SAS ETS [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [F] épouse [M] et M. [M] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 000 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes en paiement suivantes formées par Mme [F] épouse [M] et M. [M] :
- à titre principal la somme de 15 712,40 euros TTC ;
- à titre subsidiaire la somme de 13 600 euros TTC ;

AUTORISE Mme [F] épouse [M] et M. [M] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X] ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la SAS ETS [X] à payer à Mme [F] épouse [M] et M. [M] :
- 10 800 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [F] épouse [M] et M. [M] de leurs demandes dirigées contre M. [Z] [X] ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la SAS ETS [X] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la SAS ETS [X] à payer à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/02436 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XCT
N° de MINUTE : 26/00470



Monsieur [D] [M]
né le 19 Novembre 1978 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [E] [F] épouse [M]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour Avocat : Maître Elodie RIDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0374

DEMANDEURS

C/

La société ETS [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

Monsieur [W] [H] [Z] [X]
né le 21 juillet 1986 à [Localité 6] BOTICAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

DÉFENDEURS






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de Madame [K] [I], Auditrice de Justice 


DÉBATS

Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 16 septembre 2021, Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont confié à la SAS ETS [X] (dont le gérant est M. [Z] [X]) des travaux d’extension de leur pavillon sis à [Localité 7] pour une somme totale de 67 459,70 euros sur laquelle ils ont versé 58 239,88 euros.

Les travaux se sont achevés en septembre 2022 et, le 20 juin 2023, Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont constaté la présence d’infiltrations d’eau de pluie par la toiture de la chambre.

L’assureur de la SAS ETS [X] a refusé sa garantie et les consorts [F] ont mis en demeure l’entreprise d’avoir à reprendre les désordres.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 mars 2025, Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont fait assigner la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] en demandant au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger et autoriser Mme [F] épouse [M] et M. [M] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X] en violation des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 10 800 euros TTC, correspondant à l'avance ou le remboursement des sommes nécessaires à la destruction en cause et à l'exécution en ses lieux et place de l'obligation inexécutée ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 2 000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.

Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- révoqué l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 mars 2026 à 9h ;
- invité les demandeurs à produire des éléments de preuve complémentaires susceptibles de corroborer ceux fournis (un devis corroborant celui produit, une analyse d’un autre technicien).

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

Avisé à étude, M. [Z] [X] n'a pas constitué avocat.

Avisée à étude, la SAS ETS [X] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [F] épouse [M] et M. [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- autoriser Mme [F] épouse [M] et M. [M] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X] en violation des obligations contractuelles qui lui incombaient ;
- juger que faute de souscription d’une assurance décennale pour les travaux de couverture, à l’origine des dommages, M. [Z] [X] [W] [H], dirigeant de la SAS ETS [X], a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, qui engage sa responsabilité personnelle ; 
En conséquence : 
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à faire l’avance au profit de Mme [F] épouse [M] et M. [M] ou rembourser les demandeurs des sommes nécessaires à la destruction en cause et à l’exécution en ses lieux et place de l’obligation inexécutée, soit : 
*à titre principal la somme de 15 712,40 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 17 mars 2026, établi par la société JMC, certifiée QUALIBAT, conformément aux prescriptions de l’expert ;
*à titre subsidiaire la somme de 13 600 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 12 février 2026, établi par la société Noël couverture ; 
*à titre infiniment subsidiaire la somme de 10 800 euros TTC correspondant au devis initialement produit, établi par la société MSC en date du 18 septembre 2024 ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 2 000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral ; 
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] à verser à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SAS ETS [X] et M. [Z] [X] [W] [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, les demandes formées par les consorts [M] dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 qui n’étaient pas contenues dans l’assignation introductive d’instance doivent être irrecevables faute d’avoir été signifiées aux défendeurs.

Seront ainsi déclarées irrecevables les demandes en paiement suivantes :
*à titre principal la somme de 15 712,40 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 17 mars 2026, établi par la société JMC, certifiée QUALIBAT, conformément aux prescriptions de l’expert ;
*à titre subsidiaire la somme de 13 600 euros TTC correspondant au devis actualisé, en date du 12 février 2026, établi par la société Noël couverture.

Sur le fond des demandes principales en paiement

Sur la responsabilité de la SAS ETS [X]

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.

En particulier, les articles 1221 et 1222 du code civil prévoient le mécanisme de l’exécution forcée en nature, qui permet au créancier d’une obligation, après mise en demeure :
- soit d’en poursuivre l'exécution en nature sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
- soit, dans un délai et à un coût raisonnables, de faire exécuter lui-même l'obligation ;
- soit, sur autorisation préalable du juge, de détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation et de demander, au besoin en justice, au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

L'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Ayant des connaissances techniques supérieures, l'entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).

En l’espèce, il résulte d’abord du rapport du cabinet Global expertise que les travaux confiés à la SAS ETS [X] sont à l’origine d’entrées d’eau à l’intérieur du bâtiment du fait d’une mauvaise conception et de contraventions aux règles de l’art tenant notamment à l’absence de pente de la toiture et aux défauts du linteau. 

Ce premier rapport d’expertise est corroboré par le constat et rapport de visite réalisé le 21 février 2026 par M. [V], expert architecte, qui a relevé les stigmates de divers passages d’eau dans la cuisine (boursouflures et décollement des enduits et peintures) comme dans la chambre créée par la société. Il impute directement ces infiltrations à une succession de manquements aux règles de l’art et aux prescriptions des fabricants lors de la réalisation de la toiture par ETS [X] : défaut de pente du toit, absence de closoir, défauts d’étanchéité…

Du tout, il résulte que la SAS ETS [X] expose sa responsabilité à l’égard des consorts [M].

Etant observé que les consorts [M] justifient avoir mis en demeure l’entreprise d’avoir à reprendre les désordres, de sorte que le formalisme est respecté, il y a lieu d’accueillir leur demande d’autorisation de détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X].

S’agissant des réparations, les demandeurs produisent trois devis se corroborant mutuellement et répondant aux préconisations des deux experts judiciaires, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur de 10 800 euros.

Sur la responsabilité de M. [Z] [X]

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Aux termes de l’article L. 243-3 du code des assurances, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il résulte de ces textes que le gérant d’une société commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité civile personnelle en omettant de souscrire une assurance de responsabilité décennale ((Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255, P+B+R+I).

En l’espèce, et en premier lieu, il est constant que Mme [F] épouse [M] et M. [M] ont contracté avec la SAS ETS [X] et non avec M. [Z] [X] en son nom personnel, de sorte que les demandes dirigées contre ce dernier sont insusceptibles de prospérer.

Cependant, l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité s’analyse bel et bien en une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances, de sorte que le fait que M. [Z] [X] a réalisé des travaux de couverture non couverts par ladite assurance est constitutif d’une faute séparable de ses fonctions sociales exposant sa responsabilité.

Partant, M. [Z] [X] sera condamné in solidum aux côtés de la société à indemniser les demandeurs.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SAS ETS [X] et de M. [Z] [X], succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [Z] [X] et la SAS ETS [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [F] épouse [M] et M. [M] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 000 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes en paiement suivantes formées par Mme [F] épouse [M] et M. [M] :
- à titre principal la somme de 15 712,40 euros TTC ;
- à titre subsidiaire la somme de 13 600 euros TTC ;

AUTORISE Mme [F] épouse [M] et M. [M] à détruire ou faire détruire les travaux réalisés par la SAS ETS [X] ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la SAS ETS [X] à payer à Mme [F] épouse [M] et M. [M] :
- 10 800 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [F] épouse [M] et M. [M] de leurs demandes dirigées contre M. [Z] [X] ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la SAS ETS [X] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la SAS ETS [X] à payer à Mme [F] épouse [M] et M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-3, code civil 1221, code des assurances L241-1, code de procedure civile 68, code de commerce L223-22, code civil 1222, code de procedure civile 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:01:25.245Z.