Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 24 septembre 2025, n° 24/00733
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SCI MARGAUX [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVE MOI [Adresse 2] [Localité 4] défaillante SELARL FIRMA, mandataire liquidateur de la SARLAU RENOVE MOI [Adresse 8] [Localité 4] défaillante SARLAU RENOVE MOI placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 1er février 2023 [Adresse 9] [Localité 6] défaillante Monsieur [C] [K] né le 09 Juin 1983 à de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La SCI MARGAUX, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3], a confié suivant devis du 07 mars 2022 des travaux de restauration de l'immeuble à la SARLU RENOVE MOI, dont le gérant était Monsieur [C] [K], travaux consistant notamment dans des démolitions et évacuations, la réalisation d'une ossature bois, des travaux de charpente et de couverture, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures, des travaux de plâtrerie, d'électricité, de plomberie, de revêtement des murs extérieurs et des plafonds, de réalisation d'une trémie et de pose et de fourniture d'un escalier, pour un montant total de 100 880 euros. Le chantier a débuté en mars 2022. Trois factures « d'acompte » ont été établies par la SARLU RENOVE MOI : le 28 janvier 2022, une facture d'un montant de 29 327,57 euros, le 10 mai 2022, une facture d'un montant de 30 264 euros et le 11 juillet 2022 une facture d'un montant de 17 222,70 euros. Ainsi, la SCI MARGAUX s’est acquittée de la somme de 76 814,27 euros. Se plaignant de l'abandon du chantier, la SCI MARGAUX a fait procéder le 21 novembre 2022 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice, puis, par courrier du 29 novembre 2022, elle a mis en demeure la société RENOVE MOI de reprendre les travaux, mise en demeure qui est restée sans effet. Elle a fait procéder le 30 janvier 2023 à un état des travaux intitulé « réception de l'ouvrage » par le Cabinet ABC Expertise qui a relevé plusieurs malfaçons et inexécutions et procédé à une évaluation du coût des travaux réalisés. Par jugement du Tribunal de commerce en date du 1er février 2023, publié au BODACC le 12 février 2023, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société RENOVE MOI et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [S] [D] et Madame [J] [D] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire à hauteur de 26 488,09 euros le 05 avril 2023. Par acte en date des 23 et 25 janvier 2024, la SCI MARGAUX a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RENOVE MOI et Monsieur [C] [K]. La SELARL FIRMA a été remplacée par la SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire suite à une ordonnance du Président du Tribunal de commerce en date du 13 décembre 2024. Par acte en date du 13 mai 2025, la SCI MARGAUX a appelé en cause la SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RENOVE MOI. Les dossiers ont été joints. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SCI MARGAUX demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 223-22 du code de commerce, Vu les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 241-2 et L. 243-3 du code des assurances, JUGER l'action de la SCI MARGAUX recevable et bien fondée, JUGER que la société RENOVE MOI a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas les travaux contractuellement convenus, JUGER que la faute contractuelle de la société RENOVE MOI a causé les préjudices suivants à la SCI MARGAUX : - le paiement de prestations non-exécutées : 26 488,09 euros TTC ; - un préjudice locatif : 96 600 euros TTC. JUGER qu'en ne souscrivant pas d'assurance décennale pour l'ensemble des travaux réalisés pour la SCI MARGAUX, Monsieur [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle, En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et la société RENOVE MOI à restituer la somme de 26 488,09 euros, versée sans qu'aucune prestation ne soit réalisée, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et la société RENOVE MOI au paiement de la somme de 96 600 euros correspondant aux revenus locatifs non-perçus, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et la société RENOVE MOI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens. Dans l'assignation signifiée le 13 mai 2025 à la SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RENOVE MOI, la SCI MARGAUX demande au Tribunal de : Vu les disposition des articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 641-4 et de l'article L 622-23 du code de commerce, Vu les disposition des articles L. 641-1 et L. 622-20 et suivants du code de commerce, A titre liminaire, - PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux et enregistrée sous le n°RG 24/00733, - JUGER recevable la demande de la SCI MARGAUX et faire droit à la demande d'appel en cause de la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI à la procédure pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux et enregistrée sous le n°RG 24/0073, Par ailleurs, - JUGER la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI, et Monsieur [C] [K], responsables des dommages allégués par la SCI MARGAUX En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI et Monsieur [C] [K] à restituer à la SCI MARGAUX la somme de 26 488,09 euros, versée sans qu'aucune prestation ne soit réalisée, - CONDAMNER in solidum la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI et Monsieur [C] [K] à payer à la SCI MARGAUX la somme de 96 600 euros correspondant aux revenus locatifs non-perçus, En tout état de cause, - ORDONNER en conséquence, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI, la créance à parfaire suivante de la demanderesse : - la somme de 26 488,09 euros au titre du paiement de prestations non-exécutées, - la somme de 96 600 euros au titre des revenus locatifs non perçus, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [C] [K] demande au Tribunal de : - DÉCLARER Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; - DÉBOUTER purement et simplement la SCI MARGAUX de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - DIMINUER dans de plus justes proportions les condamnations résultant de la responsabilité de Monsieur [K] ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI MARGAUX au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025 L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er février 2023 avant les assignations des 23 et 25 janvier 2024. Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101), et si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). En l'espèce, si la SCI MARGAUX justifie avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, elle ne justifie pas, malgré l'avis du juge de la mise en état en date du 13 juin 2025 qui l'a invitée à le faire à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une décision du juge commissaire concernant cette créance. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes, tant de condamnations à l'encontre de la société RENOVE MOI que de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire, concernant les sommes de 26 488,09 euros et de 96 600 euros outre la demande de condamnation à l'encontre de la société RENOVE MOI au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Sur le fond A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « déclarer (…) bien fondé » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. La SCI MARGAUX fait valoir que Monsieur [K] a engagé sa responsabilité personnelle sur un fondement délictuel en ayant entrepris et réalisé des travaux sans que sa société ait souscrit d'assurance décennale obligatoire pour une partie d'entre eux, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de sa fonction de gérant. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…). L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité décennale de la SARLU RENOVE MOI auprès de la BPCE IARD que les garanties souscrites par la société s'appliquent aux activités de plâtrerie, métier de la charpente et structure en bois et métier de la maçonnerie et du béton armé. Monsieur [K] soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ne pas avoir souscrit d'assurance décennale obligatoire concernant des travaux d'électricité et de plomberie dans la mesure où il n'y a pas eu de réception des travaux, sa responsabilité décennale ne pouvant alors être engagée, et, où, d'autre part, il n'a pas exécuté de travaux d'électricité et de plomberie et où, enfin, il avait prévu de confier l'exécution de ces travaux à des sous-traitants. Il n'est pas contesté que malgré le document intitulé « réception de l'ouvrage », aucune réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'a eu lieu, le chantier ayant été abandonné et qu'aucune responsabilité de nature décennale ne peut être engagée. Néanmoins, l'engagement de la responsabilité délictuelle du gérant pour une faute délictuelle résultant du défaut d'assurance obligatoire n'exige pas que la garantie décennale soit recherchée, le défaut d'assurance étant constitutif en lui-même d'une faute d'une particulière gravité détachable des fonctions de gérant. En outre, Monsieur [K] est mal venu à soutenir qu'il n'a pas réalisé les travaux d'électricité et de plomberie pour s'exonérer de cette responsabilité alors qu'il a accepté au terme du devis du 07 mars 2022 de réaliser ce type de travaux et que leur non réalisation ne résulte que de l'abandon de chantier. Enfin, le fait qu'il entendait confier ces travaux à des sous-traitants n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation d'assurance décennale de sa société pour ceux-ci dans la mesure où l'entrepreneur principal répond de son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage concernant la garantie décennale en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil. En conséquence, en s'engageant à effectuer des travaux d'électricité et de plomberie sans que sa société ne bénéficie d'une assurance décennale et acceptant d'ouvrir le chantier comprenant ces prestations, Monsieur [K] a commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant et engagé sa responsabilité délictuelle. N° RG 24/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVJ2 Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022 que les travaux ont été abandonnés, qu'aucun travaux d'enduit n'ont été réalisés, qu'une dalle béton a été coulée, qu'à l'intérieur une structure bois et un plancher ont été posés, ainsi que de la laine de verre mais dont certains blocs tombent, qu'une partie des rails en placoplâtre est posée, que la trémie a été réalisée et que pour le reste, les murs sont à l'état brut, que sur la partie arrière, la charpente et les menuiseries sont posées, que l'état d'avancement est identique à celui de la partie avant et que les murs sont à l'état brut outre qu'aucun travaux d'électricité n'ont été réalisés, qu'à l'étage, un plancher a été posé sur une structure de support, qu'une ossature bois d'un module est construite et que la maison n'est ni hors d'eau ni hors d'air. Le rapport du Cabinet ABC a relevé que les avants toits et les rives de toiture n'étaient pas achevés, que les chéneaux n'étaient pas mis en œuvre, qu'à l'étage et dans une partie du rez-de-chaussée, l'ossature des plafonds et l'isolant étaient en place, alors que seule l'ossature était présente dans une autre partie du rez-de-chaussée, que les appuis des fenêtres n'étaient pas mis en œuvre, de même que les seuils de portes et portes-fenêtres. Les factures d'acompte ne précisent pas les postes de prestation qui ont été facturés. L'expert du Cabinet ABC, sur la base du devis établi par la société RENOVE MOI, a procédé à une évaluation, poste par poste, du montant des travaux réalisés, qu'il a chiffrés à 50 326,18 euros. Si Monsieur [K] critique cette évaluation, outre qu'il ne produit aucun élément permettant de la remettre en cause et aucune facturation détaillée, elle est corroborée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé quant à la teneur et à l'état d'avancement des travaux réalisés. Ainsi, alors que la SCI MARGAUX s’est acquittée de la somme de 76 814,27 euros, il en résulte que le trop payé eu égard aux travaux effectués est de 26 488,09 euros. Le préjudice qui en découle, tenant au paiement d'un trop-perçu, est en lien direct avec la faute relative au défaut d'assurance obligatoire de Monsieur [K], alors que celui-ci avait mis en avant faussement sur le devis l'existence d'une assurance décennale, et qu'en connaissance de la non-souscription d'une telle assurance, la SCI MARGAUX n'aurait pas versé cette somme. Monsieur [K] sera ainsi condamné en application de l'article 1240 du code civil à payer la somme de 26 488,09 euros à la SCI MARGAUX. Concernant la perte des revenus locatifs, la SCI MARGAUX fait valoir que l'immeuble était destiné à la location et sollicite l'indemnisation d'un préjudice locatif pendant une durée de 18 mois sur la base d'un avis de valeur pour des locations saisonnières. Néanmoins, elle ne peut soutenir que sa simple qualité de SCI démontre que son projet était de proposer l'immeuble à la location et ne produit aucun autre élément permettant d'établir la destination de l'immeuble et la réalité d'un préjudice locatif. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, outre, au titre de l'équité, à payer à la SCI MARGAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI MARGAUX de condamnations à l'encontre de la SARLU RENOVE MOI et d'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU RENOVE MOI. CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI MARGAUX la somme de 26 488,09 euros en réparation de son préjudice. CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI MARGAUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la SCI MARGAUX du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVJ2 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 54G N° RG 24/00733 N° Portalis DBX6-W-B7I-YVJ2 Minute n°2025 AFFAIRE : SCI MARGAUX C/ SELARL [R] [T] SELARL FIRMA SARLAU RENOVE MOI [C] [K] Grosse Délivrée le : à SELARL AUSONE AVOCATS SELARL MP AVOCAT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SCI MARGAUX [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVE MOI [Adresse 2] [Localité 4] défaillante SELARL FIRMA, mandataire liquidateur de la SARLAU RENOVE MOI [Adresse 8] [Localité 4] défaillante SARLAU RENOVE MOI placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 1er février 2023 [Adresse 9] [Localité 6] défaillante Monsieur [C] [K] né le 09 Juin 1983 à de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La SCI MARGAUX, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3], a confié suivant devis du 07 mars 2022 des travaux de restauration de l'immeuble à la SARLU RENOVE MOI, dont le gérant était Monsieur [C] [K], travaux consistant notamment dans des démolitions et évacuations, la réalisation d'une ossature bois, des travaux de charpente et de couverture, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures, des travaux de plâtrerie, d'électricité, de plomberie, de revêtement des murs extérieurs et des plafonds, de réalisation d'une trémie et de pose et de fourniture d'un escalier, pour un montant total de 100 880 euros. Le chantier a débuté en mars 2022. Trois factures « d'acompte » ont été établies par la SARLU RENOVE MOI : le 28 janvier 2022, une facture d'un montant de 29 327,57 euros, le 10 mai 2022, une facture d'un montant de 30 264 euros et le 11 juillet 2022 une facture d'un montant de 17 222,70 euros. Ainsi, la SCI MARGAUX s’est acquittée de la somme de 76 814,27 euros. Se plaignant de l'abandon du chantier, la SCI MARGAUX a fait procéder le 21 novembre 2022 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice, puis, par courrier du 29 novembre 2022, elle a mis en demeure la société RENOVE MOI de reprendre les travaux, mise en demeure qui est restée sans effet. Elle a fait procéder le 30 janvier 2023 à un état des travaux intitulé « réception de l'ouvrage » par le Cabinet ABC Expertise qui a relevé plusieurs malfaçons et inexécutions et procédé à une évaluation du coût des travaux réalisés. Par jugement du Tribunal de commerce en date du 1er février 2023, publié au BODACC le 12 février 2023, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société RENOVE MOI et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [S] [D] et Madame [J] [D] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire à hauteur de 26 488,09 euros le 05 avril 2023. Par acte en date des 23 et 25 janvier 2024, la SCI MARGAUX a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RENOVE MOI et Monsieur [C] [K]. La SELARL FIRMA a été remplacée par la SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire suite à une ordonnance du Président du Tribunal de commerce en date du 13 décembre 2024. Par acte en date du 13 mai 2025, la SCI MARGAUX a appelé en cause la SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RENOVE MOI. Les dossiers ont été joints. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SCI MARGAUX demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 223-22 du code de commerce, Vu les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 241-2 et L. 243-3 du code des assurances, JUGER l'action de la SCI MARGAUX recevable et bien fondée, JUGER que la société RENOVE MOI a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas les travaux contractuellement convenus, JUGER que la faute contractuelle de la société RENOVE MOI a causé les préjudices suivants à la SCI MARGAUX : - le paiement de prestations non-exécutées : 26 488,09 euros TTC ; - un préjudice locatif : 96 600 euros TTC. JUGER qu'en ne souscrivant pas d'assurance décennale pour l'ensemble des travaux réalisés pour la SCI MARGAUX, Monsieur [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle, En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et la société RENOVE MOI à restituer la somme de 26 488,09 euros, versée sans qu'aucune prestation ne soit réalisée, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et la société RENOVE MOI au paiement de la somme de 96 600 euros correspondant aux revenus locatifs non-perçus, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et la société RENOVE MOI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens. Dans l'assignation signifiée le 13 mai 2025 à la SELARL [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RENOVE MOI, la SCI MARGAUX demande au Tribunal de : Vu les disposition des articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 641-4 et de l'article L 622-23 du code de commerce, Vu les disposition des articles L. 641-1 et L. 622-20 et suivants du code de commerce, A titre liminaire, - PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux et enregistrée sous le n°RG 24/00733, - JUGER recevable la demande de la SCI MARGAUX et faire droit à la demande d'appel en cause de la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI à la procédure pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux et enregistrée sous le n°RG 24/0073, Par ailleurs, - JUGER la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI, et Monsieur [C] [K], responsables des dommages allégués par la SCI MARGAUX En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI et Monsieur [C] [K] à restituer à la SCI MARGAUX la somme de 26 488,09 euros, versée sans qu'aucune prestation ne soit réalisée, - CONDAMNER in solidum la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI et Monsieur [C] [K] à payer à la SCI MARGAUX la somme de 96 600 euros correspondant aux revenus locatifs non-perçus, En tout état de cause, - ORDONNER en conséquence, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la la société RENOVE MOI en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [R] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE MOI, la créance à parfaire suivante de la demanderesse : - la somme de 26 488,09 euros au titre du paiement de prestations non-exécutées, - la somme de 96 600 euros au titre des revenus locatifs non perçus, En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [C] [K] demande au Tribunal de : - DÉCLARER Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; - DÉBOUTER purement et simplement la SCI MARGAUX de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - DIMINUER dans de plus justes proportions les condamnations résultant de la responsabilité de Monsieur [K] ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI MARGAUX au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025 L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité En application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er février 2023 avant les assignations des 23 et 25 janvier 2024. Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101), et si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). En l'espèce, si la SCI MARGAUX justifie avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, elle ne justifie pas, malgré l'avis du juge de la mise en état en date du 13 juin 2025 qui l'a invitée à le faire à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une décision du juge commissaire concernant cette créance. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes, tant de condamnations à l'encontre de la société RENOVE MOI que de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire, concernant les sommes de 26 488,09 euros et de 96 600 euros outre la demande de condamnation à l'encontre de la société RENOVE MOI au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Sur le fond A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « déclarer (…) bien fondé » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. La SCI MARGAUX fait valoir que Monsieur [K] a engagé sa responsabilité personnelle sur un fondement délictuel en ayant entrepris et réalisé des travaux sans que sa société ait souscrit d'assurance décennale obligatoire pour une partie d'entre eux, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de sa fonction de gérant. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…). L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité décennale de la SARLU RENOVE MOI auprès de la BPCE IARD que les garanties souscrites par la société s'appliquent aux activités de plâtrerie, métier de la charpente et structure en bois et métier de la maçonnerie et du béton armé. Monsieur [K] soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ne pas avoir souscrit d'assurance décennale obligatoire concernant des travaux d'électricité et de plomberie dans la mesure où il n'y a pas eu de réception des travaux, sa responsabilité décennale ne pouvant alors être engagée, et, où, d'autre part, il n'a pas exécuté de travaux d'électricité et de plomberie et où, enfin, il avait prévu de confier l'exécution de ces travaux à des sous-traitants. Il n'est pas contesté que malgré le document intitulé « réception de l'ouvrage », aucune réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'a eu lieu, le chantier ayant été abandonné et qu'aucune responsabilité de nature décennale ne peut être engagée. Néanmoins, l'engagement de la responsabilité délictuelle du gérant pour une faute délictuelle résultant du défaut d'assurance obligatoire n'exige pas que la garantie décennale soit recherchée, le défaut d'assurance étant constitutif en lui-même d'une faute d'une particulière gravité détachable des fonctions de gérant. En outre, Monsieur [K] est mal venu à soutenir qu'il n'a pas réalisé les travaux d'électricité et de plomberie pour s'exonérer de cette responsabilité alors qu'il a accepté au terme du devis du 07 mars 2022 de réaliser ce type de travaux et que leur non réalisation ne résulte que de l'abandon de chantier. Enfin, le fait qu'il entendait confier ces travaux à des sous-traitants n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation d'assurance décennale de sa société pour ceux-ci dans la mesure où l'entrepreneur principal répond de son sous-traitant vis à vis du maître de l'ouvrage concernant la garantie décennale en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil. En conséquence, en s'engageant à effectuer des travaux d'électricité et de plomberie sans que sa société ne bénéficie d'une assurance décennale et acceptant d'ouvrir le chantier comprenant ces prestations, Monsieur [K] a commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant et engagé sa responsabilité délictuelle. N° RG 24/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVJ2 Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022 que les travaux ont été abandonnés, qu'aucun travaux d'enduit n'ont été réalisés, qu'une dalle béton a été coulée, qu'à l'intérieur une structure bois et un plancher ont été posés, ainsi que de la laine de verre mais dont certains blocs tombent, qu'une partie des rails en placoplâtre est posée, que la trémie a été réalisée et que pour le reste, les murs sont à l'état brut, que sur la partie arrière, la charpente et les menuiseries sont posées, que l'état d'avancement est identique à celui de la partie avant et que les murs sont à l'état brut outre qu'aucun travaux d'électricité n'ont été réalisés, qu'à l'étage, un plancher a été posé sur une structure de support, qu'une ossature bois d'un module est construite et que la maison n'est ni hors d'eau ni hors d'air. Le rapport du Cabinet ABC a relevé que les avants toits et les rives de toiture n'étaient pas achevés, que les chéneaux n'étaient pas mis en œuvre, qu'à l'étage et dans une partie du rez-de-chaussée, l'ossature des plafonds et l'isolant étaient en place, alors que seule l'ossature était présente dans une autre partie du rez-de-chaussée, que les appuis des fenêtres n'étaient pas mis en œuvre, de même que les seuils de portes et portes-fenêtres. Les factures d'acompte ne précisent pas les postes de prestation qui ont été facturés. L'expert du Cabinet ABC, sur la base du devis établi par la société RENOVE MOI, a procédé à une évaluation, poste par poste, du montant des travaux réalisés, qu'il a chiffrés à 50 326,18 euros. Si Monsieur [K] critique cette évaluation, outre qu'il ne produit aucun élément permettant de la remettre en cause et aucune facturation détaillée, elle est corroborée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé quant à la teneur et à l'état d'avancement des travaux réalisés. Ainsi, alors que la SCI MARGAUX s’est acquittée de la somme de 76 814,27 euros, il en résulte que le trop payé eu égard aux travaux effectués est de 26 488,09 euros. Le préjudice qui en découle, tenant au paiement d'un trop-perçu, est en lien direct avec la faute relative au défaut d'assurance obligatoire de Monsieur [K], alors que celui-ci avait mis en avant faussement sur le devis l'existence d'une assurance décennale, et qu'en connaissance de la non-souscription d'une telle assurance, la SCI MARGAUX n'aurait pas versé cette somme. Monsieur [K] sera ainsi condamné en application de l'article 1240 du code civil à payer la somme de 26 488,09 euros à la SCI MARGAUX. Concernant la perte des revenus locatifs, la SCI MARGAUX fait valoir que l'immeuble était destiné à la location et sollicite l'indemnisation d'un préjudice locatif pendant une durée de 18 mois sur la base d'un avis de valeur pour des locations saisonnières. Néanmoins, elle ne peut soutenir que sa simple qualité de SCI démontre que son projet était de proposer l'immeuble à la location et ne produit aucun autre élément permettant d'établir la destination de l'immeuble et la réalité d'un préjudice locatif. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, outre, au titre de l'équité, à payer à la SCI MARGAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI MARGAUX de condamnations à l'encontre de la SARLU RENOVE MOI et d'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU RENOVE MOI. CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI MARGAUX la somme de 26 488,09 euros en réparation de son préjudice. CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI MARGAUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la SCI MARGAUX du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de commerce L624-2, code de commerce L622-23, code des assurances L242-1, code des assurances L243-3, code des assurances L241-2, code de commerce L622-22, code des assurances L241-1, code de commerce L223-22, code civil L243-3, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L243-3, code des assurances L241-1, code civil L243-3
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code de commerce L624-2, code de commerce L622-23, code des assurances L242-1, code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07887
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L243-3, code des assurances L241-1, code civil L243-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code civil L243-3
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04729
en commun : code de commerce L622-23, code des assurances L243-3, code civil L243-3
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01326
en commun : code des assurances L243-3, code de commerce L223-22, code civil L243-3
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06883
en commun : code des assurances L243-3, code de commerce L223-22, code civil L243-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L243-3, code des assurances L241-1, code de commerce L223-22
Mise à jour de la source le 2025-09-29T18:06:03.946Z.