Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 16 juin 2025, n° 21/04729
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat d’architecte signé le 23 octobre 2009, M. [C] [E] a confié à la SARL AZIMUT DEVELOPPEMENT, représentée par M. [T] [X], une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’extension d’une villa, la réalisation d’aménagements extérieurs et la création d’une piscine sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 9]. Sont notamment intervenus à l’acte de construction : -la SARL SCM BATIMENT, pour les lots terrassements, gros oeuvre, charpente couverture étanchéité, plomberie sanitaire, peinture, -la SARL BG GAUDIN & FILS, pour le lot menuiseries extérieures métal-serrurerie, -M. [V] [I], exerçant sous l’enseigne Entreprise [I] ELECTRICITE, pour le lot électricité éclairage extérieur, -l’entreprise CHAVY, pour la piscine, -l’entreprise RIPERT FRERES, pour les menuiseries. Reprochant une absence de levée des réserves émises à réception de l’ouvrage en date du 5 novembre 2012 et dénoncées par courriers aux constructeurs absents, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de ce siège par assignation du 19 février 2013 aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et BG GAUDIN & FILS ainsi que de M. [V] [I]. Par ordonnance de référé du 15 mars 2013, une mesure d'expertise a été confiée à M. [A] [K]. M. [D] [H] a été désigné en ses lieu et place par ordonnance de remplacement d’expert du 26 juin 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juin 2019. Par acte du 8 septembre 2021, M. [E] a assigné les sociétés AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et BG GAUDIN & FILS devant le tribunal de ce siège auquel il demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : Dire et juger que les entreprises défenderesses sont tenues à garantie au titre de leur responsabilité contractuelle due pour les défauts, désordres, non-façons, malfaçons visés au moment de la réception, avec réserves dûment listées (à l’exception du grief n°18 imputable à SCM BATIMENT et relatif à l’installation d’eau chaude avec 5 ballons en enfilade qui sera découvert en cours d’expertise) mais non réparées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement post réception, et dûment relevées par l’expert judiciaire, Dire et juger que la réparation des dits désordres s’élève aux montants suivants : 1. SCM BATIMENT : 96.016,95 € TTC, 2. GAUDIN : 3.892,00 € TTC, 3. CHAVY : 2.170,80 € TTC, 4. RIPERT Frères : mémoire (montant à réserver car aucun chiffrage n’a pu être fait) 5. AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre : 35.000,00 € TTC + tous les autres postes précédents, Dire et juger qu’au titre de la non-conformité non décelable à la réception et de l’impropriété à destination de l’installation d’eau chaude en raison des risques sanitaires qu’engendre une telle installation dans une résidence secondaire occupée temporairement et de manière aléatoire, l’entreprise SCM BATIMENT est tenue à en réparer le préjudice au titre de sa garantie décennale, lequel a été chiffré à 1.765,20 € TTC, somme au paiement de laquelle l’entreprise sera condamnée, Dire et juger que le maître d’œuvre AZIMUT DEVELOPPEMENT a failli à ses obligations conventionnelles et professionnelles dues au titre de sa mission de conception et de contrôle de l’exécution des travaux et qu’à ce titre il doit réparation du préjudice subi par le maître d’ouvrage. En conséquence, CONDAMNER au paiement des sommes suivantes : -SCM BATIMENT : 97.782,15 € TTC, (dont 1765,20 € TTC pour le grief n°18) -GAUDIN : 3.892,00 € TTC, Condamner le maître d’œuvre, AZIMUT DEVELOPPEMENT, au paiement de la somme de 35.000,00 € TTC au titre du préjudice occasionné du fait de l’ensemble des fautes qui ont été relevées à son encontre à l’occasion du chantier [E], et le condamner solidairement avec les autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 103.844,95 € TTC (97.782,15 + 3.892 + 2.170,80), ce qui représente un montant global de 138.844,95 € TTC (35.000 + 103.844,95), Condamner solidairement AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Condamner solidairement AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente procédure. La procédure a été enrôlée sous le n°21/04729. Suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [S] [P], désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice contenant dénonce de procédure en date des 17 et 23 mai 2023, M. [E] a assigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT ainsi que M. [T] [X] en qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT devant ce tribunal auquel il demande, au visa des articles L223-22, L241-1, L 242-1, L622-23 et suivants du code de commerce et de l’article L243-3 du code des assurances, de : -RECEVOIR Monsieur [C] [E] en son présent appel en cause de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, -JUGER que le jugement à rendre sera ainsi commun et opposable à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, -CONDAMNER Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 35.000,00 € TTC au titre du préjudice occasionné du fait de l’ensemble des fautes qui ont été relevées à l’encontre de la société dont il est le gérant à l’occasion du chantier [E], et le condamner solidairement avec les autres entrepreneurs parties à l’instance pendante sous le numéro 21/0778 au paiement de la somme totale de 103.844,95 € TTC (97.782,15 + 3.892 + 2.170,80), ce qui représente un montant global de 138.844,95 € TTC (35.000 + 103.844,95), - CONDAMNER Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT à la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés. La procédure, enrôlée sous le n°23/03364, a été jointe à l’instance initiale le 4 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [E] demande au tribunal de : HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes, DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée contre les sociétés de construction SCM BATIMENT, AZIMUT DEVELOPPEMENT et BG GAUDIN & FILS, entreprises défenderesses. RECEVOIR Monsieur [C] [E] en son présent appel en cause de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des M. [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, JUGER que le jugement à rendre sera ainsi commun et opposable à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des M. [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT En conséquence, CONDAMNER les sociétés défenderesses SCM BATIMENT, la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, M. [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT et la société BG GAUDIN & FILS, à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [C] [E], maître d’ouvrage, au titre de leur responsabilité contractuelle due pour les défauts, désordres, non-façons, malfaçons réservés à la réception, réserves dûment listées (à l’exception du grief n°18 imputable à SCM BATIMENT et relatif à l’installation d’eau chaude avec 5 ballons en enfilade qui sera découvert en cours d’expertise) mais non réparées dans le cadre de l’obligation contractuelle de levée des réserves, voire en toute hypothèse, par impossible, et subsidiairement au titre de la garantie de parfait achèvement post réception, l’ensemble de ces désordres ayant été dûment relevé par l’expert judiciaire. CONDAMNER les sociétés défenderesses SCM BATIMENT, la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT et la société BG GAUDIN & FILS, à réparer le préjudice subi par M. [E], maître d’ouvrage, l’ensemble des désordres qui leur sont imputables au titre de leur responsabilité contractuelle et qui s’élèvent aux montants suivants : 1. SCM BATIMENT : 96.016,95 € TTC 2. GAUDIN : 3.892,00 € TTC 3. CHAVY : 2.170,80 € TTC 4. RIPERT Frères : mémoire (montant à réserver car aucun chiffrage n’a pu être fait) 5. La SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT : 35.000,00 € TTC. En conséquence : CONDAMNER la société SCM BATIMENT au paiement de la somme de 1.765,20 € TTC au titre de sa responsabilité décennale pour réparer le désordre lié à la conception et à la pose de 5 ballons d’eau chaude présentant un risque sanitaire (grief n°18). CONDAMNER les sociétés SCM BATIMENT et BG GAUDIN & FILS à payer à Mr [C] [E] au titre de leur responsabilité contractuelle les sommes suivantes : -SCM BATIMENT : 96.016,95 € TTC -BG GAUDIN & FILS : 3.892,00 € TTC. JUGER la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, entièrement responsables des conséquences dommageables liées aux manquements à ses obligations conventionnelles et professionnelles dues au titre de sa mission de conception et de contrôle de l’exécution des travaux et qu’à ce titre il doit réparation du préjudice subi par Mr [C] [E], maître d’ouvrage. En conséquence, CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, au paiement de la somme de 35.000,00 € TTC au titre du préjudice occasionné du fait de l’ensemble des fautes qui ont été relevées à son encontre à l’occasion du chantier [E], et la CONDAMNER SOLIDAIREMENT avec les autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 103.844,95 € TTC (97.782,15 + 3.892 + 2.170,80), soit un montant global de 138.844,95 € TTC (35.000 + 103.844,95), tous chefs de préjudices confondus. JUGER que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts légaux dûment indexés sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 7 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et avec capitalisation des intérêts par application de la règle de l’anatocisme visée à l'article 1343-2 du Code civil. REJETER toutes demandes contraires, CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, la société SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Ne pas écarter l’exécution provisoire attaché au jugement à intervenir. CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, la société SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils aux entiers dépens de procédure, y compris ceux de référé, d’expertise et de la présente procédure. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la société BG GAUDIN ET FILS demande au tribunal de : -débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, -condamner M. [E] à la somme de 3962,81 euros au titre de la facture de motorisation du portail impayée avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012 et anatocisme, -condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me CARLIN qui déclare y avoir pourvu. La société SCM BATIMENT a constitué avocat sans toutefois conclure. La société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement citée à personne. Régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [X] n’a pas non plus constitué avocat. Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 10 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 10 mars suivant. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Cass., Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). Force est de constater que si M. [E] a valablement appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT par assignation du 17 mai 2023 de sorte que le présent jugement est bien opposable à la procédure collective ouverte à l’égard de cette dernière suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 janvier 2022, en revanche, aucune demande n’y était formulée à son encontre ès qualités, et ce n’est qu’aux termes de conclusions en date du 18 novembre 2024, lesquelles n’ont pu être valablement notifiées par RPVA à la société LES MANDATAIRES qui n’a pas constitué avocat, qu’il a été sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent, et ce en violation du principe du contradictoire. Au demeurant, seule la fixation au passif du débiteur placé en procédure collective est possible. Or M. [E] n’allègue ni ne justifie d’une quelconque déclaration de créance au passif de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, en violation des dispositions d’ordre public applicables en la matière. Par conséquent, M. [E] sera jugé irrecevable en l’ensemble de ses demandes de condamnation en paiement de sommes d’argent dirigées à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société SCM BATIMENT Sur la responsabilité M. [E] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société SCM BATIMENT au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 et 27 tels que énumérés au rapport d’expertise de M. [H] du 7 juin 2019. Il fait valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux intervenue le 5 novembre 2012 en l’absence de la société SCM BATIMENT qui avait été convoquée par ses soins ; que les réserves lui ont été notifiées par courrier du même jour et qu’elles n’ont pas été levées ; que l’expert a imputé ces désordres à des manquements du constructeur et que les documents produits, en partie non signés pour avoir été communiqués par mail uniquement, permettent d’établir les obligations contractuelles liant les parties ; qu’en cours d’expertise, un risque sanitaire a été identifié en raison de la configuration des ballons d’eau chaude (désordre n°18), ce qui engage la responsabilité civile décennale du constructeur intervenu pour leur installation. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 suivant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, en vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au soutien des demandes du maître d’ouvrage, il est notamment produit le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le rapport d’expertise judiciaire. Les désordres, malfaçons et inachèvements allégués par M. [E] seront envisagés sous la même numérotation que celle retenue par l’expert. 1-le mur de soutènement en pierre à droite de l'entrée avant le portail Il est reproché un inachèvement en raison de l’absence de couronnement en tête de mur, côté droit, par comparaison au mur côté gauche. L’expert indique qu’il s’agit d’un grief d’ordre esthétique. M. [E] allègue, sans en justifier, d’une finition permettant d’assurer la pérennité de l’ouvrage. Aucun désagrègement n’a été constaté. Aucune pièce contractuelle ne vient démontrer qu’un tel couronnement figurait par ailleurs au rang des engagements pris par la société SCM BATIMENT envers le maître d’ouvrage. L’inachèvement n’apparaît pas caractérisé au seul motif de l’existence d’un couronnement réalisé côté gauche. La responsabilité de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas susceptible d’être engagée au titre de l’inachèvement dénoncé à ce titre. Il est également reproché l’absence de drain en pied de mur. L’expert indique qu’un drain est obligatoire, quel que soit le type de mur, pour éviter des désordres sur l’ouvrage, et qu’il s’agit d’un manquement aux règles de l’art. La société SCM BATIMENT, tenue à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, engage sa responsabilité pour ce défaut de mise en oeuvre. En revanche, l’absence de barbacane ne figure pas au rang des réserves émises à réception de l’ouvrage. Du fait de son caractère apparent, ce défaut est couvert par la réception et ne peut engager la responsabilité du constructeur au titre des garanties légales, ce d’autant qu’aucun dommage n’a été démontré au cours du délai d’épreuve de dix ans à ce jour expiré. 2- le chemin d'accès Une fissure a pu être constatée par l’expert, ainsi que l’absence de joint de fractionnement tous les 5 mètres tel que prévu dans le CCTP. Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre lors du coulage. Ce désordre a été réservé à réception. Il engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT, tenue à une obligation de résultat envers M. [E]. En revanche, M. [E] évoque le défaut de réalisation de deux des trois caniveaux à grille, sans produire de pièce permettant d’en rapporter la preuve. L’inachèvement dénoncé de ce chef ne sera pas retenu à l’encontre de la société SCM BATIMENT. 3- le muret de la terrasse Il est reproché un couronnement du mur en opus différent du reste de l'ouvrage. Si une réserve a été émise de ce chef lors de la réception des travaux, les documents contractuels produits ne permettent pas à M. [E] de rapporter la preuve d’une non conformité tenant à l’emploi de pierres plates au lieu de moellons sur le dessus. Son caractère inesthétique est subjectif. L’allégation d’un usage professionnel en la matière n’est pas démontrée. La responsabilité de la société SCM BATIMENT ne sera pas engagée de ce chef. 4- l'enrochement devant la plate-forme du garage Il est reproché une réalisation non conforme aux règles de l'art, ce qui est confirmé par l’expert qui pointe notamment l’absence de fondation et le nombre insuffisant de blocs de roche pour ce talus en bordure de voie d’accès à la maison. La non conformité est d’autant plus avérée qu’il s’agit d’un mur de soutènement. Elle engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT qui a failli à l’obligation qui lui incombait de réaliser un enrochement assurant un soutien des terres supérieures. 5- l'enrochement devant l'abri à bois Il est reproché une réalisation non conforme aux règles de l'art. Toutefois M. [E] échoue dans la preuve qui lui incombe de la matérialité du désordre dénoncé de ce chef dans la mesure où la configuration des lieux a été modifiée avant que l’expert ne puisse procéder à ses constatations et qu’aucun constat objectif n’avait été réalisé au préalable. Les allégations du maître d’ouvrage quant à un ouvrage dangereux ne sont pas corroborées et les hypothèses émises par l’expert sont insuffisantes à engager la responsabilité de la société SCM BATIMENT de ce chef sur la base de prises de vue dont la fiabilité est sujette à caution. La responsabilité de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas engagée au titre de la non conformité alléguée. 6- la cunette à l'arrière de la maison Il est reproché un trop-plein se déversant chez le voisin. L’expert décrit un exutoire débouchant à quelques mètres de la cunette en cause, en pleine terre, à proximité de la limite de la propriété. Le CCTP ne donne pas de précision quant à cet exutoire. Aucun élément ne vient justifier de la localisation sur laquelle les parties ont pu s’accorder. La non conformité dénoncée de ce chef n’est pas démontrée. La responsabilité de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas engagée. 7- fissure à gauche de la porte d'entrée Il est reproché l’apparition d’une fissure en façade, à gauche de la porte d’entrée. La matérialité du désordre est démontrée au travers des photographies du rapport d’expertise. Ladite fissure résulte d’un défaut de joint de dilatation entre l’ancienne et la nouvelle construction selon l’expert qui expose qu’il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre courant et classique. Bien que purement esthétique, ce désordre réservé engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT qui est tenue à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage. 8- défaut d’étanchéité sur les appuis de fenêtre de l'atelier L’inachèvement de l’ouvrage reproché par M. [E] au titre d’un défaut d’étanchéité des appuis de fenêtres a pu être caractérisé par l’expert au niveau de la fenêtre Ouest d’un atelier annexe à la maison, livré brut de maçonnerie et dont l’étanchéité à l’air et à l’eau n’a pas été finalisée, à la différence de ce qui a été fait au niveau de la fenêtre Nord. Si le CCTP ne contient pas d’indications particulières sur la finition de cette pièce, les dires produits dans le cadre des opérations d’expertise auxquelles la société SCM BATIMENT a participé permettent de retenir un accord des parties sur une finition se limitant aux mises hors d’air et hors d’eau. L’inachèvement observé de ce chef engage dès lors la responsabilité de la société SCM BATIMENT. 9- le délitement du dallage en pierre des terrasses L’expert a constaté des défauts d’aspect sur les dalles en pierre de Ciena de la terrasse de la maison, de l’escalier d’accès et des plages de la piscine. Il décrit des excavations de tailles diverses ou des délitements en surface. Il s’agit d’une évolution normale pour ce type de pierre dont le maître d’ouvrage n’apparaît pas en avoir été avisé au regard des pièces produites. Un manquement à l’obligation d’information et de conseil est caractérisé à l’encontre du professionnel de la construction, lequel aurait dû alerter son cocontractant -profane- sur les caractéristiques différentes de cette pierre par rapport au matériau prévu au marché d’origine, à savoir du travertin. La responsabilité de la société SCM BATIMENT est engagée, ce d’autant que le CCTP mentionne au sujet de cette prestation “toutes sujétions de parfaites finitions” alors que l’évolution connue de ce matériau ne pouvait permettre d’atteindre un tel objectif. 10- le "flash" sur la terrasse du patio L’expert a pu constater l’existence d’une contrepente au niveau de la marche supérieure du palier d’accès à la maison. Il en résulte une rétention d’eau à l’occasion des pluies. Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre qui engage la responsabilité du constructeur. 12- les joints de carrelage des salles de bains Un phénomène de bullage a été constaté par l’expert au niveau des joints des faïences murales de la douche (une trentaine de trous). Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre dû à un excès d’eau de gâchage lors du jointement. La responsabilité du constructeur est en engagée du chef de ce désordre réservé à réception. 13- la jonction des gouttières Ouest et Est Il a été constaté par l’expert un défaut de soudure entre deux éléments d’une gouttière située en façade de la maison, côté terrasse. Ce défaut de mise en oeuvre, qui entraîne des coulures d’eau, engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT qui a manqué à son obligation de résultat. 14- stagnation d’eau sur toiture-terrasse du Pool-House Il est reproché par M. [E] une évacuation insatisfaisante de l’eau en toiture terrasse. Il expose devoir intervenir à la raclette à chaque épisode pluvieux pour évacuer l’eau stagnante. M. [E] ajoute avoir observé un nouveau phénomène de condensation se manifestant par des traces d’humidité en sous-face intérieure et une isolation craquelée dans le pool house. Toutefois aucune pièce n’est produite pour justifier de la matérialité de ce récent phénomène dont la date d’apparition n’est pas précisée et apparaît hors délai décennal. S’agissant de la réserve émise au titre d’une pente insuffisante et d’une évacuation trop haute, l’expert a pu constater une évacuation quasiment normale des eaux vers l’évacuation principale lors de la mise en eau de la toiture terrasse. Si une légère contrepente, au droit de l’évacuation, a été relevée, l’expert indique qu’elle est peu significative et qu’il n’y a pas “réellement de désordre”. Par ailleurs, la non conformité contractuelle évoquée par le maître d’ouvrage, s’agissant du système d’étanchéité, est couverte par la réception du fait de son caractère apparent (dallage en pierre décrit au CCTP) ; aucune réserve n’a été émise de ce chef. La responsabilité de la société SCM BATIMENT ne sera pas retenue de ces chefs. -15 et 16 Fuite sur skimmer et infiltrations au niveau du sous-sol intérieur et extérieur de la piscine En considération des explications données par l’expert au sujet de ce local technique, il sera retenu que les murs du sous-sol litigieux relèvent de la “deuxième catégorie et qu’ils peuvent tolérer des infiltrations selon les indications figurant dans l’article 7.4.2.1 “classification des parties enterrées des maçonneries de soubassement” du DTU 20.1. En outre, l’expert expose que le revêtement de la piscine en PVC armé est soumis à des contraintes techniques particulières impliquant que le support recevant la membrane ne soit pas étanche. La présence d’eau s’infiltrant entre la paroi maçonnée et le revêtement en PVC est ainsi conforme aux prévisions contractuelles et relève de la tolérance mentionnée comme devant être acceptée par le maître d’ouvrage. Par ailleurs, aucune dangerosité n’a été relevée par l’expert du fait de la présence d’infiltrations d’eau dans ce local à l’aune des équipements qui y sont présents. La responsabilité contractuelle de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas engagée au titre des désordres dénoncés. La non conformité constatée relative au défaut de percement du bassin (pour la canalisation des condensats et eaux d’infiltration) n’a pas fait l’objet de réserve à réception et se trouve couverte par celle-ci du fait de son caractère apparent. La responsabilité du constructeur n’apparaît pas engagée de ce chef. -17 absence de surpresseur L’expert n’a pas pu constater l’installation d’une pompe immergée dans un ballon en violation du CCTP, M. [E] ayant remplacé le matériel querellé par un surpresseur. Toutefois, dans le cadre des opérations d’expertise, la société SCM BATIMENT n’a pas remis en cause le fait qu’une simple pompe immergée avait été installée. L’expert considère qu’il s’agit d’un dispositif inadapté pour pallier le manque de pression du réseau d’eau de la ville. Selon le rapport d’expertise, la société SCM BATIMENT s’est engagée à remplacer le matériel à ses frais. Le manquement dénoncé est reconnu. Sa responsabilité du fait de l’installation de ce matériel inadaptée sera retenue. -18 Installation eau chaude : 5 ballons d'eau chaude en enfilade En sus d’un défaut d’optimisation de la consommation électrique mis en exergue par le sapiteur, il résulte du rapport d’expertise qu’un risque sanitaire a pu être identifié à l’examen de la configuration des ballons d’eau chaude mise en oeuvre par la société SCM BATIMENT, laquelle est inadaptée à une résidence secondaire du fait de l’utilisation intermittente qui en est faite par les occupants. L’installation litigieuse, dangereuse pour la sécurité des personnes l’utilisant, est apparue impropre à un usage conforme à sa destination dans le cadre des opérations d’expertise alors que le délai d’épreuve n’était pas expiré. La société SCM BATIMENT engage sa responsabilité civile décennale à l’égard du maître d’ouvrage du fait de ce désordre au vu de sa nature. -21 peinture des volets L’expert n’a pu constater le désordre dénoncé à ce titre, M. [E] étant intervenu pour y remédier. Aucun commissaire de justice n’avait été mandaté au préalable pour constater l’état des travaux réalisés par la société SCM BATIMENT. Les photographies produites ne sont pas probantes à défaut de date certaine. En l’absence de preuve d’un manquement de la société SCM BATIMENT à son obligation de résultat, sa responsabilité n’apparaît pas engagée de ce chef. -27 ouverture incomplète du volet de la porte d'entrée Il est reproché à la société SCM BATIMENT d’avoir omis de prévoir une réservation suffisante pour l’ouverture complète des volets à 180 degrés. L’expert expose qu’il s’agit d’un grief à caractère esthétique et qu’une solution alternative aurait permis d’y remédier (chaque battant aurait pu être constitué de deux parties repliables). Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer à la société SCM BATIMENT une défaillance dans la réalisation de l’ouvrage confié au titre du lot maçonnerie du fait des modalités d’ouverture des volets installés par une autre entreprise. Les caractéristiques des éléments maçonnés ne portent pas atteinte à la destination des volets litigieux et il n’est pas démontré que le plan de masse prévoyait une réservation pour une ouverture à 180°, ni que le maître d’ouvrage avait formulé une exigence à ce titre. A défaut de preuve d’un manquement contractuel imputable à la société SCM BATIMENT, sa responsabilité n’apparaît pas engagée du fait de ce désordre. Sur la réparation Il a été retenu la responsabilité de la société SCM BATIMENT au titre des désordres suivants : -absence de drain en pied de mur (1) -fissure du chemin d’accès (2) -défaut de soutènement des terres par l’enrochement devant la plate-forme du garage (4) -fissure à gauche de la porte d'entrée (7) -défaut d’étanchéité de l’appui de la fenêtre Ouest de l'atelier (8) -délitement du dallage en pierre de Ciena des terrasses (9) -contrepente sur la terrasse du patio (10) -bullage de joints de carrelage des salles de bains (12) -défaut de soudure à la jonction des gouttières Ouest et Est (13) -absence de surpresseur (17) -5 ballons d’eau chaude disposés en enfilade (18). La société SCM BATIMENT doit réparation des préjudices en résultant. M. [E] sollicite une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres. -absence de drain en pied de mur (1) Il est sollicité la somme de 2160 € TTC selon devis de la SARL OME MACONNERIE du 11 avril 2019. L’expert n’a pas formulé d’objection à ce devis qui lui a été soumis. Le préjudice matériel résultant de ce désordre sera évalué à ce montant et la société SCM BATIMENT condamnée à payer la somme de 2160 € à M. [E] en réparation du préjudice subi. -fissure du chemin d’accès (2) Il est justifié, par la production d’un devis de la SARL OME MACONNERIE du 11 avril 2019, de travaux de reprise de ce désordre à hauteur de 550 euros. Le préjudice matériel résultant de ce désordre sera évalué à ce montant et la société SCM BATIMENT condamnée à payer la somme de 550 euros à M. [E] en réparation du préjudice subi. -défaut de soutènement des terres par l’enrochement devant la plate-forme du garage (4) Sur la base du devis de la société OME MACONNERIE, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 6120 € TTC au titre de la reprise de ce désordre. L’expert a pu relever que ce devis n’inclut pas la réalisation d’une étude géotechnique préalable, ni l’assistance d’un bureau d’études structures dont il recommande pourtant la mise en place et évalue le coût, à dire d’expert, à la somme de 3600 euros TTC. M. [E] n’a formulé aucune demande à cet égard. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 6120€ TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. -fissure à gauche de la porte d'entrée (7) Une somme de 360 euros TTC est sollicitée sans production de devis. L’expert indiquant que cette estimation est acceptable, elle sera validée. La société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 360 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -défaut d’étanchéité de l’appui de la fenêtre Ouest de l'atelier (8) Une somme de 300 euros TTC est sollicitée sans production de devis. L’expert indiquant que cette estimation est acceptable, elle sera validée. La société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -délitement du dallage en pierre de Ciena des terrasses (9) 83 m² sur les 260 m² posés en pierre de Ciena sont affectés par un délitement (soit 38% de la surface). La reprise de l’ensemble du revêtement est justifiée. En revanche le différentiel de 48 € HT entre le prix d’achat des carreaux prévus au marché et celui de la pierre proposée dans le cadre du devis de la société OME MACONNERIE sur la base duquel M. [E] formule une demande d’indemnisation à hauteur de 50.991,12 € TTC, donnerait lieu à une indemnisation au-delà du préjudice subi. Il est en outre constaté que la pierre utilisée n’est pas identifiée sur le devis soumis par M. [E]. La proposition de l’expert de retenir un prix d’achat des dallages à 50 € HT tenant compte de l’évolution des coûts depuis les travaux sera adoptée, soit un prix unitaire en fourniture et pose à 110 € HT/m². Conformément à la préconisation de l’expert, la société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 39132,72€ en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -contrepente sur la terrasse du patio (10) Une somme de 3960 euros est sollicitée à ce titre par M. [E]. Toutefois, l’indemnisation allouée au titre du coût de la reprise de la surface totale du dallage couvre celle du patio revêtu du même dallage. Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à indemnisation au titre du désordre n°9. M. [E] est débouté de sa demande de ce chef qui fait double emploi. -bullage de joints de carrelage des salles de bains (12) Une somme de 396 euros TTC est sollicitée sans production de devis. L’expert indiquant que cette estimation est acceptable, elle sera validée. La société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 396 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -défaut de soudure à la jonction des gouttières Ouest et Est (13) Sur la base du devis de la société ROSSI CHRISTOPHE, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 407 € TTC au titre de la reprise de ce désordre. L’expert ne formule aucune observation sur le devis qui lui a été soumis. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 407€ TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. -absence de surpresseur (17) Une somme de 7203,72 euros TTC est sollicitée à ce titre sur la base d’une facture émise par l’entreprise INGENIERIE CONFORT en date du 13 juin 2013 pour le remplacement de la pompe immergée. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 7203,72 TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. -les ballons d’eau chaude disposés en enfilade (18) M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 1765,20 euros se décomposant de la manière suivante : -coût des travaux de mise en conformité : 596,20€ TTC -surcoût de consommation électrique de 167€ / an, soit 1169€. La demande au titre du coût des travaux de mise en conformité est justifiée par la production d’un devis de l’entreprise STEVE BRUNA à l’égard duquel l’expert n’a pas formulé d’observation. Le surcoût lié à la mise en oeuvre d’une installation dont la conception n’est pas optimale a privé M. [E] d’une économie annuelle évaluée à 167€/an par le sapiteur. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 1765.20€ TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. La société SCM BATIMENT est ainsi condamnée à payer à M. [E] la somme totale de 56.629,44 euros TTC (2160+550+6120+360+300+39132,72+396+407+7203,72) au titre de sa responsabilité civile de droit commun et la somme de 1765.20 euros TTC au titre de sa responsabilité civile décennale. Les sommes ainsi allouées seront indexées en fonction de l’évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019 jusqu'à la date du jugement et porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [T] [X] M. [E] reproche à M. [T] [X] d’avoir commis une faute intentionnelle à son égard séparable de ses fonctions sociales en tant que gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT en raison du défaut de souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et décennale de ladite société. Il sollicite sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs au paiement du coût des travaux de reprise des désordres. Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. L’article L243-2 suivant dispose que “les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait aux dites obligations.” Aux termes de l’article L243-3 du même code, “Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.” Selon l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il résulte des éléments produits que M. [E] a demandé en vain au maître d’oeuvre de justifier de l’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour le chantier litigieux. M. [T] [X], qui n’a pu justifier de la souscription par la société AZIMUT DEVELOPPEMENT dont il est le gérant, d’un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, qui engage sa responsabilité envers M. [E] en tant que faute séparable de ses fonctions. M. [T] [X] n’est toutefois redevable que de la réparation des dommages consécutifs aux désordres pour lesquels la responsabilité civile décennale de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT est engagée. Il résulte des éléments versés aux débats que la garantie décennale n’aurait pu être mobilisée qu’au titre du désordre n°18. En effet, l’installation des ballons d’eau chaude, qui présente un risque sanitaire, a été mise en oeuvre par la société SCM BATIMENT sur la base des préconisations de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, laquelle avait indiqué qu’elle utilisait régulièrement cette configuration dans ses projets hôteliers. Son implication dans le choix d’une configuration inadaptée de l’ouvrage à l’usage auquel il est destiné et le rendant impropre à une utilisation en sécurité, permet de retenir une défaillance du maître d’oeuvre de conception et d’exécution dans les missions qui lui étaient confiées et de retenir la responsabilité de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT au titre de ce désordre. Par conséquent, M. [T] [X] sera condamné in solidum avec la société SCM BATIMENT, à payer à M. [E] la somme de 1765.20 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de ce désordre de nature décennale, avec indexation en fonction de l’évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019 jusqu'à la date du jugement. La somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, les autres demandes d’indemnisation ne pourront prospérer à l’encontre de M. [X] en l’absence de lien de causalité avec une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société SCM BATIMENT. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BG GAUDIN & FILS Sur la responsabilité M. [E] expose qu’il entend rechercher exclusivement la responsabilité contractuelle de la société BG GAUDIN & FILS, et ce au titre des désordres n° 22 à 26 tels que énumérés au rapport d’expertise de M. [H] du 7 juin 2019. Il fait valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux intervenue le 5 novembre 2012 en sa présence ; que le constructeur a, par courrier du 24 novembre 2012, reconnu seulement une partie des désordres dénoncés ; que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés ; que son action n’est pas atteinte par la prescription. La société BG GAUDIN & FILS soutient avoir réalisé les travaux pour remédier aux réserves formulées s’agissant du réglage des joints des deux fenêtres et du pêne d’une fenêtre du salon, de l’axe de la potence du portail, et des taches de rouilles ; que le jeu au niveau de la gâche a provoqué un décollement du joint qui ne correspond pas au désordre existant à réception mais à un défaut d’entretien pendant les six années écoulées ; que la preuve n’est pas rapportée d’un joint ayant été grossièrement mis en oeuvre sur les photographies produites ; que le garde corps n’a pas été commandé avec peinture de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché au titre d’un défaut de vernis ; que le travail supplémentaire relatif à la pose d’un portail coulissant n’a fait l’objet d’aucune réserve ; que l’emplacement de la motorisation du portail a été décidé par le maître d’oeuvre sans opposition du maître d’ouvrage ; que la solution proposée d’un caisson de protection contre le vandalisme a été refusée par M. [E]. Le procès verbal de réception des travaux confiés à la société BG GAUDIN ET FILS comporte les réserves suivantes : “-légères infiltrations sur PF 2 et 3 -régler le pêne de la fenêtre NO du salon -vernis garde-corps à réparer -joint noir inesthétique à reprendre -potence du portail à remettre dans l’axe -taches de rouille PF n°1 partie basse -le maître d’ouvrage refuse le portail et l’emplacement de la motorisation.” -22- infiltrations sur 2 portes -fenêtres Lors de l’accedit du 2 juillet 2018, l’aspersion des deux portes-fenêtres a permis de démontrer le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des deux menuiseries du séjour du fait d’un défaut de compression des joints périphériques et d’un décollement de celui-ci. Un jeu significatif de la gâche a été relevé. La société BG GAUDIN ET FILS, qui affirme être intervenue en reprise de ce désordre, n’en justifie pas, de sorte qu’aucun élément ne vient démontrer que le désordre constaté ne correspond pas à celui ayant fait l’objet d’une réserve à réception. L’expert n’explique pas ce désordre par un défaut d’entretien, mais par un défaut de mise en oeuvre. Il est donc caractérisé un manquement à l’obligation de résultat à laquelle était tenu le constructeur, ce qui engage sa responsabilité de droit commun. 23-joint noir inesthétique L’expert a pu constater l’existence de ce désordre. Il résulte d’un défaut de mise en oeuvre imputable à la société BG GAUDIN ET FILS. Quand bien même il n’a qu’un caractère esthétique, le constructeur se devait d’y remédier au titre de l’obligation de résultat à laquelle il est soumis. A défaut d’y avoir pourvu, il engage sa responsabilité de droit commun au titre de ce désordre qui avait fait l’objet d’une réserve à réception. -24 le vernis du garde-corps Si la société BG GAUDIN ET FILS admet la réalité de ce désordre dans son courrier adressé au maître d’ouvrage en suite de la réception, pour autant elle soutient également y avoir remédié. Les mesures prises par M. [E] pour mettre en peinture le garde-corps ont mis en échec les constatations de l’expert ; il n’est pas valablement rapporté la preuve d’une absence de levée de cette réserve. Au demeurant, il ne résulte d’aucun document produit que la société BG GAUDIN ET FILS s’était engagée sur l’application d’un vernis quelconque. Sa responsabilité ne sera pas retenue au titre de ce désordre. 25- le portail refusé Il est reproché un rail continuellement obstrué par des amas de terre et d’aiguille de pins rendant son ouverture impossible sans nettoyage systématique. L’expert n’a pas constaté de dysfonctionnement à l’occasion des cinq visites réalisées et M. [E] ne rapporte pas la preuve contraire au travers de ses seules allégations. La responsabilité de la société BG GAUDIN ET FILS n’apparaît pas engagée à ce titre. 26- l’emplacement de la motorisation du portail Il est reproché à la société BG GAUDIN ET FILS d’avoir installé la motorisation du portail sur sa face extérieure, ce qui l’expose à un risque de vol ou de vandalisme. Il est soutenu qu’elle a d’ailleurs été dérobée antérieurement aux constatations de l’expert. L’expert indique qu’aucune norme n’impose un emplacement spécifique. Le marché initial n’a pas été produit et le CCTP mentionne un portail coulissant sans contractualiser l’emplacement de la motorisation. Le plan de masse n’a pas été versé aux débats, ni en cours d’expertise. Le schéma présenté par la société BG GAUDIN ET FILS, préalablement à la réalisation du portail, fait toutefois apparaître la motorisation à l’extérieur de la propriété clôturée, et celui-ci comporte la signature du maître d’oeuvre. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’en l’absence de réservation prévue pour implanter la motorisation à l’intérieur, la société BG GAUDIN ET FILS a proposé au maître d’ouvrage d’installer un caisson cadenassé destiné à la protéger, mais que cette solution a été écartée. A l’aune de ces éléments, et la configuration des lieux révélant la présence d’un mur bas permettant en toute hypothèse à un individu malveillant de contourner le portail aisément pour accéder à la motorisation quand bien même elle serait disposée sur la face intérieure du portail comme relevé par l’expert, aucune défaillance ne sera retenue à l’encontre du locateur d’ouvrage au titre de l’emplacement de la motorisation du portail, lequel est conforme à celui ayant été validé par le maître d’oeuvre. La responsabilité de la société BG GAUDIN ET FILS n’apparaît pas engagée à ce titre. Sur la réparation Il a été retenu la responsabilité de la société BG GAUDIN ET FILS au titre des désordres suivants : - infiltrations sur 2 portes-fenêtres (22) -joint noir inesthétique (23). La société BG GAUDIN ET FILS doit réparation des préjudices en résultant. M. [E] sollicite une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Il produit un devis de l’entreprise ROSSI CHRISTOPHE en date du 20 novembre 2018 évaluant à 803€ TTC “la réparation de deux portes type foster”. Ce devis, communiqué à l’expert, n’a pas donné lieu à critique de sa part. La société BG GAUDIN ET FILS, qui soutient que le coût des reprise est fantaisiste, ne produit aucun devis dissident. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 803 €TTC et la société BG GAUDIN ET FILS sera condamnée à payer à M. [E] ladite somme actualisée en fonction de l'évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019. La somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, aucun lien contractuel ne justifie de prononcer une condamnation solidaire avec l’une des parties défenderesses. Sur la demande reconventionnelle de la société BG GAUDIN ET FILS La société BG GAUDIN ET FILS sollicite le paiement de la somme de 3963,81€ correspondant à la facture impayée du 4 février 2012 portant sur la fabrication et la pose du portail. Le décompte établi par M. [E] fait apparaître, pour le lot n°4 confié à la société BG GAUDIN ET FILS, le règlement de la somme de 29. 484 euros sur les 32.937,28 euros facturés, soit un solde impayé de 3453,28 euros. L’expert n’a pas été en mesure de procéder au compte entre les parties. M. [E] n’a pas fait état d’inachèvements à reprocher à la société BG GAUDIN ET FILS et ne justifie pas du règlement de la facture litigieuse. Il sera condamné à payer à la société BG GAUDIN ET FILS la somme de 3963,81€ au titre du solde sur facture du 4 février 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012 et anatocisme. Sur les frais du procès M. [X] et les sociétés SCM BATIMENT et BG GAUDIN ET FILS, qui succombent à titre principal, assumeront in solidum la charge des dépens, dont ceux du référé et frais d’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum M. [X], la société SCM BATIMENT et la société BG GAUDIN ET FILS à payer à M. [E] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre eux, M. [X], la société SCM BATIMENT et la société BG GAUDIN ET FILS assumeront la charge définitive des frais et dépens de procédure de la manière suivante : -10 % à la charge de M. [X], -10 % à la charge de la société BG GAUDIN ET FILS, -80 % à la charge de la société SCM BATIMENT. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger eu égard à la nature du litige et à son ancienneté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’appel en cause de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent dirigées à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, CONDAMNE la société SCM BATIMENT à payer à M. [C] [E] la somme de 56.629,44 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 selon la nomenclature de l’expert, CONDAMNE in solidum la société SCM BATIMENT et M. [T] [X] à payer à M. [C] [E] la somme de 1765.20 euros TTC euros au titre des travaux de reprise du désordre n°18 selon la nomenclature de l’expert, CONDAMNE la société BG GAUDIN ET FILS à payer à M. [C] [E] la somme de 803 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°22 et 23 selon la nomenclature de l’expert, DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019 jusqu'à la date du jugement, DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société BG GAUDIN ET FILS la somme de 3963,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012 au titre du solde sur facture relative au portail, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année, Condamne in solidum la société SCM BATIMENT, M. [T] [X] et la société BG GAUDIN ET FILS aux dépens, dont ceux du référé, en ce compris les frais d’expertise, DIT que dans leurs rapports entre eux, M. [X], la société SCM BATIMENT et la société BG GAUDIN ET FILS assumeront la charge définitive des frais et dépens de procédure de la manière suivante : -10 % à la charge de M. [X] -10 % à la charge de la société BG GAUDIN ET FILS -80 % à la charge de la société SCM BATIMENT, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : 25/170 N° RG 21/04729 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LFA6 4ème Chambre En date du 16 juin 2025 Jugement de la 4ème Chambre en date du seize juin deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025 devant : Président : Olivier LAMBERT Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de procédure civile. assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Olivier LAMBERT Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE : Anne LEZER Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [C] [E], né le 13 Janvier 1955 à [Localité 10] (12), de nationalité Française, Opticien gérant de société, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Maxime BESSIERE, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON DÉFENDEURS : S.A.R.L. AZIMUT DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Grosses délivrées le : à : Me Nathalie ABRAN - 0003 Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN - 194 Me Philippe CARLINI Me Yannick HENTZIEN - 194 S.A.S. LES MANDATAIRES, pris en la personne de Me [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AZIMUT DEVELOPPEMENT, désignée dans à ces fonction par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 5 janvier 2022 défaillante Monsieur [T] [X], né le 14 Mars 1971 à [Localité 7] (92), de nationalité Française, gérant de société, demeurant [Adresse 1] défaillant S.A.R.L. SCM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. BG GAUDIN & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon contrat d’architecte signé le 23 octobre 2009, M. [C] [E] a confié à la SARL AZIMUT DEVELOPPEMENT, représentée par M. [T] [X], une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’extension d’une villa, la réalisation d’aménagements extérieurs et la création d’une piscine sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 9]. Sont notamment intervenus à l’acte de construction : -la SARL SCM BATIMENT, pour les lots terrassements, gros oeuvre, charpente couverture étanchéité, plomberie sanitaire, peinture, -la SARL BG GAUDIN & FILS, pour le lot menuiseries extérieures métal-serrurerie, -M. [V] [I], exerçant sous l’enseigne Entreprise [I] ELECTRICITE, pour le lot électricité éclairage extérieur, -l’entreprise CHAVY, pour la piscine, -l’entreprise RIPERT FRERES, pour les menuiseries. Reprochant une absence de levée des réserves émises à réception de l’ouvrage en date du 5 novembre 2012 et dénoncées par courriers aux constructeurs absents, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de ce siège par assignation du 19 février 2013 aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et BG GAUDIN & FILS ainsi que de M. [V] [I]. Par ordonnance de référé du 15 mars 2013, une mesure d'expertise a été confiée à M. [A] [K]. M. [D] [H] a été désigné en ses lieu et place par ordonnance de remplacement d’expert du 26 juin 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juin 2019. Par acte du 8 septembre 2021, M. [E] a assigné les sociétés AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et BG GAUDIN & FILS devant le tribunal de ce siège auquel il demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : Dire et juger que les entreprises défenderesses sont tenues à garantie au titre de leur responsabilité contractuelle due pour les défauts, désordres, non-façons, malfaçons visés au moment de la réception, avec réserves dûment listées (à l’exception du grief n°18 imputable à SCM BATIMENT et relatif à l’installation d’eau chaude avec 5 ballons en enfilade qui sera découvert en cours d’expertise) mais non réparées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement post réception, et dûment relevées par l’expert judiciaire, Dire et juger que la réparation des dits désordres s’élève aux montants suivants : 1. SCM BATIMENT : 96.016,95 € TTC, 2. GAUDIN : 3.892,00 € TTC, 3. CHAVY : 2.170,80 € TTC, 4. RIPERT Frères : mémoire (montant à réserver car aucun chiffrage n’a pu être fait) 5. AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre : 35.000,00 € TTC + tous les autres postes précédents, Dire et juger qu’au titre de la non-conformité non décelable à la réception et de l’impropriété à destination de l’installation d’eau chaude en raison des risques sanitaires qu’engendre une telle installation dans une résidence secondaire occupée temporairement et de manière aléatoire, l’entreprise SCM BATIMENT est tenue à en réparer le préjudice au titre de sa garantie décennale, lequel a été chiffré à 1.765,20 € TTC, somme au paiement de laquelle l’entreprise sera condamnée, Dire et juger que le maître d’œuvre AZIMUT DEVELOPPEMENT a failli à ses obligations conventionnelles et professionnelles dues au titre de sa mission de conception et de contrôle de l’exécution des travaux et qu’à ce titre il doit réparation du préjudice subi par le maître d’ouvrage. En conséquence, CONDAMNER au paiement des sommes suivantes : -SCM BATIMENT : 97.782,15 € TTC, (dont 1765,20 € TTC pour le grief n°18) -GAUDIN : 3.892,00 € TTC, Condamner le maître d’œuvre, AZIMUT DEVELOPPEMENT, au paiement de la somme de 35.000,00 € TTC au titre du préjudice occasionné du fait de l’ensemble des fautes qui ont été relevées à son encontre à l’occasion du chantier [E], et le condamner solidairement avec les autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 103.844,95 € TTC (97.782,15 + 3.892 + 2.170,80), ce qui représente un montant global de 138.844,95 € TTC (35.000 + 103.844,95), Condamner solidairement AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Condamner solidairement AZIMUT DEVELOPPEMENT, SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente procédure. La procédure a été enrôlée sous le n°21/04729. Suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [S] [P], désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice contenant dénonce de procédure en date des 17 et 23 mai 2023, M. [E] a assigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT ainsi que M. [T] [X] en qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT devant ce tribunal auquel il demande, au visa des articles L223-22, L241-1, L 242-1, L622-23 et suivants du code de commerce et de l’article L243-3 du code des assurances, de : -RECEVOIR Monsieur [C] [E] en son présent appel en cause de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, -JUGER que le jugement à rendre sera ainsi commun et opposable à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, -CONDAMNER Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 35.000,00 € TTC au titre du préjudice occasionné du fait de l’ensemble des fautes qui ont été relevées à l’encontre de la société dont il est le gérant à l’occasion du chantier [E], et le condamner solidairement avec les autres entrepreneurs parties à l’instance pendante sous le numéro 21/0778 au paiement de la somme totale de 103.844,95 € TTC (97.782,15 + 3.892 + 2.170,80), ce qui représente un montant global de 138.844,95 € TTC (35.000 + 103.844,95), - CONDAMNER Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT à la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés. La procédure, enrôlée sous le n°23/03364, a été jointe à l’instance initiale le 4 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [E] demande au tribunal de : HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes, DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée contre les sociétés de construction SCM BATIMENT, AZIMUT DEVELOPPEMENT et BG GAUDIN & FILS, entreprises défenderesses. RECEVOIR Monsieur [C] [E] en son présent appel en cause de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des M. [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, JUGER que le jugement à rendre sera ainsi commun et opposable à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des M. [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT En conséquence, CONDAMNER les sociétés défenderesses SCM BATIMENT, la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, M. [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT et la société BG GAUDIN & FILS, à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [C] [E], maître d’ouvrage, au titre de leur responsabilité contractuelle due pour les défauts, désordres, non-façons, malfaçons réservés à la réception, réserves dûment listées (à l’exception du grief n°18 imputable à SCM BATIMENT et relatif à l’installation d’eau chaude avec 5 ballons en enfilade qui sera découvert en cours d’expertise) mais non réparées dans le cadre de l’obligation contractuelle de levée des réserves, voire en toute hypothèse, par impossible, et subsidiairement au titre de la garantie de parfait achèvement post réception, l’ensemble de ces désordres ayant été dûment relevé par l’expert judiciaire. CONDAMNER les sociétés défenderesses SCM BATIMENT, la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT et la société BG GAUDIN & FILS, à réparer le préjudice subi par M. [E], maître d’ouvrage, l’ensemble des désordres qui leur sont imputables au titre de leur responsabilité contractuelle et qui s’élèvent aux montants suivants : 1. SCM BATIMENT : 96.016,95 € TTC 2. GAUDIN : 3.892,00 € TTC 3. CHAVY : 2.170,80 € TTC 4. RIPERT Frères : mémoire (montant à réserver car aucun chiffrage n’a pu être fait) 5. La SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT : 35.000,00 € TTC. En conséquence : CONDAMNER la société SCM BATIMENT au paiement de la somme de 1.765,20 € TTC au titre de sa responsabilité décennale pour réparer le désordre lié à la conception et à la pose de 5 ballons d’eau chaude présentant un risque sanitaire (grief n°18). CONDAMNER les sociétés SCM BATIMENT et BG GAUDIN & FILS à payer à Mr [C] [E] au titre de leur responsabilité contractuelle les sommes suivantes : -SCM BATIMENT : 96.016,95 € TTC -BG GAUDIN & FILS : 3.892,00 € TTC. JUGER la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, entièrement responsables des conséquences dommageables liées aux manquements à ses obligations conventionnelles et professionnelles dues au titre de sa mission de conception et de contrôle de l’exécution des travaux et qu’à ce titre il doit réparation du préjudice subi par Mr [C] [E], maître d’ouvrage. En conséquence, CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, au paiement de la somme de 35.000,00 € TTC au titre du préjudice occasionné du fait de l’ensemble des fautes qui ont été relevées à son encontre à l’occasion du chantier [E], et la CONDAMNER SOLIDAIREMENT avec les autres entrepreneurs au paiement de la somme totale de 103.844,95 € TTC (97.782,15 + 3.892 + 2.170,80), soit un montant global de 138.844,95 € TTC (35.000 + 103.844,95), tous chefs de préjudices confondus. JUGER que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts légaux dûment indexés sur l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 7 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et avec capitalisation des intérêts par application de la règle de l’anatocisme visée à l'article 1343-2 du Code civil. REJETER toutes demandes contraires, CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, la société SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Ne pas écarter l’exécution provisoire attaché au jugement à intervenir. CONDAMNER solidairement la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne des Monsieur [S] [P], en sa qualité de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, maître d’œuvre, et Monsieur [T] [X] en sa qualité de gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, la société SCM BATIMENT et la SARL BG GAUDIN & Fils aux entiers dépens de procédure, y compris ceux de référé, d’expertise et de la présente procédure. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la société BG GAUDIN ET FILS demande au tribunal de : -débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, -condamner M. [E] à la somme de 3962,81 euros au titre de la facture de motorisation du portail impayée avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012 et anatocisme, -condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me CARLIN qui déclare y avoir pourvu. La société SCM BATIMENT a constitué avocat sans toutefois conclure. La société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement citée à personne. Régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [X] n’a pas non plus constitué avocat. Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 10 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 10 mars suivant. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Cass., Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). Force est de constater que si M. [E] a valablement appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT par assignation du 17 mai 2023 de sorte que le présent jugement est bien opposable à la procédure collective ouverte à l’égard de cette dernière suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 janvier 2022, en revanche, aucune demande n’y était formulée à son encontre ès qualités, et ce n’est qu’aux termes de conclusions en date du 18 novembre 2024, lesquelles n’ont pu être valablement notifiées par RPVA à la société LES MANDATAIRES qui n’a pas constitué avocat, qu’il a été sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent, et ce en violation du principe du contradictoire. Au demeurant, seule la fixation au passif du débiteur placé en procédure collective est possible. Or M. [E] n’allègue ni ne justifie d’une quelconque déclaration de créance au passif de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, en violation des dispositions d’ordre public applicables en la matière. Par conséquent, M. [E] sera jugé irrecevable en l’ensemble de ses demandes de condamnation en paiement de sommes d’argent dirigées à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société SCM BATIMENT Sur la responsabilité M. [E] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société SCM BATIMENT au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 et 27 tels que énumérés au rapport d’expertise de M. [H] du 7 juin 2019. Il fait valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux intervenue le 5 novembre 2012 en l’absence de la société SCM BATIMENT qui avait été convoquée par ses soins ; que les réserves lui ont été notifiées par courrier du même jour et qu’elles n’ont pas été levées ; que l’expert a imputé ces désordres à des manquements du constructeur et que les documents produits, en partie non signés pour avoir été communiqués par mail uniquement, permettent d’établir les obligations contractuelles liant les parties ; qu’en cours d’expertise, un risque sanitaire a été identifié en raison de la configuration des ballons d’eau chaude (désordre n°18), ce qui engage la responsabilité civile décennale du constructeur intervenu pour leur installation. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 suivant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, en vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au soutien des demandes du maître d’ouvrage, il est notamment produit le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le rapport d’expertise judiciaire. Les désordres, malfaçons et inachèvements allégués par M. [E] seront envisagés sous la même numérotation que celle retenue par l’expert. 1-le mur de soutènement en pierre à droite de l'entrée avant le portail Il est reproché un inachèvement en raison de l’absence de couronnement en tête de mur, côté droit, par comparaison au mur côté gauche. L’expert indique qu’il s’agit d’un grief d’ordre esthétique. M. [E] allègue, sans en justifier, d’une finition permettant d’assurer la pérennité de l’ouvrage. Aucun désagrègement n’a été constaté. Aucune pièce contractuelle ne vient démontrer qu’un tel couronnement figurait par ailleurs au rang des engagements pris par la société SCM BATIMENT envers le maître d’ouvrage. L’inachèvement n’apparaît pas caractérisé au seul motif de l’existence d’un couronnement réalisé côté gauche. La responsabilité de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas susceptible d’être engagée au titre de l’inachèvement dénoncé à ce titre. Il est également reproché l’absence de drain en pied de mur. L’expert indique qu’un drain est obligatoire, quel que soit le type de mur, pour éviter des désordres sur l’ouvrage, et qu’il s’agit d’un manquement aux règles de l’art. La société SCM BATIMENT, tenue à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, engage sa responsabilité pour ce défaut de mise en oeuvre. En revanche, l’absence de barbacane ne figure pas au rang des réserves émises à réception de l’ouvrage. Du fait de son caractère apparent, ce défaut est couvert par la réception et ne peut engager la responsabilité du constructeur au titre des garanties légales, ce d’autant qu’aucun dommage n’a été démontré au cours du délai d’épreuve de dix ans à ce jour expiré. 2- le chemin d'accès Une fissure a pu être constatée par l’expert, ainsi que l’absence de joint de fractionnement tous les 5 mètres tel que prévu dans le CCTP. Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre lors du coulage. Ce désordre a été réservé à réception. Il engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT, tenue à une obligation de résultat envers M. [E]. En revanche, M. [E] évoque le défaut de réalisation de deux des trois caniveaux à grille, sans produire de pièce permettant d’en rapporter la preuve. L’inachèvement dénoncé de ce chef ne sera pas retenu à l’encontre de la société SCM BATIMENT. 3- le muret de la terrasse Il est reproché un couronnement du mur en opus différent du reste de l'ouvrage. Si une réserve a été émise de ce chef lors de la réception des travaux, les documents contractuels produits ne permettent pas à M. [E] de rapporter la preuve d’une non conformité tenant à l’emploi de pierres plates au lieu de moellons sur le dessus. Son caractère inesthétique est subjectif. L’allégation d’un usage professionnel en la matière n’est pas démontrée. La responsabilité de la société SCM BATIMENT ne sera pas engagée de ce chef. 4- l'enrochement devant la plate-forme du garage Il est reproché une réalisation non conforme aux règles de l'art, ce qui est confirmé par l’expert qui pointe notamment l’absence de fondation et le nombre insuffisant de blocs de roche pour ce talus en bordure de voie d’accès à la maison. La non conformité est d’autant plus avérée qu’il s’agit d’un mur de soutènement. Elle engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT qui a failli à l’obligation qui lui incombait de réaliser un enrochement assurant un soutien des terres supérieures. 5- l'enrochement devant l'abri à bois Il est reproché une réalisation non conforme aux règles de l'art. Toutefois M. [E] échoue dans la preuve qui lui incombe de la matérialité du désordre dénoncé de ce chef dans la mesure où la configuration des lieux a été modifiée avant que l’expert ne puisse procéder à ses constatations et qu’aucun constat objectif n’avait été réalisé au préalable. Les allégations du maître d’ouvrage quant à un ouvrage dangereux ne sont pas corroborées et les hypothèses émises par l’expert sont insuffisantes à engager la responsabilité de la société SCM BATIMENT de ce chef sur la base de prises de vue dont la fiabilité est sujette à caution. La responsabilité de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas engagée au titre de la non conformité alléguée. 6- la cunette à l'arrière de la maison Il est reproché un trop-plein se déversant chez le voisin. L’expert décrit un exutoire débouchant à quelques mètres de la cunette en cause, en pleine terre, à proximité de la limite de la propriété. Le CCTP ne donne pas de précision quant à cet exutoire. Aucun élément ne vient justifier de la localisation sur laquelle les parties ont pu s’accorder. La non conformité dénoncée de ce chef n’est pas démontrée. La responsabilité de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas engagée. 7- fissure à gauche de la porte d'entrée Il est reproché l’apparition d’une fissure en façade, à gauche de la porte d’entrée. La matérialité du désordre est démontrée au travers des photographies du rapport d’expertise. Ladite fissure résulte d’un défaut de joint de dilatation entre l’ancienne et la nouvelle construction selon l’expert qui expose qu’il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre courant et classique. Bien que purement esthétique, ce désordre réservé engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT qui est tenue à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage. 8- défaut d’étanchéité sur les appuis de fenêtre de l'atelier L’inachèvement de l’ouvrage reproché par M. [E] au titre d’un défaut d’étanchéité des appuis de fenêtres a pu être caractérisé par l’expert au niveau de la fenêtre Ouest d’un atelier annexe à la maison, livré brut de maçonnerie et dont l’étanchéité à l’air et à l’eau n’a pas été finalisée, à la différence de ce qui a été fait au niveau de la fenêtre Nord. Si le CCTP ne contient pas d’indications particulières sur la finition de cette pièce, les dires produits dans le cadre des opérations d’expertise auxquelles la société SCM BATIMENT a participé permettent de retenir un accord des parties sur une finition se limitant aux mises hors d’air et hors d’eau. L’inachèvement observé de ce chef engage dès lors la responsabilité de la société SCM BATIMENT. 9- le délitement du dallage en pierre des terrasses L’expert a constaté des défauts d’aspect sur les dalles en pierre de Ciena de la terrasse de la maison, de l’escalier d’accès et des plages de la piscine. Il décrit des excavations de tailles diverses ou des délitements en surface. Il s’agit d’une évolution normale pour ce type de pierre dont le maître d’ouvrage n’apparaît pas en avoir été avisé au regard des pièces produites. Un manquement à l’obligation d’information et de conseil est caractérisé à l’encontre du professionnel de la construction, lequel aurait dû alerter son cocontractant -profane- sur les caractéristiques différentes de cette pierre par rapport au matériau prévu au marché d’origine, à savoir du travertin. La responsabilité de la société SCM BATIMENT est engagée, ce d’autant que le CCTP mentionne au sujet de cette prestation “toutes sujétions de parfaites finitions” alors que l’évolution connue de ce matériau ne pouvait permettre d’atteindre un tel objectif. 10- le "flash" sur la terrasse du patio L’expert a pu constater l’existence d’une contrepente au niveau de la marche supérieure du palier d’accès à la maison. Il en résulte une rétention d’eau à l’occasion des pluies. Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre qui engage la responsabilité du constructeur. 12- les joints de carrelage des salles de bains Un phénomène de bullage a été constaté par l’expert au niveau des joints des faïences murales de la douche (une trentaine de trous). Il s’agit d’un défaut de mise en oeuvre dû à un excès d’eau de gâchage lors du jointement. La responsabilité du constructeur est en engagée du chef de ce désordre réservé à réception. 13- la jonction des gouttières Ouest et Est Il a été constaté par l’expert un défaut de soudure entre deux éléments d’une gouttière située en façade de la maison, côté terrasse. Ce défaut de mise en oeuvre, qui entraîne des coulures d’eau, engage la responsabilité de la société SCM BATIMENT qui a manqué à son obligation de résultat. 14- stagnation d’eau sur toiture-terrasse du Pool-House Il est reproché par M. [E] une évacuation insatisfaisante de l’eau en toiture terrasse. Il expose devoir intervenir à la raclette à chaque épisode pluvieux pour évacuer l’eau stagnante. M. [E] ajoute avoir observé un nouveau phénomène de condensation se manifestant par des traces d’humidité en sous-face intérieure et une isolation craquelée dans le pool house. Toutefois aucune pièce n’est produite pour justifier de la matérialité de ce récent phénomène dont la date d’apparition n’est pas précisée et apparaît hors délai décennal. S’agissant de la réserve émise au titre d’une pente insuffisante et d’une évacuation trop haute, l’expert a pu constater une évacuation quasiment normale des eaux vers l’évacuation principale lors de la mise en eau de la toiture terrasse. Si une légère contrepente, au droit de l’évacuation, a été relevée, l’expert indique qu’elle est peu significative et qu’il n’y a pas “réellement de désordre”. Par ailleurs, la non conformité contractuelle évoquée par le maître d’ouvrage, s’agissant du système d’étanchéité, est couverte par la réception du fait de son caractère apparent (dallage en pierre décrit au CCTP) ; aucune réserve n’a été émise de ce chef. La responsabilité de la société SCM BATIMENT ne sera pas retenue de ces chefs. -15 et 16 Fuite sur skimmer et infiltrations au niveau du sous-sol intérieur et extérieur de la piscine En considération des explications données par l’expert au sujet de ce local technique, il sera retenu que les murs du sous-sol litigieux relèvent de la “deuxième catégorie et qu’ils peuvent tolérer des infiltrations selon les indications figurant dans l’article 7.4.2.1 “classification des parties enterrées des maçonneries de soubassement” du DTU 20.1. En outre, l’expert expose que le revêtement de la piscine en PVC armé est soumis à des contraintes techniques particulières impliquant que le support recevant la membrane ne soit pas étanche. La présence d’eau s’infiltrant entre la paroi maçonnée et le revêtement en PVC est ainsi conforme aux prévisions contractuelles et relève de la tolérance mentionnée comme devant être acceptée par le maître d’ouvrage. Par ailleurs, aucune dangerosité n’a été relevée par l’expert du fait de la présence d’infiltrations d’eau dans ce local à l’aune des équipements qui y sont présents. La responsabilité contractuelle de la société SCM BATIMENT n’apparaît pas engagée au titre des désordres dénoncés. La non conformité constatée relative au défaut de percement du bassin (pour la canalisation des condensats et eaux d’infiltration) n’a pas fait l’objet de réserve à réception et se trouve couverte par celle-ci du fait de son caractère apparent. La responsabilité du constructeur n’apparaît pas engagée de ce chef. -17 absence de surpresseur L’expert n’a pas pu constater l’installation d’une pompe immergée dans un ballon en violation du CCTP, M. [E] ayant remplacé le matériel querellé par un surpresseur. Toutefois, dans le cadre des opérations d’expertise, la société SCM BATIMENT n’a pas remis en cause le fait qu’une simple pompe immergée avait été installée. L’expert considère qu’il s’agit d’un dispositif inadapté pour pallier le manque de pression du réseau d’eau de la ville. Selon le rapport d’expertise, la société SCM BATIMENT s’est engagée à remplacer le matériel à ses frais. Le manquement dénoncé est reconnu. Sa responsabilité du fait de l’installation de ce matériel inadaptée sera retenue. -18 Installation eau chaude : 5 ballons d'eau chaude en enfilade En sus d’un défaut d’optimisation de la consommation électrique mis en exergue par le sapiteur, il résulte du rapport d’expertise qu’un risque sanitaire a pu être identifié à l’examen de la configuration des ballons d’eau chaude mise en oeuvre par la société SCM BATIMENT, laquelle est inadaptée à une résidence secondaire du fait de l’utilisation intermittente qui en est faite par les occupants. L’installation litigieuse, dangereuse pour la sécurité des personnes l’utilisant, est apparue impropre à un usage conforme à sa destination dans le cadre des opérations d’expertise alors que le délai d’épreuve n’était pas expiré. La société SCM BATIMENT engage sa responsabilité civile décennale à l’égard du maître d’ouvrage du fait de ce désordre au vu de sa nature. -21 peinture des volets L’expert n’a pu constater le désordre dénoncé à ce titre, M. [E] étant intervenu pour y remédier. Aucun commissaire de justice n’avait été mandaté au préalable pour constater l’état des travaux réalisés par la société SCM BATIMENT. Les photographies produites ne sont pas probantes à défaut de date certaine. En l’absence de preuve d’un manquement de la société SCM BATIMENT à son obligation de résultat, sa responsabilité n’apparaît pas engagée de ce chef. -27 ouverture incomplète du volet de la porte d'entrée Il est reproché à la société SCM BATIMENT d’avoir omis de prévoir une réservation suffisante pour l’ouverture complète des volets à 180 degrés. L’expert expose qu’il s’agit d’un grief à caractère esthétique et qu’une solution alternative aurait permis d’y remédier (chaque battant aurait pu être constitué de deux parties repliables). Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer à la société SCM BATIMENT une défaillance dans la réalisation de l’ouvrage confié au titre du lot maçonnerie du fait des modalités d’ouverture des volets installés par une autre entreprise. Les caractéristiques des éléments maçonnés ne portent pas atteinte à la destination des volets litigieux et il n’est pas démontré que le plan de masse prévoyait une réservation pour une ouverture à 180°, ni que le maître d’ouvrage avait formulé une exigence à ce titre. A défaut de preuve d’un manquement contractuel imputable à la société SCM BATIMENT, sa responsabilité n’apparaît pas engagée du fait de ce désordre. Sur la réparation Il a été retenu la responsabilité de la société SCM BATIMENT au titre des désordres suivants : -absence de drain en pied de mur (1) -fissure du chemin d’accès (2) -défaut de soutènement des terres par l’enrochement devant la plate-forme du garage (4) -fissure à gauche de la porte d'entrée (7) -défaut d’étanchéité de l’appui de la fenêtre Ouest de l'atelier (8) -délitement du dallage en pierre de Ciena des terrasses (9) -contrepente sur la terrasse du patio (10) -bullage de joints de carrelage des salles de bains (12) -défaut de soudure à la jonction des gouttières Ouest et Est (13) -absence de surpresseur (17) -5 ballons d’eau chaude disposés en enfilade (18). La société SCM BATIMENT doit réparation des préjudices en résultant. M. [E] sollicite une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres. -absence de drain en pied de mur (1) Il est sollicité la somme de 2160 € TTC selon devis de la SARL OME MACONNERIE du 11 avril 2019. L’expert n’a pas formulé d’objection à ce devis qui lui a été soumis. Le préjudice matériel résultant de ce désordre sera évalué à ce montant et la société SCM BATIMENT condamnée à payer la somme de 2160 € à M. [E] en réparation du préjudice subi. -fissure du chemin d’accès (2) Il est justifié, par la production d’un devis de la SARL OME MACONNERIE du 11 avril 2019, de travaux de reprise de ce désordre à hauteur de 550 euros. Le préjudice matériel résultant de ce désordre sera évalué à ce montant et la société SCM BATIMENT condamnée à payer la somme de 550 euros à M. [E] en réparation du préjudice subi. -défaut de soutènement des terres par l’enrochement devant la plate-forme du garage (4) Sur la base du devis de la société OME MACONNERIE, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 6120 € TTC au titre de la reprise de ce désordre. L’expert a pu relever que ce devis n’inclut pas la réalisation d’une étude géotechnique préalable, ni l’assistance d’un bureau d’études structures dont il recommande pourtant la mise en place et évalue le coût, à dire d’expert, à la somme de 3600 euros TTC. M. [E] n’a formulé aucune demande à cet égard. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 6120€ TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. -fissure à gauche de la porte d'entrée (7) Une somme de 360 euros TTC est sollicitée sans production de devis. L’expert indiquant que cette estimation est acceptable, elle sera validée. La société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 360 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -défaut d’étanchéité de l’appui de la fenêtre Ouest de l'atelier (8) Une somme de 300 euros TTC est sollicitée sans production de devis. L’expert indiquant que cette estimation est acceptable, elle sera validée. La société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -délitement du dallage en pierre de Ciena des terrasses (9) 83 m² sur les 260 m² posés en pierre de Ciena sont affectés par un délitement (soit 38% de la surface). La reprise de l’ensemble du revêtement est justifiée. En revanche le différentiel de 48 € HT entre le prix d’achat des carreaux prévus au marché et celui de la pierre proposée dans le cadre du devis de la société OME MACONNERIE sur la base duquel M. [E] formule une demande d’indemnisation à hauteur de 50.991,12 € TTC, donnerait lieu à une indemnisation au-delà du préjudice subi. Il est en outre constaté que la pierre utilisée n’est pas identifiée sur le devis soumis par M. [E]. La proposition de l’expert de retenir un prix d’achat des dallages à 50 € HT tenant compte de l’évolution des coûts depuis les travaux sera adoptée, soit un prix unitaire en fourniture et pose à 110 € HT/m². Conformément à la préconisation de l’expert, la société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 39132,72€ en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -contrepente sur la terrasse du patio (10) Une somme de 3960 euros est sollicitée à ce titre par M. [E]. Toutefois, l’indemnisation allouée au titre du coût de la reprise de la surface totale du dallage couvre celle du patio revêtu du même dallage. Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à indemnisation au titre du désordre n°9. M. [E] est débouté de sa demande de ce chef qui fait double emploi. -bullage de joints de carrelage des salles de bains (12) Une somme de 396 euros TTC est sollicitée sans production de devis. L’expert indiquant que cette estimation est acceptable, elle sera validée. La société SCM BATIMENT est condamnée à payer à M. [E] la somme de 396 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre de ce désordre. -défaut de soudure à la jonction des gouttières Ouest et Est (13) Sur la base du devis de la société ROSSI CHRISTOPHE, M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 407 € TTC au titre de la reprise de ce désordre. L’expert ne formule aucune observation sur le devis qui lui a été soumis. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 407€ TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. -absence de surpresseur (17) Une somme de 7203,72 euros TTC est sollicitée à ce titre sur la base d’une facture émise par l’entreprise INGENIERIE CONFORT en date du 13 juin 2013 pour le remplacement de la pompe immergée. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 7203,72 TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. -les ballons d’eau chaude disposés en enfilade (18) M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 1765,20 euros se décomposant de la manière suivante : -coût des travaux de mise en conformité : 596,20€ TTC -surcoût de consommation électrique de 167€ / an, soit 1169€. La demande au titre du coût des travaux de mise en conformité est justifiée par la production d’un devis de l’entreprise STEVE BRUNA à l’égard duquel l’expert n’a pas formulé d’observation. Le surcoût lié à la mise en oeuvre d’une installation dont la conception n’est pas optimale a privé M. [E] d’une économie annuelle évaluée à 167€/an par le sapiteur. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 1765.20€ TTC et la société SCM BATIMENT sera condamnée à payer ladite somme à M. [E]. La société SCM BATIMENT est ainsi condamnée à payer à M. [E] la somme totale de 56.629,44 euros TTC (2160+550+6120+360+300+39132,72+396+407+7203,72) au titre de sa responsabilité civile de droit commun et la somme de 1765.20 euros TTC au titre de sa responsabilité civile décennale. Les sommes ainsi allouées seront indexées en fonction de l’évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019 jusqu'à la date du jugement et porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [T] [X] M. [E] reproche à M. [T] [X] d’avoir commis une faute intentionnelle à son égard séparable de ses fonctions sociales en tant que gérant de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT en raison du défaut de souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et décennale de ladite société. Il sollicite sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs au paiement du coût des travaux de reprise des désordres. Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. L’article L243-2 suivant dispose que “les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait aux dites obligations.” Aux termes de l’article L243-3 du même code, “Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.” Selon l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il résulte des éléments produits que M. [E] a demandé en vain au maître d’oeuvre de justifier de l’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour le chantier litigieux. M. [T] [X], qui n’a pu justifier de la souscription par la société AZIMUT DEVELOPPEMENT dont il est le gérant, d’un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, qui engage sa responsabilité envers M. [E] en tant que faute séparable de ses fonctions. M. [T] [X] n’est toutefois redevable que de la réparation des dommages consécutifs aux désordres pour lesquels la responsabilité civile décennale de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT est engagée. Il résulte des éléments versés aux débats que la garantie décennale n’aurait pu être mobilisée qu’au titre du désordre n°18. En effet, l’installation des ballons d’eau chaude, qui présente un risque sanitaire, a été mise en oeuvre par la société SCM BATIMENT sur la base des préconisations de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, laquelle avait indiqué qu’elle utilisait régulièrement cette configuration dans ses projets hôteliers. Son implication dans le choix d’une configuration inadaptée de l’ouvrage à l’usage auquel il est destiné et le rendant impropre à une utilisation en sécurité, permet de retenir une défaillance du maître d’oeuvre de conception et d’exécution dans les missions qui lui étaient confiées et de retenir la responsabilité de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT au titre de ce désordre. Par conséquent, M. [T] [X] sera condamné in solidum avec la société SCM BATIMENT, à payer à M. [E] la somme de 1765.20 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de ce désordre de nature décennale, avec indexation en fonction de l’évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019 jusqu'à la date du jugement. La somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, les autres demandes d’indemnisation ne pourront prospérer à l’encontre de M. [X] en l’absence de lien de causalité avec une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société SCM BATIMENT. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société BG GAUDIN & FILS Sur la responsabilité M. [E] expose qu’il entend rechercher exclusivement la responsabilité contractuelle de la société BG GAUDIN & FILS, et ce au titre des désordres n° 22 à 26 tels que énumérés au rapport d’expertise de M. [H] du 7 juin 2019. Il fait valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux intervenue le 5 novembre 2012 en sa présence ; que le constructeur a, par courrier du 24 novembre 2012, reconnu seulement une partie des désordres dénoncés ; que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés ; que son action n’est pas atteinte par la prescription. La société BG GAUDIN & FILS soutient avoir réalisé les travaux pour remédier aux réserves formulées s’agissant du réglage des joints des deux fenêtres et du pêne d’une fenêtre du salon, de l’axe de la potence du portail, et des taches de rouilles ; que le jeu au niveau de la gâche a provoqué un décollement du joint qui ne correspond pas au désordre existant à réception mais à un défaut d’entretien pendant les six années écoulées ; que la preuve n’est pas rapportée d’un joint ayant été grossièrement mis en oeuvre sur les photographies produites ; que le garde corps n’a pas été commandé avec peinture de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché au titre d’un défaut de vernis ; que le travail supplémentaire relatif à la pose d’un portail coulissant n’a fait l’objet d’aucune réserve ; que l’emplacement de la motorisation du portail a été décidé par le maître d’oeuvre sans opposition du maître d’ouvrage ; que la solution proposée d’un caisson de protection contre le vandalisme a été refusée par M. [E]. Le procès verbal de réception des travaux confiés à la société BG GAUDIN ET FILS comporte les réserves suivantes : “-légères infiltrations sur PF 2 et 3 -régler le pêne de la fenêtre NO du salon -vernis garde-corps à réparer -joint noir inesthétique à reprendre -potence du portail à remettre dans l’axe -taches de rouille PF n°1 partie basse -le maître d’ouvrage refuse le portail et l’emplacement de la motorisation.” -22- infiltrations sur 2 portes -fenêtres Lors de l’accedit du 2 juillet 2018, l’aspersion des deux portes-fenêtres a permis de démontrer le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des deux menuiseries du séjour du fait d’un défaut de compression des joints périphériques et d’un décollement de celui-ci. Un jeu significatif de la gâche a été relevé. La société BG GAUDIN ET FILS, qui affirme être intervenue en reprise de ce désordre, n’en justifie pas, de sorte qu’aucun élément ne vient démontrer que le désordre constaté ne correspond pas à celui ayant fait l’objet d’une réserve à réception. L’expert n’explique pas ce désordre par un défaut d’entretien, mais par un défaut de mise en oeuvre. Il est donc caractérisé un manquement à l’obligation de résultat à laquelle était tenu le constructeur, ce qui engage sa responsabilité de droit commun. 23-joint noir inesthétique L’expert a pu constater l’existence de ce désordre. Il résulte d’un défaut de mise en oeuvre imputable à la société BG GAUDIN ET FILS. Quand bien même il n’a qu’un caractère esthétique, le constructeur se devait d’y remédier au titre de l’obligation de résultat à laquelle il est soumis. A défaut d’y avoir pourvu, il engage sa responsabilité de droit commun au titre de ce désordre qui avait fait l’objet d’une réserve à réception. -24 le vernis du garde-corps Si la société BG GAUDIN ET FILS admet la réalité de ce désordre dans son courrier adressé au maître d’ouvrage en suite de la réception, pour autant elle soutient également y avoir remédié. Les mesures prises par M. [E] pour mettre en peinture le garde-corps ont mis en échec les constatations de l’expert ; il n’est pas valablement rapporté la preuve d’une absence de levée de cette réserve. Au demeurant, il ne résulte d’aucun document produit que la société BG GAUDIN ET FILS s’était engagée sur l’application d’un vernis quelconque. Sa responsabilité ne sera pas retenue au titre de ce désordre. 25- le portail refusé Il est reproché un rail continuellement obstrué par des amas de terre et d’aiguille de pins rendant son ouverture impossible sans nettoyage systématique. L’expert n’a pas constaté de dysfonctionnement à l’occasion des cinq visites réalisées et M. [E] ne rapporte pas la preuve contraire au travers de ses seules allégations. La responsabilité de la société BG GAUDIN ET FILS n’apparaît pas engagée à ce titre. 26- l’emplacement de la motorisation du portail Il est reproché à la société BG GAUDIN ET FILS d’avoir installé la motorisation du portail sur sa face extérieure, ce qui l’expose à un risque de vol ou de vandalisme. Il est soutenu qu’elle a d’ailleurs été dérobée antérieurement aux constatations de l’expert. L’expert indique qu’aucune norme n’impose un emplacement spécifique. Le marché initial n’a pas été produit et le CCTP mentionne un portail coulissant sans contractualiser l’emplacement de la motorisation. Le plan de masse n’a pas été versé aux débats, ni en cours d’expertise. Le schéma présenté par la société BG GAUDIN ET FILS, préalablement à la réalisation du portail, fait toutefois apparaître la motorisation à l’extérieur de la propriété clôturée, et celui-ci comporte la signature du maître d’oeuvre. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’en l’absence de réservation prévue pour implanter la motorisation à l’intérieur, la société BG GAUDIN ET FILS a proposé au maître d’ouvrage d’installer un caisson cadenassé destiné à la protéger, mais que cette solution a été écartée. A l’aune de ces éléments, et la configuration des lieux révélant la présence d’un mur bas permettant en toute hypothèse à un individu malveillant de contourner le portail aisément pour accéder à la motorisation quand bien même elle serait disposée sur la face intérieure du portail comme relevé par l’expert, aucune défaillance ne sera retenue à l’encontre du locateur d’ouvrage au titre de l’emplacement de la motorisation du portail, lequel est conforme à celui ayant été validé par le maître d’oeuvre. La responsabilité de la société BG GAUDIN ET FILS n’apparaît pas engagée à ce titre. Sur la réparation Il a été retenu la responsabilité de la société BG GAUDIN ET FILS au titre des désordres suivants : - infiltrations sur 2 portes-fenêtres (22) -joint noir inesthétique (23). La société BG GAUDIN ET FILS doit réparation des préjudices en résultant. M. [E] sollicite une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Il produit un devis de l’entreprise ROSSI CHRISTOPHE en date du 20 novembre 2018 évaluant à 803€ TTC “la réparation de deux portes type foster”. Ce devis, communiqué à l’expert, n’a pas donné lieu à critique de sa part. La société BG GAUDIN ET FILS, qui soutient que le coût des reprise est fantaisiste, ne produit aucun devis dissident. Il sera retenu une indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre à hauteur de la somme de 803 €TTC et la société BG GAUDIN ET FILS sera condamnée à payer à M. [E] ladite somme actualisée en fonction de l'évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019. La somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, aucun lien contractuel ne justifie de prononcer une condamnation solidaire avec l’une des parties défenderesses. Sur la demande reconventionnelle de la société BG GAUDIN ET FILS La société BG GAUDIN ET FILS sollicite le paiement de la somme de 3963,81€ correspondant à la facture impayée du 4 février 2012 portant sur la fabrication et la pose du portail. Le décompte établi par M. [E] fait apparaître, pour le lot n°4 confié à la société BG GAUDIN ET FILS, le règlement de la somme de 29. 484 euros sur les 32.937,28 euros facturés, soit un solde impayé de 3453,28 euros. L’expert n’a pas été en mesure de procéder au compte entre les parties. M. [E] n’a pas fait état d’inachèvements à reprocher à la société BG GAUDIN ET FILS et ne justifie pas du règlement de la facture litigieuse. Il sera condamné à payer à la société BG GAUDIN ET FILS la somme de 3963,81€ au titre du solde sur facture du 4 février 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012 et anatocisme. Sur les frais du procès M. [X] et les sociétés SCM BATIMENT et BG GAUDIN ET FILS, qui succombent à titre principal, assumeront in solidum la charge des dépens, dont ceux du référé et frais d’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum M. [X], la société SCM BATIMENT et la société BG GAUDIN ET FILS à payer à M. [E] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre eux, M. [X], la société SCM BATIMENT et la société BG GAUDIN ET FILS assumeront la charge définitive des frais et dépens de procédure de la manière suivante : -10 % à la charge de M. [X], -10 % à la charge de la société BG GAUDIN ET FILS, -80 % à la charge de la société SCM BATIMENT. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger eu égard à la nature du litige et à son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’appel en cause de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent dirigées à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZIMUT DEVELOPPEMENT, CONDAMNE la société SCM BATIMENT à payer à M. [C] [E] la somme de 56.629,44 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 selon la nomenclature de l’expert, CONDAMNE in solidum la société SCM BATIMENT et M. [T] [X] à payer à M. [C] [E] la somme de 1765.20 euros TTC euros au titre des travaux de reprise du désordre n°18 selon la nomenclature de l’expert, CONDAMNE la société BG GAUDIN ET FILS à payer à M. [C] [E] la somme de 803 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°22 et 23 selon la nomenclature de l’expert, DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l' indice BT01 depuis le 7 juin 2019 jusqu'à la date du jugement, DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société BG GAUDIN ET FILS la somme de 3963,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012 au titre du solde sur facture relative au portail, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année, Condamne in solidum la société SCM BATIMENT, M. [T] [X] et la société BG GAUDIN ET FILS aux dépens, dont ceux du référé, en ce compris les frais d’expertise, DIT que dans leurs rapports entre eux, M. [X], la société SCM BATIMENT et la société BG GAUDIN ET FILS assumeront la charge définitive des frais et dépens de procédure de la manière suivante : -10 % à la charge de M. [X] -10 % à la charge de la société BG GAUDIN ET FILS -80 % à la charge de la société SCM BATIMENT, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T20:29:03.239Z.