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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 29 mars 2023, n° 22/00206

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Suivant devis du 7 mai 2012, M. [B] [L] et Mme [U] [O], son épouse ont confié à la Sarl Murenov Solrenov, gérée par M. [H] [V], la réalisation d'une micro-chape en béton fibré de 125 m² sur la dalle existante de leur terrasse pour la somme de 12 706,25 euros TTC. 



Ces travaux, facturés le 5 septembre 2012, ont été réglés.



La Sarl Murenov Solrenov a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 1er mars 2016. 



Se plaignant de l'apparition de divers désordres affectant la micro-chape en 2017, 

M. et Mme [L] ont appris que la Sarl Murenov Solrenov n'avait pas contracté une assurance de responsabilité civile décennale pour 2012.



Par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2019, ils ont fait assigner M. [H] [V] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.223-22 du code de commerce, et L.241-1 du code des assurances.



Suivant jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : 

- débouté M. [B] [L] et Mme [U] [O], son épouse de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [H] [V], 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, 

- rejeté toute autre demande, 

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



Par déclaration du 14 janvier 2022, M. et Mme [L] ont formé appel du jugement.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, M. [B] [L] et Mme [U] [O], son épouse, demandent de voir en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, L.223-22 du code de commerce, et L.241-1 du code des assurances :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à :

. voir déclarer que M. [H] [V], gérant de la Sarl Murenov Solrenov, en ne souscrivant pas d'assurance décennale, a commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions et a engagé en conséquence sa responsabilité personnelle, 

. condamner M. [H] [V] à leur régler les sommes de 22 687,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, 

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu que M. [H] [V] a commis une faute en sa qualité de gérant en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, 

statuant à nouveau, 

- condamner M. [H] [V] à leur régler les sommes de 22 687,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, et 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance, que devant la cour d'appel.

 

Ils font valoir que leur terrasse, constitutive d'un ouvrage, est totalement impropre à sa destination comme présentant un caractère dangereux pour les occupants des lieux ; qu'elle a été réalisée au mépris des règles de l'art ; qu'elle est donc affectée d'un désordre décennal au sens de l'article 1792 du code civil ; que, de plus, la micro-chape réalisée fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de sorte que le régime de la garantie décennale de l'article 1792-2 alinéa 2 du même code s'applique également ; que M.[H] [V] ne s'y était pas trompé en mentionnant expressément et de manière mensongère dans le devis et la facture le fait qu'il bénéficie d'une garantie décennale ; qu'il a reconnu sa responsabilité décennale lorsqu'il s'est engagé à reprendre les désordres à ses frais.



Ils ajoutent que M. [H] [V] engage sa responsabilité personnelle à leur égard ; qu'il n'a pas souscrit d'assurance décennale pour 2012 ; que la mention contraire portée sur le devis et la facture les ont trompés ; que ce dernier a donc commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale sanctionnée par l'article L.243-3 du code des assurances et séparable de ses fonctions ; qu'ils en ont subi un préjudice certain du fait de la privation d'une garantie de prise en charge des désordres avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale.



Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, M. [H] [V] sollicite de voir en application des articles 1792 et suivants du code civil : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité ainsi qu'en tous les dépens.

 

Il expose à titre principal que l'article 1792 du code civil ne s'applique pas du fait de l'absence d'ouvrage ; que la Sarl Murenov Solrenov n'a pas réalisé une terrasse complète disposant d'une structure ancrée, mais simplement une micro-chape ; que l'article 1792-2 du même code ne s'applique pas davantage s'agissant d'un élément d'équipement dissociable du corps de la maison. 



Il indique à titre susbdiaire que l'article 1792 précité est inapplicable en raison de l'absence de dommages sur l'ouvrage compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; que les dommages de l'espèce sont esthétiques.



Il ajoute que sa responsabilité personnelle n'est pas engagée car l'article 1792 précité n'est pas applicable ; que le préjudice allégué par les appelants ne provient pas de son défaut de souscription de l'assurance décennale. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023.

Motifs

MOTIFS



Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [V]



Selon l'article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.





- Sur la faute



L'article L.241-1 du code des assurances en vigueur au jour de la conclusion du marché de travaux prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.



L'article L.243-3 du même code précise que quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.



En l'espèce, M. [V] ne conteste pas l'absence de souscription pour l'année 2012 d'une assurance de responsabilité décennale de la Sarl Murenov Solrenov dont il était le gérant. La reconnaissance de cette carence figure également dans le courriel qu'il a adressé à M. et Mme [L] le 3 février 2019 ('comme je vous l'ai expliqué en 2012 nous avions une d'assurance à la MAAF il s'avère après vérification celle-ci nous ne couvrait pas les chantiers en décennale mais uniquement responsabilité civile nous avons dû nous en séparer et prendre une décennale en 2013'). 



En connaissance de cause, M. [V] a mentionné tant sur le devis du 7 mai 2012 que sur la facure du 5 septembre 2012 l'indication suivante : 'AR0011 garantie décennale'. 





Gérant de la Sarl Murenov Solrenov, il a sciemment conclu un marché de travaux avec M. et Mme [L] le 7 mai 2012, sans que cette dernière ne soit couverte par une assurance couvrant sa garantie décennale. Il a ainsi commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales. 





- Sur le préjudice et le lien de causalité



L'article 1792 du code civil indique que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 



Dans le cas présent, les parties ne discutent pas de la réception des travaux. 



La mise en oeuvre d'une micro-chape en béton fibré sur la dalle existante de la terrasse par la Sarl Murenov Solrenov n'a pas constitué la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792. 



En revanche, cette micro-chape, qui a nécessité la pose d'un accrocheur permettant au béton de mieux adhérer sur la dalle et d'une résine de finition ayant une fonction d'étanchéité, fait indissociablement corps avec la dalle de la terrasse. Elle constitue un élément d'équipement indissociable au sens de l'aricle 1792-2. 



Cette qualification est corroborée par la mention d'une garantie décennale dans le devis et la facture de travaux de la Sarl Murenov Solrenov, ainsi que par l'article 11 figurant au verso du devis dans les conditions générale de vente selon lequel : 'Nos chantiers sont garantis 10 ans à compter de la réalisation des travaux.'. 



Elle est aussi confirmée par les indications de l'expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de M. et Mme [L]. Aux termes de son rapport d'expertise unilatérale du 8 février 2022, la Sas Eurexo a précisé que, si les travaux avaient été accomplis dans les règles de l'art, la micro-chape devait être indissociable de la dalle existante. 



Ensuite, la réalité et le caractère décennal des désordres sont justifiés. 



Me [P], huissier de justice, a constaté le 13 novembre 2018 l'existence sur la terrasse :

- devant le pignon nord-est de la maison, de micro-fissures sur toute la surface, d'une fissure sur le pourtour au droit du garde-corps, et de deux fissures transversales sur l'ensemble de la largeur,



- sur le passage entre la terrasse nord-est et la terrasse avant, de la déformation et de l'éclatement du sol sur toute sa largeur avec des décollements, 

- sur la terrasse avant, de son effritement, de défauts de planéité devant les trois portes-fenêtres et de différences de niveaux allant jusqu'à deux centimètres, 

- le long du mur du pignon sud-ouest de la maison et sur le trottoir à l'arrière de la maison, des éclatements de matière. 



Ces désordres ont été confirmés par la Sas Eurexo qui a relevé des soulèvements de plaques qui se désolidarisent de façon anormale de la dalle, créant des affleurements à divers endroits notamment sur des points singuliers (en cueillie de plancher bas au pourtour de l'habitation, au seuil de la porte d'entrée, au droit de joints de fractionnement et plus généralement sur les lieux de circulations piétonnières). 



Cette émergence de morceaux de la micro-chape et les différences de niveaux créent une mise en danger de la sécurité des personnes circulant sur la terrasse et la rendent impropre à sa destination dans son ensemble.



Ces désordres engagent la garantie décennale de la Sarl Murenov Solrenov. 



Le défaut d'assurance de celle-ci imputable à l'abstention fautive de son gérant 

M. [V] prive les maîtres de l'ouvrage de l'action directe contre un assureur décennal et de leur droit d'obtenir réparation de leurs dommages alors que cette entreprise est devenue insolvable. M. [V] engage sa responsabilité civile personnelle à leur égard. Il sera condamné à les indemniser de leurs préjudices pour les montants suivants qu'il ne discute pas :



- 22 687,50 euros TTC selon le devis de l'entreprise Vertville & Campagne du 1er août 2017 de réfection totale de la terrasse, 

- 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. En s'adressant à une entreprise spécialisée en revêtements de sol en béton imprimé qui se présentait comme assurée pour sa garantie décennale, les époux [L] pouvaient légitimement penser que les travaux seraient dénués de désordres et, tout au moins, même dans cette hypothèse, qu'ils bénéficieraient d'une garantie sur laquelle ils ont en réalité été trompés. 



La décision du tribunal ayant rejeté leurs demandes sera infirmée.



 

Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. 



Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer aux époux [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne M. [H] [V] à payer à M. [B] [L] et à Mme [U] [O], son épouse la somme de 22 687,50 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, 



Condamne M. [H] [V] à payer à M. [B] [L] et à Mme [U] [O], son épouse, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute les parties du surplus des demandes, 



Condamne M. [H] [V] aux dépens.





Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 22/00206 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7NQ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 MARS 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/00789

Tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2021





APPELANTS :



Monsieur [B] [L]

né le 14 février 1951 à [Localité 6] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Sophie CATTELET





Madame [U] [O] épouse [L]

née le 9 janvier 1954 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Sophie CATTELET







INTIME :



Monsieur [H] [V]

né le 14 janvier 1967 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Virgil SISSAOUI







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, 



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme [K] [I], 





DEBATS :



A l'audience publique du 25 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.





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 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Suivant devis du 7 mai 2012, M. [B] [L] et Mme [U] [O], son épouse ont confié à la Sarl Murenov Solrenov, gérée par M. [H] [V], la réalisation d'une micro-chape en béton fibré de 125 m² sur la dalle existante de leur terrasse pour la somme de 12 706,25 euros TTC. 



Ces travaux, facturés le 5 septembre 2012, ont été réglés.



La Sarl Murenov Solrenov a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 1er mars 2016. 



Se plaignant de l'apparition de divers désordres affectant la micro-chape en 2017, 

M. et Mme [L] ont appris que la Sarl Murenov Solrenov n'avait pas contracté une assurance de responsabilité civile décennale pour 2012.



Par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2019, ils ont fait assigner M. [H] [V] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.223-22 du code de commerce, et L.241-1 du code des assurances.



Suivant jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : 

- débouté M. [B] [L] et Mme [U] [O], son épouse de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [H] [V], 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, 

- rejeté toute autre demande, 

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



Par déclaration du 14 janvier 2022, M. et Mme [L] ont formé appel du jugement.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, M. [B] [L] et Mme [U] [O], son épouse, demandent de voir en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, L.223-22 du code de commerce, et L.241-1 du code des assurances :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à :

. voir déclarer que M. [H] [V], gérant de la Sarl Murenov Solrenov, en ne souscrivant pas d'assurance décennale, a commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions et a engagé en conséquence sa responsabilité personnelle, 

. condamner M. [H] [V] à leur régler les sommes de 22 687,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, 

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu que M. [H] [V] a commis une faute en sa qualité de gérant en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, 

statuant à nouveau, 

- condamner M. [H] [V] à leur régler les sommes de 22 687,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, et 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance, que devant la cour d'appel.

 

Ils font valoir que leur terrasse, constitutive d'un ouvrage, est totalement impropre à sa destination comme présentant un caractère dangereux pour les occupants des lieux ; qu'elle a été réalisée au mépris des règles de l'art ; qu'elle est donc affectée d'un désordre décennal au sens de l'article 1792 du code civil ; que, de plus, la micro-chape réalisée fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de sorte que le régime de la garantie décennale de l'article 1792-2 alinéa 2 du même code s'applique également ; que M.[H] [V] ne s'y était pas trompé en mentionnant expressément et de manière mensongère dans le devis et la facture le fait qu'il bénéficie d'une garantie décennale ; qu'il a reconnu sa responsabilité décennale lorsqu'il s'est engagé à reprendre les désordres à ses frais.



Ils ajoutent que M. [H] [V] engage sa responsabilité personnelle à leur égard ; qu'il n'a pas souscrit d'assurance décennale pour 2012 ; que la mention contraire portée sur le devis et la facture les ont trompés ; que ce dernier a donc commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale sanctionnée par l'article L.243-3 du code des assurances et séparable de ses fonctions ; qu'ils en ont subi un préjudice certain du fait de la privation d'une garantie de prise en charge des désordres avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale.



Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, M. [H] [V] sollicite de voir en application des articles 1792 et suivants du code civil : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité ainsi qu'en tous les dépens.

 

Il expose à titre principal que l'article 1792 du code civil ne s'applique pas du fait de l'absence d'ouvrage ; que la Sarl Murenov Solrenov n'a pas réalisé une terrasse complète disposant d'une structure ancrée, mais simplement une micro-chape ; que l'article 1792-2 du même code ne s'applique pas davantage s'agissant d'un élément d'équipement dissociable du corps de la maison. 



Il indique à titre susbdiaire que l'article 1792 précité est inapplicable en raison de l'absence de dommages sur l'ouvrage compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; que les dommages de l'espèce sont esthétiques.



Il ajoute que sa responsabilité personnelle n'est pas engagée car l'article 1792 précité n'est pas applicable ; que le préjudice allégué par les appelants ne provient pas de son défaut de souscription de l'assurance décennale. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023.





MOTIFS



Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [V]



Selon l'article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.





- Sur la faute



L'article L.241-1 du code des assurances en vigueur au jour de la conclusion du marché de travaux prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.



L'article L.243-3 du même code précise que quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.



En l'espèce, M. [V] ne conteste pas l'absence de souscription pour l'année 2012 d'une assurance de responsabilité décennale de la Sarl Murenov Solrenov dont il était le gérant. La reconnaissance de cette carence figure également dans le courriel qu'il a adressé à M. et Mme [L] le 3 février 2019 ('comme je vous l'ai expliqué en 2012 nous avions une d'assurance à la MAAF il s'avère après vérification celle-ci nous ne couvrait pas les chantiers en décennale mais uniquement responsabilité civile nous avons dû nous en séparer et prendre une décennale en 2013'). 



En connaissance de cause, M. [V] a mentionné tant sur le devis du 7 mai 2012 que sur la facure du 5 septembre 2012 l'indication suivante : 'AR0011 garantie décennale'. 





Gérant de la Sarl Murenov Solrenov, il a sciemment conclu un marché de travaux avec M. et Mme [L] le 7 mai 2012, sans que cette dernière ne soit couverte par une assurance couvrant sa garantie décennale. Il a ainsi commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales. 





- Sur le préjudice et le lien de causalité



L'article 1792 du code civil indique que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 



Dans le cas présent, les parties ne discutent pas de la réception des travaux. 



La mise en oeuvre d'une micro-chape en béton fibré sur la dalle existante de la terrasse par la Sarl Murenov Solrenov n'a pas constitué la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792. 



En revanche, cette micro-chape, qui a nécessité la pose d'un accrocheur permettant au béton de mieux adhérer sur la dalle et d'une résine de finition ayant une fonction d'étanchéité, fait indissociablement corps avec la dalle de la terrasse. Elle constitue un élément d'équipement indissociable au sens de l'aricle 1792-2. 



Cette qualification est corroborée par la mention d'une garantie décennale dans le devis et la facture de travaux de la Sarl Murenov Solrenov, ainsi que par l'article 11 figurant au verso du devis dans les conditions générale de vente selon lequel : 'Nos chantiers sont garantis 10 ans à compter de la réalisation des travaux.'. 



Elle est aussi confirmée par les indications de l'expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de M. et Mme [L]. Aux termes de son rapport d'expertise unilatérale du 8 février 2022, la Sas Eurexo a précisé que, si les travaux avaient été accomplis dans les règles de l'art, la micro-chape devait être indissociable de la dalle existante. 



Ensuite, la réalité et le caractère décennal des désordres sont justifiés. 



Me [P], huissier de justice, a constaté le 13 novembre 2018 l'existence sur la terrasse :

- devant le pignon nord-est de la maison, de micro-fissures sur toute la surface, d'une fissure sur le pourtour au droit du garde-corps, et de deux fissures transversales sur l'ensemble de la largeur,



- sur le passage entre la terrasse nord-est et la terrasse avant, de la déformation et de l'éclatement du sol sur toute sa largeur avec des décollements, 

- sur la terrasse avant, de son effritement, de défauts de planéité devant les trois portes-fenêtres et de différences de niveaux allant jusqu'à deux centimètres, 

- le long du mur du pignon sud-ouest de la maison et sur le trottoir à l'arrière de la maison, des éclatements de matière. 



Ces désordres ont été confirmés par la Sas Eurexo qui a relevé des soulèvements de plaques qui se désolidarisent de façon anormale de la dalle, créant des affleurements à divers endroits notamment sur des points singuliers (en cueillie de plancher bas au pourtour de l'habitation, au seuil de la porte d'entrée, au droit de joints de fractionnement et plus généralement sur les lieux de circulations piétonnières). 



Cette émergence de morceaux de la micro-chape et les différences de niveaux créent une mise en danger de la sécurité des personnes circulant sur la terrasse et la rendent impropre à sa destination dans son ensemble.



Ces désordres engagent la garantie décennale de la Sarl Murenov Solrenov. 



Le défaut d'assurance de celle-ci imputable à l'abstention fautive de son gérant 

M. [V] prive les maîtres de l'ouvrage de l'action directe contre un assureur décennal et de leur droit d'obtenir réparation de leurs dommages alors que cette entreprise est devenue insolvable. M. [V] engage sa responsabilité civile personnelle à leur égard. Il sera condamné à les indemniser de leurs préjudices pour les montants suivants qu'il ne discute pas :



- 22 687,50 euros TTC selon le devis de l'entreprise Vertville & Campagne du 1er août 2017 de réfection totale de la terrasse, 

- 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. En s'adressant à une entreprise spécialisée en revêtements de sol en béton imprimé qui se présentait comme assurée pour sa garantie décennale, les époux [L] pouvaient légitimement penser que les travaux seraient dénués de désordres et, tout au moins, même dans cette hypothèse, qu'ils bénéficieraient d'une garantie sur laquelle ils ont en réalité été trompés. 



La décision du tribunal ayant rejeté leurs demandes sera infirmée.



 

Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. 



Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer aux époux [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne M. [H] [V] à payer à M. [B] [L] et à Mme [U] [O], son épouse la somme de 22 687,50 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, 



Condamne M. [H] [V] à payer à M. [B] [L] et à Mme [U] [O], son épouse, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute les parties du surplus des demandes, 



Condamne M. [H] [V] aux dépens.





Le greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code civil 1792-2, code des assurances L243-3, code civil L243-3, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.