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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/07887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

N° RG 24/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5Z

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
54G

N° RG 24/07887
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5Z







AFFAIRE :

[N] [O]
[S] [X]
C/
[Z] [H]




 





Décision nativement numérique à :

SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX
Me Charles PAUMIER


1 copie à Monsieur [W] [T], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [N] [O]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de PERIGUEUX


Madame [S] [X]
née le 28 Septembre 1985 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de PERIGUEUX





DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H], exerçant sous le nom commercial JR CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
 
Monsieur [N] [O] et Madame [S] [X] (ci-après les consorts [O] [X]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Le 14 novembre 2016, les consorts [O] [X] ont accepté le devis n°D20161 émis par Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne JR CONSTRUCTION, devis aux fins de création d’un cabanon pour un montant de 4.676 euros TTC avec les prestations suivantes : 

- un décaissage fondation, ferraillage, coulage de l’ensemble mise à niveau ;
- le ferraillage de la dalle, la mise en place du coffrage, coulage et mise à niveau de l’ensemble ;
- l’élévation des murs, coulage des poteaux et linteaux, réservation pour les ouvertures, création des pignons et finition des arases ;
- création de deux piliers 30x30 sur 2.20m de haut, ferraillage et coulage de l’ensemble, fourniture et pose d’un IPN de 160mm de tombant sur 4m de long. 

Les travaux se sont achevés le 22 décembre 2016 et les consorts [O] [X] ont réglé intégralement la facture n° D20161 en date du 22 décembre 2016 pour un montant de 4.676 euros TTC. 

Par SMS en date du 29 mai 2018, les consorts [O] [X] ont adressé à Monsieur [Z] [H] des photographies des fissures constatées par eux sur les murs du cabanon.

Se plaignant de l’aggravation des fissures, les consorts [O] [X] ont adressé une lettre recommandée en date du 17 juillet 2021 à Monsieur [Z] [H] par laquelle ils le mettaient en demeure de mettre en oeuvre son assurance décennale afin de reprendre ces désordres. 



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Une nouvelle mise en demeure a été adressée par les consorts [O] [X] à Monsieur [Z] [H] le 11 avril 2022 aux mêmes fins, puis par le Conseil des demandeurs le 03 juin 2022, celui-ci sollicitant notamment la communication de l’attestation d’assurance couvrant l’ouvrage. 

Les consorts [O] [X] ont mandaté un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 10 août 2022. 

Par exploit en date du 24 novembre 2022, les consorts [O] [X] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [H] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 04 juillet 2023, le Tribunal a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 04 juillet 2024. 

En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [O] [X] ont saisi la présente juridiction au fond par voie d'assignation délivrée le 12 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur [Z] [H] au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil aux fins d'indemnisation, ainsi qu’au visa des L 241-1 et L 243-3 du Code des assurances.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, les consorts [O] [X] demandent au Tribunal de : 

- juger que l’immeuble de Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] sis [Adresse 1] [Localité 2], est affecté de désordres tels qu’ils sont décrits dans le rapport d’expertise rendu par Monsieur [W] [T] le 04 juillet 2024 ; 
- juger que Monsieur [Z] [H] est tenu au titre de sa garantie décennale envers Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] du fait des travaux réalisés sur leur immeuble ; 
- juger que Monsieur [Z] [H] a engagé sa responsabilité civile envers Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] du fait son obligation de conseil et d’information et plus précisément de son abstention fautive dans l’accomplissement d’étude de sol et l’absence de plan de conception en lien avec ladite étude de sol et, du défaut dans l’accomplissement de son devoir de conseil pour travaux réalisés sur leur immeuble ; 
- juger que Monsieur [Z] [H] a engagé sa responsabilité civile envers Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] du fait de son absence de souscription d’une assurance de garantie décennale pour les travaux effectués sur leur immeuble et de son absence de souscription à une assurance responsabilité civile ;
- condamner Monsieur [Z] [H] à payer aux consorts [O] [X] les sommes de : 
* 30.742,80 euros au titre des dommages matériels ; 
* 10.000 euros au titre de l’absence de souscription des contrats d’assurance décennale et responsabilité civile
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
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- juger que le montant total des condamnations au titre du préjudice matériel, en ce compris les travaux d’infrastructure et les dommages matériels consécutifs, sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction sur la base 131,2 de juillet 2024 ; 
- juger qu’il y a lieu d’assortir les sommes allouées au titre des dommages immatériels au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation et jusqu’au parfait paiement ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées ; 
- condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens relatifs à l’instance de référé (RG n°22/02170) et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au Commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ; 
- condamner Monsieur [Z] [H], à verser une somme de 6.210 € à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- débouter Monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice matériel, se fondant sur l'article 1792 du Code civil et sur le rapport d'expertise judiciaire, les consorts [O] [X] exposent que l'ouvrage édifié par Monsieur [Z] [H] présente des désordres importants qui impactent sa solidité, matérialisés par des fissures généralisées sur l'ensemble du bâtiment. Ils ajoutent que les fissures sont d'une telle ampleur qu'il y a actuellement une absence d'étanchéité, outre le fait que le bâtiment, n'ayant plus d'assise solide, se déforme. Ils concluent à l'absence de solidité de l'immeuble et à son impropriété, justifiant l'engagement de la responsabilité de Monsieur [Z] [H] au titre de la garantie décennale et sa condamnation au paiement de la somme de 30.742,80 euros au titre du préjudice matériel subi.

En réponse aux moyens d'exonération soulevés par Monsieur [Z] [H], les consorts [O] [X] contestent en premier lieu toute prise délibérée du risque ou rétention d'information, toute utilisation anormale des lieux et contestent avoir assumé une mission de maîtrise d'œuvre fautive, Monsieur [O], ingénieur de formation, exerçant dans le domaine de la production industrielle et non du génie civil. Ils contestent enfin que la sécheresse de 2017 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 puisse constituer une cause étrangère exonératoire. 

À titre subsidiaire ou cumulatif, se fondant sur les articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil, les consorts [O] [X] font valoir que Monsieur [Z] [H] a manqué à son obligation de conseil et d'information en s'abstenant de préconiser la réalisation d'une étude de sol préalable. Ils soutiennent que cette faute contractuelle a directement contribué à la survenance des désordres affectant l'ouvrage. En réponse au moyen tiré du prétendu cumul prohibé entre la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun, ils précisent que les fautes contractuelles qu'ils invoquent sont distinctes des manquements relevant de la garantie légale et ouvrent droit à la réparation de préjudices autonomes.

Au soutien de leur demande au titre de l'absence de souscription des contrats d'assurance, les consorts [O] [X] exposent que Monsieur [Z] [H] n'a souscrit ni assurance de responsabilité décennale ni assurance de responsabilité civile pour la période des travaux, ainsi qu'il l'a reconnu devant l'expert judiciaire, en méconnaissance des articles L. 241-1 et L. 243-3 du Code des assurances. Ils font valoir que cette absence les a privés de la sécurité de l'assurance en prévision de sinistres et compromet le recouvrement effectif des sommes leur revenant.

Au soutien de leur demande au titre du préjudice de jouissance, les consorts [O] [X] exposent être privés de l'usage normal de leur cabanon ainsi que d'une partie de leur jardin. Ils ajoutent avoir dû renoncer à plusieurs aménagements projetés. Ils précisent que les travaux de démolition reconstruction préconisés par l'expert occasionneront une nouvelle privation de jouissance ainsi qu'un endommagement prévisible de leur jardin par le passage des engins et l'évacuation des gravats. Ils sollicitent à ce titre la somme de 10.000 euros.

Au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, les consorts [O] [X] font valoir avoir été contraints d'accomplir de nombreuses démarches préalables, dont l'envoi de lettres recommandées, la diligence d'un commissaire de justice, une action en référé aux fins d'expertise judiciaire puis la présente instance au fond, et avoir subi un stress prolongé tenant à l'incertitude sur l'évolution des désordres et à l'attitude de Monsieur [Z] [H].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, Monsieur [Z] [H] demande au Tribunal de :

- débouter Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien du rejet des demandes fondées sur la garantie décennale, Monsieur [Z] [H] critique à titre liminaire la valeur probatoire du rapport d'expertise, en faisant valoir que celui-ci repose sur des suppositions, l'expert n'ayant diligenté aucune étude de sol pour confirmer ses hypothèses sur la nature humide et argileuse du terrain, et que ses conclusions sont purement factuelles, dépourvues d'éléments techniques permettant de les étayer. 

Invoquant ensuite les causes d'exonération prévues à l'article 1792 in fine du Code civil, il développe quatre moyens :

En premier lieu, il invoque l'acceptation délibérée des risques par les consorts [O] [X], lesquels ont fait réaliser en 2011, à l'occasion de la construction de leur maison d'habitation édifiée sur la même parcelle, une étude de sol qui mettait en garde sur la nature délicate du terrain et excluait les fondations superficielles classiques, étude qu'ils n'ont pas portée à sa connaissance avant les travaux.

En deuxième lieu, il invoque l'utilisation anormale des lieux, en faisant valoir que sa prestation, limitée à la réalisation de la dalle et des murs d'un cabanon destiné à recevoir du matériel de jardinage, a été détournée par les consorts [O] [X] pour édifier une dépendance habitable, étant rappelé que les demandeurs ont eux-mêmes mentionné dans leurs écritures la nature réelle du projet (dépendance et non cabanon). 


En troisième lieu, il invoque les fautes des consorts [O] [X] en leur qualité de maîtres d'ouvrage ayant assumé la fonction de maîtrise d'œuvre, Monsieur [O], ingénieur de profession, ayant pris à sa charge cette fonction, de sorte que toute erreur de conception du projet leur est imputable. 

En quatrième lieu, il invoque la survenance d'une cause étrangère, en se prévalant de l'arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, soit trois mois après l'achèvement de ses travaux, et soutient que cette sécheresse exceptionnelle constitue un cas de force majeure exonératoire.

Au soutien du rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, Monsieur [Z] [H] fait valoir que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le cumul de ces deux fondements étant prohibé, de même qu'une action subsidiaire sur ce terrain. 

En réponse au moyen tiré de l'absence de souscription des contrats d'assurance, il expose que les consorts [O] [X] étaient parfaitement informés de cette situation au moment des travaux, en raison de la relation amicale entretenue entre les parties et des difficultés passagères qu'il rencontrait alors avec son assureur.

Au visa de l'article 1104 du Code civil, Monsieur [Z] [H] fait valoir que les consorts [O] [X] ont méconnu l'exigence de bonne foi en sollicitant la construction d'un cabanon, en signant un devis minoré correspondant à un tel ouvrage et en réalisant en réalité une dépendance habitable, comportement qui consiste à lui imputer l'inadéquation d'un projet dont les caractéristiques réelles lui avaient été dissimulées.

Au soutien du rejet des demandes formées au titre des préjudices de jouissance et moral, Monsieur [Z] [H] fait valoir que l'usage d'un cabanon ne saurait justifier l'allocation d'une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, et que les consorts [O] [X] ne démontrent ni la réalité du préjudice moral allégué ni en quoi celui-ci s'élèverait à la somme de 5.000 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 06 août 2026.

Motifs

MOTIVATION


I. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [H] au titre de la garantie décennale

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

La garantie décennale couvre les désordres qui, non apparents lors de la réception, se révèlent dans le délai de dix ans courant à compter de celle ci. 

En l'espèce, Monsieur [Z] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JR CONSTRUCTION, a été lié aux consorts [O] [X] par un contrat de louage d'ouvrage matérialisé par le devis n° D20161 du 14 novembre 2016, portant sur la réalisation des fondations, de la dalle, des murs, de deux piliers et de la pose d'un IPN du cabanon édifié sur leur propriété. 

Par conséquent, il dispose de la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

En outre, l'édification d'une dalle en béton, de murs porteurs, de piliers et la pose d'une poutre métallique constituent un ouvrage immobilier lié au sol de façon indissociable.

La réception de l'ouvrage, qui peut être tacite, se déduit en l'espèce de l'achèvement des travaux le 22 décembre 2016, du paiement intégral du prix à cette même date et de la prise de possession par les consorts [O] [X], sans qu'aucune réserve n'ait alors été émise.

Les désordres se sont manifestés un an après la réception, ainsi que cela résulte des constatations de l'expert reprenant les indications des maîtres d'ouvrage, et ont été dénoncés par SMS en 2018 puis constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 10 août 2022. Ils sont donc survenus et ont été dénoncés dans le délai décennal.

Il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage est affecté de fissures généralisées sur l’ensemble de ses murs, d’une ampleur telle qu’elles ont fait disparaître toute étanchéité à l’eau et à l’air. 





L’expert relève que le bâtiment, privé d’assise stable, subit une déformation continue se traduisant par un désaffleur latéral des murs, qu’aucune mesure conservatoire n’est susceptible d’enrayer. Il conclut à l’impossibilité de conserver l’ouvrage et préconise sa démolition-reconstruction.

Ces désordres, qui atteignent la structure de l’ouvrage dans sa totalité et le privent de toute stabilité, compromettent sa solidité au sens de l’article 1792 du Code civil. La perte d’étanchéité le rend au surplus impropre à sa destination. La condition de gravité décennale est ainsi caractérisée.

Les conditions de la garantie décennale sont donc réunies sous réserve de l'examen des causes d'exonération soulevées par Monsieur [Z] [H].

Sur l'acceptation délibérée des risques

Monsieur [Z] [H] invoque l'étude de sol établie en 2011 par la société Optisol à l'occasion de la construction de la maison d'habitation des consorts [O] [X], qui mettait en garde sur la nature délicate du terrain et excluait les fondations superficielles classiques. Il soutient que cette étude ne lui a pas été communiquée avant les travaux et que les consorts [O] [X] ont délibérément accepté de courir les risques affectant la construction.

Cependant l'emplacement du cabanon litigieux a été remblayé postérieurement à cette étude, de sorte que les préconisations établies pour la construction de la maison ne pouvaient être transposées sans réserve à un terrain dont la configuration avait été modifiée par cet apport. 

Surtout Monsieur [Z] [H] a reconnu devant l'expert avoir personnellement constaté la nature humide et meuble du terrain au cours des travaux. Le rapport reprend ses propres déclarations en ces termes :
“Mr [H] nous dit avoir remarqué lors des travaux que la nature du sol était très humide en limite de forêt et que l'apport de béton avait une efficacité adaptée à la situation géographique pour un terrain meuble”.

Il a en outre admis avoir “réalisé des fondations peu profondes sans faire de sondage ou d'étude de sol car cela aurait été coûteux et n'aurait pas été accepté pour réaliser cette construction.”

Ces déclarations démontrent que Monsieur [Z] [H] disposait par sa propre observation concrète des lieux de toutes les informations utiles sur l’instabilité du sol et qu'il a délibérément renoncé, pour des considérations commerciales, à alerter ses clients sur la nécessité de réaliser des investigations géotechniques ce que sa qualité de professionnel lui imposait. 

En l’absence de délivrance par Monsieur [Z] [H] de cette information il n’est nullement démontré que les consorts [O] [X], n’ayant aucune compétence notoire en matière de construction, ont accepté consciemment le risque.




La seule rétention alléguée de l'étude de 2011 ne saurait établir une acceptation du risque par les maîtres de l’ouvrage.

Dans ces conditions, il conviendra d’écarter ce moyen. 

Sur l'utilisation anormale des lieux

Monsieur [Z] [H] soutient que sa prestation, limitée à la réalisation de la dalle et des murs d'un cabanon de jardin, aurait été détournée par les consorts [O] [X] pour ériger une dépendance habitable.

Le devis du 14 novembre 2016 prévoyait toutefois dès l'origine la création de pignons, la réservation pour les ouvertures et la pose d'un IPN de 160 millimètres de tombant sur 4 mètres, accessoires qui ne se conçoivent que pour recevoir une couverture. Monsieur [Z] [H] ne pouvait dès lors ignorer que l'ouvrage qu'il édifiait était destiné à supporter une toiture.

Surtout le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 août 2022 décrit l'intérieur de l'ouvrage comme constitué d'une "structure parpaings à l'état brut", sans isolation ni aménagement intérieur, utilisée pour entreposer du matériel de jardinage, ce qui exclut de façon manifeste toute qualification de dépendance habitable.

Aucune utilisation anormale n'est ainsi caractérisée, il conviendra d’écarter ce moyen.

Sur l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage en qualité de maîtres d'œuvre

L'immixtion du maître d'ouvrage n'est susceptible d'exonérer le constructeur de tout ou partie de sa responsabilité que lorsque ce maître d'ouvrage est notoirement compétent dans le domaine de la construction.

Si Monsieur [N] [O] est ingénieur de formation, il exerce dans le domaine de la production industrielle et non du génie civil ou de la construction. Madame [S] [X] est infirmière. Aucun des deux ne dispose ainsi de la compétence notoire en matière de construction de nature à fonder une exonération du constructeur.

La seule circonstance qu'ils aient coordonné les différents corps d'état intervenus sur le chantier relève de l'exercice normal de la maîtrise d'ouvrage et n'emporte pas transfert des obligations professionnelles qui pèsent sur le constructeur.

Ce moyen sera donc également écarté.

Sur la cause étrangère tirée de la sécheresse de 2017

Monsieur [Z] [H] se prévaut de l'arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, et soutient que cette sécheresse exceptionnelle constitue un cas de force majeure exonératoire.





La cause étrangère exonératoire suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui constitue la cause exclusive du dommage. La seule survenance d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à caractériser ces conditions.

En l'espèce, la maison d'habitation des consorts [O] [X], édifiée sur la même parcelle, soumise aux mêmes conditions géologiques et exposée aux mêmes épisodes de sécheresse, n'a présenté aucune fissuration. Cette circonstance, qui n'est pas contestée, démontre que des fondations correctement dimensionnées résistent à ce phénomène et que la cause directe des désordres affectant le cabanon ne réside pas dans la sécheresse mais dans l'insuffisance des fondations qui le supportent.

L'expert judiciaire caractérise d'ailleurs sans ambiguïté l'origine des désordres comme tenant à “l'absence d'étude de sol au préalable, pour estimer et mettre en œuvre la bonne profondeur des assises en fondation” et à une “malfaçon dans l'exécution des ouvrages qui présentent une incohérence de liaisonnage périphérique entre les éléments constitutifs des fondations et la dalle de béton qui est instable sur un sol meuble”. Il conclut qu'il s'agit d'un “vice de conception dont la société JR CONSTRUCTION est directement responsable” et que celle-ci “a eu un rôle prépondérant dans la ruine de cette maçonnerie”.

Là encore, il convient d’écarter ce moyen.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie décennale sont remplies et qu'aucune des causes d'exonération invoquées n'est caractérisée. Monsieur [Z] [H] est tenu sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage des consorts [O] [X].


II. Sur l'évaluation des préjudices consécutifs aux désordres

1) Sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire a conclu à l'impossibilité de conserver l'ouvrage en raison de sa ruine généralisée et a préconisé une démolition reconstruction à neuf. Il a chiffré les travaux à la somme de 30.742,80 euros TTC sur la base des devis produits contradictoirement, soit 28.872,80 euros TTC pour les travaux de reprise structurelle par micro pieux périphériques de la société TEMSOL et 1.870 euros TTC pour le crépissage de la société SERAFIM DANTON, précisant que ce coût de travaux correspond à un coût de démolition reconstruction à neuf de l'ouvrage.

En outre, la proportionnalité de la solution préconisée est avérée au regard de la gravité des désordres affectant la structure dans sa totalité et de l'absence de toute alternative durable techniquement viable.

En conséquence Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer aux consorts [O] [X] la somme de 30.742,80 euros TTC au titre du préjudice matériel.




Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 04 juillet 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

2) Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [O] [X] justifient être privés de l'usage normal de leur cabanon, dont la dangerosité est avérée selon les constatations de l'expert, ainsi que d'une partie de leur jardin. Ils établissent également avoir dû renoncer à différents aménagements qu'ils projetaient. À ces éléments s'ajoutera la perturbation liée aux travaux de démolition reconstruction que l'expert estime à plusieurs semaines.

Au regard de la nature de l'ouvrage, qui constitue une annexe et non l'habitation principale du couple, le préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.

3) Sur le préjudice moral

Les consorts [O] [X] justifient avoir subi, pendant plusieurs années, l'inquiétude liée à l'aggravation continue des désordres affectant leur propriété, l'expert ayant relevé une déformation évolutive de l'ouvrage qu'aucune mesure conservatoire n'est susceptible d'enrayer. L'incertitude prolongée quant à l'évolution de ces désordres et à la pérennité de l'ouvrage a occasionné des troubles modérés dans leurs conditions d'existence.

Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros.


III. Sur la demande au titre du défaut de souscription des assurances obligatoires

Aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance, l'inobservation de cette obligation étant pénalement réprimée par l'article L. 243-3 du même code. Cette obligation, d'ordre public, s'impose au constructeur dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage qui le lie au maître de l'ouvrage.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] a reconnu devant l'expert judiciaire n'avoir souscrit, pour la période des travaux réalisés chez les consorts [O] [X], ni assurance de responsabilité décennale, ni assurance de responsabilité civile. Le manquement à l'obligation légale d'assurance est ainsi caractérisé.

Monsieur [Z] [H] fait valoir que les consorts [O] [X] avaient connaissance de cette absence de couverture en raison de la relation amicale qu'entretenaient les parties.

Cette allégation n'est étayée par aucun élément objectif et Monsieur [Z] [H] ne démontre pas les avoir informés que le coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis. 




Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [H] à l'égard des consorts [O] [X] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Le préjudice qui en résulte, tenant à la privation de la garantie d'assurance, est distinct des désordres réparés au titre de la garantie décennale, de sorte que la prohibition du cumul des responsabilités ne fait pas obstacle à cette demande.

L'absence d'assurance de responsabilité décennale a définitivement privé les consorts [O] [X] de tout recours contre un assureur qui aurait pris en charge le coût de reprise des désordres indépendamment de la solvabilité du constructeur. 

Cette privation, acquise dès l'origine, constitue un préjudice certain et actuel que la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale ne répare pas, celle-ci ne procurant aux consorts [O] [X] qu'un titre exécutoire contre le constructeur lui-même, et non la garantie d'un paiement effectif par un assureur solvable ce qu'ils étaient en droit d'attendre. 

Le préjudice s'analyse ainsi en une perte de chance d'obtenir l'indemnisation effective des désordres par un débiteur garanti. 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la seule chance perdue et ne peut égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En conséquence, la perte de chance d'être indemnisé par un assureur sera réparée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation

Les sommes accordées aux consorts [O] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du Code civil s'agissant d'indemnités. Il sera ordonné sur ces sommes la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil.


IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [H], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé enregistrée sous le numéro RG 22/02170. 

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner Monsieur [Z] [H] à payer aux consorts [O] [X] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.





V. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile pose le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions rendues en première instance. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter cette exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire, sur motivation spéciale.

Monsieur [Z] [H], qui sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, n'invoque aucune incompatibilité de celle-ci avec la nature de l'affaire. Les éléments qu'il avance, tirés du caractère prétendument sérieux de ses contestations et de la disproportion alléguée de la solution de démolition reconstruction, sont étrangers au critère de l'article 514-1 et se rapportent au fond du litige, déjà tranché. Au surplus, la solution de reprise retenue procède des constatations expertales établissant l'absence d'alternative durable et techniquement viable, de sorte qu'elle n'apparaît pas disproportionnée.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 30.742,80 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant leur ouvrage ;

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 04 juillet 2024 et le présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant du défaut de souscription des assurances obligatoires ;

DIT que les sommes accordées à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du Code civil ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;



CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé enregistrée sous le numéro RG 22/02170 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5Z

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
54G

N° RG 24/07887
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5Z







AFFAIRE :

[N] [O]
[S] [X]
C/
[Z] [H]




 





Décision nativement numérique à :

SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX
Me Charles PAUMIER


1 copie à Monsieur [W] [T], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [N] [O]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de PERIGUEUX


Madame [S] [X]
née le 28 Septembre 1985 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de PERIGUEUX





DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H], exerçant sous le nom commercial JR CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
 
Monsieur [N] [O] et Madame [S] [X] (ci-après les consorts [O] [X]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Le 14 novembre 2016, les consorts [O] [X] ont accepté le devis n°D20161 émis par Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne JR CONSTRUCTION, devis aux fins de création d’un cabanon pour un montant de 4.676 euros TTC avec les prestations suivantes : 

- un décaissage fondation, ferraillage, coulage de l’ensemble mise à niveau ;
- le ferraillage de la dalle, la mise en place du coffrage, coulage et mise à niveau de l’ensemble ;
- l’élévation des murs, coulage des poteaux et linteaux, réservation pour les ouvertures, création des pignons et finition des arases ;
- création de deux piliers 30x30 sur 2.20m de haut, ferraillage et coulage de l’ensemble, fourniture et pose d’un IPN de 160mm de tombant sur 4m de long. 

Les travaux se sont achevés le 22 décembre 2016 et les consorts [O] [X] ont réglé intégralement la facture n° D20161 en date du 22 décembre 2016 pour un montant de 4.676 euros TTC. 

Par SMS en date du 29 mai 2018, les consorts [O] [X] ont adressé à Monsieur [Z] [H] des photographies des fissures constatées par eux sur les murs du cabanon.

Se plaignant de l’aggravation des fissures, les consorts [O] [X] ont adressé une lettre recommandée en date du 17 juillet 2021 à Monsieur [Z] [H] par laquelle ils le mettaient en demeure de mettre en oeuvre son assurance décennale afin de reprendre ces désordres. 



N° RG 24/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5Z


Une nouvelle mise en demeure a été adressée par les consorts [O] [X] à Monsieur [Z] [H] le 11 avril 2022 aux mêmes fins, puis par le Conseil des demandeurs le 03 juin 2022, celui-ci sollicitant notamment la communication de l’attestation d’assurance couvrant l’ouvrage. 

Les consorts [O] [X] ont mandaté un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 10 août 2022. 

Par exploit en date du 24 novembre 2022, les consorts [O] [X] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [H] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 04 juillet 2023, le Tribunal a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 04 juillet 2024. 

En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [O] [X] ont saisi la présente juridiction au fond par voie d'assignation délivrée le 12 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur [Z] [H] au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil aux fins d'indemnisation, ainsi qu’au visa des L 241-1 et L 243-3 du Code des assurances.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, les consorts [O] [X] demandent au Tribunal de : 

- juger que l’immeuble de Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] sis [Adresse 1] [Localité 2], est affecté de désordres tels qu’ils sont décrits dans le rapport d’expertise rendu par Monsieur [W] [T] le 04 juillet 2024 ; 
- juger que Monsieur [Z] [H] est tenu au titre de sa garantie décennale envers Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] du fait des travaux réalisés sur leur immeuble ; 
- juger que Monsieur [Z] [H] a engagé sa responsabilité civile envers Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] du fait son obligation de conseil et d’information et plus précisément de son abstention fautive dans l’accomplissement d’étude de sol et l’absence de plan de conception en lien avec ladite étude de sol et, du défaut dans l’accomplissement de son devoir de conseil pour travaux réalisés sur leur immeuble ; 
- juger que Monsieur [Z] [H] a engagé sa responsabilité civile envers Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] du fait de son absence de souscription d’une assurance de garantie décennale pour les travaux effectués sur leur immeuble et de son absence de souscription à une assurance responsabilité civile ;
- condamner Monsieur [Z] [H] à payer aux consorts [O] [X] les sommes de : 
* 30.742,80 euros au titre des dommages matériels ; 
* 10.000 euros au titre de l’absence de souscription des contrats d’assurance décennale et responsabilité civile
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
N° RG 24/07887 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ5Z

- juger que le montant total des condamnations au titre du préjudice matériel, en ce compris les travaux d’infrastructure et les dommages matériels consécutifs, sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction sur la base 131,2 de juillet 2024 ; 
- juger qu’il y a lieu d’assortir les sommes allouées au titre des dommages immatériels au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation et jusqu’au parfait paiement ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées ; 
- condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens relatifs à l’instance de référé (RG n°22/02170) et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au Commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ; 
- condamner Monsieur [Z] [H], à verser une somme de 6.210 € à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- débouter Monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice matériel, se fondant sur l'article 1792 du Code civil et sur le rapport d'expertise judiciaire, les consorts [O] [X] exposent que l'ouvrage édifié par Monsieur [Z] [H] présente des désordres importants qui impactent sa solidité, matérialisés par des fissures généralisées sur l'ensemble du bâtiment. Ils ajoutent que les fissures sont d'une telle ampleur qu'il y a actuellement une absence d'étanchéité, outre le fait que le bâtiment, n'ayant plus d'assise solide, se déforme. Ils concluent à l'absence de solidité de l'immeuble et à son impropriété, justifiant l'engagement de la responsabilité de Monsieur [Z] [H] au titre de la garantie décennale et sa condamnation au paiement de la somme de 30.742,80 euros au titre du préjudice matériel subi.

En réponse aux moyens d'exonération soulevés par Monsieur [Z] [H], les consorts [O] [X] contestent en premier lieu toute prise délibérée du risque ou rétention d'information, toute utilisation anormale des lieux et contestent avoir assumé une mission de maîtrise d'œuvre fautive, Monsieur [O], ingénieur de formation, exerçant dans le domaine de la production industrielle et non du génie civil. Ils contestent enfin que la sécheresse de 2017 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 puisse constituer une cause étrangère exonératoire. 

À titre subsidiaire ou cumulatif, se fondant sur les articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil, les consorts [O] [X] font valoir que Monsieur [Z] [H] a manqué à son obligation de conseil et d'information en s'abstenant de préconiser la réalisation d'une étude de sol préalable. Ils soutiennent que cette faute contractuelle a directement contribué à la survenance des désordres affectant l'ouvrage. En réponse au moyen tiré du prétendu cumul prohibé entre la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun, ils précisent que les fautes contractuelles qu'ils invoquent sont distinctes des manquements relevant de la garantie légale et ouvrent droit à la réparation de préjudices autonomes.

Au soutien de leur demande au titre de l'absence de souscription des contrats d'assurance, les consorts [O] [X] exposent que Monsieur [Z] [H] n'a souscrit ni assurance de responsabilité décennale ni assurance de responsabilité civile pour la période des travaux, ainsi qu'il l'a reconnu devant l'expert judiciaire, en méconnaissance des articles L. 241-1 et L. 243-3 du Code des assurances. Ils font valoir que cette absence les a privés de la sécurité de l'assurance en prévision de sinistres et compromet le recouvrement effectif des sommes leur revenant.

Au soutien de leur demande au titre du préjudice de jouissance, les consorts [O] [X] exposent être privés de l'usage normal de leur cabanon ainsi que d'une partie de leur jardin. Ils ajoutent avoir dû renoncer à plusieurs aménagements projetés. Ils précisent que les travaux de démolition reconstruction préconisés par l'expert occasionneront une nouvelle privation de jouissance ainsi qu'un endommagement prévisible de leur jardin par le passage des engins et l'évacuation des gravats. Ils sollicitent à ce titre la somme de 10.000 euros.

Au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, les consorts [O] [X] font valoir avoir été contraints d'accomplir de nombreuses démarches préalables, dont l'envoi de lettres recommandées, la diligence d'un commissaire de justice, une action en référé aux fins d'expertise judiciaire puis la présente instance au fond, et avoir subi un stress prolongé tenant à l'incertitude sur l'évolution des désordres et à l'attitude de Monsieur [Z] [H].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, Monsieur [Z] [H] demande au Tribunal de :

- débouter Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien du rejet des demandes fondées sur la garantie décennale, Monsieur [Z] [H] critique à titre liminaire la valeur probatoire du rapport d'expertise, en faisant valoir que celui-ci repose sur des suppositions, l'expert n'ayant diligenté aucune étude de sol pour confirmer ses hypothèses sur la nature humide et argileuse du terrain, et que ses conclusions sont purement factuelles, dépourvues d'éléments techniques permettant de les étayer. 

Invoquant ensuite les causes d'exonération prévues à l'article 1792 in fine du Code civil, il développe quatre moyens :

En premier lieu, il invoque l'acceptation délibérée des risques par les consorts [O] [X], lesquels ont fait réaliser en 2011, à l'occasion de la construction de leur maison d'habitation édifiée sur la même parcelle, une étude de sol qui mettait en garde sur la nature délicate du terrain et excluait les fondations superficielles classiques, étude qu'ils n'ont pas portée à sa connaissance avant les travaux.

En deuxième lieu, il invoque l'utilisation anormale des lieux, en faisant valoir que sa prestation, limitée à la réalisation de la dalle et des murs d'un cabanon destiné à recevoir du matériel de jardinage, a été détournée par les consorts [O] [X] pour édifier une dépendance habitable, étant rappelé que les demandeurs ont eux-mêmes mentionné dans leurs écritures la nature réelle du projet (dépendance et non cabanon). 


En troisième lieu, il invoque les fautes des consorts [O] [X] en leur qualité de maîtres d'ouvrage ayant assumé la fonction de maîtrise d'œuvre, Monsieur [O], ingénieur de profession, ayant pris à sa charge cette fonction, de sorte que toute erreur de conception du projet leur est imputable. 

En quatrième lieu, il invoque la survenance d'une cause étrangère, en se prévalant de l'arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, soit trois mois après l'achèvement de ses travaux, et soutient que cette sécheresse exceptionnelle constitue un cas de force majeure exonératoire.

Au soutien du rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, Monsieur [Z] [H] fait valoir que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le cumul de ces deux fondements étant prohibé, de même qu'une action subsidiaire sur ce terrain. 

En réponse au moyen tiré de l'absence de souscription des contrats d'assurance, il expose que les consorts [O] [X] étaient parfaitement informés de cette situation au moment des travaux, en raison de la relation amicale entretenue entre les parties et des difficultés passagères qu'il rencontrait alors avec son assureur.

Au visa de l'article 1104 du Code civil, Monsieur [Z] [H] fait valoir que les consorts [O] [X] ont méconnu l'exigence de bonne foi en sollicitant la construction d'un cabanon, en signant un devis minoré correspondant à un tel ouvrage et en réalisant en réalité une dépendance habitable, comportement qui consiste à lui imputer l'inadéquation d'un projet dont les caractéristiques réelles lui avaient été dissimulées.

Au soutien du rejet des demandes formées au titre des préjudices de jouissance et moral, Monsieur [Z] [H] fait valoir que l'usage d'un cabanon ne saurait justifier l'allocation d'une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, et que les consorts [O] [X] ne démontrent ni la réalité du préjudice moral allégué ni en quoi celui-ci s'élèverait à la somme de 5.000 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 06 août 2026.

MOTIVATION


I. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [H] au titre de la garantie décennale

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

La garantie décennale couvre les désordres qui, non apparents lors de la réception, se révèlent dans le délai de dix ans courant à compter de celle ci. 

En l'espèce, Monsieur [Z] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JR CONSTRUCTION, a été lié aux consorts [O] [X] par un contrat de louage d'ouvrage matérialisé par le devis n° D20161 du 14 novembre 2016, portant sur la réalisation des fondations, de la dalle, des murs, de deux piliers et de la pose d'un IPN du cabanon édifié sur leur propriété. 

Par conséquent, il dispose de la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

En outre, l'édification d'une dalle en béton, de murs porteurs, de piliers et la pose d'une poutre métallique constituent un ouvrage immobilier lié au sol de façon indissociable.

La réception de l'ouvrage, qui peut être tacite, se déduit en l'espèce de l'achèvement des travaux le 22 décembre 2016, du paiement intégral du prix à cette même date et de la prise de possession par les consorts [O] [X], sans qu'aucune réserve n'ait alors été émise.

Les désordres se sont manifestés un an après la réception, ainsi que cela résulte des constatations de l'expert reprenant les indications des maîtres d'ouvrage, et ont été dénoncés par SMS en 2018 puis constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 10 août 2022. Ils sont donc survenus et ont été dénoncés dans le délai décennal.

Il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage est affecté de fissures généralisées sur l’ensemble de ses murs, d’une ampleur telle qu’elles ont fait disparaître toute étanchéité à l’eau et à l’air. 





L’expert relève que le bâtiment, privé d’assise stable, subit une déformation continue se traduisant par un désaffleur latéral des murs, qu’aucune mesure conservatoire n’est susceptible d’enrayer. Il conclut à l’impossibilité de conserver l’ouvrage et préconise sa démolition-reconstruction.

Ces désordres, qui atteignent la structure de l’ouvrage dans sa totalité et le privent de toute stabilité, compromettent sa solidité au sens de l’article 1792 du Code civil. La perte d’étanchéité le rend au surplus impropre à sa destination. La condition de gravité décennale est ainsi caractérisée.

Les conditions de la garantie décennale sont donc réunies sous réserve de l'examen des causes d'exonération soulevées par Monsieur [Z] [H].

Sur l'acceptation délibérée des risques

Monsieur [Z] [H] invoque l'étude de sol établie en 2011 par la société Optisol à l'occasion de la construction de la maison d'habitation des consorts [O] [X], qui mettait en garde sur la nature délicate du terrain et excluait les fondations superficielles classiques. Il soutient que cette étude ne lui a pas été communiquée avant les travaux et que les consorts [O] [X] ont délibérément accepté de courir les risques affectant la construction.

Cependant l'emplacement du cabanon litigieux a été remblayé postérieurement à cette étude, de sorte que les préconisations établies pour la construction de la maison ne pouvaient être transposées sans réserve à un terrain dont la configuration avait été modifiée par cet apport. 

Surtout Monsieur [Z] [H] a reconnu devant l'expert avoir personnellement constaté la nature humide et meuble du terrain au cours des travaux. Le rapport reprend ses propres déclarations en ces termes :
“Mr [H] nous dit avoir remarqué lors des travaux que la nature du sol était très humide en limite de forêt et que l'apport de béton avait une efficacité adaptée à la situation géographique pour un terrain meuble”.

Il a en outre admis avoir “réalisé des fondations peu profondes sans faire de sondage ou d'étude de sol car cela aurait été coûteux et n'aurait pas été accepté pour réaliser cette construction.”

Ces déclarations démontrent que Monsieur [Z] [H] disposait par sa propre observation concrète des lieux de toutes les informations utiles sur l’instabilité du sol et qu'il a délibérément renoncé, pour des considérations commerciales, à alerter ses clients sur la nécessité de réaliser des investigations géotechniques ce que sa qualité de professionnel lui imposait. 

En l’absence de délivrance par Monsieur [Z] [H] de cette information il n’est nullement démontré que les consorts [O] [X], n’ayant aucune compétence notoire en matière de construction, ont accepté consciemment le risque.




La seule rétention alléguée de l'étude de 2011 ne saurait établir une acceptation du risque par les maîtres de l’ouvrage.

Dans ces conditions, il conviendra d’écarter ce moyen. 

Sur l'utilisation anormale des lieux

Monsieur [Z] [H] soutient que sa prestation, limitée à la réalisation de la dalle et des murs d'un cabanon de jardin, aurait été détournée par les consorts [O] [X] pour ériger une dépendance habitable.

Le devis du 14 novembre 2016 prévoyait toutefois dès l'origine la création de pignons, la réservation pour les ouvertures et la pose d'un IPN de 160 millimètres de tombant sur 4 mètres, accessoires qui ne se conçoivent que pour recevoir une couverture. Monsieur [Z] [H] ne pouvait dès lors ignorer que l'ouvrage qu'il édifiait était destiné à supporter une toiture.

Surtout le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 août 2022 décrit l'intérieur de l'ouvrage comme constitué d'une "structure parpaings à l'état brut", sans isolation ni aménagement intérieur, utilisée pour entreposer du matériel de jardinage, ce qui exclut de façon manifeste toute qualification de dépendance habitable.

Aucune utilisation anormale n'est ainsi caractérisée, il conviendra d’écarter ce moyen.

Sur l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage en qualité de maîtres d'œuvre

L'immixtion du maître d'ouvrage n'est susceptible d'exonérer le constructeur de tout ou partie de sa responsabilité que lorsque ce maître d'ouvrage est notoirement compétent dans le domaine de la construction.

Si Monsieur [N] [O] est ingénieur de formation, il exerce dans le domaine de la production industrielle et non du génie civil ou de la construction. Madame [S] [X] est infirmière. Aucun des deux ne dispose ainsi de la compétence notoire en matière de construction de nature à fonder une exonération du constructeur.

La seule circonstance qu'ils aient coordonné les différents corps d'état intervenus sur le chantier relève de l'exercice normal de la maîtrise d'ouvrage et n'emporte pas transfert des obligations professionnelles qui pèsent sur le constructeur.

Ce moyen sera donc également écarté.

Sur la cause étrangère tirée de la sécheresse de 2017

Monsieur [Z] [H] se prévaut de l'arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, et soutient que cette sécheresse exceptionnelle constitue un cas de force majeure exonératoire.





La cause étrangère exonératoire suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui constitue la cause exclusive du dommage. La seule survenance d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à caractériser ces conditions.

En l'espèce, la maison d'habitation des consorts [O] [X], édifiée sur la même parcelle, soumise aux mêmes conditions géologiques et exposée aux mêmes épisodes de sécheresse, n'a présenté aucune fissuration. Cette circonstance, qui n'est pas contestée, démontre que des fondations correctement dimensionnées résistent à ce phénomène et que la cause directe des désordres affectant le cabanon ne réside pas dans la sécheresse mais dans l'insuffisance des fondations qui le supportent.

L'expert judiciaire caractérise d'ailleurs sans ambiguïté l'origine des désordres comme tenant à “l'absence d'étude de sol au préalable, pour estimer et mettre en œuvre la bonne profondeur des assises en fondation” et à une “malfaçon dans l'exécution des ouvrages qui présentent une incohérence de liaisonnage périphérique entre les éléments constitutifs des fondations et la dalle de béton qui est instable sur un sol meuble”. Il conclut qu'il s'agit d'un “vice de conception dont la société JR CONSTRUCTION est directement responsable” et que celle-ci “a eu un rôle prépondérant dans la ruine de cette maçonnerie”.

Là encore, il convient d’écarter ce moyen.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie décennale sont remplies et qu'aucune des causes d'exonération invoquées n'est caractérisée. Monsieur [Z] [H] est tenu sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage des consorts [O] [X].


II. Sur l'évaluation des préjudices consécutifs aux désordres

1) Sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire a conclu à l'impossibilité de conserver l'ouvrage en raison de sa ruine généralisée et a préconisé une démolition reconstruction à neuf. Il a chiffré les travaux à la somme de 30.742,80 euros TTC sur la base des devis produits contradictoirement, soit 28.872,80 euros TTC pour les travaux de reprise structurelle par micro pieux périphériques de la société TEMSOL et 1.870 euros TTC pour le crépissage de la société SERAFIM DANTON, précisant que ce coût de travaux correspond à un coût de démolition reconstruction à neuf de l'ouvrage.

En outre, la proportionnalité de la solution préconisée est avérée au regard de la gravité des désordres affectant la structure dans sa totalité et de l'absence de toute alternative durable techniquement viable.

En conséquence Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer aux consorts [O] [X] la somme de 30.742,80 euros TTC au titre du préjudice matériel.




Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 04 juillet 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

2) Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [O] [X] justifient être privés de l'usage normal de leur cabanon, dont la dangerosité est avérée selon les constatations de l'expert, ainsi que d'une partie de leur jardin. Ils établissent également avoir dû renoncer à différents aménagements qu'ils projetaient. À ces éléments s'ajoutera la perturbation liée aux travaux de démolition reconstruction que l'expert estime à plusieurs semaines.

Au regard de la nature de l'ouvrage, qui constitue une annexe et non l'habitation principale du couple, le préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.

3) Sur le préjudice moral

Les consorts [O] [X] justifient avoir subi, pendant plusieurs années, l'inquiétude liée à l'aggravation continue des désordres affectant leur propriété, l'expert ayant relevé une déformation évolutive de l'ouvrage qu'aucune mesure conservatoire n'est susceptible d'enrayer. L'incertitude prolongée quant à l'évolution de ces désordres et à la pérennité de l'ouvrage a occasionné des troubles modérés dans leurs conditions d'existence.

Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros.


III. Sur la demande au titre du défaut de souscription des assurances obligatoires

Aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance, l'inobservation de cette obligation étant pénalement réprimée par l'article L. 243-3 du même code. Cette obligation, d'ordre public, s'impose au constructeur dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage qui le lie au maître de l'ouvrage.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] a reconnu devant l'expert judiciaire n'avoir souscrit, pour la période des travaux réalisés chez les consorts [O] [X], ni assurance de responsabilité décennale, ni assurance de responsabilité civile. Le manquement à l'obligation légale d'assurance est ainsi caractérisé.

Monsieur [Z] [H] fait valoir que les consorts [O] [X] avaient connaissance de cette absence de couverture en raison de la relation amicale qu'entretenaient les parties.

Cette allégation n'est étayée par aucun élément objectif et Monsieur [Z] [H] ne démontre pas les avoir informés que le coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis. 




Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [H] à l'égard des consorts [O] [X] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Le préjudice qui en résulte, tenant à la privation de la garantie d'assurance, est distinct des désordres réparés au titre de la garantie décennale, de sorte que la prohibition du cumul des responsabilités ne fait pas obstacle à cette demande.

L'absence d'assurance de responsabilité décennale a définitivement privé les consorts [O] [X] de tout recours contre un assureur qui aurait pris en charge le coût de reprise des désordres indépendamment de la solvabilité du constructeur. 

Cette privation, acquise dès l'origine, constitue un préjudice certain et actuel que la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale ne répare pas, celle-ci ne procurant aux consorts [O] [X] qu'un titre exécutoire contre le constructeur lui-même, et non la garantie d'un paiement effectif par un assureur solvable ce qu'ils étaient en droit d'attendre. 

Le préjudice s'analyse ainsi en une perte de chance d'obtenir l'indemnisation effective des désordres par un débiteur garanti. 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la seule chance perdue et ne peut égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En conséquence, la perte de chance d'être indemnisé par un assureur sera réparée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation

Les sommes accordées aux consorts [O] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du Code civil s'agissant d'indemnités. Il sera ordonné sur ces sommes la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil.


IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [H], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé enregistrée sous le numéro RG 22/02170. 

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner Monsieur [Z] [H] à payer aux consorts [O] [X] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.





V. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile pose le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions rendues en première instance. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter cette exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire, sur motivation spéciale.

Monsieur [Z] [H], qui sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, n'invoque aucune incompatibilité de celle-ci avec la nature de l'affaire. Les éléments qu'il avance, tirés du caractère prétendument sérieux de ses contestations et de la disproportion alléguée de la solution de démolition reconstruction, sont étrangers au critère de l'article 514-1 et se rapportent au fond du litige, déjà tranché. Au surplus, la solution de reprise retenue procède des constatations expertales établissant l'absence d'alternative durable et techniquement viable, de sorte qu'elle n'apparaît pas disproportionnée.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 30.742,80 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant leur ouvrage ;

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 04 juillet 2024 et le présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant du défaut de souscription des assurances obligatoires ;

DIT que les sommes accordées à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du Code civil ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;



CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé enregistrée sous le numéro RG 22/02170 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [X] et Monsieur [N] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
 















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L243-3, code des assurances L241-1, code civil L243-3, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:09:48.643Z.