Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 25/02009
Exposé du litige
Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 Selon devis en date du 13 septembre 2024, accepté le 17 septembre 2024, Monsieur [M] [S] a confié à Monsieur [I] [F] la réalisation du lot gros œuvre de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant total de 28 659,03 euros TTC. Monsieur [M] [S] a réglé à ce titre deux acomptes, pour des montants de respectivement 8 580,00 euros et 6 600,00 euros, les 17 septembre et 19 octobre 2024. Après avoir débuté, le chantier a été abandonné par [I] [F], ce qu’a constaté un commissaire de justice dans son procès verbal du 5 mai 2025. Par ailleurs, l’attestation d’assurance établie le 14 mars 2024 et remise par Monsieur [I] [F] à Monsieur [M] [S] indique que son entreprise n’est assurée que pour les seules activités de plomberie, installations sanitaires, pose et entretien des éléments d’équipement de piscines. Dans ces conditions, Monsieur [M] [S] a fait notifier à Monsieur [I] [F] la résolution immédiate du contrat par lettre recommandée de son avocat en date du 19 juin 2025. Par même correspondance, M. [F] était également mis en demeure de restituer les acomptes versés, pour un montant total de 15 180,00 euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts réparant le préjudice subi et de tous les frais exposés. Cette lettre a fait l’objet d’une première présentation le 3 juillet 2025. Elle a été retournée par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, monsieur [M] [S] a fait assigner monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne et sollicite, au visa des articles 1217 et suivants, 1792 du Code civil, L. 241-1 et L 243-3 du Code des assurances, de : DÉCLARER M. [M] [S] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et, en conséquence, À titre principal, CONSTATER la résolution unilatérale du contrat liant les parties à effet du 3 juillet 2025, aux torts exclusifs de M. [I] [F]. À titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties à effet du 3 juillet 2025 ou, à défaut, au jour de l’assignation, toujours aux torts exclusifs de M. [I] [F]. En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] [F] à restituer à M. [M] [S] la somme de 15 180,00 euros reçue sans contrepartie. CONDAMNER M. [I] [F] à payer à M. [M] [S] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, réparation de son préjudice moral et de jouissance. ORDONNER que le montant des condamnations porte intérêt moratoire au taux légal, à compter du 3 juillet 2025, date de la première mise en demeure de payer, ou, à défaut, à compter du jour de l’assignation, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil. CONDAMNER M. [I] [F] à payer à M. [M] [S] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [I] [F] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025, avec distraction au profit de M e Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’assignation en justice a été signifiée à la dernière adresse connue de monsieur [I] [F] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de monsieur [I] [F] . Ce dernier n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 février 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs : Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du code civil précise que “ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.” L’article 1224 du même code indique que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du même code précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Monsieur [M] [S] justifie de la conclusion d’un contrat avec Monsieur [I] [F] le 17 septembre 2024 et le paiement de deux acomptes par chèques les 17 septembre 2024 et 19 novembre 2024 pour un montant total de 15180 euros. Les mentions manuscrites figurant sur la facture n° 10214 établissent que les chèques, s’ils ont pour bénéficiaire monsieur [Z] [J], correspondent bien aux acomptes du contrat d’entreprise conclu avec monsieur [I] [F]. Il résulte du procès verbal de constat réalisé par Maitre [K], commissaire de justice, le 5 mai 2025, les éléments suivants : « Je constate que les fondations de la maison sont coulées. Elles sont constituées d’une semelle filante en périphérie et de cinq semelles isolées. Je relève que deux rangs de parpaings sont montés pour poser la dalle.(…) Je constate que personne ne travaille sur le chantier et qu’il n’y a pas d’outils ». Ces constatations établissent que monsieur [I] [F] a abandonné le chantier et il découle de l’attestation d’assurance établie le 14 mars 2024 et remise par monsieur [I] [F] que ce dernier n’est pas couvert pour les travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction d’une maison individuelle. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et au regard de l’ampleur des manquements commis monsieur [M] [S] pouvait légitiment provoquer la résolution unilatérale et immédiate du contrat. Le tribunal constate qu’aucune mise en demeure préalable à cette résolution unilatérale n’a été adressée à monsieur [I] [F]. Pour autant, les violences commises sur un ami de monsieur [M] [S], monsieur [E] [B], par monsieur [I] [F] rendent manifestement impossibles la poursuite des relations contractuelles, rendant vaine la mise en demeure. Dès lors, le tribunal constatera la résolution unilatérale aux torts de monsieur [I] [F] à effet du 3 juillet 2025, jour de la première présentation de la mise en demeure. Le tribunal condamnera monsieur [I] [F] à restituer à monsieur [M] [S] l’intégralité des acomptes versés, les fondations réalisées, non couvertes par une garantie décennale, n’étant pas susceptibles d’être réutilisées par une autre entreprise. La règle de l'article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit. Les intérêts au taux légal courront à compter du 3 juillet 2025, jour de la première présentation de la mise en demeure. Faute de démontrer que le retard lui a causé un trouble réel et personnel et les violences ayant été subies par un ami à lui, monsieur [M] [S] sera débouté de sa prétention au titre du préjudice moral et de jouissance. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025 dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] [S] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [I] [F] devra payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 3000 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résolution unilatérale du contrat signé le 17 septembre 2024 liant monsieur [M] [S] et monsieur [I] [F] aux torts de ce dernier CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [M] [S] la somme de 15 180,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins DÉBOUTE monsieur [M] [S] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE monsieur [I] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025 dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [M] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
50B MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/02009 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6LR AFFAIRE : [M] [S] C/ [I] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDEUR Monsieur [M] [Q], [E] [S] né le 17 Mai 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE DÉFENDEUR Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicolas PAUTRAT, Vice-Président Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 Selon devis en date du 13 septembre 2024, accepté le 17 septembre 2024, Monsieur [M] [S] a confié à Monsieur [I] [F] la réalisation du lot gros œuvre de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant total de 28 659,03 euros TTC. Monsieur [M] [S] a réglé à ce titre deux acomptes, pour des montants de respectivement 8 580,00 euros et 6 600,00 euros, les 17 septembre et 19 octobre 2024. Après avoir débuté, le chantier a été abandonné par [I] [F], ce qu’a constaté un commissaire de justice dans son procès verbal du 5 mai 2025. Par ailleurs, l’attestation d’assurance établie le 14 mars 2024 et remise par Monsieur [I] [F] à Monsieur [M] [S] indique que son entreprise n’est assurée que pour les seules activités de plomberie, installations sanitaires, pose et entretien des éléments d’équipement de piscines. Dans ces conditions, Monsieur [M] [S] a fait notifier à Monsieur [I] [F] la résolution immédiate du contrat par lettre recommandée de son avocat en date du 19 juin 2025. Par même correspondance, M. [F] était également mis en demeure de restituer les acomptes versés, pour un montant total de 15 180,00 euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts réparant le préjudice subi et de tous les frais exposés. Cette lettre a fait l’objet d’une première présentation le 3 juillet 2025. Elle a été retournée par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, monsieur [M] [S] a fait assigner monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne et sollicite, au visa des articles 1217 et suivants, 1792 du Code civil, L. 241-1 et L 243-3 du Code des assurances, de : DÉCLARER M. [M] [S] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et, en conséquence, À titre principal, CONSTATER la résolution unilatérale du contrat liant les parties à effet du 3 juillet 2025, aux torts exclusifs de M. [I] [F]. À titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties à effet du 3 juillet 2025 ou, à défaut, au jour de l’assignation, toujours aux torts exclusifs de M. [I] [F]. En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] [F] à restituer à M. [M] [S] la somme de 15 180,00 euros reçue sans contrepartie. CONDAMNER M. [I] [F] à payer à M. [M] [S] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, réparation de son préjudice moral et de jouissance. ORDONNER que le montant des condamnations porte intérêt moratoire au taux légal, à compter du 3 juillet 2025, date de la première mise en demeure de payer, ou, à défaut, à compter du jour de l’assignation, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil. CONDAMNER M. [I] [F] à payer à M. [M] [S] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [I] [F] aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025, avec distraction au profit de M e Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’assignation en justice a été signifiée à la dernière adresse connue de monsieur [I] [F] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de monsieur [I] [F] . Ce dernier n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 février 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Motifs : Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du code civil précise que “ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.” L’article 1224 du même code indique que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du même code précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Monsieur [M] [S] justifie de la conclusion d’un contrat avec Monsieur [I] [F] le 17 septembre 2024 et le paiement de deux acomptes par chèques les 17 septembre 2024 et 19 novembre 2024 pour un montant total de 15180 euros. Les mentions manuscrites figurant sur la facture n° 10214 établissent que les chèques, s’ils ont pour bénéficiaire monsieur [Z] [J], correspondent bien aux acomptes du contrat d’entreprise conclu avec monsieur [I] [F]. Il résulte du procès verbal de constat réalisé par Maitre [K], commissaire de justice, le 5 mai 2025, les éléments suivants : « Je constate que les fondations de la maison sont coulées. Elles sont constituées d’une semelle filante en périphérie et de cinq semelles isolées. Je relève que deux rangs de parpaings sont montés pour poser la dalle.(…) Je constate que personne ne travaille sur le chantier et qu’il n’y a pas d’outils ». Ces constatations établissent que monsieur [I] [F] a abandonné le chantier et il découle de l’attestation d’assurance établie le 14 mars 2024 et remise par monsieur [I] [F] que ce dernier n’est pas couvert pour les travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction d’une maison individuelle. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et au regard de l’ampleur des manquements commis monsieur [M] [S] pouvait légitiment provoquer la résolution unilatérale et immédiate du contrat. Le tribunal constate qu’aucune mise en demeure préalable à cette résolution unilatérale n’a été adressée à monsieur [I] [F]. Pour autant, les violences commises sur un ami de monsieur [M] [S], monsieur [E] [B], par monsieur [I] [F] rendent manifestement impossibles la poursuite des relations contractuelles, rendant vaine la mise en demeure. Dès lors, le tribunal constatera la résolution unilatérale aux torts de monsieur [I] [F] à effet du 3 juillet 2025, jour de la première présentation de la mise en demeure. Le tribunal condamnera monsieur [I] [F] à restituer à monsieur [M] [S] l’intégralité des acomptes versés, les fondations réalisées, non couvertes par une garantie décennale, n’étant pas susceptibles d’être réutilisées par une autre entreprise. La règle de l'article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit. Les intérêts au taux légal courront à compter du 3 juillet 2025, jour de la première présentation de la mise en demeure. Faute de démontrer que le retard lui a causé un trouble réel et personnel et les violences ayant été subies par un ami à lui, monsieur [M] [S] sera débouté de sa prétention au titre du préjudice moral et de jouissance. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025 dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] [S] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [I] [F] devra payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 3000 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résolution unilatérale du contrat signé le 17 septembre 2024 liant monsieur [M] [S] et monsieur [I] [F] aux torts de ce dernier CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [M] [S] la somme de 15 180,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins DÉBOUTE monsieur [M] [S] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE monsieur [I] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025 dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [M] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03476
en commun : code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01759
en commun : code des assurances L243-3, code de procedure civile 816, code des assurances L241-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 17/04415
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01573
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02436
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02287
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:11:58.464Z.