Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 2 septembre 2026, n° 23/10332
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par trois devis en date du 5 décembre 2020 et un quatrième devis en date du 12 décembre 2020, Madame [P] [Q] portant l'en tête de « l'EURL BG LOC.TP » ou de « BG LOC.TP » des travaux de pose d'un portail pour un montant de 7297,53 euros, de création d'un parking pour un montant de 11 191,61 euros, de création d'une dalle terrasse béton et de carrelage d'un montant de 12 178,80 euros. et de pose d'une clôture pour un montant de 2203, 20 euros. Chaque devis comporte la reproduction d'une carte de visite où figure le nom de Monsieur [W] [Y] et la mention « BG LOC.TP ». Les travaux ont été commencés mais non terminés. Se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, Madame [Q] a sollicité le Cabinet Expert Bâtiment de Gironde qui a rendu un rapport d 'expertise le 25 octobre 2021. Par courrier en date du 24 juin 2022, elle a mis en demeure la société BG LOC.TP et Monsieur [Y] de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux. Faute de réponse, Madame [Q] a fait assigner en référé Monsieur [W] [Y] et la société BG LOC.TP aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 janvier 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [H] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 16 octobre 2023. La SARL BG LOC.TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 novembre 2023 et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire . Suivant acte signifié le 29 novembre 2023, Madame [Q] a fait assigner au fond Monsieur [W] [Y] et la société BG LOC.TP devant le Tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice. Le 10 janvier 2024, l' EURL BG LOC.TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par un courrier du 10 janvier 2024, Madame [Q] a déclaré une créance « à la liquidation judiciaire de la société BG LOC TP (… ) ayant été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023. » Suivant acte signifié le 17 janvier 2024, Madame [Q] a fait assigner au fond la SELARL FIRMA « prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023 à l'encontre de la société BG LOC TP » aux fins de fixation de créance au passif de la procédure collective. N° RG 23/10332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDO Une première ordonnance de clôture a été rendue le jour des plaidoiries le 25 juin 2024. Suite à cette audience de plaidoiries, un jugement a été rendu le 25 septembre 2024 ordonnant la réouverture des débats suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BG LOC.TP pour mise en cause du liquidateur judiciaire et justificatif de la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ou pour justification de toute décision du juge commissaire relativement à la créance, ainsi que pour production des extraits K bis de la société BG LOC.TP aux fins de vérifier la raison sociale de la société et, le cas échéant, toute inscription de Monsieur [W] [Y], entrepreneur individuel. Suivant acte signifié le 24 octobre 2024, Madame [Q] a fait assigner au fond la SELARL FIRMA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BG LOC.TP aux fins de fixation de créance au passif de la procédure collective. La SELARL FIRMA ayant été elle-même placée en liquidation judiciaire, Madame [Q] a fait assigner au fond suivant acte signifié le 16 avril 2025 la SCP [E] nouveau liquidateur judiciaire de la société BG LOC.TP. aux fins de lui voir « déclarer commun et opposable le jugement sur le fond qui sera prononcé ». Les procédures ont toutes été jointes. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [Q] demande au Tribunal de : Vu le rapport d’expertise Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article L. 626-27 du Code de commerce, Vu l’article 332 du Code de procédure civile, JOINDRE la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro N° RG 23/10332 actuellement pendante devant le même Tribunal. FIXER la créance de Madame [P] [Q] au passif de la procédure collective de la société BG LOC TP au titre des travaux réparatoires à la somme de 27.580€ au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 à la somme de 6.000€, ainsi que de la somme due au titre des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [K] pour un montant de 680€ et les frais d’huissier, Condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et la société BG LOC TP à payer à Madame [Q] les sommes suivantes : - 27 580,80 euros au titre des travaux réparatoires - 3 000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance - 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Les dépens de l’instance en ce compris le coût du rapport d’expertise de Monsieur [K] pour un montant de 680 euros et les frais d’huissier. Confirmer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Régulièrement assignés, Monsieur [W] [Y], la société BG LOC.TP en liquidation judiciaire, la SELARL FIRMA et la la SCP [E] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article 369 du code de procédure civile dispose également que l'instance est interrompue par (… ) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' Etat. ( … ) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'article R 624-5 du même code précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Ainsi, si la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12 101) et la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). Or, malgré qu'il a été demandé au Conseil de Madame [Q] de produire toute décision du juge commissaire relativement à sa créance, aucune décision du juge commissaire n'a été produite. En conséquence, les demandes de Madame [Q] tendant à voir fixer une créance à son profit au passif de la procédure collective de l'EURL BG LOC.TP sont irrecevables, de même que les demandes de condamnation à l'encontre de l'EURL BG LOC.TP. Madame [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y] aux motifs que les devis ont « été rédigés au seul nom de Monsieur [Y] agissant sous l'enseigne BG LOC.TP », que l'EUR LBG LOC.TP n'a été immatriculée que le 14 décembre 2020 et qu'elle n'a pas contracté qu'avec Monsieur [Y] à qui elle a réglé le montant des travaux. Si Madame [Q] a évidemment eu affaire à la personne physique et si l'EURL BG LOC.TP apparaît comme ayant été créée le 15 décembre 2020, force est constater tel qu'exposé ci-dessus, que les trois devis en date du 5 décembre 2020 et le quatrième devis en date du 12 décembre 2020, portent tous l'en tête de « l'EURL BG LOC.TP » ou de « BG LOC.TP » alors qu'il ressort en outre des échanges de sms produits que les travaux n'ont pas commencé avant 2021, soit pas avant l'immatriculation de la société. De plus, Madame [Q] ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmation selon lesquelles elle a réglé les factures directement à Monsieur [Y] personne physique et non à la société et il n'est justifié d'aucune immatriculation de celui-ci en nom propre. Aucun élément ne permet ainsi d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [Y] et Madame [Q] sera déboutée des demandes à son encontre. Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée aux dépens en ce compris ceux du référés et le coût de l'expertise judiciaire. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [Q] tendant à voir fixer une créance à son profit au passif de la procédure collective de l'EURL BG LOC.TP et irrecevables ses demandes de condamnations à l'encontre de l'EURL BG LOC.TP DEBOUTE Madame [P] [Q] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [Y]. CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens en ce compris ceux du référés et le coût de l'expertise judiciaire. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/10332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDO 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 56C N° RG 23/10332 N° Portalis DBX6-W-B7H- YQDO AFFAIRE : [P] [Q] C/ [W] [Y] SARLU BG LOC.TP SELARL FIRMA SELARL FIRMA SCP [E] SCP [E] Décision nativement numérique à : SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [Localité 2] ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LAURET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES , Cadre Greffier, Lors du prononcé : Monsieur GARNIER, Cadre Greffier, DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [P] [Q] née le 06 Décembre 1986 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant SARLU BG LOC.TP [Adresse 2] [Localité 4] défaillante SELARL FIRMA prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023 à l’encontre de la SARLU BG LOC.TP [Adresse 3] [Localité 5] défaillante SELARL FIRMA agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU BG LOC TP en vertu d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 10 janvier 2024 [Adresse 3] [Localité 5] défaillante SCP [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de BG LOC TP selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 janvier 2024 [Adresse 4] [Localité 5] défaillante EXPOSE DU LITIGE : Par trois devis en date du 5 décembre 2020 et un quatrième devis en date du 12 décembre 2020, Madame [P] [Q] portant l'en tête de « l'EURL BG LOC.TP » ou de « BG LOC.TP » des travaux de pose d'un portail pour un montant de 7297,53 euros, de création d'un parking pour un montant de 11 191,61 euros, de création d'une dalle terrasse béton et de carrelage d'un montant de 12 178,80 euros. et de pose d'une clôture pour un montant de 2203, 20 euros. Chaque devis comporte la reproduction d'une carte de visite où figure le nom de Monsieur [W] [Y] et la mention « BG LOC.TP ». Les travaux ont été commencés mais non terminés. Se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, Madame [Q] a sollicité le Cabinet Expert Bâtiment de Gironde qui a rendu un rapport d 'expertise le 25 octobre 2021. Par courrier en date du 24 juin 2022, elle a mis en demeure la société BG LOC.TP et Monsieur [Y] de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux. Faute de réponse, Madame [Q] a fait assigner en référé Monsieur [W] [Y] et la société BG LOC.TP aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 janvier 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [H] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 16 octobre 2023. La SARL BG LOC.TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 novembre 2023 et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire . Suivant acte signifié le 29 novembre 2023, Madame [Q] a fait assigner au fond Monsieur [W] [Y] et la société BG LOC.TP devant le Tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice. Le 10 janvier 2024, l' EURL BG LOC.TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par un courrier du 10 janvier 2024, Madame [Q] a déclaré une créance « à la liquidation judiciaire de la société BG LOC TP (… ) ayant été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023. » Suivant acte signifié le 17 janvier 2024, Madame [Q] a fait assigner au fond la SELARL FIRMA « prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023 à l'encontre de la société BG LOC TP » aux fins de fixation de créance au passif de la procédure collective. N° RG 23/10332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDO Une première ordonnance de clôture a été rendue le jour des plaidoiries le 25 juin 2024. Suite à cette audience de plaidoiries, un jugement a été rendu le 25 septembre 2024 ordonnant la réouverture des débats suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BG LOC.TP pour mise en cause du liquidateur judiciaire et justificatif de la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ou pour justification de toute décision du juge commissaire relativement à la créance, ainsi que pour production des extraits K bis de la société BG LOC.TP aux fins de vérifier la raison sociale de la société et, le cas échéant, toute inscription de Monsieur [W] [Y], entrepreneur individuel. Suivant acte signifié le 24 octobre 2024, Madame [Q] a fait assigner au fond la SELARL FIRMA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BG LOC.TP aux fins de fixation de créance au passif de la procédure collective. La SELARL FIRMA ayant été elle-même placée en liquidation judiciaire, Madame [Q] a fait assigner au fond suivant acte signifié le 16 avril 2025 la SCP [E] nouveau liquidateur judiciaire de la société BG LOC.TP. aux fins de lui voir « déclarer commun et opposable le jugement sur le fond qui sera prononcé ». Les procédures ont toutes été jointes. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [Q] demande au Tribunal de : Vu le rapport d’expertise Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article L. 626-27 du Code de commerce, Vu l’article 332 du Code de procédure civile, JOINDRE la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro N° RG 23/10332 actuellement pendante devant le même Tribunal. FIXER la créance de Madame [P] [Q] au passif de la procédure collective de la société BG LOC TP au titre des travaux réparatoires à la somme de 27.580€ au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 à la somme de 6.000€, ainsi que de la somme due au titre des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [K] pour un montant de 680€ et les frais d’huissier, Condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et la société BG LOC TP à payer à Madame [Q] les sommes suivantes : - 27 580,80 euros au titre des travaux réparatoires - 3 000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance - 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Les dépens de l’instance en ce compris le coût du rapport d’expertise de Monsieur [K] pour un montant de 680 euros et les frais d’huissier. Confirmer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Régulièrement assignés, Monsieur [W] [Y], la société BG LOC.TP en liquidation judiciaire, la SELARL FIRMA et la la SCP [E] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026. MOTIFS : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article 369 du code de procédure civile dispose également que l'instance est interrompue par (… ) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' Etat. ( … ) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'article R 624-5 du même code précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Ainsi, si la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12 101) et la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). Or, malgré qu'il a été demandé au Conseil de Madame [Q] de produire toute décision du juge commissaire relativement à sa créance, aucune décision du juge commissaire n'a été produite. En conséquence, les demandes de Madame [Q] tendant à voir fixer une créance à son profit au passif de la procédure collective de l'EURL BG LOC.TP sont irrecevables, de même que les demandes de condamnation à l'encontre de l'EURL BG LOC.TP. Madame [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Y] aux motifs que les devis ont « été rédigés au seul nom de Monsieur [Y] agissant sous l'enseigne BG LOC.TP », que l'EUR LBG LOC.TP n'a été immatriculée que le 14 décembre 2020 et qu'elle n'a pas contracté qu'avec Monsieur [Y] à qui elle a réglé le montant des travaux. Si Madame [Q] a évidemment eu affaire à la personne physique et si l'EURL BG LOC.TP apparaît comme ayant été créée le 15 décembre 2020, force est constater tel qu'exposé ci-dessus, que les trois devis en date du 5 décembre 2020 et le quatrième devis en date du 12 décembre 2020, portent tous l'en tête de « l'EURL BG LOC.TP » ou de « BG LOC.TP » alors qu'il ressort en outre des échanges de sms produits que les travaux n'ont pas commencé avant 2021, soit pas avant l'immatriculation de la société. De plus, Madame [Q] ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmation selon lesquelles elle a réglé les factures directement à Monsieur [Y] personne physique et non à la société et il n'est justifié d'aucune immatriculation de celui-ci en nom propre. Aucun élément ne permet ainsi d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [Y] et Madame [Q] sera déboutée des demandes à son encontre. Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée aux dépens en ce compris ceux du référés et le coût de l'expertise judiciaire. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [Q] tendant à voir fixer une créance à son profit au passif de la procédure collective de l'EURL BG LOC.TP et irrecevables ses demandes de condamnations à l'encontre de l'EURL BG LOC.TP DEBOUTE Madame [P] [Q] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [Y]. CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens en ce compris ceux du référés et le coût de l'expertise judiciaire. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:06:54.004Z.