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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juillet 2026, n° 26/51371

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 16 février 2026 à la société ALLEUDIUM à la requête de M. [D] [O], M. [V] [O], Mme [R] [A] divorcée [P] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [J] [A] veuve [T] aux fins essentiellement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial renouvelé le 1er janvier 2019, liant les parties, consécutivement à la signification du commandement de payer du 15 décembre 2025, avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion de la locataire des lieux loués et de condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation, outre un arriéré locatif de 25.116,27 euros,

Vu la dénonciation de cette assignation à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par la société ALLEUDIUM dans les lieux loués, en date du 20 février 2026,

Vu la demande de renvoi formulée par Maître GUYOMAR, avocat de la société ALLEUDIUM, lors de l’audience tenue le 05 mai 2026, afin de pouvoir conclure en défense,

Vu le jugement du tribunal des activités économique de Paris en date du 30 juin 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ALLEUDIUM et désigné la SELAFA MJA, agissant par Maître [C] [U], aux fonctions de mandataire judiciaire liquidateur,

Vu les articles 369, 373 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce,

Vu l’absence de comparution de la société ALLEUDIUM ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Enfin, l'article 376 du même code indique que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Par ailleurs, en application de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30 dudit code. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33 de ce code. 

L'article L622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.

L'article L622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

En l’espèce, compte tenu des dispositions d'ordre public précitées, et du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire de la société ALLEUDIUM, il convient de constater l'interruption de l'instance de plein droit à effet du 30 juin 2026.

Il sera en outre utilement rappelé aux demandeurs qu’il leur appartiendra de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente, après avoir déclaré leur créance au passif, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif d’une société liquidée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 30 juin 2026, consécutivement au jugement du tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ALLEUDIUM et désigné la SELAFA MJA, agissant par Maître [C] [U], aux fonctions de mandataire liquidateur,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente après que M. [D] [O], M. [V] [O], Mme [R] [A] divorcée [P] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [J] [A] veuve [T] auront déclaré leur créance au passif de la société ALLEUDIUM,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 24 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Elisette ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

N° RG 26/51371 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAW5

N° : 3-CH

Assignation du :
16 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 24 juillet 2026



par Elisette ALVES, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

Monsieur [D] [S] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [V] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [R] [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentés par Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS - #R0129

Venants aux droits de Madame [J] [X] [A], veuve [T]

DEFENDERESSE

La société ALLEUDIUM
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS - #C2436





DÉBATS

A l’audience du 24 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 16 février 2026 à la société ALLEUDIUM à la requête de M. [D] [O], M. [V] [O], Mme [R] [A] divorcée [P] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [J] [A] veuve [T] aux fins essentiellement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial renouvelé le 1er janvier 2019, liant les parties, consécutivement à la signification du commandement de payer du 15 décembre 2025, avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion de la locataire des lieux loués et de condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation, outre un arriéré locatif de 25.116,27 euros,

Vu la dénonciation de cette assignation à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par la société ALLEUDIUM dans les lieux loués, en date du 20 février 2026,

Vu la demande de renvoi formulée par Maître GUYOMAR, avocat de la société ALLEUDIUM, lors de l’audience tenue le 05 mai 2026, afin de pouvoir conclure en défense,

Vu le jugement du tribunal des activités économique de Paris en date du 30 juin 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ALLEUDIUM et désigné la SELAFA MJA, agissant par Maître [C] [U], aux fonctions de mandataire judiciaire liquidateur,

Vu les articles 369, 373 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce,

Vu l’absence de comparution de la société ALLEUDIUM ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Enfin, l'article 376 du même code indique que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Par ailleurs, en application de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30 dudit code. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33 de ce code. 

L'article L622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.

L'article L622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

En l’espèce, compte tenu des dispositions d'ordre public précitées, et du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire de la société ALLEUDIUM, il convient de constater l'interruption de l'instance de plein droit à effet du 30 juin 2026.

Il sera en outre utilement rappelé aux demandeurs qu’il leur appartiendra de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente, après avoir déclaré leur créance au passif, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif d’une société liquidée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 30 juin 2026, consécutivement au jugement du tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ALLEUDIUM et désigné la SELAFA MJA, agissant par Maître [C] [U], aux fonctions de mandataire liquidateur,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente après que M. [D] [O], M. [V] [O], Mme [R] [A] divorcée [P] et M. [Z] [L] venant aux droits de Mme [J] [A] veuve [T] auront déclaré leur créance au passif de la société ALLEUDIUM,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 24 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Elisette ALVES

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:14:38.747Z.