Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 25/04460
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 15 mai 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Mme [R] [S] née [V] et M. [A] [S] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un logement sis à [Localité 3] (Essonne) en vue de sa location : un prêt n° 5559651, d’un montant de 99 999,99 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles de 793,33 euros assurance comprise, assorti d’un taux d’intérêt nominal de 1,30 % l’an ;un prêt n° 5559652, d’un montant de 147 417,33 euros, remboursable en 144 mensualités de 317,68 euros, assurance comprise, et 156 mensualités de 1.113,72 euros, assurance comprise, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 1,63 % l’an.Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement des deux prêts, la banque, après mises en demeure infructueuses, a, par lettres du 24 mars 2025, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de chacun des prêts. Le 23 mai 2025, la CEGC, appelée en garantie, a payé à la banque la somme totale de 210 878,03 euros au titre du solde des prêts. Le 19 juin 2025, elle a publié l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise sur les droits détenus par M. et Mme [S] sur l’immeuble financé au moyen des deux prêts. Par jugements du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. et Mme [S], a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2025 pour M. [S], au 5 mars 2025 pour Mme [V] épouse [S], et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire associé. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la CEGC a fait assigner M. et Mme [S] ainsi que la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulon. Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, la SCP [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer irrecevable l’action ainsi engagée. Faisant application des dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état, par mention au dossier, a décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 1er avril 2026, la CEGC demande au tribunal de : condamner solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [S] née [V] à lui payer les sommes de :210 878,03 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 23 mai 2025, date du paiement ;3 277 € au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier par elle exposés ;1 720 € au titre des frais d’inscription hypothécaire ;1 696,22 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;866,69 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire ;condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur avocat ;donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;maintenir et, au besoin, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;déclarer la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes ;rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités ;condamner la SCP [N] [K], ès qualités de liquidateur de M. [S], au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCP [N] [K], ès qualités, de liquidateur de Mme [R] [S] née [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse à l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle de la présente juridiction qui lui est opposée par le liquidateur, la CEGC soutient que les prêts pour lesquels elle s’est portée caution, expressément soumis aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, ont été consentis à des consommateurs et qu’elle est, par conséquent, créancière non professionnelle des époux [S] qui ne peuvent lui opposer ni l’insaisissabilité de leur résidence principale, ni l’ouverture d’une procédure collective à leur égard pour faire échec à sa demande tendant à l’obtention d’un titre exécutoire devant la présente juridiction, seule compétente, à l’exclusion de tout autre, pour en connaître. Elle fait encore valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi du 14 février 2022 dite Loi API, la dissociation entre les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel n’est applicable qu’aux dettes nées postérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de cette loi, empêchant ainsi la remise en cause rétroactive de ses droits, acquis antérieurement au regard de la date de conclusion de son engagement de caution, qui constitue le fait générateur de sa créance. A la fin de non-recevoir qui lui est opposée, tirée de l’irrecevabilité de ses demandes, elle réplique que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard des consorts [S] est sans incidence dès lors que la déclaration d’insaisissabilité lui étant inopposable, elle conserve la possibilité de saisir l’immeuble dont ils sont propriétaires et d’obtenir au préalable un titre exécutoire. Pour ces mêmes raisons, elle estime qu’elle était en droit de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des époux [S] et qu’elle est en conséquence fondée à poursuivre le paiement des frais y afférents. Sur le fond, elle indique qu’elle exerce son seul recours personnel et qu’elle est ainsi fondée à solliciter la condamnation des époux [S] à lui payer toutes les sommes qu’elle a réglées au prêteur en sa qualité de caution mais également les intérêts ayant couru depuis ce règlement. Pour s’opposer à toute demande de délai de paiement, elle fait valoir que les échéances impayées sont anciennes et que les époux [S] bénéficient déjà des plus larges délais au regard de la longueur de la présente procédure. Dans ses dernières écritures, notifiées le 6 février 2026, la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, demande au tribunal : à titre principal, de :se déclarer incompétent au profit du juge-commissaire de [Localité 4] ;déclarer irrecevable l’action engagée par la CEGC ainsi que ses demandes de condamnation en paiement formulés à l’encontre de M. et Mme [A] [S] ;à titre subsidiaire,débouter la CEGC de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] au paiement des sommes de :3 277 € au titre des frais d’avocat et de commissaire de justice ;1 720 € au titre des frais d’inscription hypothécaire ;1 696,22 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;866,69 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire ;fixer la somme de 210 878,03 € au passif de M. et Mme [S] ;en toute hypothèse, condamner la CEGC à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Michel Mas, avocat sur son affirmation de droit.Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge commissaire, se fondant sur les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce et la jurisprudence, la SCP [N] [K], ès qualités, fait valoir que la présente instance ayant été introduite postérieurement aux jugements d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des époux [S], la CEGC ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, elle soutient, au visa des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce, que ces jugements d’ouverture, rendus avant même l’introduction de la présente instance, interdisent toute poursuite individuelle contre les débiteurs en paiement de sommes antérieures auxdits jugements. Sur le fond, elle indique s’en rapporter concernant le montant de la somme de 210 878,03 euros sollicitée en principal mais conteste l’exigibilité des frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire, cette inscription, prise le 19 juin 2025, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, étant nulle par l’effet des dispositions combinées des articles L. 622-30, L. 641-3 et L. 632-1, I, 8°, du code de commerce. Elle soutient que la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ne peut davantage prospérer dès lors qu’elle a été formulée par assignation du 3 juillet 2025 et, partant, postérieurement aux jugements d’ouverture. Elle ajoute que la demande de la CEGC ne peut tendre qu’à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire des époux [S], conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions. Cités à personne, M. et Mme [S] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2026 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026 à 14h00. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. En application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de deux des défendeurs, cités à personne, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence En vertu des dispositions de l’article 789, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026, les exceptions de procédure, telles que l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, ainsi qu’il résulte des articles 73, 75 et suivants du même code, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. En application de l’article 791 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. En l’espèce, la demande du liquidateur tendant à voir la présente juridiction se déclarer incompétente au profit du juge commissaire a été présentée par conclusions notifiées le 6 février 2026, alors que le juge de la mise en état était déjà saisi de la présente procédure engagée par assignation du 3 juillet 2025. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, le 6 mai 2026, date des plaidoiries, et ce par des conclusions spécialement adressées à ce dernier et distinctes des conclusions au fond du 6 février 2026 adressées au tribunal, la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités sera déclarée irrecevable à en son exception d’incompétence. Sur la recevabilité de l’action de la CEGC En vertu des dispositions combinées des articles L. 622-21, I et L. 622-17, I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable à la cause au regard de la date de l’engagement de caution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont, de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. [...] Il résulte de ces dispositions que la résidence principale du débiteur entrepreneur individuel est de droit exclue du périmètre de la procédure collective qui le touche et n’entre pas dans le gage général des créanciers de cette procédure. En conséquence, le créancier dont les droits ne naissent pas à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et auquel l'insaisissabilité de ce bien est inopposable, conserve son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur ce bien. Il est en outre de principe que s'il dispose d'une sûreté sur le bien, son droit de saisie emporte celui d'obtenir un titre exécutoire à cette fin par une action tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.206). Il appartient au créancier qui se prévaut de l’inopposabilité de l’insaisissabilité de l’immeuble de rapporter la preuve non seulement que ses droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur mais aussi que l’immeuble qu’il entend saisir constituait la résidence principale du débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective (Com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, publié). En l’espèce, il n’est pas contestable que les droits de la CEGC ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle des époux [S], les prêts objets du litige étant expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, lequel dans sa version en vigueur lors de la souscription desdits prêts, définit le consommateur, en son article liminaire, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En revanche, la CEGC ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que l’immeuble qu’elle entend saisir, situé à [Localité 3], constituait la résidence principale de M. et Mme [S] à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire les concernant alors que les jugements d’ouverture mentionnent qu’ils demeuraient [Adresse 5] à [Localité 5] (Var). Par conséquent, l’action de la CEGC sera déclarée irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement Succombant, la CEGC sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, la somme de 1 800 euros de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire associé, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [S] et de Mme [R] [V] épouse [S]. Déclare irrecevable l’action de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/04460 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL3T En date du : 01 juillet 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026. Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : La S.A. CEGC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS : La SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [S], demeurant et domicilié [Adresse 3], & La SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [R] [V] épouse [S], demeurant et domicilié [Adresse 3], représentées par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 4] défaillant Madame [R] [G] [V] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 4] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Michel MAS - 0167 Me James TURNER - 1003 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 15 mai 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Mme [R] [S] née [V] et M. [A] [S] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un logement sis à [Localité 3] (Essonne) en vue de sa location : un prêt n° 5559651, d’un montant de 99 999,99 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles de 793,33 euros assurance comprise, assorti d’un taux d’intérêt nominal de 1,30 % l’an ;un prêt n° 5559652, d’un montant de 147 417,33 euros, remboursable en 144 mensualités de 317,68 euros, assurance comprise, et 156 mensualités de 1.113,72 euros, assurance comprise, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 1,63 % l’an.Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement des deux prêts, la banque, après mises en demeure infructueuses, a, par lettres du 24 mars 2025, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de chacun des prêts. Le 23 mai 2025, la CEGC, appelée en garantie, a payé à la banque la somme totale de 210 878,03 euros au titre du solde des prêts. Le 19 juin 2025, elle a publié l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise sur les droits détenus par M. et Mme [S] sur l’immeuble financé au moyen des deux prêts. Par jugements du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. et Mme [S], a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2025 pour M. [S], au 5 mars 2025 pour Mme [V] épouse [S], et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire associé. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la CEGC a fait assigner M. et Mme [S] ainsi que la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulon. Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, la SCP [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer irrecevable l’action ainsi engagée. Faisant application des dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état, par mention au dossier, a décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 1er avril 2026, la CEGC demande au tribunal de : condamner solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [S] née [V] à lui payer les sommes de :210 878,03 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 23 mai 2025, date du paiement ;3 277 € au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier par elle exposés ;1 720 € au titre des frais d’inscription hypothécaire ;1 696,22 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;866,69 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire ;condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur avocat ;donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;maintenir et, au besoin, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;déclarer la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes ;rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités ;condamner la SCP [N] [K], ès qualités de liquidateur de M. [S], au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCP [N] [K], ès qualités, de liquidateur de Mme [R] [S] née [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse à l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle de la présente juridiction qui lui est opposée par le liquidateur, la CEGC soutient que les prêts pour lesquels elle s’est portée caution, expressément soumis aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, ont été consentis à des consommateurs et qu’elle est, par conséquent, créancière non professionnelle des époux [S] qui ne peuvent lui opposer ni l’insaisissabilité de leur résidence principale, ni l’ouverture d’une procédure collective à leur égard pour faire échec à sa demande tendant à l’obtention d’un titre exécutoire devant la présente juridiction, seule compétente, à l’exclusion de tout autre, pour en connaître. Elle fait encore valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi du 14 février 2022 dite Loi API, la dissociation entre les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel n’est applicable qu’aux dettes nées postérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de cette loi, empêchant ainsi la remise en cause rétroactive de ses droits, acquis antérieurement au regard de la date de conclusion de son engagement de caution, qui constitue le fait générateur de sa créance. A la fin de non-recevoir qui lui est opposée, tirée de l’irrecevabilité de ses demandes, elle réplique que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard des consorts [S] est sans incidence dès lors que la déclaration d’insaisissabilité lui étant inopposable, elle conserve la possibilité de saisir l’immeuble dont ils sont propriétaires et d’obtenir au préalable un titre exécutoire. Pour ces mêmes raisons, elle estime qu’elle était en droit de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des époux [S] et qu’elle est en conséquence fondée à poursuivre le paiement des frais y afférents. Sur le fond, elle indique qu’elle exerce son seul recours personnel et qu’elle est ainsi fondée à solliciter la condamnation des époux [S] à lui payer toutes les sommes qu’elle a réglées au prêteur en sa qualité de caution mais également les intérêts ayant couru depuis ce règlement. Pour s’opposer à toute demande de délai de paiement, elle fait valoir que les échéances impayées sont anciennes et que les époux [S] bénéficient déjà des plus larges délais au regard de la longueur de la présente procédure. Dans ses dernières écritures, notifiées le 6 février 2026, la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, demande au tribunal : à titre principal, de :se déclarer incompétent au profit du juge-commissaire de [Localité 4] ;déclarer irrecevable l’action engagée par la CEGC ainsi que ses demandes de condamnation en paiement formulés à l’encontre de M. et Mme [A] [S] ;à titre subsidiaire,débouter la CEGC de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] au paiement des sommes de :3 277 € au titre des frais d’avocat et de commissaire de justice ;1 720 € au titre des frais d’inscription hypothécaire ;1 696,22 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;866,69 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire ;fixer la somme de 210 878,03 € au passif de M. et Mme [S] ;en toute hypothèse, condamner la CEGC à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Michel Mas, avocat sur son affirmation de droit.Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge commissaire, se fondant sur les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce et la jurisprudence, la SCP [N] [K], ès qualités, fait valoir que la présente instance ayant été introduite postérieurement aux jugements d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des époux [S], la CEGC ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, elle soutient, au visa des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce, que ces jugements d’ouverture, rendus avant même l’introduction de la présente instance, interdisent toute poursuite individuelle contre les débiteurs en paiement de sommes antérieures auxdits jugements. Sur le fond, elle indique s’en rapporter concernant le montant de la somme de 210 878,03 euros sollicitée en principal mais conteste l’exigibilité des frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire, cette inscription, prise le 19 juin 2025, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, étant nulle par l’effet des dispositions combinées des articles L. 622-30, L. 641-3 et L. 632-1, I, 8°, du code de commerce. Elle soutient que la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ne peut davantage prospérer dès lors qu’elle a été formulée par assignation du 3 juillet 2025 et, partant, postérieurement aux jugements d’ouverture. Elle ajoute que la demande de la CEGC ne peut tendre qu’à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire des époux [S], conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions. Cités à personne, M. et Mme [S] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2026 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026 à 14h00. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. En application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de deux des défendeurs, cités à personne, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de tous. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence En vertu des dispositions de l’article 789, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026, les exceptions de procédure, telles que l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, ainsi qu’il résulte des articles 73, 75 et suivants du même code, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. En application de l’article 791 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. En l’espèce, la demande du liquidateur tendant à voir la présente juridiction se déclarer incompétente au profit du juge commissaire a été présentée par conclusions notifiées le 6 février 2026, alors que le juge de la mise en état était déjà saisi de la présente procédure engagée par assignation du 3 juillet 2025. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, le 6 mai 2026, date des plaidoiries, et ce par des conclusions spécialement adressées à ce dernier et distinctes des conclusions au fond du 6 février 2026 adressées au tribunal, la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités sera déclarée irrecevable à en son exception d’incompétence. Sur la recevabilité de l’action de la CEGC En vertu des dispositions combinées des articles L. 622-21, I et L. 622-17, I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable à la cause au regard de la date de l’engagement de caution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont, de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. [...] Il résulte de ces dispositions que la résidence principale du débiteur entrepreneur individuel est de droit exclue du périmètre de la procédure collective qui le touche et n’entre pas dans le gage général des créanciers de cette procédure. En conséquence, le créancier dont les droits ne naissent pas à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et auquel l'insaisissabilité de ce bien est inopposable, conserve son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur ce bien. Il est en outre de principe que s'il dispose d'une sûreté sur le bien, son droit de saisie emporte celui d'obtenir un titre exécutoire à cette fin par une action tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.206). Il appartient au créancier qui se prévaut de l’inopposabilité de l’insaisissabilité de l’immeuble de rapporter la preuve non seulement que ses droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur mais aussi que l’immeuble qu’il entend saisir constituait la résidence principale du débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective (Com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, publié). En l’espèce, il n’est pas contestable que les droits de la CEGC ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle des époux [S], les prêts objets du litige étant expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, lequel dans sa version en vigueur lors de la souscription desdits prêts, définit le consommateur, en son article liminaire, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En revanche, la CEGC ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que l’immeuble qu’elle entend saisir, situé à [Localité 3], constituait la résidence principale de M. et Mme [S] à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire les concernant alors que les jugements d’ouverture mentionnent qu’ils demeuraient [Adresse 5] à [Localité 5] (Var). Par conséquent, l’action de la CEGC sera déclarée irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement Succombant, la CEGC sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, la somme de 1 800 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire associé, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [S] et de Mme [R] [V] épouse [S]. Déclare irrecevable l’action de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SCP [N] [K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 2284, code de commerce L624-2, code de la consommation L313-1, code de commerce L526-1, code de commerce L622-22, code civil 2285, code de procedure civile 75, code de commerce L622-30, code de commerce L641-3, code de commerce L632-1, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code de commerce L622-22, code civil 2285
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- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/03629
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L622-30
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00678
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285, code de procedure civile 73
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/01034
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00061
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 25/00672
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00045
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285
Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:29:54.271Z.