Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/00296
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 2020, afin de financer l'achat et la rénovation de sa résidence principale, Madame [G] [L] a accepté une offre de prêts immobiliers adressée par la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] le 12 février 2020 comprenant : Un crédit n° DD15628424 d'un montant de 204 360 euros remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 1,30 % l'an (TAEG 1,68 % l'an) ; Un crédit n° DD15628425 d'un montant de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,00 % l'an (TAEG 1,57 % l'an). Le 1er avril 2021, Madame [L], qui était auparavant salariée de la MBA Mutuelle, s'est inscrite en qualité d'entrepreneur individuel ayant pour activité la vente en ligne de vêtements pour femme, bijoux, accessoires, maroquinerie et chaussures. Le 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [L], cette procédure concernant tant son patrimoine professionnel que personnel. La SELAS [W] -- Long a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 24 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS [W] - Long et mis en demeure Madame [L] de lui régler sous quinzaine les échéances impayées des crédits immobiliers n° DD15628424 et n° DD15628425, s'élevant alors respectivement à 1 135,65 euros et 1 442,59 euros. Le 23 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a prononcé la déchéance des termes des crédits immobiliers n° DD15628424 et n° DD15628425 l'a mise en demeure de lui régler les sommes restant dues à hauteur de 224 303,35 euros et 43 317,83 euros. Par acte d'huissier du 14 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a assigné Madame [L] aux fins de constater l'existence, le montant et l'exigibilité de ses créances. Le 21 mai 2025, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Vannes. Il a été mis fin à la période d'observation et il a été prévu la reprise des créances à échoir des contrats de prêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] dès l'arrêté du plan, la durée d'amortissement étant allongée d'une durée équivalente à la période d'observation, sans intérêts majorés. La clôture est intervenue le 3 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Constater l'existence et l'exigibilité de sa créance envers Madame [L] et en fixer les montants aux sommes suivantes : - Au titre du crédit n° DD15628424 : - 209 629,30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,30 % sur la somme de 204 360 euros à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; - 14 674,05 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'exigibilité, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; - Au titre du crédit n° DD15628425 : - 40 483,96 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,00 % sur la somme de 40 141,76 euros à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; - 2 833,87 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'exigibilité, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; Condamner Madame [L] aux dépens ;Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Madame [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : À titre principal, Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] de sa demande tendant à voir constater l'existence et l'exigibilité de sa créance ; À titre subsidiaire, Réputer non écrite la clause contractuelle de déchéance du terme ; À titre reconventionnel, Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] aux dépens ;Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande tendant à constater l'existence et l'exigibilité de la créance " Il résulte des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité. Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 30 décembre 2010, M. [J] [P] (le débiteur) a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d'être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011 ; que la société Crédit lyonnais (la banque), qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l'acquisition, l'a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l'immeuble insaisissable et que l'arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé ; Attendu qu'en rejetant la demande au motif qu'aucun texte ne lui permettait de l'accueillir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.206, Bull. 2017, IV, n° 110) L'article L. 526-1 alinéa 1 en sa version actuelle du code de commerce et sur lequel se fonde la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] et qui dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, ne concernent l'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel qu'à l'égard de ses autres créanciers que le prêteur de deniers qui a financé l'immeuble. L'article L. 622-7, I, du code de commerce, organisant les effets du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. L'article L. 622-21, I, du code de commerce ajoute que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 631-14 du code de commerce précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnel de Mme [L] et que le prêt a été consenti pour l'achat de sa résidence principale et des travaux. Il est par ailleurs constant que la créance de remboursement d'un crédit immobilier pour financer une résidence principale dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et que la banque est donc en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur ce seul immeuble saisissable et qu'elle est alors bien fondé à réclamer titre exécutoire aux fins de sûreté ou voie d'exécution sur ce seul immeuble ou tout bien subrogé. Ce droit exceptionnel de poursuite est accordé indépendamment des droits du créancier dans la procédure collective et le plan mis en œuvre, qui ne vaut pas titre exécutoire puisque la créance n'est pas rendue exigible au-delà de ses échéances mensuelles, l'action est donc recevable. Pour la mettre en œuvre, elle impliquait cependant la déchéance du terme du contrat, laquelle n'a pas en l'espèce été constatée avant l'ouverture de la procédure. Or, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Tout clause contraire étant réputée non écrite. Madame [L] fait valoir, sur le fondement des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-14 du code de commerce, que la dette de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] étant née antérieurement au jugement d'ouverture, cette dernière ne pouvait valablement la mettre en demeure puis prononcer la déchéance des termes des prêts en cours pendant la période d'observation. Cependant le corpus de règles de cette discipline collective est inapplicable au créancier titulaire du droit de saisir un bien exclu de la procédure collective : l'interdiction des paiements (mais seulement par le prix de vente de l'immeuble) et l'arrêt des poursuites individuelles et voies d'exécution (mais là encore seulement sur ce bien) ne sont pas opposables au créancier qui a financé la résidence principale du débiteur. La déclaration de créance de la banque et sa participation au plan n'est pas de nature à la priver de son droit exceptionnel de poursuites individuelles sur le bien financé, puisque la loi prévoit que ce droit est indépendant de ses droits obtenus à la procédure collective. Il s'ensuit que la banque pouvait également prononcer la déchéance du terme préalablement à son action en paiement. Par suite, il appartient alors ici au Tribunal saisi d'une telle action par la banque, de constater l'existence de la créance qu'elle détient à l'égard de Madame [L] et d'en fixer le montant, sans pour autant prononcer une quelconque condamnation à paiement du défendeur (article L.622-22 du code de commerce, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, pourvoi n°17-18547; Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, pourvoi n°19-13.560). Sur le moyen tiré de la nullité de la clause de déchéance du terme L'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article R. 212-2, 4°, du même code, sont présumées abusives les clauses reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L'article L. 241-1 du même code, qui est d'ordre public, précise que les clauses abusives sont réputées non écrites. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476). De même, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 s'agissant d'une résiliation de plein droit après une mise en demeure sans préavis d'une durée raisonnable). En conséquence, dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, no 21-25.823). Par arrêt du 8 mai 2025, la Cour de justice de l'Union européenne est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant (CJUE, n° C-6/24, Abanca Corporación Bancaria SA contre WE et VX, 8 mai 2025). En l'espèce, le point " 9) Clauses d'exigibilité " de l'article VIII " Dispositions générales " de l'offre de prêts immobiliers stipule : " Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : […] - En cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires " L'article 12 " Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur " de la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, signée électroniquement le 6 février 2020 par Madame [L], prévoit : " Retard ou défaut de paiement : […] " Nous pourrons prononcer la déchéance du terme de votre crédit, c'est-à-dire mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. La déchéance du terme entraine les conséquences suivantes : - vous devrez nous rembourser immédiatement la totalité des sommes dues au titre de votre crédit " En l'espèce, Madame [L] sollicite du tribunal qu'il répute non-écrite la clause d'exigibilité prévue à l'article VIII, 9), de l'offre de prêts immobiliers en ce que l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prêtées sans délai ou préavis raisonnable est abusive car créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. En réponse, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] précise s'en rapporter à la décision du tribunal. Il résulte des éléments versés à la procédure que la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a mis en demeure Madame [L] de lui régler les échéances impayées le 24 juillet 2024 et qu'elle a prononcé la déchéance du terme près de deux mois plus tard, le 23 septembre 2024. Elle déclare que la déchéance du terme a été prononcée après cinq à six mois d'échéances impayées. Il ressort toutefois des termes de l'article VIII, 9) de l'offre de prêts immobiliers qu'il est prévu la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, et ce sans mise en demeure préalable et sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation. Conformément aux principes précités, cette situation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [L], exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce indépendamment des conditions de mise en œuvre de ladite clause précisées par la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U]. Par conséquent, cette clause est abusive et sera réputée non écrite. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme. La créance n'est donc pas exigible et la demande tendant à la voir constater sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, Madame [L] sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle invoque un comportement fautif de la part de la demanderesse qui a prononcé la déchéance des termes des prêts en dépit de la procédure collective et en application d'une clause abusive, outre l'inscription d'une hypothèque provisoire sur sa résidence principale. En réponse, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] soutient qu'il ne ressort pas de la procédure qu'elle ait agi par mauvaise foi, malice ou détournement du droit d'agir, ayant prononcé la déchéance du terme après cinq à six mois d'échéances impayées. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] souligne en outre que Madame [L] ne justifie pas du quantum de sa demande. Si la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a prononcé de manière irrégulière la déchéance des termes des deux contrats de prêt, et voit sa demande rejetée aux termes de la présente décision, ces éléments sont insuffisants à caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. C. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance au titre des deux prêts immobiliers DD15628424 et DD15628425 envers Madame [G] [L], Mais, RÉPUTE non-écrite la clause d'exigibilité prévue à l'article VIII, 9) de l'offre de prêts immobiliers signée par Madame [G] [L] ; DÉBOUTE en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] de sa demande tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance au titre des deux prêts immobiliers DD15628424 et DD15628425 envers Madame [G] [L], DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts contre la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] pour procédure abusive ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] aux dépens ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL / MM N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EW6X MINUTE N° 26/143 DU 25 août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] c/ [G] [L] ENTRE : Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U], sise 14 rue du Général de Gaulle - 56800 PLOERMEL Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES ET : Madame [G] [L], demeurant 7 rue Porte Bergault - 56800 PLOERMEL Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique GREFFIER : Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS en audience publique le 12 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juillet 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame [M] GRAND, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 2020, afin de financer l'achat et la rénovation de sa résidence principale, Madame [G] [L] a accepté une offre de prêts immobiliers adressée par la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] le 12 février 2020 comprenant : Un crédit n° DD15628424 d'un montant de 204 360 euros remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 1,30 % l'an (TAEG 1,68 % l'an) ; Un crédit n° DD15628425 d'un montant de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,00 % l'an (TAEG 1,57 % l'an). Le 1er avril 2021, Madame [L], qui était auparavant salariée de la MBA Mutuelle, s'est inscrite en qualité d'entrepreneur individuel ayant pour activité la vente en ligne de vêtements pour femme, bijoux, accessoires, maroquinerie et chaussures. Le 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [L], cette procédure concernant tant son patrimoine professionnel que personnel. La SELAS [W] -- Long a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 24 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS [W] - Long et mis en demeure Madame [L] de lui régler sous quinzaine les échéances impayées des crédits immobiliers n° DD15628424 et n° DD15628425, s'élevant alors respectivement à 1 135,65 euros et 1 442,59 euros. Le 23 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a prononcé la déchéance des termes des crédits immobiliers n° DD15628424 et n° DD15628425 l'a mise en demeure de lui régler les sommes restant dues à hauteur de 224 303,35 euros et 43 317,83 euros. Par acte d'huissier du 14 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a assigné Madame [L] aux fins de constater l'existence, le montant et l'exigibilité de ses créances. Le 21 mai 2025, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Vannes. Il a été mis fin à la période d'observation et il a été prévu la reprise des créances à échoir des contrats de prêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] dès l'arrêté du plan, la durée d'amortissement étant allongée d'une durée équivalente à la période d'observation, sans intérêts majorés. La clôture est intervenue le 3 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Constater l'existence et l'exigibilité de sa créance envers Madame [L] et en fixer les montants aux sommes suivantes : - Au titre du crédit n° DD15628424 : - 209 629,30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,30 % sur la somme de 204 360 euros à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; - 14 674,05 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'exigibilité, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; - Au titre du crédit n° DD15628425 : - 40 483,96 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,00 % sur la somme de 40 141,76 euros à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; - 2 833,87 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'exigibilité, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; Condamner Madame [L] aux dépens ;Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ***** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Madame [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : À titre principal, Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] de sa demande tendant à voir constater l'existence et l'exigibilité de sa créance ; À titre subsidiaire, Réputer non écrite la clause contractuelle de déchéance du terme ; À titre reconventionnel, Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] aux dépens ;Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande tendant à constater l'existence et l'exigibilité de la créance " Il résulte des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité. Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 30 décembre 2010, M. [J] [P] (le débiteur) a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d'être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011 ; que la société Crédit lyonnais (la banque), qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l'acquisition, l'a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l'immeuble insaisissable et que l'arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé ; Attendu qu'en rejetant la demande au motif qu'aucun texte ne lui permettait de l'accueillir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.206, Bull. 2017, IV, n° 110) L'article L. 526-1 alinéa 1 en sa version actuelle du code de commerce et sur lequel se fonde la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] et qui dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne, ne concernent l'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel qu'à l'égard de ses autres créanciers que le prêteur de deniers qui a financé l'immeuble. L'article L. 622-7, I, du code de commerce, organisant les effets du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. L'article L. 622-21, I, du code de commerce ajoute que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 631-14 du code de commerce précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnel de Mme [L] et que le prêt a été consenti pour l'achat de sa résidence principale et des travaux. Il est par ailleurs constant que la créance de remboursement d'un crédit immobilier pour financer une résidence principale dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et que la banque est donc en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur ce seul immeuble saisissable et qu'elle est alors bien fondé à réclamer titre exécutoire aux fins de sûreté ou voie d'exécution sur ce seul immeuble ou tout bien subrogé. Ce droit exceptionnel de poursuite est accordé indépendamment des droits du créancier dans la procédure collective et le plan mis en œuvre, qui ne vaut pas titre exécutoire puisque la créance n'est pas rendue exigible au-delà de ses échéances mensuelles, l'action est donc recevable. Pour la mettre en œuvre, elle impliquait cependant la déchéance du terme du contrat, laquelle n'a pas en l'espèce été constatée avant l'ouverture de la procédure. Or, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Tout clause contraire étant réputée non écrite. Madame [L] fait valoir, sur le fondement des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-14 du code de commerce, que la dette de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] étant née antérieurement au jugement d'ouverture, cette dernière ne pouvait valablement la mettre en demeure puis prononcer la déchéance des termes des prêts en cours pendant la période d'observation. Cependant le corpus de règles de cette discipline collective est inapplicable au créancier titulaire du droit de saisir un bien exclu de la procédure collective : l'interdiction des paiements (mais seulement par le prix de vente de l'immeuble) et l'arrêt des poursuites individuelles et voies d'exécution (mais là encore seulement sur ce bien) ne sont pas opposables au créancier qui a financé la résidence principale du débiteur. La déclaration de créance de la banque et sa participation au plan n'est pas de nature à la priver de son droit exceptionnel de poursuites individuelles sur le bien financé, puisque la loi prévoit que ce droit est indépendant de ses droits obtenus à la procédure collective. Il s'ensuit que la banque pouvait également prononcer la déchéance du terme préalablement à son action en paiement. Par suite, il appartient alors ici au Tribunal saisi d'une telle action par la banque, de constater l'existence de la créance qu'elle détient à l'égard de Madame [L] et d'en fixer le montant, sans pour autant prononcer une quelconque condamnation à paiement du défendeur (article L.622-22 du code de commerce, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, pourvoi n°17-18547; Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, pourvoi n°19-13.560). Sur le moyen tiré de la nullité de la clause de déchéance du terme L'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article R. 212-2, 4°, du même code, sont présumées abusives les clauses reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L'article L. 241-1 du même code, qui est d'ordre public, précise que les clauses abusives sont réputées non écrites. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476). De même, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 s'agissant d'une résiliation de plein droit après une mise en demeure sans préavis d'une durée raisonnable). En conséquence, dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, no 21-25.823). Par arrêt du 8 mai 2025, la Cour de justice de l'Union européenne est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant (CJUE, n° C-6/24, Abanca Corporación Bancaria SA contre WE et VX, 8 mai 2025). En l'espèce, le point " 9) Clauses d'exigibilité " de l'article VIII " Dispositions générales " de l'offre de prêts immobiliers stipule : " Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : […] - En cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires " L'article 12 " Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur " de la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, signée électroniquement le 6 février 2020 par Madame [L], prévoit : " Retard ou défaut de paiement : […] " Nous pourrons prononcer la déchéance du terme de votre crédit, c'est-à-dire mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. La déchéance du terme entraine les conséquences suivantes : - vous devrez nous rembourser immédiatement la totalité des sommes dues au titre de votre crédit " En l'espèce, Madame [L] sollicite du tribunal qu'il répute non-écrite la clause d'exigibilité prévue à l'article VIII, 9), de l'offre de prêts immobiliers en ce que l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prêtées sans délai ou préavis raisonnable est abusive car créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. En réponse, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] précise s'en rapporter à la décision du tribunal. Il résulte des éléments versés à la procédure que la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a mis en demeure Madame [L] de lui régler les échéances impayées le 24 juillet 2024 et qu'elle a prononcé la déchéance du terme près de deux mois plus tard, le 23 septembre 2024. Elle déclare que la déchéance du terme a été prononcée après cinq à six mois d'échéances impayées. Il ressort toutefois des termes de l'article VIII, 9) de l'offre de prêts immobiliers qu'il est prévu la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, et ce sans mise en demeure préalable et sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation. Conformément aux principes précités, cette situation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [L], exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce indépendamment des conditions de mise en œuvre de ladite clause précisées par la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U]. Par conséquent, cette clause est abusive et sera réputée non écrite. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme. La créance n'est donc pas exigible et la demande tendant à la voir constater sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, Madame [L] sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle invoque un comportement fautif de la part de la demanderesse qui a prononcé la déchéance des termes des prêts en dépit de la procédure collective et en application d'une clause abusive, outre l'inscription d'une hypothèque provisoire sur sa résidence principale. En réponse, la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] soutient qu'il ne ressort pas de la procédure qu'elle ait agi par mauvaise foi, malice ou détournement du droit d'agir, ayant prononcé la déchéance du terme après cinq à six mois d'échéances impayées. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] souligne en outre que Madame [L] ne justifie pas du quantum de sa demande. Si la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] a prononcé de manière irrégulière la déchéance des termes des deux contrats de prêt, et voit sa demande rejetée aux termes de la présente décision, ces éléments sont insuffisants à caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. C. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance au titre des deux prêts immobiliers DD15628424 et DD15628425 envers Madame [G] [L], Mais, RÉPUTE non-écrite la clause d'exigibilité prévue à l'article VIII, 9) de l'offre de prêts immobiliers signée par Madame [G] [L] ; DÉBOUTE en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] de sa demande tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance au titre des deux prêts immobiliers DD15628424 et DD15628425 envers Madame [G] [L], DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts contre la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] pour procédure abusive ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] aux dépens ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [N] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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