Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 7 septembre 2026, n° 24/00678
Exposé du litige
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Septembre 2026. Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Par acte sous seing privé du 02 novembre 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [D] [N] épouse [M] un prêt immobilier PRIMO n°9110332 d’un montant de 95.000 euros remboursable sur 180 mois. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après la CEGC, s’est portée caution de cet emprunt. Par jugement du 05 février 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [A] [M]. Les époux [M] n’ayant pas régulièrement payé les échéances du prêt, la CAISSE D’ÉPARGNE leur a notifié qu’elle prononçait la déchéance du terme le 14 mars 2024 et elle a sollicité le règlement du solde à hauteur de 47.143,40 euros. Le 18 avril 2024 la CAISSE D’ÉPARGNE a mis la CEGC en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution. Selon quittance de règlement en date du 27 mai 2024, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 44.234,93 euros. Suivant ordonnance rendue le 12 août 2024 laa CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble appartenant à Madame [M], commune de [Localité 5] (50), au titre d’une créance de 44.234,93 euros. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [A] [M] et Madame [D] [N] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 44.234,93 euros outre les intérêts et frais. Par ordonnance en date du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’instance l’opposant à Monsieur [A] [M]. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2026, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. ******************* Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 1200 et 1208 du code civil dans leur version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016 ainsi que les articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et les articles L.622-28 du code de commerce et L.511-1 et R.511-1 du code de procédures civiles d’exécution, de : -dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; -débouter Madame [D] [N] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions; En conséquence, -condamner Madame [D] [N] épouse [M] suivant quittance en date du 27 mai 2024 au paiement de la somme totale de 44.234,93 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9110332, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, jusqu’à parfait règlement; -condamner Madame [D] [N] épouse [M] au paiement de la somme totale de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021; -dire et juger le cas échéant que Madame [D] [N] épouse [M] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil; A titre subsidiaire, -condamner Madame [D] [N] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; -surseoir à statuer sur les demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [D] [N] épouse [M] jusqu’à l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [A] [M] En tout état de cause, -condamner Madame [D] [N] épouse [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Madame [D] [M] née [N] demande au présent tribunal au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1231-2 et, subsidiairement, 1241 du code civil et les articles L622-26, L631-19, alinéa 1 et L626-27 du code de commerce, de : A titre principal, -déclarer inopposable à Madame [D] [H] la créance non déclarée au redressement judiciaire de Monsieur [A] [M] dont se prévaut la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, pendant l’exécution du plan et après son exécution si le plan est intégralement exécuté par celui-ci ; -en conséquence, débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [D] [H]; A titre subsidiaire, -déclarer recevable dans ses demandes en paiement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais la condamner par ailleurs à réparer le préjudice subi par Madame [H] du fait de lui avoir fait perdre la chance de pouvoir faire valoir son action récursoire à l’encontre de la procédure collective ouvert au profit de Monsieur [A] [M]; -en conséquence, juger que toute somme qui serait mise à la charge de Madame [D] [H] devra être compensée avec l’indemnisation qui sera mise à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour cette perte de chance, laquelle ne saurait être appréciée à moins de 75% du montant de la créance non déclarée; -A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1343-5 du Code civil, autoriser Madame [H] à reporter le paiement des sommes dues à l’échéance d’une période de deux années, en ordonnant que les paiements qu’elle sera amenée à réaliser entre les mains de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'imputeront d'abord sur le capital; -Quoi qu’il en soit, -débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires; -débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation de Madame [H] au paiement d’une somme de 3.733,00 euros au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, comme de sa demande de règlement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir; -statuer ce que de droit quant aux dépens. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire le tribunal note que compte-tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéa de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours. Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, à l'exception des nouvelles dispositions prévues aux articles 2302 à 2304 du code civil rendues immédiatement applicables au 1er janvier 2022. Les parties s’accordent pour dire que Monsieur [A] [M] ayant été placé en redressement judiciaire par un jugement en date du 09 février 2024. Sont par conséquent applicables les dispositions issues de l’ordonnance du n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, instaurant ainsi un recours personnel de la caution contre le débiteur lorsque celle-ci a payé sa dette, étant précisé qu’il est constant en l’espèce que les époux sont co-emprunteurs solidaires et que l’action de la caution peut s’exercer contre l’un ou l’autre, indifféremment. Il n’est pas contesté que la CEGC a réglé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 44.234,93 euros, selon quittance de règlement en date du 27 mai 2024, en lieu et place des emprunteurs. Il n’est pas non plus contesté que la CEGC n’a pas déclaré sa créance lors de l’ouverture de la procédure collective, créance dont les parties ne discutent pas le caractère antérieur au sens de l’article L.622-24 du code de commerce. En application de l’article L.622-26 du code de commerce les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l’article L.631-14 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, l’article L.622-26 est applicable à la procédure de redressement judiciaire dans sa totalité, en ce compris la dernière phrase ci-dessus soulignée, le paragraphe de l’article L.631-14 aux termes duquel “les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26" ayant été abrogé par l’ordonnance du n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. C’est ainsi à tort que la demanderesse soutient que l’inopposabilité des créances non déclarées cesse au terme de la période dobservation, lorsqu’est adopté le plan de redressement. Il ressort des écritures de la CEGC que la question se pose cependant en réalité non pas seulement de l’opposabilité ou de l’inopposabilité de la créance de cette dernière à la défenderesse coobligée en application des textes rappelés plus haut, mais de l’extension à Madame [N] épouse [M], en sa qualité de coobligée, du droit de la CEGC d’obtenir, à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective, un titre lui permettant de procéder à la saisie de sa résidence principale, lorsque celle-ci échappe comme en l’espèce au gage de la collectivité des créanciers. La CEGC rappelle à raison qu’il est de jurisprudence acquise que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité. Dans ce cadre, il n’est pas tenu de déclarer sa créance et l’inopposabilité de la créance non déclarée prévue par l’article L.622-6 du code de commerce ne peut pas faire obstacle à ce droit de poursuite particulier. En effet, la Cour de cassation a reconnu le droit d'obtenir la vente forcée d'un immeuble déclaré insaisissable par le créancier auquel la règle de l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un droit réel (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016, n° 14-24.640). Par arrêt du 13 septembre 2017, elle a consacré au profit de tout créancier auquel l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, et dit que le créancier devait être mis en mesure d'exercer ce droit en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité d'une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l'immeuble (cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-10.206). Il y a lieu par ailleurs de considérer que cette jurisprudence rendue dans des espèces où le débiteur avait procédé à une déclaration d’insaisissabilité peut être appliquée lorsque cette insaisissabilité résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lequel prévoit que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Il n’est pas contesté d’une part que les droits de la CEGC ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [M] et que par conséquent l’insaisissabilité de la résidence principale lui est inopposable, et il n’est pas soutenu d’autre part que tous les créanciers de la procédure seraient titulaires de créances nées avant la publication de la loi du 6 août 2015, ce qui aurait pour conséquence de faire entrer l’immeuble en question dans le gage commun des créanciers et de faire obstacle à l’action de la CEGC. Le droit de poursuite reconnu au créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable constitue cependant un droit de poursuite spécial, attaché à l'immeuble du débiteur et justifié par le fait que celui-ci n'est pas entré dans le gage commun de la procédure collective. La spécificité de ce droit de poursuite est au demeurant confirmée par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 7 octobre 2020 aux termes duquel le créancier peut agir pour obtenir un titre exécutoire tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance mais non pour obtenir le paiement de celle-ci, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son profit (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2020, n° 19-13.560). Ce droit ne saurait ainsi être invoqué, comme en l’espèce, pour écarter l'inopposabilité de la créance non déclarée à l'égard d'un coobligé personne physique ou plus généralement l’opposabilité du plan dont ce même coobligé bénéficie en application de L626-11 du code de commerce, applicable lorsque le plan est un plan de redressement depuis l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui a supprimé l'ancien article L. 631-20 du même code, et ce alors que le créancier a renoncé à exercer son action contre le débiteur et poursuit exclusivement le coobligé. En poursuivant son action contre le seul coobligé, le créancier vise en effet à obtenir à son encontre une condamnation au paiement de la dette, condamnation dont l’exécution pourrait en définitive se faire sur tous les actifs du coobligé, ce qui revient à contourner les limites du droit qui appartient au créancier non professionnel de poursuivre le débiteur, fondé sur la seule existence dans le patrimoine de ce dernier d’un immeuble exclu du gage collectif, et strictement circonscrit dans son exercice. Il importe peu que le coobligé se trouve lui-même être détenteur de droits sur l’immeuble exclu du gage collectif des créanciers, cette circonstance relevant précisément du cas d’espèce, et ne pouvant conduire à considérer, comme le fait la demanderesse, que de façon générale, le droit du créancier d’agir pour obtenir un titre lui permettant d’assurer le paiement de sa créance sur l’immeuble du débiteur, dans les conditions rappelées plus haut, l’autoriserait à s’affranchir des règles qui suspendent son action en paiement contre les coobligés et plus généralement contre les garants. En tout état de cause, la défenderesse communique au dossier l’acte notarié de changement de régime matrimonial reçu par Maître [W], notaire associé de la SELARL ETUDE [L], à [Localité 6], le 25 janvier 2022, aux termes duquel le bien l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], [Adresse 2], cadastré [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lequel a fait l’objet de l’hypothèque provisoire et constitue, pour la CEGC, la résidence principale du débiteur exclue du gage commun, est devenue la propriété de Madame [N] seule. Cet acte a fait l’objet des publicités légales, et en l’absence d’opposition, a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de la Manche le 18 juillet 2022. Ainsi l’action de la CEGC ne peut en définitive se fonder sur le droit pour le créancier personnel d'obtenir la vente forcée d'un immeuble exclu du gage commun. La demande subsidiaire de sursis à statuer sera rejetée, étant rappelé d’une part qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, d’autre part qu’il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, et enfin qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile une 'exception de procédure doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. La demanderesse sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, en l’absence d’éléments précis motivant cette demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [D] [H] ; Condamne la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ; Rejette les demandes subsidiaires de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et constate que les demandes reconventionnelles et subsidiaires de Madame [N] sont sans objet ; Dit que l’exécution provisoire est de droit et rejette la demande visant à voir écarter l’application de l’artilce 514 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00678 N° Portalis DBY5-W-B7I-CYB7 Jugement du 07 Septembre 2026 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS, C/ [D] [S] [N] épouse [M] JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], Prise enla personnr de son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège Ayant pour avocat postulant: Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, Avocats au Barreau de CHERBOURG, Ayant pour avocat plaidant : Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAUT AVOCAT, Avocats au Barreau d’ARRAS ET : DEFENDEUR : Mme [D] [S] [N] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4], Ayant pour avocat constitué : Me Thomas BAUDRY, membre de L’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL- BAILLY, Avocats au Barreau de CHERBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente assesseur : David ARTEIL, Président assesseur : [S] LEFRANCOIS, Vice-Présidente DEBATS : Affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 devant Mme Laurence MORIN, Vice-Présidente qui a ensuite fait son rapport au Tribunal. Greffier : Christine NEEL lors débats et du prononcé par mise à disposition au greffe. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Septembre 2026. Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Par acte sous seing privé du 02 novembre 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [D] [N] épouse [M] un prêt immobilier PRIMO n°9110332 d’un montant de 95.000 euros remboursable sur 180 mois. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après la CEGC, s’est portée caution de cet emprunt. Par jugement du 05 février 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [A] [M]. Les époux [M] n’ayant pas régulièrement payé les échéances du prêt, la CAISSE D’ÉPARGNE leur a notifié qu’elle prononçait la déchéance du terme le 14 mars 2024 et elle a sollicité le règlement du solde à hauteur de 47.143,40 euros. Le 18 avril 2024 la CAISSE D’ÉPARGNE a mis la CEGC en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution. Selon quittance de règlement en date du 27 mai 2024, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 44.234,93 euros. Suivant ordonnance rendue le 12 août 2024 laa CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble appartenant à Madame [M], commune de [Localité 5] (50), au titre d’une créance de 44.234,93 euros. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [A] [M] et Madame [D] [N] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 44.234,93 euros outre les intérêts et frais. Par ordonnance en date du 06 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’instance l’opposant à Monsieur [A] [M]. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2026, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. ******************* Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 1200 et 1208 du code civil dans leur version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016 ainsi que les articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et les articles L.622-28 du code de commerce et L.511-1 et R.511-1 du code de procédures civiles d’exécution, de : -dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; -débouter Madame [D] [N] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions; En conséquence, -condamner Madame [D] [N] épouse [M] suivant quittance en date du 27 mai 2024 au paiement de la somme totale de 44.234,93 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9110332, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, jusqu’à parfait règlement; -condamner Madame [D] [N] épouse [M] au paiement de la somme totale de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021; -dire et juger le cas échéant que Madame [D] [N] épouse [M] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil; A titre subsidiaire, -condamner Madame [D] [N] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; -surseoir à statuer sur les demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [D] [N] épouse [M] jusqu’à l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [A] [M] En tout état de cause, -condamner Madame [D] [N] épouse [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Madame [D] [M] née [N] demande au présent tribunal au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1231-2 et, subsidiairement, 1241 du code civil et les articles L622-26, L631-19, alinéa 1 et L626-27 du code de commerce, de : A titre principal, -déclarer inopposable à Madame [D] [H] la créance non déclarée au redressement judiciaire de Monsieur [A] [M] dont se prévaut la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, pendant l’exécution du plan et après son exécution si le plan est intégralement exécuté par celui-ci ; -en conséquence, débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [D] [H]; A titre subsidiaire, -déclarer recevable dans ses demandes en paiement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais la condamner par ailleurs à réparer le préjudice subi par Madame [H] du fait de lui avoir fait perdre la chance de pouvoir faire valoir son action récursoire à l’encontre de la procédure collective ouvert au profit de Monsieur [A] [M]; -en conséquence, juger que toute somme qui serait mise à la charge de Madame [D] [H] devra être compensée avec l’indemnisation qui sera mise à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour cette perte de chance, laquelle ne saurait être appréciée à moins de 75% du montant de la créance non déclarée; -A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1343-5 du Code civil, autoriser Madame [H] à reporter le paiement des sommes dues à l’échéance d’une période de deux années, en ordonnant que les paiements qu’elle sera amenée à réaliser entre les mains de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'imputeront d'abord sur le capital; -Quoi qu’il en soit, -débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires; -débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation de Madame [H] au paiement d’une somme de 3.733,00 euros au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, comme de sa demande de règlement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir; -statuer ce que de droit quant aux dépens. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire le tribunal note que compte-tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéa de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours. Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, à l'exception des nouvelles dispositions prévues aux articles 2302 à 2304 du code civil rendues immédiatement applicables au 1er janvier 2022. Les parties s’accordent pour dire que Monsieur [A] [M] ayant été placé en redressement judiciaire par un jugement en date du 09 février 2024. Sont par conséquent applicables les dispositions issues de l’ordonnance du n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, instaurant ainsi un recours personnel de la caution contre le débiteur lorsque celle-ci a payé sa dette, étant précisé qu’il est constant en l’espèce que les époux sont co-emprunteurs solidaires et que l’action de la caution peut s’exercer contre l’un ou l’autre, indifféremment. Il n’est pas contesté que la CEGC a réglé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 44.234,93 euros, selon quittance de règlement en date du 27 mai 2024, en lieu et place des emprunteurs. Il n’est pas non plus contesté que la CEGC n’a pas déclaré sa créance lors de l’ouverture de la procédure collective, créance dont les parties ne discutent pas le caractère antérieur au sens de l’article L.622-24 du code de commerce. En application de l’article L.622-26 du code de commerce les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l’article L.631-14 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, l’article L.622-26 est applicable à la procédure de redressement judiciaire dans sa totalité, en ce compris la dernière phrase ci-dessus soulignée, le paragraphe de l’article L.631-14 aux termes duquel “les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26" ayant été abrogé par l’ordonnance du n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. C’est ainsi à tort que la demanderesse soutient que l’inopposabilité des créances non déclarées cesse au terme de la période dobservation, lorsqu’est adopté le plan de redressement. Il ressort des écritures de la CEGC que la question se pose cependant en réalité non pas seulement de l’opposabilité ou de l’inopposabilité de la créance de cette dernière à la défenderesse coobligée en application des textes rappelés plus haut, mais de l’extension à Madame [N] épouse [M], en sa qualité de coobligée, du droit de la CEGC d’obtenir, à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective, un titre lui permettant de procéder à la saisie de sa résidence principale, lorsque celle-ci échappe comme en l’espèce au gage de la collectivité des créanciers. La CEGC rappelle à raison qu’il est de jurisprudence acquise que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence de sa créance et son exigibilité. Dans ce cadre, il n’est pas tenu de déclarer sa créance et l’inopposabilité de la créance non déclarée prévue par l’article L.622-6 du code de commerce ne peut pas faire obstacle à ce droit de poursuite particulier. En effet, la Cour de cassation a reconnu le droit d'obtenir la vente forcée d'un immeuble déclaré insaisissable par le créancier auquel la règle de l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un droit réel (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016, n° 14-24.640). Par arrêt du 13 septembre 2017, elle a consacré au profit de tout créancier auquel l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, et dit que le créancier devait être mis en mesure d'exercer ce droit en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité d'une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l'immeuble (cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-10.206). Il y a lieu par ailleurs de considérer que cette jurisprudence rendue dans des espèces où le débiteur avait procédé à une déclaration d’insaisissabilité peut être appliquée lorsque cette insaisissabilité résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lequel prévoit que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Il n’est pas contesté d’une part que les droits de la CEGC ne sont pas nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [M] et que par conséquent l’insaisissabilité de la résidence principale lui est inopposable, et il n’est pas soutenu d’autre part que tous les créanciers de la procédure seraient titulaires de créances nées avant la publication de la loi du 6 août 2015, ce qui aurait pour conséquence de faire entrer l’immeuble en question dans le gage commun des créanciers et de faire obstacle à l’action de la CEGC. Le droit de poursuite reconnu au créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable constitue cependant un droit de poursuite spécial, attaché à l'immeuble du débiteur et justifié par le fait que celui-ci n'est pas entré dans le gage commun de la procédure collective. La spécificité de ce droit de poursuite est au demeurant confirmée par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 7 octobre 2020 aux termes duquel le créancier peut agir pour obtenir un titre exécutoire tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance mais non pour obtenir le paiement de celle-ci, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son profit (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2020, n° 19-13.560). Ce droit ne saurait ainsi être invoqué, comme en l’espèce, pour écarter l'inopposabilité de la créance non déclarée à l'égard d'un coobligé personne physique ou plus généralement l’opposabilité du plan dont ce même coobligé bénéficie en application de L626-11 du code de commerce, applicable lorsque le plan est un plan de redressement depuis l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui a supprimé l'ancien article L. 631-20 du même code, et ce alors que le créancier a renoncé à exercer son action contre le débiteur et poursuit exclusivement le coobligé. En poursuivant son action contre le seul coobligé, le créancier vise en effet à obtenir à son encontre une condamnation au paiement de la dette, condamnation dont l’exécution pourrait en définitive se faire sur tous les actifs du coobligé, ce qui revient à contourner les limites du droit qui appartient au créancier non professionnel de poursuivre le débiteur, fondé sur la seule existence dans le patrimoine de ce dernier d’un immeuble exclu du gage collectif, et strictement circonscrit dans son exercice. Il importe peu que le coobligé se trouve lui-même être détenteur de droits sur l’immeuble exclu du gage collectif des créanciers, cette circonstance relevant précisément du cas d’espèce, et ne pouvant conduire à considérer, comme le fait la demanderesse, que de façon générale, le droit du créancier d’agir pour obtenir un titre lui permettant d’assurer le paiement de sa créance sur l’immeuble du débiteur, dans les conditions rappelées plus haut, l’autoriserait à s’affranchir des règles qui suspendent son action en paiement contre les coobligés et plus généralement contre les garants. En tout état de cause, la défenderesse communique au dossier l’acte notarié de changement de régime matrimonial reçu par Maître [W], notaire associé de la SELARL ETUDE [L], à [Localité 6], le 25 janvier 2022, aux termes duquel le bien l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], [Adresse 2], cadastré [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lequel a fait l’objet de l’hypothèque provisoire et constitue, pour la CEGC, la résidence principale du débiteur exclue du gage commun, est devenue la propriété de Madame [N] seule. Cet acte a fait l’objet des publicités légales, et en l’absence d’opposition, a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de la Manche le 18 juillet 2022. Ainsi l’action de la CEGC ne peut en définitive se fonder sur le droit pour le créancier personnel d'obtenir la vente forcée d'un immeuble exclu du gage commun. La demande subsidiaire de sursis à statuer sera rejetée, étant rappelé d’une part qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, d’autre part qu’il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, et enfin qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile une 'exception de procédure doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. La demanderesse sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, en l’absence d’éléments précis motivant cette demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [D] [H] ; Condamne la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ; Rejette les demandes subsidiaires de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et constate que les demandes reconventionnelles et subsidiaires de Madame [N] sont sans objet ; Dit que l’exécution provisoire est de droit et rejette la demande visant à voir écarter l’application de l’artilce 514 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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