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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Saisies immobilières, 27 août 2026, n° 24/00004

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2023, la société CRÉDIT LOGEMENT a délivré à Monsieur [F] [L] à étude, un commandement de payer valant saisie d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 13], cadastré section AX n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], portant sur deux lots n°23 et 65 et les 10.000èmes du sol et des parties communes afférents, et ce afin de recouvrer une créance de 311.348,18 euros au 28 août 2023. Ce commandement a été publié le 27 novembre 2023 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2023 n°S00074.

Faute d'obtenir satisfaction, la société CRÉDIT LOGEMENT a, par acte d'huissier du 23 janvier 2024, assigné Monsieur [F] [L], à étude, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de vente forcée du bien saisi. L'assignation a également été dénoncée aux créanciers inscrits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE DES ANTILLES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], et le TRÉSOR PUBLIC.

Le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 janvier 2012, signifié le 1er février 2012, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, et qui notamment condamne Monsieur [F] [L], solidairement avec Madame [A] [Y], au paiement de la somme de 187.850,99 euros, avec intérêts au taux de 7,75% à compter du 6 octobre 2009.

Le cahier des conditions de vente, prévoyant une mise à prix de 37.000 euros, été déposé au greffe le 26 janvier 2024.

Après de très nombreux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 17 avril 2026, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de :
A titre principal :Ordonner la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d'exécution,La déclarer parfaitement recevable et bien fondé,Débouter Monsieur [F] [L] de toutes ses contestations et demandes incidentes,Retenir pour sa créance, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 311.348,18 euros, arrêtée à la date du 28 août 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif,Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 37.000 euros,Dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [E] [H] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,Dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-avocats.com,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, s'il était considéré que la loi Macron était inapplicable à ce stade de la procédure :[Etablissement 2] à statuer jusqu'à toute évolution de la procédure collective de Monsieur [F] [L] permettant au CRÉDIT LOGEMENT, caution non professionnelle, la reprise des poursuites,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au visa des articles R. 322-15 et R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, et L.622-14.1, L.622-26 et R.622-21 du code de commerce, la société CRÉDIT LOGEMENT fait valoir que sa procédure de saisie immobilière est recevable, car le bien immobilier saisi, résidence principale du débiteur, est exclu du gage commun des créanciers de la procédure collective dont le débiteur saisi fait l'objet ; en effet, sa créance n'est pas née de l'exercice professionnel de Monsieur [F] [L]. Elle n'avait pas l'obligation de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective et peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi. A titre subsidiaire, elle indique ne pas avoir été informée spécialement de l'ouverture de la procédure collective, alors qu'elle disposait d'une sûreté publiée sur l'immeuble, de sorte que le délai de déclaration de créance court toujours ; il y aurait donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure collective et de la reprise des poursuites individuelles.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] [L] demande au juge de l'exécution de :
Le recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondé,Constater la publication en date du 9 décembre 2012 d'un jugement de procédure collective à son bénéfice,Constater l'absence de déclaration de créance de la société CRÉDIT LOGEMENT à la procédure de redressement judiciaire,Déclarer inopposable et forclose la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT à son égard,Le déclarer recevable en ses demandes,Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes,Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, Monsieur [F] [L] fait valoir que le créancier saisissant n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective dans les délais légaux, de sorte que celle-ci est forclose et inopposable, rendant l'ensemble de ses demandes irrecevables. De plus, l'ouverture de la procédure collective interdit les poursuites individuelles, ce qui constitue également une fin de non-recevoir. Par ailleurs, le bien saisi n'a jamais été sa résidence principale, mais a été acquis dans le cadre d'une opération d'investissement, de sorte qu'il ne se trouve pas exclu du périmètre de la procédure collective. La demande de sursis à statuer doit également être rejetée, dans la mesure où la déclaration de sa créance par CREDIT LOGEMENT est tardive, et ne peut donc être admise à la procédure collective. 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], créanciers inscrits, ont communiqué au Juge de l'exécution leurs déclarations de créances dans le cadre de la procédure collective. Les autres créanciers inscrits ne se sont pas manifestés.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, le juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.

La société CRÉDIT LOGEMENT produit aux débats :
Le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en date du 12 janvier 2012, condamnant notamment Monsieur [F] [L] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT, solidairement avec Madame [A] [Y], la somme de 187.850,99 euros, avec intérêts au taux de 7,75% à compter du 6 octobre 2009,La signification de ce jugement à Monsieur [F] [L], par acte d'huissier en date du 1er février 2012, et un certificat de non appel, Le décompte de la créance, arrêté au 28 août 2023, pour un montant de 311.348,18 euros,L'état hypothécaire certifié au 27 novembre 2023,Le commandement de payer valant saisie, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description.
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Il ressort des pièces produites par les parties que, par jugement en date du 27 octobre 2010, publié au BODACC le 9 décembre 2012, le Tribunal de Grande instance de Cayenne a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [L] ; un plan de redressement par voie de continuation de l'activité a été homologué par le même tribunal le 18 avril 2012 (jugement publié au BODACC le 12 juin 2012).

L'ouverture d'une procédure collective implique, sauf exceptions, l'interruption ou interdiction de toute procédure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce. 

Il n'est pas contesté que le CRÉDIT LOGEMENT est, par son titre exécutoire, détenteur d'une créance antérieure au sens des dispositions régissant les procédures collectives. 

Au regard des arguments développés par les parties, il doit en premier lieu être répondu à la question de la nature de l'immeuble saisi (résidence principale du débiteur ou non), dont découle l'opposabilité ou l'inopposabilité au créancier saisissant de la procédure collective. Il sera ensuite répondu le cas échéant à la difficulté sur la déclaration de créance. 

Sur la nature du bien immobilier saisi

L'article L.526-1 du code de commerce dispose, en son 1er alinéa, que :

«Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire».

Cela signifie que, dans le cadre des procédures collectives des entrepreneurs individuels (dont les professions libérales font partie), la résidence principale du débiteur, au jour du jugement d'ouverture, est exclue de l'assiette des actifs appréhendables par ses créanciers professionnels.

En l'espèce, les deux parties produisent des pièces datées de 2009 et 2010 (requêtes judiciaires, assignations, actes divers, …) dont il ne peut être établi avec certitude la résidence de Monsieur [F] [L] à cette période. Les pièces en question indiquent qu'il demeure tantôt à différentes adresses à [Localité 10], tantôt à l'adresse des biens saisis.

Néanmoins, le CRÉDIT LOGEMENT produit une pièce n°9, qui contient notamment la requête adressée par ses soins au juge de l'exécution le 28 janvier 2010, en vue d'obtenir une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien litigieux. Aux termes de cette requête, le créancier indique que Monsieur [F] [L] est domicilié à [Localité 10], et que le bien de [Localité 11] est «actuellement loué par Mlle [U] [Q]», ce qui exclurait que le débiteur y vive lui-même.

Dans la mesure où le CRÉDIT LOGEMENT est demandeur à l'insaisissabilité du bien, la charge de la preuve de la nature du bien lui incombe. Or les documents produits ne permettent pas d'établir que le bien saisi était la résidence principale de Monsieur [F] [L] au cours de l'année 2010, au moment de l'ouverture de la procédure collective. Le bien saisi n'est donc pas de droit exclu de la procédure collective.

Par ailleurs, si le bien n'apparaît pas affecté à l'usage professionnel de Monsieur [F] [L] (du fait de l'achat en commun avec son épouse, et de la mise en location), aucune déclaration d'insaisissabilité ne figure au fichier immobilier (alinéa 2 de l'article L.526-1 précité). Il apparaît ainsi que le bien saisi n'avait pas à être soustrait au droit de gage général des créanciers de la procédure collective.

Le CRÉDIT LOGEMENT ne peut donc pas poursuivre la procédure de saisie immobilière tant que la procédure collective est en cours.

Néanmoins, eu égard à la déclaration de créance effectuée le 20 mai 2025, il y a lieu d'examiner si celle-ci est valable, pour apprécier le bien-fondé de la demande subsidiaire de sursis à statuer.

Sur la validité de la déclaration de créance du CRÉDIT LOGEMENT

L'article L.622-24, en son 1er alinéa, du code de commerce dispose que : 

«A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement».

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur [F] [L], en date du 27 octobre 2010, a été publié au BODACC le 9 décembre 2012. Le délai de déclaration expirait donc le 9 février 2013.

Cependant, il ressort de l'état hypothécaire du bien que la société CRÉDIT LOGEMENT a fait publier une hypothèque judiciaire provisoire le 26 avril 2010 (ordre n°5), après y avoir été autorisée par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Pointe à Pitre. L'hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque définitive le 12 janvier 2012 (ordre n°8). Il en résulte qu'au jour du jugement d'ouverture comme au jour de sa publication, le CRÉDIT LOGEMENT était titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article précité.

Or Monsieur [F] [L] ne rapporte pas la preuve que le CRÉDIT LOGEMENT ait été averti personnellement de l'ouverture de la procédure collective. Le délai de déclaration n'a donc pas, au jour du présent jugement, commencé à courir à l'égard du créancier.

La déclaration de sa créance par le CRÉDIT LOGEMENT, adressée au mandataire judiciaire par LRAR le 21 mai 2025, doit donc être considérée comme valable.

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il résulte des développements précédents que, du fait de la procédure collective en cours, le CRÉDIT LOGEMENT ne peut actuellement poursuivre la procédure d'exécution forcée sur les biens de Monsieur [F] [L].

Néanmoins, dans la mesure où sa déclaration de créance est recevable, il y a lieu, conformément à la demande du créancier poursuivant en ce sens, de surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la présente procédure est arrêtée par l'effet de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de Grande instance de Cayenne le 27 octobre 2010 à l'égard de Monsieur [F] [L] ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure collective de Monsieur [F] [L] ;

DIT que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que la mention du jugement de suspension sera portée en marge du commandement de payer valant saisie publié le 27 novembre 2023 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous la référence Volume 2023 n°S00074, portant sur l'immeuble suivant :

Immeuble sis Résidence [Adresse 14], cadastré section AX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 18a 13ca et AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 36a 87ca, et notamment : 
Le lot n°23 et les 235/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, Le lot n°65 et les .8/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes généraleset que le responsable du service de la publicité sera tenu d'y procéder ;

RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision constatant la suspension de la présente procédure par application des dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

RESERVE les surplus des demandes et les dépens.

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise pour information à la SCP [N] RAVISE, représentée par Maître [C] [N], ès qualité de mandataire judiciaire, à Maître [P], ès qualité d'administrateur judiciaire, ainsi qu'au greffe du tribunal judiciaire de Cayenne.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3W-W-B7I-E5PC Page - sur -





Jugement du :
 27 Août 2026

N°Minute : 26/00052

AFFAIRE :

S.A. CRÉDIT LOGEMENT 

C/

[F] [B] [L]

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AVOCATS :


SELARL CQFD AVOCATS
Me Carolina CUTURI-ORTEGA
Me Jean-nicolas GONAND
Me Annick RICHARD
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] 


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D'ORIENTATION
(SURSIS A STATUER PROCÉDURE COLLECTIVE EN [Localité 2]) 
DU 27 Août 2026

N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3W-W-B7I-E5PC


A l'audience publique tenue le : 28 Mai 2026

Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution

Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,

Par jugement rendu au nom du peuple français,


DEMANDERESSE :

La Société CRÉDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Elisant domicile au Cabinet de Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre, demeurant [Adresse 2]

Créancier poursuivant,
Ayant pour avocat postulant :
Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Ayant pour avocat plaidant :
Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS Avocats Dynamis Europe, avocat au bareau de Bordeaux 

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B] [L], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], de nationalité Française, divorcé en 1ère noces de Mmadame [Y], marié en seconde noces avec Madame [V], [X] [J], demeurant [Adresse 3]

Débiteur saisi, représenté par Me Jean-Nicolas GONAND substitué par Me Bertrand BAUDIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’AUTRE PART
 N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3W-W-B7I-E5PC Page - sur -

CRÉANCIERS INSCRITS :

1-SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES, domicile élu : en l'Etude de Me [R] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4], (créancier inscrit)

Non comparante, ni représentée,

2-[Localité 5] des Copropriétaires LES JARDINS DE TRIONCELLE, sis à [Adresse 5], représentée par son syndic IMMO 971, Société à responsabilité limitée au capital de 22 867,35 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°352 092 472, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (créancier inscrit)

Représenté Me Ronick RACON de la SELAS (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON&ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

3-TRÉSOR PUBLIC, domicile élu : Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] NORD [Localité 8], domicilié [Adresse 7], (créancier inscrit)

Non comparant, ni représenté,

4-TRÉSOR PUBLIC, au domicile élu : Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7] NORD [Localité 8], domicilié [Adresse 7], (créancier inscrit)

Non comparant, ni représenté,

5-TRÉSOR PUBLIC, au domicile élu : Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la GUADELOUPE, domicilié [Adresse 8] [Localité 8], (créancier inscrit)

Non comparant, ni représenté,

6-Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 334 537 206, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 10], [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, (créancier inscrit)

Elisant domicile au cabinet de Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, demeurant [Adresse 12]

Représenté Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

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Débats à l'audience du 28 Mai 2026
Délibéré et rendu le 27 Août 2026, par mise à disposition au greffe
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2023, la société CRÉDIT LOGEMENT a délivré à Monsieur [F] [L] à étude, un commandement de payer valant saisie d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 13], cadastré section AX n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], portant sur deux lots n°23 et 65 et les 10.000èmes du sol et des parties communes afférents, et ce afin de recouvrer une créance de 311.348,18 euros au 28 août 2023. Ce commandement a été publié le 27 novembre 2023 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2023 n°S00074.

Faute d'obtenir satisfaction, la société CRÉDIT LOGEMENT a, par acte d'huissier du 23 janvier 2024, assigné Monsieur [F] [L], à étude, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de vente forcée du bien saisi. L'assignation a également été dénoncée aux créanciers inscrits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE DES ANTILLES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], et le TRÉSOR PUBLIC.

Le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 janvier 2012, signifié le 1er février 2012, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, et qui notamment condamne Monsieur [F] [L], solidairement avec Madame [A] [Y], au paiement de la somme de 187.850,99 euros, avec intérêts au taux de 7,75% à compter du 6 octobre 2009.

Le cahier des conditions de vente, prévoyant une mise à prix de 37.000 euros, été déposé au greffe le 26 janvier 2024.

Après de très nombreux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 17 avril 2026, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de :
A titre principal :Ordonner la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d'exécution,La déclarer parfaitement recevable et bien fondé,Débouter Monsieur [F] [L] de toutes ses contestations et demandes incidentes,Retenir pour sa créance, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 311.348,18 euros, arrêtée à la date du 28 août 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif,Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 37.000 euros,Dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [E] [H] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,Dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-avocats.com,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, s'il était considéré que la loi Macron était inapplicable à ce stade de la procédure :[Etablissement 2] à statuer jusqu'à toute évolution de la procédure collective de Monsieur [F] [L] permettant au CRÉDIT LOGEMENT, caution non professionnelle, la reprise des poursuites,Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au visa des articles R. 322-15 et R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, et L.622-14.1, L.622-26 et R.622-21 du code de commerce, la société CRÉDIT LOGEMENT fait valoir que sa procédure de saisie immobilière est recevable, car le bien immobilier saisi, résidence principale du débiteur, est exclu du gage commun des créanciers de la procédure collective dont le débiteur saisi fait l'objet ; en effet, sa créance n'est pas née de l'exercice professionnel de Monsieur [F] [L]. Elle n'avait pas l'obligation de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective et peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi. A titre subsidiaire, elle indique ne pas avoir été informée spécialement de l'ouverture de la procédure collective, alors qu'elle disposait d'une sûreté publiée sur l'immeuble, de sorte que le délai de déclaration de créance court toujours ; il y aurait donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure collective et de la reprise des poursuites individuelles.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] [L] demande au juge de l'exécution de :
Le recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondé,Constater la publication en date du 9 décembre 2012 d'un jugement de procédure collective à son bénéfice,Constater l'absence de déclaration de créance de la société CRÉDIT LOGEMENT à la procédure de redressement judiciaire,Déclarer inopposable et forclose la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT à son égard,Le déclarer recevable en ses demandes,Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes,Condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, Monsieur [F] [L] fait valoir que le créancier saisissant n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective dans les délais légaux, de sorte que celle-ci est forclose et inopposable, rendant l'ensemble de ses demandes irrecevables. De plus, l'ouverture de la procédure collective interdit les poursuites individuelles, ce qui constitue également une fin de non-recevoir. Par ailleurs, le bien saisi n'a jamais été sa résidence principale, mais a été acquis dans le cadre d'une opération d'investissement, de sorte qu'il ne se trouve pas exclu du périmètre de la procédure collective. La demande de sursis à statuer doit également être rejetée, dans la mesure où la déclaration de sa créance par CREDIT LOGEMENT est tardive, et ne peut donc être admise à la procédure collective. 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], créanciers inscrits, ont communiqué au Juge de l'exécution leurs déclarations de créances dans le cadre de la procédure collective. Les autres créanciers inscrits ne se sont pas manifestés.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe


MOTIFS DU JUGEMENT


Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, le juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.

La société CRÉDIT LOGEMENT produit aux débats :
Le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en date du 12 janvier 2012, condamnant notamment Monsieur [F] [L] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT, solidairement avec Madame [A] [Y], la somme de 187.850,99 euros, avec intérêts au taux de 7,75% à compter du 6 octobre 2009,La signification de ce jugement à Monsieur [F] [L], par acte d'huissier en date du 1er février 2012, et un certificat de non appel, Le décompte de la créance, arrêté au 28 août 2023, pour un montant de 311.348,18 euros,L'état hypothécaire certifié au 27 novembre 2023,Le commandement de payer valant saisie, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description.
***
Il ressort des pièces produites par les parties que, par jugement en date du 27 octobre 2010, publié au BODACC le 9 décembre 2012, le Tribunal de Grande instance de Cayenne a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [L] ; un plan de redressement par voie de continuation de l'activité a été homologué par le même tribunal le 18 avril 2012 (jugement publié au BODACC le 12 juin 2012).

L'ouverture d'une procédure collective implique, sauf exceptions, l'interruption ou interdiction de toute procédure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce. 

Il n'est pas contesté que le CRÉDIT LOGEMENT est, par son titre exécutoire, détenteur d'une créance antérieure au sens des dispositions régissant les procédures collectives. 

Au regard des arguments développés par les parties, il doit en premier lieu être répondu à la question de la nature de l'immeuble saisi (résidence principale du débiteur ou non), dont découle l'opposabilité ou l'inopposabilité au créancier saisissant de la procédure collective. Il sera ensuite répondu le cas échéant à la difficulté sur la déclaration de créance. 

Sur la nature du bien immobilier saisi

L'article L.526-1 du code de commerce dispose, en son 1er alinéa, que :

«Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire».

Cela signifie que, dans le cadre des procédures collectives des entrepreneurs individuels (dont les professions libérales font partie), la résidence principale du débiteur, au jour du jugement d'ouverture, est exclue de l'assiette des actifs appréhendables par ses créanciers professionnels.

En l'espèce, les deux parties produisent des pièces datées de 2009 et 2010 (requêtes judiciaires, assignations, actes divers, …) dont il ne peut être établi avec certitude la résidence de Monsieur [F] [L] à cette période. Les pièces en question indiquent qu'il demeure tantôt à différentes adresses à [Localité 10], tantôt à l'adresse des biens saisis.

Néanmoins, le CRÉDIT LOGEMENT produit une pièce n°9, qui contient notamment la requête adressée par ses soins au juge de l'exécution le 28 janvier 2010, en vue d'obtenir une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien litigieux. Aux termes de cette requête, le créancier indique que Monsieur [F] [L] est domicilié à [Localité 10], et que le bien de [Localité 11] est «actuellement loué par Mlle [U] [Q]», ce qui exclurait que le débiteur y vive lui-même.

Dans la mesure où le CRÉDIT LOGEMENT est demandeur à l'insaisissabilité du bien, la charge de la preuve de la nature du bien lui incombe. Or les documents produits ne permettent pas d'établir que le bien saisi était la résidence principale de Monsieur [F] [L] au cours de l'année 2010, au moment de l'ouverture de la procédure collective. Le bien saisi n'est donc pas de droit exclu de la procédure collective.

Par ailleurs, si le bien n'apparaît pas affecté à l'usage professionnel de Monsieur [F] [L] (du fait de l'achat en commun avec son épouse, et de la mise en location), aucune déclaration d'insaisissabilité ne figure au fichier immobilier (alinéa 2 de l'article L.526-1 précité). Il apparaît ainsi que le bien saisi n'avait pas à être soustrait au droit de gage général des créanciers de la procédure collective.

Le CRÉDIT LOGEMENT ne peut donc pas poursuivre la procédure de saisie immobilière tant que la procédure collective est en cours.

Néanmoins, eu égard à la déclaration de créance effectuée le 20 mai 2025, il y a lieu d'examiner si celle-ci est valable, pour apprécier le bien-fondé de la demande subsidiaire de sursis à statuer.

Sur la validité de la déclaration de créance du CRÉDIT LOGEMENT

L'article L.622-24, en son 1er alinéa, du code de commerce dispose que : 

«A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement».

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur [F] [L], en date du 27 octobre 2010, a été publié au BODACC le 9 décembre 2012. Le délai de déclaration expirait donc le 9 février 2013.

Cependant, il ressort de l'état hypothécaire du bien que la société CRÉDIT LOGEMENT a fait publier une hypothèque judiciaire provisoire le 26 avril 2010 (ordre n°5), après y avoir été autorisée par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Pointe à Pitre. L'hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque définitive le 12 janvier 2012 (ordre n°8). Il en résulte qu'au jour du jugement d'ouverture comme au jour de sa publication, le CRÉDIT LOGEMENT était titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article précité.

Or Monsieur [F] [L] ne rapporte pas la preuve que le CRÉDIT LOGEMENT ait été averti personnellement de l'ouverture de la procédure collective. Le délai de déclaration n'a donc pas, au jour du présent jugement, commencé à courir à l'égard du créancier.

La déclaration de sa créance par le CRÉDIT LOGEMENT, adressée au mandataire judiciaire par LRAR le 21 mai 2025, doit donc être considérée comme valable.

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il résulte des développements précédents que, du fait de la procédure collective en cours, le CRÉDIT LOGEMENT ne peut actuellement poursuivre la procédure d'exécution forcée sur les biens de Monsieur [F] [L].

Néanmoins, dans la mesure où sa déclaration de créance est recevable, il y a lieu, conformément à la demande du créancier poursuivant en ce sens, de surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,


LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la présente procédure est arrêtée par l'effet de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de Grande instance de Cayenne le 27 octobre 2010 à l'égard de Monsieur [F] [L] ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure collective de Monsieur [F] [L] ;

DIT que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que la mention du jugement de suspension sera portée en marge du commandement de payer valant saisie publié le 27 novembre 2023 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous la référence Volume 2023 n°S00074, portant sur l'immeuble suivant :

Immeuble sis Résidence [Adresse 14], cadastré section AX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 18a 13ca et AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 36a 87ca, et notamment : 
Le lot n°23 et les 235/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, Le lot n°65 et les .8/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes généraleset que le responsable du service de la publicité sera tenu d'y procéder ;

RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision constatant la suspension de la présente procédure par application des dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

RESERVE les surplus des demandes et les dépens.

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise pour information à la SCP [N] RAVISE, représentée par Maître [C] [N], ès qualité de mandataire judiciaire, à Maître [P], ès qualité d'administrateur judiciaire, ainsi qu'au greffe du tribunal judiciaire de Cayenne.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T23:07:51.969Z.