Tribunal judiciaire de Bergerac, 1ere chambre JEX, 19 juin 2026, n° 24/00024
Parties (entreprises)
Motifs
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZNC JUGEMENT DE RENVOI du 19 JUIN 2026 Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du débat et du prononcé du jugement Lydie BAGONNEAU, juge au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ; DEBATS DU 19 JUIN 2026 ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative à capital variable de crédit agricole, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 309 517 670, ayant son siège social [Adresse 1] Créancier poursuivant, représenté par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocate au barreau de BERGERAC ET : [C] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (93), en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Maître Dominique ASSIER, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC [L] [S], en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 4], défaillante [E] [S] en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4], défaillant, [J] [S] en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 5] défaillant Selon commandement signifié les 23 mai, 29 mai et 7 juin 2024 et publié dans les deux mois, soit le 26 juin 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] Volume 2024 S n° 00026, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [C] [G] veuve [S], Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 3] (24) cadastré section B n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]une contenance de 21 a 34 ca. Le procès-verbal descriptif a été établi le 1er août 2024 par Maître [V] [B], commissaire de justice. Par actes en date du 19 août 2024, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a régulièrement fait assigner Mme [C] [G] veuve [S], Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S] à l’audience d’orientation du 15 novembre 2024 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 août 2024, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l'assignation. Le commandement n’a pas été dénoncé à des créanciers inscrits. A l’audience d’orientation du 19 septembre 2025, le dossier a été retenu après plusieurs renvois sollicités par les parties et accordés par le juge de l'exécution. Parconclusions notifiées le 20 juin 2025, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de : - Rejeter les demandes et prétention des de Madame [A] épouse [S] - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure - Dire que la créance de la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL DE [Localité 6] s’élève à la somme de 137 945,96 € (montant de la créance arrêtée 31 juillet 2023, outre intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement Sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 85 000,00 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par la SCP [V] [X] [I] [N], commissaires de justice associés à BERGERAC (24), [Adresse 6], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, laquelle, le cas échéant pourra être accompagnée d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique - Dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site de son choix En cas de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente - Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et dire que ces frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, ainsi que les émoluments de l’avocat poursuivant prévu aux articles A. 444-102 alinéa 1° et A. 444 191-V du Code de Commerce - Dire que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis au créancier participant à la distribution ainsi que, le cas échéant au débiteur pour leur être distribués, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Ordonner la radiation des inscriptions qui grèvent l’immeuble saisi, objet de la vente amiable, - Dire qu’en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S] bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, Mme [C] [G] veuve [S] a demandé de : A titre principal, - Prononcer la nullité des commandements de payer délivrés aux parties défenderesse et JUGER irrecevable les assignations qui leur ont été délivrées. - Condamner la Caisse de [Localité 7] MUTUEL d’[Localité 6] à payer à Madame [C] [G] veuve [S] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’instance. A titre subsidiaire, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement concernant Madame [C] [G] veuve [S], - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution a: - rejeté la demande de nullité du commandement et de l'assignation formée par Mme [C] [G] épouse [S] ; -déclaré la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la caisse du crédit mutuel d'[Localité 6] selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 23 mai, 29 mai et 7 juin 2024 et publié le 26 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] Volume 2024 S n° [Localité 8] portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [C] [G] veuve [S], Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 22 octobre 2024, - dit en conséquence qu'il ne peut être statué sur les demandes et les contestations, - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2026 à 14H00, la notification de la présente décision valant convocation et ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant. - dit que le créancier poursuivant devra faire publier à ses frais le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, - réservé en l’état les dépens. Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, Maître [T], pour le compte de Madame [C] [G] épouse [S] a demandé au juge de l’exécution de : - ordonner le retrait du rôle du dossier, - statuer ce que de droit sur les dépens en indiquant que la procédure de saisie immobilière est toujours suspendue et que le créancier poursuivant n’a pas déposé de conclusions permettant au juge de statuer à nouveau. Par conclusions notifiées le 19 juin 2026, Maître [W], pour le compte du créancier poursuivant, a demandé de son côté le renvoi du dossier au regard de l’expiration du délai de suspension à octobre 2026. A l’audience de rappel du 19 juin 2026, les parties constituées sont représentées par leurs avocats respectifs. *-*-* Au regard de l’expiration du délai de suspension de la procédure de saisie immobilière le 22 octobre 2026, il convient de renvoyer l’affaire après cette expiration au 20 novembre 2026. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la décision de Justice du 17 octobre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort: RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du 20 novembre 2026 à 14 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties); DIT que la notification de la présente décision vaut convocation ; RAPPELLE que que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la précédente décision du 17 octobre 2025 (article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution); RESERVE en l’état les dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée à [Localité 9] le 19 juin 2026 par le Juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Frédérique PRUDHOMME Lydie BAGONNEAU
Texte intégral
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZNC JUGEMENT DE RENVOI du 19 JUIN 2026 Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du débat et du prononcé du jugement Lydie BAGONNEAU, juge au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ; DEBATS DU 19 JUIN 2026 ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative à capital variable de crédit agricole, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 309 517 670, ayant son siège social [Adresse 1] Créancier poursuivant, représenté par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocate au barreau de BERGERAC ET : [C] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (93), en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Maître Dominique ASSIER, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC [L] [S], en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 4], défaillante [E] [S] en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4], défaillant, [J] [S] en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 5] défaillant Selon commandement signifié les 23 mai, 29 mai et 7 juin 2024 et publié dans les deux mois, soit le 26 juin 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] Volume 2024 S n° 00026, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [C] [G] veuve [S], Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 3] (24) cadastré section B n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]une contenance de 21 a 34 ca. Le procès-verbal descriptif a été établi le 1er août 2024 par Maître [V] [B], commissaire de justice. Par actes en date du 19 août 2024, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a régulièrement fait assigner Mme [C] [G] veuve [S], Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S] à l’audience d’orientation du 15 novembre 2024 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 août 2024, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l'assignation. Le commandement n’a pas été dénoncé à des créanciers inscrits. A l’audience d’orientation du 19 septembre 2025, le dossier a été retenu après plusieurs renvois sollicités par les parties et accordés par le juge de l'exécution. Parconclusions notifiées le 20 juin 2025, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de : - Rejeter les demandes et prétention des de Madame [A] épouse [S] - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière - Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure - Dire que la créance de la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL DE [Localité 6] s’élève à la somme de 137 945,96 € (montant de la créance arrêtée 31 juillet 2023, outre intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement Sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 85 000,00 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par la SCP [V] [X] [I] [N], commissaires de justice associés à BERGERAC (24), [Adresse 6], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, laquelle, le cas échéant pourra être accompagnée d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique - Dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site de son choix En cas de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, - S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente - Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et dire que ces frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, ainsi que les émoluments de l’avocat poursuivant prévu aux articles A. 444-102 alinéa 1° et A. 444 191-V du Code de Commerce - Dire que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis au créancier participant à la distribution ainsi que, le cas échéant au débiteur pour leur être distribués, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution - Ordonner la radiation des inscriptions qui grèvent l’immeuble saisi, objet de la vente amiable, - Dire qu’en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S] bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, Mme [C] [G] veuve [S] a demandé de : A titre principal, - Prononcer la nullité des commandements de payer délivrés aux parties défenderesse et JUGER irrecevable les assignations qui leur ont été délivrées. - Condamner la Caisse de [Localité 7] MUTUEL d’[Localité 6] à payer à Madame [C] [G] veuve [S] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’instance. A titre subsidiaire, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement concernant Madame [C] [G] veuve [S], - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution a: - rejeté la demande de nullité du commandement et de l'assignation formée par Mme [C] [G] épouse [S] ; -déclaré la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la caisse du crédit mutuel d'[Localité 6] selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 23 mai, 29 mai et 7 juin 2024 et publié le 26 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] Volume 2024 S n° [Localité 8] portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [C] [G] veuve [S], Mme [L] [S], M [E] [S] et M [J] [S], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 22 octobre 2024, - dit en conséquence qu'il ne peut être statué sur les demandes et les contestations, - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2026 à 14H00, la notification de la présente décision valant convocation et ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant. - dit que le créancier poursuivant devra faire publier à ses frais le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, - réservé en l’état les dépens. Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, Maître [T], pour le compte de Madame [C] [G] épouse [S] a demandé au juge de l’exécution de : - ordonner le retrait du rôle du dossier, - statuer ce que de droit sur les dépens en indiquant que la procédure de saisie immobilière est toujours suspendue et que le créancier poursuivant n’a pas déposé de conclusions permettant au juge de statuer à nouveau. Par conclusions notifiées le 19 juin 2026, Maître [W], pour le compte du créancier poursuivant, a demandé de son côté le renvoi du dossier au regard de l’expiration du délai de suspension à octobre 2026. A l’audience de rappel du 19 juin 2026, les parties constituées sont représentées par leurs avocats respectifs. *-*-* Au regard de l’expiration du délai de suspension de la procédure de saisie immobilière le 22 octobre 2026, il convient de renvoyer l’affaire après cette expiration au 20 novembre 2026. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la décision de Justice du 17 octobre 2025. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort: RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du 20 novembre 2026 à 14 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties); DIT que la notification de la présente décision vaut convocation ; RAPPELLE que que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la précédente décision du 17 octobre 2025 (article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution); RESERVE en l’état les dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée à [Localité 9] le 19 juin 2026 par le Juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Frédérique PRUDHOMME Lydie BAGONNEAU
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