Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 6 juillet 2026, n° 25/00066
Exposé du litige
Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 juillet 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D [Localité 2] ET DE LORRAINE - BANQUE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 568 501 282, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par : - Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant - Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Débiteur saisi Monsieur [W] [F] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté(e)s par Maître Laurie DELAS, Avocat au Barreau de TOULOUSE Lors de l’audience du 12 Juin 2025, du 2 Octobre 2025, du 27 Novembre 2025, du 5 Février 2026, du 2 Avril 2026, l’affaire a été renvoyée. Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE contre M. [W] [F] [N] [J] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL LPBH, Commissaire (s) de Justice à [Localité 4], le 16 Janvier 2025, publié le 03 Mars 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 21 volume 2025 S et saisie rectificative publiée au SPF de [Localité 1] 3 le 31 Mars 2025, Vol 2025 S n°29 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de plain-pied de 74,42 m² édifiée sur une prcelle de 680 m² environ, cadastrée SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 22ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Avril 2025 délivrée par la SELARL LPBH, Commissaire(s) de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 12 Juin 2025 sur une mise à prix de 79 000 € ; Vu les conclusions n°4 de M. [W] [F] [N] [J] du 2 Juin 2026 aux fins de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Vu les dispositions de l’article L111-7, L311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Vu les dispositions de l’article L212-1, L241-1, L313-6, L313-7, L341-26, L341-28 et L341-47 du Code de la consommation, - Vu les dispositions des articles 1305-5 et 1225 du Code civil - Vu les pièces et la jurisprudence susvisées, A titre principal : Déclarer réputée non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 € consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J],Déclarer réputée non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 € consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J],Juger que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE ne justifie pas de l’exigibilité de la créance cause de la saisie,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 €,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 €,Prononcer par conséquent la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 16 janvier 2025 à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 3 mars 2025 Volume 2025 S n°21 et saisie rectificative publiée le 31 mars 2025 volume 2025 S n°29, ainsi que celle de tous les actes subséquents,Ordonner par conséquent la mainlevée de la présente procédure de saisie-immobilière,Ordonner la radiation au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 du commandement de payer valant saisie signifié le 16 janvier 2025 à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 3 mars 2025 Volume 2025 S n°21 et saisie rectificative publiée le 31 mars 2025 volume 2025 S n°29.Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 €,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 €,Limiter la créance cause de la saisie aux sommes suivantes :- La somme de 38.531,86 € au titre du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 €, - La somme de 112.803,65 € au titre du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 €. Autoriser Monsieur [W] [J] à vendre amiablement le bien objet de la saisie, à savoir un ensemble immobilier situé [Adresse 4], Fixer le prix minimum à la somme de 150.000 €,Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions n°4 du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE en date du 1 Avril 2026 aux fins de : - Vu le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est pratiquée, à savoir un acte notarié en date du 21/07/2021 reçu par Maître [K] [R], notaire à [Localité 6], enregistré Vu le commandement de payer valant saisie qui a été délivré suivant exploit de Maître [H] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16/01/2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] III le 03/03/2025 volume 2025 S numéro [Localité 7] et saisie rectificative publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] III le 31/03/2025 volume 2025 S numéro 29 portant sur l'immeuble ci-après désigné : Maison d'habitation sise à [Adresse 5], cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] pour 6a 22ca - Vu le cahier des conditions de vente déposé - Vu le procès-verbal descriptif en date du 28/01/2025 - Vu le décompte de la créance du poursuivant arrêté au 26/07/2024 - Vu l'état hypothécaire délivré sur la publication du commandement de payer valant saisie A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution ; - DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;JUGER que la déchéance du terme en date du 20 juin 2024 est valable et emporte tous ses effets ; JUGER que la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D’[Localité 2] ET DE LORRAINE est certaine, liquide et exigible ; - RETENIR pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 175.470,68 € montant de la créance arrêtée au 26/07/2024 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution considérait, à tort, la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite : CIRCONSCRIRE le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme au seul paragraphe 1 de l’article 6.3 des conditions générales des offres de prêt contenues dans le titre exécutoire ; AUTORISER la société CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D’[Localité 2] ET DE LORRAINE à produire une note en délibéré pour réactualiser le montant de sa créance, correspondant aux échéances échues et impayées, intérêts et frais au jour du délibéré du jugement d’orientation ; A défaut, FIXER la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D’[Localité 2] ET DE LORRAINE à la somme correspondant aux échéances impayées par les consorts [J], soit la somme de 26.437,71 €, arrêtée au 03 février 2026, outre échéance impayée jusqu’au jugement d’orientation ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Vu l’absence de diligences nécessaires et sérieuses à la conclusion d’une vente amiable aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d’être autorisé à vendre le bien immobilier à l’amiable ; ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 79.000,00 €. - DIRE que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par la SCP BACHE-DESCAZAUX-DUFRENE-VERNIER avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;DIRE que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix ;ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur la demande de note en délibéré L’établissement bancaire sollicite la possibilité de communiquer un décompte en délibéré à la juridiction. Dès lors que le décompte de la créance est contesté sur plusieurs points, et que la communication de notes en délibéré est, par nature, non soumise au débat contradictoire, la demande sera rejetée. * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D [Localité 2] ET DE LORRAINE - BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte notarié en date du 21/07/2021 reçu par Me [K] [R], notaire à [Localité 6]. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de plain-pied de 74,42 m² édifiée sur une prcelle de 680 m² environ, cadastrée SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 22ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Monsieur [W] [J] sollicite à titre principal la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, commandement de payer délivré suivant les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : “Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”. Sur la clause résolutoire contractuelle L’article 1171 du code civil dispose : “Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.” En matière de clause résolutoire entraînant la déchéance du terme, et suivant la jurisprudence de la CJCE, ainsi que celle de la Cour de Cassation, il est désormais établit qu’une clause de déchéance du terme prévoyant un délai de huit jours, porté à quinze jours pour régulariser la situation d’impayé créé un déséquilibre significatif entre les parties. En outre, dès lors qu’une telle clause serait déclarée abusive par une juridiction, elle ne saurait fonder la déchéance du terme, et ce même dans le cas où l’établissement de crédit aurait envoyé une mise en demeure régulière aux emprunteurs. A fortiori, l’absence de délais mentionné dans le contrat cause nécessairement un déséquilibre, l’emprunteur étant soumis au bon vouloir du prêteur. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MURET PYRENNES fait valoir que la clause présente au contrat dans le chapitre 18 visant les conditions de déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive à l’aune de ces jurisprudences, puisqu’elle ne vise aucun délai. En effet, cette clause est ainsi rédigée : “La banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires et coûts. La déchéance du prêt sera prononcée par par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .” En d’autres termes, la banque se réserve la totale et discrétionnaire appréciation du délai auquel l’emprunteur devra se soumettre en cas de défaillance, et ce, sans même prévoir de mise en demeure, ce qui est contraire aux dispositions légales applicables à ce jour. Or, l’article 1304-2 du code civil dispose : “Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut-être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause”. Le CREDIT FONCIER fait valoir que le déséquilibre du contrat ne saurait être retenu dans la mesure où Monsieur [J] s’est révélé défaillant dans le remboursement du crédit et ce malgré les aménagements proposés par la banque et qui n’ont pas été respectés. La banque indique en outre qu’elle a fait parvenir plusieurs mises en demeure à Monsieur [J], et que ce fait n’est pas contesté. Toutefois, si la clause de déchéance ne vise pas de délai potentiellement insuffisant, elle ne vise pas de délai du tout, laissant à la banque tout loisir d’en fixer un le moment venu, au gré de sa fantaisie ou de l’évolution des us, se plaçant ainsi dans la certitude de pouvoir adapter la situation à son avantage face à l’emprunteur. Or, l’emprunteur, ni au moment de la signature ni au cours du contrat, n’est en mesure de pouvoir discuter des termes du contrat, un particulier n’ayant ni la force ni le poids économique d’une entreprise telle que le CREDIT FONCIER . En conséquence, la clause résolutoire sera réputée non écrite, comme causant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il découle de ces développements que le CREDIT FONCIER ne peut valablement se fonder sur une clause réputée non écrite pour prononcer la déchance du terme, aussi le prononcé de la déchéance sera t-il déclaré irrégulier. Sur la validité de la saisie immobilière L’article 1101 du code civil dispose : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.” L’article 1102 du code civil dispose : “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.” L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats librement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1104 du code civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.” C’est sur le fondement de ces articles que le CREDIT FONCIER fait valoir que, nonobstant la nullité de l’acte de déchéance du prêt, la créance demeure en ce qu’elle est cantonnée aux impayés échus dus à la date du commandement de payer. Dans son avis du 21 mai 2026, la Cour de Cassation a précisé que la nullité de la déchéance du terme n’emportait pas la nullité du commandement valant saisie immobilière, le juge devant alors fixer la créance en fonction des mensualités échues impayées au jour du commandement. La procédure de saisie immobilière sera ainsi maintenue, et la créance fixée au montant des impayés échus comme il suit. * Sur la créance Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts L’article L313-7 du code de la consommation dispose : “Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article. L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.” L’article R131-4 du code de la consommation dispose : “Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur : 1° Le prêteur ; 2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ; 3° Les principales caractéristiques du prêt ; 4° Le taux d'intérêt et les autres frais ; 5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ; 6° Le montant de chaque versement ; 7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ; 8° Les obligations supplémentaires ; 9° Le remboursement anticipé ; 10° Les caractéristiques variables ; 11° Les autres droits de l'emprunteur ; 12° Les réclamations ; 13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ; 14° Le cas échéant, des informations complémentaires ; 15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable. Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement. Les informations prévues aux 3° et 6° comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64 et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France. Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.” L’absence de remise régulière de la FISE est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aaux dispositions de l’article L341-6 du même code. Ainsi, l’article L341-26 du code de la consommation : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.” Dans le cas d’espèce, la FISE annexée au contrat de prêt signé par Monsieur [J] mentionne la somme de 168.231,43 € dus pour un capital emprunté de 125.000 €. Or, cette somme correspond au capital et aux intérêts, mais fait totalement abstraction des frais facturés par l’établissement, tels que ceux qualifiés de frais de dossier, de frais de garantie, et commissions d’intermédiaires. Dès lors que ces frais supplémentaires sont dus par l’emprunteur et sont susceptibles, en cas de non paiement, d’entraîner la déchéance du prêt, ils doivent figurer sur la FISE. En conséquence, l’établissement bancaire a manqué à son devoir d’information et de transparence à l’égard de l’emprunteur, aussi la déchéance des intérêts sera t-elle prononcée. Sur la créance Il y a donc lieu de retenir la créance du CREDIT FONCIER, créancier poursuivant à concurrence de : - 38.531,86 € au titre du prêt n° 211406-313703 - 112 803,65 € au titre du prêt n° 211406-307220. * Sur la demande de vente amiable Monsieur [J] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Le créancier poursuivant s’y oppose en faisant valoir qu’aucun mandat n’est produit à l’audience. Toutefois, dans la mesure où la défense de Monsieur [J] était orientée dans le sens de l’annulation de la procédure de saisie immobilière, le débiteur ne pouvait mettre le bien en vente avant la décision du tribunal, sachant qu’en cas d’offre au prix demandé, il aurait été tenu de l’accepter. Cette incertitude étant levée à ce jour, Monsieur [J] devra se conformer aux obligations des articles R322-22 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour communiquer dans les meilleurs délais, un ou plusieurs mandats de vente de l’immeuble saisi. Si à l’audience de rappel, il apparaît que Monsieur [J] ne s’est pas conformé à ces conditions, la vente forcée pourra être sollicitée par le créancier et ordonnée par le Juge de l’exécution. Dans ces conditions, il convient d’autoriser Monsieur [J] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 150.000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. * Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 107,75 € à la date de ce jour. * Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens passeront en frais de saisie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE toute demande de communication de note en délibéré au regard du caractère non contradictoire d’une telle demande ; PRONONCE le caractère non écrit de la clause résolutoire du terme insérée au contrat de prêt notarié signé le 21 Juillet 2021 entre le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 8] et Monsieur [W] [J] ; ANNULE la déchéance du terme fondée sur cete clause ; Toutefois, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 € ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 € ; CANTONNE la créance aux sommes suivantes : - 38.531,86 € au titre du prêt n° 211406-313703 - 112 803,65 € au titre du prêt n° 211406-307220 ; AUTORISE Monsieur [J] à vendre amiablement le bien objet de la saisie ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 150.000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 5 Novembre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - salle PASTEL - [Adresse 6] à TOULOUSE ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 107,75 € lesquels devront être payés à la SCP DYNAMIS AVOCATS , avocats poursuivants ; REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/73 DOSSIER N° : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBE2 Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 juillet 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D [Localité 2] ET DE LORRAINE - BANQUE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 568 501 282, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par : - Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant - Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Débiteur saisi Monsieur [W] [F] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté(e)s par Maître Laurie DELAS, Avocat au Barreau de TOULOUSE Lors de l’audience du 12 Juin 2025, du 2 Octobre 2025, du 27 Novembre 2025, du 5 Février 2026, du 2 Avril 2026, l’affaire a été renvoyée. Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE contre M. [W] [F] [N] [J] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL LPBH, Commissaire (s) de Justice à [Localité 4], le 16 Janvier 2025, publié le 03 Mars 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 21 volume 2025 S et saisie rectificative publiée au SPF de [Localité 1] 3 le 31 Mars 2025, Vol 2025 S n°29 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de plain-pied de 74,42 m² édifiée sur une prcelle de 680 m² environ, cadastrée SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 22ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Avril 2025 délivrée par la SELARL LPBH, Commissaire(s) de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 12 Juin 2025 sur une mise à prix de 79 000 € ; Vu les conclusions n°4 de M. [W] [F] [N] [J] du 2 Juin 2026 aux fins de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Vu les dispositions de l’article L111-7, L311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Vu les dispositions de l’article L212-1, L241-1, L313-6, L313-7, L341-26, L341-28 et L341-47 du Code de la consommation, - Vu les dispositions des articles 1305-5 et 1225 du Code civil - Vu les pièces et la jurisprudence susvisées, A titre principal : Déclarer réputée non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 € consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J],Déclarer réputée non écrite la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 € consenti par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J],Juger que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE ne justifie pas de l’exigibilité de la créance cause de la saisie,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 €,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 €,Prononcer par conséquent la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 16 janvier 2025 à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 3 mars 2025 Volume 2025 S n°21 et saisie rectificative publiée le 31 mars 2025 volume 2025 S n°29, ainsi que celle de tous les actes subséquents,Ordonner par conséquent la mainlevée de la présente procédure de saisie-immobilière,Ordonner la radiation au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 du commandement de payer valant saisie signifié le 16 janvier 2025 à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à Monsieur et Madame [J], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 3 le 3 mars 2025 Volume 2025 S n°21 et saisie rectificative publiée le 31 mars 2025 volume 2025 S n°29.Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE-BANQUE au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 €,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 €,Limiter la créance cause de la saisie aux sommes suivantes :- La somme de 38.531,86 € au titre du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 €, - La somme de 112.803,65 € au titre du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 €. Autoriser Monsieur [W] [J] à vendre amiablement le bien objet de la saisie, à savoir un ensemble immobilier situé [Adresse 4], Fixer le prix minimum à la somme de 150.000 €,Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions n°4 du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE en date du 1 Avril 2026 aux fins de : - Vu le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est pratiquée, à savoir un acte notarié en date du 21/07/2021 reçu par Maître [K] [R], notaire à [Localité 6], enregistré Vu le commandement de payer valant saisie qui a été délivré suivant exploit de Maître [H] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16/01/2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] III le 03/03/2025 volume 2025 S numéro [Localité 7] et saisie rectificative publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] III le 31/03/2025 volume 2025 S numéro 29 portant sur l'immeuble ci-après désigné : Maison d'habitation sise à [Adresse 5], cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] pour 6a 22ca - Vu le cahier des conditions de vente déposé - Vu le procès-verbal descriptif en date du 28/01/2025 - Vu le décompte de la créance du poursuivant arrêté au 26/07/2024 - Vu l'état hypothécaire délivré sur la publication du commandement de payer valant saisie A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution ; - DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;JUGER que la déchéance du terme en date du 20 juin 2024 est valable et emporte tous ses effets ; JUGER que la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D’[Localité 2] ET DE LORRAINE est certaine, liquide et exigible ; - RETENIR pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 175.470,68 € montant de la créance arrêtée au 26/07/2024 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution considérait, à tort, la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite : CIRCONSCRIRE le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme au seul paragraphe 1 de l’article 6.3 des conditions générales des offres de prêt contenues dans le titre exécutoire ; AUTORISER la société CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D’[Localité 2] ET DE LORRAINE à produire une note en délibéré pour réactualiser le montant de sa créance, correspondant aux échéances échues et impayées, intérêts et frais au jour du délibéré du jugement d’orientation ; A défaut, FIXER la créance de la société CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D’[Localité 2] ET DE LORRAINE à la somme correspondant aux échéances impayées par les consorts [J], soit la somme de 26.437,71 €, arrêtée au 03 février 2026, outre échéance impayée jusqu’au jugement d’orientation ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Vu l’absence de diligences nécessaires et sérieuses à la conclusion d’une vente amiable aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d’être autorisé à vendre le bien immobilier à l’amiable ; ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 79.000,00 €. - DIRE que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par la SCP BACHE-DESCAZAUX-DUFRENE-VERNIER avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;DIRE que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix ;ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur la demande de note en délibéré L’établissement bancaire sollicite la possibilité de communiquer un décompte en délibéré à la juridiction. Dès lors que le décompte de la créance est contesté sur plusieurs points, et que la communication de notes en délibéré est, par nature, non soumise au débat contradictoire, la demande sera rejetée. * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D [Localité 2] ET DE LORRAINE - BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte notarié en date du 21/07/2021 reçu par Me [K] [R], notaire à [Localité 6]. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de plain-pied de 74,42 m² édifiée sur une prcelle de 680 m² environ, cadastrée SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 22ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Monsieur [W] [J] sollicite à titre principal la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, commandement de payer délivré suivant les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : “Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”. Sur la clause résolutoire contractuelle L’article 1171 du code civil dispose : “Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.” En matière de clause résolutoire entraînant la déchéance du terme, et suivant la jurisprudence de la CJCE, ainsi que celle de la Cour de Cassation, il est désormais établit qu’une clause de déchéance du terme prévoyant un délai de huit jours, porté à quinze jours pour régulariser la situation d’impayé créé un déséquilibre significatif entre les parties. En outre, dès lors qu’une telle clause serait déclarée abusive par une juridiction, elle ne saurait fonder la déchéance du terme, et ce même dans le cas où l’établissement de crédit aurait envoyé une mise en demeure régulière aux emprunteurs. A fortiori, l’absence de délais mentionné dans le contrat cause nécessairement un déséquilibre, l’emprunteur étant soumis au bon vouloir du prêteur. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MURET PYRENNES fait valoir que la clause présente au contrat dans le chapitre 18 visant les conditions de déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive à l’aune de ces jurisprudences, puisqu’elle ne vise aucun délai. En effet, cette clause est ainsi rédigée : “La banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires et coûts. La déchéance du prêt sera prononcée par par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .” En d’autres termes, la banque se réserve la totale et discrétionnaire appréciation du délai auquel l’emprunteur devra se soumettre en cas de défaillance, et ce, sans même prévoir de mise en demeure, ce qui est contraire aux dispositions légales applicables à ce jour. Or, l’article 1304-2 du code civil dispose : “Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut-être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause”. Le CREDIT FONCIER fait valoir que le déséquilibre du contrat ne saurait être retenu dans la mesure où Monsieur [J] s’est révélé défaillant dans le remboursement du crédit et ce malgré les aménagements proposés par la banque et qui n’ont pas été respectés. La banque indique en outre qu’elle a fait parvenir plusieurs mises en demeure à Monsieur [J], et que ce fait n’est pas contesté. Toutefois, si la clause de déchéance ne vise pas de délai potentiellement insuffisant, elle ne vise pas de délai du tout, laissant à la banque tout loisir d’en fixer un le moment venu, au gré de sa fantaisie ou de l’évolution des us, se plaçant ainsi dans la certitude de pouvoir adapter la situation à son avantage face à l’emprunteur. Or, l’emprunteur, ni au moment de la signature ni au cours du contrat, n’est en mesure de pouvoir discuter des termes du contrat, un particulier n’ayant ni la force ni le poids économique d’une entreprise telle que le CREDIT FONCIER . En conséquence, la clause résolutoire sera réputée non écrite, comme causant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il découle de ces développements que le CREDIT FONCIER ne peut valablement se fonder sur une clause réputée non écrite pour prononcer la déchance du terme, aussi le prononcé de la déchéance sera t-il déclaré irrégulier. Sur la validité de la saisie immobilière L’article 1101 du code civil dispose : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.” L’article 1102 du code civil dispose : “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.” L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats librement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1104 du code civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.” C’est sur le fondement de ces articles que le CREDIT FONCIER fait valoir que, nonobstant la nullité de l’acte de déchéance du prêt, la créance demeure en ce qu’elle est cantonnée aux impayés échus dus à la date du commandement de payer. Dans son avis du 21 mai 2026, la Cour de Cassation a précisé que la nullité de la déchéance du terme n’emportait pas la nullité du commandement valant saisie immobilière, le juge devant alors fixer la créance en fonction des mensualités échues impayées au jour du commandement. La procédure de saisie immobilière sera ainsi maintenue, et la créance fixée au montant des impayés échus comme il suit. * Sur la créance Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts L’article L313-7 du code de la consommation dispose : “Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article. L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.” L’article R131-4 du code de la consommation dispose : “Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur : 1° Le prêteur ; 2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ; 3° Les principales caractéristiques du prêt ; 4° Le taux d'intérêt et les autres frais ; 5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ; 6° Le montant de chaque versement ; 7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ; 8° Les obligations supplémentaires ; 9° Le remboursement anticipé ; 10° Les caractéristiques variables ; 11° Les autres droits de l'emprunteur ; 12° Les réclamations ; 13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ; 14° Le cas échéant, des informations complémentaires ; 15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable. Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement. Les informations prévues aux 3° et 6° comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64 et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France. Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.” L’absence de remise régulière de la FISE est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aaux dispositions de l’article L341-6 du même code. Ainsi, l’article L341-26 du code de la consommation : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.” Dans le cas d’espèce, la FISE annexée au contrat de prêt signé par Monsieur [J] mentionne la somme de 168.231,43 € dus pour un capital emprunté de 125.000 €. Or, cette somme correspond au capital et aux intérêts, mais fait totalement abstraction des frais facturés par l’établissement, tels que ceux qualifiés de frais de dossier, de frais de garantie, et commissions d’intermédiaires. Dès lors que ces frais supplémentaires sont dus par l’emprunteur et sont susceptibles, en cas de non paiement, d’entraîner la déchéance du prêt, ils doivent figurer sur la FISE. En conséquence, l’établissement bancaire a manqué à son devoir d’information et de transparence à l’égard de l’emprunteur, aussi la déchéance des intérêts sera t-elle prononcée. Sur la créance Il y a donc lieu de retenir la créance du CREDIT FONCIER, créancier poursuivant à concurrence de : - 38.531,86 € au titre du prêt n° 211406-313703 - 112 803,65 € au titre du prêt n° 211406-307220. * Sur la demande de vente amiable Monsieur [J] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Le créancier poursuivant s’y oppose en faisant valoir qu’aucun mandat n’est produit à l’audience. Toutefois, dans la mesure où la défense de Monsieur [J] était orientée dans le sens de l’annulation de la procédure de saisie immobilière, le débiteur ne pouvait mettre le bien en vente avant la décision du tribunal, sachant qu’en cas d’offre au prix demandé, il aurait été tenu de l’accepter. Cette incertitude étant levée à ce jour, Monsieur [J] devra se conformer aux obligations des articles R322-22 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour communiquer dans les meilleurs délais, un ou plusieurs mandats de vente de l’immeuble saisi. Si à l’audience de rappel, il apparaît que Monsieur [J] ne s’est pas conformé à ces conditions, la vente forcée pourra être sollicitée par le créancier et ordonnée par le Juge de l’exécution. Dans ces conditions, il convient d’autoriser Monsieur [J] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 150.000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. * Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 107,75 € à la date de ce jour. * Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens passeront en frais de saisie. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE toute demande de communication de note en délibéré au regard du caractère non contradictoire d’une telle demande ; PRONONCE le caractère non écrit de la clause résolutoire du terme insérée au contrat de prêt notarié signé le 21 Juillet 2021 entre le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 8] et Monsieur [W] [J] ; ANNULE la déchéance du terme fondée sur cete clause ; Toutefois, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-313703 d’un montant de 42.000 € ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°211406-307220 d’un montant de 125.000 € ; CANTONNE la créance aux sommes suivantes : - 38.531,86 € au titre du prêt n° 211406-313703 - 112 803,65 € au titre du prêt n° 211406-307220 ; AUTORISE Monsieur [J] à vendre amiablement le bien objet de la saisie ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 150.000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 5 Novembre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - salle PASTEL - [Adresse 6] à TOULOUSE ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 107,75 € lesquels devront être payés à la SCP DYNAMIS AVOCATS , avocats poursuivants ; REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-24, code de la consommation L341-47, code civil 1305-5, code civil 1304-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R311-2, code civil 1171, code des procedures civiles d'execution L111-1, code de la consommation L341-26, code de la consommation L341-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de la consommation L341-28, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1102, code de la consommation L313-6, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de la consommation L241-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-37, code de la consommation L313-7, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00173
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code civil 1304-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R311-2, code civil 1171, code des procedures civiles d'execution L111-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1102, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00067
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00044
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 24/00199
en commun : code de la consommation L341-47, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution L111-1, code de la consommation L341-26, code de la consommation L313-7
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/02105
en commun : code de la consommation L341-47, code de la consommation L341-26, code de la consommation L313-6, code de la consommation L313-7
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/03999
en commun : code de la consommation L341-26, code de la consommation L341-28, code de la consommation L313-6, code de la consommation L313-7
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00015
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L322-4
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