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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 3 septembre 2026, n° 26/00044

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Minute N° : 26/84
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LU

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

 
- Débiteur saisi
 
Monsieur [C] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe MORETTO du Cabinet ARCANTHE, Avocat au Barreau de TOULOUSE 


- Créancier inscrit ayant déclaré leur créance dans la procédure
 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE LES EGLANTINES SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA COTE PAVEE ([Adresse 4])
dont le siège social est sis ME FRANCOIS MOREAU - [Adresse 5]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Créancier inscrit dénoncé à la procédure

SIP DE [Localité 4]/[Localité 5]
dont le siège social est sis SIP DE [Localité 6] [Localité 7] - CITE ADMINISTRATIVE - [Adresse 7]

non comparant

***********************************


Lors de l’audience du 2 Avril 2026, du 4 Juin 2026, l’affaire a été renvoyée 

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre M. [C] [J] [F] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la IACONO DI CACITO-MARTY-BELARGE, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 13 Octobre 2025, publié le 11 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 82 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage en un APPARTEMENT de type T3 de 67,92 m² (lot n°59), avec CELLIER en RDJ (lot n°38) et 2 PARKINGS (lots n°7 & 71) cadastré SECTION [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 28a 56ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Février 2026 délivrée par l’étude IACONO DI CACITO-MARTY-BELARGE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Février 2026
fixant l’audience d’orientation à la date du 02 Avril 2026 sur une mise à prix de 90 000 € ;

Vu les conclusions de M. [C] [J] [F] du 24 Juin 2026 aux fins de :
- Vu les pièces produites, 
FIXER la créance de la CEGG à la somme de 201.834,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 179.330,91 € ; AUTORISER Monsieur [F] à vendre amiablement le bien saisi ; FIXER le prix minimum de vente à la somme de 180.000,00 € FIXER la date de l’audience de rappel à une audience qui se tiendra entre 2 et 4 mois après la date du jugement d’orientation à intervenir ; DIRE que le frais de poursuite seront réglés en sus du prix par l’acquéreur ;Vu les conclusions de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 24 Juin 2026 aux fins de :
Vu l’article R 322-20 et suivants du CPCE, 
Fixer la créance de la CEGC à la somme de 201.834,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 jusqu’à parfait règlement, Autoriser la vente amiable du bien saisi sur un prix minimum de 180000 € ; Taxer le montant des frais de poursuite engagés par la CEGC pour la procédure de saisie immobilière à la somme de 3.453,55 € qui devra être directement réglée à la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat poursuivant. Dire que le frais de poursuite taxés ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant relatifs à la venet amiable restent à al charge de l’acquéreur ;

Motifs

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 Septembre 2022 signifié et définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 13 Décembre 2022 et d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 le 9 Janvier 2023, Vol 2023 V n°196 se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 4 Janvier 2022, Vol 2025 S n°82.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage en un APPARTEMENT de type T3 de 67,92 m² (lot n°59), avec CELLIER en RDJ (lot n°38) et 2 PARKINGS (lots n°7 & 71) cadastré SECTION [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 28a 56ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 201 834,63 € arrêtée au 19 Juin 2025.

Celle du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3], créancier inscrit, est retenue à concurrence des sommes de 14 516 € et de 2950 € arrêtées au 12 Février 2026.

Enfin le SDC DE L IMMEUBLE LES EGLANTINES SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA COTE PAVEE verra sa créance retenue à concurrence de la somme de 5 323,23 € arrêtée au 16 Mars 2026 suivant extrait de compte.

Sur la demande de vente amiable

M. [C] [F] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une promesse d’achat en date du 23 Juin 2026 au prix de 184 000 € avec réitération prévue au 25 Septembre 2026.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.

Il convient donc d’autoriser M. [C] [F] à vendre à l’amiable le bien saisi.

En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 180 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.

Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.

Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
 
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. 

Sur la taxation des frais de poursuite

Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 3 453,55 € à la date de ce jour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de :
- la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 201 834,63 € arrêtée au 19 Juin 2025 ;
- du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3], créancier inscrit, est retenue à concurrence des sommes de 14 516 € et de 2 950 € arrêtées au 12 Février 2026 ;

- du SDC DE L IMMEUBLE LES EGLANTINES SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA COTE PAVEE verra sa créance retenue à concurrence de la somme de 5 323,23 € arrêtée au 16 Mars 2026 ;

AUTORISE M. [C] [F] à vendre à l’amiable les biens saisis ;

FIXE le prix minimum de vente à la somme de 180 000 € net vendeur ;

DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;

DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;

DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l’audience de rappel au Jeudi 15 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 9], salle PASTEL ; 

TAXE les frais de poursuites à la somme de 3 453,55 €, lesquels devront être payés à Me REY-SALETTES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats poursuivants ;

DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2026, et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/84
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LU

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

 
- Débiteur saisi
 
Monsieur [C] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe MORETTO du Cabinet ARCANTHE, Avocat au Barreau de TOULOUSE 


- Créancier inscrit ayant déclaré leur créance dans la procédure
 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE LES EGLANTINES SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA COTE PAVEE ([Adresse 4])
dont le siège social est sis ME FRANCOIS MOREAU - [Adresse 5]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Créancier inscrit dénoncé à la procédure

SIP DE [Localité 4]/[Localité 5]
dont le siège social est sis SIP DE [Localité 6] [Localité 7] - CITE ADMINISTRATIVE - [Adresse 7]

non comparant

***********************************


Lors de l’audience du 2 Avril 2026, du 4 Juin 2026, l’affaire a été renvoyée 

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre M. [C] [J] [F] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la IACONO DI CACITO-MARTY-BELARGE, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 13 Octobre 2025, publié le 11 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 82 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage en un APPARTEMENT de type T3 de 67,92 m² (lot n°59), avec CELLIER en RDJ (lot n°38) et 2 PARKINGS (lots n°7 & 71) cadastré SECTION [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 28a 56ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Février 2026 délivrée par l’étude IACONO DI CACITO-MARTY-BELARGE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Février 2026
fixant l’audience d’orientation à la date du 02 Avril 2026 sur une mise à prix de 90 000 € ;

Vu les conclusions de M. [C] [J] [F] du 24 Juin 2026 aux fins de :
- Vu les pièces produites, 
FIXER la créance de la CEGG à la somme de 201.834,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 179.330,91 € ; AUTORISER Monsieur [F] à vendre amiablement le bien saisi ; FIXER le prix minimum de vente à la somme de 180.000,00 € FIXER la date de l’audience de rappel à une audience qui se tiendra entre 2 et 4 mois après la date du jugement d’orientation à intervenir ; DIRE que le frais de poursuite seront réglés en sus du prix par l’acquéreur ;Vu les conclusions de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 24 Juin 2026 aux fins de :
Vu l’article R 322-20 et suivants du CPCE, 
Fixer la créance de la CEGC à la somme de 201.834,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 jusqu’à parfait règlement, Autoriser la vente amiable du bien saisi sur un prix minimum de 180000 € ; Taxer le montant des frais de poursuite engagés par la CEGC pour la procédure de saisie immobilière à la somme de 3.453,55 € qui devra être directement réglée à la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat poursuivant. Dire que le frais de poursuite taxés ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant relatifs à la venet amiable restent à al charge de l’acquéreur ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 Septembre 2022 signifié et définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 13 Décembre 2022 et d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 le 9 Janvier 2023, Vol 2023 V n°196 se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 4 Janvier 2022, Vol 2025 S n°82.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage en un APPARTEMENT de type T3 de 67,92 m² (lot n°59), avec CELLIER en RDJ (lot n°38) et 2 PARKINGS (lots n°7 & 71) cadastré SECTION [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 28a 56ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 201 834,63 € arrêtée au 19 Juin 2025.

Celle du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3], créancier inscrit, est retenue à concurrence des sommes de 14 516 € et de 2950 € arrêtées au 12 Février 2026.

Enfin le SDC DE L IMMEUBLE LES EGLANTINES SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA COTE PAVEE verra sa créance retenue à concurrence de la somme de 5 323,23 € arrêtée au 16 Mars 2026 suivant extrait de compte.

Sur la demande de vente amiable

M. [C] [F] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une promesse d’achat en date du 23 Juin 2026 au prix de 184 000 € avec réitération prévue au 25 Septembre 2026.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.

Il convient donc d’autoriser M. [C] [F] à vendre à l’amiable le bien saisi.

En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 180 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.

Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.

Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
 
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. 

Sur la taxation des frais de poursuite

Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 3 453,55 € à la date de ce jour.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de :
- la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 201 834,63 € arrêtée au 19 Juin 2025 ;
- du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3], créancier inscrit, est retenue à concurrence des sommes de 14 516 € et de 2 950 € arrêtées au 12 Février 2026 ;

- du SDC DE L IMMEUBLE LES EGLANTINES SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA COTE PAVEE verra sa créance retenue à concurrence de la somme de 5 323,23 € arrêtée au 16 Mars 2026 ;

AUTORISE M. [C] [F] à vendre à l’amiable les biens saisis ;

FIXE le prix minimum de vente à la somme de 180 000 € net vendeur ;

DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;

DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;

DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l’audience de rappel au Jeudi 15 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 9], salle PASTEL ; 

TAXE les frais de poursuites à la somme de 3 453,55 €, lesquels devront être payés à Me REY-SALETTES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats poursuivants ;

DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2026, et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:42:00.679Z.