Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 3 septembre 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
Minute N° : 26/85 DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCWR Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2] (69) et le siège central [Adresse 2] à [Localité 3] (94) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [Y] [Q] [H] [L] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocats au barreau de TOULOUSE Lors de l’audience du 21 Mai 2026, l’affaire a été renvoyée, l’affaire a été renvoyée. Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS contre M. [Y] [Q] [H] [L] [U] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [D], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 30 Janvier 2026, publié le 10 Février 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 12 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 5], consistant dans un ensemble immobilier en copropriété, en une [Adresse 6] découverte n°5 dans la cour n°2 (lot n°47) cadastré SECTION [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2], Volume 2 ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Avril 2025 délivrée par la SELARL [D], Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Avril 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 21 Mai 2026 sur une mise à prix de 9 500 € ; Vu les conclusions de M. [Y] [Q] [H] [L] [U] du 20 Mai 2026 aux fins de : Autoriser Monsieur [Y] [U] à vendre amiablement le bien lui appartenant et situé [Adresse 7], Section 816 AB [Cadastre 2] Volume 2 lot n°47 pour un prix minimum de 25.000 euros ; Fixer l’audience de rappel dans un délai de 4 mois ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [I] [G], noe à [Localité 1] en date du 17 Juillet 2019 contenant prêt par le LCL. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 5], consistant dans un ensemble immobilier en copropriété, en une [Adresse 6] découverte n°5 dans la cour n°2 (lot n°47) cadastré SECTION [Cadastre 1] [Cadastre 3] n°[Cadastre 2], Volume 2 qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 22 868,26 € arrêtée au 30 Avril 2025. Sur la demande de vente amiable M. [Y] [U] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une offre d’achat du bien saisi à hauteur de 30 000 €. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable. Il convient donc d’autoriser M. [Y] [U] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 25 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 910,80 € à la date de ce jour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 22 868,26 € arrêtée au 30 Avril 2025 ; AUTORISE M. [Y] [U] à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 25 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 15 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 8], salle PASTEL ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 910,80 €, lesquels devront être payés à Me Amélie THEVENOT de la société d’avocat THEVENOT & ASSOCIES, avocats poursuivants ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/85 DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCWR Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2] (69) et le siège central [Adresse 2] à [Localité 3] (94) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [Y] [Q] [H] [L] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocats au barreau de TOULOUSE Lors de l’audience du 21 Mai 2026, l’affaire a été renvoyée, l’affaire a été renvoyée. Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS contre M. [Y] [Q] [H] [L] [U] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [D], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 30 Janvier 2026, publié le 10 Février 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 12 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 5], consistant dans un ensemble immobilier en copropriété, en une [Adresse 6] découverte n°5 dans la cour n°2 (lot n°47) cadastré SECTION [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2], Volume 2 ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Avril 2025 délivrée par la SELARL [D], Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Avril 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 21 Mai 2026 sur une mise à prix de 9 500 € ; Vu les conclusions de M. [Y] [Q] [H] [L] [U] du 20 Mai 2026 aux fins de : Autoriser Monsieur [Y] [U] à vendre amiablement le bien lui appartenant et situé [Adresse 7], Section 816 AB [Cadastre 2] Volume 2 lot n°47 pour un prix minimum de 25.000 euros ; Fixer l’audience de rappel dans un délai de 4 mois ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [I] [G], noe à [Localité 1] en date du 17 Juillet 2019 contenant prêt par le LCL. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 5], consistant dans un ensemble immobilier en copropriété, en une [Adresse 6] découverte n°5 dans la cour n°2 (lot n°47) cadastré SECTION [Cadastre 1] [Cadastre 3] n°[Cadastre 2], Volume 2 qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 22 868,26 € arrêtée au 30 Avril 2025. Sur la demande de vente amiable M. [Y] [U] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une offre d’achat du bien saisi à hauteur de 30 000 €. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable. Il convient donc d’autoriser M. [Y] [U] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 25 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 910,80 € à la date de ce jour. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 22 868,26 € arrêtée au 30 Avril 2025 ; AUTORISE M. [Y] [U] à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 25 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 15 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 8], salle PASTEL ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 910,80 €, lesquels devront être payés à Me Amélie THEVENOT de la société d’avocat THEVENOT & ASSOCIES, avocats poursuivants ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:40:39.022Z.