Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 11 juin 2026, n° 26/00039
Exposé du litige
Minute N° : 26/64 DOSSIER N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LJ Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 11 Juin 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT situé [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 327 268) domiciliée : chez SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ZAÏRE devenu RDC) demeurant [Adresse 4] représenté par : - Maître Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître Reda KOHEN de la SELARL KOHEN AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant - Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 327 268) domiciliée : chez SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE - Créanciers inscrits dénoncés à la procédure SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ******************************** Lors de l’audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT situé [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION contre M. [E] [Z] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 14 Novembre 2025, publié le 18 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de Toulouse numéro 85 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31000), sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] et consistant au 5ème étage en un APPARTEMENT de type STUDIO de 27,40m² (lot n°1060) & PARKING extérieur (lot n°1053) cadastré SECTION [Cadastre 1] [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] pour une contenance de 32a 58ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Février 2026 délivrée par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Février 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Mars 2026 sur une mise à prix de 20 000 € ; Vu les conclusions de M. [E] [Z] du 3 Juin 2026 aux fins de : Vu les articles L322-1, R322-15, R322-17, R322-20 et R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 699 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites, À titre principal, DECLARER recevable et bien fondée la demande de vente amiable présentée par Monsieur [E] [Z] ; AUTORISER Monsieur [E] [Z] à procéder à la vente amiable des lots n° 1053 (parking extérieur) et n° 1060 (studio, cinquième étage) dépendant de la copropriété de la [Adresse 8], situés [Adresse 1] et [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 1] AB n° [Cadastre 3] ; FIXER le prix minimum de vente en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et aux avis de valeur produits ; FIXER la date de l'audience de rappel dans un délai de quatre mois ; DECLARER que Monsieur [Z] rendra compte de ses diligences de vente au créancier poursuivant conformément à l'article R322-23 du Code des procédures civiles d'exécution ; À titre subsidiaire, EXCLURE du décompte les frais d'exécution non justifiés, et notamment les frais de requête Ficoba et de saisie-attribution négative ; FIXER la créance du poursuivant au montant strictement justifié par les titres exécutoires et les frais nécessaires ; En tout état de cause, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes demandes contraires aux présentes ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce que les conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait pour Monsieur [Z] justifient qu'il y soit sursis ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL FIT GESTION, à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KOHEN AVOCAT, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de la S.A. SOCIETE GENERALE du 1er Juin 2026 aux fins de faire fixer sa créance à la somme de 25 558,63 € arrêtée au 5 Mars 2026, outre intérêts de 5,55 % à parfaire des primes d’assurance et indemnité forfaitaire outre les frais de la présente procédure ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULOUSE le 30 Août 2017 et par la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 15 Mai 2024. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] et consistant au 5ème étage en un APPARTEMENT de type STUDIO de 27,40m² (lot n°1060) & PARKING extérieur (lot n°1053) cadastré SECTION [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 3] pour une contenance de 32a 58ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance du SDC DE LA [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 721.13 €, sauf mémoire au 02 Février 2026 en vertu d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié et enregistré le 04.02.2026 au SPF de [Localité 1] sous les références 3104P03 2026 D N°6156 Volume 3104P03 2026 V N°1132 pour sureté d’un montant de 16 336.46 € détaillée comme suit : -3 320,51€ au titre d’un jugement du 30.08.17 rendu par le Tribunal d’Instance TOULOUSE - 10 012,80 € au titre d’un jugement du 15.05.24 rendu par le Tribunal Judiciaire TOULOUSE - 3 003,15 € au titre des charges de copropriété échues depuis le 01.07.2023 et non compris dans les précédents jugements susvisés - 384,67 € au titre du coût du commandement de payer valant saisie immobilière, et du bordereau de publication - En mémoire les intérêts postérieurs au 02.02.2026 - En mémoire les dépens et frais de poursuite à engager. La créance de la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, doit être retenue à concurrence de la somme de 25 558,63 € arrêtée au 5 Mars 2026. Sur la demande de vente amiable M. [E] [Z] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente avec exclusivité du bien saisi au prix de 130 000 € frais d’agence inclus. Le créancier poursuivant, malgré de vives réserves sur la faisabilité d’une telle opération, ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable, concluant toutefois sur la fixation d’un prix minimum à hauteur de 60 000 €. Le créancier inscrit, quant à lui, s’oppose fermement à toute autorisation de vente amiable, arguant du caractère dilatoire de cette demande. Une demande d’autorisation de vente amiable ayant été faite, un mandat de vente, même tardif, ayant été produit, il paraît opportun d’autoriser M. [E] [Z] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 60 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 1 869,94 € à la date de ce jour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance du SDC DE LA [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 721.13 €, sauf mémoire au 02 Février 2026 et celle de la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, à concurrence de la somme de 25 558,63 € arrêtée au 5 Mars 2026 ; AUTORISE M. [E] [Z] à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 60 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 8 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 10], salle PASTEL ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 1 869,94 €, lesquels devront être payés à Me Christophe DULON, avocat poursuivant ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/64 DOSSIER N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LJ Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 11 Juin 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT situé [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 327 268) domiciliée : chez SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ZAÏRE devenu RDC) demeurant [Adresse 4] représenté par : - Maître Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître Reda KOHEN de la SELARL KOHEN AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant - Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 327 268) domiciliée : chez SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE - Créanciers inscrits dénoncés à la procédure SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ******************************** Lors de l’audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT situé [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION contre M. [E] [Z] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 14 Novembre 2025, publié le 18 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de Toulouse numéro 85 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31000), sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] et consistant au 5ème étage en un APPARTEMENT de type STUDIO de 27,40m² (lot n°1060) & PARKING extérieur (lot n°1053) cadastré SECTION [Cadastre 1] [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] pour une contenance de 32a 58ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Février 2026 délivrée par la SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Février 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Mars 2026 sur une mise à prix de 20 000 € ; Vu les conclusions de M. [E] [Z] du 3 Juin 2026 aux fins de : Vu les articles L322-1, R322-15, R322-17, R322-20 et R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 699 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites, À titre principal, DECLARER recevable et bien fondée la demande de vente amiable présentée par Monsieur [E] [Z] ; AUTORISER Monsieur [E] [Z] à procéder à la vente amiable des lots n° 1053 (parking extérieur) et n° 1060 (studio, cinquième étage) dépendant de la copropriété de la [Adresse 8], situés [Adresse 1] et [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 1] AB n° [Cadastre 3] ; FIXER le prix minimum de vente en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et aux avis de valeur produits ; FIXER la date de l'audience de rappel dans un délai de quatre mois ; DECLARER que Monsieur [Z] rendra compte de ses diligences de vente au créancier poursuivant conformément à l'article R322-23 du Code des procédures civiles d'exécution ; À titre subsidiaire, EXCLURE du décompte les frais d'exécution non justifiés, et notamment les frais de requête Ficoba et de saisie-attribution négative ; FIXER la créance du poursuivant au montant strictement justifié par les titres exécutoires et les frais nécessaires ; En tout état de cause, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes demandes contraires aux présentes ; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce que les conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait pour Monsieur [Z] justifient qu'il y soit sursis ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL FIT GESTION, à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KOHEN AVOCAT, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de la S.A. SOCIETE GENERALE du 1er Juin 2026 aux fins de faire fixer sa créance à la somme de 25 558,63 € arrêtée au 5 Mars 2026, outre intérêts de 5,55 % à parfaire des primes d’assurance et indemnité forfaitaire outre les frais de la présente procédure ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULOUSE le 30 Août 2017 et par la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 15 Mai 2024. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] et consistant au 5ème étage en un APPARTEMENT de type STUDIO de 27,40m² (lot n°1060) & PARKING extérieur (lot n°1053) cadastré SECTION [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 3] pour une contenance de 32a 58ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance du SDC DE LA [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 721.13 €, sauf mémoire au 02 Février 2026 en vertu d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié et enregistré le 04.02.2026 au SPF de [Localité 1] sous les références 3104P03 2026 D N°6156 Volume 3104P03 2026 V N°1132 pour sureté d’un montant de 16 336.46 € détaillée comme suit : -3 320,51€ au titre d’un jugement du 30.08.17 rendu par le Tribunal d’Instance TOULOUSE - 10 012,80 € au titre d’un jugement du 15.05.24 rendu par le Tribunal Judiciaire TOULOUSE - 3 003,15 € au titre des charges de copropriété échues depuis le 01.07.2023 et non compris dans les précédents jugements susvisés - 384,67 € au titre du coût du commandement de payer valant saisie immobilière, et du bordereau de publication - En mémoire les intérêts postérieurs au 02.02.2026 - En mémoire les dépens et frais de poursuite à engager. La créance de la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, doit être retenue à concurrence de la somme de 25 558,63 € arrêtée au 5 Mars 2026. Sur la demande de vente amiable M. [E] [Z] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente avec exclusivité du bien saisi au prix de 130 000 € frais d’agence inclus. Le créancier poursuivant, malgré de vives réserves sur la faisabilité d’une telle opération, ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable, concluant toutefois sur la fixation d’un prix minimum à hauteur de 60 000 €. Le créancier inscrit, quant à lui, s’oppose fermement à toute autorisation de vente amiable, arguant du caractère dilatoire de cette demande. Une demande d’autorisation de vente amiable ayant été faite, un mandat de vente, même tardif, ayant été produit, il paraît opportun d’autoriser M. [E] [Z] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 60 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 1 869,94 € à la date de ce jour. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance du SDC DE LA [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SARL FIT GESTION FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 16 721.13 €, sauf mémoire au 02 Février 2026 et celle de la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, à concurrence de la somme de 25 558,63 € arrêtée au 5 Mars 2026 ; AUTORISE M. [E] [Z] à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 60 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 8 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 10], salle PASTEL ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 1 869,94 €, lesquels devront être payés à Me Christophe DULON, avocat poursuivant ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00173
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00067
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00044
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:48:57.092Z.