Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 6 juillet 2026, n° 26/00067
Exposé du litige
Minute N° : 26/78 DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCW5 Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi S.C.I. MAGCERDUR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre la S.C.I. MAGCERDUR ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [I] DI CACITO-[N]-[K], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 05 Décembre 2025, publié le 29 Janvier 2026, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 7 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de SAINT ALBAN (31140), sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL de 101,14m² (lot n°22) cadastré SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 96a 05ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 25 Mars 2026 délivrée par la SCP [I] DI CACITO-[N]-[K], Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Mars 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 04 Juin 2026 sur une mise à prix de 50 000 € ; Vu les conclusions de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 3 Juin 2026 aux fins de : REJETER l’intégralité des demandes de la SCI MAGCERDUR,FIXER la créance de la CEGC à la somme de 365.223,19 € arrêtée à la date du 22 octobre 2025,AUTORISER la SCI MAGCERDUR à vendre à l’amiable le bien saisi sur un prix minimum de 350.000 €, A DEFAUT, ORDONNER la vente forcée du bien sis commune de [Localité 3][Adresse 4], cadastré sous les relations suivantes :SECTION AO NUMERO [Cadastre 1] LIEU-DIT [Adresse 3] CONTENANCE 97a 40ca Et portant sur le lot suivant : - Le lot numéro vingt-deux (22) Un local à usage professionnel ou commercial au premier étage - Et les 32/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Sur la mise à prix de 50.000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI MAGCERDUR à régler à la CEGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPCP ; Vu les conclusions de la S.C.I. MAGCERDUR du 20 Avril 2026 aux fins de : REJETER toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ; A TITRE PRINCIPAL ORDONNER UN SURSIS A STATUER, pour une bonne administration de la justice, dans l’attente du résultat de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 4] et d’une décision ferme et définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ;CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dépourvue de toute créance certaine, liquide et exigible, compte tenu de l’opposabilité des exceptions, des contestations de la demande en paiement des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, des contestations sérieuses et demandes incidentes ;STATUER sur les contestations sérieuses et demandes incidentes ; A DEFAUT ET A TITRE SUBSIDIAIRE AUTORISER la vente amiable au débiteur du bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré section AD, n°[Cadastre 1], d’une contenance 96 a 05 ca, dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, et des conditions économiques du marché ; CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser solidairement à Madame [M] [X] et la SCI MAGCERDUR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 3 Février 2021 ayant confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 14 Décembre 2018 et d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 1 le 5 Février 2016, Vol 2016 V n°973, rectifiée suivant bordereau rectificatif publié le 26 Août 2016, Vol 2016 V n°5865, renouvelée suivant bordereau de renouvellement publié le 17 Janvier 2019, Vol 2019 V n°511 et convertie en hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 1 le 12 Mars 2021, Vol 2021 V n°1737. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL de 101,14m² (lot n°22) cadastré SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 96a 05ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. *Sur la demande de sursis à statuer L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées. Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel. En l’espèce, et quoiqu’il en soit, la dernière Cour d’appel de renvoi désignée par la Cour de Cassation, la Cour d’appel de [Localité 4], a rendu son arrêt le 2 juin 2026, arrêt confirmatif du jugement initial s’agissant du contentieux liant les parties entre elles. Or, ce jugement confirmé date du 14 décembre 2018, et fixe la créance de la CEGC. La demande sera rejetée. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière visant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2026 la SCI entend, à titre principal, opposer la nullité du commandement de payer valant saisie sur le fondement de l’absence de publicité du commandement de payer. La nullité de cet acte est recherchée pour défaut d'indication du domicile réel de la personne morale poursuivante contrairement aux dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile exigeant, à peine de nullité, la mention pour une personne morale de son siège social. La nullité des actes de procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions de droit commun des articles 112 et suivants du Code de procédure civile exigeant la démonstration d'un grief. Ainsi, l’article 114 du code de procédure civile dispose t-il : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. En l’espèce, la banque produit à ses piècces la preuve que le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement publié auprès de la service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 29 janvier 2026 Volume 2026 S n°7. Le moyen sera rejeté. De la même façon, la SCI fait valoir l’absence de signature du commissaire de justice sur ledit commandement. Or, la signature de Me [J] [N], commissaire de justice auprès de l’étude de commissaire de justice [I] [G] [N] et [K] apparait parfaitement sur l’acte du 5 décembre 2025, en pièce n°1 du dossier de la CECG. Le moyen sera rejeté. La nullité ne peut donc prospérer. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant à concurrence de la somme de 365 223,19 € arrêtée au 22 Octobre 2025. Sur la demande de vente amiable La SCI MAGCERDUR sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Bien qu’elle ne produise aucun justificatif démontrant sa volonté réelle de vendre le bien saisi, la banque créancière poursuivante ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable dans un soucis de bonne gestion du litige, lequel est en cours depuis 10 ans. Aussi, il convient de relever l’accord des parties sur ce point et d’autoriser la SCI MAGCERDUR à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,, il y a lieu de fixer à la somme de 350 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient à la débitrice, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 175,93 € à la date de ce jour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; VALIDE le commandement valant saisie immobilière ; DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SA CEGC - COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 365 223,19 € arrêtée au 22 Octobre 2025 ; AUTORISE la SCI MAGCERDUR à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 350 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 15 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Toulouse - SITE DEVILLE - [Adresse 6] ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 175,93 €, lesquels devront être payés à la SCP CAMILLE AVOCATS , avocats poursuivants ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/78 DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCW5 Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi S.C.I. MAGCERDUR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre la S.C.I. MAGCERDUR ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [I] DI CACITO-[N]-[K], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 05 Décembre 2025, publié le 29 Janvier 2026, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 7 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de SAINT ALBAN (31140), sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL de 101,14m² (lot n°22) cadastré SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 96a 05ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 25 Mars 2026 délivrée par la SCP [I] DI CACITO-[N]-[K], Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Mars 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 04 Juin 2026 sur une mise à prix de 50 000 € ; Vu les conclusions de la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 3 Juin 2026 aux fins de : REJETER l’intégralité des demandes de la SCI MAGCERDUR,FIXER la créance de la CEGC à la somme de 365.223,19 € arrêtée à la date du 22 octobre 2025,AUTORISER la SCI MAGCERDUR à vendre à l’amiable le bien saisi sur un prix minimum de 350.000 €, A DEFAUT, ORDONNER la vente forcée du bien sis commune de [Localité 3][Adresse 4], cadastré sous les relations suivantes :SECTION AO NUMERO [Cadastre 1] LIEU-DIT [Adresse 3] CONTENANCE 97a 40ca Et portant sur le lot suivant : - Le lot numéro vingt-deux (22) Un local à usage professionnel ou commercial au premier étage - Et les 32/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Sur la mise à prix de 50.000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI MAGCERDUR à régler à la CEGC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPCP ; Vu les conclusions de la S.C.I. MAGCERDUR du 20 Avril 2026 aux fins de : REJETER toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ; A TITRE PRINCIPAL ORDONNER UN SURSIS A STATUER, pour une bonne administration de la justice, dans l’attente du résultat de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 4] et d’une décision ferme et définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ;CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dépourvue de toute créance certaine, liquide et exigible, compte tenu de l’opposabilité des exceptions, des contestations de la demande en paiement des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, des contestations sérieuses et demandes incidentes ;STATUER sur les contestations sérieuses et demandes incidentes ; A DEFAUT ET A TITRE SUBSIDIAIRE AUTORISER la vente amiable au débiteur du bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré section AD, n°[Cadastre 1], d’une contenance 96 a 05 ca, dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, et des conditions économiques du marché ; CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser solidairement à Madame [M] [X] et la SCI MAGCERDUR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 3 Février 2021 ayant confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 14 Décembre 2018 et d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 1 le 5 Février 2016, Vol 2016 V n°973, rectifiée suivant bordereau rectificatif publié le 26 Août 2016, Vol 2016 V n°5865, renouvelée suivant bordereau de renouvellement publié le 17 Janvier 2019, Vol 2019 V n°511 et convertie en hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 1 le 12 Mars 2021, Vol 2021 V n°1737. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL de 101,14m² (lot n°22) cadastré SECTION AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 96a 05ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. *Sur la demande de sursis à statuer L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées. Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel. En l’espèce, et quoiqu’il en soit, la dernière Cour d’appel de renvoi désignée par la Cour de Cassation, la Cour d’appel de [Localité 4], a rendu son arrêt le 2 juin 2026, arrêt confirmatif du jugement initial s’agissant du contentieux liant les parties entre elles. Or, ce jugement confirmé date du 14 décembre 2018, et fixe la créance de la CEGC. La demande sera rejetée. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière visant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2026 la SCI entend, à titre principal, opposer la nullité du commandement de payer valant saisie sur le fondement de l’absence de publicité du commandement de payer. La nullité de cet acte est recherchée pour défaut d'indication du domicile réel de la personne morale poursuivante contrairement aux dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile exigeant, à peine de nullité, la mention pour une personne morale de son siège social. La nullité des actes de procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions de droit commun des articles 112 et suivants du Code de procédure civile exigeant la démonstration d'un grief. Ainsi, l’article 114 du code de procédure civile dispose t-il : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. En l’espèce, la banque produit à ses piècces la preuve que le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement publié auprès de la service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 29 janvier 2026 Volume 2026 S n°7. Le moyen sera rejeté. De la même façon, la SCI fait valoir l’absence de signature du commissaire de justice sur ledit commandement. Or, la signature de Me [J] [N], commissaire de justice auprès de l’étude de commissaire de justice [I] [G] [N] et [K] apparait parfaitement sur l’acte du 5 décembre 2025, en pièce n°1 du dossier de la CECG. Le moyen sera rejeté. La nullité ne peut donc prospérer. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant à concurrence de la somme de 365 223,19 € arrêtée au 22 Octobre 2025. Sur la demande de vente amiable La SCI MAGCERDUR sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Bien qu’elle ne produise aucun justificatif démontrant sa volonté réelle de vendre le bien saisi, la banque créancière poursuivante ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable dans un soucis de bonne gestion du litige, lequel est en cours depuis 10 ans. Aussi, il convient de relever l’accord des parties sur ce point et d’autoriser la SCI MAGCERDUR à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,, il y a lieu de fixer à la somme de 350 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient à la débitrice, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 175,93 € à la date de ce jour. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; VALIDE le commandement valant saisie immobilière ; DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SA CEGC - COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 365 223,19 € arrêtée au 22 Octobre 2025 ; AUTORISE la SCI MAGCERDUR à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 350 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel au Jeudi 15 Octobre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Toulouse - SITE DEVILLE - [Adresse 6] ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 175,93 €, lesquels devront être payés à la SCP CAMILLE AVOCATS , avocats poursuivants ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2026, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00044
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 23/00042
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00060
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:38:02.661Z.