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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 6 juillet 2026, n° 2026001430

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 06/07/2026

Nous, [U], André QUILICHINI, juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de MENUISERIES AJACCIENNES (SARL), avons été saisi par Madame [C] [H] née [Q] et monsieur [U] [H], d'une requête en date du 06 mai 2026, reçue au greffe le 07 mai 2026, aux fins d'être relevé de la forclusion énoncée aux articles L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;

Ont comparu à l'audience :

Madame [C] [H] née [Q] et monsieur [U] [H], représentés par maître Camille SANTONI, avocate au barreau d'Ajaccio, laquelle a repris les termes de la requête à l'examen,

Monsieur [B] [Z] collaborateur de maître [I] [S] liquidateur lequel a indiqué que les conditions aux fins d'être relevé de la forclusion étaient remplies.

Motifs

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des articles ci-dessus mentionnés que les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, al. 2 du code de commerce ;

Attendu, en l'espèce, que le créancier établit utilement que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que son action a bien été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'il y a lieu, dès lors, de le relever de sa forclusion ;

Attendu que cette juridiction décidera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'alinéa 2,

in fine

, de l'article R. 622-25 du code de commerce, les frais de l'instance en relevé de forclusion étant supportés par le créancier défaillant ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [U], André QUILICHINI, juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de MENUISERIES AJACCIENNES (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Relevons madame [C] [H] née [Q] et monsieur [U] [H] de leur forclusion et les invitons à adresser leur déclaration de créance à maître [I] [S] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du créancier défaillant.

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 06/07/2026

Nous, [U], André QUILICHINI, juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de MENUISERIES AJACCIENNES (SARL), avons été saisi par Madame [C] [H] née [Q] et monsieur [U] [H], d'une requête en date du 06 mai 2026, reçue au greffe le 07 mai 2026, aux fins d'être relevé de la forclusion énoncée aux articles L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;

Ont comparu à l'audience :

Madame [C] [H] née [Q] et monsieur [U] [H], représentés par maître Camille SANTONI, avocate au barreau d'Ajaccio, laquelle a repris les termes de la requête à l'examen,

Monsieur [B] [Z] collaborateur de maître [I] [S] liquidateur lequel a indiqué que les conditions aux fins d'être relevé de la forclusion étaient remplies.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des articles ci-dessus mentionnés que les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, al. 2 du code de commerce ;

Attendu, en l'espèce, que le créancier établit utilement que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que son action a bien été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'il y a lieu, dès lors, de le relever de sa forclusion ;

Attendu que cette juridiction décidera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'alinéa 2,

in fine

, de l'article R. 622-25 du code de commerce, les frais de l'instance en relevé de forclusion étant supportés par le créancier défaillant ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [U], André QUILICHINI, juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de MENUISERIES AJACCIENNES (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Relevons madame [C] [H] née [Q] et monsieur [U] [H] de leur forclusion et les invitons à adresser leur déclaration de créance à maître [I] [S] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Laissons les dépens à la charge du créancier défaillant.

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T09:20:30.893Z.