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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 4 août 2026, n° 2026003038

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Parties (entreprises)

SUCELLUS

Exposé du litige

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 04 août 2026

Affaire : SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I] Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SUCELLUS [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé

Et : SASU SUCELLUS Restaurant avec vente d'alcools spécialisé dans les croque-monsieur en partenariat avec le réseau Croque Bedaine « LE CROQUE BEDAINE » [Adresse 2]

Représentée par M. [V] [N], Président.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026

Par jugement du 16/01/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU SUCELLUS ; par jugement du 15/04/2025, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans avec le versement de 1/12ème du dividende tous les mois, et l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Par requête en date du 25/06/2026, déposée au greffe le 02/07/2026, la SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SASU SUCELLUS des engagements pris pour l'apurement du passif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 29/07/2026.

Le 28/07/2026, le Ministère Public, suite à la requête du commissaire à l'exécution du plan, a émis un avis favorable à la demande en résolution du plan de continuation.

Le juge commissaire a rendu rapport de ses observations le 15/07/2026.

Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I] :

Que le 1er dividende échu le 15/04/2026, d'un montant de 16 803,04 €, est non réglé ;

Que la société a créé de nouvelles dettes, notamment envers l'URSSAF PACA pour un montant de 7 639,68 € ;

Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette société, une cession du fonds de commerce pouvant intervenir postérieurement à cette décision ;

Le dirigeant de la SASU SUCELLUS a indiqué avoir une offre d'acquisition qui permettra de régler une partie du passif ;

Motifs

Sur ce :

Attendu que la SASU SUCELLUS n'a pas respecté le plan de continuation dont elle bénéficie car un dividende échu n'a pas été réglé, et qu'elle n'a pas versé la provision mensuelle de 1/12ème du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution ;

Attendu que la SASU SUCELLUS a créé de nouvelles dettes ;

Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.

La date de cessation des paiements sera fixée au 15/05/2025, date à laquelle la SASU SUCELLUS n'a pas réglé la première provision d'un douzième du dividende qui venait à échéance le 15/04/2026 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la résolution du plan de la SASU SUCELLUS et fixe la date de cessation des paiements au 15/05/2025.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de l'entreprise de : _____SASU SUCELLUS

Restaurant avec vente d'alcools spécialisé dans les croque-monsieur en partenariat avec le réseau Croque Bedaine « LE CROQUE BEDAINE »

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIREN : 847 750 924

Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [J] [S], Commissaire-Priseur, [Adresse 3].

Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;

Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.

Dit que M. [N] [V], en qualité de Président de la SASU SUCELLUS, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 août 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 04 août 2026

Affaire : SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I] Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SUCELLUS [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé

Et : SASU SUCELLUS Restaurant avec vente d'alcools spécialisé dans les croque-monsieur en partenariat avec le réseau Croque Bedaine « LE CROQUE BEDAINE » [Adresse 2]

Représentée par M. [V] [N], Président.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026

Par jugement du 16/01/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU SUCELLUS ; par jugement du 15/04/2025, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans avec le versement de 1/12ème du dividende tous les mois, et l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Par requête en date du 25/06/2026, déposée au greffe le 02/07/2026, la SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SASU SUCELLUS des engagements pris pour l'apurement du passif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 29/07/2026.

Le 28/07/2026, le Ministère Public, suite à la requête du commissaire à l'exécution du plan, a émis un avis favorable à la demande en résolution du plan de continuation.

Le juge commissaire a rendu rapport de ses observations le 15/07/2026.

Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I] :

Que le 1er dividende échu le 15/04/2026, d'un montant de 16 803,04 €, est non réglé ;

Que la société a créé de nouvelles dettes, notamment envers l'URSSAF PACA pour un montant de 7 639,68 € ;

Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette société, une cession du fonds de commerce pouvant intervenir postérieurement à cette décision ;

Le dirigeant de la SASU SUCELLUS a indiqué avoir une offre d'acquisition qui permettra de régler une partie du passif ;

Sur ce :

Attendu que la SASU SUCELLUS n'a pas respecté le plan de continuation dont elle bénéficie car un dividende échu n'a pas été réglé, et qu'elle n'a pas versé la provision mensuelle de 1/12ème du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution ;

Attendu que la SASU SUCELLUS a créé de nouvelles dettes ;

Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.

La date de cessation des paiements sera fixée au 15/05/2025, date à laquelle la SASU SUCELLUS n'a pas réglé la première provision d'un douzième du dividende qui venait à échéance le 15/04/2026 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la résolution du plan de la SASU SUCELLUS et fixe la date de cessation des paiements au 15/05/2025.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de l'entreprise de : _____SASU SUCELLUS

Restaurant avec vente d'alcools spécialisé dans les croque-monsieur en partenariat avec le réseau Croque Bedaine « LE CROQUE BEDAINE »

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIREN : 847 750 924

Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [I] CRESSEND, prise en la personne de Maître [K] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [J] [S], Commissaire-Priseur, [Adresse 3].

Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;

Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.

Dit que M. [N] [V], en qualité de Président de la SASU SUCELLUS, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 août 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:18:46.576Z.