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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 21 juillet 2026, n° 2026003101

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Parties (entreprises)

TAXI MERCEDES

Exposé du litige

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 21 juillet 2026

Affaire : SARLU TAXI [D] Taxi Ads n°2 sur la commune du [Localité 1] et prise en location gérance de l'Ads n°1 sur la commune de [Localité 2], activité [Adresse 1] [Adresse 2]

Représentée par Maître Laurent LEGLAUNEC, Avocat au Barreau de Draguignan.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/07/2026

Le 03/07/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARLU TAXI [D] avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience 15/07/2026.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

La SARLU TAXI [D] a été créée en 2017 ; il semble que la dirigeante, Mme [V] [D] s'est laissée déborder ; elle était aussi la dirigeante de la société RUSH qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 23/06/2026 ; il a été sollicité la désignation du même liquidateur judiciaire ;

A l'audience, les bilans comptables de l'année 2025 ont été fournis, ils font état d'un chiffre d'affaires de 351 170 € pour un résultat net comptable déficitaire de 280 616 €; l'expert-comptable a toutefois souligné dans une attestation que de nombreuses opérations n'ont pas de justificatifs, qu'elles ont été réintégrées dans le résultat fiscal, ce qui a une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes ;

La SARLU TAXI [D] n'emploi aucun salarié, elle aurait un passif s'élevant à 384 834,99 €, le Président du Tribunal a toutefois relevé que certaines créances de l'URSSAF paraissent être des cotisations personnelles de la dirigeante ;

Deux instances seraient en cours, l'une au titre d'un leasing, et une seconde concerne la résiliation du bail ;

Il n'y aurait aucun actif et les relevés de comptes bancaires au 30/06/2026 présentent, pour l'un un débit de 463,95 € et pour l'autre un débit de 1 033,24 € ;

Motifs

Sur ce :

Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre démontrent que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu'elle est en état de cessation des paiements ;

Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés.

Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce.

La date de cessation des paiements sera fixée au 18/04/2025, date d'un commandement aux fins de saisie-vente, mais aussi date de la signification d'une décision de référé rendu par Tribunal Judiciaire de Draguignan condamnant solidairement les sociétés RUSH et TAXI [D] au paiement d'une somme de 57 947,98 € à valoir sur les loyers (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate la cessation des paiements de la SARLU TAXI [D], et en fixe la date au 18/04/2025.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

SARLU TAXI [D]

Taxi Ads n°2 sur la commune du [Localité 1] et prise en location gérance de l'Ads n°1 sur la commune de [Localité 2], activité VTC

[Adresse 3]

[Localité 3]

SIREN : 831 223 599

Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [R] [F], prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire judiciaire, [Adresse 4] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.

Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le

grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [W] [J], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [J], Commissaire de justice, [Adresse 5].

Dit que Mme [D] [V], en sa qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 21 juillet 2026

Affaire : SARLU TAXI [D] Taxi Ads n°2 sur la commune du [Localité 1] et prise en location gérance de l'Ads n°1 sur la commune de [Localité 2], activité [Adresse 1] [Adresse 2]

Représentée par Maître Laurent LEGLAUNEC, Avocat au Barreau de Draguignan.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/07/2026

Le 03/07/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARLU TAXI [D] avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience 15/07/2026.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

La SARLU TAXI [D] a été créée en 2017 ; il semble que la dirigeante, Mme [V] [D] s'est laissée déborder ; elle était aussi la dirigeante de la société RUSH qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 23/06/2026 ; il a été sollicité la désignation du même liquidateur judiciaire ;

A l'audience, les bilans comptables de l'année 2025 ont été fournis, ils font état d'un chiffre d'affaires de 351 170 € pour un résultat net comptable déficitaire de 280 616 €; l'expert-comptable a toutefois souligné dans une attestation que de nombreuses opérations n'ont pas de justificatifs, qu'elles ont été réintégrées dans le résultat fiscal, ce qui a une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes ;

La SARLU TAXI [D] n'emploi aucun salarié, elle aurait un passif s'élevant à 384 834,99 €, le Président du Tribunal a toutefois relevé que certaines créances de l'URSSAF paraissent être des cotisations personnelles de la dirigeante ;

Deux instances seraient en cours, l'une au titre d'un leasing, et une seconde concerne la résiliation du bail ;

Il n'y aurait aucun actif et les relevés de comptes bancaires au 30/06/2026 présentent, pour l'un un débit de 463,95 € et pour l'autre un débit de 1 033,24 € ;

Sur ce :

Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre démontrent que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu'elle est en état de cessation des paiements ;

Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés.

Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce.

La date de cessation des paiements sera fixée au 18/04/2025, date d'un commandement aux fins de saisie-vente, mais aussi date de la signification d'une décision de référé rendu par Tribunal Judiciaire de Draguignan condamnant solidairement les sociétés RUSH et TAXI [D] au paiement d'une somme de 57 947,98 € à valoir sur les loyers (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate la cessation des paiements de la SARLU TAXI [D], et en fixe la date au 18/04/2025.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

SARLU TAXI [D]

Taxi Ads n°2 sur la commune du [Localité 1] et prise en location gérance de l'Ads n°1 sur la commune de [Localité 2], activité VTC

[Adresse 3]

[Localité 3]

SIREN : 831 223 599

Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [R] [F], prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire judiciaire, [Adresse 4] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.

Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le

grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [W] [J], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [J], Commissaire de justice, [Adresse 5].

Dit que Mme [D] [V], en sa qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:24:00.442Z.