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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 1 juillet 2026, n° 2025R04819

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Parties (entreprises)

SAS MATIMEXSCCV 22 REPUBLIQUE

Motifs

LES FAITS

Pour la réalisation d'un chantier situé à [Localité 3], la société PMR a loué une grue auprès de la société MATIMEX.

Le contrat de location, signé en date du 8 novembre 2023, entre les sociétés PMR et MATIMEX est garanti par une tierce personne morale, la société SCCV 22 REPUBLIQUE.

Cette dernière a signé une convention de délégation de paiement au profit de la société MATIMEX, en cas de défaillance de la société PMR.

La société PMR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 3 septembre 2024.

La société MATIMEX a activé la délégation de paiement dont elle bénéficiait, afin d'obtenir le paiement des factures que la société PMR n'avait pas honorées.

Après deux mises en demeure, restées infructueuses, la société MATIMEX a assigné la société SCCV 22 REPUBLIQUE, en référé, devant le tribunal de céans, afin d'obtenir le paiement de sa créance.

LA PROCEDURE

Par exploit, en date du 28 novembre 2025, la société SAS MATIMEX, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 383 615 515, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à la société SCCV 22 REPUBLIQUE, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 903 118 750, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, le 17 décembre 2025, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS, statuant en référé de condamner à titre provisionnel la SCCV à payer à la société SAS MATMEX :
 * La somme de 36 240,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
 * la somme de 280,00 euros d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce ;

Et de condamner à payer à la société SAS MATIMEX :
 * la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du k-bis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

A L'AUDIENCE DU 20 MAI 2026

LA SAS MATIMEX, par son avocat, aux termes de ses conclusions, sollicite :

Vu les articles 42, 46, 48, 873alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1336, 1337, 1338, 1339 et 1353 du Code civil,

Vu les articles L. 641-3, L 641-9 et L 641-13 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'exception d'incompétence territoriale :
 * rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la SCCV 22 REPUBLIQUE ;
 * Dire et juger que la SAS MATIMEX a valablement renoncé à la clause attributive de compétence de l'article 7 de la convention de délégation de paiement, stipulée dans son seul intérêt, en assignant

devant le Tribunal de Commerce de REIMS, juridiction du domicile du défendeur en application de l'article 42 du Code de procédure civile ;
 * dire et juger que le Tribunal de Commerce de REIMS est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

Sur les demandes de la société MATIMEX
 * Dire et juger que l'obligation de la SCCV 22 REPUBLIQUE envers la SAS MATIMEX née de la convention de délégation de paiement du 6 novembre 2023, est un engagement personnel, direct et autonome, insusceptible d'exceptions tirées de ses rapports avec la SARL PMR;
 * Dire et juger que l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
 * Condamner à titre provisionnel la SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la SAS MATIMEX la somme de 36 240,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 ;
 * Condamner la SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la SAS MATIMEX la somme de 280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce ;
 * Condamner la SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la SAS MATIMEX la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Débouter la SCCV 22 REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes ;
 * Condamner la SCCV 22 REPUBLIQUE aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du k-bis et d'envoi des mises en demeure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

La SCCV 22 REPUBLIQUE, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite :

Vu les articles précités

Vu les pièces versées

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce REIMS de :

In limine litis,
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon
 * Condamner la société MATIMEX au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la société MATIMEX aux entiers dépens

En tout état de cause,
 * Constater que la demande de paiement se heurte à des contestations sérieuses
 * Se déclarer matériellement incompétent pour statuer
 * Débouter la société MATIMEX de toutes ses demandes, fins et conclusions
 * Condamner la société MATIMEX au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la société MATIMEX aux dépens

Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, 1er juillet 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu que l'entreprise SCCV 22 REPUBLIQUE a confié à la société PMR, la réalisation d'un chantier de construction situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Attendu que par contrat en date du 8 novembre 2023, la société PMR a loué à la société MATIMEX, une grue à tour POTAIN, destinée à la réalisation de ce chantier, pour un montant de 21 000 € TTC, au titre des services, auquel s'ajoute les loyers soit 4 440€ TTC/mois, pour toute la durée effective de l'immobilisation de la grue, ainsi que le coût du démontage de la grue en fin de chantier (montant restant à définir, au moment de l'exécution du démontage);

Attendu que ce contrat de location était assorti d'une délégation de paiement, régularisée en date du 6 novembre 2023, par laquelle le délégué (SCCV 22 REPUBLIQUE) s'engageait à payer le prix de la location, au délégataire (société MATIMEX) en cas de défaillance du délégant (la société PMR) ;

Attendu que l'article 1 de la convention de paiement précise que «

le délégué reconnait souscrire un engagement autonome et indépendant des relations le liant au client ainsi que du contrat liant le client à la SAS MATIMEX »;

Attendu que l'article 1 de la convention précise également que «

en vertu de la présente délégation, le délégué règlera le montant des sommes correspondant aux factures dressées par la SAS MATIMEX

» ;

Attendu que, sur la période de janvier 2024 à novembre 2024, la société MATIMEX a établi des factures à l'encontre de la société PMR, au titre de la location de la grue, pour un montant total de 67 767,60 € dont le détail figure dans l'état préparatoire du [Localité 5] livre général de la société MATIMEX, versé aux débats ;

Attendu que ce document fait état d'une somme de 36 240,00 € TTC restant due par la société PMR ;

Attendu qu'en date du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de REIMS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PMR ;

Attendu que la société MATIMEX a déclaré sa créance auprès de mandataire judiciaire désigné, en qualité de liquidateur de la société PMR, à hauteur de 36 240,00€ TTC ;

Attendu que la société MATIMEX a mis en demeure, à deux reprises, la société SCCV 22 REPUBLIQUE de lui régler les factures impayées, en application de la délégation de paiement signée le 6 novembre 2023 ;

Attendu que celles-ci sont restées infructueuses ;

Attendu qu'en conséquence, la société MATIMEX a assigné la société SCCV 22 REPUBLIQUE devant le juge des référés du tribunal de céans ;

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Attendu qu'in limine litis, la société SCCV 22 REPUBLIQUE soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de REIMS pour connaître ce litige ;

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE soutient qu'il y a lieu d'appliquer l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

Attendu qu'en l'espèce, l'article 7 de l'acte, signé par les parties stipule que « le présent accord de délégation de paiement est soumis au droit français. Toutes contestations relatives à la validité, l'interprétation ou l'exécution de cet accord sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce du lieu du siège de la SAS MATIMEX, à savoir celui de DIJON » ;

Attendu qu'en dépit des dispositions de l'article 7 de la délégation de paiement attribuant la compétence territoriale au tribunal de commerce de DIJON, la société MATIMEX a assigné la société SCCV 22 REPUBLIQUE, devant le tribunal de commerce de Reims, qui, selon le droit commun serait compétent pour connaître ce litige, puisqu'il s'agit du tribunal du domicile du défendeur ;

Attendu que la délégation de paiement, a été signée le 6 novembre 2023, par les trois parties, à savoir les sociétés MATIMEX (bénéficiaire), PMR (délégant) et SCCV 22 REPUBLIQUE (délégué), puis annexée au contrat de location, lui-même, signé le 8 novembre 2023 par la SAS MATIMEX et la société PMR ;

Attendu que cette délégation a été régularisée 2 jours avant la signature du contrat de location de la grue, datée du 8 novembre 2023, ce qui laisse penser que la délivrance de cette délégation de paiement était un préalable exigé par le fournisseur pour conclure le contrat de location ;

Attendu que le tribunal constate que les termes de l'acte de délégation de paiement fixent les obligations du délégué, mais ne comporte aucune clause afférente aux obligations de la société MATIMEX, ce qui démontre que cette rédaction, a été adoptée au seul avantage de la société MATIMEX ;

Attendu qu'il échet de dire que la fixation de l'attribution de compétence au tribunal de commerce de DIJON découle de la même volonté de la société MATIMEX de vouloir préserver son intérêt exclusif, notamment en bénéficiant, le cas échéant, de la proximité du tribunal de commerce désigné ;

Attendu que la société MATIMEX renonce à présent à cette clause, pour demander l'application des règles de droit commun qui disposent que le tribunal compétent pour connaître d'un litige, en référé, est celui du lieu du défendeur, ou éventuellement du lieu où est né le litige ;

Attendu que cette volonté du demandeur de saisir le tribunal de commerce de REIMS est plus favorable à la société SCCV 22 REPUBLIQUE, puisqu'il s'agit du tribunal de proximité de cette dernière et par là même, la demanderesse renonce à l'avantage que lui conférait l'attribution de compétence au tribunal de commerce de DIJON ;

Attendu que de jurisprudence constante, celui dans l'intérêt duquel une clause a été stipulée, a la faculté d'y renoncer ;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal prend acte de la renonciation de la société MATIMEX à la clause d'attribution de compétence initialement incluse, par elle, dans l'acte de délégation de paiement du 6 novembre 2023 ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de déclarer le tribunal de commerce de REIMS compétent territorialement ;

Sur l'existence de contestations sérieuses,

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE soutient que le tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, n'est pas compétent, du fait de contestations sérieuses ;

Attendu qu'elle se réfère à l'article 1338 du code civil qui dispose que « lorsque le délégant est débiteur du délégateur mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence » ;

Attendu qu'elle soutient que la délégation de paiement n'emporte pas novation, c'est-à-dire qu'elle ne libère pas le débiteur initial ;

Attendu qu'a contrario la société MATIMEX fait valoir que ladite délégation de paiement est un acte autonome, comme le stipule l'article 1 de l'acte de délégation qui précise que «

le délégué reconnaît souscrire un engagement autonome indépendant des relations le liant au client ainsi que le contrat liant le client à la SAS MATIMEX

» ;

Attendu que, de plus, l'article 1336 du code civil dispose que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire »;

Attendu que la jurisprudence constante en la matière reconnait que l'engagement du délégué est indépendant du rapport entre le délégant et le délégataire, dès lors toutes exceptions sont inopposables au délégataire par le délégué ;

Attendu qu'il convient, en l'espèce, de préciser que la société PMR, en liquidation judiciaire depuis le 3 septembre 2024, ne peut être poursuivie en paiement par la société MATIMEX, du fait des seuls effets propres à la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ;

Attendu que la délégation de paiement dont bénéficie la société MATIMEX a, justement, vocation, du fait de son caractère autonome, à être activée à l'encontre de la société SCCV 22 REPUBLIQUE, indépendamment de la situation de la société PMR dès lors que celle-ci est défaillante ;

Attendu qu'il échet de juger que l'obligation de la SCCV 22 REPUBLIQUE envers la société MATIMEX, née de la convention de délégation de paiement signée le 6 novembre 2023, est un engagement personnel, direct et autonome, insusceptible d'exceptions tirées de ses rapports avec la société PMR ;

Sur le quantum de la demande en paiement et la régularité de la déclaration de créance effectuée par la société MATIMEX,

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE conteste la somme qui lui est réclamée par la société MATIMEX ;

Attendu que celle-ci soutient qu'il n'est pas possible de déterminer la somme réellement due par la société PMR, à la société MATIMEX en faisant valoir que le courrier de Maître [W] [B], du 5 septembre 2024, adressée à la société MATIMEX faisait état d'une somme due, limitée à 4 440 € à titre échu et 0 à échoir, bien inférieure à celle réclamée par la société MATIMEX ;

Attendu que par ce même courrier, Maître [W] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PMR, invitait la société MATIMEX a effectué sa propre déclaration de créance au passif de la société PMR, et rappelait que cette déclaration devait intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la parution au BODACC, du jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que le courrier du liquidateur judiciaire à la société MATIMEX avait, notamment, pour but de parfaire sa connaissance de l'état réel de la créance de cette dernière, puisque la somme de 4 440 € résultait d'une information unilatérale, fournie au liquidateur, par le débiteur ;

Attendu que la société MATIMEX a déclaré sa créance d'un montant de 36 240 €, le 16 octobre 2024, soit dans les délais légaux, dont :
 * Montant à échoir : 14 040 € ;

Attendu que cette créance se décompose comme suit :

[…]

Attendu que la créance de la société MATIMEX inclut, notamment, la facture de démontage de la grue à hauteur de 9 600 €, établie le 9 octobre 2024, donc postérieurement au prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société PMR, ainsi que le dernier loyer dû pour le mois de septembre 2024 ;

Attendu que ces deux factures figurent dans la déclaration de créance en tant que créance à échoir dans le cadre d'un contrat de location de matériel ;

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE remet cependant en cause la régularité de cette déclaration de créance, soutenant que :

Le montant de la créance déclarée par la société MATIMEX, resterait indéterminé dans la mesure où les sommes déjà réglées, par la société PRM à la société MATIMEX, au titre de la location de la grue ne sont pas connues ;

La déclaration de créance de la société MATIMEX, ne serait pas rapportée, dans la mesure où la preuve de son effectivité et de sa régularité au sens des articles L 622-24 à L 622-26 du code de commerce, ne serait pas démontrée ;

L'émission de 2 factures à l'encontre de la société PMR émises postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui auraient dû être adressées au liquidateur, pour règlement et non à la société PRM ;

Attendu que le tribunal constate que la société SCCV 22 REPUBLIQUE entretient la confusion entre la créance existante entre MATIMEX et PMR, d'une part, et la convention de délégation de paiement, d'autre part, qui l'engage vis-à-vis de la société MATIMEX, en vertu d'un engagement personnel, direct et autonome, pouvant être activé à tout moment en cas de non-paiement des sommes dues par la société PMR ;

Attendu que s'agissant de la détermination certaine de la somme restant due par la société PMR à MATIMEX, il convient de rappeler les relances effectuées par la société MATIMEX auprès de la société SCCV 22 REPUBLIQUE et, notamment, les mises en demeure, par lesquelles la société MATIMEX réclamait, par la première, le paiement de 5 loyers impayés, soit la somme de 22 200 €, puis par la deuxième en date du 7 novembre 2025, la somme de 36 526,44 €, incluant les frais liés au recouvrement de sa créance ;

Attendu qu'il n'est pas porté à la connaissance du tribunal que de sérieuses contestations auraient été soulevées par la société SCCV 22 REPUBLIQUE à réception de ces mises en demeure ;

Attendu enfin que le tribunal constate que la société SCCV 22 REPUBLIQUE ne pouvait ignorer la situation exacte de la société PMR vis-à-vis de la société MATIMEX, car les pièces versées aux débats indiquent que les sociétés PMR et SCCV 22 REPUBLIQUE ont un dirigeant commun en la personne de Monsieur [O] [T], à la fois gérant de la société PMR et associé indéfiniment responsable dans la SCCV 22 REPUBLIQUE ;

Attendu que le dirigeant de la société PMR a été l'interlocuteur du liquidateur judiciaire durant la procédure de liquidation et, à ce titre, il a pu prendre connaissance de l'état des créances déclarées au passif de sa société ;

Attendu qu'il ne peut donc s'estimer non informé de l'état exact des paiements effectués par la société PMR, antérieurement à l'ouverture de la procédure ainsi que des sommes, restant dues ;

Attendu que les deux factures « post ouverture de la liquidation judiciaire de la société PMR » résultent de l'exécution du contrat de location, qui prévoyait, notamment, la prise en charge du coût du démontage de la grue, en fin de chantier, par la société PMR, ou à défaut par la société SCCV 22 REPUBLIQUE en application de la délégation de paiement signée par cette dernière ;

Attendu que la société PMR n'a plus la capacité de régler ces deux factures, mais que ces dernières restent, néanmoins, dues par la société SCCV 22 REPUBLIQUE ;

Attendu que, pour tout paiement effectué au bénéfice de la société MATIMEX, la société SCCV 22 REPUBLIQUE sera subrogée dans les droits et actions de la société MATIMEX à concurrence des sommes qu'elle aura réglées ;

Attendu qu'il échet de juger que les contestations sérieuses invoqués par la société SCCV 22 REPUBLIQUE sont infondées ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de débouter la société SCCV 22 REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il échet, en application de l'article 873 du code de procédure civile, de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE à régler à la société MATIMEX, à titre provisionnel, la somme de 36 240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025 ;

Attendu que le tribunal a retenu la date du 7 novembre 2025, et non le 4 septembre 2024, date supposée de la première mise en demeure, pour une raison matérielle, car la pièce versée aux débats ne permet pas d'en définir la date certaine du fait d'une photocopie très floue ;

Attendu qu'il échet de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE à régler à la société MATIMEX, la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L 441-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE à régler à la société MATIMEX la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE aux entiers dépens de l'instance;

Attendu qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Recevons la société MATIMEX en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée,

En conséquence,

Jugeons

que la société MATIMEX a valablement renoncé à la clause attributive de compétence de l'article 7 de la convention de délégation de paiement, car stipulée dans son seul intérêt en assignant devant le tribunal de commerce de REIMS, juridiction du domicile de la société SCCV 22 REPUBLIQUE, défendeur dans la présente instance,

En conséquence,

Déclarons le tribunal de commerce de REIMS compétent territorialement,

Jugeons

que la convention de délégation de paiement régularisée le 6 novembre 2023 par la société SCCV 22 REPUBLIQUE au profit de la société MATIMEX est un engagement personnel, direct et autonome, insusceptible d'exceptions fondées sur ses liens avec la société PMR,

Jugeons

que l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile,

Dispositif

En conséquence,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la société MATIMEX, la somme provisionnelle de 36 240 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à société MATIMEX la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du code de commerce,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la société MATIMEX, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société SCCV 22 REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

DONNEE

, en notre cabinet, les jours, mois et an susdits.

ET AVONS

signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 01/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R04819

Ordonnance de référé

Demandeur (s) :

MATIMEX SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

SELARL CRISTAL AVOCATS représentée par Maître Edwige HARDOUIN

DÉFENDEUR :

22 REPUBLIQUE SCI

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

SELARL JACQUEMET AVOCATS

Président :

Greffier :

Madame Evelyne BOYER

Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier

Débats à l'audience du 20 mai 2026

LES FAITS

Pour la réalisation d'un chantier situé à [Localité 3], la société PMR a loué une grue auprès de la société MATIMEX.

Le contrat de location, signé en date du 8 novembre 2023, entre les sociétés PMR et MATIMEX est garanti par une tierce personne morale, la société SCCV 22 REPUBLIQUE.

Cette dernière a signé une convention de délégation de paiement au profit de la société MATIMEX, en cas de défaillance de la société PMR.

La société PMR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 3 septembre 2024.

La société MATIMEX a activé la délégation de paiement dont elle bénéficiait, afin d'obtenir le paiement des factures que la société PMR n'avait pas honorées.

Après deux mises en demeure, restées infructueuses, la société MATIMEX a assigné la société SCCV 22 REPUBLIQUE, en référé, devant le tribunal de céans, afin d'obtenir le paiement de sa créance.

LA PROCEDURE

Par exploit, en date du 28 novembre 2025, la société SAS MATIMEX, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 383 615 515, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à la société SCCV 22 REPUBLIQUE, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 903 118 750, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, le 17 décembre 2025, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS, statuant en référé de condamner à titre provisionnel la SCCV à payer à la société SAS MATMEX :
 * La somme de 36 240,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
 * la somme de 280,00 euros d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce ;

Et de condamner à payer à la société SAS MATIMEX :
 * la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du k-bis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

A L'AUDIENCE DU 20 MAI 2026

LA SAS MATIMEX, par son avocat, aux termes de ses conclusions, sollicite :

Vu les articles 42, 46, 48, 873alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1336, 1337, 1338, 1339 et 1353 du Code civil,

Vu les articles L. 641-3, L 641-9 et L 641-13 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'exception d'incompétence territoriale :
 * rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la SCCV 22 REPUBLIQUE ;
 * Dire et juger que la SAS MATIMEX a valablement renoncé à la clause attributive de compétence de l'article 7 de la convention de délégation de paiement, stipulée dans son seul intérêt, en assignant

devant le Tribunal de Commerce de REIMS, juridiction du domicile du défendeur en application de l'article 42 du Code de procédure civile ;
 * dire et juger que le Tribunal de Commerce de REIMS est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

Sur les demandes de la société MATIMEX
 * Dire et juger que l'obligation de la SCCV 22 REPUBLIQUE envers la SAS MATIMEX née de la convention de délégation de paiement du 6 novembre 2023, est un engagement personnel, direct et autonome, insusceptible d'exceptions tirées de ses rapports avec la SARL PMR;
 * Dire et juger que l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
 * Condamner à titre provisionnel la SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la SAS MATIMEX la somme de 36 240,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 ;
 * Condamner la SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la SAS MATIMEX la somme de 280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce ;
 * Condamner la SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la SAS MATIMEX la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Débouter la SCCV 22 REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes ;
 * Condamner la SCCV 22 REPUBLIQUE aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du k-bis et d'envoi des mises en demeure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

La SCCV 22 REPUBLIQUE, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite :

Vu les articles précités

Vu les pièces versées

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce REIMS de :

In limine litis,
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon
 * Condamner la société MATIMEX au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la société MATIMEX aux entiers dépens

En tout état de cause,
 * Constater que la demande de paiement se heurte à des contestations sérieuses
 * Se déclarer matériellement incompétent pour statuer
 * Débouter la société MATIMEX de toutes ses demandes, fins et conclusions
 * Condamner la société MATIMEX au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Condamner la société MATIMEX aux dépens

Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, 1er juillet 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu que l'entreprise SCCV 22 REPUBLIQUE a confié à la société PMR, la réalisation d'un chantier de construction situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Attendu que par contrat en date du 8 novembre 2023, la société PMR a loué à la société MATIMEX, une grue à tour POTAIN, destinée à la réalisation de ce chantier, pour un montant de 21 000 € TTC, au titre des services, auquel s'ajoute les loyers soit 4 440€ TTC/mois, pour toute la durée effective de l'immobilisation de la grue, ainsi que le coût du démontage de la grue en fin de chantier (montant restant à définir, au moment de l'exécution du démontage);

Attendu que ce contrat de location était assorti d'une délégation de paiement, régularisée en date du 6 novembre 2023, par laquelle le délégué (SCCV 22 REPUBLIQUE) s'engageait à payer le prix de la location, au délégataire (société MATIMEX) en cas de défaillance du délégant (la société PMR) ;

Attendu que l'article 1 de la convention de paiement précise que «

le délégué reconnait souscrire un engagement autonome et indépendant des relations le liant au client ainsi que du contrat liant le client à la SAS MATIMEX »;

Attendu que l'article 1 de la convention précise également que «

en vertu de la présente délégation, le délégué règlera le montant des sommes correspondant aux factures dressées par la SAS MATIMEX

» ;

Attendu que, sur la période de janvier 2024 à novembre 2024, la société MATIMEX a établi des factures à l'encontre de la société PMR, au titre de la location de la grue, pour un montant total de 67 767,60 € dont le détail figure dans l'état préparatoire du [Localité 5] livre général de la société MATIMEX, versé aux débats ;

Attendu que ce document fait état d'une somme de 36 240,00 € TTC restant due par la société PMR ;

Attendu qu'en date du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de REIMS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PMR ;

Attendu que la société MATIMEX a déclaré sa créance auprès de mandataire judiciaire désigné, en qualité de liquidateur de la société PMR, à hauteur de 36 240,00€ TTC ;

Attendu que la société MATIMEX a mis en demeure, à deux reprises, la société SCCV 22 REPUBLIQUE de lui régler les factures impayées, en application de la délégation de paiement signée le 6 novembre 2023 ;

Attendu que celles-ci sont restées infructueuses ;

Attendu qu'en conséquence, la société MATIMEX a assigné la société SCCV 22 REPUBLIQUE devant le juge des référés du tribunal de céans ;

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Attendu qu'in limine litis, la société SCCV 22 REPUBLIQUE soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de REIMS pour connaître ce litige ;

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE soutient qu'il y a lieu d'appliquer l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

Attendu qu'en l'espèce, l'article 7 de l'acte, signé par les parties stipule que « le présent accord de délégation de paiement est soumis au droit français. Toutes contestations relatives à la validité, l'interprétation ou l'exécution de cet accord sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce du lieu du siège de la SAS MATIMEX, à savoir celui de DIJON » ;

Attendu qu'en dépit des dispositions de l'article 7 de la délégation de paiement attribuant la compétence territoriale au tribunal de commerce de DIJON, la société MATIMEX a assigné la société SCCV 22 REPUBLIQUE, devant le tribunal de commerce de Reims, qui, selon le droit commun serait compétent pour connaître ce litige, puisqu'il s'agit du tribunal du domicile du défendeur ;

Attendu que la délégation de paiement, a été signée le 6 novembre 2023, par les trois parties, à savoir les sociétés MATIMEX (bénéficiaire), PMR (délégant) et SCCV 22 REPUBLIQUE (délégué), puis annexée au contrat de location, lui-même, signé le 8 novembre 2023 par la SAS MATIMEX et la société PMR ;

Attendu que cette délégation a été régularisée 2 jours avant la signature du contrat de location de la grue, datée du 8 novembre 2023, ce qui laisse penser que la délivrance de cette délégation de paiement était un préalable exigé par le fournisseur pour conclure le contrat de location ;

Attendu que le tribunal constate que les termes de l'acte de délégation de paiement fixent les obligations du délégué, mais ne comporte aucune clause afférente aux obligations de la société MATIMEX, ce qui démontre que cette rédaction, a été adoptée au seul avantage de la société MATIMEX ;

Attendu qu'il échet de dire que la fixation de l'attribution de compétence au tribunal de commerce de DIJON découle de la même volonté de la société MATIMEX de vouloir préserver son intérêt exclusif, notamment en bénéficiant, le cas échéant, de la proximité du tribunal de commerce désigné ;

Attendu que la société MATIMEX renonce à présent à cette clause, pour demander l'application des règles de droit commun qui disposent que le tribunal compétent pour connaître d'un litige, en référé, est celui du lieu du défendeur, ou éventuellement du lieu où est né le litige ;

Attendu que cette volonté du demandeur de saisir le tribunal de commerce de REIMS est plus favorable à la société SCCV 22 REPUBLIQUE, puisqu'il s'agit du tribunal de proximité de cette dernière et par là même, la demanderesse renonce à l'avantage que lui conférait l'attribution de compétence au tribunal de commerce de DIJON ;

Attendu que de jurisprudence constante, celui dans l'intérêt duquel une clause a été stipulée, a la faculté d'y renoncer ;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal prend acte de la renonciation de la société MATIMEX à la clause d'attribution de compétence initialement incluse, par elle, dans l'acte de délégation de paiement du 6 novembre 2023 ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de déclarer le tribunal de commerce de REIMS compétent territorialement ;

Sur l'existence de contestations sérieuses,

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE soutient que le tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, n'est pas compétent, du fait de contestations sérieuses ;

Attendu qu'elle se réfère à l'article 1338 du code civil qui dispose que « lorsque le délégant est débiteur du délégateur mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence » ;

Attendu qu'elle soutient que la délégation de paiement n'emporte pas novation, c'est-à-dire qu'elle ne libère pas le débiteur initial ;

Attendu qu'a contrario la société MATIMEX fait valoir que ladite délégation de paiement est un acte autonome, comme le stipule l'article 1 de l'acte de délégation qui précise que «

le délégué reconnaît souscrire un engagement autonome indépendant des relations le liant au client ainsi que le contrat liant le client à la SAS MATIMEX

» ;

Attendu que, de plus, l'article 1336 du code civil dispose que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire »;

Attendu que la jurisprudence constante en la matière reconnait que l'engagement du délégué est indépendant du rapport entre le délégant et le délégataire, dès lors toutes exceptions sont inopposables au délégataire par le délégué ;

Attendu qu'il convient, en l'espèce, de préciser que la société PMR, en liquidation judiciaire depuis le 3 septembre 2024, ne peut être poursuivie en paiement par la société MATIMEX, du fait des seuls effets propres à la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ;

Attendu que la délégation de paiement dont bénéficie la société MATIMEX a, justement, vocation, du fait de son caractère autonome, à être activée à l'encontre de la société SCCV 22 REPUBLIQUE, indépendamment de la situation de la société PMR dès lors que celle-ci est défaillante ;

Attendu qu'il échet de juger que l'obligation de la SCCV 22 REPUBLIQUE envers la société MATIMEX, née de la convention de délégation de paiement signée le 6 novembre 2023, est un engagement personnel, direct et autonome, insusceptible d'exceptions tirées de ses rapports avec la société PMR ;

Sur le quantum de la demande en paiement et la régularité de la déclaration de créance effectuée par la société MATIMEX,

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE conteste la somme qui lui est réclamée par la société MATIMEX ;

Attendu que celle-ci soutient qu'il n'est pas possible de déterminer la somme réellement due par la société PMR, à la société MATIMEX en faisant valoir que le courrier de Maître [W] [B], du 5 septembre 2024, adressée à la société MATIMEX faisait état d'une somme due, limitée à 4 440 € à titre échu et 0 à échoir, bien inférieure à celle réclamée par la société MATIMEX ;

Attendu que par ce même courrier, Maître [W] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PMR, invitait la société MATIMEX a effectué sa propre déclaration de créance au passif de la société PMR, et rappelait que cette déclaration devait intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la parution au BODACC, du jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que le courrier du liquidateur judiciaire à la société MATIMEX avait, notamment, pour but de parfaire sa connaissance de l'état réel de la créance de cette dernière, puisque la somme de 4 440 € résultait d'une information unilatérale, fournie au liquidateur, par le débiteur ;

Attendu que la société MATIMEX a déclaré sa créance d'un montant de 36 240 €, le 16 octobre 2024, soit dans les délais légaux, dont :
 * Montant à échoir : 14 040 € ;

Attendu que cette créance se décompose comme suit :

[…]

Attendu que la créance de la société MATIMEX inclut, notamment, la facture de démontage de la grue à hauteur de 9 600 €, établie le 9 octobre 2024, donc postérieurement au prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société PMR, ainsi que le dernier loyer dû pour le mois de septembre 2024 ;

Attendu que ces deux factures figurent dans la déclaration de créance en tant que créance à échoir dans le cadre d'un contrat de location de matériel ;

Attendu que la société SCCV 22 REPUBLIQUE remet cependant en cause la régularité de cette déclaration de créance, soutenant que :

Le montant de la créance déclarée par la société MATIMEX, resterait indéterminé dans la mesure où les sommes déjà réglées, par la société PRM à la société MATIMEX, au titre de la location de la grue ne sont pas connues ;

La déclaration de créance de la société MATIMEX, ne serait pas rapportée, dans la mesure où la preuve de son effectivité et de sa régularité au sens des articles L 622-24 à L 622-26 du code de commerce, ne serait pas démontrée ;

L'émission de 2 factures à l'encontre de la société PMR émises postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui auraient dû être adressées au liquidateur, pour règlement et non à la société PRM ;

Attendu que le tribunal constate que la société SCCV 22 REPUBLIQUE entretient la confusion entre la créance existante entre MATIMEX et PMR, d'une part, et la convention de délégation de paiement, d'autre part, qui l'engage vis-à-vis de la société MATIMEX, en vertu d'un engagement personnel, direct et autonome, pouvant être activé à tout moment en cas de non-paiement des sommes dues par la société PMR ;

Attendu que s'agissant de la détermination certaine de la somme restant due par la société PMR à MATIMEX, il convient de rappeler les relances effectuées par la société MATIMEX auprès de la société SCCV 22 REPUBLIQUE et, notamment, les mises en demeure, par lesquelles la société MATIMEX réclamait, par la première, le paiement de 5 loyers impayés, soit la somme de 22 200 €, puis par la deuxième en date du 7 novembre 2025, la somme de 36 526,44 €, incluant les frais liés au recouvrement de sa créance ;

Attendu qu'il n'est pas porté à la connaissance du tribunal que de sérieuses contestations auraient été soulevées par la société SCCV 22 REPUBLIQUE à réception de ces mises en demeure ;

Attendu enfin que le tribunal constate que la société SCCV 22 REPUBLIQUE ne pouvait ignorer la situation exacte de la société PMR vis-à-vis de la société MATIMEX, car les pièces versées aux débats indiquent que les sociétés PMR et SCCV 22 REPUBLIQUE ont un dirigeant commun en la personne de Monsieur [O] [T], à la fois gérant de la société PMR et associé indéfiniment responsable dans la SCCV 22 REPUBLIQUE ;

Attendu que le dirigeant de la société PMR a été l'interlocuteur du liquidateur judiciaire durant la procédure de liquidation et, à ce titre, il a pu prendre connaissance de l'état des créances déclarées au passif de sa société ;

Attendu qu'il ne peut donc s'estimer non informé de l'état exact des paiements effectués par la société PMR, antérieurement à l'ouverture de la procédure ainsi que des sommes, restant dues ;

Attendu que les deux factures « post ouverture de la liquidation judiciaire de la société PMR » résultent de l'exécution du contrat de location, qui prévoyait, notamment, la prise en charge du coût du démontage de la grue, en fin de chantier, par la société PMR, ou à défaut par la société SCCV 22 REPUBLIQUE en application de la délégation de paiement signée par cette dernière ;

Attendu que la société PMR n'a plus la capacité de régler ces deux factures, mais que ces dernières restent, néanmoins, dues par la société SCCV 22 REPUBLIQUE ;

Attendu que, pour tout paiement effectué au bénéfice de la société MATIMEX, la société SCCV 22 REPUBLIQUE sera subrogée dans les droits et actions de la société MATIMEX à concurrence des sommes qu'elle aura réglées ;

Attendu qu'il échet de juger que les contestations sérieuses invoqués par la société SCCV 22 REPUBLIQUE sont infondées ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de débouter la société SCCV 22 REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il échet, en application de l'article 873 du code de procédure civile, de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE à régler à la société MATIMEX, à titre provisionnel, la somme de 36 240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025 ;

Attendu que le tribunal a retenu la date du 7 novembre 2025, et non le 4 septembre 2024, date supposée de la première mise en demeure, pour une raison matérielle, car la pièce versée aux débats ne permet pas d'en définir la date certaine du fait d'une photocopie très floue ;

Attendu qu'il échet de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE à régler à la société MATIMEX, la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L 441-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE à régler à la société MATIMEX la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de condamner la société SCCV 22 REPUBLIQUE aux entiers dépens de l'instance;

Attendu qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Recevons la société MATIMEX en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée,

En conséquence,

Jugeons

que la société MATIMEX a valablement renoncé à la clause attributive de compétence de l'article 7 de la convention de délégation de paiement, car stipulée dans son seul intérêt en assignant devant le tribunal de commerce de REIMS, juridiction du domicile de la société SCCV 22 REPUBLIQUE, défendeur dans la présente instance,

En conséquence,

Déclarons le tribunal de commerce de REIMS compétent territorialement,

Jugeons

que la convention de délégation de paiement régularisée le 6 novembre 2023 par la société SCCV 22 REPUBLIQUE au profit de la société MATIMEX est un engagement personnel, direct et autonome, insusceptible d'exceptions fondées sur ses liens avec la société PMR,

Jugeons

que l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile,

En conséquence,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la société MATIMEX, la somme provisionnelle de 36 240 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à société MATIMEX la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du code de commerce,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE à payer à la société MATIMEX, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société SCCV 22 REPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes,

Condamnons

la société SCCV 22 REPUBLIQUE aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

DONNEE

, en notre cabinet, les jours, mois et an susdits.

ET AVONS

signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1337, code civil 1336, code de procedure civile 48, code de commerce L622-26, code civil 1338, code civil 1339, code de commerce L622-24, code de procedure civile 42, code de commerce L641-3, code de procedure civile 872, code de commerce L641-13, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T03:01:46.913Z.