Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 3 juin 2025, n° 22/00204
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Pendant la période où ils ont vécu en concubinage, Monsieur [P] [N] a versé àMadame [J] la somme de 60 000 euros en deux versements en date des 15 et 27 juillet 2019, afin d'aider l'EARL Ovo Sol dont elle avait fait l'acquisition. Mme [J] a régularisé une reconnaissance de dette, mentionnant une date d'échéance de remboursement de la somme de 60.000 € au 15 juillet 2021. L'EARL Ovo-Sol pouvait en outre procéder à des règlements au profit de Monsieur [N] pour le compte de Madame [J], en remboursement dudit prêt, et ce, par voie de délégation. Le couple s'est séparé en février 2021 et M [N] s'est inquiété du remboursement de la somme prêtée. Après avoir proposé un apurement de sa dette sur 3 ans, Mme [J] a refusé la proposition de règlement par mensualités de 1 667 euros. Ce dernier a saisi le 6 juillet 2021 un conciliateur mais aucun accord n'est intervenu, et un constat d'échec a été établi le 21 juillet 2021. Entre temps, par courrier recommandé du 14 juillet 2021, Mme [J] a proposé de régler sa dette en 200 mensualités de 300 euros. M [N], par l'intermédiaire de son avocat, a formulé le 13 août 2021 auprès de Me [V]-[S], notaire conseils des parties, une nouvelle proposition transactionnelle à hauteur de 600 € par mois jusqu'à complet apurement, outre un règlement de la somme de 10.000 euros à la signature de l'accord transactionnel. Mme [J] a refusé cette proposition. Elle a alors été mise en demeure de payer la somme de 60.353,26 euros sous huitaine, selon sommation interpellative du 9 septembre 2021, mise en demeure réitérée par courrier recommandé du 29 septembre 2021. Parallèlement l'EARL OVO a également été mise en demeure de régler cette somme, en sa qualité de débitrice solidaire. Par courriel du 6 octobre 2021, Madame [J] a indiqué au conseil de Monsieur [N] qu'il n'y avait pas d'autre accord possible que le versement de 200 mensualités de 300 euros. C'est dans ces circonstances que par acte du 6 janvier 2022, M [N] a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes Mme [J] et l'EARL Ovo Sol sur le fondement des articles 1103, 1336, 1337, 1338, 1340 et 1376du code civil. M [N] est décédé le [Date décès 5] 2022 et ses ayants droits sont intervenus volontairement à l'instance. M [Z] [N] représenté par sa tutrice Mme [C], M [F] [N] et M [A] [N] ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 28 novembre 2023 en demandant au tribunal de : Vu les articles 724, 1103, 1240, 1336, 1337, 1337, 1338, 1340 et 1376 du Code Civil, Vu les articles 370 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces * DECLARER recevable l'action initiée par Monsieur [N] * DECLARER recevable l'intervention volontaire de Messieurs [N] [Z], [N] [F] et Monsieur [N] [A] poursuivant l'action introduite par Monsieur [P] [N], * DEBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses contestations, demandes, fins et prétentions, * ORDONNER la résiliation du prêt au terme convenu à l'issu des 24 mois et rendre exigible l'intégralité des sommes dues, * CONDAMNER solidairement Madame [J] et l'EARL OVO-SOL à régler aux héritiers la somme de soixante mille euros (60.000 €), outre les intérêts au taux légale entre particuliers, à compter de la sommation interpellative du 9 septembre 2021, et ce, jusqu'à complet paiement, * ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation desdits intérêts, * CONDAMNER Madame [J] au règlement de la somme de 3.000 € par héritier, soit 9.000 €, au titre de la résistance abusive, En tout état de cause, * CONDAMNER solidairement Madame [J] et l'EARL OVO-SOL à régler aux héritiers la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais irrépétibles, * CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'exécution, en ce compris les frais de la sommation interpellative, * ORDONNER l'exécution provisoire, ***** ** Mme [J] et l'EARL Ovo Sol ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 18 décembre 2023 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1353, 1376, 1343 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal : * CONSTATER l'absence d'existence et de fondement à l'obligation invoquée par les requérants ; En conséquence : * DEBOUTER les ayants droit [E] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire : * CONSTATER la nullité de la reconnaissance de dette viciée par violence ; * QUALIFIER l'opération bancaire effectuée par Monsieur [E] [N] de don manuel monétaire, au profit de son ancienne concubine, ne pouvant donner lieu à restitution ; A titre infiniment subsidiaire : * Si la juridiction venait, par extraordinaire, à reconnaître l'existence d'une dette et valider la reconnaissance de dette, * DIRE que le remboursement de la dette constatée judiciairement sera échelonnée dans le temps à raison d'un versement mensuel de 300 euros par Madame [J] ainsi que la société OVO-SOL ; En tout état de cause : * CONDAMNER Messieurs [E] [N] à verser à Madame [J] ainsi qu'à la société OVO-SOL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens d'instance. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
Motifs
MOTIFS 1 - LA DEMANDE EN PAIEMENT Les consorts [N] agissent sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil et exposent que Mme [J] a reconnu à plusieurs reprises être débitrice envers leur père décédé de la somme de 60 000 euros, et ce même après l'ordonnance de protection dont elle a bénéficié. Ils concluent que les déclarations de cette dernière n'ont pas été dictées par la violence. Ils contestent toute intention libérale, moyen allégué par Mme [J] depuis le décès de leur père pour tenter de se soustraire à ses obligations et relèvent que si c'était le cas cette donation aurait donné lieu à une imposition dont le paiement n'est pas justifié. Ils soutiennent que la plainte déposée en juillet 2022 pour faux est irrecevable, M [N] étant alors décédé et qu'en tout état de cause aucun élément ne vient corroborer cette affirmation qui est un mensonge supplémentaire. Sur le fondement des articles 1336, 1337, 1338 et 1340 ils sollicitent la condamnation solidaire de l'Earl Ovo Sol, exposant qu'il s'agit d'une délégation imparfaite et que les fonds ont été virés sur le compte de cette entreprise pour permettre son exploitation. Mme [J] et l'Earl Ovo Sol soutiennent à titre principal que la dette n'existe pas et que Mme [J] n'a pas signé le document qui fonde la demande et qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux, rappelant que M [N] a déjà été condamné pour usurpation d'identité. Mme [J] soutient avoir reçu la somme de 60 000 euros à titre de donation entre concubin en contrepartie de l'hébergement et de l'entretien à titre gratuit de M [N] durant trois ans. Elle explique avoir proposé de rembourser cette somme pour mettre fin aux violences qu'elle subissait quotidiennement, même après leur séparation et qu'une ordonnance de protection a dû être délivrée pour y mettre fin. Elle ajoute que ce n'est qu'après le décès de son ex compagnon, et libérée de tout danger qu'il représentait qu'elle a pu contester l'existence de la créance et alléguer qu'il s'agit d'une donation. A titre subsidiaire, elle demande à étaler les règlements à raison de 300 euros par mois. 1.1 L'existence de la créance Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Selon l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, n° 04 18.673). Un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur (1re Civ., 20 juillet 1981, n°80 12.529). Il appartient dès lors à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse. (1re Civ., 7 mars 2006, n°02 20.374). Pour rapporter la preuve que Mme [J] leur doit la somme de 60 000 euros, les consorts [N] produisent un document dactylographié, daté du 15 juillet 2019, aux termes duquel Mme [X] [J] " reconnaît devoir à M [P] [N], ci-après dénommé le créancier, la somme de soixante mille euros, soit 60 000 euros, montant qu'il m'a accordé ce jour par virement : - De son compte personnel CMB [Localité 12] -Vers le compte pro Ovo Sol, CMB de [Localité 12] : Un 1er montant de 30 000 euros le 15 juillet 2019Un 2è montant de 30 000 euros le 27 juillet 2019 (date écrite à la main) Je m'engage expressément à lui rembourser cette somme en plusieurs fois, au plus tard pour le 15 juillet 2021. Ce prêt est consenti sans intérêts. Pour le cas où l'EURL Ovo Sol arrêterait son activité, je m'enge à rembourser ce prêt en mon nom personnel " Ce document est signé sous la mention " signature du débiteur ". Cette signature ressemble à celle de Mme [J] qui en convient, et dont le rapprochement peut être fait avec celle figurant sur le courrier du 14 juillet 2021 et sur la réponse apportée à la sommation interpellative du 9 septembre 2021. Par ailleurs Mme [J] ne conteste pas le versement de la somme de 60 000 euros pour les besoins de l'Earl Ovo Sol. Dans ce courrier manuscrit à l'en-tête de l'Earl Ovo Sol daté du 14 juillet 2021, Mme [J] confirme à M [N] son intention de rembourser la somme qu'il lui a prêtée et lui propose un échéancier à raison de 300 euros par mois durant 200 mois, en précisant que cela représente le maximum de ses capacités financières. Une contre-proposition a été formulée par M [N] par l'intermédiaire de son avocat, au notaire de Mme [J], Maître [V] [S]. Par courriel du 31 août 2021, le notaire a répondu que Mme [J] ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour effectuer des remboursements mensuels supérieurs à 300 euros. Mme [J] a en outre adressé le 6 octobre 2021 un courriel à Maître [L], avocat de M [N] en rappelant lui avoir fait part de son intention de le rembourser en lui proposant à plusieurs reprises des versements mensuels de 300 euros. Elle précise qu'en raison de l'absence d'accord, elle souhaite que " l'affaire soit portée en justice car seul le juge sera en capacité de juger ma capacité de remboursement ". A la sommation interpellative de payer qui lui a été délivrée le 9 septembre 2021, Mme [J] a répondu " je vous apporte une réponse écrite sous 7 jours ". Dans un document du 7 février 2022, Cerfrance indique qu'une réunion s'est tenue le 16 juin 2021dans ses locaux pour évoquer la situation économique dégradée de l'Earl Ovo Sol, et notamment sa dette de 60 000 euros, et qu'en raison de la fragilité financière de l'entreprise le CMB avait refusé de " financer la dette privée de 60 000 euros de Mme [J] ". Pour revenir aujourd'hui sur ses engagements Mme [J] qui n'oppose à la demande que l'existence d'une donation, affirme n'avoir reconnu devoir la somme de 60 000 euros que pour échapper aux violences et au harcèlement de M [N]. Il en va ainsi selon elle, de la teneur de ses échanges de SMS avec lui où elle indique " concernant la reconnaissance de dette je compte te rembourser sous 3 ans " Il appartient au concubin bénéficiaire d'une donation de démontrer l'intention libérale (Civ. 1re, 21 février 2006, no 04-19.667), à défaut, il existe une présomption d'onérosité. S'il apparaît qu'après leur séparation en 2021, Mme [J] a été victime de violences de la part de son ex compagnon, comme le démontre l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales le 24 août 2021, et si la personnalité de M [N] telle que décrite par Mme [J], mais également par son ex épouse dans son dépôt de plainte du 5 août 2021 apparaît peu flatteuse, force est de constater que lorsqu'elle a déposé plainte les 27 juillet 2021 et 5 novembre 2021, Mme [J] a indiqué devant les gendarmes " qu'il restait ma dette financière envers lui " et " de plus je veux montrer ma bonne foi et je suis prête à rembourser en fonction de mes capacités financières tout ce que je dois à M [N] ". Parallèlement, M [N] a également porté plainte pour violence contre Mme [J] qui avait lancé son chien contre lui. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que Mme [J] n'a jamais contesté sa qualité de débitrice à titre personnel de la somme de 60 000 euros vis-à-vis de M [N], assurant de façon réitérée à ce dernier, mais également à son notaire et à l'avocat de M [N] sa volonté de le rembourser, proposant même à plusieurs reprises un échéancier et s'en remettant en dernier ressort au tribunal pour évaluer ses capacités de remboursement. Elle n'a en outre pas remis en cause cette qualité de débitrice devant les gendarmes, à l'occasion de ses deux dépôts de plainte, confirmant au contraire devoir de l'argent à M [N], sans jamais alléguer l'existence d'un faux ou d'une donation. En conséquence, la reconnaissance de dette, qui faute de satisfaire aux dispositions de l'article 1376 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit, est corroborée par les multiples reconnaissances de Mme [J] qui n'oppose à la demande aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'une donation, ni même celle d'un faux, ni même encore la compensation avec des frais d'hébergement dont elle ne justifie pas. La créance des consorts [N] est en conséquence établie. 1.2 La solidarité avec l'Earl Ovo Sol Mme [J] n'a pas répondu à la demande de solidarité. Selon l'article 1336 du code civil, " La délégation est un contrat par lequel une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. " Dans la délégation imparfaite issue de la pratique bancaire, le délégataire accorde un prêt non pas à la société (le délégué) mais à un associé (le délégant) qui met les fonds à la disposition de la société, laquelle se charge du remboursement, le délégant n'étant pas pour autant déchargé de son obligation vis-à-vis de son créancier. Ce mécanisme suppose un accord tripartite. Le prêt a été consenti et accepté par Mme [J], qualifiée de débitrice dans la reconnaissance de dette, sans qu'il soit expressément mentionné qu'elle agissait en qualité de gérante de l'Earl Ovo Sol. Toutefois, il est indiqué que dans l'hypothèse où cette entreprise arrêterait son activité, Mme [J] s'engageait à rembourser le prêt en son nom personnel. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la somme de 60 000 euros a été virée sur le compte de l'entreprise et que par courrier du 14 juillet 2021, date de l'exigibilité du prêt, sous l'en-tête de l'Earl Ovo Sol, Mme [J] a proposé un échéancier de remboursement. C'est dans la commune intention des parties qu'il faut rechercher le mécanisme juridique de cette opération qui ne peut s'analyser en une délégation imparfaite en ce que les fonds ont été directement versés à l'EARL Ovo Sol sans transiter par Mme [J]. En acceptant de verser les fonds à l'EARL gérée par Mme [J], M [N] a manifesté sa volonté de favoriser son exploitation, et il faut en conclure que la reconnaissance de dette a été signée par Mme [J] ès qualités de gérante. Par ailleurs il faut comprendre des termes de la reconnaissance de dette que Mme [J] a accepté de donner sa garantie en cas de défaillance du débiteur principal, les deux qualités de cette dernière se confondant manifestement dans l'esprit des cocontractants. En conséquence, Mme [X] [J] et l'Eral Ovo Sol seront solidairement condamnées à verser aux consorts [N] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 9 septembre 2021 et jusqu'à complet paiement. 2 - LA RESISTANCE ABUSIVE DE Mme [J] Les consorts [N] sollicitent pour chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en exposant qu'en raison de ses contradictions et de ses dépôts de plainte mensongers après le décès de leur père, Mme [J] leur cause un préjudice. Mme [J] n'a formulé aucune observation. Selon les termes utilisés dans sa plainte du 5 août 2020, précédemment évoquée, Mme [C], ex épouse et mère de ses trois enfants, décrit M [N] comme un homme souffrant de troubles psychiatriques, condamné pour usurpation d'identité, et contre lequel elle avait demandé elle aussi une ordonnance de protection. Elle précisait que son ex-mari avait utilisé sans son accord une photo de leurs enfants, alors qu'elle disposait de l'autorité parentale exclusive et qu'il n'avait aucun droit de visite et d'hébergement. L'on peut en conclure que M [N], s'était montré défaillant dans la prise en charge éducative de ses enfants et dans ses relations sentimentales, et que les propos de Mme [J], même mensongers s'agissant de la nature du versement de la somme de 60 000 euros, n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'image de leur père, déjà dégradée. En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande. 3 - LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT Mme [J] sollicite à titre subsidiaire la possibilité de s'acquitter de la somme de 60 000 euros en affirmant qu'elle ne dispose pas des liquidés nécessaires. Les consorts [N] se sont opposés à la demande dans le dispositif de leurs conclusions sans motiver leur refus. Selon l'article 1343-5 du code civil, " Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, hors dettes d'aliment et nonobstant toute clause contraire, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, et, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, La décision de report ou d'échelonnement, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. " En versant indifféremment des documents relatifs à sa situation personnelle et à cette de l'Earl Ovo Sol, Mme [J] confirme s'il en était besoin qu'elle confond bien les deux patrimoines. Les délais de paiement supposent qu'à l'échéance du délai de report, qui ne peut excéder 24 mois, le débiteur justifie de ses capacités de règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs et alors que l'exigibilité de la créance avait été fixée contractuellement au 15 juillet 2021, force est de constater que Mme [J] qui a pourtant affirmé à maintes reprises qu'elle voulait s'acquitter de la dette, n'a procédé à aucun règlement, bénéficiant de fait de délais de paiement très supérieurs au maximum légal. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. 4 - LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [J] qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 2020-1717 du 38 décembre 2020 sur l'aide juridictionnelle, Mme [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Cette dernière sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. La nature de l'affaire ne s'y oppose pas et il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne solidairement Mme [X] [J] et l'Earl Ovo sol à verser à Mme [T] [C] ès qualités de tutrice légal de M [Z] [N], M [F] [N] et M [A] [N] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 et jusqu'à complet paiement ; Les déboute de leurs demandes en réparation du préjudice moral ; Déboute Mme [X] [J] de sa demande de délais de paiement ; La condamne à verser aux consorts [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] 03 juin 2025 1re chambre civile 53B N° RG 22/00204 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSOT AFFAIRE : [Z] [N] Représenté par Mme [T] [C] tutrice légale [F] [N] [A] [N] C/ [X] [J] E.A.R.L. OVO SOL copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 10 Mars 2025 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 après prorogation du délibéré. Jugement rédigé par Madame [B] [D]. -2- ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : Madame [X] [J] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Marion RUAULT-HAAS de la SELEURL RUAULT-HAAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/001/2022/008 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) E.A.R.L. OVO SOL [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Marion RUAULT-HAAS de la SELEURL RUAULT-HAAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTERVENANTS : Monsieur [Z] [N] en qualité de d’héritier du demandeur Représenté par Mme [T] [C] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] à [Localité 10], tutrice légale de Mr [Z] [N]. [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Monsieur [F] [N] en qualité de d’héritier du demandeur [P] [N] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Monsieur [A] [N], en qualité d’héritier du demandeur Mr [P] [N] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Pendant la période où ils ont vécu en concubinage, Monsieur [P] [N] a versé àMadame [J] la somme de 60 000 euros en deux versements en date des 15 et 27 juillet 2019, afin d'aider l'EARL Ovo Sol dont elle avait fait l'acquisition. Mme [J] a régularisé une reconnaissance de dette, mentionnant une date d'échéance de remboursement de la somme de 60.000 € au 15 juillet 2021. L'EARL Ovo-Sol pouvait en outre procéder à des règlements au profit de Monsieur [N] pour le compte de Madame [J], en remboursement dudit prêt, et ce, par voie de délégation. Le couple s'est séparé en février 2021 et M [N] s'est inquiété du remboursement de la somme prêtée. Après avoir proposé un apurement de sa dette sur 3 ans, Mme [J] a refusé la proposition de règlement par mensualités de 1 667 euros. Ce dernier a saisi le 6 juillet 2021 un conciliateur mais aucun accord n'est intervenu, et un constat d'échec a été établi le 21 juillet 2021. Entre temps, par courrier recommandé du 14 juillet 2021, Mme [J] a proposé de régler sa dette en 200 mensualités de 300 euros. M [N], par l'intermédiaire de son avocat, a formulé le 13 août 2021 auprès de Me [V]-[S], notaire conseils des parties, une nouvelle proposition transactionnelle à hauteur de 600 € par mois jusqu'à complet apurement, outre un règlement de la somme de 10.000 euros à la signature de l'accord transactionnel. Mme [J] a refusé cette proposition. Elle a alors été mise en demeure de payer la somme de 60.353,26 euros sous huitaine, selon sommation interpellative du 9 septembre 2021, mise en demeure réitérée par courrier recommandé du 29 septembre 2021. Parallèlement l'EARL OVO a également été mise en demeure de régler cette somme, en sa qualité de débitrice solidaire. Par courriel du 6 octobre 2021, Madame [J] a indiqué au conseil de Monsieur [N] qu'il n'y avait pas d'autre accord possible que le versement de 200 mensualités de 300 euros. C'est dans ces circonstances que par acte du 6 janvier 2022, M [N] a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes Mme [J] et l'EARL Ovo Sol sur le fondement des articles 1103, 1336, 1337, 1338, 1340 et 1376du code civil. M [N] est décédé le [Date décès 5] 2022 et ses ayants droits sont intervenus volontairement à l'instance. M [Z] [N] représenté par sa tutrice Mme [C], M [F] [N] et M [A] [N] ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 28 novembre 2023 en demandant au tribunal de : Vu les articles 724, 1103, 1240, 1336, 1337, 1337, 1338, 1340 et 1376 du Code Civil, Vu les articles 370 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces * DECLARER recevable l'action initiée par Monsieur [N] * DECLARER recevable l'intervention volontaire de Messieurs [N] [Z], [N] [F] et Monsieur [N] [A] poursuivant l'action introduite par Monsieur [P] [N], * DEBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses contestations, demandes, fins et prétentions, * ORDONNER la résiliation du prêt au terme convenu à l'issu des 24 mois et rendre exigible l'intégralité des sommes dues, * CONDAMNER solidairement Madame [J] et l'EARL OVO-SOL à régler aux héritiers la somme de soixante mille euros (60.000 €), outre les intérêts au taux légale entre particuliers, à compter de la sommation interpellative du 9 septembre 2021, et ce, jusqu'à complet paiement, * ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation desdits intérêts, * CONDAMNER Madame [J] au règlement de la somme de 3.000 € par héritier, soit 9.000 €, au titre de la résistance abusive, En tout état de cause, * CONDAMNER solidairement Madame [J] et l'EARL OVO-SOL à régler aux héritiers la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais irrépétibles, * CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'exécution, en ce compris les frais de la sommation interpellative, * ORDONNER l'exécution provisoire, ***** ** Mme [J] et l'EARL Ovo Sol ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 18 décembre 2023 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1353, 1376, 1343 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal : * CONSTATER l'absence d'existence et de fondement à l'obligation invoquée par les requérants ; En conséquence : * DEBOUTER les ayants droit [E] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire : * CONSTATER la nullité de la reconnaissance de dette viciée par violence ; * QUALIFIER l'opération bancaire effectuée par Monsieur [E] [N] de don manuel monétaire, au profit de son ancienne concubine, ne pouvant donner lieu à restitution ; A titre infiniment subsidiaire : * Si la juridiction venait, par extraordinaire, à reconnaître l'existence d'une dette et valider la reconnaissance de dette, * DIRE que le remboursement de la dette constatée judiciairement sera échelonnée dans le temps à raison d'un versement mensuel de 300 euros par Madame [J] ainsi que la société OVO-SOL ; En tout état de cause : * CONDAMNER Messieurs [E] [N] à verser à Madame [J] ainsi qu'à la société OVO-SOL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens d'instance. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. MOTIFS 1 - LA DEMANDE EN PAIEMENT Les consorts [N] agissent sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil et exposent que Mme [J] a reconnu à plusieurs reprises être débitrice envers leur père décédé de la somme de 60 000 euros, et ce même après l'ordonnance de protection dont elle a bénéficié. Ils concluent que les déclarations de cette dernière n'ont pas été dictées par la violence. Ils contestent toute intention libérale, moyen allégué par Mme [J] depuis le décès de leur père pour tenter de se soustraire à ses obligations et relèvent que si c'était le cas cette donation aurait donné lieu à une imposition dont le paiement n'est pas justifié. Ils soutiennent que la plainte déposée en juillet 2022 pour faux est irrecevable, M [N] étant alors décédé et qu'en tout état de cause aucun élément ne vient corroborer cette affirmation qui est un mensonge supplémentaire. Sur le fondement des articles 1336, 1337, 1338 et 1340 ils sollicitent la condamnation solidaire de l'Earl Ovo Sol, exposant qu'il s'agit d'une délégation imparfaite et que les fonds ont été virés sur le compte de cette entreprise pour permettre son exploitation. Mme [J] et l'Earl Ovo Sol soutiennent à titre principal que la dette n'existe pas et que Mme [J] n'a pas signé le document qui fonde la demande et qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux, rappelant que M [N] a déjà été condamné pour usurpation d'identité. Mme [J] soutient avoir reçu la somme de 60 000 euros à titre de donation entre concubin en contrepartie de l'hébergement et de l'entretien à titre gratuit de M [N] durant trois ans. Elle explique avoir proposé de rembourser cette somme pour mettre fin aux violences qu'elle subissait quotidiennement, même après leur séparation et qu'une ordonnance de protection a dû être délivrée pour y mettre fin. Elle ajoute que ce n'est qu'après le décès de son ex compagnon, et libérée de tout danger qu'il représentait qu'elle a pu contester l'existence de la créance et alléguer qu'il s'agit d'une donation. A titre subsidiaire, elle demande à étaler les règlements à raison de 300 euros par mois. 1.1 L'existence de la créance Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Selon l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, n° 04 18.673). Un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur (1re Civ., 20 juillet 1981, n°80 12.529). Il appartient dès lors à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse. (1re Civ., 7 mars 2006, n°02 20.374). Pour rapporter la preuve que Mme [J] leur doit la somme de 60 000 euros, les consorts [N] produisent un document dactylographié, daté du 15 juillet 2019, aux termes duquel Mme [X] [J] " reconnaît devoir à M [P] [N], ci-après dénommé le créancier, la somme de soixante mille euros, soit 60 000 euros, montant qu'il m'a accordé ce jour par virement : - De son compte personnel CMB [Localité 12] -Vers le compte pro Ovo Sol, CMB de [Localité 12] : Un 1er montant de 30 000 euros le 15 juillet 2019Un 2è montant de 30 000 euros le 27 juillet 2019 (date écrite à la main) Je m'engage expressément à lui rembourser cette somme en plusieurs fois, au plus tard pour le 15 juillet 2021. Ce prêt est consenti sans intérêts. Pour le cas où l'EURL Ovo Sol arrêterait son activité, je m'enge à rembourser ce prêt en mon nom personnel " Ce document est signé sous la mention " signature du débiteur ". Cette signature ressemble à celle de Mme [J] qui en convient, et dont le rapprochement peut être fait avec celle figurant sur le courrier du 14 juillet 2021 et sur la réponse apportée à la sommation interpellative du 9 septembre 2021. Par ailleurs Mme [J] ne conteste pas le versement de la somme de 60 000 euros pour les besoins de l'Earl Ovo Sol. Dans ce courrier manuscrit à l'en-tête de l'Earl Ovo Sol daté du 14 juillet 2021, Mme [J] confirme à M [N] son intention de rembourser la somme qu'il lui a prêtée et lui propose un échéancier à raison de 300 euros par mois durant 200 mois, en précisant que cela représente le maximum de ses capacités financières. Une contre-proposition a été formulée par M [N] par l'intermédiaire de son avocat, au notaire de Mme [J], Maître [V] [S]. Par courriel du 31 août 2021, le notaire a répondu que Mme [J] ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour effectuer des remboursements mensuels supérieurs à 300 euros. Mme [J] a en outre adressé le 6 octobre 2021 un courriel à Maître [L], avocat de M [N] en rappelant lui avoir fait part de son intention de le rembourser en lui proposant à plusieurs reprises des versements mensuels de 300 euros. Elle précise qu'en raison de l'absence d'accord, elle souhaite que " l'affaire soit portée en justice car seul le juge sera en capacité de juger ma capacité de remboursement ". A la sommation interpellative de payer qui lui a été délivrée le 9 septembre 2021, Mme [J] a répondu " je vous apporte une réponse écrite sous 7 jours ". Dans un document du 7 février 2022, Cerfrance indique qu'une réunion s'est tenue le 16 juin 2021dans ses locaux pour évoquer la situation économique dégradée de l'Earl Ovo Sol, et notamment sa dette de 60 000 euros, et qu'en raison de la fragilité financière de l'entreprise le CMB avait refusé de " financer la dette privée de 60 000 euros de Mme [J] ". Pour revenir aujourd'hui sur ses engagements Mme [J] qui n'oppose à la demande que l'existence d'une donation, affirme n'avoir reconnu devoir la somme de 60 000 euros que pour échapper aux violences et au harcèlement de M [N]. Il en va ainsi selon elle, de la teneur de ses échanges de SMS avec lui où elle indique " concernant la reconnaissance de dette je compte te rembourser sous 3 ans " Il appartient au concubin bénéficiaire d'une donation de démontrer l'intention libérale (Civ. 1re, 21 février 2006, no 04-19.667), à défaut, il existe une présomption d'onérosité. S'il apparaît qu'après leur séparation en 2021, Mme [J] a été victime de violences de la part de son ex compagnon, comme le démontre l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales le 24 août 2021, et si la personnalité de M [N] telle que décrite par Mme [J], mais également par son ex épouse dans son dépôt de plainte du 5 août 2021 apparaît peu flatteuse, force est de constater que lorsqu'elle a déposé plainte les 27 juillet 2021 et 5 novembre 2021, Mme [J] a indiqué devant les gendarmes " qu'il restait ma dette financière envers lui " et " de plus je veux montrer ma bonne foi et je suis prête à rembourser en fonction de mes capacités financières tout ce que je dois à M [N] ". Parallèlement, M [N] a également porté plainte pour violence contre Mme [J] qui avait lancé son chien contre lui. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que Mme [J] n'a jamais contesté sa qualité de débitrice à titre personnel de la somme de 60 000 euros vis-à-vis de M [N], assurant de façon réitérée à ce dernier, mais également à son notaire et à l'avocat de M [N] sa volonté de le rembourser, proposant même à plusieurs reprises un échéancier et s'en remettant en dernier ressort au tribunal pour évaluer ses capacités de remboursement. Elle n'a en outre pas remis en cause cette qualité de débitrice devant les gendarmes, à l'occasion de ses deux dépôts de plainte, confirmant au contraire devoir de l'argent à M [N], sans jamais alléguer l'existence d'un faux ou d'une donation. En conséquence, la reconnaissance de dette, qui faute de satisfaire aux dispositions de l'article 1376 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit, est corroborée par les multiples reconnaissances de Mme [J] qui n'oppose à la demande aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'une donation, ni même celle d'un faux, ni même encore la compensation avec des frais d'hébergement dont elle ne justifie pas. La créance des consorts [N] est en conséquence établie. 1.2 La solidarité avec l'Earl Ovo Sol Mme [J] n'a pas répondu à la demande de solidarité. Selon l'article 1336 du code civil, " La délégation est un contrat par lequel une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. " Dans la délégation imparfaite issue de la pratique bancaire, le délégataire accorde un prêt non pas à la société (le délégué) mais à un associé (le délégant) qui met les fonds à la disposition de la société, laquelle se charge du remboursement, le délégant n'étant pas pour autant déchargé de son obligation vis-à-vis de son créancier. Ce mécanisme suppose un accord tripartite. Le prêt a été consenti et accepté par Mme [J], qualifiée de débitrice dans la reconnaissance de dette, sans qu'il soit expressément mentionné qu'elle agissait en qualité de gérante de l'Earl Ovo Sol. Toutefois, il est indiqué que dans l'hypothèse où cette entreprise arrêterait son activité, Mme [J] s'engageait à rembourser le prêt en son nom personnel. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la somme de 60 000 euros a été virée sur le compte de l'entreprise et que par courrier du 14 juillet 2021, date de l'exigibilité du prêt, sous l'en-tête de l'Earl Ovo Sol, Mme [J] a proposé un échéancier de remboursement. C'est dans la commune intention des parties qu'il faut rechercher le mécanisme juridique de cette opération qui ne peut s'analyser en une délégation imparfaite en ce que les fonds ont été directement versés à l'EARL Ovo Sol sans transiter par Mme [J]. En acceptant de verser les fonds à l'EARL gérée par Mme [J], M [N] a manifesté sa volonté de favoriser son exploitation, et il faut en conclure que la reconnaissance de dette a été signée par Mme [J] ès qualités de gérante. Par ailleurs il faut comprendre des termes de la reconnaissance de dette que Mme [J] a accepté de donner sa garantie en cas de défaillance du débiteur principal, les deux qualités de cette dernière se confondant manifestement dans l'esprit des cocontractants. En conséquence, Mme [X] [J] et l'Eral Ovo Sol seront solidairement condamnées à verser aux consorts [N] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 9 septembre 2021 et jusqu'à complet paiement. 2 - LA RESISTANCE ABUSIVE DE Mme [J] Les consorts [N] sollicitent pour chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en exposant qu'en raison de ses contradictions et de ses dépôts de plainte mensongers après le décès de leur père, Mme [J] leur cause un préjudice. Mme [J] n'a formulé aucune observation. Selon les termes utilisés dans sa plainte du 5 août 2020, précédemment évoquée, Mme [C], ex épouse et mère de ses trois enfants, décrit M [N] comme un homme souffrant de troubles psychiatriques, condamné pour usurpation d'identité, et contre lequel elle avait demandé elle aussi une ordonnance de protection. Elle précisait que son ex-mari avait utilisé sans son accord une photo de leurs enfants, alors qu'elle disposait de l'autorité parentale exclusive et qu'il n'avait aucun droit de visite et d'hébergement. L'on peut en conclure que M [N], s'était montré défaillant dans la prise en charge éducative de ses enfants et dans ses relations sentimentales, et que les propos de Mme [J], même mensongers s'agissant de la nature du versement de la somme de 60 000 euros, n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'image de leur père, déjà dégradée. En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande. 3 - LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT Mme [J] sollicite à titre subsidiaire la possibilité de s'acquitter de la somme de 60 000 euros en affirmant qu'elle ne dispose pas des liquidés nécessaires. Les consorts [N] se sont opposés à la demande dans le dispositif de leurs conclusions sans motiver leur refus. Selon l'article 1343-5 du code civil, " Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, hors dettes d'aliment et nonobstant toute clause contraire, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, et, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, La décision de report ou d'échelonnement, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. " En versant indifféremment des documents relatifs à sa situation personnelle et à cette de l'Earl Ovo Sol, Mme [J] confirme s'il en était besoin qu'elle confond bien les deux patrimoines. Les délais de paiement supposent qu'à l'échéance du délai de report, qui ne peut excéder 24 mois, le débiteur justifie de ses capacités de règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs et alors que l'exigibilité de la créance avait été fixée contractuellement au 15 juillet 2021, force est de constater que Mme [J] qui a pourtant affirmé à maintes reprises qu'elle voulait s'acquitter de la dette, n'a procédé à aucun règlement, bénéficiant de fait de délais de paiement très supérieurs au maximum légal. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. 4 - LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [J] qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 2020-1717 du 38 décembre 2020 sur l'aide juridictionnelle, Mme [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Cette dernière sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. La nature de l'affaire ne s'y oppose pas et il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne solidairement Mme [X] [J] et l'Earl Ovo sol à verser à Mme [T] [C] ès qualités de tutrice légal de M [Z] [N], M [F] [N] et M [A] [N] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 et jusqu'à complet paiement ; Les déboute de leurs demandes en réparation du préjudice moral ; Déboute Mme [X] [J] de sa demande de délais de paiement ; La condamne à verser aux consorts [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code civil 1343, code de procedure civile 370, code civil 1337, code civil 1338, code civil 1336, code civil 1340, code civil 1376, code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1337, code civil 1338, code civil 1336
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en commun : code civil 1337, code civil 1338, code civil 1336
Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:36:01.109Z.