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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 2 juin 2026, n° 25/15356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

La société [2] (la société [3]) est spécialisée dans la promotion immobilière. Dans le cadre de son activité, elle a constitué une société civile de construction vente, la SCCV [4]" (la SCCV), dont l’objet était de porter un programme de construction immobilière de 27 appartements et 3 maisons à [Localité 5], la société [3] étant l’associée-gérante de la SCCV dont elle détient 70% des parts.

Pour financer une partie de l’opération, la société [3] a avancé la somme de 302 446 euros à la SCCV, par l’intermédiaire de son compte-courant d’associé, et a ensuite souhaité faire refinancer une partie de cette créance par la société [5].

La société [1] (la société [5]) agit en tant qu’investisseur privé, en particulier de promotion immobilière, en apportant des fonds ou en souscrivant à des emprunts obligataires, notamment émis par des promoteurs immobiliers pour financer leurs projets.

Cette société a souscrit à des obligations émises par la société [3] pour un montant de 150 000 euros, soit 150 obligations d’une valeur nominale de 1 000 euros, et à un taux d’intérêt de 15% l’an, aux termes d’un protocole de financement conclu le 7 février 2018. Conformément à l’article 8 de ce protocole, la société [3] devait rembourser cet emprunt, en capital et intérêts avant le 29 février 2020.
Pour garantir ce remboursement, la société [5] a obtenu de la société [3] une délégation de créance imparfaite en date du 12 février 2018, aux termes de laquelle la société [3] (la délégante), titulaire de la créance à l’encontre de la SCCV (la déléguée), a délégué la SCCV, qui l’a expressément accepté, au remboursement des obligations, en capital et intérêts, dont la société [3] est débitrice à l’encontre de la société [5] (la délégataire), à concurrence de la créance.

Ni la société [3], ni la SCCV n’ont remboursé les obligations à l’échéance du 29 février 2020. Le 27 mars 2020, la société [5] a signé un avenant au protocole, aux termes duquel l’échéance de remboursement était reportée de 12 mois, au 28 février 2021.

La société [5] a accepté quatre autres reports d’échéance, repris dans 4 avenants, outre un cinquième avenant signé le 14 juin 2023, qui a reporté l’exigibilité du remboursement des obligations au 30 septembre 2023.

Le 16 février 2024, la société [5] a, en vain, mis en demeure la société [3] de procéder sous huit jours au remboursement des obligations, précisant qu'à défaut elle mettrait en œuvre la délégation imparfaite à l’égard de la SCCV.

Le 28 mars 2024, la société [5] a mis en demeure la SCCV de lui payer, avant le 12 avril 2024, l’intégralité du montant des obligations en exécution de la délégation imparfaite.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [5] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le dernier lot toujours sous promesse de vente du programme immobilier appartenant à la SCCV, pour sûreté et conservation d'une somme de 290 795 euros, en principal et intérêts.

Par une seconde ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [5] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCCV ouverts dans les livres de la [6], pour sûreté et conservation d'une somme de 290 795 euros en principal et intérêts.

Par jugement du 3 juillet 2024, publié au BODACC le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [3]. La société [5] a déclaré sa créance.

Le 28 mars 2025, le mandataire judiciaire, es qualités, a indiqué à la société [5] que sa créance était contestée en totalité, au motif que cette créance avait été réglée sur saisie des sommes dans les comptes de la SCCV.

C'est dans ces conditions que par acte du 26 juillet 2024, la société [5] a fait assigner devant la présente juridiction, 1ère chambre, la SCCV, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 290 795 euros (150 000 euros de capital et 140 795 euros en intérêts arrêtés au 15 mai 2024), avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 mars 2024, outre la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 octobre 2025, la société [5] s'oppose au sursis à statuer et actualise sa demande principale à la somme de 302 445 euros (150 000 euros de capital et 152 445 euros en intérêts arrêtés au 20 novembre 2024), et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 décembre 2025, la SCCV demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [5] de ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la vérification de la créance de la société [5] déclarée au passif de la société [3] et, en tout état de cause, de condamner la société [5] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, cette affaire a été redistribuée devant la 9ème chambre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer : 

Pour la SCCV, son obligation éventuelle de régler les sommes dues par la société [3] à la société [5] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence du montant que la société [3] lui doit elle-même.

Or, elle relève que la créance déclarée par la société [5] au passif de la société [3] fait l’objet d’une contestation par le débiteur, de sorte qu’elle n’est pas certaine dans son principe et son montant et qu'il est donc nécessaire d’attendre qu’il soit définitivement statué sur l’existence et le montant de cette créance afin de déterminer, le cas échéant, la somme que la SCCV serait tenue de payer à la société [5].

Ceci étant exposé.

Le mandataire judiciaire ne conteste la créance de la société [5] ni dans son montant ni dans son principe, mais considère qu’elle a été intégralement réglée par la saisie du compte-courant d’associé.

Cependant, ce moyen manque en droit dans la mesure où en application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend uniquement indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge.

Cette créance n'a par conséquent pas été payée.

Au surplus, conformément à l’article 1336 alinéa 2 du code civil, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire, sauf stipulation contraire dans l’acte de délégation. Ainsi, le délégué ne peut refuser le paiement au délégataire au motif que ce dernier n’a pas déclaré sa créance au passif du délégué ou que sa créance n’a pas été admise au passif. 



L’issue de la procédure de vérification n’a donc pas d’incidence sur la présente procédure.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la demande principale : 

La société [5] rappelle que la délégation dite imparfaite est définie par l’article 1338 du code civil qui dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

Elle souligne que la SCCV a accepté une délégation imparfaite et s’est engagée auprès de la société [3] à effectuer tout paiement des sommes dues par la SCCV au titre de la créance au profit de la société [5] et ce, à leur date d’exigibilité, par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de la société [5].

Elle fait valoir que pour que la délégation imparfaite puisse être mise en œuvre, il faut que la SCCV soit toujours débitrice auprès de la société [3] au titre de la créance et que cette créance soit exigible et estime qu'en l'espèce, ces deux conditions sont réunies : 

- la SCCV est toujours débitrice de l’intégralité du montant de la créance (302 446 euros) à l’égard de la société [3], aucun remboursement même partiel de la créance n’ayant pu intervenir depuis la signature du protocole et de la délégation imparfaite, puisque la société [3] s'est engagée à rembourser la société [5] en priorité sur toute autre utilisation de trésorerie et avant toute remontée de compte-courant de la SCCV envers la société [3].

La société [5] ajoute que le second alinéa de l’article 1339 alinéa 2 du code civil rappelle d'ailleurs cette interdiction au déléguant (la société [3]) de recevoir un paiement de la part du délégué (la SCCV), tant que celui-ci n’a pas exécuté son obligation envers le délégataire (la société [5]).

- la créance est exigible, rappelant à cet égard que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte-courant à tout moment.

Elle note que cette exigibilité immédiate est également fondée d'un point de vue opérationnel, qu'en effet, l’opération immobilière étant achevée et livrée, il n’existe plus aucune raison au maintien de l’avance en compte-courant consentie par la société [3] à la SCCV, qui n’était destinée qu’à financer une partie du chantier.

Elle indique que dans l’esprit des parties, la créance en compte-courant d’associé était exigible dès lors qu’elle était remboursable à tout moment et il n’est pas sérieusement contestable que la commune intention des parties était de garantir la créance d’[5] à l’égard de la société [3] à son échéance contractuelle.

Elle estime que l’interprétation littérale de la clause faite par la SCCV rendrait sans objet l’acte de délégation, en ce qu'elle ferait dépendre la condition d’exigibilité de la seule volonté de la société [3], laquelle serait en conséquence libre de faire échec à la délégation en ne sollicitant pas auprès de la SCCV, le remboursement de son compte courant.

A titre subsidiaire, la société [5] soutient qu'il y a lieu de déclarer réputée non écrite la stipulation contractuelle "exigibles" en application de l’article 1170 du code civil, qu'en effet, par la délégation imparfaite, la SCCV s’est engagée au paiement de la créance d’[5], à concurrence des sommes portées en compte-courant d’associé, de sorte que l’obligation essentielle de la SCCV est le paiement au profit du délégataire dont le financement a permis la réalisation du projet de promotion immobilière et il serait inacceptable que cette stipulation contractuelle permette à la SCCV de s’exonérer de tout paiement alors que le projet immobilier a été mené à son terme.

En réponse, la SCCV fait valoir que les sommes qu'elle doit à la société [3] au titre de l’avance en compte-courant ne sont pas exigibles.

Elle rappelle que le préambule de l’acte de délégation imparfaite précise qu’en garantie des obligations, la société [3] s’est engagée à déléguer la SCCV dans le paiement des sommes dues par la société [3] à la société [5] au titre des obligations, à concurrence des sommes alors dues et exigibles par la SCCV à la société [3] au titre de la créance (en compte-courant).

Elle ajoute que l’article 2 de l'acte stipule que la société [3] délègue à la SCCV au paiement des sommes dues par la [3] à la [5] au titre des obligations, à concurrence des sommes alors dues et exigibles par la SCCV à la société [3] au titre de la créance (en compte-courant).

Elle estime qu'il en découle que le remboursement dû par la SCCV à la société [5] est conditionné par l’exigibilité des sommes qu'elle doit à la société [2].

Elle souligne que le compte-courant d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et qu'en l’absence de terme spécifié, cette avance consentie par l’associé constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations statutaires contraires, rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exigibilité du solde d’un compte-courant d’associé ne naît qu’à compter du jour où l’associé demande le remboursement des sommes avancées, de sorte qu'en l’absence de demande de paiement de la part de l’associé, les sommes dues par la SCCV à la société [3], au titre de cette avance en compte-courant, ne sont pas exigibles.

La créance due par la SCCV ne peut donc pas faire l’objet d’un paiement direct au profit de la société [5] sur le fondement de l’acte de délégation imparfaite, lequel ne vise que les sommes dues et exigibles par la SCCV à la société [3].



Elle estime que les termes de l’acte de délégation comme ceux de la lettre d’acceptation sont dépourvus de toute ambiguïté et que cette formulation procède d’une logique : les parties entendaient préserver l’équilibre financier de l’opération immobilière portée par la SCCV et éviter que la délégation ne conduise à fragiliser sa trésorerie tant que la "Créance" n’était pas juridiquement exigible.

Elle considère qu'il n’appartient pas au juge de réécrire le contrat pour faire prévaloir la vision défendue par l’une des parties au détriment de l’autre.

Elle conteste que la stipulation contractuelle « exigibles » devrait être réputée non écrite, en ce qu'elle viderait l’obligation de sa substance, alors que cette clause organise seulement les conditions d’exécution, qu'en effet, la créance a vocation à devenir exigible dès que les conditions légales seront réunies ; elle ne neutralise donc pas l’engagement mais en fixe seulement le moment où il devient exécutoire.

Ceci étant exposé.

Il est rappelé que dans le cadre de la délégation simple de créances régularisée le 12 février 2018, en application de l'article 1338 du code civil, la société [3] (la délégante) détient une créance d'avance en compte-courant dans les comptes de la SCCV. Pour refinancer sa créance, cette société [3] a émis des obligations acquises par la société [5]. En garantie de ces obligations, la société [3] a délégué la SCCV (la déléguée) au paiement des sommes dues à la société [5] (la délégataire) au titre des obligations, à concurrence des sommes dues et exigibles par la SCCV à la société [3].

Dès lors, le remboursement dû par la SCCV à la société [5] est conditionné par l’exigibilité des sommes que la SCCV doit à la société [3], soit la créance d'avance en compte-courant.

En effet, le préambule et l'article 2 a) de l’acte de délégation rappellent qu’en garantie des obligations, la société [3] s’est engagée à déléguer la SCCV au paiement des sommes dues par la société [3] à la société [5] au titre des obligations, à concurrence des sommes alors dues et exigibles par la SCCV à la société [3] au titre de la créance en compte-courant.

De même, l'article 3 b) de cet acte précise que la SCCV s'engage à effectuer tout paiement des sommes dues par lui au titre de la créance en compte-courant, au profit de la société [5] et ce, à leur date d'exigibilité.

Or, si un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte-courant à tout moment, l’exigibilité du solde de ce compte courant ne naît qu’à compter du jour où l’associé demande le remboursement des sommes avancées (Com, 27 mai 2021, n°19-18.983).




La société [3] n'ayant pas demandé le remboursement de sa créance en compte-courant, cette exigibilité fait par conséquent défaut, de sorte que la créance due par la SCCV ne peut pas en principe faire l’objet d’un paiement direct au profit de la société [5], sur le fondement de l’acte de délégation simple.

Pour autant, l'article 1118 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'article 1189 du même code rappelle que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacun le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.

Or, en l'espèce, le protocole de financement conclu entre les sociétés [3] et [5] fait référence à l'acte de délégation simple puisqu'il rappelle en son article 1-D que pour matérialiser l’affectation de l’investissement à la réalisation de l’opération, une délégation de créance portant sur le compte-courant de la SCCV sera signée entre les sociétés [3] et [5], et acceptée par la SCCV. Cet acte de délégation est d'ailleurs repris en annexe 5 du protocole.

L'article 1-E de ce protocole précise que les obligations émises par la société [3] seront remboursées directement lors du remboursement du compte-courant de la SCCV par cette dernière, ce qui devrait conduire à les rembourser avant leur échéance contractuelle, soit avant le 30 septembre 2023.

Dès lors, la volonté des parties était de garantir le remboursement des obligations à la société [5] à leur échéance contractuelle, ce qui est contradictoire avec le fait de retenir que la créance due par la SCCV ne peut pas faire l’objet d’un paiement direct au profit de la société [5], sur le fondement de l’acte de délégation simple, en ce que la société [3] n'a pas demandé le remboursement de sa créance en compte-courant.

De plus, une interprétation littérale de l'acte de délégation de créance rendrait sans objet cette délégation puisqu'elle ferait dépendre son efficacité de la seule volonté de la société [3] de solliciter auprès de la SCCV le remboursement de son compte-courant, ce qui ne peut assurément correspondre à la volonté des parties.

Au surpus et en l'espèce, la société [3] est l'associée-gérante de la SCCV dont elle détient 70 % des parts et ces deux sociétés ont le même dirigeant, M. [G], ce dernier étant signataire de l’acte de délégation en qualité de président de la société [3] ainsi qu'en qualité de gérant de la SCCV. La société [3] peut donc paralyser tant qu'elle le souhaite la mise en oeuvre de la délégation de créance, en décidant de ne pas réclamer à la SCCV le remboursement de son compte-courant.

Il convient par conséquent de condamner la SCCV à payer à la société [5] la somme totale de 302 445 euros (150 000 euros de capital et 152 445 euros en intérêts au 20 novembre 2024),

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, mais à compter du 21 novembre 2024, les intérêts antérieurs étant déjà inclus dans le quantum de la condamnation.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCCV sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


REJETTE la demande de sursis à statuer ; 

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [4] à payer à la SAS [1] la somme de 302 445 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ; 

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [4] aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026



La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies délivrées le 02/06/2026 à :
Me HELMER - CE
Me CHEYSSON (K0043) CCC


■

9ème chambre 2ème section

N° RG : 
N° RG 25/15356 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSQO

N° MINUTE : 












JUGEMENT 
rendu le 02 Juin 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE





DÉFENDERESSE

Société civile immobilière de construction-vente [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043






Décision du 02 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 25/15356 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSQO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,



DÉBATS

A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 juin 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE 

La société [2] (la société [3]) est spécialisée dans la promotion immobilière. Dans le cadre de son activité, elle a constitué une société civile de construction vente, la SCCV [4]" (la SCCV), dont l’objet était de porter un programme de construction immobilière de 27 appartements et 3 maisons à [Localité 5], la société [3] étant l’associée-gérante de la SCCV dont elle détient 70% des parts.

Pour financer une partie de l’opération, la société [3] a avancé la somme de 302 446 euros à la SCCV, par l’intermédiaire de son compte-courant d’associé, et a ensuite souhaité faire refinancer une partie de cette créance par la société [5].

La société [1] (la société [5]) agit en tant qu’investisseur privé, en particulier de promotion immobilière, en apportant des fonds ou en souscrivant à des emprunts obligataires, notamment émis par des promoteurs immobiliers pour financer leurs projets.

Cette société a souscrit à des obligations émises par la société [3] pour un montant de 150 000 euros, soit 150 obligations d’une valeur nominale de 1 000 euros, et à un taux d’intérêt de 15% l’an, aux termes d’un protocole de financement conclu le 7 février 2018. Conformément à l’article 8 de ce protocole, la société [3] devait rembourser cet emprunt, en capital et intérêts avant le 29 février 2020.
Pour garantir ce remboursement, la société [5] a obtenu de la société [3] une délégation de créance imparfaite en date du 12 février 2018, aux termes de laquelle la société [3] (la délégante), titulaire de la créance à l’encontre de la SCCV (la déléguée), a délégué la SCCV, qui l’a expressément accepté, au remboursement des obligations, en capital et intérêts, dont la société [3] est débitrice à l’encontre de la société [5] (la délégataire), à concurrence de la créance.

Ni la société [3], ni la SCCV n’ont remboursé les obligations à l’échéance du 29 février 2020. Le 27 mars 2020, la société [5] a signé un avenant au protocole, aux termes duquel l’échéance de remboursement était reportée de 12 mois, au 28 février 2021.

La société [5] a accepté quatre autres reports d’échéance, repris dans 4 avenants, outre un cinquième avenant signé le 14 juin 2023, qui a reporté l’exigibilité du remboursement des obligations au 30 septembre 2023.

Le 16 février 2024, la société [5] a, en vain, mis en demeure la société [3] de procéder sous huit jours au remboursement des obligations, précisant qu'à défaut elle mettrait en œuvre la délégation imparfaite à l’égard de la SCCV.

Le 28 mars 2024, la société [5] a mis en demeure la SCCV de lui payer, avant le 12 avril 2024, l’intégralité du montant des obligations en exécution de la délégation imparfaite.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [5] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le dernier lot toujours sous promesse de vente du programme immobilier appartenant à la SCCV, pour sûreté et conservation d'une somme de 290 795 euros, en principal et intérêts.

Par une seconde ordonnance du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [5] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCCV ouverts dans les livres de la [6], pour sûreté et conservation d'une somme de 290 795 euros en principal et intérêts.

Par jugement du 3 juillet 2024, publié au BODACC le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [3]. La société [5] a déclaré sa créance.

Le 28 mars 2025, le mandataire judiciaire, es qualités, a indiqué à la société [5] que sa créance était contestée en totalité, au motif que cette créance avait été réglée sur saisie des sommes dans les comptes de la SCCV.

C'est dans ces conditions que par acte du 26 juillet 2024, la société [5] a fait assigner devant la présente juridiction, 1ère chambre, la SCCV, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 290 795 euros (150 000 euros de capital et 140 795 euros en intérêts arrêtés au 15 mai 2024), avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 mars 2024, outre la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 octobre 2025, la société [5] s'oppose au sursis à statuer et actualise sa demande principale à la somme de 302 445 euros (150 000 euros de capital et 152 445 euros en intérêts arrêtés au 20 novembre 2024), et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 décembre 2025, la SCCV demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [5] de ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la vérification de la créance de la société [5] déclarée au passif de la société [3] et, en tout état de cause, de condamner la société [5] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, cette affaire a été redistribuée devant la 9ème chambre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer : 

Pour la SCCV, son obligation éventuelle de régler les sommes dues par la société [3] à la société [5] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence du montant que la société [3] lui doit elle-même.

Or, elle relève que la créance déclarée par la société [5] au passif de la société [3] fait l’objet d’une contestation par le débiteur, de sorte qu’elle n’est pas certaine dans son principe et son montant et qu'il est donc nécessaire d’attendre qu’il soit définitivement statué sur l’existence et le montant de cette créance afin de déterminer, le cas échéant, la somme que la SCCV serait tenue de payer à la société [5].

Ceci étant exposé.

Le mandataire judiciaire ne conteste la créance de la société [5] ni dans son montant ni dans son principe, mais considère qu’elle a été intégralement réglée par la saisie du compte-courant d’associé.

Cependant, ce moyen manque en droit dans la mesure où en application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend uniquement indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge.

Cette créance n'a par conséquent pas été payée.

Au surplus, conformément à l’article 1336 alinéa 2 du code civil, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire, sauf stipulation contraire dans l’acte de délégation. Ainsi, le délégué ne peut refuser le paiement au délégataire au motif que ce dernier n’a pas déclaré sa créance au passif du délégué ou que sa créance n’a pas été admise au passif. 



L’issue de la procédure de vérification n’a donc pas d’incidence sur la présente procédure.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la demande principale : 

La société [5] rappelle que la délégation dite imparfaite est définie par l’article 1338 du code civil qui dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

Elle souligne que la SCCV a accepté une délégation imparfaite et s’est engagée auprès de la société [3] à effectuer tout paiement des sommes dues par la SCCV au titre de la créance au profit de la société [5] et ce, à leur date d’exigibilité, par virement sur le compte bancaire ouvert au nom de la société [5].

Elle fait valoir que pour que la délégation imparfaite puisse être mise en œuvre, il faut que la SCCV soit toujours débitrice auprès de la société [3] au titre de la créance et que cette créance soit exigible et estime qu'en l'espèce, ces deux conditions sont réunies : 

- la SCCV est toujours débitrice de l’intégralité du montant de la créance (302 446 euros) à l’égard de la société [3], aucun remboursement même partiel de la créance n’ayant pu intervenir depuis la signature du protocole et de la délégation imparfaite, puisque la société [3] s'est engagée à rembourser la société [5] en priorité sur toute autre utilisation de trésorerie et avant toute remontée de compte-courant de la SCCV envers la société [3].

La société [5] ajoute que le second alinéa de l’article 1339 alinéa 2 du code civil rappelle d'ailleurs cette interdiction au déléguant (la société [3]) de recevoir un paiement de la part du délégué (la SCCV), tant que celui-ci n’a pas exécuté son obligation envers le délégataire (la société [5]).

- la créance est exigible, rappelant à cet égard que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte-courant à tout moment.

Elle note que cette exigibilité immédiate est également fondée d'un point de vue opérationnel, qu'en effet, l’opération immobilière étant achevée et livrée, il n’existe plus aucune raison au maintien de l’avance en compte-courant consentie par la société [3] à la SCCV, qui n’était destinée qu’à financer une partie du chantier.

Elle indique que dans l’esprit des parties, la créance en compte-courant d’associé était exigible dès lors qu’elle était remboursable à tout moment et il n’est pas sérieusement contestable que la commune intention des parties était de garantir la créance d’[5] à l’égard de la société [3] à son échéance contractuelle.

Elle estime que l’interprétation littérale de la clause faite par la SCCV rendrait sans objet l’acte de délégation, en ce qu'elle ferait dépendre la condition d’exigibilité de la seule volonté de la société [3], laquelle serait en conséquence libre de faire échec à la délégation en ne sollicitant pas auprès de la SCCV, le remboursement de son compte courant.

A titre subsidiaire, la société [5] soutient qu'il y a lieu de déclarer réputée non écrite la stipulation contractuelle "exigibles" en application de l’article 1170 du code civil, qu'en effet, par la délégation imparfaite, la SCCV s’est engagée au paiement de la créance d’[5], à concurrence des sommes portées en compte-courant d’associé, de sorte que l’obligation essentielle de la SCCV est le paiement au profit du délégataire dont le financement a permis la réalisation du projet de promotion immobilière et il serait inacceptable que cette stipulation contractuelle permette à la SCCV de s’exonérer de tout paiement alors que le projet immobilier a été mené à son terme.

En réponse, la SCCV fait valoir que les sommes qu'elle doit à la société [3] au titre de l’avance en compte-courant ne sont pas exigibles.

Elle rappelle que le préambule de l’acte de délégation imparfaite précise qu’en garantie des obligations, la société [3] s’est engagée à déléguer la SCCV dans le paiement des sommes dues par la société [3] à la société [5] au titre des obligations, à concurrence des sommes alors dues et exigibles par la SCCV à la société [3] au titre de la créance (en compte-courant).

Elle ajoute que l’article 2 de l'acte stipule que la société [3] délègue à la SCCV au paiement des sommes dues par la [3] à la [5] au titre des obligations, à concurrence des sommes alors dues et exigibles par la SCCV à la société [3] au titre de la créance (en compte-courant).

Elle estime qu'il en découle que le remboursement dû par la SCCV à la société [5] est conditionné par l’exigibilité des sommes qu'elle doit à la société [2].

Elle souligne que le compte-courant d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et qu'en l’absence de terme spécifié, cette avance consentie par l’associé constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations statutaires contraires, rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exigibilité du solde d’un compte-courant d’associé ne naît qu’à compter du jour où l’associé demande le remboursement des sommes avancées, de sorte qu'en l’absence de demande de paiement de la part de l’associé, les sommes dues par la SCCV à la société [3], au titre de cette avance en compte-courant, ne sont pas exigibles.

La créance due par la SCCV ne peut donc pas faire l’objet d’un paiement direct au profit de la société [5] sur le fondement de l’acte de délégation imparfaite, lequel ne vise que les sommes dues et exigibles par la SCCV à la société [3].



Elle estime que les termes de l’acte de délégation comme ceux de la lettre d’acceptation sont dépourvus de toute ambiguïté et que cette formulation procède d’une logique : les parties entendaient préserver l’équilibre financier de l’opération immobilière portée par la SCCV et éviter que la délégation ne conduise à fragiliser sa trésorerie tant que la "Créance" n’était pas juridiquement exigible.

Elle considère qu'il n’appartient pas au juge de réécrire le contrat pour faire prévaloir la vision défendue par l’une des parties au détriment de l’autre.

Elle conteste que la stipulation contractuelle « exigibles » devrait être réputée non écrite, en ce qu'elle viderait l’obligation de sa substance, alors que cette clause organise seulement les conditions d’exécution, qu'en effet, la créance a vocation à devenir exigible dès que les conditions légales seront réunies ; elle ne neutralise donc pas l’engagement mais en fixe seulement le moment où il devient exécutoire.

Ceci étant exposé.

Il est rappelé que dans le cadre de la délégation simple de créances régularisée le 12 février 2018, en application de l'article 1338 du code civil, la société [3] (la délégante) détient une créance d'avance en compte-courant dans les comptes de la SCCV. Pour refinancer sa créance, cette société [3] a émis des obligations acquises par la société [5]. En garantie de ces obligations, la société [3] a délégué la SCCV (la déléguée) au paiement des sommes dues à la société [5] (la délégataire) au titre des obligations, à concurrence des sommes dues et exigibles par la SCCV à la société [3].

Dès lors, le remboursement dû par la SCCV à la société [5] est conditionné par l’exigibilité des sommes que la SCCV doit à la société [3], soit la créance d'avance en compte-courant.

En effet, le préambule et l'article 2 a) de l’acte de délégation rappellent qu’en garantie des obligations, la société [3] s’est engagée à déléguer la SCCV au paiement des sommes dues par la société [3] à la société [5] au titre des obligations, à concurrence des sommes alors dues et exigibles par la SCCV à la société [3] au titre de la créance en compte-courant.

De même, l'article 3 b) de cet acte précise que la SCCV s'engage à effectuer tout paiement des sommes dues par lui au titre de la créance en compte-courant, au profit de la société [5] et ce, à leur date d'exigibilité.

Or, si un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte-courant à tout moment, l’exigibilité du solde de ce compte courant ne naît qu’à compter du jour où l’associé demande le remboursement des sommes avancées (Com, 27 mai 2021, n°19-18.983).




La société [3] n'ayant pas demandé le remboursement de sa créance en compte-courant, cette exigibilité fait par conséquent défaut, de sorte que la créance due par la SCCV ne peut pas en principe faire l’objet d’un paiement direct au profit de la société [5], sur le fondement de l’acte de délégation simple.

Pour autant, l'article 1118 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'article 1189 du même code rappelle que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacun le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.

Or, en l'espèce, le protocole de financement conclu entre les sociétés [3] et [5] fait référence à l'acte de délégation simple puisqu'il rappelle en son article 1-D que pour matérialiser l’affectation de l’investissement à la réalisation de l’opération, une délégation de créance portant sur le compte-courant de la SCCV sera signée entre les sociétés [3] et [5], et acceptée par la SCCV. Cet acte de délégation est d'ailleurs repris en annexe 5 du protocole.

L'article 1-E de ce protocole précise que les obligations émises par la société [3] seront remboursées directement lors du remboursement du compte-courant de la SCCV par cette dernière, ce qui devrait conduire à les rembourser avant leur échéance contractuelle, soit avant le 30 septembre 2023.

Dès lors, la volonté des parties était de garantir le remboursement des obligations à la société [5] à leur échéance contractuelle, ce qui est contradictoire avec le fait de retenir que la créance due par la SCCV ne peut pas faire l’objet d’un paiement direct au profit de la société [5], sur le fondement de l’acte de délégation simple, en ce que la société [3] n'a pas demandé le remboursement de sa créance en compte-courant.

De plus, une interprétation littérale de l'acte de délégation de créance rendrait sans objet cette délégation puisqu'elle ferait dépendre son efficacité de la seule volonté de la société [3] de solliciter auprès de la SCCV le remboursement de son compte-courant, ce qui ne peut assurément correspondre à la volonté des parties.

Au surpus et en l'espèce, la société [3] est l'associée-gérante de la SCCV dont elle détient 70 % des parts et ces deux sociétés ont le même dirigeant, M. [G], ce dernier étant signataire de l’acte de délégation en qualité de président de la société [3] ainsi qu'en qualité de gérant de la SCCV. La société [3] peut donc paralyser tant qu'elle le souhaite la mise en oeuvre de la délégation de créance, en décidant de ne pas réclamer à la SCCV le remboursement de son compte-courant.

Il convient par conséquent de condamner la SCCV à payer à la société [5] la somme totale de 302 445 euros (150 000 euros de capital et 152 445 euros en intérêts au 20 novembre 2024),

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, mais à compter du 21 novembre 2024, les intérêts antérieurs étant déjà inclus dans le quantum de la condamnation.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCCV sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


REJETTE la demande de sursis à statuer ; 

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [4] à payer à la SAS [1] la somme de 302 445 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ; 

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [4] aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS [1] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026



La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1118, code civil 1339, code civil 1189, code civil 1336, code civil 1170, code des procedures civiles d'execution L523-1, code civil 1338). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:40:54.137Z.