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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 22 juillet 2026, n° 2025F01774

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SAS Ecodrop (ci-après « Ecodrop ») avait pour activité la collecte de déchets et la mise en relation de producteurs / détenteurs de déchets du BTP et de déchetteries professionnelles. La SAS CBA Services (ci-après « CBA ») est une société de nettoyage industriel et d'entretien des locaux commerciaux et particuliers.

CBA a fait appel à Ecodrop pour assurer la gestion des déchets issus de ses chantiers. 20 factures d'Ecodrop à CBA, émises entre le 31 mars 2024 et le 31 octobre 2024, couvrant la location de bennes ainsi que des régularisations d'opérations suite à des tonnages de déchets plus élevés que prévus aux devis, sont impayées pour un montant de 35 840,55 €.

Le 17 juin 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, Ecodrop met en demeure CBA de lui régler la somme de 40 407,07 €, correspondant aux 20 factures impayées, aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement correspondantes et à des dommages et intérêts. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, Ecodrop assigne CBA devant ce tribunal pour demander paiement de ses factures impayées. Cette affaire est enrôlée sous le RG n° 2025F01774.

Suivant jugement du 5 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de CBA, et la SCP BTSG (ci-après « BTSG »), en la personne de Me [I] [G], est nommée liquidateur. La publication de cette information au BODACC intervient le 14 novembre 2025.

Ecodrop déclare le 13 janvier 2026 sa créance à BTSG, pour un montant de 42 640,55 €.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 signifié à personne habilitée, Ecodrop dénonce l'assignation du 6 octobre 2025 et assigne en intervention forcée BTSG, prise en la personne de Me [G], devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1194 s., 1217 s. et 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 622-22 s. et L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 42, 46, 331 s., 699 et 700 du code de procédure civile,

La recevoir en son intervention forcée de BTSG, prise en la personne de Me [I] [G], ès-qualités de liquidateur de CBA ;

L'en déclarée bien fondée ;

En conséquence :

Prononcer la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG n° 2025F01774 ;

Constater qu'Ecodrop est bien fondée à déclarer une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 42 640,55 €, au passif de CBA ;

Fixer la créance d'Ecodrop au passif de la liquidation judiciaire de CBA à la somme de 42 640,55 €.

Cette affaire est enrôlée sous le RG n° 2026F00758, et, par décision de jonction du 14 avril 2026, les deux affaires se poursuivent sous le RG n° 2025F01774.

A l'audience du 16 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend Ecodrop, seule partie présente, qui confirme que les termes de son assignation représentent l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, ce dont il avise Ecodrop.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Ecodrop

expose que :

elle détient sur CBA une créance de 42 640,55 € se décomposant en :

20 factures impayées pour 35 840,55 € ;
 * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 20 x 40 € = 800 €, au visa des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
 * des dommages et intérêts pour 3 000 €, en réparation du préjudice dû aux difficultés de trésorerie générées par le retard prolongé dans le règlement des factures;
 * des frais irrépétibles de 3 000 €, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ses factures correspondent à des devis et n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

BTSG ne développe aucun argument, ni en fait, ni en droit.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * L'article L. 622-24 du code de commerce précise : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État… ». L'article R. 622-24 du même code précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales… ».

Ecodrop verse aux débats :

ses 20 factures impayées émises entre le 31 mars 2024 et le 31 octobre 2024, pour un montant total de 35 840,55 €;

les devis correspondants acceptés par CBA ;

sa déclaration de créance à BTSG du 13 janvier 2026 pour un montant de 42 640,55 €.

Le tribunal relève que :

les deux instances ont été jointes le 14 avril 2026 sous le numéro RG n° 2025F01774, la jonction est donc parfaite ;

la somme des factures produites par Ecodrop correspond au montant qu'elle demande ;

Ecodrop a déclaré sa créance le 13 janvier 2026, soit dans les délais prévus par les dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

Ecodrop ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Ecodrop détient donc sur CBA une créance certaine, liquide de 35 840,55 € correspondant aux factures impayées.

L'article L.441-10 du code de commerce dispose : «

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »
 * L'article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.

Ecodrop demande l'application de ces textes, pour un montant total de 800 € correspondant au recouvrement des 20 factures impayées, qu'elle produit aux débats.

Le tribunal y fera droit.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, Ecodrop a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera CBA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Page : 4 Affaire : 2025F01774 2026F00758

En conséquence, le tribunal

fixera la créance d'Ecodrop au passif de CBA au montant total de 35 840,55 + 800 + 1 000 = 37 640,55 €, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera CBA, qui succombe, aux entiers dépens dans les termes du dispositif ci-dessous, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit recevable

la demande de la SAS Ecodrop en son intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [G], ès-qualités de liquidateur de la SAS CBA Service ;

Confirme

la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01774 et 2026F00758, qui se poursuivent sous le numéro RG 2025F01774 ;

Fixe la créance de la SAS Ecodrop au passif de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [G], es-qualités de liquidateur de la SAS CBA Service, à la somme totale de 37 640,55 € ;

Condamne

la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [G], ès-qualités de liquidateur de la SAS CBA Service, aux entiers dépens et que ces derniers resteront en frais privilégiés de la procédure collective.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [D] [Y] et [E] [J], (M. [D] [Y] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ECODROP 420 Bureaux [Adresse 1] comparant par Me Aurélie BODIN [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS CBA SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

SCP BTSG mission conduite par Me Pierre BOURION [Adresse 4] SUR [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 16 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS :

La SAS Ecodrop (ci-après « Ecodrop ») avait pour activité la collecte de déchets et la mise en relation de producteurs / détenteurs de déchets du BTP et de déchetteries professionnelles. La SAS CBA Services (ci-après « CBA ») est une société de nettoyage industriel et d'entretien des locaux commerciaux et particuliers.

CBA a fait appel à Ecodrop pour assurer la gestion des déchets issus de ses chantiers. 20 factures d'Ecodrop à CBA, émises entre le 31 mars 2024 et le 31 octobre 2024, couvrant la location de bennes ainsi que des régularisations d'opérations suite à des tonnages de déchets plus élevés que prévus aux devis, sont impayées pour un montant de 35 840,55 €.

Le 17 juin 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, Ecodrop met en demeure CBA de lui régler la somme de 40 407,07 €, correspondant aux 20 factures impayées, aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement correspondantes et à des dommages et intérêts. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, Ecodrop assigne CBA devant ce tribunal pour demander paiement de ses factures impayées. Cette affaire est enrôlée sous le RG n° 2025F01774.

Suivant jugement du 5 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de CBA, et la SCP BTSG (ci-après « BTSG »), en la personne de Me [I] [G], est nommée liquidateur. La publication de cette information au BODACC intervient le 14 novembre 2025.

Ecodrop déclare le 13 janvier 2026 sa créance à BTSG, pour un montant de 42 640,55 €.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 signifié à personne habilitée, Ecodrop dénonce l'assignation du 6 octobre 2025 et assigne en intervention forcée BTSG, prise en la personne de Me [G], devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1194 s., 1217 s. et 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 622-22 s. et L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 42, 46, 331 s., 699 et 700 du code de procédure civile,

La recevoir en son intervention forcée de BTSG, prise en la personne de Me [I] [G], ès-qualités de liquidateur de CBA ;

L'en déclarée bien fondée ;

En conséquence :

Prononcer la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG n° 2025F01774 ;

Constater qu'Ecodrop est bien fondée à déclarer une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 42 640,55 €, au passif de CBA ;

Fixer la créance d'Ecodrop au passif de la liquidation judiciaire de CBA à la somme de 42 640,55 €.

Cette affaire est enrôlée sous le RG n° 2026F00758, et, par décision de jonction du 14 avril 2026, les deux affaires se poursuivent sous le RG n° 2025F01774.

A l'audience du 16 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend Ecodrop, seule partie présente, qui confirme que les termes de son assignation représentent l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, ce dont il avise Ecodrop.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Ecodrop

expose que :

elle détient sur CBA une créance de 42 640,55 € se décomposant en :

20 factures impayées pour 35 840,55 € ;
 * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 20 x 40 € = 800 €, au visa des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
 * des dommages et intérêts pour 3 000 €, en réparation du préjudice dû aux difficultés de trésorerie générées par le retard prolongé dans le règlement des factures;
 * des frais irrépétibles de 3 000 €, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ses factures correspondent à des devis et n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

BTSG ne développe aucun argument, ni en fait, ni en droit.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * L'article L. 622-24 du code de commerce précise : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État… ». L'article R. 622-24 du même code précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales… ».

Ecodrop verse aux débats :

ses 20 factures impayées émises entre le 31 mars 2024 et le 31 octobre 2024, pour un montant total de 35 840,55 €;

les devis correspondants acceptés par CBA ;

sa déclaration de créance à BTSG du 13 janvier 2026 pour un montant de 42 640,55 €.

Le tribunal relève que :

les deux instances ont été jointes le 14 avril 2026 sous le numéro RG n° 2025F01774, la jonction est donc parfaite ;

la somme des factures produites par Ecodrop correspond au montant qu'elle demande ;

Ecodrop a déclaré sa créance le 13 janvier 2026, soit dans les délais prévus par les dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

Ecodrop ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Ecodrop détient donc sur CBA une créance certaine, liquide de 35 840,55 € correspondant aux factures impayées.

L'article L.441-10 du code de commerce dispose : «

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »
 * L'article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.

Ecodrop demande l'application de ces textes, pour un montant total de 800 € correspondant au recouvrement des 20 factures impayées, qu'elle produit aux débats.

Le tribunal y fera droit.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, Ecodrop a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera CBA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Page : 4 Affaire : 2025F01774 2026F00758

En conséquence, le tribunal

fixera la créance d'Ecodrop au passif de CBA au montant total de 35 840,55 + 800 + 1 000 = 37 640,55 €, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera CBA, qui succombe, aux entiers dépens dans les termes du dispositif ci-dessous, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit recevable

la demande de la SAS Ecodrop en son intervention forcée de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [G], ès-qualités de liquidateur de la SAS CBA Service ;

Confirme

la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01774 et 2026F00758, qui se poursuivent sous le numéro RG 2025F01774 ;

Fixe la créance de la SAS Ecodrop au passif de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [G], es-qualités de liquidateur de la SAS CBA Service, à la somme totale de 37 640,55 € ;

Condamne

la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [G], ès-qualités de liquidateur de la SAS CBA Service, aux entiers dépens et que ces derniers resteront en frais privilégiés de la procédure collective.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [D] [Y] et [E] [J], (M. [D] [Y] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:30:41.604Z.