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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 30 juillet 2026, n° 23/00912

Renvoi à une autre audienceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En mars 2017, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], ont engagé la société BATIPOOL afin de construire une piscine et sa terrasse en pourtour. 

Dans le cadre de ses activités professionnelles ladite société était assurée auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à compter du 13 février 2017.

Les époux [A] se prévalant de désordres sur les travaux réalisés par la société BATIPOOL, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [F] [B] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 19 mars 2019 rendue à l'encontre de la société BATIPOOL. 

Cette mesure a été rendue opposable aux sociétés THONES [X] et CBL INSURANCE EUROPE DAC selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 5 novembre 2019.

Monsieur [F] [B], Expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise le 26 janvier 2021.

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Par exploits de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], ont fait assigner la société BATIPOOL et la société CBL INSURANCE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de : 
- DIRE ET JUGER leurs prétentions recevables et bien fondées ; 
1. Sur la réception
- PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 25 octobre 2018 ; 
2. Sur les garanties et responsabilités
- CONSTATER que l'ensemble des désordres 1 à 5 sont imputables à la société BATIPOOL ; 
- CONSTATER que la garantie décennale de la société BATIPOOL est acquise ;
Subsidiairement, si la garantie décennale ne devait pas être acquise, CONSTATER que la société BATIPOOL engage sa responsabilité contractuelle ; 
En tout état de cause 
- CONDAMNER solidairement la société BATIPOOL et la société CBL INSURANCE à leur verser la somme totale de 32 332,95 euros (à parfaire) au titre des travaux de reprise des désordres 1 à 5 tels que désignés par l'Expert judiciaire ;
- PRONONCER l'indexation des condamnations sur l'indice du coût de la construction (base : 2021 T1 - source : INSEE), à compter du 26 janvier 2021, au jour du paiement ;
- DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, jusqu'à complet paiement ;
- CONDAMNER solidairement la SASU BATIPOOL et la Compagnie CBL INSURANCE à verser à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 456,89 euros au titre des frais annexes exposés dans le cadre de la présente affaire ;
- CONDAMNER solidairement la SASU BATIPOOL et la Compagnie CBL INSURANCE à verser la somme de 3 000 euros à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] au titre du préjudice de jouissance subi ;
- CONDAMNER solidairement la SASU BATIPOOL et la Compagnie CBL INSURANCE à verser à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures en référé et au fond, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 23/00912. 



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Par exploits de commissaire de justice en date des 12 mai et 20 juillet 2023, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], ont fait assigner la société BATIPOOL et la société CBL INSURANCE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux mêmes fins.

Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 23/01443.

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Selon ordonnance de jonction en date du 15 septembre 2023, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01443 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00912 a été ordonnée et l'affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 23/00912.

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Suivant conclusions d'incident et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, demandeurs à l'incident, demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de: 
- RECEVOIR Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en leur intervention volontaire, uniquement en soutien du présent incident nullité/irrecevabilité, étant précisé que Monsieur [H] [M] a démissionné de ses fonctions de liquidateur à compter du 16 mai 2023, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC étant représentée depuis cette date uniquement par Monsieur [U] [L], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur;
- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par les époux [A] à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, sans représentant avec pouvoir pour ce faire ; 
- DECLARER au surplus irrecevable l'action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs pour défaut d'intérêt à agir des parties à l'instance et corrélativement défaut de qualité à défendre pour la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en l'absence de déclaration de créances mais aussi en raison de la forclusion encourue et pour absence de mise en cause des liquidateurs ;
- DECLARER au surplus irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC en liquidation, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, la présente action ;
- REJETER en conséquence l'ensemble des prétentions formulées par les requérants ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses liquidateurs ;
- DECLARER en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en leur qualité d'intervenants volontaires ;
- DEBOUTER en conséquence les consorts [A] de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum les époux [A] à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

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Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], défendeurs à l'incident, demandent à la juridiction de céans de :
- DEBOUTER la société CBL INSURANCE, Messieurs [M] et [L] de toutes leurs demandes comme irrecevables et en tous cas mal fondées ;
 Subsidiairement, 
- PRONONCER la disjonction des instances engagées contre la société CBL INSURANCE et la société BATIPOOL et PRONONCER l'interruption de l'instance engagée à l'encontre la société CBL INSURANCE jusqu'au dépôt de la déclaration de créance des époux [A]; 


En tout état de cause, 
- CONDAMNER solidairement la Société CBL INSURANCE, Messieurs [M] et [L] à verser à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

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Suivant conclusions d'incident aux fins de provision notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], défendeurs à l'incident, demandent à la juridiction de céans de :
- CONDAMNER la société BATIPOOL à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes leur revenant, tous postes confondus ; 
- CONDAMNER la société BATIPOOL à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

La société BATIPOOL, représentée, ne formule aucune prétention. 

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Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la demande de provision formulée à l'encontre de la société BATIPOOL 

L'article 789 du même code applicable au présent litige dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;"

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En l'espèce, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], invoquent l'article 789 3° du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que l'obligation de la société BATIPOOL à leur encontre n'est pas sérieusement contestable et n'a jamais été contestée. Ils indiquent que la société a par ailleurs reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité et que l'expert a conclu à sa responsabilité sans qu'aucun doute ne puisse prospérer. Ils ajoutent que le montant du préjudice était évalué à la somme de 35 000 euros en 2021 et que la hausse des coûts de construction les conduira inévitablement à actualiser leur demande en fonction des devis qu'ils réuniront à la date la plus proche de la décision sur le fond. Ils précisent qu'aucune proposition de règlement amiable n'a été proposée par la société BATIPOOL. 

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En l'occurrence, la société BATIPOOL, bien que constituée, n’a conclu ni à l’incident, ni au fond ; de telle sorte, la juridiction n’est pas en mesure de connaître le positionnement de la société défenderesse quant à sa responsabilité dans les désordres allégués par les consorts [A] et constatés par l’expert judiciaire. 

Si cette absence de positionnement ne permet pas d’exclure de plein droit l’octroi d’une provision, néanmoins ce fait doit être mis en lumière le caractère ou non sérieusement contestable de l’obligation litigieuse. Or, en l’état, se prononcer sur cette obligation reviendrait à statuer sur l’existence de la responsabilité décennale du défendeur et donc violerait les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. 

Or, en l’état, s’il résulte de l’expert judiciaire que ce dernier conclut à la responsabilité de la société BATIPOOL, cependant, en l’état l’appréciation des désordres et leur imputabilité à la société BATIPOOL ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. En l’occurrence, à défaut de reconnaissance explicite devant la juridiction de céans de sa responsabilité par la société BATIPOOL, les consorts [A] ne démontrent pas que l’obligation litigieuse n’est pas sérieusement contestable. 




Par conséquent, les consorts [A] seront déboutés de leur demande de provision.

II) Sur l'intervention volontaire

L'article 328 du code de procédure civile dispose que “L'intervention volontaire est principale ou accessoire.”

L'article 329 du même code dispose : " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

L'article 330 du même code dispose que “L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. "

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En l'espèce, Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE sollicitent de recevoir leur intervention volontaire es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, le tout uniquement au soutien du présent incident. Ils précisent que Monsieur [H] [M] a démissionné de ses fonctions de liquidateur à compter du 16 mai 2023 et que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC est, depuis cette date, uniquement représentée par Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE. 

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En l'occurrence, selon jugement en date du 12 mars 2020 rendu par la Irish High Court, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en situation de liquidation judiciaire avec entrée en vigueur au 20 février 2020 et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG ont été désignés en qualité de liquidateurs. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'intervention volontaire au présent incident de Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.

III) Sur la recevabilité des demandes 

1) Sur la nullité de l'assignation 

L'article 789 du code de procédure civile applicable au présent litige dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

L'article L641-9 I du code de commerce dispose : " I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. "

L'article 273 2° de la directive 2009/138/CE dispose : " 2. Une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la procédure. "




Cette disposition est reprise au sein de l'article L326-20 1er alinéa du code des assurances qui dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de l'Union européenne. "

L'article 280 1° de la même directive dispose : " 1. L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient au Journal officiel de l'Union européenne un extrait de la décision de liquidation.
Les autorités de contrôle de tous les autres États membres qui ont été informées de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article 273, paragraphe 3, peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée."

L'article 32 du code de procédure civile dispose : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "

L'article 117 du même code dispose : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. " 

L'article 119 du même code dispose : " Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. "

L'article 121 du même code dispose : " Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. "

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En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC invoquent les articles 117 et 119 du code de procédure civile et L641-9 I du code de commerce.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en situation de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 12 mars 2020 rendu par la Haute Cour d'Irlande et expliquent qu'ils sont les seuls habilités à représenter ladite société. Ils indiquent que l'assignation a été délivrée postérieurement audit jugement et uniquement à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ce qui constitue un vice de fond lequel ne nécessite la preuve d'aucun grief et ne peut donner lieu à régularisation. Ils précisent que leur présente intervention volontaire ne peut permettre de régulariser la procédure et qu'ils entendent, au contraire, se prévaloir de cette cause de nullité. Ils expliquent que l'assignation est donc nulle et non avenue.

Ils ajoutent que la mention " prise en la personne de " inscrite sur l'assignation ne permet pas d'établir qu'elle viserait également les liquidateurs. Ils expliquent que l'assignation n'a pas été délivrée à l'adresse et la personne des liquidateurs mais à l'adresse de l'établissement secondaire de ladite société à [Localité 2]. Ils précisent que la liquidation a entrainé la fermeture de l'établissement parisien de sorte que l'acte n'a pas été délivré à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. 




En défense, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], contestent cette demande et invoquent les articles L622-6, L622-22, L622-24, R622-24 du code de commerce.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que l'instance en cours ne peut qu'être interrompue jusqu'à la régularisation de la créance du fait de la liquidation et que leurs demandes sont recevables. Ils ajoutent que la société CBL INSURANCE ne les a pas informés dans un délai de 10 jours à compter du 12 mars 2020 de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ce qui les a empêchés de régulariser la déclaration de créance. Ils précisent que rien ne démontre qu'ils aient été informés de la procédure de liquidation judiciaire, ou encore que la société BATIPOOL l'ait été. Ils expliquent que l'argument de la médiatisation de la procédure de liquidation ne saurait prospérer dès lors que l'information n'a été relayée que par des journaux spécialisés en matière d'assurance et de banque. Ils indiquent que la société CBL INSURANCE apparait de mauvaise foi et que, selon courriel en date du 8 juin 2020 son Conseil leur a simplement indiqué qu'il n'était plus en charge en l'affaire et les a invités à contacter directement la société tandis que le jugement de liquidation aurait pu leur être communiqué. 

Ils ajoutent que la déclaration de créance ne peut être réalisée qu'après publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC dans un délai de deux mois et que cette publication n'a pas été réalisée à ce jour. Ils précisent que le certificat établi par le greffe ne fait pas mention de la procédure collective. Ils expliquent que la personne morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation, que l'assignation mentionne que la société est " prise en la personne de ses représentants légaux en exercice " formulation qui comprends les mandataires judiciaires et que les mandataires judiciaires sont intervenus volontairement à la présente procédure. Ils indiquent que l'assignation a été délivrée au siège social de la société CBL INSURANCE où elle a été réceptionnée par une hôtesse d'accueil qui a déclaré être habilitée à recevoir une telle assignation. 

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En l'occurrence, selon jugement en date du 12 mars 2020 rendu par la Irish High Court, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en situation de liquidation judiciaire avec entrée en vigueur au 20 février 2020 et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG ont été désignés en qualité de liquidateurs. 

Il est démontré que ce jugement a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne le 2 avril 2020.

L'assignation a été délivrée à la société CBL INSURANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 mai 2023, soit postérieurement à son placement en situation de liquidation judiciaire. Ces actes ont été, reçus par Madame [E] [K], hôtesse d'accueil, à la société CBL INSURANCE dans sa succursale française sis [Adresse 6] à [Localité 3].

Il convient de rappeler qu'il n'importe pas que Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], aient été informés de cette procédure de liquidation judiciaire, le simple défaut de qualité constituant une cause de nullité de l'assignation. 

De plus, la mention " prise en la personne de son représentant légal " vise le représentant de la société et non ses liquidateurs.

Au surplus, l'intervention volontaire des liquidateurs ayant pour seul objet de faire constater la nullité de l'assignation, ne permet pas de couvrir cette irrégularité au sens de l'article 121 du code de procédure civile. 

Dès lors, les assignations délivrées à la société CBL INSURANCE sont entachées d'une irrégularité de fond dans la mesure où elles ont été délivrées à une personne dépourvue de la qualité à agir. 

Par conséquent, les assignations délivrées par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC seront déclarées nulles.



2) Sur l'irrecevabilité des demandes

L'article L326-20 1er alinéa du code des assurances dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de l'Union européenne. "

L'article L622-21 I° du code de commerce dispose : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. " 

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En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC invoquent les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L622-21 et L622-24 du code de commerce pour soulever l’irrecevabilité de l’action et de l’ensemble des demandes.

Au soutien de ses prétentions, ils expliquent qu'en l'absence de déclaration de créance à son encontre, les demandes formulées par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], sont irrecevables et qu'elles sont forcloses depuis le 2 septembre 2022. Ils indiquent que, par conséquent, ils n'ont plus d'intérêt à agir, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité de l'action. Ils ajoutent que l'instance ne peut être interrompue dès lors que la procédure de liquidation est antérieure à l'assignation et que cette interruption ne leur profite qu'à eux. Ils précisent que le prétendu manquement à leur obligation d'information relève de l'appréciation du juge du fond et qu'il ne vaut que dans le cadre d'une procédure collective en cours d'instance et qui entraine son interruption. Ils indiquent que le jugement de liquidation a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union Européenne le 2 avril 2020, que le Kbis de la succursale français de la société CBL INSURANCE mentionne le jugement de liquidation depuis le 21 juin 2021, et qu'une publication au BODACC a été réalisée le 3 juillet 2022. Ils précisent que les liquidateurs ont informé l'ensemble des assurés et des courtiers d'assurance de cette liquidation au moyen d'une lettre circulaire diffusée le 24 mars 2020. Ils expliquent que le jugement de liquidation a fait l'objet d'une forte médiatisation et que, même après le dépôt de ses conclusions d'incident, les consorts [A] n'ont pas régularisé la procédure. Ils ajoutent que le jugement de liquidation a pris effet directement en France conformément aux dispositions de l'article 326-20 du code des assurances. 

En défense, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], contestent cette demande et ne formulent pas d'argumentation distincte de celle au titre de la nullité de l'acte.

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En l’espèce, compte tenu du prononcé de la nullité des assignations visant la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, cette demande est devenue sans objet. 

IV) Sur la demande de disjonction et d'interruption d'instance

L'article L622-22 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "

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En l'espèce, cette demande est également sans objet compte tenu de la nullité de l’assignation. 

V) Sur la demande de mise hors de cause

Le Juge peut ordonner la mise hors de cause d'une partie.

En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sollicite sa mise hors de cause. Or, les assignations formulées à l'encontre de la société CBL INSURANCE ayant été déclarée nulle, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause. Par conséquent, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sera déboutée de sa demande de mise hors de cause, laquelle se retrouve sans objet du fait de la nullité des assignations formulées à son égard. 

VI) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. 

Les assignations délivrées à la société CBL INSURANCE ayant été déclarées nulles, les demandes des époux [A] au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'égard de cette société et de Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG Irlande es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC seront purement et simplement rejetées. 

Aussi, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], seront condamnés aux entiers dépens concernant exclusivement la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses mandataires liquidateurs et seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif. 

S’agissant de l’autre partie de l’instance avec la société BATIPOOL, il convient de joindre au fond les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire, 

DÉBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A] de leur demande de condamner la société BATIPOOL à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes leur revenant, tous postes confondus ; 

DECLARE Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE recevables en leur intervention volontaire au présent incident en qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; 

DECLARE nulle les assignations délivrées les 12 mai et 20 juillet 2023 par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; 

DECLARE sans objet les demandes tenant à l’irrevabilité de l’action et de l'ensemble des demandes pécuniaires formulées par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A] à l'encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, ainsi que la demande de disjonction et d’interruption d’instance, eu égard à la nullité des assignations et au besoin, DÉBOUTE Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC des demandes formulées à ce titre ; 

DEBOUTE la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de sa demande de mise hors de cause; 
CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], à verser à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses mandataires liquidateurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 




CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], aux dépens concernant exclusivement la procédure relative à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses mandataires liquidateurs, ainsi que ces derniers ;

RÉSERVE l'ensemble des autres demandes concernant le litige opposant au fond Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], et la société BATIPOOL, et DIT sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la présente procédure d’incident suivront le fond ; 

RENVOIE à la mise en état électronique du 7 octobre 2026 ;



Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Minute : 26/00390
DOSSIER N° : N° RG 23/00912 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLDV  




TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026


Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :



Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort





DEMANDEURS

- Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1]

- Madame [J] [I] épouse [A]
née le 29 Janvier 1980 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1]

représentéS par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 104, Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

S.A.S.U. BATIPOOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 80

CBL INSURANCE EUROPE DAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 36, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



INTERVENANTS VOLONTAIRES A L’INCIDENT

Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [T], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est [Adresse 4] (Irlande), situés [Adresse 5],

représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 36, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant








L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE

En mars 2017, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], ont engagé la société BATIPOOL afin de construire une piscine et sa terrasse en pourtour. 

Dans le cadre de ses activités professionnelles ladite société était assurée auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à compter du 13 février 2017.

Les époux [A] se prévalant de désordres sur les travaux réalisés par la société BATIPOOL, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [F] [B] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 19 mars 2019 rendue à l'encontre de la société BATIPOOL. 

Cette mesure a été rendue opposable aux sociétés THONES [X] et CBL INSURANCE EUROPE DAC selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS en date du 5 novembre 2019.

Monsieur [F] [B], Expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise le 26 janvier 2021.

***
Par exploits de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], ont fait assigner la société BATIPOOL et la société CBL INSURANCE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de : 
- DIRE ET JUGER leurs prétentions recevables et bien fondées ; 
1. Sur la réception
- PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 25 octobre 2018 ; 
2. Sur les garanties et responsabilités
- CONSTATER que l'ensemble des désordres 1 à 5 sont imputables à la société BATIPOOL ; 
- CONSTATER que la garantie décennale de la société BATIPOOL est acquise ;
Subsidiairement, si la garantie décennale ne devait pas être acquise, CONSTATER que la société BATIPOOL engage sa responsabilité contractuelle ; 
En tout état de cause 
- CONDAMNER solidairement la société BATIPOOL et la société CBL INSURANCE à leur verser la somme totale de 32 332,95 euros (à parfaire) au titre des travaux de reprise des désordres 1 à 5 tels que désignés par l'Expert judiciaire ;
- PRONONCER l'indexation des condamnations sur l'indice du coût de la construction (base : 2021 T1 - source : INSEE), à compter du 26 janvier 2021, au jour du paiement ;
- DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, jusqu'à complet paiement ;
- CONDAMNER solidairement la SASU BATIPOOL et la Compagnie CBL INSURANCE à verser à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 456,89 euros au titre des frais annexes exposés dans le cadre de la présente affaire ;
- CONDAMNER solidairement la SASU BATIPOOL et la Compagnie CBL INSURANCE à verser la somme de 3 000 euros à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] au titre du préjudice de jouissance subi ;
- CONDAMNER solidairement la SASU BATIPOOL et la Compagnie CBL INSURANCE à verser à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures en référé et au fond, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 23/00912. 



***
Par exploits de commissaire de justice en date des 12 mai et 20 juillet 2023, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], ont fait assigner la société BATIPOOL et la société CBL INSURANCE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux mêmes fins.

Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 23/01443.

***
Selon ordonnance de jonction en date du 15 septembre 2023, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01443 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00912 a été ordonnée et l'affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 23/00912.

***
Suivant conclusions d'incident et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, demandeurs à l'incident, demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de: 
- RECEVOIR Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en leur intervention volontaire, uniquement en soutien du présent incident nullité/irrecevabilité, étant précisé que Monsieur [H] [M] a démissionné de ses fonctions de liquidateur à compter du 16 mai 2023, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC étant représentée depuis cette date uniquement par Monsieur [U] [L], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur;
- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par les époux [A] à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, sans représentant avec pouvoir pour ce faire ; 
- DECLARER au surplus irrecevable l'action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs pour défaut d'intérêt à agir des parties à l'instance et corrélativement défaut de qualité à défendre pour la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en l'absence de déclaration de créances mais aussi en raison de la forclusion encourue et pour absence de mise en cause des liquidateurs ;
- DECLARER au surplus irrecevable l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC en liquidation, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, la présente action ;
- REJETER en conséquence l'ensemble des prétentions formulées par les requérants ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses liquidateurs ;
- DECLARER en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l'hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en leur qualité d'intervenants volontaires ;
- DEBOUTER en conséquence les consorts [A] de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum les époux [A] à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

***
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], défendeurs à l'incident, demandent à la juridiction de céans de :
- DEBOUTER la société CBL INSURANCE, Messieurs [M] et [L] de toutes leurs demandes comme irrecevables et en tous cas mal fondées ;
 Subsidiairement, 
- PRONONCER la disjonction des instances engagées contre la société CBL INSURANCE et la société BATIPOOL et PRONONCER l'interruption de l'instance engagée à l'encontre la société CBL INSURANCE jusqu'au dépôt de la déclaration de créance des époux [A]; 


En tout état de cause, 
- CONDAMNER solidairement la Société CBL INSURANCE, Messieurs [M] et [L] à verser à Madame [J] [A] et Monsieur [N] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

***
Suivant conclusions d'incident aux fins de provision notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], défendeurs à l'incident, demandent à la juridiction de céans de :
- CONDAMNER la société BATIPOOL à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes leur revenant, tous postes confondus ; 
- CONDAMNER la société BATIPOOL à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

La société BATIPOOL, représentée, ne formule aucune prétention. 

***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la demande de provision formulée à l'encontre de la société BATIPOOL 

L'article 789 du même code applicable au présent litige dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;"

***
En l'espèce, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], invoquent l'article 789 3° du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que l'obligation de la société BATIPOOL à leur encontre n'est pas sérieusement contestable et n'a jamais été contestée. Ils indiquent que la société a par ailleurs reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité et que l'expert a conclu à sa responsabilité sans qu'aucun doute ne puisse prospérer. Ils ajoutent que le montant du préjudice était évalué à la somme de 35 000 euros en 2021 et que la hausse des coûts de construction les conduira inévitablement à actualiser leur demande en fonction des devis qu'ils réuniront à la date la plus proche de la décision sur le fond. Ils précisent qu'aucune proposition de règlement amiable n'a été proposée par la société BATIPOOL. 

***
En l'occurrence, la société BATIPOOL, bien que constituée, n’a conclu ni à l’incident, ni au fond ; de telle sorte, la juridiction n’est pas en mesure de connaître le positionnement de la société défenderesse quant à sa responsabilité dans les désordres allégués par les consorts [A] et constatés par l’expert judiciaire. 

Si cette absence de positionnement ne permet pas d’exclure de plein droit l’octroi d’une provision, néanmoins ce fait doit être mis en lumière le caractère ou non sérieusement contestable de l’obligation litigieuse. Or, en l’état, se prononcer sur cette obligation reviendrait à statuer sur l’existence de la responsabilité décennale du défendeur et donc violerait les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. 

Or, en l’état, s’il résulte de l’expert judiciaire que ce dernier conclut à la responsabilité de la société BATIPOOL, cependant, en l’état l’appréciation des désordres et leur imputabilité à la société BATIPOOL ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. En l’occurrence, à défaut de reconnaissance explicite devant la juridiction de céans de sa responsabilité par la société BATIPOOL, les consorts [A] ne démontrent pas que l’obligation litigieuse n’est pas sérieusement contestable. 




Par conséquent, les consorts [A] seront déboutés de leur demande de provision.

II) Sur l'intervention volontaire

L'article 328 du code de procédure civile dispose que “L'intervention volontaire est principale ou accessoire.”

L'article 329 du même code dispose : " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

L'article 330 du même code dispose que “L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. "

***
En l'espèce, Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE sollicitent de recevoir leur intervention volontaire es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, le tout uniquement au soutien du présent incident. Ils précisent que Monsieur [H] [M] a démissionné de ses fonctions de liquidateur à compter du 16 mai 2023 et que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC est, depuis cette date, uniquement représentée par Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE. 

***

En l'occurrence, selon jugement en date du 12 mars 2020 rendu par la Irish High Court, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en situation de liquidation judiciaire avec entrée en vigueur au 20 février 2020 et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG ont été désignés en qualité de liquidateurs. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'intervention volontaire au présent incident de Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.

III) Sur la recevabilité des demandes 

1) Sur la nullité de l'assignation 

L'article 789 du code de procédure civile applicable au présent litige dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

L'article L641-9 I du code de commerce dispose : " I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. "

L'article 273 2° de la directive 2009/138/CE dispose : " 2. Une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la procédure. "




Cette disposition est reprise au sein de l'article L326-20 1er alinéa du code des assurances qui dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de l'Union européenne. "

L'article 280 1° de la même directive dispose : " 1. L'autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l'autorité compétente assurent la publicité de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient au Journal officiel de l'Union européenne un extrait de la décision de liquidation.
Les autorités de contrôle de tous les autres États membres qui ont été informées de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation conformément à l'article 273, paragraphe 3, peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée."

L'article 32 du code de procédure civile dispose : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "

L'article 117 du même code dispose : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. " 

L'article 119 du même code dispose : " Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. "

L'article 121 du même code dispose : " Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. "

***
En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC invoquent les articles 117 et 119 du code de procédure civile et L641-9 I du code de commerce.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en situation de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 12 mars 2020 rendu par la Haute Cour d'Irlande et expliquent qu'ils sont les seuls habilités à représenter ladite société. Ils indiquent que l'assignation a été délivrée postérieurement audit jugement et uniquement à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ce qui constitue un vice de fond lequel ne nécessite la preuve d'aucun grief et ne peut donner lieu à régularisation. Ils précisent que leur présente intervention volontaire ne peut permettre de régulariser la procédure et qu'ils entendent, au contraire, se prévaloir de cette cause de nullité. Ils expliquent que l'assignation est donc nulle et non avenue.

Ils ajoutent que la mention " prise en la personne de " inscrite sur l'assignation ne permet pas d'établir qu'elle viserait également les liquidateurs. Ils expliquent que l'assignation n'a pas été délivrée à l'adresse et la personne des liquidateurs mais à l'adresse de l'établissement secondaire de ladite société à [Localité 2]. Ils précisent que la liquidation a entrainé la fermeture de l'établissement parisien de sorte que l'acte n'a pas été délivré à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. 




En défense, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], contestent cette demande et invoquent les articles L622-6, L622-22, L622-24, R622-24 du code de commerce.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que l'instance en cours ne peut qu'être interrompue jusqu'à la régularisation de la créance du fait de la liquidation et que leurs demandes sont recevables. Ils ajoutent que la société CBL INSURANCE ne les a pas informés dans un délai de 10 jours à compter du 12 mars 2020 de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ce qui les a empêchés de régulariser la déclaration de créance. Ils précisent que rien ne démontre qu'ils aient été informés de la procédure de liquidation judiciaire, ou encore que la société BATIPOOL l'ait été. Ils expliquent que l'argument de la médiatisation de la procédure de liquidation ne saurait prospérer dès lors que l'information n'a été relayée que par des journaux spécialisés en matière d'assurance et de banque. Ils indiquent que la société CBL INSURANCE apparait de mauvaise foi et que, selon courriel en date du 8 juin 2020 son Conseil leur a simplement indiqué qu'il n'était plus en charge en l'affaire et les a invités à contacter directement la société tandis que le jugement de liquidation aurait pu leur être communiqué. 

Ils ajoutent que la déclaration de créance ne peut être réalisée qu'après publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC dans un délai de deux mois et que cette publication n'a pas été réalisée à ce jour. Ils précisent que le certificat établi par le greffe ne fait pas mention de la procédure collective. Ils expliquent que la personne morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation, que l'assignation mentionne que la société est " prise en la personne de ses représentants légaux en exercice " formulation qui comprends les mandataires judiciaires et que les mandataires judiciaires sont intervenus volontairement à la présente procédure. Ils indiquent que l'assignation a été délivrée au siège social de la société CBL INSURANCE où elle a été réceptionnée par une hôtesse d'accueil qui a déclaré être habilitée à recevoir une telle assignation. 

***
En l'occurrence, selon jugement en date du 12 mars 2020 rendu par la Irish High Court, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a été placée en situation de liquidation judiciaire avec entrée en vigueur au 20 février 2020 et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG ont été désignés en qualité de liquidateurs. 

Il est démontré que ce jugement a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne le 2 avril 2020.

L'assignation a été délivrée à la société CBL INSURANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 mai 2023, soit postérieurement à son placement en situation de liquidation judiciaire. Ces actes ont été, reçus par Madame [E] [K], hôtesse d'accueil, à la société CBL INSURANCE dans sa succursale française sis [Adresse 6] à [Localité 3].

Il convient de rappeler qu'il n'importe pas que Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], aient été informés de cette procédure de liquidation judiciaire, le simple défaut de qualité constituant une cause de nullité de l'assignation. 

De plus, la mention " prise en la personne de son représentant légal " vise le représentant de la société et non ses liquidateurs.

Au surplus, l'intervention volontaire des liquidateurs ayant pour seul objet de faire constater la nullité de l'assignation, ne permet pas de couvrir cette irrégularité au sens de l'article 121 du code de procédure civile. 

Dès lors, les assignations délivrées à la société CBL INSURANCE sont entachées d'une irrégularité de fond dans la mesure où elles ont été délivrées à une personne dépourvue de la qualité à agir. 

Par conséquent, les assignations délivrées par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC seront déclarées nulles.



2) Sur l'irrecevabilité des demandes

L'article L326-20 1er alinéa du code des assurances dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de l'Union européenne. "

L'article L622-21 I° du code de commerce dispose : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. " 

***
En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC invoquent les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et L622-21 et L622-24 du code de commerce pour soulever l’irrecevabilité de l’action et de l’ensemble des demandes.

Au soutien de ses prétentions, ils expliquent qu'en l'absence de déclaration de créance à son encontre, les demandes formulées par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], sont irrecevables et qu'elles sont forcloses depuis le 2 septembre 2022. Ils indiquent que, par conséquent, ils n'ont plus d'intérêt à agir, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité de l'action. Ils ajoutent que l'instance ne peut être interrompue dès lors que la procédure de liquidation est antérieure à l'assignation et que cette interruption ne leur profite qu'à eux. Ils précisent que le prétendu manquement à leur obligation d'information relève de l'appréciation du juge du fond et qu'il ne vaut que dans le cadre d'une procédure collective en cours d'instance et qui entraine son interruption. Ils indiquent que le jugement de liquidation a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union Européenne le 2 avril 2020, que le Kbis de la succursale français de la société CBL INSURANCE mentionne le jugement de liquidation depuis le 21 juin 2021, et qu'une publication au BODACC a été réalisée le 3 juillet 2022. Ils précisent que les liquidateurs ont informé l'ensemble des assurés et des courtiers d'assurance de cette liquidation au moyen d'une lettre circulaire diffusée le 24 mars 2020. Ils expliquent que le jugement de liquidation a fait l'objet d'une forte médiatisation et que, même après le dépôt de ses conclusions d'incident, les consorts [A] n'ont pas régularisé la procédure. Ils ajoutent que le jugement de liquidation a pris effet directement en France conformément aux dispositions de l'article 326-20 du code des assurances. 

En défense, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], contestent cette demande et ne formulent pas d'argumentation distincte de celle au titre de la nullité de l'acte.

***
En l’espèce, compte tenu du prononcé de la nullité des assignations visant la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, cette demande est devenue sans objet. 

IV) Sur la demande de disjonction et d'interruption d'instance

L'article L622-22 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "

***


En l'espèce, cette demande est également sans objet compte tenu de la nullité de l’assignation. 

V) Sur la demande de mise hors de cause

Le Juge peut ordonner la mise hors de cause d'une partie.

En l'espèce, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sollicite sa mise hors de cause. Or, les assignations formulées à l'encontre de la société CBL INSURANCE ayant été déclarée nulle, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause. Par conséquent, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sera déboutée de sa demande de mise hors de cause, laquelle se retrouve sans objet du fait de la nullité des assignations formulées à son égard. 

VI) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. 

Les assignations délivrées à la société CBL INSURANCE ayant été déclarées nulles, les demandes des époux [A] au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'égard de cette société et de Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG Irlande es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC seront purement et simplement rejetées. 

Aussi, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], seront condamnés aux entiers dépens concernant exclusivement la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses mandataires liquidateurs et seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif. 

S’agissant de l’autre partie de l’instance avec la société BATIPOOL, il convient de joindre au fond les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident. 

PAR CES MOTIFS,

Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire, 

DÉBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A] de leur demande de condamner la société BATIPOOL à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes leur revenant, tous postes confondus ; 

DECLARE Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE recevables en leur intervention volontaire au présent incident en qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; 

DECLARE nulle les assignations délivrées les 12 mai et 20 juillet 2023 par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; 

DECLARE sans objet les demandes tenant à l’irrevabilité de l’action et de l'ensemble des demandes pécuniaires formulées par Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A] à l'encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, ainsi que la demande de disjonction et d’interruption d’instance, eu égard à la nullité des assignations et au besoin, DÉBOUTE Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de la société KPMG IRLANDE et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC des demandes formulées à ce titre ; 

DEBOUTE la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de Monsieur [H] [M] et Monsieur [U] [Y] de sa demande de mise hors de cause; 
CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], à verser à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses mandataires liquidateurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 




CONDAMNE Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], aux dépens concernant exclusivement la procédure relative à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses mandataires liquidateurs, ainsi que ces derniers ;

RÉSERVE l'ensemble des autres demandes concernant le litige opposant au fond Monsieur [N] [A] et Madame [J] [I], épouse [A], et la société BATIPOOL, et DIT sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la présente procédure d’incident suivront le fond ; 

RENVOIE à la mise en état électronique du 7 octobre 2026 ;



Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de commerce L622-22, code de procedure civile 121, code de procedure civile 329, code de procedure civile 790, code de procedure civile 330, code des assurances L622-22, code de commerce R622-24, code de procedure civile 328, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:07:36.499Z.