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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 12 août 2026, n° 25/00460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

VERANDA 73

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] sont les gérants de la SCI PHIBA IMMOBILIERE.

Le 22 décembre 2022, Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] ont signé un devis pour la fourniture et l'installation d'une pergola bioclimatique pour un montant global de 11 000 euros TTC auprès de la SASU VERANDA 73. 

Le 04 janvier 2023, la SASU VERANDA 73 a émis une facture d'acompte à l'adresse de Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] à hauteur de 6 600 euros et Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] justifient du débit d'un chèque de 6 600 euros du compte de la SCI PHIBA IMMOBILIERE le 05 janvier 2023.

Par courrier recommandé délivré le 23 mai 2024, Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] procédaient à la résiliation du contrat conclu avec la SASU VERANDA 73 faute d'installation de la pergola et la mettait en demeure de leur rembourser leur acompte sous quinzaine. 

Par courrier recommandé distribué le 1er octobre 2024, l'assureur de protection juridique de Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] indiquait à la SASU VERANDA 73 que ces derniers n'avaient toujours pas obtenu le remboursement de leur acompte et lui demandait de bien vouloir s'exécuter. 

Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 06 mars 2025, la SCI PHIBA IMMOBILIERE assignait la SASU VERANDA 73 devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui rembourser la somme de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU VERANDA 73 au entiers dépens de l'instance. 

Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 10 avril 2025, la SCI PHIBA IMMOBILIERE assignait Maitre [M] [Z], mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73, devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel en cause de Maitre [M] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASU VERANDA 73 ; 
- Constater la créance de la SCI PHI IMMOBILIERE aux sommes de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Fixer lesdites créances au passif de la SASU VERANDA 73 dans le cadre de son redressement judiciaire. 

La jonction entre les instances était ordonnée par le juge de la mise en état le 09 octobre 2025.

La SASU VERANDA 73 ainsi que Maitre [M] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière n'ont pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 décembre 2025. Le dossier a été retenu à l'audience du 07 mai 2026 et mis en délibéré au 09 juillet 2026. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'appel en cause du mandataire judiciaire 

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

Par ailleurs, l'article L.622-20 alinéa 1 du Code de commerce dispose que " le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ". Il est précisé en son dernier alinéa que " les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ". 

En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE indique que Monsieur [M] [Z] agit ès qualité de mandataire judiciaire la SASU VERANDA 73 dans le cadre de son redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 14 février 2025. Dans le cadre du redressement judiciaire et en l'absence de désignation d'un administrateur ad'hoc, la SASU VERANDA 73 n'est pas dessaisie ; son représentant légal conservant la gestion. Néanmoins, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte interdiction de paiement d'une créance même née antérieurement au jugement d'ouverture. Seul le mandataire a qualité pour être destinataire d'une déclaration de créance antérieure. 

En conséquence, l'appel en cause de Maitre [M] [Z], mandataire judiciaire de la SASU VERAND 73, est recevable et bien fondé. 

Sur les demandes formées à l'encontre de la SASU VERANDA 73

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ".

En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE indique que le redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 a été prononcé le 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains.

En conséquence, la SCI PHIBA IMMOBILIERE est irrecevable en ses demandes de :
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui rembourser la somme de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 les demandes d'inscription de créances au passif du redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 

L'article L.622-22 du code de commerce dispose : " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ".

Par ailleurs, les termes de l'article L.622-24 du Code de commerce selon lequel : " à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat " sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en applicable de l'article L.631-14 du Code de commerce. 

L'article R622-24 du Code de commerce prévoit un délai de deux mois entre le jugement de prononcé du redressement judiciaire et les déclarations de créance. Ainsi, à compter du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois. 

En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE indique que le redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 a été prononcé le 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, et avoir déclaré une créance de 6 600 euros par courrier recommandé avec avis de réception le 24 mars 2025. 

Cependant, aucune pièce communiquée en procédure ne permet de justifier d'une part de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire telle que mentionnée, et d'autre part de la déclaration de sa créance par la SCI PHIBA IMMOBILIERE ; la pièce numéro 15 mentionnée au sein du corps des écritures de la SCI PHIBA IMMOBILIERE n'est pas référencée dans le bordereau de communication de pièces, ni présente au dossier constitué. 

En outre, il n'est pas fait mention d'une déclaration de sa créance à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par la SCI PHIBA IMMOBILIERE.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI PHIBA IMMOBILIERE de sa demande de fixation de ses créances à hauteur de 6 600 euros et 5 000 euros au passif de la SASU VERANDA 73 dans le cadre de son redressement judiciaire. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter la SCI PHIBA IMMOBILIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable et bien fondé l'appel en cause de Maitre [M] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la SCI PHIBA IMMOBILIERE de :
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui rembourser la somme de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI PHIBA IMMOBILIERE de ses demandes de fixation au passif de la SASU VERANDA 73 de ses créances de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SCI PHIBA IMMOBILIERE aux dépens de la présente procédure ;

DEBOUTE la SCI PHIBA IMMOBILIERE de sa demande de fixation au passif de la SASU VERANDA 73 de sa créance de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de CHAMBERY dans le mois de la signification.

Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00460 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EWEV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 12 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. PHIBA IMMOBILIERE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 481 836 716, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY



DEFENDEURS :

S.A.S.U. VERANDA 73 immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 922 153 846, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [M] [Z] Mandataire judiciaire, désigné au redressement judiciaire aux termes d’un jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.


Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, greffier, lors des débats et Madame Chantal FORRAY Greffière, lors du prononcé. 

DEBATS :

Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile avant le 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 09 juillet 2026, prorogé au 12 août 2026.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] sont les gérants de la SCI PHIBA IMMOBILIERE.

Le 22 décembre 2022, Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] ont signé un devis pour la fourniture et l'installation d'une pergola bioclimatique pour un montant global de 11 000 euros TTC auprès de la SASU VERANDA 73. 

Le 04 janvier 2023, la SASU VERANDA 73 a émis une facture d'acompte à l'adresse de Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] à hauteur de 6 600 euros et Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] justifient du débit d'un chèque de 6 600 euros du compte de la SCI PHIBA IMMOBILIERE le 05 janvier 2023.

Par courrier recommandé délivré le 23 mai 2024, Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] procédaient à la résiliation du contrat conclu avec la SASU VERANDA 73 faute d'installation de la pergola et la mettait en demeure de leur rembourser leur acompte sous quinzaine. 

Par courrier recommandé distribué le 1er octobre 2024, l'assureur de protection juridique de Monsieur [M] [Q] et Madame [E] [T] indiquait à la SASU VERANDA 73 que ces derniers n'avaient toujours pas obtenu le remboursement de leur acompte et lui demandait de bien vouloir s'exécuter. 

Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 06 mars 2025, la SCI PHIBA IMMOBILIERE assignait la SASU VERANDA 73 devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui rembourser la somme de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU VERANDA 73 au entiers dépens de l'instance. 

Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 10 avril 2025, la SCI PHIBA IMMOBILIERE assignait Maitre [M] [Z], mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73, devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel en cause de Maitre [M] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASU VERANDA 73 ; 
- Constater la créance de la SCI PHI IMMOBILIERE aux sommes de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Fixer lesdites créances au passif de la SASU VERANDA 73 dans le cadre de son redressement judiciaire. 

La jonction entre les instances était ordonnée par le juge de la mise en état le 09 octobre 2025.

La SASU VERANDA 73 ainsi que Maitre [M] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière n'ont pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 décembre 2025. Le dossier a été retenu à l'audience du 07 mai 2026 et mis en délibéré au 09 juillet 2026. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

Sur l'appel en cause du mandataire judiciaire 

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

Par ailleurs, l'article L.622-20 alinéa 1 du Code de commerce dispose que " le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ". Il est précisé en son dernier alinéa que " les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ". 

En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE indique que Monsieur [M] [Z] agit ès qualité de mandataire judiciaire la SASU VERANDA 73 dans le cadre de son redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 14 février 2025. Dans le cadre du redressement judiciaire et en l'absence de désignation d'un administrateur ad'hoc, la SASU VERANDA 73 n'est pas dessaisie ; son représentant légal conservant la gestion. Néanmoins, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte interdiction de paiement d'une créance même née antérieurement au jugement d'ouverture. Seul le mandataire a qualité pour être destinataire d'une déclaration de créance antérieure. 

En conséquence, l'appel en cause de Maitre [M] [Z], mandataire judiciaire de la SASU VERAND 73, est recevable et bien fondé. 

Sur les demandes formées à l'encontre de la SASU VERANDA 73

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ".

En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE indique que le redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 a été prononcé le 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains.

En conséquence, la SCI PHIBA IMMOBILIERE est irrecevable en ses demandes de :
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui rembourser la somme de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 les demandes d'inscription de créances au passif du redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 

L'article L.622-22 du code de commerce dispose : " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ".

Par ailleurs, les termes de l'article L.622-24 du Code de commerce selon lequel : " à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat " sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en applicable de l'article L.631-14 du Code de commerce. 

L'article R622-24 du Code de commerce prévoit un délai de deux mois entre le jugement de prononcé du redressement judiciaire et les déclarations de créance. Ainsi, à compter du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois. 

En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE indique que le redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 a été prononcé le 14 février 2025 par le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, et avoir déclaré une créance de 6 600 euros par courrier recommandé avec avis de réception le 24 mars 2025. 

Cependant, aucune pièce communiquée en procédure ne permet de justifier d'une part de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire telle que mentionnée, et d'autre part de la déclaration de sa créance par la SCI PHIBA IMMOBILIERE ; la pièce numéro 15 mentionnée au sein du corps des écritures de la SCI PHIBA IMMOBILIERE n'est pas référencée dans le bordereau de communication de pièces, ni présente au dossier constitué. 

En outre, il n'est pas fait mention d'une déclaration de sa créance à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par la SCI PHIBA IMMOBILIERE.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI PHIBA IMMOBILIERE de sa demande de fixation de ses créances à hauteur de 6 600 euros et 5 000 euros au passif de la SASU VERANDA 73 dans le cadre de son redressement judiciaire. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI PHIBA IMMOBILIERE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter la SCI PHIBA IMMOBILIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable et bien fondé l'appel en cause de Maitre [M] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SASU VERANDA 73 ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la SCI PHIBA IMMOBILIERE de :
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui rembourser la somme de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SASU VERANDA 73 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI PHIBA IMMOBILIERE de ses demandes de fixation au passif de la SASU VERANDA 73 de ses créances de 6 600 euros versée à titre d'acompte le 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SCI PHIBA IMMOBILIERE aux dépens de la présente procédure ;

DEBOUTE la SCI PHIBA IMMOBILIERE de sa demande de fixation au passif de la SASU VERANDA 73 de sa créance de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de CHAMBERY dans le mois de la signification.

Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:14:55.280Z.