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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/08849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

par actions simplifiéequalité de mandataire judiciaire de la SCEA [B] [X]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relation contractuelle tacite, la SCEA [B] [X] est usager du service public de distribution de l’eau auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE, agissant en qualité de délégataire de service public du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Carbon Blanc.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SCEA [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner au paiement de 41 244,97 euros au titre de sa consommation d’eau ainsi qu’au paiement de 10 540 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts moratoires.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/8849.





Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a placé la SCEA [B] [X] en redressement judiciaire et a désigné maître [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner en intervention forcée maître [Z] [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [B] [X], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/8849 et de fixer sa créance de 56 784,97 euros, avec intérêts au taux légal, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X].

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/3557.

Par avis du 6 mai 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro RG n°24/8849.

La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SCEA [B] [X] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de développer des moyens de défense tirés de la prescription de certaines factures.

A l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026, la SAS SUEZ EAU FRANCE s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la SCEA [B] [X].


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [B] [X] pour défaut de qualité à agir ;fixer sa créance de 56 784,97 euros avec intérêts au taux légal au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] ;débouter la SCEA [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;fixer les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] ;fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par la SCEA [B] [X], au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 27 septembre 2024, qu’un mandataire judiciaire a été désigné à ce titre, la privant ainsi de qualité à agir seule.

Pour soutenir ses demandes de paiement, qu’elle forme sur le fondement de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1103 du code civil, la SAS SUEZ EAU FRANCE soutient d’abord que l’obligation de paiement de la consommation d’eau enregistrée par un système de comptage étalonné peut notamment découler du raccordement au réseau et de la consommation d’eau par l’usager, en dehors de toute souscription expresse d’un contrat. Elle fait valoir que le règlement de service établi par l’autorité délégante, qui peut comprendre des clauses exorbitantes du droit commun et être modifié unilatéralement par celle-ci compte tenu de sa nature réglementaire, ainsi que les tarifs établis par la collectivité territoriale, fondent l’obligation de l’abonné de régler les factures relatives à ses consommations d’eau et à l’assainissement y afférent. Elle fait valoir en outre qu’en cas de surconsommation, il appartient à l’abonné de démontrer que cette dernière n’est pas de son fait, et soutient en l’espèce que la SCEA [B] [X] échoue à rapporter une telle preuve. La SAS SUEZ EAU FRANCE ajoute qu’elle a rempli ses obligations en informant son abonné, dès 2018 et à plusieurs reprises, qu’elle avait constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé. Si la SAS SUEZ EAU FRANCE admet qu’un abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne, après avoir été informé d’une surconsommation par le service d’eau potable, et après lui avoir présenté dans le délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’elle a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations, elle soutient que la SCEA [B] [X] ne lui a pas présenté une telle attestation dans le délai requis. Si elle reconnait en outre qu’un usager peut bénéficier d’un écrêtement similaire, lorsqu’il ressort, après que celui-ci a formulé une demande dans le délai d’un mois mentionné supra, que la surconsommation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur, elle fait valoir qu’elle a démontré à de nombreuses reprises que l’augmentation était étrangère à tout dysfonctionnement de l’appareil de comptage. Enfin, elle ajoute qu’elle a déjà accordé trois dégrèvements à la SCEA [B] [X] et conclut qu’elle lui reste redevable de 41 244,97 euros au titre des factures relatives à son abonnement eau et assainissement restées impayées.

Au soutien de sa demande de majoration de la redevance assainissement due par la SCEA [B] [X], qu’elle forme au visa de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir qu’elle a relancé son usager à plusieurs reprises à compter du 14 janvier 2022, outre l’assignation qu’elle lui a fait signifier le 11 octobre 2024 valant mise en demeure, justifiant que l’ensemble des factures d’assainissement impayées soient majorées de 25%, soit 10 540 euros.

À l’appui de sa demande de fixer ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X], fondée sur les articles 331 du code de procédure civile, L. 622-22, L. 631-1 et L. 631-21 alinéa 3 du code de commerce, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir qu’elle a déclaré sa créance d’un montant de 56 784,97 euros aux organes de la procédure collective par un courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2024, et ce, dans le délai de deux mois qui a suivi la publication au BODACC du jugement rendu le 17 octobre 2024. Elle soutient par ailleurs que celle-ci a bien été réceptionnée pour avoir reçu un courrier de refus de sa créance en retour.

Dans ses dernières conclusions notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture par voie électronique le 20 février 2025, la SCEA [B] [X] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de paiement de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour défaut de déclaration de créance aux organes de la procédure ;à titre subsidiaire, débouter la SAS SUEZ EAU FRANCE de ses demandes ;la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ;la condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande principale d’irrecevabilité des demandes formées par la SAS SUEZ EAU FRANCE à son encontre, au visa des articles L. 631-14, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, la SCEA [B] [X] fait valoir que celle-ci n’a pas procédé à la déclaration de sa créance aux organes de la procédure collective à la suite de la publication au BODACC le 17 octobre 2024 du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Pour s’opposer subsidiairement aux demandes de paiement formées à son encontre par la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SCEA [B] [X] fait d’abord valoir, au visa des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, dans leurs rédactions résultant de la loi Warsmann du 24 septembre 2012, que son fournisseur a manqué à ses obligations d’informer sans délai et au plus tard lors de l’envoi de la facture lorsqu’il constate une augmentation anormale de consommation, en ne l’informant de celle-ci que par un courrier du 14 janvier 2022, alors que la fuite d’eau est apparue sur la facture du 20 mars 2020 faisant état d’une consommation de 9 047 m³, et que ses consommations semestrielles moyennes sur la période 2010-2013 s’établissaient à 280 m³. La SCEA [B] [X] fait par ailleurs valoir qu’à la suite de la réception du courrier d’information précité, elle a informé le service qu’une fuite avait été réparée et transmis la facture afférente à celle-ci le 12 avril 2022. Enfin, elle soutient que l’abonné n’est redevable des consommations d’eau excessives que lorsque le gestionnaire du service, après avoir informé son abonné de l’existence d’une surconsommation, procède à une enquête concluant à la non-imputabilité de la fuite à un défaut de fonctionnement du compteur. Or, elle fait valoir que la SAS SUEZ EAU FRANCE n’est pas parvenue à une telle démonstration, et qu’elle s’est contentée de renverser la charge de la preuve. Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue au paiement des surconsommations objet du litige.

La SCEA [B] [X] fait ensuite valoir, au visa de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, que la majoration réclamée par la SAS SUEZ EAU FRANCE sur les factures restant impayées ne concerne que les situations normales de consommation, excluant de ce fait les consommations litigieuses qui apparaissent comme excessives. Elle rappelle en outre que les factures dont se prévaut le gestionnaire de service ne lui étant pas opposables, celui-ci n’ayant pas respecté ses obligations, elles ne peuvent faire l’objet d’une majoration.

Pour soutenir sa demande indemnitaire, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SCEA [B] [X] soulève le caractère abusif de la procédure intentée par la SAS SUEZ EAU FRANCE à son encontre, alors même que celle-ci a manqué à ses obligations d’information de son usager, aggravant sa situation de surconsommation d’eau, et estime son préjudice à 10 000 euros.

Motifs

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. […] »

L’article 803 du même code dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

En l’espèce, à la suite de la notification par voie électronique le 16 septembre 2025 des conclusions de la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SCEA [B] [X] a été destinataire d’un avis à conclure en réplique le 18 septembre 2025 mais s’est abstenue de produire de nouvelles conclusions. Les parties ont par la suite été informées le 9 mars 2026 que la clôture de l’instruction interviendrait le 22 avril 2026.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées postérieurement à la clôture, la SCEA [B] [X] soutient que la complexité du dossier et l’opacité de certaines factures rendent « presque invisible » la prescription de celles-ci pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables ses dernières conclusions.

Or, la SCEA [B] [X] n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir qu’une cause grave soit intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture. Les factures litigieuses portent sur la fourniture d’eau potable sur la période allant de juin 2018 à décembre 2022 alors que la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SCEA [B] [X] devant le tribunal judiciaire le 11 octobre 2024, soit près de deux ans après la dernière facturation. Il apparaît dès lors que cette dernière a disposé d’un délai raisonnable lui permettant de soulever la prescription des factures de fourniture d’eau potable, qui par ailleurs, apparaissent suffisamment précises quant à leurs dates d’émission, mais aussi aux périodes, volumes et montants facturés. En outre, la SCEA [B] [X], qui a été informée le 9 mars 2026 que l’ordonnance de clôture interviendrait le 22 avril suivant, s’est abstenue de solliciter un délai supplémentaire.

En conséquence, la SCEA [B] [X] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions et pièces qu’elle a transmises après celle-ci seront écartées des débats, sauf en ce qu’elles concernent la révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »

L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SCEA [B] [X] pour défaut de qualité à agir seule, en raison de son placement en redressement judiciaire par un jugement du 27 septembre 2024.

De son côté, la SCEA [B] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS SUEZ EAU FRANCE à son encontre au motif qu’elle n’aurait pas procédé à la déclaration de sa créance aux organes de la procédure collective à la suite de la publication au BODACC le 17 octobre 2024 du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Ces deux demandes, relatives à des faits qui ne se sont pas révélés postérieurement à son dessaisissement, auraient dû être présentées devant le juge de la mise en état. Ces demandes étant présentées tardivement, le tribunal n’a pas à en connaître.

En conséquence, elles seront déclarées irrecevables.

Sur la fixation de la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « […] III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. […] » 




En outre l’article R. 2224-20-1 du même code précise que « I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCEA [B] [X] est abonnée au service de distribution d’eau potable de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour les besoins d’un logement.

La SCEA [B] [X] s’oppose à la demande formée par la SAS SUEZ EAU FRANCE de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre la somme de 41 244,97 euros au motif que les factures y afférentes sont la conséquence d’une surconsommation d’eau, sa consommation semestrielle habituelle étant de 280 m³, et que son fournisseur a manqué à son obligation de l’informer sans délai lorsqu’il a constaté celle-ci. De son côté, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que son abonné ne démontre pas que ces consommations excessives ne sont pas de son fait et qu’elle l’a informé de la situation à plusieurs reprises depuis 2018. En outre elle considère, outre le fait qu’elle a démontré à plusieurs reprises que le fonctionnement du compteur d’eau était étranger aux surconsommations, que la SCEA [B] [X] n’a jamais présenté d’attestation d’une entreprise de plomberie dans le délai légal d’un mois attestant qu’elle avait fait réparer la fuite d’eau.

Sur la surconsommation d’eau :

Il ressort des factures produites aux débats que les consommations d’eau de la SCEA [B] [X] sont les suivantes :
juin 2018 à juillet 2019 : 1 433 m³ ;juillet 2019 à juin 2020 : aucune facture produite ;juin 2020 à janvier 2021 : 2 260 m³ ;janvier 2021 à juillet 2021 : 200 m³ ;juillet 2021 à janvier 2022 : 8 783 m³ ;janvier 2022 à juillet 2022 : 3 975 m³ ;juillet 2022 à décembre 2022 : 4 309 m³.






Par ailleurs, pour attester de sa consommation habituelle, la SCEA [B] [X] ne produit qu’un courrier qu’elle a elle-même adressé à la société Lyonnaise des Eaux le 24 avril 2013 faisant état de ses consommations sur la période 2010-2013 à l’exclusion de toute facture justifiant des volumes qu’elle a consommés au cours des trois années précédant la surconsommation alléguée. Elle produit par ailleurs un courrier du 14 mai 2020 destiné à la SAS SUEZ EAU FRANCE dans lequel elle conteste la facture n°1048216281 portant sur la période allant de juin à décembre 2018, laquelle est produite partiellement et ne fait pas apparaître les numéros et relevés de compteurs, au motif que son exploitation est sans consommation, sans faire état des évolutions des consommations liées au logement. En outre, cette facture contestée ne fait l’objet d’aucune demande de la part de la SAS SUEZ EAU FRANCE dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu’elle semble avoir été remplacée par la facture n°1051874450 du 5 août 2020 portant sur une période élargie qui débute à la même date pour aller jusqu’au mois de juillet 2019 en lieu et place du mois de décembre 2018.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence de factures antérieures à juin 2018 ainsi que sur la période allant de juillet 2019 à juin 2020, il ne saurait être déduit une situation de surconsommation antérieurement à la période s’étalant de juillet 2021 à janvier 2022 au cours de laquelle la SCEA [B] [X] a consommé 8783 m³ d’eau, soit plus de douze fois plus que sur la période allant de juin 2018 à juillet 2019. 

En conséquence, il sera considéré que la première situation de surconsommation n’a pu être constatée qu’à l’issue de la facturation portant sur la période allant de juillet 2021 à janvier 2022.

Sur le dispositif de plafonnement institué par la loi dite « Warsmann » :

Il ressort de la facture n°1066923478 que le relevé de compteur réalisé le 14 janvier 2022 a permis de constater que la consommation semestrielle de la SCEA [B] [X] s’est établie à 8 783 m³. La SAS SUEZ EAU FRANCE a immédiatement informé par courrier du 14 janvier 2022 la SCEA [B] [X] qu’elle avait constaté une augmentation de sa consommation d’eau et que celle-ci pouvait notamment être due à une fuite. Le courrier était accompagné d’une fiche d’information sur les modalités de prise en charge d’une surconsommation issues des dispositions de la loi dite « Warsmann », indiquant notamment la nécessité de fournir une attestation ou une facture de réparation d’une entreprise de plomberie, avec mention de la date et de la localisation de la réparation, dans le délai d’un mois. Il ressort ensuite du courrier envoyé par la SAS SUEZ EAU FRANCE le 22 mars 2022 à la SCEA [B] [X], accusant réception de sa demande de remise pour une surconsommation liée à une fuite sur ses installations privées, qu’elle l’informait de la nécessité de lui communiquer dans le délai d’un mois à compter de la réception de la facture une attestation d’une entreprise de plomberie avec mention précise de la localisation de la fuite et de la date de réparation, ainsi que la précision de la qualité du local, à usage d’habitation ou professionnel. Or, le courrier envoyé par la SCEA [B] [X] à son fournisseur le 12 avril 2022, auquel était joint un devis et une facture de réparation de la société IDS ENERGIE de « deux fuites après compteur à l’entrée du domaine » du 4 mars 2022, comportait aussi une attestation de la société SOUDA ELEC du 14 avril 2022 constatant une fuite et indiquant que des recherches plus approfondies étaient nécessaires pour en trouver l’origine, celle-ci étant enterrée. Dès lors, une fuite étant toujours présente sur le réseau privé de l’abonné, c’est à bon droit que la SAS SUEZ EAU FRANCE a, par un courrier du 18 octobre 2022 produit aux débats, refusé de donner une suite favorable à la demande de remise formée par la SCEA [B] [X].

L’examen de l’ensemble des pièces produites fait ressortir qu’aucun échange entre les parties, à l’exception de relances pour impayés, n’est intervenu entre le 18 octobre 2022 et le courrier du 24 octobre 2023 par lequel la SAS SUEZ EAU FRANCE accusait réception d’un courrier de la SCEA [B] [X], dont il apparaît qu’il s’agissait d’une nouvelle demande de remise pour surconsommation due à une fuite. La SAS SUEZ EAU FRANCE lui indiquait alors que seuls des devis de réparation étaient joints à la demande et en déduisait que la fuite était toujours présente. Elle répondait par ailleurs à la demande de son abonné qu’elle était disposée à remettre en eau le compteur le jour de l’intervention d’un plombier pour lui permettre d’en réparer la fuite.

Dans un courrier du 30 décembre 2023, la SCEA [B] [X] contestait de nouveau les factures émises par la SAS SUEZ EAU FRANCE et lui rappelait le danger que représentait la réparation de la fuite d’eau, celle-ci étant située à proximité de l’alimentation en gaz de leur domicile. Elle lui indiquait enfin que « une fois que la réparation soit fait nous vous tiendrons informé. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la SCEA [B] [X] a fait procéder à une réparation de son réseau d’eau après compteur le 4 mars 2022, nonobstant le fait qu’elle ait envoyé la facture afférente à son fournisseur plus d’un mois après l’information de la constatation d’une surconsommation qu’elle avait reçue, une fuite était toujours présente à l’issue de l’intervention et celle-ci n’a cessé de perdurer jusqu’à ce que la SAS SUEZ EAU FRANCE déclare sa créance le 22 novembre 2024 aux organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SCEA [B] [X].

Par ailleurs, si la SCEA [B] [X] soutient que son fournisseur n’a pas procédé à un contrôle permettant de s’assurer du bon fonctionnement du compteur, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ait sollicité un tel contrôle. Or, l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales subordonne la vérification à une demande de l’abonné dans le délai d’un mois suivant l’information d’une surconsommation par son fournisseur. En outre, il ressort des pièces visées supra, et notamment des courriers envoyés par la SCEA [B] [X] elle-même, que les désordres se situent après le système de comptage sur le réseau privé de l’abonné, mettant hors d’état de cause l’équipement du fournisseur.

Dès lors, la SCEA [B] [X] ne peut valablement se prévaloir de l’écrêtement des consommations excessives d’eau prévu par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, tant au motif que le fournisseur aurait manqué à son obligation d’information d’une surconsommation, qu’au motif qu’il n’ait pas procédé au contrôle du bon fonctionnement du système de comptage.

Sur le montant des créances :

Selon l'article L. 622-2 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues en raison de l'ouverture d'une procédure collective, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit après mise en cause du mandataire, de l'administrateur ou du commissaire à l'exécution du plan et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Par ailleurs, et selon l'article R. 622-20 du même code, les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier ayant ouvert la procédure.

En l’espèce, par courrier envoyé à maître [Z] [W] par l’intermédiaire de son conseil le 22 novembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SCEA [B] [X], avant de faire assigner en intervention forcée ce premier le 1er avril 2025.

La SAS SUEZ EAU FRANCE se prévaut d’une créance de 41 244,97 euros au titre des factures suivantes :
Facture n°1051874450 - Abonnement et consommations juin 2018 à juillet 2019 d'un montant de 2 318,52 euros ;Facture n°1058852439 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 51,46 euros ;Facture n°1062969808 - Abonnement et consommations juin 2020 à janvier 2021 d'un montant de 3 628,06 euros ;Facture n°1062969810 - Abonnement et consommations janvier 2021 à juillet 2021 d'un montant de 370,54 euros ;Facture n°1063888848 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 51,46 euros ;Facture n°1064181898 - Frais ouverture branchement d'un montant de 138,1 euros ;Facture n°1066923478 - Abonnement et consommations juillet 2021 à janvier 2022 d'un montant de 14 176,76 euros ;Facture n°1068038795 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 53,54 euros ;Facture n°1072596268 - Abonnement et consommations janvier 2022 à juillet 2022 d'un montant de 6 487,71 euros ;Facture n°1077360675 - Abonnement et consommations juillet 2022 à décembre 2022 d'un montant de 7 109,54 euros ;Facture n°1082994487 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 28,67 euros ;Facture n°1084326472 - Frais de déplacement pour impayés et frais d'ouverture branchement d'un montant de 153,9 euros ;Facture n°1082221265 (non produite) d'un montant de 7 709,97 euros ;Facture n°1078517642 (non produite) d'un montant de 28,67 euros ;Acompte d'un montant de -914,65 euros ;
Or, s’il résulte des relances et mises en demeure produites qu’un solde débiteur est réclamé à la SCEA [B] [X], les factures n°1082221265 d’un montant de 7 709,97 euros et n°1078517642 d’un montant de 28,67 euros dont le paiement est sollicité ne sont pas versées aux débats. En l’absence de production desdites factures, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé et le quantum exact des sommes réclamées à ce titre. Il convient dès lors d’écarter les demandes correspondant à ces factures non produites et de retenir une créance de 33 506,33 euros.

La SAS SUEZ EAU FRANCE se prévaut ensuite d’une créance de 10 540 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement sur le fondement de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »



Or l’article R. 2224-9 du même code, dispose que « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. » Ce faisant, l’article R. 2224-19-9 précité a uniquement vocation à permettre la majoration des seules redevances d’assainissement à l’exclusion de celles liées aux consommations d’eau, aux frais de branchement ou encore aux pénalités de mise en demeure.

En l’espèce, les factures produites aux débats ne distinguent aucunement la part facturée au titre des consommations d’eau de celle relative à l’assainissement. Les factures contiennent uniquement une mention selon laquelle le montant de la distribution de l’eau « correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d’investissement du service comprenant le prélèvement de l’eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24 » ainsi qu’une mention relative au montant de l’abonnement qui « correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement ». Il s’en déduit que la redevance assainissement est comprise dans le prix de l’abonnement au service sans que sa part en soit précisée.

Il appartient au demandeur de mettre le juge en mesure de vérifier le bien-fondé et le quantum de la créance alléguée. En l’espèce, la majoration de 25% invoquée au titre de la redevance d’assainissement est appliquée indistinctement à l’intégralité des factures sans ventilation entre la part relative à la fourniture d’eau, aux frais de branchement, aux pénalités de mise en demeure, et la part relative à l’assainissement. Faute pour la SAS SUEZ EAU FRANCE de justifier de l’assiette exacte de cette majoration, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens présentés par la SCEA [B] [X], il y a lieu d’écarter celle-ci.

Par conséquent, il conviendra de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] la somme de 33 506,33 euros et de débouter la SAS SUEZ EAU FRANCE pour le surplus.

Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Reconventionnellement, la SCEA [B] [X] demande au tribunal de condamner la SAS SUEZ EAU FRANCE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de cet article.

Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant tirer aucun avantage juridique au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’autre partie, il est de principe qu’ester en justice est un droit qui ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvais foi ou erreur équipollente au dol.

La demande principale de la SAS SUEZ EAU FRANCE de fixer sa créance au passif de la procédure collective dont fait l’objet la SCEA [B] [X] étant partiellement accueillie, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCEA [B] [X] succombant, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective les sommes auxquelles elle est tenue au titre des dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCEA [B] [X] étant tenue au paiement des dépens, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective la somme de 2 000 euros due à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre des frais irrépétibles et de débouter celle-ci de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, celle-ci n’étant par ailleurs pas contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ÉCARTE des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCEA [B] [X] le 30 avril 2026, sauf en ce qu’elles concernent la révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉBOUTE la SCEA [B] [X] de sa demande de révoquer l’ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la SAS SUEZ EAU FRANCE des demandes de la SCEA [B] [X] pour défaut de qualité à agir ;

DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la SCEA [B] [X] des demandes de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour défaut de déclaration de créance aux organes de la procédure collective ;





FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 33 506,33 euros au titre des abonnements, consommations d’eau et frais accessoires ;

DÉBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE pour le surplus de sa demande financière ;

DÉBOUTE la SCEA [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] les dépens ;

FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.



La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/08849 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 24/08849 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJL





AFFAIRE :


S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

C/


[Z] [W], S.C.E.A. [B] [X]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier


DÉBATS 

A l’audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE SAS SUEZ EAU FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 422 224 040,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B410 034 607 dont le siège social est ALTIPLANO, 4 PLACE DE LA PYRAMIDE, 92800 PUTEAUX (France
ALTIPLANO, 4 PLACE DE LA PYRAMIDE
92800 PUTEAUX


représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX







N° RG 24/08849 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJL




DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [W] Maître [Z] [W], Entrepreneur individuel sis 14 rue Boudet 33000 Bordeaux, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [B] [X], Société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 340 613 371 dont le siège social est CHATEAU FONCHERAU 33450 MONTUSSAN (France
de nationalité Française
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX

défaillant


S.C.E.A. [B] [X]
chateau Fonchereau
33450 MONTUSSAN


représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX







EXPOSE DU LITIGE

Suivant relation contractuelle tacite, la SCEA [B] [X] est usager du service public de distribution de l’eau auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE, agissant en qualité de délégataire de service public du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Carbon Blanc.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SCEA [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner au paiement de 41 244,97 euros au titre de sa consommation d’eau ainsi qu’au paiement de 10 540 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts moratoires.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/8849.





Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a placé la SCEA [B] [X] en redressement judiciaire et a désigné maître [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner en intervention forcée maître [Z] [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [B] [X], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/8849 et de fixer sa créance de 56 784,97 euros, avec intérêts au taux légal, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X].

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/3557.

Par avis du 6 mai 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro RG n°24/8849.

La clôture a été fixée au 22 avril 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la SCEA [B] [X] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de développer des moyens de défense tirés de la prescription de certaines factures.

A l’audience de plaidoiries du 5 mai 2026, la SAS SUEZ EAU FRANCE s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la SCEA [B] [X].


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [B] [X] pour défaut de qualité à agir ;fixer sa créance de 56 784,97 euros avec intérêts au taux légal au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] ;débouter la SCEA [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;fixer les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] ;fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par la SCEA [B] [X], au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 27 septembre 2024, qu’un mandataire judiciaire a été désigné à ce titre, la privant ainsi de qualité à agir seule.

Pour soutenir ses demandes de paiement, qu’elle forme sur le fondement de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1103 du code civil, la SAS SUEZ EAU FRANCE soutient d’abord que l’obligation de paiement de la consommation d’eau enregistrée par un système de comptage étalonné peut notamment découler du raccordement au réseau et de la consommation d’eau par l’usager, en dehors de toute souscription expresse d’un contrat. Elle fait valoir que le règlement de service établi par l’autorité délégante, qui peut comprendre des clauses exorbitantes du droit commun et être modifié unilatéralement par celle-ci compte tenu de sa nature réglementaire, ainsi que les tarifs établis par la collectivité territoriale, fondent l’obligation de l’abonné de régler les factures relatives à ses consommations d’eau et à l’assainissement y afférent. Elle fait valoir en outre qu’en cas de surconsommation, il appartient à l’abonné de démontrer que cette dernière n’est pas de son fait, et soutient en l’espèce que la SCEA [B] [X] échoue à rapporter une telle preuve. La SAS SUEZ EAU FRANCE ajoute qu’elle a rempli ses obligations en informant son abonné, dès 2018 et à plusieurs reprises, qu’elle avait constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé. Si la SAS SUEZ EAU FRANCE admet qu’un abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne, après avoir été informé d’une surconsommation par le service d’eau potable, et après lui avoir présenté dans le délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’elle a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations, elle soutient que la SCEA [B] [X] ne lui a pas présenté une telle attestation dans le délai requis. Si elle reconnait en outre qu’un usager peut bénéficier d’un écrêtement similaire, lorsqu’il ressort, après que celui-ci a formulé une demande dans le délai d’un mois mentionné supra, que la surconsommation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur, elle fait valoir qu’elle a démontré à de nombreuses reprises que l’augmentation était étrangère à tout dysfonctionnement de l’appareil de comptage. Enfin, elle ajoute qu’elle a déjà accordé trois dégrèvements à la SCEA [B] [X] et conclut qu’elle lui reste redevable de 41 244,97 euros au titre des factures relatives à son abonnement eau et assainissement restées impayées.

Au soutien de sa demande de majoration de la redevance assainissement due par la SCEA [B] [X], qu’elle forme au visa de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir qu’elle a relancé son usager à plusieurs reprises à compter du 14 janvier 2022, outre l’assignation qu’elle lui a fait signifier le 11 octobre 2024 valant mise en demeure, justifiant que l’ensemble des factures d’assainissement impayées soient majorées de 25%, soit 10 540 euros.

À l’appui de sa demande de fixer ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X], fondée sur les articles 331 du code de procédure civile, L. 622-22, L. 631-1 et L. 631-21 alinéa 3 du code de commerce, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir qu’elle a déclaré sa créance d’un montant de 56 784,97 euros aux organes de la procédure collective par un courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2024, et ce, dans le délai de deux mois qui a suivi la publication au BODACC du jugement rendu le 17 octobre 2024. Elle soutient par ailleurs que celle-ci a bien été réceptionnée pour avoir reçu un courrier de refus de sa créance en retour.

Dans ses dernières conclusions notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture par voie électronique le 20 février 2025, la SCEA [B] [X] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de paiement de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour défaut de déclaration de créance aux organes de la procédure ;à titre subsidiaire, débouter la SAS SUEZ EAU FRANCE de ses demandes ;la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ;la condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande principale d’irrecevabilité des demandes formées par la SAS SUEZ EAU FRANCE à son encontre, au visa des articles L. 631-14, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, la SCEA [B] [X] fait valoir que celle-ci n’a pas procédé à la déclaration de sa créance aux organes de la procédure collective à la suite de la publication au BODACC le 17 octobre 2024 du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Pour s’opposer subsidiairement aux demandes de paiement formées à son encontre par la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SCEA [B] [X] fait d’abord valoir, au visa des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, dans leurs rédactions résultant de la loi Warsmann du 24 septembre 2012, que son fournisseur a manqué à ses obligations d’informer sans délai et au plus tard lors de l’envoi de la facture lorsqu’il constate une augmentation anormale de consommation, en ne l’informant de celle-ci que par un courrier du 14 janvier 2022, alors que la fuite d’eau est apparue sur la facture du 20 mars 2020 faisant état d’une consommation de 9 047 m³, et que ses consommations semestrielles moyennes sur la période 2010-2013 s’établissaient à 280 m³. La SCEA [B] [X] fait par ailleurs valoir qu’à la suite de la réception du courrier d’information précité, elle a informé le service qu’une fuite avait été réparée et transmis la facture afférente à celle-ci le 12 avril 2022. Enfin, elle soutient que l’abonné n’est redevable des consommations d’eau excessives que lorsque le gestionnaire du service, après avoir informé son abonné de l’existence d’une surconsommation, procède à une enquête concluant à la non-imputabilité de la fuite à un défaut de fonctionnement du compteur. Or, elle fait valoir que la SAS SUEZ EAU FRANCE n’est pas parvenue à une telle démonstration, et qu’elle s’est contentée de renverser la charge de la preuve. Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue au paiement des surconsommations objet du litige.

La SCEA [B] [X] fait ensuite valoir, au visa de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, que la majoration réclamée par la SAS SUEZ EAU FRANCE sur les factures restant impayées ne concerne que les situations normales de consommation, excluant de ce fait les consommations litigieuses qui apparaissent comme excessives. Elle rappelle en outre que les factures dont se prévaut le gestionnaire de service ne lui étant pas opposables, celui-ci n’ayant pas respecté ses obligations, elles ne peuvent faire l’objet d’une majoration.

Pour soutenir sa demande indemnitaire, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SCEA [B] [X] soulève le caractère abusif de la procédure intentée par la SAS SUEZ EAU FRANCE à son encontre, alors même que celle-ci a manqué à ses obligations d’information de son usager, aggravant sa situation de surconsommation d’eau, et estime son préjudice à 10 000 euros.






MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. […] »

L’article 803 du même code dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

En l’espèce, à la suite de la notification par voie électronique le 16 septembre 2025 des conclusions de la SAS SUEZ EAU FRANCE, la SCEA [B] [X] a été destinataire d’un avis à conclure en réplique le 18 septembre 2025 mais s’est abstenue de produire de nouvelles conclusions. Les parties ont par la suite été informées le 9 mars 2026 que la clôture de l’instruction interviendrait le 22 avril 2026.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées postérieurement à la clôture, la SCEA [B] [X] soutient que la complexité du dossier et l’opacité de certaines factures rendent « presque invisible » la prescription de celles-ci pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables ses dernières conclusions.

Or, la SCEA [B] [X] n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir qu’une cause grave soit intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture. Les factures litigieuses portent sur la fourniture d’eau potable sur la période allant de juin 2018 à décembre 2022 alors que la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SCEA [B] [X] devant le tribunal judiciaire le 11 octobre 2024, soit près de deux ans après la dernière facturation. Il apparaît dès lors que cette dernière a disposé d’un délai raisonnable lui permettant de soulever la prescription des factures de fourniture d’eau potable, qui par ailleurs, apparaissent suffisamment précises quant à leurs dates d’émission, mais aussi aux périodes, volumes et montants facturés. En outre, la SCEA [B] [X], qui a été informée le 9 mars 2026 que l’ordonnance de clôture interviendrait le 22 avril suivant, s’est abstenue de solliciter un délai supplémentaire.

En conséquence, la SCEA [B] [X] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions et pièces qu’elle a transmises après celle-ci seront écartées des débats, sauf en ce qu’elles concernent la révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »

L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SCEA [B] [X] pour défaut de qualité à agir seule, en raison de son placement en redressement judiciaire par un jugement du 27 septembre 2024.

De son côté, la SCEA [B] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS SUEZ EAU FRANCE à son encontre au motif qu’elle n’aurait pas procédé à la déclaration de sa créance aux organes de la procédure collective à la suite de la publication au BODACC le 17 octobre 2024 du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Ces deux demandes, relatives à des faits qui ne se sont pas révélés postérieurement à son dessaisissement, auraient dû être présentées devant le juge de la mise en état. Ces demandes étant présentées tardivement, le tribunal n’a pas à en connaître.

En conséquence, elles seront déclarées irrecevables.

Sur la fixation de la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « […] III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. […] » 




En outre l’article R. 2224-20-1 du même code précise que « I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCEA [B] [X] est abonnée au service de distribution d’eau potable de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour les besoins d’un logement.

La SCEA [B] [X] s’oppose à la demande formée par la SAS SUEZ EAU FRANCE de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre la somme de 41 244,97 euros au motif que les factures y afférentes sont la conséquence d’une surconsommation d’eau, sa consommation semestrielle habituelle étant de 280 m³, et que son fournisseur a manqué à son obligation de l’informer sans délai lorsqu’il a constaté celle-ci. De son côté, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que son abonné ne démontre pas que ces consommations excessives ne sont pas de son fait et qu’elle l’a informé de la situation à plusieurs reprises depuis 2018. En outre elle considère, outre le fait qu’elle a démontré à plusieurs reprises que le fonctionnement du compteur d’eau était étranger aux surconsommations, que la SCEA [B] [X] n’a jamais présenté d’attestation d’une entreprise de plomberie dans le délai légal d’un mois attestant qu’elle avait fait réparer la fuite d’eau.

Sur la surconsommation d’eau :

Il ressort des factures produites aux débats que les consommations d’eau de la SCEA [B] [X] sont les suivantes :
juin 2018 à juillet 2019 : 1 433 m³ ;juillet 2019 à juin 2020 : aucune facture produite ;juin 2020 à janvier 2021 : 2 260 m³ ;janvier 2021 à juillet 2021 : 200 m³ ;juillet 2021 à janvier 2022 : 8 783 m³ ;janvier 2022 à juillet 2022 : 3 975 m³ ;juillet 2022 à décembre 2022 : 4 309 m³.






Par ailleurs, pour attester de sa consommation habituelle, la SCEA [B] [X] ne produit qu’un courrier qu’elle a elle-même adressé à la société Lyonnaise des Eaux le 24 avril 2013 faisant état de ses consommations sur la période 2010-2013 à l’exclusion de toute facture justifiant des volumes qu’elle a consommés au cours des trois années précédant la surconsommation alléguée. Elle produit par ailleurs un courrier du 14 mai 2020 destiné à la SAS SUEZ EAU FRANCE dans lequel elle conteste la facture n°1048216281 portant sur la période allant de juin à décembre 2018, laquelle est produite partiellement et ne fait pas apparaître les numéros et relevés de compteurs, au motif que son exploitation est sans consommation, sans faire état des évolutions des consommations liées au logement. En outre, cette facture contestée ne fait l’objet d’aucune demande de la part de la SAS SUEZ EAU FRANCE dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu’elle semble avoir été remplacée par la facture n°1051874450 du 5 août 2020 portant sur une période élargie qui débute à la même date pour aller jusqu’au mois de juillet 2019 en lieu et place du mois de décembre 2018.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence de factures antérieures à juin 2018 ainsi que sur la période allant de juillet 2019 à juin 2020, il ne saurait être déduit une situation de surconsommation antérieurement à la période s’étalant de juillet 2021 à janvier 2022 au cours de laquelle la SCEA [B] [X] a consommé 8783 m³ d’eau, soit plus de douze fois plus que sur la période allant de juin 2018 à juillet 2019. 

En conséquence, il sera considéré que la première situation de surconsommation n’a pu être constatée qu’à l’issue de la facturation portant sur la période allant de juillet 2021 à janvier 2022.

Sur le dispositif de plafonnement institué par la loi dite « Warsmann » :

Il ressort de la facture n°1066923478 que le relevé de compteur réalisé le 14 janvier 2022 a permis de constater que la consommation semestrielle de la SCEA [B] [X] s’est établie à 8 783 m³. La SAS SUEZ EAU FRANCE a immédiatement informé par courrier du 14 janvier 2022 la SCEA [B] [X] qu’elle avait constaté une augmentation de sa consommation d’eau et que celle-ci pouvait notamment être due à une fuite. Le courrier était accompagné d’une fiche d’information sur les modalités de prise en charge d’une surconsommation issues des dispositions de la loi dite « Warsmann », indiquant notamment la nécessité de fournir une attestation ou une facture de réparation d’une entreprise de plomberie, avec mention de la date et de la localisation de la réparation, dans le délai d’un mois. Il ressort ensuite du courrier envoyé par la SAS SUEZ EAU FRANCE le 22 mars 2022 à la SCEA [B] [X], accusant réception de sa demande de remise pour une surconsommation liée à une fuite sur ses installations privées, qu’elle l’informait de la nécessité de lui communiquer dans le délai d’un mois à compter de la réception de la facture une attestation d’une entreprise de plomberie avec mention précise de la localisation de la fuite et de la date de réparation, ainsi que la précision de la qualité du local, à usage d’habitation ou professionnel. Or, le courrier envoyé par la SCEA [B] [X] à son fournisseur le 12 avril 2022, auquel était joint un devis et une facture de réparation de la société IDS ENERGIE de « deux fuites après compteur à l’entrée du domaine » du 4 mars 2022, comportait aussi une attestation de la société SOUDA ELEC du 14 avril 2022 constatant une fuite et indiquant que des recherches plus approfondies étaient nécessaires pour en trouver l’origine, celle-ci étant enterrée. Dès lors, une fuite étant toujours présente sur le réseau privé de l’abonné, c’est à bon droit que la SAS SUEZ EAU FRANCE a, par un courrier du 18 octobre 2022 produit aux débats, refusé de donner une suite favorable à la demande de remise formée par la SCEA [B] [X].

L’examen de l’ensemble des pièces produites fait ressortir qu’aucun échange entre les parties, à l’exception de relances pour impayés, n’est intervenu entre le 18 octobre 2022 et le courrier du 24 octobre 2023 par lequel la SAS SUEZ EAU FRANCE accusait réception d’un courrier de la SCEA [B] [X], dont il apparaît qu’il s’agissait d’une nouvelle demande de remise pour surconsommation due à une fuite. La SAS SUEZ EAU FRANCE lui indiquait alors que seuls des devis de réparation étaient joints à la demande et en déduisait que la fuite était toujours présente. Elle répondait par ailleurs à la demande de son abonné qu’elle était disposée à remettre en eau le compteur le jour de l’intervention d’un plombier pour lui permettre d’en réparer la fuite.

Dans un courrier du 30 décembre 2023, la SCEA [B] [X] contestait de nouveau les factures émises par la SAS SUEZ EAU FRANCE et lui rappelait le danger que représentait la réparation de la fuite d’eau, celle-ci étant située à proximité de l’alimentation en gaz de leur domicile. Elle lui indiquait enfin que « une fois que la réparation soit fait nous vous tiendrons informé. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la SCEA [B] [X] a fait procéder à une réparation de son réseau d’eau après compteur le 4 mars 2022, nonobstant le fait qu’elle ait envoyé la facture afférente à son fournisseur plus d’un mois après l’information de la constatation d’une surconsommation qu’elle avait reçue, une fuite était toujours présente à l’issue de l’intervention et celle-ci n’a cessé de perdurer jusqu’à ce que la SAS SUEZ EAU FRANCE déclare sa créance le 22 novembre 2024 aux organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SCEA [B] [X].

Par ailleurs, si la SCEA [B] [X] soutient que son fournisseur n’a pas procédé à un contrôle permettant de s’assurer du bon fonctionnement du compteur, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ait sollicité un tel contrôle. Or, l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales subordonne la vérification à une demande de l’abonné dans le délai d’un mois suivant l’information d’une surconsommation par son fournisseur. En outre, il ressort des pièces visées supra, et notamment des courriers envoyés par la SCEA [B] [X] elle-même, que les désordres se situent après le système de comptage sur le réseau privé de l’abonné, mettant hors d’état de cause l’équipement du fournisseur.

Dès lors, la SCEA [B] [X] ne peut valablement se prévaloir de l’écrêtement des consommations excessives d’eau prévu par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, tant au motif que le fournisseur aurait manqué à son obligation d’information d’une surconsommation, qu’au motif qu’il n’ait pas procédé au contrôle du bon fonctionnement du système de comptage.

Sur le montant des créances :

Selon l'article L. 622-2 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues en raison de l'ouverture d'une procédure collective, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit après mise en cause du mandataire, de l'administrateur ou du commissaire à l'exécution du plan et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Par ailleurs, et selon l'article R. 622-20 du même code, les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier ayant ouvert la procédure.

En l’espèce, par courrier envoyé à maître [Z] [W] par l’intermédiaire de son conseil le 22 novembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SCEA [B] [X], avant de faire assigner en intervention forcée ce premier le 1er avril 2025.

La SAS SUEZ EAU FRANCE se prévaut d’une créance de 41 244,97 euros au titre des factures suivantes :
Facture n°1051874450 - Abonnement et consommations juin 2018 à juillet 2019 d'un montant de 2 318,52 euros ;Facture n°1058852439 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 51,46 euros ;Facture n°1062969808 - Abonnement et consommations juin 2020 à janvier 2021 d'un montant de 3 628,06 euros ;Facture n°1062969810 - Abonnement et consommations janvier 2021 à juillet 2021 d'un montant de 370,54 euros ;Facture n°1063888848 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 51,46 euros ;Facture n°1064181898 - Frais ouverture branchement d'un montant de 138,1 euros ;Facture n°1066923478 - Abonnement et consommations juillet 2021 à janvier 2022 d'un montant de 14 176,76 euros ;Facture n°1068038795 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 53,54 euros ;Facture n°1072596268 - Abonnement et consommations janvier 2022 à juillet 2022 d'un montant de 6 487,71 euros ;Facture n°1077360675 - Abonnement et consommations juillet 2022 à décembre 2022 d'un montant de 7 109,54 euros ;Facture n°1082994487 - Pénalités de mise en demeure d'un montant de 28,67 euros ;Facture n°1084326472 - Frais de déplacement pour impayés et frais d'ouverture branchement d'un montant de 153,9 euros ;Facture n°1082221265 (non produite) d'un montant de 7 709,97 euros ;Facture n°1078517642 (non produite) d'un montant de 28,67 euros ;Acompte d'un montant de -914,65 euros ;
Or, s’il résulte des relances et mises en demeure produites qu’un solde débiteur est réclamé à la SCEA [B] [X], les factures n°1082221265 d’un montant de 7 709,97 euros et n°1078517642 d’un montant de 28,67 euros dont le paiement est sollicité ne sont pas versées aux débats. En l’absence de production desdites factures, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé et le quantum exact des sommes réclamées à ce titre. Il convient dès lors d’écarter les demandes correspondant à ces factures non produites et de retenir une créance de 33 506,33 euros.

La SAS SUEZ EAU FRANCE se prévaut ensuite d’une créance de 10 540 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement sur le fondement de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »



Or l’article R. 2224-9 du même code, dispose que « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. » Ce faisant, l’article R. 2224-19-9 précité a uniquement vocation à permettre la majoration des seules redevances d’assainissement à l’exclusion de celles liées aux consommations d’eau, aux frais de branchement ou encore aux pénalités de mise en demeure.

En l’espèce, les factures produites aux débats ne distinguent aucunement la part facturée au titre des consommations d’eau de celle relative à l’assainissement. Les factures contiennent uniquement une mention selon laquelle le montant de la distribution de l’eau « correspond aux frais de fonctionnement et aux charges d’investissement du service comprenant le prélèvement de l’eau dans le milieu naturel, son traitement pour la rendre potable, son contrôle et sa distribution à votre robinet, 24h/24 » ainsi qu’une mention relative au montant de l’abonnement qui « correspond à la part fixe déterminée en fonction des charges fixes du service de distribution d’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées et des caractéristiques de votre branchement ». Il s’en déduit que la redevance assainissement est comprise dans le prix de l’abonnement au service sans que sa part en soit précisée.

Il appartient au demandeur de mettre le juge en mesure de vérifier le bien-fondé et le quantum de la créance alléguée. En l’espèce, la majoration de 25% invoquée au titre de la redevance d’assainissement est appliquée indistinctement à l’intégralité des factures sans ventilation entre la part relative à la fourniture d’eau, aux frais de branchement, aux pénalités de mise en demeure, et la part relative à l’assainissement. Faute pour la SAS SUEZ EAU FRANCE de justifier de l’assiette exacte de cette majoration, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens présentés par la SCEA [B] [X], il y a lieu d’écarter celle-ci.

Par conséquent, il conviendra de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] la somme de 33 506,33 euros et de débouter la SAS SUEZ EAU FRANCE pour le surplus.

Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Reconventionnellement, la SCEA [B] [X] demande au tribunal de condamner la SAS SUEZ EAU FRANCE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de cet article.

Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant tirer aucun avantage juridique au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’autre partie, il est de principe qu’ester en justice est un droit qui ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvais foi ou erreur équipollente au dol.

La demande principale de la SAS SUEZ EAU FRANCE de fixer sa créance au passif de la procédure collective dont fait l’objet la SCEA [B] [X] étant partiellement accueillie, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCEA [B] [X] succombant, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective les sommes auxquelles elle est tenue au titre des dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SCEA [B] [X] étant tenue au paiement des dépens, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective la somme de 2 000 euros due à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre des frais irrépétibles et de débouter celle-ci de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit, celle-ci n’étant par ailleurs pas contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ÉCARTE des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCEA [B] [X] le 30 avril 2026, sauf en ce qu’elles concernent la révocation de l’ordonnance de clôture ;

DÉBOUTE la SCEA [B] [X] de sa demande de révoquer l’ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la SAS SUEZ EAU FRANCE des demandes de la SCEA [B] [X] pour défaut de qualité à agir ;

DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la SCEA [B] [X] des demandes de la SAS SUEZ EAU FRANCE pour défaut de déclaration de créance aux organes de la procédure collective ;





FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 33 506,33 euros au titre des abonnements, consommations d’eau et frais accessoires ;

DÉBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE pour le surplus de sa demande financière ;

DÉBOUTE la SCEA [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] les dépens ;

FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA [B] [X] la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.



La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:08:06.874Z.