Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 5 mars 2024, n° 21/01503
Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (cette décision)
- 28 novembre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée Saur (ci-après dénommée la Saur) s'est vue confier l'exploitation des services de distribution d'eau, de collecte et de traitement des eaux usées, au nom et pour le compte respectivement du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Laise devenu syndicat de production et distribution Eaux sud Calvados, et de la commune de [Localité 7]. A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Suivant facture-contrat du 3 février 2014, la société civile immobilière [W] Touil Habitat a souscrit un contrat d'abonnement aux services de distribution d'eau auprès de la société Saur sous la référence client n° 0010224184 concernant un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] et comprenant onze logements destinés à être donnés en location L'abonnée ne s'est plus acquittée du paiement des factures à compter du 13 mars 2017. En novembre 2017, à la suite d'un relevé de compteur, la Saur a signalé à la Sci [W] Touil Habitat le caractère inhabituel de sa consommation et l'a invitée à vérifier les installations placées sous sa responsabilité et faire réparer toute fuite éventuelle. En l'absence de transmission d'un justificatif de réparation et de toute réponse aux autres envois de factures ou de courriers d'alerte faisant état de la persistance de cette consommation inhabituelle, la Saur a mis en demeure la Sci [W] Touil Habitat de procéder au paiement des sommes réclamées par lettres recommandées des 10 juillet 2019 et 20 novembre 2020 ce, en vain. Par acte du 5 juin 2020, la société Saur a fait assigner la Sci [W] Touil Habitat aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 48 941,03 euros due en principal et frais au 7 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la dernière facture adressée. Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté sa compétence à connaître du litige ; - déclaré recevable et bien fondée l'action en paiement de la société Saur à l'encontre de la société [W] Touil Habitat ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 48 941,03 euros TTC due en principal et frais au 7 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Par déclaration du 1er juin 2021, la Sci [W] Touil Habitat a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la Saur de ce qu'elle se désistait de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Dans l'intervalle, par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci [W] Touil Habitat, convertie en liquidation judiciaire le 21 juillet 2022, la Selarl Mars ayant été désignée ès qualités de liquidateur. La Saur a déclaré sa créance au passif de la Sci [W] Touil Habitat, dans un courrier du 16 août 2022. La Selarl Mars, ès qualités, a été assignée en intervention forcée par acte du 10 novembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société [W] Touil Habitat et la Selarl Mars prise en la personne de Me [L] [N], ès qualités de liquidateur, demandent à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en l'intégralité de ses dispositions telles qu'énoncées ; Statuant à nouveau, - débouter la société Saur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à tout le moins surseoir à statuer et, avant dire droit : - ordonner une expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer pour mission de : * convoquer les parties, *se rendre sur les lieux pour les visiter, les parties présentes ou dûment convoquées, *entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, *se faire remettre tous documents intéressant le présent litige, *faire toutes constatations utiles sur le compteur d'eau afin de déterminer si ce dernier présente ou non une anomalie de fonctionnement, *fournir tous éléments de fait et techniques permettant à toute éventuelle juridiction amenée à se prononcer sur la cause, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, Subsidiairement, - fixer le montant de la créance de la Saur au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [W] Touil Habitat à la somme de 123 278,74 euros correspondant au montant de la facture de résiliation du 24 juin 2022 à titre chirographaire et la rejeter pour le surplus ; - condamner la Saur à verser à la Selarl Mars ès qualités, la somme de 71 672,56 euros ; - ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties; En tout état de cause, - condamner la Saur à payer à la Selarl Mars ès qualités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Saur aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance ; - débouter la Saur de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'actualisation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2023, la société Saur demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1650 du code civil, de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 441-10, L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce, de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que la société [W] Touil Habitat était redevable à son égard des sommes dues au titre des services de l'eau et de l'assainissement ; - ce faisant, après actualisation, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] Touil Habitat à la somme globale de 173 061,16 euros TTC en principal et frais ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [W] Touil Habitat au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la société [W] Touil Habitat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de son appel comme étant infondé et la débouter en conséquence de ses demandes présentées à titre principal comme à titre subsidiaire, la condamner aux entiers dépens de l'incident, la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, et du surplus de ses demandes ; - condamner la société [W] Touil Habitat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens liés à la présente procédure d'appel, en ce compris la procédure d'incident et l'assignation en intervention forcée délivrée ; - débouter la société [W] Touil Habitat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes demandes, fins et prétentions contraires. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Liminairement, Si l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce que le tribunal a constaté sa compétence pour statuer sur le présent litige, elle ne développe aucun moyen à ce titre en cause d'appel et ne présente pas de demande de dessaisissement au profit d'une autre juridiction. La Saur ne forme pour sa part aucune demande de réformation sur ce point. En tout état de cause, cette exception de procédure relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la présente cour, de sorte que, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement : La Selarl Mars, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [W] Touil Habitat, fait valoir que si les factures adressées par la Saur sont demeurées impayées à compter du 13 mars 2017, c'est en raison des consommations exorbitantes qu'elles indiquaient, sans cohérence avec la consommation moyenne d'eau théorique des locataires de l'immeuble (11 logements accueillant un couple maximum). Elle assure avoir procédé à de nombreuses réfections et sollicité l'intervention d'un plombier à chaque alerte de la Saur, mais relève que la poursuite de l'augmentation de la consommation d'eau reste inexplicable et ne doit en aucun cas lui être imputée. Elle considère en conséquence que la Saur ne saurait se prévaloir des relevés de compteur non fiables ou révélant un dysfonctionnement auquel elle est étrangère et qui concerne, au surplus, de l'eau qu'elle n'a de fait jamais consommée. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise du compteur d'eau et un recalibrage afin de vérifier son fonctionnement, et plus subsidiairement encore, la réduction du montant des sommes réclamées à 123 278,74 euros, ce qui correspond au solde figurant sur la facture de résiliation du 24 juin 2022. Enfin, le liquidateur reproche encore à la Saur de ne pas avoir procédé à un relevé du compteur deux fois par an ainsi que le prévoit l'article 3.3 du règlement du service public de l'eau joint au contrat d'abonnement, et par suite un manquement à son devoir de prudence dès lors que l'abonnée n'a pas pu procéder aux diligences et investigations nécessaires. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi et la compensation des créances respectives des parties. La Saur réplique qu'en matière de fourniture de fluides, les relevés de compteur sont présumés exacts et qu'il revient à l'abonné de justifier d'éléments sérieux permettant de mettre en doute le fonctionnement de ce matériel, preuve que le liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat échoue à rapporter. Elle relève que l'abonnée ne s'est pas même acquittée d'une partie des sommes dont elle pouvait se reconnaître redevable et qu'elle devait pourtant refacturer à ses locataires. Elle estime qu'aucun élément ne vient justifier tant le rejet de ses demandes que l'expertise du compteur sollicitée en lien avec une prétendue anomalie, alors qu'il est établi que la Sci [W] Touil Habitat a fait procéder depuis 2015 à plusieurs réparations pour remédier à diverses fuites d'eau d'importance dont on ignore combien de temps elles ont persisté comme la consommation d'eau qui a pu en résulter et qu'il n'a jamais été sollicité à aucun moment la vérification du compteur. Elle affirme ainsi que la consommation facturée à la Sci [W] Touil Habitat est liée à l'importance des fuites existantes sur les installations privées, étant rappelé que l'immeuble comporte onze appartements correspondant à la présence de 20 à 30 personnes consommatrices d'eau, et qu'il incombe au propriétaire de veiller à l'entretien des installations dont il est responsable surtout si elles présentent comme en l'espèce un caractère vétuste. En définitive, la Saur constate qu'aucun manquement ne lui est imputable alors que les nombreuses fuites relevaient des seules installations privées. Sur ce, En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Saur produit la 'facture-contrat' en date du 3 février 2014 comportant notamment les mentions suivantes : 'Cette facture constitue votre contrat d'abonnement (...) Son paiement vaut acceptation des conditions de fourniture d'eau et de déversement des eaux usées précisées aux règlements de service joint à cette facture'. L'existence de ce contrat de fourniture d'eau, comme la transmission du règlement du service à l'abonnée ne sont pas contestées. Cette facture et les suivantes ont été payées jusqu'à celle du 13 mars 2017 que la Sci [W] Touil Habitat admet ne pas avoir réglée tout comme celles qui lui succéderont jusqu'à la résiliation de l'abonnement intervenue le 24 juin 2022. Il y a lieu d'en déduire que la Sci [W] Touil Habitat a régulièrement souscrit un abonnement de fourniture d'eau et d'assainissement proposé par la Saur et que la demande en paiement présentée qui repose également sur un ensemble de factures correspondant à des consommations d'eau relevées ou estimées est donc fondée dans son principe, étant rappelé qu'il revient à l'appelant d'établir les faits ayant produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil précité, il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie ou, à tout le moins, de fournir des éléments sérieux de nature à mettre en doute le fonctionnement de ce matériel. Il sera enfin précisé que selon l'article 6 du règlement du service public de l'eau communiqué par l'appelant, l'entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées, c'est à dire des installations de distribution situées au-delà du joint après compteur, n'incombent pas à l'exploitant du service mais à l'abonné. En l'occurrence, la Saur produit onze factures correspondant à l'abonnement et à la consommation relevée au compteur pour la période du 30 novembre 2016 (date de la facture du 13 mars 2017) au 24 juin 2022 (date de la facture de résiliation). Ces factures ajoutées à celles produites par l'appelant révèlent que le compteur a été relevé les 24 novembre 2015 (consommation de 711 m3), 20 mai (381 m3) et 30 novembre 2016 (314m3), 24 mai (369 m3) et 28 novembre 2017 (702 m3), 4 décembre 2018 (2510m3), 7 juin (2618m3) et 29 novembre 2019 (3 238m3), 30 novembre 2020 (7062m3), 10 juin 2021 (6950m3), 2 décembre 2021(5972m3) et 6 avril 2022 (3683m3), et que l'accès de ce compteur n'a pas été possible préalablement à l'établissement des factures des 13 juillet 2018 et 7 août 2020, l'index ayant été estimé en ces deux cas sur la base de la consommation moyenne semestrielle. La Saur a donc respecté son obligation de relever le compteur deux fois par an, celle-ci précisant que l'accès ne lui avait pas été possible en juillet 2018 et août 2020, ce qui n'est pas remis en cause et ne lui est donc pas imputable. La Saur justifie au surplus qu'à la suite de certains de ces relevés, elle a adressé à la Sci [W] Touil Habitat un courrier de signalement de 'consommation forte' le 29 novembre 2017, de 'consommation inhabituelle' les 5 décembre 2018, 11 juin 2019 et 10 juin 2021, alertant l'abonnée des surconsommations constatées, d'un risque de fuite sur ses installations privées à défaut d'un changement dans les habitudes de consommation et l'invitant, le cas échéant, à lui 'adresser sous un mois une attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation' ce, 'afin d'obtenir un écrêtement de votre consommation'. Ces courriers reprennent en substance l'article 3.4 du règlement du service public de l'eau, pris en application de l'article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoyant dans ses versions successives en vigueur que : 'III bis. ' Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.' Ce texte permet ainsi à l'abonné de limiter le montant de sa facture lorsqu'elle résulte d'une surconsommation anormale d'eau, pourvu que le service des eaux l'en ait informé et que lui-même en retour ait fait procéder à une recherche de l'origine de cette surconsommation et, dans le cas où il s'agit d'une fuite, fait procéder aux réparations. En l'espèce, il convient de constater tout d'abord que le liquidateur admet que la Saur a bien alerté et informé la Sci DenisTouil Habitat après constat d'une surconsommation d'eau inhabituelle dans les condition des articles précités et il n'est pas allégué un défaut d'information de sa part, étant rappelé qu'aucun manquement à ce titre ne saurait résulter de l'impossibilité pour la Saur d'accéder au compteur durant les deux périodes considérées de juillet 2018 et août 2020. Ensuite, il est manifeste que la Sci [W] Touil Habitat, bien que dûment informée et alertée, ne justifie pas avoir présenté au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'elle a fait procéder à la réparation d'une fuite ou, en l'absence de fuite, sollicité une demande de vérification du compteur. En cause d'appel, son liquidateur produit trois attestations de recherche de fuites des 12 janvier, 18 mars et 6 septembre 2016 émanant chacune de M. [D] Paugois Plombier-chauffagiste, par lesquelles celui-ci affirme avoir identifié des fuites d'eau à plusieurs reprises, l'une sur 'un ballon d'eau chaude dans une cave où l'eau coulait en abondance', puis au niveau du flotteur d'un WC bloqué, et enfin en provenance du groupe de sécurité (fuite abondante d'un litre à la minute). L'artisan indique avoir procédé successivement au remplacement du ballon d'eau chaude, du flotteur et du groupe sécurité. Une dernière attestation du 30 mars 2017 fait état de son intervention pour réparer plusieurs fuites d'eau dans un local destiné à la plomberie (fuites très importantes, pièces inondées). Il apparaît donc que les premières surconsommations constatées soient en lien avec les fuites auxquelles il a été remédié de sorte que la fiabilité du compteur ne peut être remise en cause. Il reste qu'il n'a pas été justifié de la présentation de ces attestations à la Saur dans le mois de son courrier d'alerte ni même en réponse à la première facture impayée du 13 mars 2017. Pour la période postérieure à mars 2017, M. [C] affirme plus généralement être intervenu 'à chaque fois que M. [W] a été alerté par la Saur sur des consommations d'eau depuis 2016 pour réparer des fuites d'eau à divers endroits (...) Ma dernière intervention étant en date du novembre 2021.', alors que cependant les termes généraux employés ne permettent pas de retenir que la Sci [W] Touil Habitat a réagi à bon escient et efficacement après avoir été alertée les 29 novembre 2017, 5 décembre 2018, et 11 juin 2019. Les premiers échanges entre les parties versés aux débats font suite à deux lettres recommandées de mise en demeure adressées par la Saur à la Sci [W] Touil Habitat le 10 juillet 2019 (AR non réclamé) et surtout le11 décembre 2019 envoyée par l'intermédiaire de son conseil, lequel constatait néanmoins dans un nouveau courrier du 5 mars 2020 que 'depuis nos derniers échanges, aucune évolution ne peut être relevée', courrier réitéré le 21 avril suivant. Enfin, alors que la Sci [W] Touil Habitat sera alertée une nouvelle fois par courrier du 10 juin 2021 d'une consommation inhabituelle l'obligeant à fermer le branchement pour ne pas pénaliser le réseau d'alimentation, il apparaît que deux réparations ont été nécessaires les 8 juillet 2021 (facture Sarl PHT Pierre) et le 26 novembre 2021 par M. [Y], la première concernant 'une fuite importante dans un garage sur alimentation générale' et la seconde obligeant à la 'réparation de la canalisation par du matériel adapté en cuivre neuf', étant noté que la Sci [W] Touil Habitat avait été avisée de la persistance de la surconsommation importante par la Saur à la suite de la première réparation (mail du 23 novembre 2021) et encore postérieurement à la seconde (mails des 14 décembre 2021 et 19 janvier 2022). Au surplus, la Saur met en exergue à juste titre les délais d'intervention de la Sci [W] Touil Habitat avant recherche effective des fuites signalées et réparations, de nature à accroître dans des proportions très importantes les consommations d'eau relevées. In fine, il sera relevé que la Sci [W] Touil Habitat ne donne aucune indication de l'évolution du taux d'occupation des onze logements de l'immeuble. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Saur a agi conformément à ses obligations contractuelles relatives au relevé de compteur et à l'information et l'alerte données à l'abonnée, que la Sci [W] Touil Habitat, pour sa part, ne justifie pas avoir présenté une seule attestation de réparation des fuites à l'origine de la surconsommation constatée dans le mois de la réception du courrier d'information adressé par le service de distribution d'eau, ni même avoir fait procéder dans tous les cas signalés à des recherches de fuites qui auraient été de nature à permettre un écrêtement de sa consommation ou à défaut une demande de vérification du bon fonctionnement du compteur, et en tous cas d'identifier les causes de surconsommation et de permettre de les faire cesser ; que cependant, la Sci [W] Touil Habitat n'a jamais sollicité de la Saur avant son présent appel une telle vérification, que surtout, les signalements de surconsommation, lorsqu'ils ont donné lieu à recherche de fuites, ont toujours été suivis de la découverte de fuites d'eau importantes telles que décrites dans leurs graves conséquences par le plombier intervenu à plusieurs reprises à tout le moins en 2015, 2016, 2017 et 2021. Ainsi, les éléments allégués par le liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat ne sont pas suffisamment sérieux pour que, dans ces conditions, la fiabilité du compteur soit mise en doute et la mesure d'expertise justifiée. Pour l'ensemble de ces motifs, il doit être considéré que la Selarl Mars, ès qualités, ne justifie pas de faits ayant produit l'extinction de l'obligation de paiement des factures litigieuses à laquelle était tenue la Sci [W] Touil Habitat, et ne caractérise pas davantage les manquements contractuels allégués à l'encontre de la Saur. La facture de résiliation et d'arrêt de compte du 24 juin 2022, fait état d'un montant total de 123 278, 74 euros, celle-ci prenant en compte uniquement les factures postérieures à celle du 20 février 2020. Ainsi, la facture suivante du 7 août 2020 d'un montant de 13 430,59 euros n'a pas repris l'arriéré alors objet du contentieux judiciaire pendant devant le tribunal judiciaire. Il s'en suit que la Sci [W] Touil Habitat est redevable d'une somme totale de 172117,54 euros au titre des factures impayées depuis le 13 mars 2017, en ce compris celles des 23 août 2021, 8 mars 2022 et 24 juin 2022, outre la redevance assainissement majorée en application de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement et, tenant compte de la procédure collective dont la Sci [W] Touil Habitat fait l'objet, de fixer la créance de la Saur au passif de sa liquidation judiciaire à la somme de 172 117,54 euros. Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Enfin, la Selarl Mars, ès qualités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et par suite de sa demande de compensation entre les créances des parties. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [W] Touil Habitat. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. La Selarl Mars, ès qualités, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 8 juin 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 avril 2021 en ce qu'il a : - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 48 941,03 euros TTC due en principal et frais au 7 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal aux dépens ; Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant : Fixe la créance de la société Saur au passif de la liquidation de la Sci [W] Touil Habitat aux sommes suivantes : -172 117,54 euros au titre des factures d'abonnement en eau et assainissement impayées émises du 13 mars 2017 au 24 juin 2022 ; - 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ainsi que les dépens ; Dit n'y avoir lieu à intérêts sur ces sommes ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la Selarl Mars, prise en sa qualité de liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat, et sa demande de compensation ; Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl Mars, prise en sa qualité de liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat, aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 8 juin 2022. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01503 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYKU ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 22 Avril 2021 RG n° 20/01758 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MARS 2024 APPELANTE : La S.C.I. [W] TOUIL HABITAT N° SIRET : 799 028 295 [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A.S. SAUR N° SIRET : 339 379 984 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : La S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [L] [N] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [W] TOUIL HABITAT N° SIRET : 808 497 309 [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée Saur (ci-après dénommée la Saur) s'est vue confier l'exploitation des services de distribution d'eau, de collecte et de traitement des eaux usées, au nom et pour le compte respectivement du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Laise devenu syndicat de production et distribution Eaux sud Calvados, et de la commune de [Localité 7]. A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Suivant facture-contrat du 3 février 2014, la société civile immobilière [W] Touil Habitat a souscrit un contrat d'abonnement aux services de distribution d'eau auprès de la société Saur sous la référence client n° 0010224184 concernant un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] et comprenant onze logements destinés à être donnés en location L'abonnée ne s'est plus acquittée du paiement des factures à compter du 13 mars 2017. En novembre 2017, à la suite d'un relevé de compteur, la Saur a signalé à la Sci [W] Touil Habitat le caractère inhabituel de sa consommation et l'a invitée à vérifier les installations placées sous sa responsabilité et faire réparer toute fuite éventuelle. En l'absence de transmission d'un justificatif de réparation et de toute réponse aux autres envois de factures ou de courriers d'alerte faisant état de la persistance de cette consommation inhabituelle, la Saur a mis en demeure la Sci [W] Touil Habitat de procéder au paiement des sommes réclamées par lettres recommandées des 10 juillet 2019 et 20 novembre 2020 ce, en vain. Par acte du 5 juin 2020, la société Saur a fait assigner la Sci [W] Touil Habitat aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 48 941,03 euros due en principal et frais au 7 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la dernière facture adressée. Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté sa compétence à connaître du litige ; - déclaré recevable et bien fondée l'action en paiement de la société Saur à l'encontre de la société [W] Touil Habitat ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 48 941,03 euros TTC due en principal et frais au 7 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Par déclaration du 1er juin 2021, la Sci [W] Touil Habitat a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la Saur de ce qu'elle se désistait de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Dans l'intervalle, par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci [W] Touil Habitat, convertie en liquidation judiciaire le 21 juillet 2022, la Selarl Mars ayant été désignée ès qualités de liquidateur. La Saur a déclaré sa créance au passif de la Sci [W] Touil Habitat, dans un courrier du 16 août 2022. La Selarl Mars, ès qualités, a été assignée en intervention forcée par acte du 10 novembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société [W] Touil Habitat et la Selarl Mars prise en la personne de Me [L] [N], ès qualités de liquidateur, demandent à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en l'intégralité de ses dispositions telles qu'énoncées ; Statuant à nouveau, - débouter la société Saur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à tout le moins surseoir à statuer et, avant dire droit : - ordonner une expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer pour mission de : * convoquer les parties, *se rendre sur les lieux pour les visiter, les parties présentes ou dûment convoquées, *entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, *se faire remettre tous documents intéressant le présent litige, *faire toutes constatations utiles sur le compteur d'eau afin de déterminer si ce dernier présente ou non une anomalie de fonctionnement, *fournir tous éléments de fait et techniques permettant à toute éventuelle juridiction amenée à se prononcer sur la cause, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, Subsidiairement, - fixer le montant de la créance de la Saur au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [W] Touil Habitat à la somme de 123 278,74 euros correspondant au montant de la facture de résiliation du 24 juin 2022 à titre chirographaire et la rejeter pour le surplus ; - condamner la Saur à verser à la Selarl Mars ès qualités, la somme de 71 672,56 euros ; - ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties; En tout état de cause, - condamner la Saur à payer à la Selarl Mars ès qualités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Saur aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance ; - débouter la Saur de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d'actualisation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2023, la société Saur demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1650 du code civil, de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 441-10, L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce, de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que la société [W] Touil Habitat était redevable à son égard des sommes dues au titre des services de l'eau et de l'assainissement ; - ce faisant, après actualisation, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] Touil Habitat à la somme globale de 173 061,16 euros TTC en principal et frais ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [W] Touil Habitat au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la société [W] Touil Habitat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de son appel comme étant infondé et la débouter en conséquence de ses demandes présentées à titre principal comme à titre subsidiaire, la condamner aux entiers dépens de l'incident, la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, et du surplus de ses demandes ; - condamner la société [W] Touil Habitat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens liés à la présente procédure d'appel, en ce compris la procédure d'incident et l'assignation en intervention forcée délivrée ; - débouter la société [W] Touil Habitat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes demandes, fins et prétentions contraires. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Liminairement, Si l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce que le tribunal a constaté sa compétence pour statuer sur le présent litige, elle ne développe aucun moyen à ce titre en cause d'appel et ne présente pas de demande de dessaisissement au profit d'une autre juridiction. La Saur ne forme pour sa part aucune demande de réformation sur ce point. En tout état de cause, cette exception de procédure relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la présente cour, de sorte que, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement : La Selarl Mars, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [W] Touil Habitat, fait valoir que si les factures adressées par la Saur sont demeurées impayées à compter du 13 mars 2017, c'est en raison des consommations exorbitantes qu'elles indiquaient, sans cohérence avec la consommation moyenne d'eau théorique des locataires de l'immeuble (11 logements accueillant un couple maximum). Elle assure avoir procédé à de nombreuses réfections et sollicité l'intervention d'un plombier à chaque alerte de la Saur, mais relève que la poursuite de l'augmentation de la consommation d'eau reste inexplicable et ne doit en aucun cas lui être imputée. Elle considère en conséquence que la Saur ne saurait se prévaloir des relevés de compteur non fiables ou révélant un dysfonctionnement auquel elle est étrangère et qui concerne, au surplus, de l'eau qu'elle n'a de fait jamais consommée. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise du compteur d'eau et un recalibrage afin de vérifier son fonctionnement, et plus subsidiairement encore, la réduction du montant des sommes réclamées à 123 278,74 euros, ce qui correspond au solde figurant sur la facture de résiliation du 24 juin 2022. Enfin, le liquidateur reproche encore à la Saur de ne pas avoir procédé à un relevé du compteur deux fois par an ainsi que le prévoit l'article 3.3 du règlement du service public de l'eau joint au contrat d'abonnement, et par suite un manquement à son devoir de prudence dès lors que l'abonnée n'a pas pu procéder aux diligences et investigations nécessaires. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi et la compensation des créances respectives des parties. La Saur réplique qu'en matière de fourniture de fluides, les relevés de compteur sont présumés exacts et qu'il revient à l'abonné de justifier d'éléments sérieux permettant de mettre en doute le fonctionnement de ce matériel, preuve que le liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat échoue à rapporter. Elle relève que l'abonnée ne s'est pas même acquittée d'une partie des sommes dont elle pouvait se reconnaître redevable et qu'elle devait pourtant refacturer à ses locataires. Elle estime qu'aucun élément ne vient justifier tant le rejet de ses demandes que l'expertise du compteur sollicitée en lien avec une prétendue anomalie, alors qu'il est établi que la Sci [W] Touil Habitat a fait procéder depuis 2015 à plusieurs réparations pour remédier à diverses fuites d'eau d'importance dont on ignore combien de temps elles ont persisté comme la consommation d'eau qui a pu en résulter et qu'il n'a jamais été sollicité à aucun moment la vérification du compteur. Elle affirme ainsi que la consommation facturée à la Sci [W] Touil Habitat est liée à l'importance des fuites existantes sur les installations privées, étant rappelé que l'immeuble comporte onze appartements correspondant à la présence de 20 à 30 personnes consommatrices d'eau, et qu'il incombe au propriétaire de veiller à l'entretien des installations dont il est responsable surtout si elles présentent comme en l'espèce un caractère vétuste. En définitive, la Saur constate qu'aucun manquement ne lui est imputable alors que les nombreuses fuites relevaient des seules installations privées. Sur ce, En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Saur produit la 'facture-contrat' en date du 3 février 2014 comportant notamment les mentions suivantes : 'Cette facture constitue votre contrat d'abonnement (...) Son paiement vaut acceptation des conditions de fourniture d'eau et de déversement des eaux usées précisées aux règlements de service joint à cette facture'. L'existence de ce contrat de fourniture d'eau, comme la transmission du règlement du service à l'abonnée ne sont pas contestées. Cette facture et les suivantes ont été payées jusqu'à celle du 13 mars 2017 que la Sci [W] Touil Habitat admet ne pas avoir réglée tout comme celles qui lui succéderont jusqu'à la résiliation de l'abonnement intervenue le 24 juin 2022. Il y a lieu d'en déduire que la Sci [W] Touil Habitat a régulièrement souscrit un abonnement de fourniture d'eau et d'assainissement proposé par la Saur et que la demande en paiement présentée qui repose également sur un ensemble de factures correspondant à des consommations d'eau relevées ou estimées est donc fondée dans son principe, étant rappelé qu'il revient à l'appelant d'établir les faits ayant produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil précité, il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie ou, à tout le moins, de fournir des éléments sérieux de nature à mettre en doute le fonctionnement de ce matériel. Il sera enfin précisé que selon l'article 6 du règlement du service public de l'eau communiqué par l'appelant, l'entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées, c'est à dire des installations de distribution situées au-delà du joint après compteur, n'incombent pas à l'exploitant du service mais à l'abonné. En l'occurrence, la Saur produit onze factures correspondant à l'abonnement et à la consommation relevée au compteur pour la période du 30 novembre 2016 (date de la facture du 13 mars 2017) au 24 juin 2022 (date de la facture de résiliation). Ces factures ajoutées à celles produites par l'appelant révèlent que le compteur a été relevé les 24 novembre 2015 (consommation de 711 m3), 20 mai (381 m3) et 30 novembre 2016 (314m3), 24 mai (369 m3) et 28 novembre 2017 (702 m3), 4 décembre 2018 (2510m3), 7 juin (2618m3) et 29 novembre 2019 (3 238m3), 30 novembre 2020 (7062m3), 10 juin 2021 (6950m3), 2 décembre 2021(5972m3) et 6 avril 2022 (3683m3), et que l'accès de ce compteur n'a pas été possible préalablement à l'établissement des factures des 13 juillet 2018 et 7 août 2020, l'index ayant été estimé en ces deux cas sur la base de la consommation moyenne semestrielle. La Saur a donc respecté son obligation de relever le compteur deux fois par an, celle-ci précisant que l'accès ne lui avait pas été possible en juillet 2018 et août 2020, ce qui n'est pas remis en cause et ne lui est donc pas imputable. La Saur justifie au surplus qu'à la suite de certains de ces relevés, elle a adressé à la Sci [W] Touil Habitat un courrier de signalement de 'consommation forte' le 29 novembre 2017, de 'consommation inhabituelle' les 5 décembre 2018, 11 juin 2019 et 10 juin 2021, alertant l'abonnée des surconsommations constatées, d'un risque de fuite sur ses installations privées à défaut d'un changement dans les habitudes de consommation et l'invitant, le cas échéant, à lui 'adresser sous un mois une attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation' ce, 'afin d'obtenir un écrêtement de votre consommation'. Ces courriers reprennent en substance l'article 3.4 du règlement du service public de l'eau, pris en application de l'article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoyant dans ses versions successives en vigueur que : 'III bis. ' Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.' Ce texte permet ainsi à l'abonné de limiter le montant de sa facture lorsqu'elle résulte d'une surconsommation anormale d'eau, pourvu que le service des eaux l'en ait informé et que lui-même en retour ait fait procéder à une recherche de l'origine de cette surconsommation et, dans le cas où il s'agit d'une fuite, fait procéder aux réparations. En l'espèce, il convient de constater tout d'abord que le liquidateur admet que la Saur a bien alerté et informé la Sci DenisTouil Habitat après constat d'une surconsommation d'eau inhabituelle dans les condition des articles précités et il n'est pas allégué un défaut d'information de sa part, étant rappelé qu'aucun manquement à ce titre ne saurait résulter de l'impossibilité pour la Saur d'accéder au compteur durant les deux périodes considérées de juillet 2018 et août 2020. Ensuite, il est manifeste que la Sci [W] Touil Habitat, bien que dûment informée et alertée, ne justifie pas avoir présenté au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'elle a fait procéder à la réparation d'une fuite ou, en l'absence de fuite, sollicité une demande de vérification du compteur. En cause d'appel, son liquidateur produit trois attestations de recherche de fuites des 12 janvier, 18 mars et 6 septembre 2016 émanant chacune de M. [D] Paugois Plombier-chauffagiste, par lesquelles celui-ci affirme avoir identifié des fuites d'eau à plusieurs reprises, l'une sur 'un ballon d'eau chaude dans une cave où l'eau coulait en abondance', puis au niveau du flotteur d'un WC bloqué, et enfin en provenance du groupe de sécurité (fuite abondante d'un litre à la minute). L'artisan indique avoir procédé successivement au remplacement du ballon d'eau chaude, du flotteur et du groupe sécurité. Une dernière attestation du 30 mars 2017 fait état de son intervention pour réparer plusieurs fuites d'eau dans un local destiné à la plomberie (fuites très importantes, pièces inondées). Il apparaît donc que les premières surconsommations constatées soient en lien avec les fuites auxquelles il a été remédié de sorte que la fiabilité du compteur ne peut être remise en cause. Il reste qu'il n'a pas été justifié de la présentation de ces attestations à la Saur dans le mois de son courrier d'alerte ni même en réponse à la première facture impayée du 13 mars 2017. Pour la période postérieure à mars 2017, M. [C] affirme plus généralement être intervenu 'à chaque fois que M. [W] a été alerté par la Saur sur des consommations d'eau depuis 2016 pour réparer des fuites d'eau à divers endroits (...) Ma dernière intervention étant en date du novembre 2021.', alors que cependant les termes généraux employés ne permettent pas de retenir que la Sci [W] Touil Habitat a réagi à bon escient et efficacement après avoir été alertée les 29 novembre 2017, 5 décembre 2018, et 11 juin 2019. Les premiers échanges entre les parties versés aux débats font suite à deux lettres recommandées de mise en demeure adressées par la Saur à la Sci [W] Touil Habitat le 10 juillet 2019 (AR non réclamé) et surtout le11 décembre 2019 envoyée par l'intermédiaire de son conseil, lequel constatait néanmoins dans un nouveau courrier du 5 mars 2020 que 'depuis nos derniers échanges, aucune évolution ne peut être relevée', courrier réitéré le 21 avril suivant. Enfin, alors que la Sci [W] Touil Habitat sera alertée une nouvelle fois par courrier du 10 juin 2021 d'une consommation inhabituelle l'obligeant à fermer le branchement pour ne pas pénaliser le réseau d'alimentation, il apparaît que deux réparations ont été nécessaires les 8 juillet 2021 (facture Sarl PHT Pierre) et le 26 novembre 2021 par M. [Y], la première concernant 'une fuite importante dans un garage sur alimentation générale' et la seconde obligeant à la 'réparation de la canalisation par du matériel adapté en cuivre neuf', étant noté que la Sci [W] Touil Habitat avait été avisée de la persistance de la surconsommation importante par la Saur à la suite de la première réparation (mail du 23 novembre 2021) et encore postérieurement à la seconde (mails des 14 décembre 2021 et 19 janvier 2022). Au surplus, la Saur met en exergue à juste titre les délais d'intervention de la Sci [W] Touil Habitat avant recherche effective des fuites signalées et réparations, de nature à accroître dans des proportions très importantes les consommations d'eau relevées. In fine, il sera relevé que la Sci [W] Touil Habitat ne donne aucune indication de l'évolution du taux d'occupation des onze logements de l'immeuble. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Saur a agi conformément à ses obligations contractuelles relatives au relevé de compteur et à l'information et l'alerte données à l'abonnée, que la Sci [W] Touil Habitat, pour sa part, ne justifie pas avoir présenté une seule attestation de réparation des fuites à l'origine de la surconsommation constatée dans le mois de la réception du courrier d'information adressé par le service de distribution d'eau, ni même avoir fait procéder dans tous les cas signalés à des recherches de fuites qui auraient été de nature à permettre un écrêtement de sa consommation ou à défaut une demande de vérification du bon fonctionnement du compteur, et en tous cas d'identifier les causes de surconsommation et de permettre de les faire cesser ; que cependant, la Sci [W] Touil Habitat n'a jamais sollicité de la Saur avant son présent appel une telle vérification, que surtout, les signalements de surconsommation, lorsqu'ils ont donné lieu à recherche de fuites, ont toujours été suivis de la découverte de fuites d'eau importantes telles que décrites dans leurs graves conséquences par le plombier intervenu à plusieurs reprises à tout le moins en 2015, 2016, 2017 et 2021. Ainsi, les éléments allégués par le liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat ne sont pas suffisamment sérieux pour que, dans ces conditions, la fiabilité du compteur soit mise en doute et la mesure d'expertise justifiée. Pour l'ensemble de ces motifs, il doit être considéré que la Selarl Mars, ès qualités, ne justifie pas de faits ayant produit l'extinction de l'obligation de paiement des factures litigieuses à laquelle était tenue la Sci [W] Touil Habitat, et ne caractérise pas davantage les manquements contractuels allégués à l'encontre de la Saur. La facture de résiliation et d'arrêt de compte du 24 juin 2022, fait état d'un montant total de 123 278, 74 euros, celle-ci prenant en compte uniquement les factures postérieures à celle du 20 février 2020. Ainsi, la facture suivante du 7 août 2020 d'un montant de 13 430,59 euros n'a pas repris l'arriéré alors objet du contentieux judiciaire pendant devant le tribunal judiciaire. Il s'en suit que la Sci [W] Touil Habitat est redevable d'une somme totale de 172117,54 euros au titre des factures impayées depuis le 13 mars 2017, en ce compris celles des 23 août 2021, 8 mars 2022 et 24 juin 2022, outre la redevance assainissement majorée en application de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement et, tenant compte de la procédure collective dont la Sci [W] Touil Habitat fait l'objet, de fixer la créance de la Saur au passif de sa liquidation judiciaire à la somme de 172 117,54 euros. Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Enfin, la Selarl Mars, ès qualités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et par suite de sa demande de compensation entre les créances des parties. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [W] Touil Habitat. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. La Selarl Mars, ès qualités, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 8 juin 2022. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 avril 2021 en ce qu'il a : - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 48 941,03 euros TTC due en principal et frais au 7 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Saur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [W] Touil Habitat prise en la personne de son représentant légal aux dépens ; Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant : Fixe la créance de la société Saur au passif de la liquidation de la Sci [W] Touil Habitat aux sommes suivantes : -172 117,54 euros au titre des factures d'abonnement en eau et assainissement impayées émises du 13 mars 2017 au 24 juin 2022 ; - 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ainsi que les dépens ; Dit n'y avoir lieu à intérêts sur ces sommes ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la Selarl Mars, prise en sa qualité de liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat, et sa demande de compensation ; Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl Mars, prise en sa qualité de liquidateur de la Sci [W] Touil Habitat, aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 8 juin 2022. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales 2224-12-4, code de commerce L622-24, code general des collectivites territoriales R2224-19-9, code de commerce L641-3, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08849
en commun : code general des collectivites territoriales 2224-12-4, code de commerce L622-24, code general des collectivites territoriales R2224-19-9
- 13 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02918
en commun : code general des collectivites territoriales 2224-12-4, code general des collectivites territoriales R2224-19-9
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00863
en commun : code general des collectivites territoriales 2224-12-4
- 1 octobre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/00637
en commun : code general des collectivites territoriales 2224-12-4
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03038
en commun : code general des collectivites territoriales 2224-12-4
- 4 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14091
en commun : code general des collectivites territoriales 2224-12-4
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00650
en commun : code de commerce L622-24, code civil 1650
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03169
en commun : code de commerce L622-24, code de commerce L641-3
Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:01.660Z.