Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, n° 2025F01639
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG : 2025F01639 Jonction avec 2026F00308 DEMANDEUR SADIR GROUPE BIGARD [Adresse 1], comparant par Me Nicolas MARIE du cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2]. DEFENDEURS La SARLU LA FOURCHE [Adresse 3], non comparant. La SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] mandataire liquidateur de la société LA FOURCHE [Adresse 4], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Paul GALLI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. Le GROUPE BIGARD se déclare créancier de la société LA FOURCHE de la somme de 40.437,89€ au titre de 8 factures. Le GROUPE BIGARD a mis en demeure la société LA FOURCHE de régler les sommes impayées, en vain. Par la suite, le Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES a ouvert le 4 novembre 2025 une procédure de liquidation judiciaire de la société LA FOURCHE. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Affaire 2025F01639 Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le GROUPE BIGARD a assigné la société LA FOURCHE demandant au Tribunal de : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1582 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société GROUPE BIGARD en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 40.437,89€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement. Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce. Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 320,00€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté. Condamner la société LA FOURCHE aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 2 décembre 2025, la société LA FOURCHE étant toujours non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties. A l'audience du 27 janvier 2026 du Juge chargé d'instruire l'affaire, le GROUPE BIGARD, seul présent, a informé le Juge de l'ouverture d'une procédure collective en date du 4 novembre 2025 à l'encontre de la société LA FOURCHE. Le Juge a alors renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 17 mars 2026 pour régularisation de la procédure. Affaire 2026F00308 Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, le GROUPE BIGARD a assigné la SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LA FOURCHE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025F01639. Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme principale de 40.437,89€ TTC, à titre chirographaire. Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 299,66€ à titre chirographaire, au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 40.437,89€ à compter 29 juillet 2025 jusqu'au 3 novembre 2025 (veille du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA FOURCHE). Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 1.483,80€ à titre chirographaire, au titre des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce ; la somme de 1.483,80€ qui se décompose comme suit : 315,04€ (du 16 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 8.119,33€ 89,36€ (du 20 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 2.358,27€ 11,99€ (du 20 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 316,30€ 51,85€ (du 22 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 1.384,88€ 148,80€ (du 23 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 3.998,59€ 197,18€ (du 28 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 5.465,20€ 126,99€ (du 30 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 3.564,74€ 542,59€ (du 30 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 15.230,58€. Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 320,00€ à titre chirographaire, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE, à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté. Condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE, aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 mars 2026 au cours de laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu et a alors fait l'objet d'une jonction avec l'affaire 2025F01639, dite affaire principale et sous ce dernier numéro. Affaire 2025F01639 A l'audience collégiale du 17 mars 2026, les parties défenderesses n'étant pas comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 7 avril 2026 prolongée à l'audience du 5 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le GROUPE BIGARD seul présent en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le GROUPE BIGARD expose que : Il exerce une activité de commerce de gros et demi-gros de toutes viandes et abats. La société LA FOURCHE exerce une activité de boucherie et commerce de gros en boucherie, charcuterie, volaille. Pour les besoins de son activité, la société LA FOURCHE lui a commandé diverses références de viandes qu'il a livrées sur le site du marché international de [Localité 1]. Il a alors adressé à la société LA FOURCHE ses factures pour un montant total de 40.437,89€. Les factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation à réception et la société LA FOURCHE lui a précisé qu'elle s'acquitterait de sa dette le 11 juillet 2025. Malgré diverses réclamations amiables et une mise en demeure du 24 juillet 2025, valablement réceptionnée le 29 juillet 2025, aucun paiement n'a été effectué par cette dernière. Ainsi en application de l'article 46 du Code de procédure civile, il demande au Tribunal de condamner la société LA FOURCHE à lui payer la somme principale de 40.437,89€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure et au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce il demande la condamnation de la société LA FOURCHE à lui payer des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture. Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA FOURCHE, désignant la SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LA FOURCHE. Il a alors déclaré sa créance au passif de la société LA FOURCHE et il demande au Tribunal de fixer le montant de la créance au passif de cette dernière. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société LA FOURCHE et dans les formes requises. La société LA FOURCHE a donc été régulièrement citée. La SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LA FOURCHE n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible d'exonérer la société LA FOURCHE des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre cette dernière au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention forcée de Me [H] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE en lieu et place de la société LA FOURCHE La SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire en lieu et place de la société LA FOURCHE par jugement du Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES le 4 novembre 2025. L'instance a été reprise après appel dans la cause de Me [H] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE et la partie demanderesse a justifié avoir déclaré le 9 décembre 2025 par LRA/R (avec le récépissé de LA POSTE indiquant sa distribution le 12 décembre 2025) sa créance d'un montant de 40.437,89€. Sur la fixation de la créance principale Le GROUPE BIGARD ayant justifié avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 40.437,89€ demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la société LA FOURCHE à titre chirographaire pour la somme totale de 40.437,89€. Il verse aux débats : -8 factures du 7 mai 2025 au 22 mai 2025 pour une somme totale de 40.437,89€ avec les bons de livraison associés précisant la traçabilité des viandes et l'enlèvement au « Crochet ». -Un courriel de la société LA FOURCHE en date du 25 juin 2025 précisant : « vous vous inquiétez à juste titre de la créance, je vous confirme que celle-ci sera acquittée le 11 juillet 2025 ». -Sa déclaration de créance en date du 9 décembre 2025 par LRA/R (avec le récépissé de suivi de LA POSTE indiguant avoir distribué l'envoi). Par conséquent, le Tribunal, constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du GROUPE BIGARD à l'encontre de la société LA FOURCHE fixera le montant de celle-ci à la somme de 40.437,89€ à titre chirographaire échue. Sur la fixation des créances liées aux intérêts sur les sommes dues et aux pénalités de retard Le GROUPE BIGARD demande à fixer 2 créances au passif de la société LA FOURCHE à titre chirographaire correspondant aux sommes de : * 299,66€ au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 40.437,89€ à compter du 29 juillet 2025 jusqu'au 3 novembre 2025 (veille du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA FOURCHE). * 1.483,80€ au titre des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce. Le Tribunal relève que la déclaration de créance du GROUPE BIGARD du 9 décembre 2025 ne comporte ni les intérêts, ni les pénalités de retard dont la fixation est sollicitée. En application des articles L.622-24 et L.622-25 du Code de commerce, il est constant que la créance ne peut être admise qu'à concurrence des sommes régulièrement déclarées. Par conséquent, le Tribunal rejettera les demandes du GROUPE BIGARD de fixer au passif de la société LA FOURCHE des créances au titre d'intérêts sur les sommes dues et au titre des pénalités de retard. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement Le GROUPE BIGARD demande au Tribunal de fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 320,00€ à titre chirographaire, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de ses 8 factures. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Néanmoins le Tribunal relève que la déclaration de créance du GROUPE BIGARD du 9 décembre 2025 ne comporte pas des indemnités de recouvrement. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande du GROUPE BIGARD de fixer au passif de la société LA FOURCHE une créance au titre d'indemnités de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal déboutera le GROUPE BIGARD de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Vu la nature de l'affaire, s'agissant de fixer des créances, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LA FOURCHE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Fixe la créance de la société GROUPE BIGARD à l'encontre de la société LA FOURCHE à la somme de 40.437,89€ à titre chirographaire. Dit qu'en vertu des dispositions de l'article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra à la SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier du Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES de porter cette créance sur l'état des créances. Rejette les demandes de la société GROUPE BIGARD de fixer des créances à l'encontre de la société LA FOURCHE aux titres d'intérêts légaux sur les sommes dues, d'indemnités de retard, d'indemnités de recouvrement. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société GROUPE BIGARD de sa demande formée de ce chef. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement. Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LA FOURCHE. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG : 2025F01639 Jonction avec 2026F00308 DEMANDEUR SADIR GROUPE BIGARD [Adresse 1], comparant par Me Nicolas MARIE du cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2]. DEFENDEURS La SARLU LA FOURCHE [Adresse 3], non comparant. La SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] mandataire liquidateur de la société LA FOURCHE [Adresse 4], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Régis DAMOUR, M. Paul GALLI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. Le GROUPE BIGARD se déclare créancier de la société LA FOURCHE de la somme de 40.437,89€ au titre de 8 factures. Le GROUPE BIGARD a mis en demeure la société LA FOURCHE de régler les sommes impayées, en vain. Par la suite, le Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES a ouvert le 4 novembre 2025 une procédure de liquidation judiciaire de la société LA FOURCHE. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Affaire 2025F01639 Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le GROUPE BIGARD a assigné la société LA FOURCHE demandant au Tribunal de : Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1582 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société GROUPE BIGARD en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 40.437,89€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement. Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce. Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 320,00€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner la société LA FOURCHE à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté. Condamner la société LA FOURCHE aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 2 décembre 2025, la société LA FOURCHE étant toujours non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties. A l'audience du 27 janvier 2026 du Juge chargé d'instruire l'affaire, le GROUPE BIGARD, seul présent, a informé le Juge de l'ouverture d'une procédure collective en date du 4 novembre 2025 à l'encontre de la société LA FOURCHE. Le Juge a alors renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 17 mars 2026 pour régularisation de la procédure. Affaire 2026F00308 Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, le GROUPE BIGARD a assigné la SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LA FOURCHE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025F01639. Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme principale de 40.437,89€ TTC, à titre chirographaire. Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 299,66€ à titre chirographaire, au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 40.437,89€ à compter 29 juillet 2025 jusqu'au 3 novembre 2025 (veille du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA FOURCHE). Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 1.483,80€ à titre chirographaire, au titre des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce ; la somme de 1.483,80€ qui se décompose comme suit : 315,04€ (du 16 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 8.119,33€ 89,36€ (du 20 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 2.358,27€ 11,99€ (du 20 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 316,30€ 51,85€ (du 22 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 1.384,88€ 148,80€ (du 23 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 3.998,59€ 197,18€ (du 28 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 5.465,20€ 126,99€ (du 30 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 3.564,74€ 542,59€ (du 30 mai 2025 au 3 novembre 2025) sur la somme de 15.230,58€. Fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 320,00€ à titre chirographaire, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE, à payer à la société GROUPE BIGARD la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté. Condamner la SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE, aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 mars 2026 au cours de laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu et a alors fait l'objet d'une jonction avec l'affaire 2025F01639, dite affaire principale et sous ce dernier numéro. Affaire 2025F01639 A l'audience collégiale du 17 mars 2026, les parties défenderesses n'étant pas comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 7 avril 2026 prolongée à l'audience du 5 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le GROUPE BIGARD seul présent en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le GROUPE BIGARD expose que : Il exerce une activité de commerce de gros et demi-gros de toutes viandes et abats. La société LA FOURCHE exerce une activité de boucherie et commerce de gros en boucherie, charcuterie, volaille. Pour les besoins de son activité, la société LA FOURCHE lui a commandé diverses références de viandes qu'il a livrées sur le site du marché international de [Localité 1]. Il a alors adressé à la société LA FOURCHE ses factures pour un montant total de 40.437,89€. Les factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation à réception et la société LA FOURCHE lui a précisé qu'elle s'acquitterait de sa dette le 11 juillet 2025. Malgré diverses réclamations amiables et une mise en demeure du 24 juillet 2025, valablement réceptionnée le 29 juillet 2025, aucun paiement n'a été effectué par cette dernière. Ainsi en application de l'article 46 du Code de procédure civile, il demande au Tribunal de condamner la société LA FOURCHE à lui payer la somme principale de 40.437,89€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure et au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce il demande la condamnation de la société LA FOURCHE à lui payer des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture. Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA FOURCHE, désignant la SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LA FOURCHE. Il a alors déclaré sa créance au passif de la société LA FOURCHE et il demande au Tribunal de fixer le montant de la créance au passif de cette dernière. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société LA FOURCHE et dans les formes requises. La société LA FOURCHE a donc été régulièrement citée. La SELARL MARS, prise en la personne de Me [H] [N], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LA FOURCHE n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible d'exonérer la société LA FOURCHE des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre cette dernière au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention forcée de Me [H] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE en lieu et place de la société LA FOURCHE La SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire en lieu et place de la société LA FOURCHE par jugement du Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES le 4 novembre 2025. L'instance a été reprise après appel dans la cause de Me [H] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FOURCHE et la partie demanderesse a justifié avoir déclaré le 9 décembre 2025 par LRA/R (avec le récépissé de LA POSTE indiquant sa distribution le 12 décembre 2025) sa créance d'un montant de 40.437,89€. Sur la fixation de la créance principale Le GROUPE BIGARD ayant justifié avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 40.437,89€ demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la société LA FOURCHE à titre chirographaire pour la somme totale de 40.437,89€. Il verse aux débats : -8 factures du 7 mai 2025 au 22 mai 2025 pour une somme totale de 40.437,89€ avec les bons de livraison associés précisant la traçabilité des viandes et l'enlèvement au « Crochet ». -Un courriel de la société LA FOURCHE en date du 25 juin 2025 précisant : « vous vous inquiétez à juste titre de la créance, je vous confirme que celle-ci sera acquittée le 11 juillet 2025 ». -Sa déclaration de créance en date du 9 décembre 2025 par LRA/R (avec le récépissé de suivi de LA POSTE indiguant avoir distribué l'envoi). Par conséquent, le Tribunal, constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du GROUPE BIGARD à l'encontre de la société LA FOURCHE fixera le montant de celle-ci à la somme de 40.437,89€ à titre chirographaire échue. Sur la fixation des créances liées aux intérêts sur les sommes dues et aux pénalités de retard Le GROUPE BIGARD demande à fixer 2 créances au passif de la société LA FOURCHE à titre chirographaire correspondant aux sommes de : * 299,66€ au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 40.437,89€ à compter du 29 juillet 2025 jusqu'au 3 novembre 2025 (veille du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA FOURCHE). * 1.483,80€ au titre des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce. Le Tribunal relève que la déclaration de créance du GROUPE BIGARD du 9 décembre 2025 ne comporte ni les intérêts, ni les pénalités de retard dont la fixation est sollicitée. En application des articles L.622-24 et L.622-25 du Code de commerce, il est constant que la créance ne peut être admise qu'à concurrence des sommes régulièrement déclarées. Par conséquent, le Tribunal rejettera les demandes du GROUPE BIGARD de fixer au passif de la société LA FOURCHE des créances au titre d'intérêts sur les sommes dues et au titre des pénalités de retard. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement Le GROUPE BIGARD demande au Tribunal de fixer la créance de la société GROUPE BIGARD au passif de la société LA FOURCHE à la somme de 320,00€ à titre chirographaire, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de ses 8 factures. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Néanmoins le Tribunal relève que la déclaration de créance du GROUPE BIGARD du 9 décembre 2025 ne comporte pas des indemnités de recouvrement. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande du GROUPE BIGARD de fixer au passif de la société LA FOURCHE une créance au titre d'indemnités de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal déboutera le GROUPE BIGARD de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Vu la nature de l'affaire, s'agissant de fixer des créances, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LA FOURCHE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Fixe la créance de la société GROUPE BIGARD à l'encontre de la société LA FOURCHE à la somme de 40.437,89€ à titre chirographaire. Dit qu'en vertu des dispositions de l'article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra à la SELARL MARS prise en la personne de Me [H] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier du Tribunal des Activités Économiques de VERSAILLES de porter cette créance sur l'état des créances. Rejette les demandes de la société GROUPE BIGARD de fixer des créances à l'encontre de la société LA FOURCHE aux titres d'intérêts légaux sur les sommes dues, d'indemnités de retard, d'indemnités de recouvrement. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société GROUPE BIGARD de sa demande formée de ce chef. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement. Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LA FOURCHE. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
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