Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 25 juin 2026, n° 23/15954
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/15954 N° Portalis 352J-W-B7H-C24WN N° MINUTE : 1 réouté contradictoire Assignation du : 04 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. LOUISE LE CLUB [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1450 DÉFENDERESSES S.A.S. ALDETA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124 S.E.L.A.R.L. MJ [U], prise en la personne de [Y] [U], ès -qualité de liqudiateur de la société LOUISE LE CLUB [Adresse 3] [Localité 3] défaillant Décision du 25 Juin 2026 18° chambre 1ère section N° RG 23/15954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24WN COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 23 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la société Aldeta a donné à bail commercial à la société Louise le club des locaux dépendant du centre commercial Cap 3000, sis [Adresse 4], à [Localité 4], pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison du local, survenue le 17 septembre 2019, moyennant un loyer de base initial de 120 000 euros par an, outre un loyer variable additionnel de 10 % du chiffre d'affaires de la preneuse. La destination est la suivante : " préparation et vente de sandwiches, salades, pâtisseries, boissons chaudes et froides, crêpes, gaufres à consommer sur place et à emporter ne nécessitant aucune licence, glaces, sans que cette activité ne nécessite aucun système d'extraction et toutes activités connexes et complémentaires s'y rapportant " Par acte du 28 novembre 2019, la société Aldeta a donné à bail civil à la société Louise le club un local à usage exclusif de réserve sis au sein du même centre commercial, pour une durée de 10 ans à compter de la prise de possession du local, moyennant un loyer annuel initial de 8 800 euros hors taxes et charges. Par acte extrajudiciaire du 29 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 1er août 2019, ayant pour cause la somme de 162 985,19 euros en principal, selon décompte locatif arrêté au 25 août 2023. Par acte du 4 octobre 2023, la société Louise le club a fait assigner la société Aldeta devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer, sollicitant la suspension du paiement des loyers litigieux et des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, l'octroi de 48 mois de délais pour s'acquitter de la dette locative. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/15954. Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail civil du 28 novembre 2019, portant sur une somme de 25 086,94 euros en principal, selon décompte locatif arrêté au 15 novembre 2023. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a : constaté l'état de cessation des paiements de la société Louise le club ; ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2023 ; désigné M. Éric Lemeur en qualité de juge-commissaire; nommé la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire ; désigné la SCP Morand - Fontaine aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité serait poursuivie. Par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 29 octobre 2024, la société Aldeta a procédé à la déclaration de sa créance, décomposée comme suit : une créance privilégiée de 355 522,66 euros au titre du bail commercial, une créance chirographaire de 3 747,29 euros au titre du bail civil, une créance privilégiée de 32 951,54 euros au titre du bail civil. Par actes extrajudiciaires du 27 janvier 2025, la société Aldeta a fait signifier à Me [Y] [U] deux commandements de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture, portant sur une somme en principal de 9.934,26 euros pour le bail civil et de 105 846,83 euros pour le bail commercial. Par deux courriers, en date du 18 février 2025 pour le bail commercial et du 24 février 2025 s'agissant du bail civil, Me [Y] [U] a notifié à la société Aldeta l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Louise le club par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 15 novembre 2024, sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire et sa décision de ne pas poursuivre les baux souscrits par la preneuse. Par acte du 10 juin 2025, la société Aldeta a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club. L'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/06965, a été jointe à la présente affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/15954. Par conclusions récapitulatives du 1er septembre 2025, la société Aldeta demande au tribunal de : - DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande d'intervention forcée formulée par la société ALDETA à l'encontre de la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB ; - FIXER la créance de la société ALDETA au passif de la société LOUISE LE CLUB à hauteur de 392.221,49 €, dont 388.474,20 € à titre privilégié et 3.747,29 € TTC à titre chirographaire; - ORDONNER la compensation de la créance de la société ALDETA avec le dépôt de garantie d'un montant de 94,50 € au titre du bail civil et de 30.000 € au titre du bail commercial ; - CONDAMNER la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB, à payer à la société ALDETA les loyers/indemnités d'occupation et charges dues postérieurement au jugement d'ouverture, soit : o 10 545, 68 € TTC au titre des loyers / indemnité d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture dus en vertu du bail civil selon décompte arrêté au 20 mai 2025; o 113 412,04 €TTC au titre des loyers / indemnité d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture dus en vertu du bail commercial selon décompte arrêté au 20 mai 2025 ; - CONDAMNER la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB à payer à la société ALDETA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB, aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Aldeta énonce : - qu'elle a déclaré sa créance antérieure au jugement d'ouverture le 25 octobre 2024, ce qui justifie la fixation de sa créance à hauteur de 392 221,49 euros, dont 388 474,20 euros à titre privilégié et 3 747,29 euros TTC à titre chirographaire ; - qu'il y a lieu d'ordonner la compensation de sa créance avec le dépôt de garantie versé à hauteur de 94,50 euros au titre du bail civil et de 30 000 euros au titre du bail commercial ; - que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture sont payables par priorité et que ce n'est que le 14 avril 2025 que les clés ont été restituées, de sorte qu'elle est en droit de solliciter la condamnation au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture pour la période du 18 septembre 2024 au 14 avril 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. La SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les actions en fixation de créance et en paiement En application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. D'après les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année. Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, il est établi que, par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Louise le club, puis que, par jugement du 15 novembre 2024, le même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désignant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U]. Sur la créance locative de la bailleresse antérieure au jugement d'ouverture La société Aldeta verse aux débats une déclaration de créance datée du 25 octobre 2025, adressée à la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Louise le club, portant sur la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la preneuse, correspondant aux sommes suivantes : une créance privilégiée de 355 522,66 euros au titre du bail commercial, une créance chirographaire de 3 747,29 euros au titre du bail civil, une créance privilégiée de 32 951,54 euros au titre du bail civil. Pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la preneuse, la bailleresse sollicite donc la fixation de sa créance locative à hauteur de 392.221,49 euros, dont 388 474,20 euros à titre privilégié et 3 747,29 euros à titre chirographaire. Elle justifie de ce montant et son exigibilité par la production des baux et d'un décompte détaillé. La SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], ne s'étant pas constituée, elle n'a formée aucune contestation contre cette demande de fixation de créance. Au surplus, il est observé que la société Louise le club, antérieurement à son dessaisissement, ne contestait pas l'existence d'un arriéré locatif, se limitant à solliciter l'octroi de délais de paiement dans le cadre de son opposition à commandement de payer. Par conséquence, la dette locative dont la société Aldeta justifie pour la période antérieure au 17 septembre 2024 n'étant pas contestée, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance formée par la bailleresse. Le bail commercial prévoyant en son article 2.7 un dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros et le bail civil en son article 6 un dépôt de garantie de 2 200 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation formée par la société Aldeta à hauteur de 30 000 euros pour le bail commercial et de 94,50 euros pour le bail civil. Sur la créance locative de la bailleresse pour la période comprise entre le jugement d'ouverture et la restitution des locaux Selon les articles L. 641-12 et L. 641-13 du code de commerce, si le liquidateur décide de ne pas continuer le bail en cours, les créances nées régulièrement de ce dernier, après le jugement qui prononce la liquidation, sont payées à leur échéance ; à défaut elles sont payées par privilège, conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. En l'espèce, par deux courriers, en date du 18 février 2025 pour le bail commercial et du 24 février 2025 s'agissant du bail civil, le liquidateur judiciaire a résilié les baux en cours entre les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 641-12 susvisé. La bailleresse soutient que la libération des locaux n'est intervenue que le 14 avril 2025, ce qui est corroboré par le courrier électronique du commissaire de justice en charge de la vente aux enchères en date du 8 avril 2025, qui indique que les clés n'ont pas encore été restituées à cette date. Il ressort du décompte en date du 20 mai 2025 produit aux débats que la dette de loyers et indemnité d'occupation de la société Louise le club afférente à la période comprise entre le jugement d'ouverture du 17 septembre 2024 et la date de restitution des locaux, survenue le 14 avril 2025, s'élève à la somme de 113 412,04 euros au titre du bail commercial et de 10 545, 68 euros au titre du bail civil, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de retenir que la société Aldeta justifie d'une créance au titre des loyers, charges, taxes locatives et indemnité d'occupation impayés d'un montant de 113 412,04 euros au titre du bail commercial et de 10 545, 68 euros au titre du bail civil pour la période comprise entre le 17 septembre 2024 et la date de restitution des locaux, et de faire droit à sa demande en paiement. S'agissant de créances postérieures, il y a lieu de condamner la société locataire au paiement desdites créances. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En vertu du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. En l'espèce, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club, est partie perdante de la présente instance, de sorte que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective. S'agissant ensuite des frais irrépétibles, dans les instances introduites avant l'ouverture d'une procédure collective, la créance de dépens et de frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur en procédure collective trouve son origine non pas dans la décision statuant sur ces frais et dépens mais dans l'action en justice initiale. Il s'agit donc de créances dites antérieures. Or la procédure collective n'a été ouverte que le 17 septembre 2024, alors que, dès ses premières demandes, présentées par conclusions en date du 5 mars 2024, la société Aldeta sollicitait la condamnation de la société Louise le club au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour que sa créance de frais irrépétibles puisse faire l'objet d'une éventuelle fixation au passif de la débitrice, la société Aldeta aurait donc dû les faire figurer dans ses déclarations de créances, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce. Il en va différemment des dépens, sur lesquels le tribunal est tenu de statuer. Dès lors que la société Aldeta n'a pas déclaré, même sur la base d'une évaluation comme le prévoit le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de créance au titre des frais irrépétibles, sa demande en fixation - et a fortiori en condamnation - à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Louise le club la somme de 388.474,20 euros à titre privilégié et la somme de 3 747,29 euros à titre chirographaire, correspondant à la créance locative de la société Aldeta, bailleresse, au titre des loyers, charges et accessoires impayés avant le 17 septembre 2024 relativement au bail commercial du 1er août 2019 et au bail civil du 28 novembre 2019 ; ORDONNE la compensation avec les dépôts de garantie des deux baux susmentionnés, à hauteur de 30 000 euros pour le bail commercial et de 94,50 euros pour le bail civil ; CONDAMNE la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club, à payer à la société Aldeta la somme de 113 412,04 euros au titre du bail commercial du 1er août 2019 et de 10 545, 68 euros au titre du bail civil du 28 novembre 2019, en règlement de l'arriéré de loyers, de charges, de taxes locatives et d'indemnité d'occupation afférents à la période comprise entre le jugement d'ouverture du 17 septembre 2024 et la date de date de restitution des locaux ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Louise le club les entiers dépens; DÉBOUTE la société Aldeta de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/15954 N° Portalis 352J-W-B7H-C24WN N° MINUTE : 1 réouté contradictoire Assignation du : 04 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. LOUISE LE CLUB [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1450 DÉFENDERESSES S.A.S. ALDETA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124 S.E.L.A.R.L. MJ [U], prise en la personne de [Y] [U], ès -qualité de liqudiateur de la société LOUISE LE CLUB [Adresse 3] [Localité 3] défaillant Décision du 25 Juin 2026 18° chambre 1ère section N° RG 23/15954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24WN COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 23 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la société Aldeta a donné à bail commercial à la société Louise le club des locaux dépendant du centre commercial Cap 3000, sis [Adresse 4], à [Localité 4], pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison du local, survenue le 17 septembre 2019, moyennant un loyer de base initial de 120 000 euros par an, outre un loyer variable additionnel de 10 % du chiffre d'affaires de la preneuse. La destination est la suivante : " préparation et vente de sandwiches, salades, pâtisseries, boissons chaudes et froides, crêpes, gaufres à consommer sur place et à emporter ne nécessitant aucune licence, glaces, sans que cette activité ne nécessite aucun système d'extraction et toutes activités connexes et complémentaires s'y rapportant " Par acte du 28 novembre 2019, la société Aldeta a donné à bail civil à la société Louise le club un local à usage exclusif de réserve sis au sein du même centre commercial, pour une durée de 10 ans à compter de la prise de possession du local, moyennant un loyer annuel initial de 8 800 euros hors taxes et charges. Par acte extrajudiciaire du 29 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 1er août 2019, ayant pour cause la somme de 162 985,19 euros en principal, selon décompte locatif arrêté au 25 août 2023. Par acte du 4 octobre 2023, la société Louise le club a fait assigner la société Aldeta devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer, sollicitant la suspension du paiement des loyers litigieux et des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, l'octroi de 48 mois de délais pour s'acquitter de la dette locative. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/15954. Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail civil du 28 novembre 2019, portant sur une somme de 25 086,94 euros en principal, selon décompte locatif arrêté au 15 novembre 2023. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a : constaté l'état de cessation des paiements de la société Louise le club ; ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2023 ; désigné M. Éric Lemeur en qualité de juge-commissaire; nommé la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire ; désigné la SCP Morand - Fontaine aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité serait poursuivie. Par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 29 octobre 2024, la société Aldeta a procédé à la déclaration de sa créance, décomposée comme suit : une créance privilégiée de 355 522,66 euros au titre du bail commercial, une créance chirographaire de 3 747,29 euros au titre du bail civil, une créance privilégiée de 32 951,54 euros au titre du bail civil. Par actes extrajudiciaires du 27 janvier 2025, la société Aldeta a fait signifier à Me [Y] [U] deux commandements de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture, portant sur une somme en principal de 9.934,26 euros pour le bail civil et de 105 846,83 euros pour le bail commercial. Par deux courriers, en date du 18 février 2025 pour le bail commercial et du 24 février 2025 s'agissant du bail civil, Me [Y] [U] a notifié à la société Aldeta l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Louise le club par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 15 novembre 2024, sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire et sa décision de ne pas poursuivre les baux souscrits par la preneuse. Par acte du 10 juin 2025, la société Aldeta a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club. L'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/06965, a été jointe à la présente affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/15954. Par conclusions récapitulatives du 1er septembre 2025, la société Aldeta demande au tribunal de : - DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande d'intervention forcée formulée par la société ALDETA à l'encontre de la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB ; - FIXER la créance de la société ALDETA au passif de la société LOUISE LE CLUB à hauteur de 392.221,49 €, dont 388.474,20 € à titre privilégié et 3.747,29 € TTC à titre chirographaire; - ORDONNER la compensation de la créance de la société ALDETA avec le dépôt de garantie d'un montant de 94,50 € au titre du bail civil et de 30.000 € au titre du bail commercial ; - CONDAMNER la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB, à payer à la société ALDETA les loyers/indemnités d'occupation et charges dues postérieurement au jugement d'ouverture, soit : o 10 545, 68 € TTC au titre des loyers / indemnité d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture dus en vertu du bail civil selon décompte arrêté au 20 mai 2025; o 113 412,04 €TTC au titre des loyers / indemnité d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture dus en vertu du bail commercial selon décompte arrêté au 20 mai 2025 ; - CONDAMNER la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB à payer à la société ALDETA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUISE LE CLUB, aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Aldeta énonce : - qu'elle a déclaré sa créance antérieure au jugement d'ouverture le 25 octobre 2024, ce qui justifie la fixation de sa créance à hauteur de 392 221,49 euros, dont 388 474,20 euros à titre privilégié et 3 747,29 euros TTC à titre chirographaire ; - qu'il y a lieu d'ordonner la compensation de sa créance avec le dépôt de garantie versé à hauteur de 94,50 euros au titre du bail civil et de 30 000 euros au titre du bail commercial ; - que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture sont payables par priorité et que ce n'est que le 14 avril 2025 que les clés ont été restituées, de sorte qu'elle est en droit de solliciter la condamnation au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture pour la période du 18 septembre 2024 au 14 avril 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. La SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les actions en fixation de créance et en paiement En application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. D'après les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année. Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, il est établi que, par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Louise le club, puis que, par jugement du 15 novembre 2024, le même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désignant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U]. Sur la créance locative de la bailleresse antérieure au jugement d'ouverture La société Aldeta verse aux débats une déclaration de créance datée du 25 octobre 2025, adressée à la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Louise le club, portant sur la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la preneuse, correspondant aux sommes suivantes : une créance privilégiée de 355 522,66 euros au titre du bail commercial, une créance chirographaire de 3 747,29 euros au titre du bail civil, une créance privilégiée de 32 951,54 euros au titre du bail civil. Pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la preneuse, la bailleresse sollicite donc la fixation de sa créance locative à hauteur de 392.221,49 euros, dont 388 474,20 euros à titre privilégié et 3 747,29 euros à titre chirographaire. Elle justifie de ce montant et son exigibilité par la production des baux et d'un décompte détaillé. La SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], ne s'étant pas constituée, elle n'a formée aucune contestation contre cette demande de fixation de créance. Au surplus, il est observé que la société Louise le club, antérieurement à son dessaisissement, ne contestait pas l'existence d'un arriéré locatif, se limitant à solliciter l'octroi de délais de paiement dans le cadre de son opposition à commandement de payer. Par conséquence, la dette locative dont la société Aldeta justifie pour la période antérieure au 17 septembre 2024 n'étant pas contestée, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance formée par la bailleresse. Le bail commercial prévoyant en son article 2.7 un dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros et le bail civil en son article 6 un dépôt de garantie de 2 200 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation formée par la société Aldeta à hauteur de 30 000 euros pour le bail commercial et de 94,50 euros pour le bail civil. Sur la créance locative de la bailleresse pour la période comprise entre le jugement d'ouverture et la restitution des locaux Selon les articles L. 641-12 et L. 641-13 du code de commerce, si le liquidateur décide de ne pas continuer le bail en cours, les créances nées régulièrement de ce dernier, après le jugement qui prononce la liquidation, sont payées à leur échéance ; à défaut elles sont payées par privilège, conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. En l'espèce, par deux courriers, en date du 18 février 2025 pour le bail commercial et du 24 février 2025 s'agissant du bail civil, le liquidateur judiciaire a résilié les baux en cours entre les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 641-12 susvisé. La bailleresse soutient que la libération des locaux n'est intervenue que le 14 avril 2025, ce qui est corroboré par le courrier électronique du commissaire de justice en charge de la vente aux enchères en date du 8 avril 2025, qui indique que les clés n'ont pas encore été restituées à cette date. Il ressort du décompte en date du 20 mai 2025 produit aux débats que la dette de loyers et indemnité d'occupation de la société Louise le club afférente à la période comprise entre le jugement d'ouverture du 17 septembre 2024 et la date de restitution des locaux, survenue le 14 avril 2025, s'élève à la somme de 113 412,04 euros au titre du bail commercial et de 10 545, 68 euros au titre du bail civil, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de retenir que la société Aldeta justifie d'une créance au titre des loyers, charges, taxes locatives et indemnité d'occupation impayés d'un montant de 113 412,04 euros au titre du bail commercial et de 10 545, 68 euros au titre du bail civil pour la période comprise entre le 17 septembre 2024 et la date de restitution des locaux, et de faire droit à sa demande en paiement. S'agissant de créances postérieures, il y a lieu de condamner la société locataire au paiement desdites créances. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En vertu du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. En l'espèce, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club, est partie perdante de la présente instance, de sorte que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective. S'agissant ensuite des frais irrépétibles, dans les instances introduites avant l'ouverture d'une procédure collective, la créance de dépens et de frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur en procédure collective trouve son origine non pas dans la décision statuant sur ces frais et dépens mais dans l'action en justice initiale. Il s'agit donc de créances dites antérieures. Or la procédure collective n'a été ouverte que le 17 septembre 2024, alors que, dès ses premières demandes, présentées par conclusions en date du 5 mars 2024, la société Aldeta sollicitait la condamnation de la société Louise le club au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour que sa créance de frais irrépétibles puisse faire l'objet d'une éventuelle fixation au passif de la débitrice, la société Aldeta aurait donc dû les faire figurer dans ses déclarations de créances, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce. Il en va différemment des dépens, sur lesquels le tribunal est tenu de statuer. Dès lors que la société Aldeta n'a pas déclaré, même sur la base d'une évaluation comme le prévoit le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de créance au titre des frais irrépétibles, sa demande en fixation - et a fortiori en condamnation - à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Louise le club la somme de 388.474,20 euros à titre privilégié et la somme de 3 747,29 euros à titre chirographaire, correspondant à la créance locative de la société Aldeta, bailleresse, au titre des loyers, charges et accessoires impayés avant le 17 septembre 2024 relativement au bail commercial du 1er août 2019 et au bail civil du 28 novembre 2019 ; ORDONNE la compensation avec les dépôts de garantie des deux baux susmentionnés, à hauteur de 30 000 euros pour le bail commercial et de 94,50 euros pour le bail civil ; CONDAMNE la SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de liquidateur de la société Louise le club, à payer à la société Aldeta la somme de 113 412,04 euros au titre du bail commercial du 1er août 2019 et de 10 545, 68 euros au titre du bail civil du 28 novembre 2019, en règlement de l'arriéré de loyers, de charges, de taxes locatives et d'indemnité d'occupation afférents à la période comprise entre le jugement d'ouverture du 17 septembre 2024 et la date de date de restitution des locaux ; FIXE au passif de la procédure collective de la société Louise le club les entiers dépens; DÉBOUTE la société Aldeta de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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