Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 10 juin 2026, n° 22/09426
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012, Monsieur [U] [Q] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique transformée en bureau et ateliers, et sanitaires en rez-de-chaussée du bâtiment A, d'une entrée avec couloir, de deux pièces principales, de deux pièces secondaires, d'une cuisine, de trois débarras et de sanitaires particuliers en rez-de-chaussée du bâtiment B, d'une cave n°7 en sous-sol du bâtiment A ainsi que d'une cave n°21 en sous-sol du bâtiment B constituant les lots n°3, n°36, n°42 et n°63 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section AP numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er août 2011 afin qu'y soit exercée une activité de vente de vêtements, de prêt-à-porter et d'accessoires s'y rapportant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 70.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu, Monsieur [F] [M] [G], gérant de la preneuse, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d'un montant correspondant à celui d'une année de loyers. Le contrat de bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er août 2020. Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020 et des deux premiers trimestres de l'année 2021, Monsieur [U] [Q] a, par lettre recommandée en date du 22 septembre 2021 réceptionnée le 28 septembre 2021, mis en demeure la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] de lui verser à réception la somme de 91.155,62 euros. Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020 et des trois premiers trimestres de l'année 2021, Monsieur [U] [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 116.082,23 euros au titre de l'arriéré locatif et sur la somme de 11.608,22 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, outre le coût de l'acte d'un montant de 394,08 euros, et en l'absence de règlement l'a, par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 29 novembre 2021, fait assigner, ainsi que Monsieur [F] [M] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte, ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 129.190,23 euros à valoir sur le montant de l'arriéré locatif et des clauses pénales stipulées au bail, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec anatocisme, et d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 250,50 euros charges et taxes comprises jusqu'à la libération effective des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, des articles 9 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial au 8 novembre 2021 ; ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail à défaut de départ volontaire ; condamné solidairement la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et Monsieur [F] [M] [G] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme provisionnelle de 116.082,23 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et taxes locatives, et d'indemnités d'occupation dû au 19 novembre 2021, dans la limite d'un montant de 70.000 euros s'agissant de Monsieur [F] [M] [G], assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ; condamné la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à payer à Monsieur [U] [Q] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel augmenté des charges et taxes locatives à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à la date de libération effective des locaux ; ordonné, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Monsieur [U] [Q] en application des clauses pénales stipulées au contrat de bail ; et condamné la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Par déclaration remise au greffe par RPVA le 5 mai 2022, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et Monsieur [F] [M] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée devant la cour d'appel de Paris. En l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé, Monsieur [U] [Q] a, par exploits de commissaire de justice en date des 29 juillet et 2 août 2022, fait assigner au fond la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et Monsieur [F] [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à titre principal, en résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ainsi qu'en expulsion sous astreinte, en paiement de la somme de 184.768,31 euros en règlement de l'arriéré locatif et de la somme de 19.976,83 euros à titre de dommages et intérêts en application des clauses pénales stipulées au bail, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec anatocisme, et en paiement d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 250,50 euros charges et taxes comprises jusqu'à la date de libération effective des lieux. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/09426. Par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré auprès de la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] une créance d'un montant total de 210.083,43 euros à titre privilégié. Par exploits de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Monsieur [U] [Q] a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/06158. Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/09426 par le juge de la mise en état le 13 juin 2023. Relevant, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] empêchait la poursuite de l'action judiciaire en résiliation de plein droit du bail exercée à l'encontre de celle-ci, et estimant, d'autre part, que la validité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [F] [M] [G] était sérieusement contestable, la cour d'appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 7 novembre 2023 rectifié matériellement le 19 décembre 2023, sur le fondement des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1326 ancien du code civil et de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 et, statuant à nouveau, a notamment : déclaré Monsieur [U] [Q] irrecevable en l'intégralité de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de fixation de sa créance de loyers, de charges et taxes locatives, et d'indemnités, ainsi que de fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et de séquestration des meubles formées par Monsieur [U] [Q] ; et condamné la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Constatant, d'une part, que la période d'observation de six mois ouverte concomitamment à l'ouverture de la procédure collective avait déjà fait l'objet de deux prolongations successives de même durée et ne pouvait donc plus être prolongée, si bien que le jugement qui soit arrêterait le plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], soit prononcerait la liquidation judiciaire de cette dernière, avait vocation à intervenir incessamment sous peu, et en tout état de cause avant que soit prononcée la clôture de l'instruction dans le cadre de la présente instance, de sorte que la suspension de l'action exercée par Monsieur [U] [Q] à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en sa qualité de caution prendrait également fin avant que la présente affaire soit en l'état d'être jugée, et considérant, d'autre part, qu'il n'était pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger distinctement l'action exercée par Monsieur [U] [Q] à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] en sa qualité de locataire débitrice principale, et celle exercée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en sa qualité de caution, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 31 mai 2024, sur le fondement des dispositions des articles 73, 367, 368, 377, 378, 783 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 621-3, L. 622-28, L. 631-7, L. 631-14 et L. 631-22 du code de commerce, notamment : débouté Monsieur [U] [Q] de ses demandes de disjonction d'instance et de sursis à statuer. Par jugement en date du 13 juin 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°125 A des 29 et 30 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2025, Monsieur [U] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 143-2, L. 145-60, L. 622-7, L. 622-22, L. 622-28, L. 631-14, L. 631-18 et R. 622-20 du code de commerce, des articles 1184 ancien, 1326 ancien et 1741 du code civil, et de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, de : – le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; – y faisant droit, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] pour défaut de reconstitution du dépôt de garantie exigible depuis le mois d'octobre 2022, et en tout état de cause pour défaut de paiement des réajustements ultérieurs du dépôt de garantie ; – en conséquence, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force armée le cas échéant ; Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 – l'autoriser à faire transférer le matériel, les meubles, les marchandises et autres biens pouvant rester garnir les locaux, dans telle remise ou tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ; – fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière due par la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à celui du dernier loyer majoré des charges locatives, soit à la somme de 250,50 euros par jour calendaire, à compter de la date du jugement à intervenir jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clefs ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à lui payer la somme de, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme de, 170.624,37 euros pour le cas où le tribunal admettrait la compensation, ou 210.083,43 euros en cas de rejet de la compensation, se décomposant comme suit : • la somme de 167.173,80 euros correspondant au montant des loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ; • la somme de 19.592,43 euros correspondant au montant des provisions sur charges locatives dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ; • la somme de 4.240,15 euros correspondant au montant du réajustement du dépôt de garantie ; • la somme de 16.675,55 euros correspondant au montant de la clause pénale afférente au loyer ; • la somme de 1.500 euros correspondant aux frais irrépétibles afférents à l'ordonnance de référé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • la somme de 901,50 euros correspondant au montant des dépens afférents à l'ordonnance de référé ; – ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à lui payer le montant des, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] au montant des, intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la présente demande ; – dire que Monsieur [F] [M] [G] sera solidairement tenu avec la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] au paiement des condamnations mises à la charge de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] dans la limite d'un an de loyer applicable à la date à laquelle le loyer est devenu exigible, soit de la somme de 95.091 euros sauf à parfaire ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – débouter la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et Monsieur [F] [M] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à lui payer la somme de, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme de, 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, aux, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] de, dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la levée des états auprès du greffe du tribunal de commerce, de l'assignation, des dénonciations aux créanciers inscrits, et plus largement de tous les actes nécessaires à l'exécution du jugement à intervenir ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la levée des états auprès du greffe du tribunal de commerce, de l'assignation, des dénonciations aux créanciers inscrits, de la signification du jugement à intervenir, ainsi que tous frais et droits (et notamment le droit proportionnel s'il y a lieu) que sera en droit de lui réclamer le commissaire de justice poursuivant. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] [Q] fait valoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire s'est compensé avec sa créance de loyers, de charges et de taxes locatives, si bien qu'en ne reconstituant pas ce dépôt de garantie postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ou en tout état de cause en ne réglant pas les compléments audit dépôt de garantie dus à la suite des indexations annuelles du loyer, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire du bail. Il ajoute que la créance qu'il invoque est fondée en son quantum dès lors : que l'intégralité des versements effectués par la preneuse ont été pris en compte ; que le montant des régularisations des charges locatives des années 2018 à 2021 a bien été mentionné dans sa déclaration de créance ; et que les clauses pénales prévues au contrat de bail, lesquelles ne présentent aucun caractère vexatoire, n'ont pas été contestées dans le délai de la prescription biennale ; si bien que sa créance doit être fixée en intégralité au passif de la procédure collective. Le bailleur souligne que le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [M] [G] demeure valable, nonobstant l'omission des formalités prescrites par la loi, dans la mesure où celui-ci, en sa qualité de dirigeant de la locataire, était parfaitement apte à comprendre et à mesurer la portée de ses engagements, ce qui justifie son recours contre ce dernier. Il fait observer qu'en refusant d'exécuter son engagement de caution, le gérant a fait preuve de résistance abusive, de sorte que des dommages et intérêts doivent lui être alloués de ce chef. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, ainsi que Monsieur [F] [M] [G] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-40-2, L. 622-7, L. 622-13, L. 622-14, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28, R. 145-36 et R. 621-21 du code de commerce, des articles 1326 ancien, 1231-5, 2293 ancien et 2297 du code civil, et des articles L. 331-1 et suivants anciens du code de la consommation, de : – les déclarer recevables en leurs demandes ; – y faisant droit, à titre principal, prononcer l'irrecevabilité et le rejet des demandes de Monsieur [U] [Q] tendant à la résiliation du contrat de bail commercial, ainsi que de l'ensemble des demandes portant sur les conséquences de cette résiliation ; – constater la poursuite de l'exécution du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [U] [Q] ; – prononcer l'irrecevabilité et le rejet des demandes en paiement de la somme principale de 210.083,83 euros et de la somme subsidiaire de 170.624,37 euros formées par Monsieur [U] [Q] à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ; – débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme principale de 210.083,83 euros et à la somme subsidiaire de 170.624,37 euros ; – fixer la créance de Monsieur [U] [Q] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme totale de 130.344,27 euros ; – prononcer la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [F] [M] [G] figurant au contrat de bail commercial ; – en conséquence, mettre hors de cause Monsieur [F] [M] [G] ; – à titre subsidiaire, ordonner le paiement à Monsieur [U] [Q] par la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la somme de 130.344,27 euros ; – accorder à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan des délais de paiement d'une durée de deux années pour régler à Monsieur [U] [Q] la somme de 130.344,27 euros ou toute autre somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de la créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; – accorder à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan des délais de paiement d'une durée de deux années pour régler à Monsieur [U] [Q] les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du dépôt de garantie et au titre de toute créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; – débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de résiliation du contrat de bail commercial, ainsi que de l'ensemble de ses demandes portant sur les conséquences de cette résiliation ; – ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [U] [Q] ; – accorder à Monsieur [F] [M] [G] des délais de paiement d'une durée de deux années pour régler à Monsieur [U] [Q] la dette qu'il pourrait être condamné à payer à celui-ci en sa qualité de caution ; – en tout état de cause, débouter Monsieur [U] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; – condamner Monsieur [U] [Q] à payer à chacun de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Monsieur [F] [M] [G] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [U] [Q] aux dépens de première instance et d'appel (sic), avec distraction au profit de Maître Benjamin PITCHO de la S.E.L.A.R.L. [P] [A] [V]. Au soutien de leurs demandes, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la première exposent, à titre principal, qu'aucune compensation n'a pu être opérée entre le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail et la créance de loyers, de charges et de taxes locatives invoquée par le bailleur dès lors que d'une part, les stipulations contractuelles prévoient l'absence d'imputation du dépôt de garantie sur les éventuels arriérés locatifs, ce qui exclut toute compensation conventionnelle, et que d'autre part la créance de restitution de ce dépôt de garantie n'est, à ce stade, pas exigible dès lors que le bail se poursuit, ce qui exclut toute compensation judiciaire. Elles en déduisent que l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial exercée à leur encontre est irrecevable, d'une part comme se heurtant au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, dans la mesure où l'absence de reconstitution de l'intégralité du montant du dépôt de garantie correspond en réalité à un défaut de paiement antérieur à la date d'ouverture de la procédure collective, et d'autre part comme ayant été introduite devant une juridiction dépourvue du pouvoir de connaître d'une telle demande, dans la mesure où la résiliation d'un bail pour défaut de paiement de sommes dues postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, comme tel est le cas en l'espèce s'agissant de l'absence de versement des compléments au dépôt de garantie dus à la suite des indexations annuelles du loyer, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, lequel n'a jamais été saisi en ce sens. Elles ajoutent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre en raison de l'existence de la procédure de redressement judiciaire, et précisent que le montant total de la créance déclarée par le propriétaire est inexact en ce qu'il ne tient pas compte des règlements effectués pour un montant total de 36.829,53 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 13 septembre 2022, et en ce qu'il inclut : le montant des provisions sur charges locatives, lesquelles ne sont pas dues en l'absence de régularisations intervenues ; le montant de la clause pénale stipulée au contrat, laquelle revêt un caractère manifestement excessif ; et le montant des frais irrépétibles et des dépens afférents à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, alors même que ce sont elles qui subissent les affres des différentes procédures exercées à leur encontre. Elles concluent que la créance de Monsieur [U] [Q] ne saurait excéder la somme de 130.344,27 euros, laquelle devra être fixée au passif de la procédure collective. Monsieur [F] [M] [G] avance, pour sa part, que l'engagement de caution qu'il a été contraint de souscrire est irrégulier pour ne comporter aucune mention manuscrite et pour être dépourvu de clarté tant dans sa portée que dans son montant, ce qui justifie son annulation. À titre subsidiaire, la locataire, assistée des organes de la procédure collective, ainsi que la caution affirment qu'en cas de condamnation à paiement prononcée à leur encontre, elles seraient dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de leurs dettes respectives en une seule échéance, de sorte que les plus larges délais de paiement doivent leur être octroyés. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogée au 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En outre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 125 du même code, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. En l'espèce, dès lors que la demande de compensation formée par le bailleur est susceptible d'avoir une influence sur l'étendue de la fin de non-recevoir soulevée en défense, il y a lieu de statuer sur la première préalablement à l'examen de la seconde. Sur la demande de compensation En vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les obligations s'éteignent : par la compensation. En outre, selon les dispositions de l'article 1289 ancien du même code, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. D'après les dispositions de l'article 1290 ancien dudit code, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1291 ancien de ce code, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Enfin, la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Il y a lieu de rappeler que la créance de restitution du dépôt de garantie du preneur peut se compenser avec la créance de loyers du bailleur due antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective du locataire, en raison de leur connexité (Civ. 3, 5 avril 1995 : pourvoi n°93-15538), sous réserve que la première soit exigible dans les conditions prévues par le bail (Com., 7 juillet 2004 : pourvoi n°01-01452). En l'espèce, la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial renouvelé conclu entre Monsieur [U] [Q] et la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 stipule qu' : « À la garantie du paiement des loyers et de l'entière exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail, le preneur, à l'instant, a versé au bailleur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de MILLE SIX CENTS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (1.600,88 €), afin de compléter le montant du dépôt de garantie au montant de six (6) mois de loyer ; celui-ci s'élève donc à la somme totale de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €), DONT QUITTANCE. Ce dépôt de garantie sera modifié de plein droit dans les mêmes proportions que le loyer et son complément sera exigible à chaque modification dudit loyer. Ce dépôt ne sera en aucun cas imputable sur les loyers ou accessoires dus et sera toujours égal à six mois de loyer. Cette somme qui ne produira aucun intérêt au profit du preneur restera entre les mains du propriétaire jusqu'à l'expiration du présent bail avec affectation spéciale à l'entière exécution des charges et conditions des présentes. Elle sera remboursée au preneur après déménagement et remise des clefs, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur en fin de jouissance notamment à titre de dégâts ou dont le bailleur pourrait être rendu responsable pour quelque cause que ce soit pour le preneur. Le dépôt de garantie sera restitué, sans intérêt au Preneur en fin de bail, après l'état des lieux et au plus tard dans un délai de deux mois de la remise des clefs, défalcation faite de toutes les sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable, sous réserve de leur justification. De plus, le bailleur conservera une provision pour couvrir les charges, taxes, impôts ou toutes taxes substituées en attendant leur liquidation, le solde du compte du dépôt de garantie devant être exécuté dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de copropriété » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 13). De plus, il est établi que par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] (pièces n°9 en demande et n°1 en défense). S'il est démontré que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré auprès de la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] une créance d'un montant total de 210.083,43 euros arrêtée au 14 septembre 2022 à titre privilégié en indiquant « Je vous précise par ailleurs que le montant du dépôt de garantie détenu par le Bailleur s'élève à la somme de 39.459,06 €. Aussi, M. [Q] entend faire jouer la compensation des créances connexes et annexes (arriéré de loyers exigibles dus d'une part, montant du dépôt de garantie détenu d'autre part) à due concurrence du plus élevé entre ces deux montants, conformément à l'article L. 622-7 du Code de commerce » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), force est toutefois de constater qu'il ne peut être fait droit à cette prétention dès lors que d'une part, le contrat de bail exclut toute compensation conventionnelle en prévoyant que le montant du dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers, et que d'autre part, la créance de restitution du dépôt de garantie de la locataire ne deviendra exigible et certaine en son montant qu'après déménagement, restitution des clefs et établissement de l'état des lieux de sortie, conformément aux stipulations susvisées, de sorte qu'à la date tant de l'ouverture de la procédure collective que de la présente décision, cette créance de restitution est dépourvue de caractère certain et exigible, ce qui exclut toute compensation judiciaire. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la demande de compensation formée par le bailleur doit être rejetée. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de compensation entre sa créance de loyers, de charges et de taxes locatives arrêtée au 14 septembre 2022, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3]. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites individuelles Aux termes des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1184 ancien du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. En outre, en vertu des dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon les dispositions du I et du III de l'article L. 622-13 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1°) après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2°) à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. D'après les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 622-14 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 2°) lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Enfin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 622-13 de ce code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article R. 631-20, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 15 février 2011 : pourvoi n°10-12747 ; Civ. 3, 17 mai 2011 : pourvois n°10-15957, n°10-15959, n°10-15964, n°10-15972, n°10-15973, n°10-15974 et n°10-15975 ; Civ. 3, 1er décembre 2016 : pourvoi n°15-18425 ; Civ. 3, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-16453 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvois n°19-10223 et n°19-10224 ; Civ. 3, 13 avril 2022 : pourvoi n°21-15336 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-21957), étant observé que la règle relative au principe de l'arrêt ou de l'interdiction des poursuites individuelles doit être relevée au besoin d'office par la juridiction (Civ. 3, 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-19571 ; Civ. 3, 26 mai 2016 : pourvoi n°15-12750) ; que d'autre part, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à l'interdiction ou à l'interruption des poursuites individuelles, de sorte que la juridiction doit se borner à fixer le montant de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci (Com., 29 avril 2014 : pourvoi n°12-24628 ; Com., 7 septembre 2022 : pourvois n°20-20404 et n°20-20538 ; Com., 18 octobre 2023 : pourvoi n°21-14513 ; Com., 20 novembre 2024 : pourvoi n°23-19614) ; et qu'enfin, la compétence donnée au juge-commissaire pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'exclut pas la compétence du juge de droit commun appelé à statuer sur une demande de résiliation judiciaire pour des causes postérieures à la date du jugement d'ouverture (Com., 10 juillet 2001 : pourvoi n°99-10397 ; Com., 14 janvier 2004 : pourvoi n°02-15939 ; Com., 13 mars 2007 : pourvoi n°05-21117). En l'espèce, il est établi : que par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ; que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré auprès de la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] une créance d'un montant total de 210.083,43 euros arrêtée au 14 septembre 2022 à titre privilégié ; et que par jugement en date du 13 juin 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°125 A des 29 et 30 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (pièces n°9 et n°10 en demande, et n°1, n°3 et n°8 en défense). Dès lors que la créance d'un montant total de 210.083,43 euros invoquée par le bailleur correspond intégralement à des montants dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la locataire, force est de constater, comme le relève à juste titre cette dernière, que l'action en paiement formée par le premier se heurte à la règle d'ordre public de l'interdiction des poursuites individuelles, si bien qu'elle est irrecevable. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 De même, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il a été précédemment retenu qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance de loyers, de charges et de taxes locatives du propriétaire arrêtée au 14 septembre 2022, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] d'un montant de 39.459,06 euros, et dans la mesure où la déclaration de créance fait état d'un « Réajustement du dépôt de garantie : 4.240,15 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), il y a lieu de souligner que l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement de cet arriéré de complément au dépôt de garantie, lequel existait déjà à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, est irrecevable. En revanche, le demandeur indique aux termes de ses écritures que « subsidiairement, si le Tribunal de céans devait estimer que la compensation prévue à l'article L. 622-7 du Code de commerce n'a pas pu jouer entre les créances susmentionnées, il lui serait alors demandé de résilier le bail au motif que la société CG DE [Localité 3] n'a pas réglé le réajustement du dépôt de garantie de 4.240,15 € exigible depuis octobre 2022, ni les réajustements suivants pour un montant total actuellement de 8.086,44 € (le loyer annuel en principal étant à ce jour de 95.091 € et le dépôt de garantie devant être de 47.545,50 (6 mois de loyers) en application du bail) » (page 8 de ses dernières conclusions), ce qui n'est pas contesté, si bien qu'il est démontré que l'arriéré de complément au dépôt de garantie postérieur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de : 8.086,44 - 4.240,15 = 3.846,29 euros, étant observé qu'il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que cette demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de cet arriéré postérieur, laquelle constitue une demande incidente additionnelle au sens des dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile, a été formée pour la première fois par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 14 septembre 2022, de sorte qu'elle est recevable dans le cadre de la présente instance, le juge-commissaire ne pouvant que constater la résiliation de plein droit du bail, mais ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail. En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [U] [Q] irrecevable en l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, ainsi qu'en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, des charges et taxes locatives, et des compléments au dépôt de garantie dus antérieurement au 14 septembre 2022, mais recevable en sa demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022. Sur l'action en résiliation judiciaire du bail Sur la demande de résiliation judiciaire Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 En vertu des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa et celles du troisième alinéa de l'article 1184 ancien dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Selon les dispositions de l'article 1741 de ce code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. D'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 5 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Enfin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 768 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850 ; Civ. 3, 27 février 2025 : pourvoi n°23-17898). En l'espèce, la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule qu' : « À la garantie du paiement des loyers et de l'entière exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail, le preneur, à l'instant, a versé au bailleur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de MILLE SIX CENTS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (1.600,88 €), afin de compléter le montant du dépôt de garantie au montant de six (6) mois de loyer ; celui-ci s'élève donc à la somme totale de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €), DONT QUITTANCE. Ce dépôt de garantie sera modifié de plein droit dans les mêmes proportions que le loyer et son complément sera exigible à chaque modification dudit loyer » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 13). De plus, comme précédemment exposé, il est établi que d'une part, la déclaration de créance adressée par le bailleur fait état d'un « Réajustement du dépôt de garantie : 4.240,15 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), et que d'autre part ce dernier indique aux termes de ses écritures que « subsidiairement, si le Tribunal de céans devait estimer que la compensation prévue à l'article L. 622-7 du Code de commerce n'a pas pu jouer entre les créances susmentionnées, il lui serait alors demandé de résilier le bail au motif que la société CG DE [Localité 3] n'a pas réglé le réajustement du dépôt de garantie de 4.240,15 € exigible depuis octobre 2022, ni les réajustements suivants pour un montant total actuellement de 8.086,44 € (le loyer annuel en principal étant à ce jour de 95.091 € et le dépôt de garantie devant être de 47.545,50 (6 mois de loyers) en application du bail) » (page 8 de ses dernières conclusions), si bien qu'il est démontré que l'arriéré de complément au dépôt de garantie postérieur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de : 8.086,44 - 4.240,15 = 3.846,29 euros. Dès lors que la locataire a, postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, repris le versement de ses loyers, charges et taxes locatives, comme en attestent les copies de virements bancaires produites aux débats (pièce n°6 en défense), ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de retenir que le seul défaut de règlement des compléments au dépôt de garantie postérieurs au jugement d'ouverture, d'un montant modique de 3.846,29 euros dont le paiement n'est d'ailleurs pas sollicité par Monsieur [U] [Q] dans le dispositif de ses conclusions, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant susceptible de justifier la résiliation judiciaire du bail. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022. Sur les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles, et de fixation d'une indemnité d'occupation Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, force est de constater qu'il ne peut être fait droit aux demandes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation formées par le bailleur, le bail étant toujours en vigueur, et la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] n'ayant donc pas la qualité d'occupante sans droit ni titre. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de ses demandes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan. Sur l'action en fixation de créance Sur la créance de loyers et de compléments au dépôt de garantie Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, d'après les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 L'article 1315 ancien devenu 1353 dudit code dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1234 ancien de ce code, les obligations s'éteignent : par le paiement. En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'un arriéré de loyers d'un montant de 167.173,80 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'un arriéré de « Réajustement du dépôt de garantie : 4.240,15 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). Si la défenderesse indique que « CG de [Localité 3] a, au contraire, assuré le paiement de plusieurs échéances qui sont les suivantes : • 11.829,53 € par chèque [...] le 06/01/2021 pour les loyers d'avril, mai et juin 2020 ; • 5.000,00 € par chèque [...] le 06/01/2021 pour les loyers d'avril, mai et juin 2020 ; • 5.000,00 € par chèque [...] le 06/01/2021 pour les loyers d'avril, mai et juin 2020 ; • 7.500,00 € par chèque [...] le 27/07/2022 pour le loyer de juillet 2022 ; • 7.500,00 € par chèque [...] le 30/08/2022 pour le loyer d'août 2022 ; Soit un total de 36.829,53 € pour la période visée du 1er avril 2020 au 13 septembre 2022 » (page 20 de ses dernières conclusions), il y a cependant lieu de relever que le décompte annexé à la déclaration de créance, d'une part porte sur les loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, si bien qu'il est démontré que les trois premiers versements invoqués d'un montant respectif de 11.829,53 euros, de 5.000 euros et de 5.000 euros concernent une échéance antérieure, à savoir celle du deuxième trimestre de l'année 2020, et d'autre part mentionne expressément « À déduire : Acompte loyer reçu pour juillet 2022 : - 7.500,00 € ; Acompte loyer reçu pour août 2022 : - 7.500,00 € » (pièce n°10 en demande, annexe 2), de sorte que le bailleur justifie avoir pris en compte les deux derniers versements susvisés d'un montant de 7.500 euros chacun. La créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 s'élève donc à la somme totale de : 167.173,80 + 4.240,15 = 171.413,95 euros. En conséquence, il convient de retenir que la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie de Monsieur [U] [Q] dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 s'élève à la somme de 171.413,95 euros. Sur la créance de charges et de taxes locatives Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un contrat de bail commercial renouvelé avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, les dispositions des articles L. 145-40-2, R. 145-35 et R. 145-36 du code de commerce issus de ces textes ne sont pas applicables, si bien : qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges (Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-14168 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-16270) ; que l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges (Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-24451 ; Civ. 3, 9 juin 2015 : pourvoi n°14-13555 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-14982) ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032) ; et que le paiement pendant plusieurs années par le preneur de charges et taxes ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes indûment réglées (Civ. 3, 26 mars 2013 : pourvoi n°11-24311 ; Civ. 3, 22 mai 2013 : pourvoi n°12-18995 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°23-17978). En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'un arriéré de « Provision sur charges [...] : 19.592,43 € », le décompte y annexé mentionnant : huit échéances trimestrielles d'un montant de 2.100 euros chacune au titre des provisions sur charges locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020, des quatre trimestres de l'année 2021, et des deux premiers trimestres de l'année 20222 ; une échéance d'un montant de 1.711,96 euros au titre des provisions sur charges locatives relatives à la période comprise entre le 1er juillet et le 13 septembre 2022 ; une échéance d'un montant de 1.033,89 euros relative à la régularisation des charges locatives des années 2018 à 2020 ; et une échéance d'un montant de 46,58 euros relative à la régularisation des charges locatives de l'année 2021 (pièce n°10 en demande et annexe 2). La clause intitulée « CHARGES » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « Le preneur paiera en outre sa quote-part du total des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble de telle manière que le loyer soit toujours perçu net de tous frais et charges à l'exception des travaux visés à l'article 606 du Code Civil. Il remboursera notamment l'impôt foncier, la taxe sur les bureaux ou toute taxe substituée, au prorata des millièmes afférents aux lieux loués. Les impôts et taxes mentionnés ci-dessus seront provisionnés en même temps que les charges trimestrielles et feront l'objet d'une régularisation une fois par an. Il est précisé que les charges trimestrielles seront appelées par provision, en fonction des appels du Syndic. Il est expressément convenu qu'en cas de modification du règlement de copropriété, les répartitions de charges stipulées au règlement de copropriété ou à son modificatif pourront se substituer, sur simple demande du bailleur » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 12). Or, bien que la locataire indique expressément que le bailleur « n'a procédé à aucune régularisation ni aucune fixation du montant des charges, ainsi qu'il lui incombait. [...] Aucune information ni aucun état récapitulatif n'a ainsi été transmis par M. [Q] à CG de [Localité 3]. Pour preuve, M. [Q] persiste, pour 3 années successives, et en dépit de ses propres obligations, à solliciter l'inscription du paiement de la provision. Il ne fournit nulle preuve au soutien de ses allégations non plus » (page 21 de ses dernières conclusions), force est toutefois de constater que Monsieur [U] [Q] se contente de communiquer de simples documents rédigés par ses soins intitulés « RÉGULARISATION DES CHARGES ANNUELLES ANNÉES 2018/2019/2020 » et « RÉGULARISATION DES CHARGES ANNUELLES ANNÉE 2021 » faisant état de « Quote-part taxe foncière », de « charges communes » ou encore de « charges bât. A et bât. B » (pièce n°10 en demande, annexes 5 et 10), sans produire aux débats aucun justificatif des charges et taxes locatives réclamées, et notamment aucun avis d'impôt au titre des taxes foncières des années 2018 à 2021, ni aucun procès-verbal d'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble portant approbation des comptes de copropriété, de sorte qu'il échoue à apporter la preuve de l'existence des prétendues régularisations de charges locatives invoquées au titre des années 2018 à 2021, ce qui rend sans cause non seulement les régularisations de charges, mais également les provisions sur charges locatives appelées entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 figurant au décompte annexé à la déclaration de créance. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 19.592,43 euros au titre des provisions sur charges locatives relatives à la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ainsi que des régularisations de charges et taxes locatives des années 2018 à 2021. Sur la créance de dommages et intérêts au titre des clauses pénales En vertu des dispositions de l'article 1146 ancien du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. En outre, selon les dispositions de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. D'après les dispositions de l'article 1150 ancien dudit code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Conformément aux dispositions de l'article 1152 ancien de ce code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Aux termes des dispositions de l'article 1226 ancien du code susvisé, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Enfin, en application des dispositions de l'article 1229 ancien du code susmentionné, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'une « Clause pénale sur loyer (10%) : 16.675,55 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). La clause intitulée « CLAUSE PÉNALE (Article 1223 et suivants du Code Civil) » insérée au contrat de bail commercial litigieux prévoit qu' : « 1°) En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance, soit le 15 du mois suivant le trimestre civil, et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'Huissier de Justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme. 2°) Enfin, dans la mesure où le bailleur serait obligé à recourir à une procédure devant un Tribunal quel qu'il soit pour obtenir l'exécution des conditions du bail, il lui serait dû par le seul fait du recours à une telle procédure, et ce, sous réserve que le Tribunal constate la condamnation pour manquement aux obligations du locataire, une indemnité complémentaire de 1.500 € en plus des indemnités ci-dessus précisées » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, pages 12 et 13). Contrairement à ce que soutient à tort le bailleur, la preneuse ne sollicite pas la nullité des deux clauses pénales susvisées, mais leur modération en raison de leur caractère manifestement excessif, si bien que cette contestation, élevée pour la première fois par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive de la présente instance signifiée par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, est recevable, étant observé qu'en tout état de cause, le dispositif des conclusions du demandeur n'énonce aucune prétention tendant à voir déclarer cette contestation irrecevable. Dès lors qu'il est acquis que la locataire s'est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, et que le propriétaire s'est vu contraint d'introduire la présente action, force est de constater que les conditions d'application des deux clauses pénales susmentionnées sont réunies. Si la seconde clause revêt un caractère mesuré, il y a cependant lieu de relever que la première apparaît manifestement excessive dans la mesure où son application à l'arriéré locatif conduit à une disproportion indéniable entre le montant de la pénalité contractuellement prévue et le préjudice effectivement subi par le bailleur, de sorte que le montant de ladite clause sera réduit au taux de 1% appliqué au quantum de l'arriéré locatif. Le montant des dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales s'élève donc à la somme totale de : (171.413,95 x 1%) + 1.500 = 3.214,14 euros. En conséquence, il convient de retenir que la créance de dommages et intérêts de Monsieur [U] [Q] due en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial s'élève à la somme de 3.214,14 euros. Sur la créance de frais irrépétibles et de dépens relative à l'ordonnance de référé En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Enfin, d'après les dispositions de l'article 501 dudit code, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'une « Indemnité article 700 : 1.500,00 € ; Dépens Ordonnance : 901,50 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). De fait, il est démontré : que dans le dispositif de son ordonnance contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a « CONDAMN[É] la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à payer à monsieur [U] [Q] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au titre des frais irrépétibles ; [...] [MIS] les dépens de la présente instance à la charge de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] » ; et que dans le dispositif de son arrêt contradictoire en date du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a « Confirm[é] l'ordonnance en date du 22 mars 2022 en ce qu'elle condamne la société CG de [Localité 3] à payer à M. [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et l'infirme pour le surplus » (pièces n°7 et n°23 en demande). Force est de constater que ces deux décisions de justice sont revêtues tant de l'autorité de la chose jugée que de la force de chose jugée, si bien que la présente juridiction ne peut rejeter la demande de fixation de créance de frais irrépétibles et de dépens y afférente. Il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les dépens de l'instance en référé, comprenant le coût du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021, de la levée des inscriptions et privilèges, de la signification des assignations, de la dénonciation au créancier inscrit, de la signification de l'ordonnance, et du droit de plaidoirie, se sont élevés au montant de 901,50 euros (pièce n°10 en demande, annexe 13), lequel n'est pas contesté. Le montant des frais irrépétibles et des dépens relatifs à l'ordonnance de référé s'élève donc à la somme totale de : 1.500 + 901,50 = 2.401,50 euros. En conséquence, il convient de retenir que la créance de frais irrépétibles et de dépens de Monsieur [U] [Q] relative à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 s'élève à la somme de 2.401,50 euros. Conclusion sur la fixation de créance Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En outre, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-20, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil disposent pour leur part qu'outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année. Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par le demandeur mentionne que « M. [U] [Q] sollicite l'admission au passif de la société CG DE [Localité 3] de sa créance bénéficiant du privilège du bailleur restée impayée au 14/09/2022 pour un montant de 210.083,43 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). Eu égard à la teneur de la présente décision, la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, de dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial, et de frais irrépétibles et de dépens relatifs à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, détenue par le bailleur s'élève à la somme totale de : 171.413,95 + 3.214,14 + 2.401,50 = 177.029,59 euros. Il y a lieu de souligner que cette créance n'est que partiellement relative à la période biennale précédant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 14 septembre 2022, dans la mesure où le décompte annexé à la déclaration de créance fait état d'un arriéré de loyers et de compléments au dépôt de garantie pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, comportant quatre-vingt-douze jours, d'un montant de : 20.239,28 + 1.529,24 = 21.768,52 euros (pièce n°10 en demande, annexe 2). Les sommes dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 14 septembre 2020 ne revêtent donc pas un caractère privilégié, si bien qu'il convient de retrancher le montant dû pour cette période de soixante-seize jours, soit la somme de : (21.768,52 x 76) ÷ 92 = 17.982,69 euros. De même, il y a lieu de retrancher le montant des frais irrépétibles et des dépens relatifs à l'ordonnance de référé, lesquels ne sont pas dus en exécution du bail au sens des dispositions de l'article 2332 du code civil susvisées, mais en exécution d'une décision de justice. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Le montant de la créance bénéficiant du privilège du bailleur s'élève donc à la somme totale de : 177.029,59 - 17.982,69 - 2.401,50 = 156.645,40 euros ; et le montant bénéficiant d'un caractère chirographaire s'élève à la somme de : 177.029,59 - 156.645,40 = 20.384,19 euros. En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, de dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial, et de frais irrépétibles et de dépens relatifs à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, détenue par Monsieur [U] [Q] à la somme totale de 177.029,59 euros, dont un montant de 156.645,40 euros à titre privilégié et un montant de 20.384,19 euros à titre chirographaire. Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. En outre, d'après les dispositions de l'article 1154 ancien du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement (Com., 1er avril 2003 : pourvoi n°00-11645 ; Com., 24 mai 2016 : pourvoi n°12-20723). En l'espèce, la créance du bailleur étant relative à un contrat de bail commercial, et non à un contrat de prêt d'une durée supérieure à une année, force est de constater que les demandes formées au titre des intérêts de retard au taux légal et de l'anatocisme se heurtent à la règle d'ordre public de l'arrêt du cours desdits intérêts, de sorte qu'il ne peut y être fait droit. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation des intérêts de retard au taux légal au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur le recours contre la caution Sur la demande en paiement au titre de l'exécution de l'engagement de caution Aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En outre, en application des dispositions de l'article 2292 ancien du même code, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En vertu des dispositions de l'article 1326 ancien dudit code, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Selon les dispositions de l'article 1347 ancien de ce code, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Enfin, d'après les dispositions de l'article 2298 ancien du code susvisé, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, en l'absence de la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte, le cautionnement est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution (Civ. 1, 13 novembre 1996 : pourvoi n°94-16091 ; Civ. 1, 1er juillet 2010 : pourvoi n°09-65993), lequel doit dès lors être complété par des éléments de preuve extrinsèques à l'acte (Civ. 1, 29 octobre 2002 : pourvoi n°01-01897 ; Com., 3 décembre 2003 : pourvoi n°01-14088 ; Civ. 1, 5 mai 2004 : pourvoi n°01-17155 ; Com., 21 septembre 2004 : pourvoi n°00-22266 ; Civ. 1, 14 mars 2006 : pourvoi n°02-16555 ; Civ. 1, 5 juin 2008 : pourvoi n°07-12960 ; Com., 16 septembre 2008 : pourvoi n°07-16075 ; Com., 11 octobre 2023 : pourvoi n°22-14780) ; et que d'autre part, le contrat comprenant une clause prévoyant le cautionnement d'une personne physique, mais ne comportant trace ni d'une mention manuscrite, ni de la signature de cette personne en qualité de caution, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit pouvant être utilisé comme élément de preuve du cautionnement (Com., 11 juillet 1995 : pourvoi n°93-17516 ; Com., 16 juin 2009 : pourvoi n°08-12181). En l'espèce, la clause intitulée « CAUTION DE LA SOCIÉTÉ CG DE [Localité 3] » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « Monsieur [F] [M] [G], né le 3 janvier 1948 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 7], déclare se porter conjointement et solidairement, avec la Société et tous les bénéficiaires successifs du présent contrat, caution solidaire de la Société CG DE [Localité 3] quant au paiement des loyers et des charges et à l'exécution du présent bail sans pouvoir opposer le bénéfice de la discussion, étant précisé qu'en cas de cession du droit au bail, elle sera dégagée de sa caution un (1) an après la cession, ou le changement de gérant ou de Président, et ce, seulement si aucun incident de paiement n'intervient durant cette période d'une année. [...] Il est précisé que cette caution s'élèvera à un montant égal à UN (1) AN de loyer applicable à la date à laquelle celle-ci deviendrait exigible et soit actuellement pour une somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 €) » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, pages 15 et 16). De plus, le contrat de bail : mentionne, en sa première page, qu'il a été conclu « ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Monsieur [U] [Q] [...] Ci-après dénommé "[Adresse 8] [J]", D'UNE PART, ET : La société CG DE [Localité 3], Société à Responsabilité Limitée [...], représentée par son Gérant Monsieur [M] [Z], Ci-après dénommée "[Adresse 9]", D'AUTRE PART » ; et comporte, en sa dernière page, une unique signature apposée par Monsieur [F] [M] [G] (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, pages 1 et 16). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution invoqué consiste en une simple clause incorporée au contrat de bail commercial, laquelle est intégralement dactylographiée, et non manuscrite, et n'est pas signée par Monsieur [F] [M] [G] en sa qualité de caution, ce dernier ayant apposé sa signature au bail uniquement en sa qualité de représentant légal de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], si bien que l'engagement de caution allégué n'émane pas de Monsieur [F] [M] [G] au sens des dispositions des articles 1326 et 1347 anciens du code civil susvisées, de sorte que cette clause ne peut valoir commencement de preuve par écrit de l'acte de cautionnement, ce qui justifie le rejet du recours formé à ce titre. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en exécution de l'engagement de caution stipulé au contrat de bail commercial. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, compte tenu du rejet de la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en exécution de son prétendu engagement de caution, force est de constater que ce dernier ne peut être considéré comme ayant fait preuve d'une quelconque résistance abusive. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G]. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En outre, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'aucune condamnation à paiement n'est prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ni de Monsieur [F] [M] [G], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de délais de paiement formées par ces derniers, lesquelles ne sont présentées qu'à titre subsidiaire. Sur les mesures accessoires En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, selon les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. D'après les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes des dispositions des deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Enfin, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 de ce code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437). En l'espèce, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris les frais de levée de l'état des privilèges et nantissements, mais à l'exclusion, d'une part du coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2021, lequel a déjà été intégré dans les dépens afférents à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 (pièces en demande n°5 et n°10 annexe 13), et du coût de la dénonciation au créancier inscrit en application des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce d'autre part, compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la locataire au titre des frais irrépétibles. En revanche, Monsieur [U] [Q] ne justifie pas avoir déclaré une quelconque créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens entre les mains de la mandataire judiciaire (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), ce qui justifie le rejet de sa demande présentée de ce chef, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, l'équité et la situation économique des parties commandent de débouter Monsieur [F] [M] [G] de sa demande formée à ce titre. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 dudit code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de compensation entre sa créance de loyers, de charges et de taxes locatives arrêtée au 14 septembre 2022 d'une part, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] d'autre part, DÉCLARE Monsieur [U] [Q] irrecevable en l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, DÉCLARE Monsieur [U] [Q] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 pour défaut de paiement des loyers, des charges et taxes locatives, et des compléments au dépôt de garantie dus antérieurement au 14 septembre 2022, Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 DÉCLARE Monsieur [U] [Q] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de ses demandes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] d'un montant de 19.592,43 euros au titre des provisions sur charges locatives relatives à la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ainsi que des régularisations de charges et taxes locatives des années 2018 à 2021, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, de dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial, et de frais irrépétibles et de dépens relatifs à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, détenue par Monsieur [U] [Q] à la somme totale de 177.029,59 euros (CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE VINGT-NEUF euros et CINQUANTE-NEUF centimes), dont un montant de 156.645,40 euros (CENT CINQUANTE-SIX MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ euros et QUARANTE centimes) à titre privilégié et un montant de 20.384,19 euros (VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE euros et DIX-NEUF centimes) à titre chirographaire, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance d'intérêts de retard au taux légal au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en exécution de l'engagement de caution stipulé au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G], DÉBOUTE Monsieur [U] [Q], la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et Monsieur [F] [M] [G] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée de l'état des privilèges et nantissements, mais à l'exclusion du coût du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021 ainsi que du coût de la dénonciation de la demande de résiliation judiciaire du bail au créancier inscrit, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me TRUC (L0283) Me [P] (C1387) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Laurence TRUC de la S.E.L.A.R.L. TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0283 DÉFENDEURS S.A.R.L. CG DE [Localité 3] (RCS de [Localité 1] 308 973 247) [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [M] [G] [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualités d'administratrice judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], par voie d'intervention forcée [Adresse 4] [Localité 6] Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], par voie d'intervention volontaire [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R], prise en la personne de Maître [L] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], par voie d'intervention forcée [Adresse 5] [Localité 7] Tous représentés par Maître Benjamin PITCHO de la S.E.L.A.R.L. PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1387 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge, assistés de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, puis prorogé au 10 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort ___________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012, Monsieur [U] [Q] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique transformée en bureau et ateliers, et sanitaires en rez-de-chaussée du bâtiment A, d'une entrée avec couloir, de deux pièces principales, de deux pièces secondaires, d'une cuisine, de trois débarras et de sanitaires particuliers en rez-de-chaussée du bâtiment B, d'une cave n°7 en sous-sol du bâtiment A ainsi que d'une cave n°21 en sous-sol du bâtiment B constituant les lots n°3, n°36, n°42 et n°63 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section AP numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er août 2011 afin qu'y soit exercée une activité de vente de vêtements, de prêt-à-porter et d'accessoires s'y rapportant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 70.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu, Monsieur [F] [M] [G], gérant de la preneuse, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d'un montant correspondant à celui d'une année de loyers. Le contrat de bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er août 2020. Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020 et des deux premiers trimestres de l'année 2021, Monsieur [U] [Q] a, par lettre recommandée en date du 22 septembre 2021 réceptionnée le 28 septembre 2021, mis en demeure la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] de lui verser à réception la somme de 91.155,62 euros. Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020 et des trois premiers trimestres de l'année 2021, Monsieur [U] [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 116.082,23 euros au titre de l'arriéré locatif et sur la somme de 11.608,22 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, outre le coût de l'acte d'un montant de 394,08 euros, et en l'absence de règlement l'a, par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 29 novembre 2021, fait assigner, ainsi que Monsieur [F] [M] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte, ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 129.190,23 euros à valoir sur le montant de l'arriéré locatif et des clauses pénales stipulées au bail, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec anatocisme, et d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 250,50 euros charges et taxes comprises jusqu'à la libération effective des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, des articles 9 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial au 8 novembre 2021 ; ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail à défaut de départ volontaire ; condamné solidairement la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et Monsieur [F] [M] [G] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme provisionnelle de 116.082,23 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et taxes locatives, et d'indemnités d'occupation dû au 19 novembre 2021, dans la limite d'un montant de 70.000 euros s'agissant de Monsieur [F] [M] [G], assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ; condamné la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à payer à Monsieur [U] [Q] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel augmenté des charges et taxes locatives à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à la date de libération effective des locaux ; ordonné, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Monsieur [U] [Q] en application des clauses pénales stipulées au contrat de bail ; et condamné la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Par déclaration remise au greffe par RPVA le 5 mai 2022, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et Monsieur [F] [M] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée devant la cour d'appel de Paris. En l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé, Monsieur [U] [Q] a, par exploits de commissaire de justice en date des 29 juillet et 2 août 2022, fait assigner au fond la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et Monsieur [F] [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à titre principal, en résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ainsi qu'en expulsion sous astreinte, en paiement de la somme de 184.768,31 euros en règlement de l'arriéré locatif et de la somme de 19.976,83 euros à titre de dommages et intérêts en application des clauses pénales stipulées au bail, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec anatocisme, et en paiement d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 250,50 euros charges et taxes comprises jusqu'à la date de libération effective des lieux. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/09426. Par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré auprès de la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] une créance d'un montant total de 210.083,43 euros à titre privilégié. Par exploits de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Monsieur [U] [Q] a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/06158. Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/09426 par le juge de la mise en état le 13 juin 2023. Relevant, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] empêchait la poursuite de l'action judiciaire en résiliation de plein droit du bail exercée à l'encontre de celle-ci, et estimant, d'autre part, que la validité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [F] [M] [G] était sérieusement contestable, la cour d'appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 7 novembre 2023 rectifié matériellement le 19 décembre 2023, sur le fondement des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1326 ancien du code civil et de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 et, statuant à nouveau, a notamment : déclaré Monsieur [U] [Q] irrecevable en l'intégralité de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de fixation de sa créance de loyers, de charges et taxes locatives, et d'indemnités, ainsi que de fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] et de séquestration des meubles formées par Monsieur [U] [Q] ; et condamné la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Constatant, d'une part, que la période d'observation de six mois ouverte concomitamment à l'ouverture de la procédure collective avait déjà fait l'objet de deux prolongations successives de même durée et ne pouvait donc plus être prolongée, si bien que le jugement qui soit arrêterait le plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], soit prononcerait la liquidation judiciaire de cette dernière, avait vocation à intervenir incessamment sous peu, et en tout état de cause avant que soit prononcée la clôture de l'instruction dans le cadre de la présente instance, de sorte que la suspension de l'action exercée par Monsieur [U] [Q] à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en sa qualité de caution prendrait également fin avant que la présente affaire soit en l'état d'être jugée, et considérant, d'autre part, qu'il n'était pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger distinctement l'action exercée par Monsieur [U] [Q] à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] en sa qualité de locataire débitrice principale, et celle exercée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en sa qualité de caution, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 31 mai 2024, sur le fondement des dispositions des articles 73, 367, 368, 377, 378, 783 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 621-3, L. 622-28, L. 631-7, L. 631-14 et L. 631-22 du code de commerce, notamment : débouté Monsieur [U] [Q] de ses demandes de disjonction d'instance et de sursis à statuer. Par jugement en date du 13 juin 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°125 A des 29 et 30 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2025, Monsieur [U] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 143-2, L. 145-60, L. 622-7, L. 622-22, L. 622-28, L. 631-14, L. 631-18 et R. 622-20 du code de commerce, des articles 1184 ancien, 1326 ancien et 1741 du code civil, et de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, de : – le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; – y faisant droit, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] pour défaut de reconstitution du dépôt de garantie exigible depuis le mois d'octobre 2022, et en tout état de cause pour défaut de paiement des réajustements ultérieurs du dépôt de garantie ; – en conséquence, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force armée le cas échéant ; Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 – l'autoriser à faire transférer le matériel, les meubles, les marchandises et autres biens pouvant rester garnir les locaux, dans telle remise ou tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ; – fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière due par la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à celui du dernier loyer majoré des charges locatives, soit à la somme de 250,50 euros par jour calendaire, à compter de la date du jugement à intervenir jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clefs ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à lui payer la somme de, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme de, 170.624,37 euros pour le cas où le tribunal admettrait la compensation, ou 210.083,43 euros en cas de rejet de la compensation, se décomposant comme suit : • la somme de 167.173,80 euros correspondant au montant des loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ; • la somme de 19.592,43 euros correspondant au montant des provisions sur charges locatives dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ; • la somme de 4.240,15 euros correspondant au montant du réajustement du dépôt de garantie ; • la somme de 16.675,55 euros correspondant au montant de la clause pénale afférente au loyer ; • la somme de 1.500 euros correspondant aux frais irrépétibles afférents à l'ordonnance de référé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • la somme de 901,50 euros correspondant au montant des dépens afférents à l'ordonnance de référé ; – ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à lui payer le montant des, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] au montant des, intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la présente demande ; – dire que Monsieur [F] [M] [G] sera solidairement tenu avec la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] au paiement des condamnations mises à la charge de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] dans la limite d'un an de loyer applicable à la date à laquelle le loyer est devenu exigible, soit de la somme de 95.091 euros sauf à parfaire ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – débouter la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et Monsieur [F] [M] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, à lui payer la somme de, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme de, 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner, à titre principal, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités d'administratrice judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, aux, et fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] de, dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la levée des états auprès du greffe du tribunal de commerce, de l'assignation, des dénonciations aux créanciers inscrits, et plus largement de tous les actes nécessaires à l'exécution du jugement à intervenir ; – condamner Monsieur [F] [M] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la levée des états auprès du greffe du tribunal de commerce, de l'assignation, des dénonciations aux créanciers inscrits, de la signification du jugement à intervenir, ainsi que tous frais et droits (et notamment le droit proportionnel s'il y a lieu) que sera en droit de lui réclamer le commissaire de justice poursuivant. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] [Q] fait valoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire s'est compensé avec sa créance de loyers, de charges et de taxes locatives, si bien qu'en ne reconstituant pas ce dépôt de garantie postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ou en tout état de cause en ne réglant pas les compléments audit dépôt de garantie dus à la suite des indexations annuelles du loyer, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire du bail. Il ajoute que la créance qu'il invoque est fondée en son quantum dès lors : que l'intégralité des versements effectués par la preneuse ont été pris en compte ; que le montant des régularisations des charges locatives des années 2018 à 2021 a bien été mentionné dans sa déclaration de créance ; et que les clauses pénales prévues au contrat de bail, lesquelles ne présentent aucun caractère vexatoire, n'ont pas été contestées dans le délai de la prescription biennale ; si bien que sa créance doit être fixée en intégralité au passif de la procédure collective. Le bailleur souligne que le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [M] [G] demeure valable, nonobstant l'omission des formalités prescrites par la loi, dans la mesure où celui-ci, en sa qualité de dirigeant de la locataire, était parfaitement apte à comprendre et à mesurer la portée de ses engagements, ce qui justifie son recours contre ce dernier. Il fait observer qu'en refusant d'exécuter son engagement de caution, le gérant a fait preuve de résistance abusive, de sorte que des dommages et intérêts doivent lui être alloués de ce chef. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, ainsi que Monsieur [F] [M] [G] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-40-2, L. 622-7, L. 622-13, L. 622-14, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28, R. 145-36 et R. 621-21 du code de commerce, des articles 1326 ancien, 1231-5, 2293 ancien et 2297 du code civil, et des articles L. 331-1 et suivants anciens du code de la consommation, de : – les déclarer recevables en leurs demandes ; – y faisant droit, à titre principal, prononcer l'irrecevabilité et le rejet des demandes de Monsieur [U] [Q] tendant à la résiliation du contrat de bail commercial, ainsi que de l'ensemble des demandes portant sur les conséquences de cette résiliation ; – constater la poursuite de l'exécution du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [U] [Q] ; – prononcer l'irrecevabilité et le rejet des demandes en paiement de la somme principale de 210.083,83 euros et de la somme subsidiaire de 170.624,37 euros formées par Monsieur [U] [Q] à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ; – débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme principale de 210.083,83 euros et à la somme subsidiaire de 170.624,37 euros ; – fixer la créance de Monsieur [U] [Q] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à la somme totale de 130.344,27 euros ; – prononcer la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [F] [M] [G] figurant au contrat de bail commercial ; – en conséquence, mettre hors de cause Monsieur [F] [M] [G] ; – à titre subsidiaire, ordonner le paiement à Monsieur [U] [Q] par la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la somme de 130.344,27 euros ; – accorder à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan des délais de paiement d'une durée de deux années pour régler à Monsieur [U] [Q] la somme de 130.344,27 euros ou toute autre somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de la créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; – accorder à la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan des délais de paiement d'une durée de deux années pour régler à Monsieur [U] [Q] les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du dépôt de garantie et au titre de toute créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; – débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de résiliation du contrat de bail commercial, ainsi que de l'ensemble de ses demandes portant sur les conséquences de cette résiliation ; – ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [U] [Q] ; – accorder à Monsieur [F] [M] [G] des délais de paiement d'une durée de deux années pour régler à Monsieur [U] [Q] la dette qu'il pourrait être condamné à payer à celui-ci en sa qualité de caution ; – en tout état de cause, débouter Monsieur [U] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; – condamner Monsieur [U] [Q] à payer à chacun de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Monsieur [F] [M] [G] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [U] [Q] aux dépens de première instance et d'appel (sic), avec distraction au profit de Maître Benjamin PITCHO de la S.E.L.A.R.L. [P] [A] [V]. Au soutien de leurs demandes, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la première exposent, à titre principal, qu'aucune compensation n'a pu être opérée entre le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail et la créance de loyers, de charges et de taxes locatives invoquée par le bailleur dès lors que d'une part, les stipulations contractuelles prévoient l'absence d'imputation du dépôt de garantie sur les éventuels arriérés locatifs, ce qui exclut toute compensation conventionnelle, et que d'autre part la créance de restitution de ce dépôt de garantie n'est, à ce stade, pas exigible dès lors que le bail se poursuit, ce qui exclut toute compensation judiciaire. Elles en déduisent que l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial exercée à leur encontre est irrecevable, d'une part comme se heurtant au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, dans la mesure où l'absence de reconstitution de l'intégralité du montant du dépôt de garantie correspond en réalité à un défaut de paiement antérieur à la date d'ouverture de la procédure collective, et d'autre part comme ayant été introduite devant une juridiction dépourvue du pouvoir de connaître d'une telle demande, dans la mesure où la résiliation d'un bail pour défaut de paiement de sommes dues postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, comme tel est le cas en l'espèce s'agissant de l'absence de versement des compléments au dépôt de garantie dus à la suite des indexations annuelles du loyer, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, lequel n'a jamais été saisi en ce sens. Elles ajoutent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre en raison de l'existence de la procédure de redressement judiciaire, et précisent que le montant total de la créance déclarée par le propriétaire est inexact en ce qu'il ne tient pas compte des règlements effectués pour un montant total de 36.829,53 euros sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 13 septembre 2022, et en ce qu'il inclut : le montant des provisions sur charges locatives, lesquelles ne sont pas dues en l'absence de régularisations intervenues ; le montant de la clause pénale stipulée au contrat, laquelle revêt un caractère manifestement excessif ; et le montant des frais irrépétibles et des dépens afférents à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, alors même que ce sont elles qui subissent les affres des différentes procédures exercées à leur encontre. Elles concluent que la créance de Monsieur [U] [Q] ne saurait excéder la somme de 130.344,27 euros, laquelle devra être fixée au passif de la procédure collective. Monsieur [F] [M] [G] avance, pour sa part, que l'engagement de caution qu'il a été contraint de souscrire est irrégulier pour ne comporter aucune mention manuscrite et pour être dépourvu de clarté tant dans sa portée que dans son montant, ce qui justifie son annulation. À titre subsidiaire, la locataire, assistée des organes de la procédure collective, ainsi que la caution affirment qu'en cas de condamnation à paiement prononcée à leur encontre, elles seraient dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de leurs dettes respectives en une seule échéance, de sorte que les plus larges délais de paiement doivent leur être octroyés. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogée au 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En outre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 125 du même code, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. En l'espèce, dès lors que la demande de compensation formée par le bailleur est susceptible d'avoir une influence sur l'étendue de la fin de non-recevoir soulevée en défense, il y a lieu de statuer sur la première préalablement à l'examen de la seconde. Sur la demande de compensation En vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les obligations s'éteignent : par la compensation. En outre, selon les dispositions de l'article 1289 ancien du même code, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. D'après les dispositions de l'article 1290 ancien dudit code, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1291 ancien de ce code, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Enfin, la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Il y a lieu de rappeler que la créance de restitution du dépôt de garantie du preneur peut se compenser avec la créance de loyers du bailleur due antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective du locataire, en raison de leur connexité (Civ. 3, 5 avril 1995 : pourvoi n°93-15538), sous réserve que la première soit exigible dans les conditions prévues par le bail (Com., 7 juillet 2004 : pourvoi n°01-01452). En l'espèce, la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial renouvelé conclu entre Monsieur [U] [Q] et la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 stipule qu' : « À la garantie du paiement des loyers et de l'entière exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail, le preneur, à l'instant, a versé au bailleur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de MILLE SIX CENTS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (1.600,88 €), afin de compléter le montant du dépôt de garantie au montant de six (6) mois de loyer ; celui-ci s'élève donc à la somme totale de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €), DONT QUITTANCE. Ce dépôt de garantie sera modifié de plein droit dans les mêmes proportions que le loyer et son complément sera exigible à chaque modification dudit loyer. Ce dépôt ne sera en aucun cas imputable sur les loyers ou accessoires dus et sera toujours égal à six mois de loyer. Cette somme qui ne produira aucun intérêt au profit du preneur restera entre les mains du propriétaire jusqu'à l'expiration du présent bail avec affectation spéciale à l'entière exécution des charges et conditions des présentes. Elle sera remboursée au preneur après déménagement et remise des clefs, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur en fin de jouissance notamment à titre de dégâts ou dont le bailleur pourrait être rendu responsable pour quelque cause que ce soit pour le preneur. Le dépôt de garantie sera restitué, sans intérêt au Preneur en fin de bail, après l'état des lieux et au plus tard dans un délai de deux mois de la remise des clefs, défalcation faite de toutes les sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable, sous réserve de leur justification. De plus, le bailleur conservera une provision pour couvrir les charges, taxes, impôts ou toutes taxes substituées en attendant leur liquidation, le solde du compte du dépôt de garantie devant être exécuté dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de copropriété » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 13). De plus, il est établi que par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] (pièces n°9 en demande et n°1 en défense). S'il est démontré que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré auprès de la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] une créance d'un montant total de 210.083,43 euros arrêtée au 14 septembre 2022 à titre privilégié en indiquant « Je vous précise par ailleurs que le montant du dépôt de garantie détenu par le Bailleur s'élève à la somme de 39.459,06 €. Aussi, M. [Q] entend faire jouer la compensation des créances connexes et annexes (arriéré de loyers exigibles dus d'une part, montant du dépôt de garantie détenu d'autre part) à due concurrence du plus élevé entre ces deux montants, conformément à l'article L. 622-7 du Code de commerce » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), force est toutefois de constater qu'il ne peut être fait droit à cette prétention dès lors que d'une part, le contrat de bail exclut toute compensation conventionnelle en prévoyant que le montant du dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers, et que d'autre part, la créance de restitution du dépôt de garantie de la locataire ne deviendra exigible et certaine en son montant qu'après déménagement, restitution des clefs et établissement de l'état des lieux de sortie, conformément aux stipulations susvisées, de sorte qu'à la date tant de l'ouverture de la procédure collective que de la présente décision, cette créance de restitution est dépourvue de caractère certain et exigible, ce qui exclut toute compensation judiciaire. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la demande de compensation formée par le bailleur doit être rejetée. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de compensation entre sa créance de loyers, de charges et de taxes locatives arrêtée au 14 septembre 2022, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3]. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des poursuites individuelles Aux termes des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1184 ancien du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. En outre, en vertu des dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Selon les dispositions du I et du III de l'article L. 622-13 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1°) après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2°) à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. D'après les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 622-14 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 2°) lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Enfin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 622-13 de ce code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article R. 631-20, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 15 février 2011 : pourvoi n°10-12747 ; Civ. 3, 17 mai 2011 : pourvois n°10-15957, n°10-15959, n°10-15964, n°10-15972, n°10-15973, n°10-15974 et n°10-15975 ; Civ. 3, 1er décembre 2016 : pourvoi n°15-18425 ; Civ. 3, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-16453 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvois n°19-10223 et n°19-10224 ; Civ. 3, 13 avril 2022 : pourvoi n°21-15336 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-21957), étant observé que la règle relative au principe de l'arrêt ou de l'interdiction des poursuites individuelles doit être relevée au besoin d'office par la juridiction (Civ. 3, 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-19571 ; Civ. 3, 26 mai 2016 : pourvoi n°15-12750) ; que d'autre part, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à l'interdiction ou à l'interruption des poursuites individuelles, de sorte que la juridiction doit se borner à fixer le montant de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci (Com., 29 avril 2014 : pourvoi n°12-24628 ; Com., 7 septembre 2022 : pourvois n°20-20404 et n°20-20538 ; Com., 18 octobre 2023 : pourvoi n°21-14513 ; Com., 20 novembre 2024 : pourvoi n°23-19614) ; et qu'enfin, la compétence donnée au juge-commissaire pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'exclut pas la compétence du juge de droit commun appelé à statuer sur une demande de résiliation judiciaire pour des causes postérieures à la date du jugement d'ouverture (Com., 10 juillet 2001 : pourvoi n°99-10397 ; Com., 14 janvier 2004 : pourvoi n°02-15939 ; Com., 13 mars 2007 : pourvoi n°05-21117). En l'espèce, il est établi : que par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ; que par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré auprès de la S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [R] prise en la personne de Maître [L] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] une créance d'un montant total de 210.083,43 euros arrêtée au 14 septembre 2022 à titre privilégié ; et que par jugement en date du 13 juin 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°125 A des 29 et 30 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] par voie de continuation d'une durée de neuf années, et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan (pièces n°9 et n°10 en demande, et n°1, n°3 et n°8 en défense). Dès lors que la créance d'un montant total de 210.083,43 euros invoquée par le bailleur correspond intégralement à des montants dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la locataire, force est de constater, comme le relève à juste titre cette dernière, que l'action en paiement formée par le premier se heurte à la règle d'ordre public de l'interdiction des poursuites individuelles, si bien qu'elle est irrecevable. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 De même, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il a été précédemment retenu qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance de loyers, de charges et de taxes locatives du propriétaire arrêtée au 14 septembre 2022, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] d'un montant de 39.459,06 euros, et dans la mesure où la déclaration de créance fait état d'un « Réajustement du dépôt de garantie : 4.240,15 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), il y a lieu de souligner que l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement de cet arriéré de complément au dépôt de garantie, lequel existait déjà à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, est irrecevable. En revanche, le demandeur indique aux termes de ses écritures que « subsidiairement, si le Tribunal de céans devait estimer que la compensation prévue à l'article L. 622-7 du Code de commerce n'a pas pu jouer entre les créances susmentionnées, il lui serait alors demandé de résilier le bail au motif que la société CG DE [Localité 3] n'a pas réglé le réajustement du dépôt de garantie de 4.240,15 € exigible depuis octobre 2022, ni les réajustements suivants pour un montant total actuellement de 8.086,44 € (le loyer annuel en principal étant à ce jour de 95.091 € et le dépôt de garantie devant être de 47.545,50 (6 mois de loyers) en application du bail) » (page 8 de ses dernières conclusions), ce qui n'est pas contesté, si bien qu'il est démontré que l'arriéré de complément au dépôt de garantie postérieur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de : 8.086,44 - 4.240,15 = 3.846,29 euros, étant observé qu'il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que cette demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de cet arriéré postérieur, laquelle constitue une demande incidente additionnelle au sens des dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile, a été formée pour la première fois par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 14 septembre 2022, de sorte qu'elle est recevable dans le cadre de la présente instance, le juge-commissaire ne pouvant que constater la résiliation de plein droit du bail, mais ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail. En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [U] [Q] irrecevable en l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, ainsi qu'en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, des charges et taxes locatives, et des compléments au dépôt de garantie dus antérieurement au 14 septembre 2022, mais recevable en sa demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022. Sur l'action en résiliation judiciaire du bail Sur la demande de résiliation judiciaire Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 En vertu des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa et celles du troisième alinéa de l'article 1184 ancien dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Selon les dispositions de l'article 1741 de ce code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. D'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 5 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Enfin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 768 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850 ; Civ. 3, 27 février 2025 : pourvoi n°23-17898). En l'espèce, la clause intitulée « DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule qu' : « À la garantie du paiement des loyers et de l'entière exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail, le preneur, à l'instant, a versé au bailleur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de MILLE SIX CENTS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (1.600,88 €), afin de compléter le montant du dépôt de garantie au montant de six (6) mois de loyer ; celui-ci s'élève donc à la somme totale de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €), DONT QUITTANCE. Ce dépôt de garantie sera modifié de plein droit dans les mêmes proportions que le loyer et son complément sera exigible à chaque modification dudit loyer » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 13). De plus, comme précédemment exposé, il est établi que d'une part, la déclaration de créance adressée par le bailleur fait état d'un « Réajustement du dépôt de garantie : 4.240,15 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), et que d'autre part ce dernier indique aux termes de ses écritures que « subsidiairement, si le Tribunal de céans devait estimer que la compensation prévue à l'article L. 622-7 du Code de commerce n'a pas pu jouer entre les créances susmentionnées, il lui serait alors demandé de résilier le bail au motif que la société CG DE [Localité 3] n'a pas réglé le réajustement du dépôt de garantie de 4.240,15 € exigible depuis octobre 2022, ni les réajustements suivants pour un montant total actuellement de 8.086,44 € (le loyer annuel en principal étant à ce jour de 95.091 € et le dépôt de garantie devant être de 47.545,50 (6 mois de loyers) en application du bail) » (page 8 de ses dernières conclusions), si bien qu'il est démontré que l'arriéré de complément au dépôt de garantie postérieur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de : 8.086,44 - 4.240,15 = 3.846,29 euros. Dès lors que la locataire a, postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, repris le versement de ses loyers, charges et taxes locatives, comme en attestent les copies de virements bancaires produites aux débats (pièce n°6 en défense), ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de retenir que le seul défaut de règlement des compléments au dépôt de garantie postérieurs au jugement d'ouverture, d'un montant modique de 3.846,29 euros dont le paiement n'est d'ailleurs pas sollicité par Monsieur [U] [Q] dans le dispositif de ses conclusions, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant susceptible de justifier la résiliation judiciaire du bail. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022. Sur les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles, et de fixation d'une indemnité d'occupation Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, force est de constater qu'il ne peut être fait droit aux demandes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation formées par le bailleur, le bail étant toujours en vigueur, et la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] n'ayant donc pas la qualité d'occupante sans droit ni titre. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de ses demandes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan. Sur l'action en fixation de créance Sur la créance de loyers et de compléments au dépôt de garantie Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, d'après les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 L'article 1315 ancien devenu 1353 dudit code dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1234 ancien de ce code, les obligations s'éteignent : par le paiement. En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'un arriéré de loyers d'un montant de 167.173,80 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'un arriéré de « Réajustement du dépôt de garantie : 4.240,15 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). Si la défenderesse indique que « CG de [Localité 3] a, au contraire, assuré le paiement de plusieurs échéances qui sont les suivantes : • 11.829,53 € par chèque [...] le 06/01/2021 pour les loyers d'avril, mai et juin 2020 ; • 5.000,00 € par chèque [...] le 06/01/2021 pour les loyers d'avril, mai et juin 2020 ; • 5.000,00 € par chèque [...] le 06/01/2021 pour les loyers d'avril, mai et juin 2020 ; • 7.500,00 € par chèque [...] le 27/07/2022 pour le loyer de juillet 2022 ; • 7.500,00 € par chèque [...] le 30/08/2022 pour le loyer d'août 2022 ; Soit un total de 36.829,53 € pour la période visée du 1er avril 2020 au 13 septembre 2022 » (page 20 de ses dernières conclusions), il y a cependant lieu de relever que le décompte annexé à la déclaration de créance, d'une part porte sur les loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, si bien qu'il est démontré que les trois premiers versements invoqués d'un montant respectif de 11.829,53 euros, de 5.000 euros et de 5.000 euros concernent une échéance antérieure, à savoir celle du deuxième trimestre de l'année 2020, et d'autre part mentionne expressément « À déduire : Acompte loyer reçu pour juillet 2022 : - 7.500,00 € ; Acompte loyer reçu pour août 2022 : - 7.500,00 € » (pièce n°10 en demande, annexe 2), de sorte que le bailleur justifie avoir pris en compte les deux derniers versements susvisés d'un montant de 7.500 euros chacun. La créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 s'élève donc à la somme totale de : 167.173,80 + 4.240,15 = 171.413,95 euros. En conséquence, il convient de retenir que la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie de Monsieur [U] [Q] dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 s'élève à la somme de 171.413,95 euros. Sur la créance de charges et de taxes locatives Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un contrat de bail commercial renouvelé avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, les dispositions des articles L. 145-40-2, R. 145-35 et R. 145-36 du code de commerce issus de ces textes ne sont pas applicables, si bien : qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges (Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-14168 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-16270) ; que l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges (Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-24451 ; Civ. 3, 9 juin 2015 : pourvoi n°14-13555 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-14982) ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032) ; et que le paiement pendant plusieurs années par le preneur de charges et taxes ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes indûment réglées (Civ. 3, 26 mars 2013 : pourvoi n°11-24311 ; Civ. 3, 22 mai 2013 : pourvoi n°12-18995 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°23-17978). En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'un arriéré de « Provision sur charges [...] : 19.592,43 € », le décompte y annexé mentionnant : huit échéances trimestrielles d'un montant de 2.100 euros chacune au titre des provisions sur charges locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020, des quatre trimestres de l'année 2021, et des deux premiers trimestres de l'année 20222 ; une échéance d'un montant de 1.711,96 euros au titre des provisions sur charges locatives relatives à la période comprise entre le 1er juillet et le 13 septembre 2022 ; une échéance d'un montant de 1.033,89 euros relative à la régularisation des charges locatives des années 2018 à 2020 ; et une échéance d'un montant de 46,58 euros relative à la régularisation des charges locatives de l'année 2021 (pièce n°10 en demande et annexe 2). La clause intitulée « CHARGES » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « Le preneur paiera en outre sa quote-part du total des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble de telle manière que le loyer soit toujours perçu net de tous frais et charges à l'exception des travaux visés à l'article 606 du Code Civil. Il remboursera notamment l'impôt foncier, la taxe sur les bureaux ou toute taxe substituée, au prorata des millièmes afférents aux lieux loués. Les impôts et taxes mentionnés ci-dessus seront provisionnés en même temps que les charges trimestrielles et feront l'objet d'une régularisation une fois par an. Il est précisé que les charges trimestrielles seront appelées par provision, en fonction des appels du Syndic. Il est expressément convenu qu'en cas de modification du règlement de copropriété, les répartitions de charges stipulées au règlement de copropriété ou à son modificatif pourront se substituer, sur simple demande du bailleur » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 12). Or, bien que la locataire indique expressément que le bailleur « n'a procédé à aucune régularisation ni aucune fixation du montant des charges, ainsi qu'il lui incombait. [...] Aucune information ni aucun état récapitulatif n'a ainsi été transmis par M. [Q] à CG de [Localité 3]. Pour preuve, M. [Q] persiste, pour 3 années successives, et en dépit de ses propres obligations, à solliciter l'inscription du paiement de la provision. Il ne fournit nulle preuve au soutien de ses allégations non plus » (page 21 de ses dernières conclusions), force est toutefois de constater que Monsieur [U] [Q] se contente de communiquer de simples documents rédigés par ses soins intitulés « RÉGULARISATION DES CHARGES ANNUELLES ANNÉES 2018/2019/2020 » et « RÉGULARISATION DES CHARGES ANNUELLES ANNÉE 2021 » faisant état de « Quote-part taxe foncière », de « charges communes » ou encore de « charges bât. A et bât. B » (pièce n°10 en demande, annexes 5 et 10), sans produire aux débats aucun justificatif des charges et taxes locatives réclamées, et notamment aucun avis d'impôt au titre des taxes foncières des années 2018 à 2021, ni aucun procès-verbal d'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble portant approbation des comptes de copropriété, de sorte qu'il échoue à apporter la preuve de l'existence des prétendues régularisations de charges locatives invoquées au titre des années 2018 à 2021, ce qui rend sans cause non seulement les régularisations de charges, mais également les provisions sur charges locatives appelées entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 figurant au décompte annexé à la déclaration de créance. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance d'un montant de 19.592,43 euros au titre des provisions sur charges locatives relatives à la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ainsi que des régularisations de charges et taxes locatives des années 2018 à 2021. Sur la créance de dommages et intérêts au titre des clauses pénales En vertu des dispositions de l'article 1146 ancien du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. En outre, selon les dispositions de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. D'après les dispositions de l'article 1150 ancien dudit code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Conformément aux dispositions de l'article 1152 ancien de ce code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Aux termes des dispositions de l'article 1226 ancien du code susvisé, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Enfin, en application des dispositions de l'article 1229 ancien du code susmentionné, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'une « Clause pénale sur loyer (10%) : 16.675,55 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). La clause intitulée « CLAUSE PÉNALE (Article 1223 et suivants du Code Civil) » insérée au contrat de bail commercial litigieux prévoit qu' : « 1°) En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance, soit le 15 du mois suivant le trimestre civil, et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'Huissier de Justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme. 2°) Enfin, dans la mesure où le bailleur serait obligé à recourir à une procédure devant un Tribunal quel qu'il soit pour obtenir l'exécution des conditions du bail, il lui serait dû par le seul fait du recours à une telle procédure, et ce, sous réserve que le Tribunal constate la condamnation pour manquement aux obligations du locataire, une indemnité complémentaire de 1.500 € en plus des indemnités ci-dessus précisées » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, pages 12 et 13). Contrairement à ce que soutient à tort le bailleur, la preneuse ne sollicite pas la nullité des deux clauses pénales susvisées, mais leur modération en raison de leur caractère manifestement excessif, si bien que cette contestation, élevée pour la première fois par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive de la présente instance signifiée par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, est recevable, étant observé qu'en tout état de cause, le dispositif des conclusions du demandeur n'énonce aucune prétention tendant à voir déclarer cette contestation irrecevable. Dès lors qu'il est acquis que la locataire s'est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, et que le propriétaire s'est vu contraint d'introduire la présente action, force est de constater que les conditions d'application des deux clauses pénales susmentionnées sont réunies. Si la seconde clause revêt un caractère mesuré, il y a cependant lieu de relever que la première apparaît manifestement excessive dans la mesure où son application à l'arriéré locatif conduit à une disproportion indéniable entre le montant de la pénalité contractuellement prévue et le préjudice effectivement subi par le bailleur, de sorte que le montant de ladite clause sera réduit au taux de 1% appliqué au quantum de l'arriéré locatif. Le montant des dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales s'élève donc à la somme totale de : (171.413,95 x 1%) + 1.500 = 3.214,14 euros. En conséquence, il convient de retenir que la créance de dommages et intérêts de Monsieur [U] [Q] due en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial s'élève à la somme de 3.214,14 euros. Sur la créance de frais irrépétibles et de dépens relative à l'ordonnance de référé En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Enfin, d'après les dispositions de l'article 501 dudit code, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [Q] fait état d'une « Indemnité article 700 : 1.500,00 € ; Dépens Ordonnance : 901,50 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). De fait, il est démontré : que dans le dispositif de son ordonnance contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a « CONDAMN[É] la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] à payer à monsieur [U] [Q] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) au titre des frais irrépétibles ; [...] [MIS] les dépens de la présente instance à la charge de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] » ; et que dans le dispositif de son arrêt contradictoire en date du 7 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a « Confirm[é] l'ordonnance en date du 22 mars 2022 en ce qu'elle condamne la société CG de [Localité 3] à payer à M. [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et l'infirme pour le surplus » (pièces n°7 et n°23 en demande). Force est de constater que ces deux décisions de justice sont revêtues tant de l'autorité de la chose jugée que de la force de chose jugée, si bien que la présente juridiction ne peut rejeter la demande de fixation de créance de frais irrépétibles et de dépens y afférente. Il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les dépens de l'instance en référé, comprenant le coût du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021, de la levée des inscriptions et privilèges, de la signification des assignations, de la dénonciation au créancier inscrit, de la signification de l'ordonnance, et du droit de plaidoirie, se sont élevés au montant de 901,50 euros (pièce n°10 en demande, annexe 13), lequel n'est pas contesté. Le montant des frais irrépétibles et des dépens relatifs à l'ordonnance de référé s'élève donc à la somme totale de : 1.500 + 901,50 = 2.401,50 euros. En conséquence, il convient de retenir que la créance de frais irrépétibles et de dépens de Monsieur [U] [Q] relative à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 s'élève à la somme de 2.401,50 euros. Conclusion sur la fixation de créance Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En outre, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-20, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil disposent pour leur part qu'outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année. Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, il est établi que la déclaration de créance adressée par le demandeur mentionne que « M. [U] [Q] sollicite l'admission au passif de la société CG DE [Localité 3] de sa créance bénéficiant du privilège du bailleur restée impayée au 14/09/2022 pour un montant de 210.083,43 € » (pièces n°10 en demande et n°3 en défense). Eu égard à la teneur de la présente décision, la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, de dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial, et de frais irrépétibles et de dépens relatifs à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, détenue par le bailleur s'élève à la somme totale de : 171.413,95 + 3.214,14 + 2.401,50 = 177.029,59 euros. Il y a lieu de souligner que cette créance n'est que partiellement relative à la période biennale précédant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 14 septembre 2022, dans la mesure où le décompte annexé à la déclaration de créance fait état d'un arriéré de loyers et de compléments au dépôt de garantie pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, comportant quatre-vingt-douze jours, d'un montant de : 20.239,28 + 1.529,24 = 21.768,52 euros (pièce n°10 en demande, annexe 2). Les sommes dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 14 septembre 2020 ne revêtent donc pas un caractère privilégié, si bien qu'il convient de retrancher le montant dû pour cette période de soixante-seize jours, soit la somme de : (21.768,52 x 76) ÷ 92 = 17.982,69 euros. De même, il y a lieu de retrancher le montant des frais irrépétibles et des dépens relatifs à l'ordonnance de référé, lesquels ne sont pas dus en exécution du bail au sens des dispositions de l'article 2332 du code civil susvisées, mais en exécution d'une décision de justice. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Le montant de la créance bénéficiant du privilège du bailleur s'élève donc à la somme totale de : 177.029,59 - 17.982,69 - 2.401,50 = 156.645,40 euros ; et le montant bénéficiant d'un caractère chirographaire s'élève à la somme de : 177.029,59 - 156.645,40 = 20.384,19 euros. En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, de dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial, et de frais irrépétibles et de dépens relatifs à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, détenue par Monsieur [U] [Q] à la somme totale de 177.029,59 euros, dont un montant de 156.645,40 euros à titre privilégié et un montant de 20.384,19 euros à titre chirographaire. Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. En outre, d'après les dispositions de l'article 1154 ancien du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement (Com., 1er avril 2003 : pourvoi n°00-11645 ; Com., 24 mai 2016 : pourvoi n°12-20723). En l'espèce, la créance du bailleur étant relative à un contrat de bail commercial, et non à un contrat de prêt d'une durée supérieure à une année, force est de constater que les demandes formées au titre des intérêts de retard au taux légal et de l'anatocisme se heurtent à la règle d'ordre public de l'arrêt du cours desdits intérêts, de sorte qu'il ne peut y être fait droit. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation des intérêts de retard au taux légal au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur le recours contre la caution Sur la demande en paiement au titre de l'exécution de l'engagement de caution Aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'engagement de caution litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En outre, en application des dispositions de l'article 2292 ancien du même code, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En vertu des dispositions de l'article 1326 ancien dudit code, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Selon les dispositions de l'article 1347 ancien de ce code, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Enfin, d'après les dispositions de l'article 2298 ancien du code susvisé, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, en l'absence de la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte, le cautionnement est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution (Civ. 1, 13 novembre 1996 : pourvoi n°94-16091 ; Civ. 1, 1er juillet 2010 : pourvoi n°09-65993), lequel doit dès lors être complété par des éléments de preuve extrinsèques à l'acte (Civ. 1, 29 octobre 2002 : pourvoi n°01-01897 ; Com., 3 décembre 2003 : pourvoi n°01-14088 ; Civ. 1, 5 mai 2004 : pourvoi n°01-17155 ; Com., 21 septembre 2004 : pourvoi n°00-22266 ; Civ. 1, 14 mars 2006 : pourvoi n°02-16555 ; Civ. 1, 5 juin 2008 : pourvoi n°07-12960 ; Com., 16 septembre 2008 : pourvoi n°07-16075 ; Com., 11 octobre 2023 : pourvoi n°22-14780) ; et que d'autre part, le contrat comprenant une clause prévoyant le cautionnement d'une personne physique, mais ne comportant trace ni d'une mention manuscrite, ni de la signature de cette personne en qualité de caution, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit pouvant être utilisé comme élément de preuve du cautionnement (Com., 11 juillet 1995 : pourvoi n°93-17516 ; Com., 16 juin 2009 : pourvoi n°08-12181). En l'espèce, la clause intitulée « CAUTION DE LA SOCIÉTÉ CG DE [Localité 3] » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « Monsieur [F] [M] [G], né le 3 janvier 1948 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 7], déclare se porter conjointement et solidairement, avec la Société et tous les bénéficiaires successifs du présent contrat, caution solidaire de la Société CG DE [Localité 3] quant au paiement des loyers et des charges et à l'exécution du présent bail sans pouvoir opposer le bénéfice de la discussion, étant précisé qu'en cas de cession du droit au bail, elle sera dégagée de sa caution un (1) an après la cession, ou le changement de gérant ou de Président, et ce, seulement si aucun incident de paiement n'intervient durant cette période d'une année. [...] Il est précisé que cette caution s'élèvera à un montant égal à UN (1) AN de loyer applicable à la date à laquelle celle-ci deviendrait exigible et soit actuellement pour une somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 €) » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, pages 15 et 16). De plus, le contrat de bail : mentionne, en sa première page, qu'il a été conclu « ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Monsieur [U] [Q] [...] Ci-après dénommé "[Adresse 8] [J]", D'UNE PART, ET : La société CG DE [Localité 3], Société à Responsabilité Limitée [...], représentée par son Gérant Monsieur [M] [Z], Ci-après dénommée "[Adresse 9]", D'AUTRE PART » ; et comporte, en sa dernière page, une unique signature apposée par Monsieur [F] [M] [G] (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, pages 1 et 16). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution invoqué consiste en une simple clause incorporée au contrat de bail commercial, laquelle est intégralement dactylographiée, et non manuscrite, et n'est pas signée par Monsieur [F] [M] [G] en sa qualité de caution, ce dernier ayant apposé sa signature au bail uniquement en sa qualité de représentant légal de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3], si bien que l'engagement de caution allégué n'émane pas de Monsieur [F] [M] [G] au sens des dispositions des articles 1326 et 1347 anciens du code civil susvisées, de sorte que cette clause ne peut valoir commencement de preuve par écrit de l'acte de cautionnement, ce qui justifie le rejet du recours formé à ce titre. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en exécution de l'engagement de caution stipulé au contrat de bail commercial. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, compte tenu du rejet de la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en exécution de son prétendu engagement de caution, force est de constater que ce dernier ne peut être considéré comme ayant fait preuve d'une quelconque résistance abusive. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G]. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En outre, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'aucune condamnation à paiement n'est prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ni de Monsieur [F] [M] [G], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de délais de paiement formées par ces derniers, lesquelles ne sont présentées qu'à titre subsidiaire. Sur les mesures accessoires En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, selon les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. D'après les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes des dispositions des deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 Enfin, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 de ce code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437). En l'espèce, la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris les frais de levée de l'état des privilèges et nantissements, mais à l'exclusion, d'une part du coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2021, lequel a déjà été intégré dans les dépens afférents à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 (pièces en demande n°5 et n°10 annexe 13), et du coût de la dénonciation au créancier inscrit en application des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce d'autre part, compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la locataire au titre des frais irrépétibles. En revanche, Monsieur [U] [Q] ne justifie pas avoir déclaré une quelconque créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens entre les mains de la mandataire judiciaire (pièces n°10 en demande et n°3 en défense), ce qui justifie le rejet de sa demande présentée de ce chef, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, l'équité et la situation économique des parties commandent de débouter Monsieur [F] [M] [G] de sa demande formée à ce titre. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 dudit code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de compensation entre sa créance de loyers, de charges et de taxes locatives arrêtée au 14 septembre 2022 d'une part, et la créance de restitution du dépôt de garantie de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] d'autre part, DÉCLARE Monsieur [U] [Q] irrecevable en l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, DÉCLARE Monsieur [U] [Q] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 pour défaut de paiement des loyers, des charges et taxes locatives, et des compléments au dépôt de garantie dus antérieurement au 14 septembre 2022, Décision du 10 Juin 2026 18° chambre 3ème section N° RG 22/09426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5 DÉCLARE Monsieur [U] [Q] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012 pour défaut de paiement des compléments au dépôt de garantie dus postérieurement au 14 septembre 2022, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de ses demandes d'expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] d'un montant de 19.592,43 euros au titre des provisions sur charges locatives relatives à la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022 ainsi que des régularisations de charges et taxes locatives des années 2018 à 2021, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] la créance de loyers hors taxes et hors charges et de compléments au dépôt de garantie dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 13 septembre 2022, de dommages et intérêts dus en application des deux clauses pénales stipulées au contrat de bail commercial, et de frais irrépétibles et de dépens relatifs à l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, détenue par Monsieur [U] [Q] à la somme totale de 177.029,59 euros (CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE VINGT-NEUF euros et CINQUANTE-NEUF centimes), dont un montant de 156.645,40 euros (CENT CINQUANTE-SIX MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ euros et QUARANTE centimes) à titre privilégié et un montant de 20.384,19 euros (VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE euros et DIX-NEUF centimes) à titre chirographaire, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de fixation de créance d'intérêts de retard au taux légal au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G] en exécution de l'engagement de caution stipulé au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012, DÉBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [G], DÉBOUTE Monsieur [U] [Q], la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] assistée de la S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et Monsieur [F] [M] [G] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CG DE [Localité 3] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée de l'état des privilèges et nantissements, mais à l'exclusion du coût du commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021 ainsi que du coût de la dénonciation de la demande de résiliation judiciaire du bail au créancier inscrit, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 65, code de commerce L631-14, code civil 1146, code civil 1289, code civil 2297, code civil 2293, code civil 1326, code de procedure civile 783, code de procedure civile 63, code de commerce L145-60, code de procedure civile 501, code de commerce L622-14, code de commerce L622-24, code de commerce R621-21, code de commerce R145-36, code de procedure civile 368, code de commerce L631-18, code civil 1223, code de procedure civile 377, code de la consommation L331-1, code de commerce L631-22, code civil 1290, code de commerce L145-40-2, code civil 1234, code civil 606, code de commerce L622-25, code de commerce L143-2, code de commerce L622-13, code civil 1291, code de commerce L622-7, code de procedure civile 73, code civil 2332, code de commerce L622-22, code de commerce L622-16, code de procedure civile 500, code civil 1150, code civil 1741, code de commerce R622-13, code de commerce R622-20, code de commerce R145-35, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00579
en commun : code de commerce R145-36, code de commerce L145-40-2, code de commerce L622-25, code civil 2332, code de commerce L622-16, code de commerce R622-20, code de commerce R145-35
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03772
en commun : code de procedure civile 63, code de la consommation L331-1, code de commerce L622-25, code civil 2332, code de commerce L622-16, code de commerce R622-20, code civil 2292
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15787
en commun : code de commerce L631-14, code de commerce R145-36, code civil 1223, code de commerce L145-40-2, code civil 606, code de commerce L622-22, code de commerce R145-35
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/15954
en commun : code de commerce L622-24, code de commerce L622-25, code civil 2332, code de commerce L622-22, code de commerce L622-16, code de commerce R622-20
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05158
en commun : code civil 1146, code de commerce R145-36, code civil 1234, code civil 1150, code de commerce R145-35
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03755
en commun : code civil 1146, code civil 1289, code de commerce R145-36, code de commerce L145-40-2, code de commerce R145-35
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03242
en commun : code de commerce R145-36, code de commerce L145-40-2, code civil 1234, code civil 606, code de commerce R145-35
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03737
en commun : code de commerce R145-36, code de commerce L145-40-2, code civil 606, code de commerce L622-7, code de commerce R145-35
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:42:02.169Z.