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Décision de justice

Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 24 juillet 2026, n° 2023003091

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société ZOLPAN, SASU inscrite au RCS de [Localité 1], sous le n° 301 621 884, dont le siège social est sis [Adresse 1], est spécialisée dans le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, elle fabrique et commercialise ses produits auprès de particuliers et professionnels.

La société SOGEA BRETAGNE BTP, SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 421 340 209, dont le siège social est sis [Adresse 2], est spécialisée dans le secteur du BTP concernant la conception, réalisation et maintenance de bâtiments.

La société SOGEA BRETAGNE BTP a confié la réalisation de travaux d'isolation thermique à la société ISO CONFORT.

La société ISO CONFORT, SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 569 367, est spécialisée dans les travaux d'isolation.

La société ISO CONFORT a commandé divers matériaux et fournitures auprès de la société ZOLPAN. Une convention tripartite de paiement pour compte a été établie entre les trois parties.

A ce titre, les sociétés ont contracté différentes commandes dont les justificatifs ont été produits par la société ZOLPAN en qualité de fournisseur de matériaux et ISO CONFORT en qualité d'acheteur.

Le 4 octobre 2023, à la demande de la société ZOLPAN, un commandement de payer a été délivré à la société ISOCONFORT pour des factures non réglées pour les sommes suivantes : 6 114.98 €, 15 887.55 € et 81 188.15 €.

Par ordonnances du 30 octobre 2023, M. le président du tribunal de commerce de Brest fera injonction à la société ISO CONFORT de payer à la société ZOLPAN les sommes principales suivantes : 6 114.98 €, 15 887.55 € et 93 207.65 €.

Le 06 décembre 2023, représentée la société ISO CONFORT a fait opposition aux trois injonctions de payer.

Les affaires ont été appelées à une première audience le 26 janvier 2024, le 23 février 2024 les trois affaires ont été jointes.

Le 19 avril 2024, la société ISO CONFORT a communiqué ses premières conclusions.

Le 13 juin 2024, la société ZOLPAN a assigné la société SOGEA BRETAGNE BTP et cette affaire a été jointe le 25 octobre 2024.

Le 13 mai 2025, la société ISO CONFORT a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de BREST. Puis, le 30 juillet 2025, la société ISO CONFORT a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, nommant la SELARL EP & ASSOCIES représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 juin 2025, la société ZOLPAN a déclaré sa créance auprès du mandataire de la société ISO CONFORT, afin que celle-ci puisse être inscrite au passif de la procédure judiciaire.

Le 21 juillet 2025, la société ZOLPAN a assigné le mandataire judiciaire, devenu depuis le 30 juillet 2025 liquidateur judiciaire, de la société ISO CONFORT. L'affaire a été jointe le 10 octobre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la société ZOLPAN

La société ZOLPAN entend principalement voir fixer le montant de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ISO CONFORT.

Vu les articles 1103, 1104 et 1336 et suivants du Code civil, Vu les articles 54, 56, 68, 331, 367, 369, 514, 515, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.622-22, L. 622-24, R.622-20, L.631-1 et suivants, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Il est demandé au Tribunal de commerce de BREST de bien vouloir : Recevoir la SAS ZOLPAN en ses demandes, et la déclarer bien fondée en y faisant droit,

Confirmer les trois ordonnances d'injonction de payer n°2023000441, n°2023000443 et n°2023000444 rendues le 30 octobre 2023 en toutes leurs dispositions,

Juger abusives et mal fondées les trois oppositions formées par la société ISO CONFORT,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ISO CONFORT et de la SELARL EP & ASSOCIES.

En conséquence :

Fixer le montant de la créance de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT à la somme de 6.114,98 € TTC au titre des 8 factures impayées pour le compte client n°14887360,

Fixer le montant de la créance de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT à la somme de 15.887,55 € TTC au titre des 3 factures impayées pour le compte client n°12468756,

Fixer le montant de la créance de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT à la somme de 93.207,65 € TTC au titre des 37 factures impayées pour le compte client n°14917883,

Condamner la SELARL EP & ASSOCIES aux entiers dépens.

SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DE LA SAS ZOLPAN A L'ENCONTRE DE LA SAS SOGEA :

Constater le désistement de la société ZOLPAN de l'instance et de l'action RG 2023003091 par elle engagée devant le Tribunal de commerce de Brest à l'encontre de la seule SAS SOGEA, intervenante forcée,

Constater l'acceptation par la SAS SOGEA BRETAGNE BTP du désistement de l'instance et de l'action de la SAS ZOLPAN,

Prononcer l'extinction de l'instance entre les seules sociétés ZOLPAN et SOGEA.

Pour la société SOGEA BRETAGNE BTP

Vu les articles 12, 66, 325, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

Donner acte à la société SOGEA BRETAGNE BTP de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société ZOLPAN à son encontre,

Débouter la SELARL EP & ASSOCIES,

es-qualité

, de ses demandes formulées à l'encontre de la société SOGEA BRETAGNE BTP,

Laisser la charge des dépens à la société ZOLPAN.

Pour la SELARL EP ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT

Vu les articles L 622-21, L 622-22 et L 622-26 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1336 du Code civil, Vu les pièces et la Jurisprudence,

Déclarer irrecevable la société ZOLPAN en ses demandes suivantes :

Recevoir la SAS ZOLPAN en ses demandes, et la déclarer bien fondée en y faisant droit,

Confirmer les trois ordonnances d'injonction de payer n°2023000441, n°2023000443 et n°2023000444 rendues le 30 octobre 2023 en toutes leurs dispositions,

Juger abusives et mal fondées les trois oppositions formées par la société ISO CONFORT,

Débouter la société ZOLPAN de l'ensemble de ces demandes formulées à l'encontre de la société ISO CONFORT,

Condamner la société ZOLPAN et la société SOGEA

in solidum

à payer à la SELARL EP & ASSOCIES, es-qualité, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ZOLPAN et la société SOGEA in solidum à payer les entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION:

Sur le débouté de l'ensemble des demandes de la société ZOLPAN

La SELARL EP ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT soutient qu'il existe des délégations de paiement à la société SOGEA portant sur les factures de la société ZOLPAN. A ce titre, elle soutient que c'est donc la société SOGEA BRETAGNE BTP et non la société ISO CONFORT qui est débitrice des sommes revendiquées et en tire comme conclusion que la société ZOLPAN doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En réplique, la société SOGEA BRETAGNE BTP fait valoir que la convention de paiement pour compte conclue entre les parties n'est qu'une simple indication de paiement ne créant aucun rapport d'obligation et qu'en tout état de cause la société ISO CONFORT a manqué à ses obligations contractuelles.

Le tribunal constate que les affirmations péremptoires de la SELARL EP ET ASSOCIES ne sont aucunement justifiées dans ses conclusions, pas plus qu'elle ne justifie les observations quant aux manquements contractuels de la société ISO CONFORT, lesquels sont totalement éludés dans ses écritures.

Aussi, le tribunal déboutera la SARL EP ET ASSOCIES de sa demande.

Sur l'irrecevabilité de la demande de confirmation des injonctions de payer :

La SELARL EP ET ASSOCIES ès qualités sollicite du tribunal que la société ZOLPAN soit déboutée de la demande suivante :
 * confirmer les trois ordonnances d'injonction de payer rendues le 30 octobre 2023

Le tribunal rappelle que l'article L 622-22 du code de commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Le tribunal constate que cette demande ne vise pas à la fixation de la créance de la société ZOLPAN au passif de la procédure judiciaire. La société ZOLPAN en sera déboutée.

Sur la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire ISO CONFORT

La société ZOLPAN produit les factures correspondantes, les relevés de compte ainsi que les bons de livraison signés.

La SELARL EP ET ASSOCIES ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des fournitures livrées et ne conteste pas le montant des créances.

La société ZOLPAN sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ISO CONFORT des sommes suivantes :

6 114.98 € TTC au titre du compte client n°14887360

15 887.55 € TTC au titre du compte client n°12468756

93 207.65 € TTC au titre du compte client n°14917883,

Aussi, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire lesdites créances de la société ZOLPAN et dira que le présent jugement se substituera aux ordonnances d'injonction de payer du 30 octobre 2023, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SOGEA

La société ZOLPAN s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la société SOGEA.

Ce désistement a été accepté par la société SOGEA BRETAGNE BTP qui renonce à la demande qu'elle avait dirigée à l'encontre de la société ZOLPAN sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Le tribunal constatera l'extinction de l'instance entre la société ZOLPAN et la société SOGEA BRETAGNE BTP.

Sur les dépens :

La société EP ET ASSOCIES es qualités succombe principalement, supportera les entiers dépens d'instance, en ce compris les dépens des procédures d'injonction de payer.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société EP ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande de l'indemnité au titre de l'article 700 C.P.C.

La société ZOLPAN ne revendique aucune somme au titre de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de la société ZOLPAN de l'instance et de l'action à l'encontre de la société SOGEA BRETAGNE BTP.

Constate l'acceptation par la société SOGEA BRETAGNE BTP du désistement de l'instance et de l'action de la société ZOLPAN,

Prononce l'extinction de l'instance entre les seules sociétés ZOLPAN et SOGEA BRETAGNE BTP.

Reçoit la société ZOLPAN en ses demandes formulées à l'encontre de la société ISO CONFORT mais déclare irrecevable ses prétentions de confirmation des trois ordonnances d'injonction de payer n°2023000441, 2023000443 et 2023000444 du 30 octobre 2023.

Juge abusives et mal fondées les trois oppositions formées par la société ISO CONFORT.

Dit que le présent jugement se substitue aux ordonnances d'injonction de payer du 30 octobre 2023, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile.

Fixe le montant des créances de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT aux sommes suivantes :

6.114,98 € TTC au titre des 8 factures impayées pour le compte client n°14887360,

15.887,55 € TTC au titre des 3 factures impayées pour le compte client n°12468756,

93.207,65 € TTC au titre des 37 factures impayées pour le compte client n°14917883.

Déboute la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de ses autres demandes formulées à l'encontre des sociétés ZOLPAN et SOGEA BRETAGNE BTP.

Condamne la société EP ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédures d'injonction de payer.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 146.34 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003091

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE ::

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/05/2026 ***********************************

FAITS ET PROCEDURE :

La société ZOLPAN, SASU inscrite au RCS de [Localité 1], sous le n° 301 621 884, dont le siège social est sis [Adresse 1], est spécialisée dans le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, elle fabrique et commercialise ses produits auprès de particuliers et professionnels.

La société SOGEA BRETAGNE BTP, SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 421 340 209, dont le siège social est sis [Adresse 2], est spécialisée dans le secteur du BTP concernant la conception, réalisation et maintenance de bâtiments.

La société SOGEA BRETAGNE BTP a confié la réalisation de travaux d'isolation thermique à la société ISO CONFORT.

La société ISO CONFORT, SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 569 367, est spécialisée dans les travaux d'isolation.

La société ISO CONFORT a commandé divers matériaux et fournitures auprès de la société ZOLPAN. Une convention tripartite de paiement pour compte a été établie entre les trois parties.

A ce titre, les sociétés ont contracté différentes commandes dont les justificatifs ont été produits par la société ZOLPAN en qualité de fournisseur de matériaux et ISO CONFORT en qualité d'acheteur.

Le 4 octobre 2023, à la demande de la société ZOLPAN, un commandement de payer a été délivré à la société ISOCONFORT pour des factures non réglées pour les sommes suivantes : 6 114.98 €, 15 887.55 € et 81 188.15 €.

Par ordonnances du 30 octobre 2023, M. le président du tribunal de commerce de Brest fera injonction à la société ISO CONFORT de payer à la société ZOLPAN les sommes principales suivantes : 6 114.98 €, 15 887.55 € et 93 207.65 €.

Le 06 décembre 2023, représentée la société ISO CONFORT a fait opposition aux trois injonctions de payer.

Les affaires ont été appelées à une première audience le 26 janvier 2024, le 23 février 2024 les trois affaires ont été jointes.

Le 19 avril 2024, la société ISO CONFORT a communiqué ses premières conclusions.

Le 13 juin 2024, la société ZOLPAN a assigné la société SOGEA BRETAGNE BTP et cette affaire a été jointe le 25 octobre 2024.

Le 13 mai 2025, la société ISO CONFORT a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de BREST. Puis, le 30 juillet 2025, la société ISO CONFORT a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, nommant la SELARL EP & ASSOCIES représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 juin 2025, la société ZOLPAN a déclaré sa créance auprès du mandataire de la société ISO CONFORT, afin que celle-ci puisse être inscrite au passif de la procédure judiciaire.

Le 21 juillet 2025, la société ZOLPAN a assigné le mandataire judiciaire, devenu depuis le 30 juillet 2025 liquidateur judiciaire, de la société ISO CONFORT. L'affaire a été jointe le 10 octobre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la société ZOLPAN

La société ZOLPAN entend principalement voir fixer le montant de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ISO CONFORT.

Vu les articles 1103, 1104 et 1336 et suivants du Code civil, Vu les articles 54, 56, 68, 331, 367, 369, 514, 515, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.622-22, L. 622-24, R.622-20, L.631-1 et suivants, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Il est demandé au Tribunal de commerce de BREST de bien vouloir : Recevoir la SAS ZOLPAN en ses demandes, et la déclarer bien fondée en y faisant droit,

Confirmer les trois ordonnances d'injonction de payer n°2023000441, n°2023000443 et n°2023000444 rendues le 30 octobre 2023 en toutes leurs dispositions,

Juger abusives et mal fondées les trois oppositions formées par la société ISO CONFORT,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ISO CONFORT et de la SELARL EP & ASSOCIES.

En conséquence :

Fixer le montant de la créance de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT à la somme de 6.114,98 € TTC au titre des 8 factures impayées pour le compte client n°14887360,

Fixer le montant de la créance de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT à la somme de 15.887,55 € TTC au titre des 3 factures impayées pour le compte client n°12468756,

Fixer le montant de la créance de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT à la somme de 93.207,65 € TTC au titre des 37 factures impayées pour le compte client n°14917883,

Condamner la SELARL EP & ASSOCIES aux entiers dépens.

SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DE LA SAS ZOLPAN A L'ENCONTRE DE LA SAS SOGEA :

Constater le désistement de la société ZOLPAN de l'instance et de l'action RG 2023003091 par elle engagée devant le Tribunal de commerce de Brest à l'encontre de la seule SAS SOGEA, intervenante forcée,

Constater l'acceptation par la SAS SOGEA BRETAGNE BTP du désistement de l'instance et de l'action de la SAS ZOLPAN,

Prononcer l'extinction de l'instance entre les seules sociétés ZOLPAN et SOGEA.

Pour la société SOGEA BRETAGNE BTP

Vu les articles 12, 66, 325, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

Donner acte à la société SOGEA BRETAGNE BTP de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société ZOLPAN à son encontre,

Débouter la SELARL EP & ASSOCIES,

es-qualité

, de ses demandes formulées à l'encontre de la société SOGEA BRETAGNE BTP,

Laisser la charge des dépens à la société ZOLPAN.

Pour la SELARL EP ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT

Vu les articles L 622-21, L 622-22 et L 622-26 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1336 du Code civil, Vu les pièces et la Jurisprudence,

Déclarer irrecevable la société ZOLPAN en ses demandes suivantes :

Recevoir la SAS ZOLPAN en ses demandes, et la déclarer bien fondée en y faisant droit,

Confirmer les trois ordonnances d'injonction de payer n°2023000441, n°2023000443 et n°2023000444 rendues le 30 octobre 2023 en toutes leurs dispositions,

Juger abusives et mal fondées les trois oppositions formées par la société ISO CONFORT,

Débouter la société ZOLPAN de l'ensemble de ces demandes formulées à l'encontre de la société ISO CONFORT,

Condamner la société ZOLPAN et la société SOGEA

in solidum

à payer à la SELARL EP & ASSOCIES, es-qualité, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ZOLPAN et la société SOGEA in solidum à payer les entiers dépens.

DISCUSSION:

Sur le débouté de l'ensemble des demandes de la société ZOLPAN

La SELARL EP ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT soutient qu'il existe des délégations de paiement à la société SOGEA portant sur les factures de la société ZOLPAN. A ce titre, elle soutient que c'est donc la société SOGEA BRETAGNE BTP et non la société ISO CONFORT qui est débitrice des sommes revendiquées et en tire comme conclusion que la société ZOLPAN doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En réplique, la société SOGEA BRETAGNE BTP fait valoir que la convention de paiement pour compte conclue entre les parties n'est qu'une simple indication de paiement ne créant aucun rapport d'obligation et qu'en tout état de cause la société ISO CONFORT a manqué à ses obligations contractuelles.

Le tribunal constate que les affirmations péremptoires de la SELARL EP ET ASSOCIES ne sont aucunement justifiées dans ses conclusions, pas plus qu'elle ne justifie les observations quant aux manquements contractuels de la société ISO CONFORT, lesquels sont totalement éludés dans ses écritures.

Aussi, le tribunal déboutera la SARL EP ET ASSOCIES de sa demande.

Sur l'irrecevabilité de la demande de confirmation des injonctions de payer :

La SELARL EP ET ASSOCIES ès qualités sollicite du tribunal que la société ZOLPAN soit déboutée de la demande suivante :
 * confirmer les trois ordonnances d'injonction de payer rendues le 30 octobre 2023

Le tribunal rappelle que l'article L 622-22 du code de commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Le tribunal constate que cette demande ne vise pas à la fixation de la créance de la société ZOLPAN au passif de la procédure judiciaire. La société ZOLPAN en sera déboutée.

Sur la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire ISO CONFORT

La société ZOLPAN produit les factures correspondantes, les relevés de compte ainsi que les bons de livraison signés.

La SELARL EP ET ASSOCIES ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des fournitures livrées et ne conteste pas le montant des créances.

La société ZOLPAN sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ISO CONFORT des sommes suivantes :

6 114.98 € TTC au titre du compte client n°14887360

15 887.55 € TTC au titre du compte client n°12468756

93 207.65 € TTC au titre du compte client n°14917883,

Aussi, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire lesdites créances de la société ZOLPAN et dira que le présent jugement se substituera aux ordonnances d'injonction de payer du 30 octobre 2023, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SOGEA

La société ZOLPAN s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la société SOGEA.

Ce désistement a été accepté par la société SOGEA BRETAGNE BTP qui renonce à la demande qu'elle avait dirigée à l'encontre de la société ZOLPAN sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Le tribunal constatera l'extinction de l'instance entre la société ZOLPAN et la société SOGEA BRETAGNE BTP.

Sur les dépens :

La société EP ET ASSOCIES es qualités succombe principalement, supportera les entiers dépens d'instance, en ce compris les dépens des procédures d'injonction de payer.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société EP ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande de l'indemnité au titre de l'article 700 C.P.C.

La société ZOLPAN ne revendique aucune somme au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de la société ZOLPAN de l'instance et de l'action à l'encontre de la société SOGEA BRETAGNE BTP.

Constate l'acceptation par la société SOGEA BRETAGNE BTP du désistement de l'instance et de l'action de la société ZOLPAN,

Prononce l'extinction de l'instance entre les seules sociétés ZOLPAN et SOGEA BRETAGNE BTP.

Reçoit la société ZOLPAN en ses demandes formulées à l'encontre de la société ISO CONFORT mais déclare irrecevable ses prétentions de confirmation des trois ordonnances d'injonction de payer n°2023000441, 2023000443 et 2023000444 du 30 octobre 2023.

Juge abusives et mal fondées les trois oppositions formées par la société ISO CONFORT.

Dit que le présent jugement se substitue aux ordonnances d'injonction de payer du 30 octobre 2023, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile.

Fixe le montant des créances de la SAS ZOLPAN à enregistrer au passif de la SAS ISO CONFORT aux sommes suivantes :

6.114,98 € TTC au titre des 8 factures impayées pour le compte client n°14887360,

15.887,55 € TTC au titre des 3 factures impayées pour le compte client n°12468756,

93.207,65 € TTC au titre des 37 factures impayées pour le compte client n°14917883.

Déboute la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de ses autres demandes formulées à l'encontre des sociétés ZOLPAN et SOGEA BRETAGNE BTP.

Condamne la société EP ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ISO CONFORT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédures d'injonction de payer.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 146.34 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:59:30.381Z.