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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 18 août 2026, n° 25/00908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la BANQUE POPULAIRE) a consenti à la société civile dénommée SCEA MONTGAILLARD, exploitante agricole, outre l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], les crédits suivants :

- un prêt non aidé à l’agriculture n°088780093 d’un montant de 72 000 € le 31 janvier 2018 au taux d’intérêt fixe de 2,2% l’an moyennant le remboursement de 108 échéances mensuelles, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [X] [I] à hauteur de 86 400 € et pour une durée de 120 mois ;

- un prêt garanti par l’Etat n°09049252 d’un montant de 47 000 € le 2 juin 2020 au taux d’intérêt fixe de 0,73% l’an moyennant le remboursement de 72 échéances mensuelles.

Par courrier du 2 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a écrit à la SCEA MONTGAILLARD afin de dénoncer la ligne de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] qui lui avait été consentie pour un montant de 10 000 € en lui accordant une délai de 60 jours pour régulariser la situation.

Puis la BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 18 juin 2024 distribué le 20 juin 2024, mis en demeure la SCEA MONTGAILLARD de régler la somme totale de 28 619,54 € au titre de quatre prêts en tout en ce compris les deux prêts susvisés n°088780093 et n°09049252 et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi il serait contraint de prononcer la déchéance du terme desdits prêts.

En parallèle, par lettre de mise en demeure du 18 juin 2024 distribuée le 21 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 13 552,53 € en considération de trois de ses engagements de caution en ce compris celui au titre du prêt n°088780093.

En dépit d’échanges intervenus entre les parties sur la période et n’obtenant aucun versement, la BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 25 novembre 2024 distribué le 29 novembre 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme totale de 50 256,49 € au titre de quatre prêts en tout en ce compris les deux prêts susvisés n°088780093 et n°09049252 et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi il serait contraint de prononcer la déchéance du terme desdits prêts.

En parallèle, par lettre de mise en demeure du 25 novembre 2024 distribuée le 21 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 30 837,59 € en considération de trois de ses engagements de caution en ce compris celui au titre du prêt n°088780093.

En l’absence des règlements attendus, la BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 16 janvier 2025 distribué le 23 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme de quatre prêts en tout en ce compris les deux prêts susvisés n°088780093 et n°09049252 et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] et mis en demeure la SCEA MONTGAILLARD de lui régler la somme totale de 313 779,79 €.





Par courrier du 16 janvier 2025 distribué le 23 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis une fois encore Monsieur [I] en demeure de régler la somme de 278 779,37 € correspondant à ses engagements de caution en ce compris celui au titre du prêt n°088780093.

La BANQUE POPULAIRE a été autorisée, par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 21 mai 2025, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens et parcelles appartenant à Monsieur [I] situés sur les communes de VILLEGOUGE, LUGON ET L’ISLE DU CARNEY, LA LANDE DE FRONSAC, SAINT GERMAIN LA RIVIÈRE, VAL DE VIRVEE et LA RIVIÈRE. Par acte du 18 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE a dénoncé à Monsieur [I] ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

N’obtenant aucun règlement, la BANQUE POPULAIRE a assigné, par actes du 27 juin 2025, la SCEA MONTGAILLARD et Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00908.

Par jugement du Tribunal judiciaire de LIBOURNE du 5 décembre 2025, la SCEA MONTGAILLARD a été placée en redressement judiciaire et Maître [A] [S] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. La BANQUE POPULAIRE a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Maître [S] à hauteur de 31 091,01 € pour le prêt n°088780093, de 23 261,62 € au titre du prêt n°09049252 et à la somme de 12 217,90 € au titre du solde débiteur du compte courant.

La BANQUE POPULAIRE a alors assigné Maître [A] [S] par acte du 16 janvier 2026.

Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00194.

Par ordonnance du 2 mars 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 25/00908.

Aux termes de l’acte contenant dénonciation et assignation, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal, en application des articles 1103,1104, 1193 et 2288 du Code civil, et des articles L622-22, R622-20, L622-28 et L631-14 du Code de commerce, de :

recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE au passif de la SCEA MONTGAILLARD, à titre privilégié et échu, aux sommes suivantes : 
- 12 217,90 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée en intérêts au taux légal au 4 décembre 2025,
- 31 091,01 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°088780093, arrêtée en intérêts au taux de 2,20% au 4 décembre 2025,
- 23 261,62 € au titre prêt garanti par l’Etat, n°09049252, arrêtée en intérêts au taux de 0,73% au 4 décembre 2025;


outre les intérêts à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au taux de 2,20% sur la somme de 30 433,82 €,
- au taux de 0,73 % sur la somme de 23 077,13 € ;

- 680 € au titre des frais d’inscription et de dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 11 juin 2025 ;

suspendre l’instance concernant Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire de la SCEA MONTGAILLARD jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement de ladite société ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; 
fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE au passif de la SCEA MONTGAILLARD à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que pour le montant des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'après de vaines relances et mises en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme se rapportant aux prêts susvisés, que la SCEA MONTGAILLARD a ensuite été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 5 décembre 2025, qu’elle a déclaré ses créances auprès de Me [S] le 23 décembre 2025, qu’elle entend voir constater et fixer au passif de la SCEA MONTGAILLARD le montant de ses créances tant à titre privilégié qu’échu.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/00908 compte tenu du défaut de diligence du demandeur, taisant depuis le mois de janvier 2026, malgré la défaillances des défendeurs, notamment sur son acceptation ou non d’une procédure sans audience.

La BANQUE POPULAIRE a notifié le 21 mai 2026 par voie électronique des conclusions aux fins de réinscription au rôle en indiquant accepter une procédure sans audience, sauf opposition des défendeurs.

L’affaire a été remise au rôle.

Bien que régulièrement assignés à domicile, la SCEA MONTGAILLARD et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.

Bien que régulièrement assigné en son siège social, Me [S] en qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 26 mai 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

1) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée. 

2°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 

Sur la demande de fixation des créances au passif de la SCEA MONTGAILLARD

Conformément à l'article L622-21 I du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 : 
"I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 
2°- A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent". 

Selon l'article L.622-25 du Code de commerce : " La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ".

La SCEA MONTGAILLARD a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal judiciaire de LIBOURNE du 5 décembre 2025, et Maître [A] [S] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. 

Le jugement a été publié au BODACC des 8 et 9 décembre 2025.

La BANQUE POPULAIRE justifie avoir procédé par courrier du 18 décembre 2025 distribué le 23 décembre 2025 à la déclaration de sa créance auprès de Maître [S], à hauteur de 31 091,01 € pour le prêt n°088780093, de 23 261,62 € au titre du prêt n°09049252 et à la somme de 12 217,90 € au titre du solde débiteur du compte courant.

La BANQUE POPULAIRE démontre que la déchéance du terme des prêts a été régulièrement prononcée après de vaines mises en demeure préalables.




Dans ces conditions, il convient donc de faire droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE et plus précisément de fixer ses créances savoir :

- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à une somme de 12 217,90 € arrêtée en intérêts au taux légal au 4 décembre 2025,

- au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°088780093 à une somme de 31 091,01 € arrêtée en intérêts au taux de 2,20% au 4 décembre 2025,, outre les intérêts au taux de 2,20% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 433,82 €,

- au titre prêt garanti par l’Etat n°09049252 à une somme de 23 261,62 € arrêtée en intérêts au taux de 0,73% au 4 décembre 2025, outre les intérêts au taux de 0,73% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 23 077,13 €.

La demande de fixation d’une créance de 680 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sera pas accueillie, dès lors que cette somme ne correspond pas à la facture de 552 € au dossier et que ces frais relèvent davantage des dépens de l’instance.

Sur la demande de suspension de la demande à l’égard de [X] [I]

L’article L622-28 alinéa 2 du Code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde dispose ainsi qu’il suit : “Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires”.

Précision faite que selon l’article L631-14 alinéa 1er du Code de commerce, “Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent”.

Il convient par conséquent de suspendre toute demande à l’encontre Monsieur [I] en sa qualité de caution personnelle de la SCEA MONTGAILLARD pour laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et de procéder à un retrait du rôle dans l’attente.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Partie perdante, la SCEA MONTGAILLARD supportera les dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la gravité de la crise viticole.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE les créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la SCEA MONTGAILLARD comme suit :

- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à une somme de 12 217,90 € arrêtée en intérêts au taux légal au 4 décembre 2025,

- au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°088780093 à une somme de 31 091,01 € arrêtée en intérêts au taux de 2,20% au 4 décembre 2025, outre les intérêts au taux de 2,20% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 433,82 €,

- au titre du prêt garanti par l’Etat n°09049252 à une somme de 23 261,62 € arrêtée en intérêts au taux de 0,73% au 4 décembre 2025, outre les intérêts au taux de 0,73% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 23 077,13 €,

SUSPEND l’instance à l’égard de Monsieur [X] [I] en sa qualité de caution solidaire de la SCEA MONTGAILLARD jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement de ladite société ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et procède à un retrait du rôle le concernant, 

CONDAMNE la SCEA MONTGAILLARD aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,

REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/00908 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ5F



AFFAIRE : 
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’, [X] [I]

















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 19 Juin 2025 

DEMANDERESSES :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (33)

représentée par Me Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 736



DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de représentant des créanciers de la SCEA MONTGAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.C.E.A. MONTGAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

M. [X] [I], demeurant [Adresse 4]

défaillant


EXPOSÉ DU LITIGE

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la BANQUE POPULAIRE) a consenti à la société civile dénommée SCEA MONTGAILLARD, exploitante agricole, outre l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], les crédits suivants :

- un prêt non aidé à l’agriculture n°088780093 d’un montant de 72 000 € le 31 janvier 2018 au taux d’intérêt fixe de 2,2% l’an moyennant le remboursement de 108 échéances mensuelles, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [X] [I] à hauteur de 86 400 € et pour une durée de 120 mois ;

- un prêt garanti par l’Etat n°09049252 d’un montant de 47 000 € le 2 juin 2020 au taux d’intérêt fixe de 0,73% l’an moyennant le remboursement de 72 échéances mensuelles.

Par courrier du 2 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a écrit à la SCEA MONTGAILLARD afin de dénoncer la ligne de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] qui lui avait été consentie pour un montant de 10 000 € en lui accordant une délai de 60 jours pour régulariser la situation.

Puis la BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 18 juin 2024 distribué le 20 juin 2024, mis en demeure la SCEA MONTGAILLARD de régler la somme totale de 28 619,54 € au titre de quatre prêts en tout en ce compris les deux prêts susvisés n°088780093 et n°09049252 et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi il serait contraint de prononcer la déchéance du terme desdits prêts.

En parallèle, par lettre de mise en demeure du 18 juin 2024 distribuée le 21 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 13 552,53 € en considération de trois de ses engagements de caution en ce compris celui au titre du prêt n°088780093.

En dépit d’échanges intervenus entre les parties sur la période et n’obtenant aucun versement, la BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 25 novembre 2024 distribué le 29 novembre 2024, mis en demeure l’emprunteur de régler la somme totale de 50 256,49 € au titre de quatre prêts en tout en ce compris les deux prêts susvisés n°088780093 et n°09049252 et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi il serait contraint de prononcer la déchéance du terme desdits prêts.

En parallèle, par lettre de mise en demeure du 25 novembre 2024 distribuée le 21 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 30 837,59 € en considération de trois de ses engagements de caution en ce compris celui au titre du prêt n°088780093.

En l’absence des règlements attendus, la BANQUE POPULAIRE a, par courrier du 16 janvier 2025 distribué le 23 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme de quatre prêts en tout en ce compris les deux prêts susvisés n°088780093 et n°09049252 et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] et mis en demeure la SCEA MONTGAILLARD de lui régler la somme totale de 313 779,79 €.





Par courrier du 16 janvier 2025 distribué le 23 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis une fois encore Monsieur [I] en demeure de régler la somme de 278 779,37 € correspondant à ses engagements de caution en ce compris celui au titre du prêt n°088780093.

La BANQUE POPULAIRE a été autorisée, par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 21 mai 2025, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens et parcelles appartenant à Monsieur [I] situés sur les communes de VILLEGOUGE, LUGON ET L’ISLE DU CARNEY, LA LANDE DE FRONSAC, SAINT GERMAIN LA RIVIÈRE, VAL DE VIRVEE et LA RIVIÈRE. Par acte du 18 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE a dénoncé à Monsieur [I] ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

N’obtenant aucun règlement, la BANQUE POPULAIRE a assigné, par actes du 27 juin 2025, la SCEA MONTGAILLARD et Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00908.

Par jugement du Tribunal judiciaire de LIBOURNE du 5 décembre 2025, la SCEA MONTGAILLARD a été placée en redressement judiciaire et Maître [A] [S] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. La BANQUE POPULAIRE a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Maître [S] à hauteur de 31 091,01 € pour le prêt n°088780093, de 23 261,62 € au titre du prêt n°09049252 et à la somme de 12 217,90 € au titre du solde débiteur du compte courant.

La BANQUE POPULAIRE a alors assigné Maître [A] [S] par acte du 16 janvier 2026.

Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00194.

Par ordonnance du 2 mars 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 25/00908.

Aux termes de l’acte contenant dénonciation et assignation, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal, en application des articles 1103,1104, 1193 et 2288 du Code civil, et des articles L622-22, R622-20, L622-28 et L631-14 du Code de commerce, de :

recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE au passif de la SCEA MONTGAILLARD, à titre privilégié et échu, aux sommes suivantes : 
- 12 217,90 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée en intérêts au taux légal au 4 décembre 2025,
- 31 091,01 € au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°088780093, arrêtée en intérêts au taux de 2,20% au 4 décembre 2025,
- 23 261,62 € au titre prêt garanti par l’Etat, n°09049252, arrêtée en intérêts au taux de 0,73% au 4 décembre 2025;


outre les intérêts à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- au taux de 2,20% sur la somme de 30 433,82 €,
- au taux de 0,73 % sur la somme de 23 077,13 € ;

- 680 € au titre des frais d’inscription et de dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 11 juin 2025 ;

suspendre l’instance concernant Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire de la SCEA MONTGAILLARD jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement de ladite société ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; 
fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE au passif de la SCEA MONTGAILLARD à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que pour le montant des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'après de vaines relances et mises en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme se rapportant aux prêts susvisés, que la SCEA MONTGAILLARD a ensuite été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 5 décembre 2025, qu’elle a déclaré ses créances auprès de Me [S] le 23 décembre 2025, qu’elle entend voir constater et fixer au passif de la SCEA MONTGAILLARD le montant de ses créances tant à titre privilégié qu’échu.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/00908 compte tenu du défaut de diligence du demandeur, taisant depuis le mois de janvier 2026, malgré la défaillances des défendeurs, notamment sur son acceptation ou non d’une procédure sans audience.

La BANQUE POPULAIRE a notifié le 21 mai 2026 par voie électronique des conclusions aux fins de réinscription au rôle en indiquant accepter une procédure sans audience, sauf opposition des défendeurs.

L’affaire a été remise au rôle.

Bien que régulièrement assignés à domicile, la SCEA MONTGAILLARD et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.

Bien que régulièrement assigné en son siège social, Me [S] en qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 26 mai 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.






MOTIFS DU JUGEMENT

1) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée. 

2°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 

Sur la demande de fixation des créances au passif de la SCEA MONTGAILLARD

Conformément à l'article L622-21 I du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 : 
"I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 
2°- A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent". 

Selon l'article L.622-25 du Code de commerce : " La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ".

La SCEA MONTGAILLARD a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal judiciaire de LIBOURNE du 5 décembre 2025, et Maître [A] [S] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. 

Le jugement a été publié au BODACC des 8 et 9 décembre 2025.

La BANQUE POPULAIRE justifie avoir procédé par courrier du 18 décembre 2025 distribué le 23 décembre 2025 à la déclaration de sa créance auprès de Maître [S], à hauteur de 31 091,01 € pour le prêt n°088780093, de 23 261,62 € au titre du prêt n°09049252 et à la somme de 12 217,90 € au titre du solde débiteur du compte courant.

La BANQUE POPULAIRE démontre que la déchéance du terme des prêts a été régulièrement prononcée après de vaines mises en demeure préalables.




Dans ces conditions, il convient donc de faire droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE et plus précisément de fixer ses créances savoir :

- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à une somme de 12 217,90 € arrêtée en intérêts au taux légal au 4 décembre 2025,

- au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°088780093 à une somme de 31 091,01 € arrêtée en intérêts au taux de 2,20% au 4 décembre 2025,, outre les intérêts au taux de 2,20% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 433,82 €,

- au titre prêt garanti par l’Etat n°09049252 à une somme de 23 261,62 € arrêtée en intérêts au taux de 0,73% au 4 décembre 2025, outre les intérêts au taux de 0,73% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 23 077,13 €.

La demande de fixation d’une créance de 680 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sera pas accueillie, dès lors que cette somme ne correspond pas à la facture de 552 € au dossier et que ces frais relèvent davantage des dépens de l’instance.

Sur la demande de suspension de la demande à l’égard de [X] [I]

L’article L622-28 alinéa 2 du Code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde dispose ainsi qu’il suit : “Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires”.

Précision faite que selon l’article L631-14 alinéa 1er du Code de commerce, “Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent”.

Il convient par conséquent de suspendre toute demande à l’encontre Monsieur [I] en sa qualité de caution personnelle de la SCEA MONTGAILLARD pour laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et de procéder à un retrait du rôle dans l’attente.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Partie perdante, la SCEA MONTGAILLARD supportera les dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la gravité de la crise viticole.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE les créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la SCEA MONTGAILLARD comme suit :

- au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à une somme de 12 217,90 € arrêtée en intérêts au taux légal au 4 décembre 2025,

- au titre du prêt non aidé à l’agriculture n°088780093 à une somme de 31 091,01 € arrêtée en intérêts au taux de 2,20% au 4 décembre 2025, outre les intérêts au taux de 2,20% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 30 433,82 €,

- au titre du prêt garanti par l’Etat n°09049252 à une somme de 23 261,62 € arrêtée en intérêts au taux de 0,73% au 4 décembre 2025, outre les intérêts au taux de 0,73% à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 23 077,13 €,

SUSPEND l’instance à l’égard de Monsieur [X] [I] en sa qualité de caution solidaire de la SCEA MONTGAILLARD jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement de ladite société ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et procède à un retrait du rôle le concernant, 

CONDAMNE la SCEA MONTGAILLARD aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,

REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:49:06.558Z.