Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 24/04399
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [G] et Mme [T] [U] se sont mariés le 7 juin 1997, sans contrat de mariage préalable, et quatre enfants sont nés de cette union. Ils ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens par acte authentique du 17 septembre 2008. Par acte authentique de licitation faisant cesser l’indivision du 22 juillet 2013, M. [G] a cédé les 20 % de droits indivis du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92), à Mme [U] qui s’est acquittée du paiement de la somme de 2 000 euros quittancé à l’acte et aux termes duquel il est prévu le paiement de la somme de 208 000 euros par Mme [U] à M. [G] par versements de 2 000 euros par mois, outre des intérêts au taux de 1,5 % par an, du 31 juillet 2013 au 28 février 2022. M. [G] et Mme [U] ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 23 septembre 2013 par requête conjointe. Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, M. [G] et Mme [U] ont convenu, notamment, du règlement par Mme [U] à M. [G] du solde de la cession des droits indivis dans le bien situé à [Localité 5] et de la contribution de M. [G] à la charge des enfants du couple, [B] et [X]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2022, M. [G] a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 30 927 euros en exécution de l’acte du 3 juin 2019, à laquelle Mme [U] s’est opposée par lettre recommande avec avis de réception du 23 janvier 2023, expliquant avoir engagé des frais pour les enfants du couple. Par courriel du 22 mai 2024, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, M. [G], par son conseil, a demandé à Mme [U] de signer une reconnaissance de dette pour la somme de 39 650 euros correspondant aux sommes réclamées au titre de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 et, à défaut, l’a informée engager une procédure judiciaire en paiement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024, Mme [U] a opposé l’absence de créance détenue par M. [G]. Les parties ne pouvant s’entendre, M. [G] a fait assigner Mme [U] en paiement devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [G] demande au tribunal de : « Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les articles 2219 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, - Déclarer recevable l’action de M. [G] ; - Débouter Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ; Ce faisant, - Ordonner l’exécution forcée en nature des obligations résultant de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 ; - À titre principal : - Condamner Mme [U] à payer la somme de 77 650 euros à M. [G] ; - Assortir la condamnation de Mme [U] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - À titre subsidiaire : - Condamner Mme [U] à payer la somme de 39.650 euros à M. [G] ; - Assortir la condamnation de Mme [U] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - Assortir la somme due par Mme [U] des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 pour l’arriéré antérieur à cette date, et à compter du 22 mai 2024 pour le surplus ; - Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts dus au titre de la réparation de son préjudice moral ; - Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts dus au titre de la réparation de son préjudice matériel ; - Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [U] aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [U] demande au tribunal de : « Vu notamment les dispositions de l’article 1347-2 du code civil, Vu l’accord sous seing privé du 3 juin 2019, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Déclarer valide la clause de l’accord sous seing privé du 3 juin 2019 prévoyant une compensation conventionnelle entre la créance alimentaire de Mme [U] à hauteur de 38 000 euros pour la période allant du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2023 et la soulte due à M. [G] par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5] ; - Ordonner la compensation du solde de la soulte due à M. [D] [G] par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5], s’établissant à la somme de 39 650 euros avec la créance alimentaire de Mme [U] au titre de la contribution alimentaire de M. [G] à l’entretien et l’éducation d’[B] et [X] pour la période allant du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement à intervenir ; - en conséquence, Rejeter les demandes de condamnations de M. [G] en toutes fins qu’elles comportent ; A titre principal, - Ordonner la compensation de l’arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [X] dû par M. [G] à hauteur de 38 000 euros pour la période allant du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2023 avec la soulte due à ce dernier par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5] ; - Ordonner la compensation du solde de la soulte due à M. [G] par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5] s’établissant à la somme de 39 650 euros avec la créance alimentaire de Mme [U] au titre de la contribution alimentaire de M. [G] à l’entretien et l’éducation d’[B] et [X] pour la période allant du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement à intervenir ; - en conséquence, Rejeter les demandes de condamnations de M. [G] en toutes fins qu’elles comportent ; En tout état de cause, - Condamner M. [G] à verser à Mme [U] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le Condamner aux entiers dépens de la présente instance ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « déclarer » Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la créance de M. [G] A titre liminaire, le tribunal rappelle que M. [G] ne demande pas que soit prononcée la nullité de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019. M. [G] demande, en application des dispositions des articles 1194, 1341, 1217 et 1221 du code civil, que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 77 650 euros en exécution de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019, correspondant aux cinquante mensualités de 1 553 euros que Mme [U] s’est engagée à lui payer du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 en paiement du solde de la cession de ses droits indivis sur le bien situé à [Localité 5]. Mme [U] ne conteste pas le montant de la créance détenue par M. [G] au titre du solde de la cession de ses droits indivis sur le bien situé à [Localité 5] mais oppose la compensation. *** Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Et l’article 1221 du même code prévoit que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l’article 12 du même code ajoute que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » En l’espèce, la demande de M. [G] s’analyse en une demande en paiement de la créance qu’il détient sur Mme [U] et non en une demande d’exécution en nature de l’acte sous seing privé signé le 3 juin 2019. Il est rappelé que par acte authentique du 22 juillet 2013, M. [G] a cédé à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Mme [U] 20 % des droits indivis qu’il détenait dans le bien immobilier situé à [Localité 5] (92), [Adresse 3], cette dernière en détenant déjà 80 %, en contrepartie du paiement de la somme de 210 000 euros, dont 2 000 euros quittancés à l’acte et 208 000 euros payables en mensualités de 2 000 euros entre le 31 juillet 2013 et le 28 février 2022, outre les intérêts à un taux de 1,5 % par an. Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, les parties rappellent que Mme [U] s’est acquittée de la somme de 144 000 euros à ce titre entre le 31 juillet 2013 et le 30 juin 2019. Il se déduit des stipulations de l’article 3 dudit acte que Mme [U] restait devoir la somme de 76 097 euros à M. [G], les parties ayant convenu du règlement de 1 553 euros par mois du 31 juillet 2019 au 31 août 2023, soit 49 mensualités (1 553 euros x 49 mois). Il n’est pas contesté par Mme [U] qu’elle n’a pas réglé lesdites mensualités, de sorte que la créance de M. [G] s’élève à la somme de 76 097 euros. Sur la compensation conventionnelle opposée par Mme [U] Sur la compensation avec la dette d’aliments pour la période du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 Mme [U] expose que la compensation conventionnelle prévue à l’acte du 3 juin 2019 est valable et se prévaut des dispositions de l’article 1293 du code civil qui ne prévoit pas l’exclusion de la dette d’aliments pour opérer une compensation légale. Elle ajoute que l’article 1347-2 du code civil permet au créancier d’aliments d’accepter la compensation de sa créance alimentaire. Elle précise que le créancier d’aliments peut aussi invoquer par voie d’exception une créance pour éteindre les dettes envers le débiteur d’aliments, par compensation. Elle estime que l’article 1348-2 du code civil ne pose aucune restriction à la possibilité de compenser de manière conventionnelle des obligations réciproques. Mme [U] oppose à M. [G] qui prétend que le créancier de l’obligation d’aliments est l’enfant et non le parent, que les deux parents sont respectivement créanciers et débiteurs de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, même majeur, en application des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil. Elle indique avoir expressément consenti, aux termes de l’acte du 3 juin 2019, à la compensation de la somme de 1 553 euros due au titre du paiement du solde du prix de cession des droits indivis de M. [G] avec une pension mensuelle de 760 euros pour contribuer à la charge des enfants. Elle se prévaut d’échanges entre les parties, confirmant pas la suite leur accord. Elle explique que l’acte du 3 juin 2019 n’a pas été imposé à M. [G] qui ne justifie pas de son état de faiblesse allégué et rappelle qu’il est diplômé de l’école polytechnique. Elle affirme enfin que M. [G] ne peut pas prétendre que la convention ne lui est pas opposable en ce qu’il l’a exécutée, sollicitant initialement le paiement de la somme de 39 650 euros, soit la somme de 77 650 euros, diminuée de la somme de 38 000 euros réglée par compensation au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants [X] et [B]. M. [G] en réponse estime que la compensation prévue à l’acte n’est pas valide en ce que les créances ne sont pas réciproques, la pension alimentaire due à un enfant ne pouvant être considérée comme réciproque d’une dette personnelle d’un parent. Il ajoute que les dispositions des articles 1348-2 et 1347-1 du code civil ne permettent pas de compenser conventionnellement une créance avec une créance insaisissable, rappelant que les sommes et pensions à caractère alimentaire sont insaisissables en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution. M. [G] ajoute que les dispositions de l’article 1347-2 du code civil posent une exception à ce principe en indiquant que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent. Il estime que Mme [U] n’est pas le créancier de l’obligation alimentaire fixée à la convention mais les enfants et que ceux-ci n’y ont pas consenti. Il prétend que la clause prévoyant ladite compensation ne lui est pas opposable en l’absence d’homologation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le juge aux affaires familiales, comme prévu par l’article 373-2-7 du code civil. Il explique qu’il existait une disparité situation entre Mme [U] et lui-même en ce qu’au moment où il a signé la convention, Mme [U] est avocate depuis 1990 alors que lui-même n’a pas étudié le droit, qu’elle a elle-même rédigé le contrat, qu’il était dans un état de faiblesse psychologique médicalement constaté et que Mme [U] n’honorait pas sa dette. *** Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L’article 1347-2 du même code dispose que « les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. » Et l’article 1348-2 du même code prévoit que « les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. » L’article 373-2-5 du code civil dispose que « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. » L’article 373-2-7 du même code ajoute que « les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. » L’article 373-2-8 dispose que « le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. » Enfin, aux termes de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution il est prévu que « ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; » Les parties ont toute liberté pour aménager les modalités d'exécution d’une obligation alimentaire, en fixer le montant, la nature et la périodicité. La convention qui fixe les modalités de l'obligation alimentaire reste toujours provisoire, en opposition avec le principe de la force obligatoire des contrats et si un différend survient sur le montant des aliments comme sur leur mode de fourniture, chaque partie peut recourir au juge aux affaires familiales. Lorsque le créancier et le débiteur ne s'entendent pas ou lorsque le débiteur n'exécute pas spontanément son obligation alimentaire, le créancier est en droit de saisir le juge afin d'obtenir sa condamnation. A la suite de la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la référence aux dettes d’aliments a disparu de la nouvelle formulation des règles relatives à la compensation en prévoyant que la compensation légale ne peut avoir lieu dans le cas de créances déclarées insaisissables que si le créancier y consent, ce qui permet au créancier d’aliments, dont la créance est insaisissable, d’accepter la compensation de sa créance. En l’espèce, il est stipulé en préambule de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 que « Madame [U] a versé à M. [G] qui le reconnaît du 31 juillet 2013 au 30 juin 2019 une mensualité de 2 000 euros, sans les intérêts, soit au total 144 000 euros dont une partie par accord entre eux deux, sous la forme du paiement en direct des études de leur fils [H] entre novembre 2015 et juin 2019. Au 30 juin 2019, le montant des intérêts cumulés non versés s’élèvera à 12 330 euros ». L’article 4 intitulé « contribution à la charge des quatre enfants » stipule « [H] et [L] ayant terminé leurs études au 1er juillet 2019 et commençant ensuite à travailler, il est convenu entre les ex-époux que Monsieur [G], afin de contribuer à la charge des enfants [B] étudiant et [X], domiciliés tous deux chez leur mère, versera à Madame [U] une pension pour ces deux enfants d’un montant mensuel de 760 euros du 31 juillet 2019 au 31 août 2023. Concernant la charge du dernier fils [X] après qu’[B] aura fini ses études, Madame [U] et Monsieur [G] détermineront les dispositions appropriées, Monsieur [G] s’engageant à ce que sa contribution couvre au minimum un tiers du montant des frais de scolarité de [X] ». L’article 5 intitulé « modalités de paiement » stipule que « par commodité et afin d’éviter entre les ex-époux des virements dans les deux sens, il est convenu un système de compensation. Ainsi Mme [U] procédera au règlement au profit de M. [G] d’un montant résiduel mensuel de 793 euros du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 correspondant d’une part au paiement par Mme [U] à M. [G] de la mensualité de 1 553 euros pour s’acquitter du paiement à terme et d’autre part au paiement par M. [G] à Madame [U] d’une pension mensuelle de 760 euros afin de contribuer à la charge des enfants, notamment aux études d’[B] ». Il s’ensuit que les parties ont convenues conventionnellement de la contribution de M. [G] à la charge et l’éducation des enfants du couple, [B] et [X], à hauteur de 760 euros mensuels entre le 31 juillet 2019 et le 31 août 2023, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi qu’il a été rappelé, conformément aux dispositions de 373-2-5, 373-2-7 et 373-2-8 du code civil précité, il n’est pas fait obligation aux parents d’homologuer la convention relative à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Toutefois, celle-ci ne revêt pas de caractère exécutoire tant qu’elle n’est pas homologuée et il appartient au créancier d’obtenir un titre s’il entend en demander le paiement. Il appartient au parent qui souhaite en faire modifier les conditions de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent. M. [G] a expressément accepté que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple [B] et [X] soit fixée à la somme de 760 euros mensuelle entre le 31 juillet 2019 et le 31 août 2023 et a convenu de verser cette somme entre les mains de Mme [U] et non de ses enfants [B] et [X]. Il n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pendant cette période pour modifier le montant de sa contribution à la charge et l’éducation des enfants [B] et [X] ou les conditions de paiement de ladite pension, entre les mains de Mme [U]. Il ne peut donc pas opposer à cette dernière qu’elle ne serait pas créancière de la dette d’aliments au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [X] et par voie de conséquence que les créances ne seraient pas réciproques. Encore dans le cadre de la présente instance, M. [G] ne conteste pas devoir la somme de 760 euros au titre de sa contribution aux charges et à l’éducation des enfants [B] et [X] pour la période du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 et il n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour en modifier le montant, la périodicité et les conditions de versement. M. [G] se prévaut du caractère insaisissable de la contribution aux charges et à l’éducation des enfants pour opposer l’impossibilité de compenser les sommes dues à ce titre avec la créance qu’il détient sur Mme [U]. S’il est exact que la créance d’aliments est insaisissable en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1347-2 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, n’interdit pas la compensation légale d’une telle créance, lorsque le créancier y consent et par voie de conséquence, n’interdit pas qu’en application des dispositions de l’article 1348-2 du même code, les parties puissent convenir conventionnellement de sa compensation. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, M. [G] a expressément convenu que la créance d’aliment dont il était débiteur soit versée entre les mains de Mme [U] et non entre les mains des enfants [B] et [X], de sorte qu’il n’est pas fondé à opposer l’absence de validité de la convention. Enfin, M. [G] est mal fondé à soulever l’inopposabilité de la clause de compensation conventionnelle en ce que la convention n’aurait pas été homologuée par le juge aux affaires familiales, étant précisé qu’il ne conteste ni le montant, ni la durée, ni la périodicité des versements prévus à hauteur de la somme de 760 euros pendant la période du 31 juillet 2019 et le 31 août 2023. D’une part, c’est de manière contradictoire qu’il déclare que les stipulations relatives à la compensation des sommes dues pour l’entretien et l’éducation des enfants ne lui seraient pas opposables alors que celles relatives au paiement par Mme [U] du solde de la cession de la part indivise de M. [G] seraient au contraire opposables à cette dernière. D’autre part, il ne conteste que la compensation conventionnelle prévue, laquelle est pourtant rendue possible par les dispositions de l’article 1347-2 du code civil, mais pas la dette d’aliments à laquelle il a consenti et qu’il n’a pas payé. Enfin, M. [G] ne démontre pas que la convention lui serait inopposable en raison d’un « état de faiblesse » allégué. Il ne justifie pas bénéficier d’une mesure de protection au moment de la signature de l’acte, ni d’une quelconque altération de ses capacités. Le certificat médical du 27 février 2024 d’un médecin psychiatre déclarant l’avoir régulièrement suivi entre 2008 et 2015, porte sur une période bien antérieure à la date de signature de l’acte et ne permet pas d’établir une altération de ses facultés mentales. Le fait qu’il soit ensuite suivi par une psychosociologue dans le cadre d’un « dispositif de médiation singulière » entre février 2017 et décembre 2020 ne démontre pas plus une situation de faiblesse ou une altération de ses facultés mentales. Enfin, la profession de Mme [U], avocate, ne peut pas non plus permettre de caractériser une situation de faiblesse alors que ce dernier ne conteste pas avoir lui-même établi le tableau d’amortissement des sommes dues par Mme [U] pas plus qu’il ne conteste être diplômé de l’école polytechnique. En conséquence, Mme [U] est bien fondée à opposer à M. [G] la compensation conventionnelle des sommes dues au titre de la dette d’aliments de ce dernier pour la somme de 760 euros mensuels entre le 31 juillet 2019 et le 31 août 2023, de sorte que la créance de M. [G] est ramenée à la somme de 38 857 euros [(1153 euros – 760 euros) x 49 mois]. *Sur la compensation avec la dette d’aliments pour la période postérieure au 31 août 2023 Mme [U] oppose à la demande en paiement subsidiaire de M. [G] de lui payer la somme de 39 650 euros, la compensation avec les sommes qu’elle a dû régler pour subvenir à l’entretien et l’éducation de [X] postérieurement au 31 août 2023. Elle indique ainsi que les frais engagés s’élèvent à la somme de 93 793 euros, à parfaire, hors frais d’assurance, de vêture et frais divers pour la période ayant commencé à courir en septembre 2023. Elle se prévaut des stipulations de l’article 4 intitulé « contribution à la charge des quatre enfants » de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 pour demander que les sommes dues à M. [G] se compensent, à hauteur de la somme de 31 264 euros, à parfaire, correspondant à un tiers de ces frais. Elle ajoute avoir dû assumer la somme de 16 600 euros supplémentaires pour la poursuite des études d’[B] postérieurement au 31 août 2023, qu’elle estime devoir intégrer dans le calcul de la dette d’aliments de M. [G]. Elle indique que M. [G] doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Elle oppose la compensation de la somme de 39 650 euros demandée par M. [G] avec la créance d’aliments pour l’entretien et l’éducation d’[B] et [X] pour la période allant du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement. M. [G] oppose l’absence de certitude de l’obligation alimentaire qui ne permet pas la compensation comme énoncé aux articles 1347-1 et 1348 du code civil. Il expose que l’article 4 de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 prévoit que les parties devront déterminer les dispositions appropriées sur les frais de scolarité de leur fils [X] après le 31 août 2023, impliquant que les parties devaient conclure un nouvel accord ou saisir le juge aux affaires familiales afin de voir fixer le montant de la pension alimentaire. Il estime en conséquence que l’obligation mise à sa charge n’est pas déterminable pour la période postérieure au 31 août 2023 à défaut d’accord entre les parties. Il rappelle les moyens soulevés sur l’absence de force obligatoire de la convention et ajoute l’absence de certitude des frais de scolarité invoqués par Mme [U]. Il ajoute que les obligations ne sont pas réciproques. *** L’article 1347-1 du code civil dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » L’article 1348 du même code dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : (...) 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants » En l’espèce, Mme [U] se prévaut des stipulations de l’article 4 de l’acte sous seing privé du 3 septembre 2019 intitulé « contribution à la charge des quatre enfants » qui prévoit « concernant la charge du dernier fils [X] après qu’[B] aura fini ses études, Madame [U] et Monsieur [G] détermineront les dispositions appropriées, Monsieur [G] s’engageant à ce que sa contribution couvre au minimum un tiers du montant des frais de scolarité de [X]. » Mme [U], en application de cet article, oppose à la demande en paiement de M. [G] la compensation conventionnelle avec les frais de scolarité d’[B] et de [X] qu’elle évalue à la somme de 93 793 euros, à parfaire, s’agissant de [X] et de 16 600 euros s’agissant d’[B], pour la période postérieure au 31 août 2023, soit selon ses propres calculs la somme de 36 797,66 euros qui devrait être mise à la charge de M. [G] [(93 793 euros + 16 600 euros) x 1/3]. Cette demande correspond à la somme de 1 051,36 euros mensuels entre le 1er septembre 2023 et le 1er juillet 2026. M. [G] conteste devoir ce montant au motif d’une part que l’article 4 précité obligeait les parties à convenir d’un nouvel accord et d’autre part que les montants demandés sont approximatifs et pour certains dépourvus de justificatifs. C’est à juste titre que M. [G] relève que les stipulations de l’article 4 précité prévoyait que les parties devaient s’entendre sur les conditions dans lesquelles M. [G] devait verser sa contribution aux charges et à l’entretien de [X], ledit article prévoyant qu’à la date du 31 août 2023, [B] ait terminé sa scolarité. Il ne peut donc se déduire des termes de cet article, comme le fait Mme [U] que M. [G] acceptait d’assumer 1/3 de tous les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de [B] et [X], postérieurement au 31 août 2023. L’article 5 intitulé « modalités de paiement » ne prévoit le paiement des créances réciproques des parties par compensation uniquement pour les sommes versées jusqu’au 31 août 2023, ce qui exclut d’appliquer la compensation conventionnelle prévue à l’acte après cette date. Il y a lieu en conséquence d’examiner si les conditions de la compensation prononcée judiciairement sont réunies. Or, aucun accord des parties sur les créances à prendre en compte postérieurement au 31 août 2023 n’est stipulé aux termes de l’acte du 3 juin 2019. En outre, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple, [B] et [X], par chaque parent en cas de désaccord entre eux, ce qui est le cas en l’espèce. Il appartenait en conséquence à Mme [U] de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire fixer le montant, la périodicité et les modalités d’exécution de la contribution de M. [G] à l’entretien et l’éducation des enfants postérieurement au 31 août 2023 conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire. A défaut, il ne peut être opéré de compensation légale entre les sommes éventuellement dues par M. [G] à ce titre et la demande en paiement de ce dernier, à défaut de rapporter le caractère certain, liquide et exigible de la créance d’aliments opposée par Mme [U] à M. [G] pour la période postérieure au 31 août 2023. La demande de compensation de Mme [U] pour la période postérieure au 31 août 2023 est en conséquence rejetée. Mme [U] sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 38 857 euros. M. [G] demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022 pour les sommes qui seraient dues antérieurement à cette date et à compter du 22 mai 2024 « pour le surplus du solde ». Or, s’agissant de la lettre du 6 octobre 2022, M. [G] y vise la totalité des sommes dues au titre du prix de cession des droits indivis alors qu’il s’agissait de paiements à terme et que le terme n’était pas arrivé à échéance à cette date. S’agissant de la lettre du 22 mai 2024, M. [G] ne demande pas le paiement de la somme de 39 650 euros mais propose soit la signature d’une reconnaissance de dette de ce montant à Mme [U] soit affirme l’assigner en paiement. Il n’en ressort pas en conséquence une interpellation suffisante d’avoir à payer ladite somme. En conséquence, Mme [U] sera condamnée à verser à M. [G] les intérêts au taux légal sur la somme de 38 857 euros à compter de l’assignation, soit le 4 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte qui n’est pas justifiée par la nature de l’affaire. Sur les demandes indemnitaires de M. [G] au titre de son préjudice matériel et moral M. [G] fait valoir que Mme [U], par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant du retard. Il explique avoir subi de multiples difficultés l’obligeant à s’adjoindre le service d’un avocat. Il estime avoir été privé de l’avantage financier que lui aurait procuré l’exécution de ses obligations par Mme [U] et de percevoir les sommes dues au titre du partage du bien indivis situé à [Localité 5]. Il ajoute avoir subi une perte de chance de mener le train de vie qu’il aurait pu espérer s’il avait perçu cet argent et sollicite, au dispositif de ses conclusions, la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Mme [U] estime que M. [G] ne contribue pas à la hauteur de ses revenus à l’entretien et l’éducation des enfants et que c’est elle qui a subi une perte de chance de mener le train de vie qu’elle aurait pu espérer. *** L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d’argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. La mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance doivent être rapportées afin de justifier de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, le préjudice allégué par M. [G] en raison du retard dans le paiement par Mme [U] au titre du solde de la part indivise du bien situé à [Localité 5] est justement réparé par les intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. S’agissant du préjudice distinct allégué qui consisterait en la perte de chance de mener le train de vie qu’il espérait, M. [G] ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [U] qui était fondé à faire valoir les moyens de droit et de fait en défense aux demandes formées à son encontre par M. [G]. En outre, M. [G] ne produit pas d’élément permettant de caractériser un préjudice distinct du retard au titre de la perte de chance alléguée, se contentant de produire au débat les courriels qu’il a lui-même adressés à Mme [U]. Enfin, s’agissant des conséquences financières relatives à l’obligation d’avoir à saisir un avocat pour faire valoir ses droits, d’une part M. [G] ne produit aucun élément chiffré et d’autre part ces conséquences financières sont expressément comprises dans les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, demandés par M. [G] par ailleurs. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Mme [U] et d’un préjudice distinct, les demandes indemnitaires de M. [G] sont rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U], partiellement succombante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Mme [U], condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, le tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de compensation formée par Mme [T] [U] au titre d’une dette d’aliments de M. [D] [G] pour la période postérieure au 31 août 2023 ; CONDAMNE Mme [T] [U] à verser à M. [D] [G] la somme de 38 857 euros correspondant au solde du prix de cession des droits indivis de M. [D] [G] dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) par acte du 22 juillet 2013 ; DIT que les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter de l’assignation le 4 juillet 2024 ; REJETTE la demande d’astreinte de M. [D] [G] ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [D] [G] ; CONDAMNE Mme [T] [U] aux entiers dépens de la présente procédure conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [U] à verser à M. [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 31 JUILLET 2026 N° RG 24/04399 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHGM DEMANDEUR : Monsieur [D], [J], [K] [G], né le 16 août 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Arnaud LEICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [T], [I], [C] [U], née le 31 mars 1965 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant la profession d’Avocate, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 24 Juillet 2024 reçu au greffe le 25 Juillet 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [G] et Mme [T] [U] se sont mariés le 7 juin 1997, sans contrat de mariage préalable, et quatre enfants sont nés de cette union. Ils ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens par acte authentique du 17 septembre 2008. Par acte authentique de licitation faisant cesser l’indivision du 22 juillet 2013, M. [G] a cédé les 20 % de droits indivis du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92), à Mme [U] qui s’est acquittée du paiement de la somme de 2 000 euros quittancé à l’acte et aux termes duquel il est prévu le paiement de la somme de 208 000 euros par Mme [U] à M. [G] par versements de 2 000 euros par mois, outre des intérêts au taux de 1,5 % par an, du 31 juillet 2013 au 28 février 2022. M. [G] et Mme [U] ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 23 septembre 2013 par requête conjointe. Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, M. [G] et Mme [U] ont convenu, notamment, du règlement par Mme [U] à M. [G] du solde de la cession des droits indivis dans le bien situé à [Localité 5] et de la contribution de M. [G] à la charge des enfants du couple, [B] et [X]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2022, M. [G] a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 30 927 euros en exécution de l’acte du 3 juin 2019, à laquelle Mme [U] s’est opposée par lettre recommande avec avis de réception du 23 janvier 2023, expliquant avoir engagé des frais pour les enfants du couple. Par courriel du 22 mai 2024, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, M. [G], par son conseil, a demandé à Mme [U] de signer une reconnaissance de dette pour la somme de 39 650 euros correspondant aux sommes réclamées au titre de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 et, à défaut, l’a informée engager une procédure judiciaire en paiement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024, Mme [U] a opposé l’absence de créance détenue par M. [G]. Les parties ne pouvant s’entendre, M. [G] a fait assigner Mme [U] en paiement devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [G] demande au tribunal de : « Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les articles 2219 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, - Déclarer recevable l’action de M. [G] ; - Débouter Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ; Ce faisant, - Ordonner l’exécution forcée en nature des obligations résultant de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 ; - À titre principal : - Condamner Mme [U] à payer la somme de 77 650 euros à M. [G] ; - Assortir la condamnation de Mme [U] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - À titre subsidiaire : - Condamner Mme [U] à payer la somme de 39.650 euros à M. [G] ; - Assortir la condamnation de Mme [U] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - Assortir la somme due par Mme [U] des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 pour l’arriéré antérieur à cette date, et à compter du 22 mai 2024 pour le surplus ; - Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts dus au titre de la réparation de son préjudice moral ; - Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts dus au titre de la réparation de son préjudice matériel ; - Condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [U] aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [U] demande au tribunal de : « Vu notamment les dispositions de l’article 1347-2 du code civil, Vu l’accord sous seing privé du 3 juin 2019, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Déclarer valide la clause de l’accord sous seing privé du 3 juin 2019 prévoyant une compensation conventionnelle entre la créance alimentaire de Mme [U] à hauteur de 38 000 euros pour la période allant du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2023 et la soulte due à M. [G] par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5] ; - Ordonner la compensation du solde de la soulte due à M. [D] [G] par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5], s’établissant à la somme de 39 650 euros avec la créance alimentaire de Mme [U] au titre de la contribution alimentaire de M. [G] à l’entretien et l’éducation d’[B] et [X] pour la période allant du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement à intervenir ; - en conséquence, Rejeter les demandes de condamnations de M. [G] en toutes fins qu’elles comportent ; A titre principal, - Ordonner la compensation de l’arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [X] dû par M. [G] à hauteur de 38 000 euros pour la période allant du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2023 avec la soulte due à ce dernier par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5] ; - Ordonner la compensation du solde de la soulte due à M. [G] par Mme [U] dans le cadre de la licitation du bien indivis de [Localité 5] s’établissant à la somme de 39 650 euros avec la créance alimentaire de Mme [U] au titre de la contribution alimentaire de M. [G] à l’entretien et l’éducation d’[B] et [X] pour la période allant du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement à intervenir ; - en conséquence, Rejeter les demandes de condamnations de M. [G] en toutes fins qu’elles comportent ; En tout état de cause, - Condamner M. [G] à verser à Mme [U] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le Condamner aux entiers dépens de la présente instance ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « déclarer » Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la créance de M. [G] A titre liminaire, le tribunal rappelle que M. [G] ne demande pas que soit prononcée la nullité de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019. M. [G] demande, en application des dispositions des articles 1194, 1341, 1217 et 1221 du code civil, que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 77 650 euros en exécution de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019, correspondant aux cinquante mensualités de 1 553 euros que Mme [U] s’est engagée à lui payer du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 en paiement du solde de la cession de ses droits indivis sur le bien situé à [Localité 5]. Mme [U] ne conteste pas le montant de la créance détenue par M. [G] au titre du solde de la cession de ses droits indivis sur le bien situé à [Localité 5] mais oppose la compensation. *** Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Et l’article 1221 du même code prévoit que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l’article 12 du même code ajoute que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » En l’espèce, la demande de M. [G] s’analyse en une demande en paiement de la créance qu’il détient sur Mme [U] et non en une demande d’exécution en nature de l’acte sous seing privé signé le 3 juin 2019. Il est rappelé que par acte authentique du 22 juillet 2013, M. [G] a cédé à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Mme [U] 20 % des droits indivis qu’il détenait dans le bien immobilier situé à [Localité 5] (92), [Adresse 3], cette dernière en détenant déjà 80 %, en contrepartie du paiement de la somme de 210 000 euros, dont 2 000 euros quittancés à l’acte et 208 000 euros payables en mensualités de 2 000 euros entre le 31 juillet 2013 et le 28 février 2022, outre les intérêts à un taux de 1,5 % par an. Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, les parties rappellent que Mme [U] s’est acquittée de la somme de 144 000 euros à ce titre entre le 31 juillet 2013 et le 30 juin 2019. Il se déduit des stipulations de l’article 3 dudit acte que Mme [U] restait devoir la somme de 76 097 euros à M. [G], les parties ayant convenu du règlement de 1 553 euros par mois du 31 juillet 2019 au 31 août 2023, soit 49 mensualités (1 553 euros x 49 mois). Il n’est pas contesté par Mme [U] qu’elle n’a pas réglé lesdites mensualités, de sorte que la créance de M. [G] s’élève à la somme de 76 097 euros. Sur la compensation conventionnelle opposée par Mme [U] Sur la compensation avec la dette d’aliments pour la période du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 Mme [U] expose que la compensation conventionnelle prévue à l’acte du 3 juin 2019 est valable et se prévaut des dispositions de l’article 1293 du code civil qui ne prévoit pas l’exclusion de la dette d’aliments pour opérer une compensation légale. Elle ajoute que l’article 1347-2 du code civil permet au créancier d’aliments d’accepter la compensation de sa créance alimentaire. Elle précise que le créancier d’aliments peut aussi invoquer par voie d’exception une créance pour éteindre les dettes envers le débiteur d’aliments, par compensation. Elle estime que l’article 1348-2 du code civil ne pose aucune restriction à la possibilité de compenser de manière conventionnelle des obligations réciproques. Mme [U] oppose à M. [G] qui prétend que le créancier de l’obligation d’aliments est l’enfant et non le parent, que les deux parents sont respectivement créanciers et débiteurs de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, même majeur, en application des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil. Elle indique avoir expressément consenti, aux termes de l’acte du 3 juin 2019, à la compensation de la somme de 1 553 euros due au titre du paiement du solde du prix de cession des droits indivis de M. [G] avec une pension mensuelle de 760 euros pour contribuer à la charge des enfants. Elle se prévaut d’échanges entre les parties, confirmant pas la suite leur accord. Elle explique que l’acte du 3 juin 2019 n’a pas été imposé à M. [G] qui ne justifie pas de son état de faiblesse allégué et rappelle qu’il est diplômé de l’école polytechnique. Elle affirme enfin que M. [G] ne peut pas prétendre que la convention ne lui est pas opposable en ce qu’il l’a exécutée, sollicitant initialement le paiement de la somme de 39 650 euros, soit la somme de 77 650 euros, diminuée de la somme de 38 000 euros réglée par compensation au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants [X] et [B]. M. [G] en réponse estime que la compensation prévue à l’acte n’est pas valide en ce que les créances ne sont pas réciproques, la pension alimentaire due à un enfant ne pouvant être considérée comme réciproque d’une dette personnelle d’un parent. Il ajoute que les dispositions des articles 1348-2 et 1347-1 du code civil ne permettent pas de compenser conventionnellement une créance avec une créance insaisissable, rappelant que les sommes et pensions à caractère alimentaire sont insaisissables en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution. M. [G] ajoute que les dispositions de l’article 1347-2 du code civil posent une exception à ce principe en indiquant que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent. Il estime que Mme [U] n’est pas le créancier de l’obligation alimentaire fixée à la convention mais les enfants et que ceux-ci n’y ont pas consenti. Il prétend que la clause prévoyant ladite compensation ne lui est pas opposable en l’absence d’homologation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le juge aux affaires familiales, comme prévu par l’article 373-2-7 du code civil. Il explique qu’il existait une disparité situation entre Mme [U] et lui-même en ce qu’au moment où il a signé la convention, Mme [U] est avocate depuis 1990 alors que lui-même n’a pas étudié le droit, qu’elle a elle-même rédigé le contrat, qu’il était dans un état de faiblesse psychologique médicalement constaté et que Mme [U] n’honorait pas sa dette. *** Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L’article 1347-2 du même code dispose que « les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. » Et l’article 1348-2 du même code prévoit que « les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. » L’article 373-2-5 du code civil dispose que « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. » L’article 373-2-7 du même code ajoute que « les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. » L’article 373-2-8 dispose que « le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. » Enfin, aux termes de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution il est prévu que « ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; » Les parties ont toute liberté pour aménager les modalités d'exécution d’une obligation alimentaire, en fixer le montant, la nature et la périodicité. La convention qui fixe les modalités de l'obligation alimentaire reste toujours provisoire, en opposition avec le principe de la force obligatoire des contrats et si un différend survient sur le montant des aliments comme sur leur mode de fourniture, chaque partie peut recourir au juge aux affaires familiales. Lorsque le créancier et le débiteur ne s'entendent pas ou lorsque le débiteur n'exécute pas spontanément son obligation alimentaire, le créancier est en droit de saisir le juge afin d'obtenir sa condamnation. A la suite de la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la référence aux dettes d’aliments a disparu de la nouvelle formulation des règles relatives à la compensation en prévoyant que la compensation légale ne peut avoir lieu dans le cas de créances déclarées insaisissables que si le créancier y consent, ce qui permet au créancier d’aliments, dont la créance est insaisissable, d’accepter la compensation de sa créance. En l’espèce, il est stipulé en préambule de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 que « Madame [U] a versé à M. [G] qui le reconnaît du 31 juillet 2013 au 30 juin 2019 une mensualité de 2 000 euros, sans les intérêts, soit au total 144 000 euros dont une partie par accord entre eux deux, sous la forme du paiement en direct des études de leur fils [H] entre novembre 2015 et juin 2019. Au 30 juin 2019, le montant des intérêts cumulés non versés s’élèvera à 12 330 euros ». L’article 4 intitulé « contribution à la charge des quatre enfants » stipule « [H] et [L] ayant terminé leurs études au 1er juillet 2019 et commençant ensuite à travailler, il est convenu entre les ex-époux que Monsieur [G], afin de contribuer à la charge des enfants [B] étudiant et [X], domiciliés tous deux chez leur mère, versera à Madame [U] une pension pour ces deux enfants d’un montant mensuel de 760 euros du 31 juillet 2019 au 31 août 2023. Concernant la charge du dernier fils [X] après qu’[B] aura fini ses études, Madame [U] et Monsieur [G] détermineront les dispositions appropriées, Monsieur [G] s’engageant à ce que sa contribution couvre au minimum un tiers du montant des frais de scolarité de [X] ». L’article 5 intitulé « modalités de paiement » stipule que « par commodité et afin d’éviter entre les ex-époux des virements dans les deux sens, il est convenu un système de compensation. Ainsi Mme [U] procédera au règlement au profit de M. [G] d’un montant résiduel mensuel de 793 euros du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 correspondant d’une part au paiement par Mme [U] à M. [G] de la mensualité de 1 553 euros pour s’acquitter du paiement à terme et d’autre part au paiement par M. [G] à Madame [U] d’une pension mensuelle de 760 euros afin de contribuer à la charge des enfants, notamment aux études d’[B] ». Il s’ensuit que les parties ont convenues conventionnellement de la contribution de M. [G] à la charge et l’éducation des enfants du couple, [B] et [X], à hauteur de 760 euros mensuels entre le 31 juillet 2019 et le 31 août 2023, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi qu’il a été rappelé, conformément aux dispositions de 373-2-5, 373-2-7 et 373-2-8 du code civil précité, il n’est pas fait obligation aux parents d’homologuer la convention relative à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Toutefois, celle-ci ne revêt pas de caractère exécutoire tant qu’elle n’est pas homologuée et il appartient au créancier d’obtenir un titre s’il entend en demander le paiement. Il appartient au parent qui souhaite en faire modifier les conditions de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent. M. [G] a expressément accepté que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple [B] et [X] soit fixée à la somme de 760 euros mensuelle entre le 31 juillet 2019 et le 31 août 2023 et a convenu de verser cette somme entre les mains de Mme [U] et non de ses enfants [B] et [X]. Il n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pendant cette période pour modifier le montant de sa contribution à la charge et l’éducation des enfants [B] et [X] ou les conditions de paiement de ladite pension, entre les mains de Mme [U]. Il ne peut donc pas opposer à cette dernière qu’elle ne serait pas créancière de la dette d’aliments au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [X] et par voie de conséquence que les créances ne seraient pas réciproques. Encore dans le cadre de la présente instance, M. [G] ne conteste pas devoir la somme de 760 euros au titre de sa contribution aux charges et à l’éducation des enfants [B] et [X] pour la période du 31 juillet 2019 au 31 août 2023 et il n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour en modifier le montant, la périodicité et les conditions de versement. M. [G] se prévaut du caractère insaisissable de la contribution aux charges et à l’éducation des enfants pour opposer l’impossibilité de compenser les sommes dues à ce titre avec la créance qu’il détient sur Mme [U]. S’il est exact que la créance d’aliments est insaisissable en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1347-2 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, n’interdit pas la compensation légale d’une telle créance, lorsque le créancier y consent et par voie de conséquence, n’interdit pas qu’en application des dispositions de l’article 1348-2 du même code, les parties puissent convenir conventionnellement de sa compensation. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, M. [G] a expressément convenu que la créance d’aliment dont il était débiteur soit versée entre les mains de Mme [U] et non entre les mains des enfants [B] et [X], de sorte qu’il n’est pas fondé à opposer l’absence de validité de la convention. Enfin, M. [G] est mal fondé à soulever l’inopposabilité de la clause de compensation conventionnelle en ce que la convention n’aurait pas été homologuée par le juge aux affaires familiales, étant précisé qu’il ne conteste ni le montant, ni la durée, ni la périodicité des versements prévus à hauteur de la somme de 760 euros pendant la période du 31 juillet 2019 et le 31 août 2023. D’une part, c’est de manière contradictoire qu’il déclare que les stipulations relatives à la compensation des sommes dues pour l’entretien et l’éducation des enfants ne lui seraient pas opposables alors que celles relatives au paiement par Mme [U] du solde de la cession de la part indivise de M. [G] seraient au contraire opposables à cette dernière. D’autre part, il ne conteste que la compensation conventionnelle prévue, laquelle est pourtant rendue possible par les dispositions de l’article 1347-2 du code civil, mais pas la dette d’aliments à laquelle il a consenti et qu’il n’a pas payé. Enfin, M. [G] ne démontre pas que la convention lui serait inopposable en raison d’un « état de faiblesse » allégué. Il ne justifie pas bénéficier d’une mesure de protection au moment de la signature de l’acte, ni d’une quelconque altération de ses capacités. Le certificat médical du 27 février 2024 d’un médecin psychiatre déclarant l’avoir régulièrement suivi entre 2008 et 2015, porte sur une période bien antérieure à la date de signature de l’acte et ne permet pas d’établir une altération de ses facultés mentales. Le fait qu’il soit ensuite suivi par une psychosociologue dans le cadre d’un « dispositif de médiation singulière » entre février 2017 et décembre 2020 ne démontre pas plus une situation de faiblesse ou une altération de ses facultés mentales. Enfin, la profession de Mme [U], avocate, ne peut pas non plus permettre de caractériser une situation de faiblesse alors que ce dernier ne conteste pas avoir lui-même établi le tableau d’amortissement des sommes dues par Mme [U] pas plus qu’il ne conteste être diplômé de l’école polytechnique. En conséquence, Mme [U] est bien fondée à opposer à M. [G] la compensation conventionnelle des sommes dues au titre de la dette d’aliments de ce dernier pour la somme de 760 euros mensuels entre le 31 juillet 2019 et le 31 août 2023, de sorte que la créance de M. [G] est ramenée à la somme de 38 857 euros [(1153 euros – 760 euros) x 49 mois]. *Sur la compensation avec la dette d’aliments pour la période postérieure au 31 août 2023 Mme [U] oppose à la demande en paiement subsidiaire de M. [G] de lui payer la somme de 39 650 euros, la compensation avec les sommes qu’elle a dû régler pour subvenir à l’entretien et l’éducation de [X] postérieurement au 31 août 2023. Elle indique ainsi que les frais engagés s’élèvent à la somme de 93 793 euros, à parfaire, hors frais d’assurance, de vêture et frais divers pour la période ayant commencé à courir en septembre 2023. Elle se prévaut des stipulations de l’article 4 intitulé « contribution à la charge des quatre enfants » de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 pour demander que les sommes dues à M. [G] se compensent, à hauteur de la somme de 31 264 euros, à parfaire, correspondant à un tiers de ces frais. Elle ajoute avoir dû assumer la somme de 16 600 euros supplémentaires pour la poursuite des études d’[B] postérieurement au 31 août 2023, qu’elle estime devoir intégrer dans le calcul de la dette d’aliments de M. [G]. Elle indique que M. [G] doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Elle oppose la compensation de la somme de 39 650 euros demandée par M. [G] avec la créance d’aliments pour l’entretien et l’éducation d’[B] et [X] pour la période allant du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement. M. [G] oppose l’absence de certitude de l’obligation alimentaire qui ne permet pas la compensation comme énoncé aux articles 1347-1 et 1348 du code civil. Il expose que l’article 4 de l’acte sous seing privé du 3 juin 2019 prévoit que les parties devront déterminer les dispositions appropriées sur les frais de scolarité de leur fils [X] après le 31 août 2023, impliquant que les parties devaient conclure un nouvel accord ou saisir le juge aux affaires familiales afin de voir fixer le montant de la pension alimentaire. Il estime en conséquence que l’obligation mise à sa charge n’est pas déterminable pour la période postérieure au 31 août 2023 à défaut d’accord entre les parties. Il rappelle les moyens soulevés sur l’absence de force obligatoire de la convention et ajoute l’absence de certitude des frais de scolarité invoqués par Mme [U]. Il ajoute que les obligations ne sont pas réciproques. *** L’article 1347-1 du code civil dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » L’article 1348 du même code dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : (...) 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants » En l’espèce, Mme [U] se prévaut des stipulations de l’article 4 de l’acte sous seing privé du 3 septembre 2019 intitulé « contribution à la charge des quatre enfants » qui prévoit « concernant la charge du dernier fils [X] après qu’[B] aura fini ses études, Madame [U] et Monsieur [G] détermineront les dispositions appropriées, Monsieur [G] s’engageant à ce que sa contribution couvre au minimum un tiers du montant des frais de scolarité de [X]. » Mme [U], en application de cet article, oppose à la demande en paiement de M. [G] la compensation conventionnelle avec les frais de scolarité d’[B] et de [X] qu’elle évalue à la somme de 93 793 euros, à parfaire, s’agissant de [X] et de 16 600 euros s’agissant d’[B], pour la période postérieure au 31 août 2023, soit selon ses propres calculs la somme de 36 797,66 euros qui devrait être mise à la charge de M. [G] [(93 793 euros + 16 600 euros) x 1/3]. Cette demande correspond à la somme de 1 051,36 euros mensuels entre le 1er septembre 2023 et le 1er juillet 2026. M. [G] conteste devoir ce montant au motif d’une part que l’article 4 précité obligeait les parties à convenir d’un nouvel accord et d’autre part que les montants demandés sont approximatifs et pour certains dépourvus de justificatifs. C’est à juste titre que M. [G] relève que les stipulations de l’article 4 précité prévoyait que les parties devaient s’entendre sur les conditions dans lesquelles M. [G] devait verser sa contribution aux charges et à l’entretien de [X], ledit article prévoyant qu’à la date du 31 août 2023, [B] ait terminé sa scolarité. Il ne peut donc se déduire des termes de cet article, comme le fait Mme [U] que M. [G] acceptait d’assumer 1/3 de tous les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de [B] et [X], postérieurement au 31 août 2023. L’article 5 intitulé « modalités de paiement » ne prévoit le paiement des créances réciproques des parties par compensation uniquement pour les sommes versées jusqu’au 31 août 2023, ce qui exclut d’appliquer la compensation conventionnelle prévue à l’acte après cette date. Il y a lieu en conséquence d’examiner si les conditions de la compensation prononcée judiciairement sont réunies. Or, aucun accord des parties sur les créances à prendre en compte postérieurement au 31 août 2023 n’est stipulé aux termes de l’acte du 3 juin 2019. En outre, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple, [B] et [X], par chaque parent en cas de désaccord entre eux, ce qui est le cas en l’espèce. Il appartenait en conséquence à Mme [U] de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire fixer le montant, la périodicité et les modalités d’exécution de la contribution de M. [G] à l’entretien et l’éducation des enfants postérieurement au 31 août 2023 conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire. A défaut, il ne peut être opéré de compensation légale entre les sommes éventuellement dues par M. [G] à ce titre et la demande en paiement de ce dernier, à défaut de rapporter le caractère certain, liquide et exigible de la créance d’aliments opposée par Mme [U] à M. [G] pour la période postérieure au 31 août 2023. La demande de compensation de Mme [U] pour la période postérieure au 31 août 2023 est en conséquence rejetée. Mme [U] sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 38 857 euros. M. [G] demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022 pour les sommes qui seraient dues antérieurement à cette date et à compter du 22 mai 2024 « pour le surplus du solde ». Or, s’agissant de la lettre du 6 octobre 2022, M. [G] y vise la totalité des sommes dues au titre du prix de cession des droits indivis alors qu’il s’agissait de paiements à terme et que le terme n’était pas arrivé à échéance à cette date. S’agissant de la lettre du 22 mai 2024, M. [G] ne demande pas le paiement de la somme de 39 650 euros mais propose soit la signature d’une reconnaissance de dette de ce montant à Mme [U] soit affirme l’assigner en paiement. Il n’en ressort pas en conséquence une interpellation suffisante d’avoir à payer ladite somme. En conséquence, Mme [U] sera condamnée à verser à M. [G] les intérêts au taux légal sur la somme de 38 857 euros à compter de l’assignation, soit le 4 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte qui n’est pas justifiée par la nature de l’affaire. Sur les demandes indemnitaires de M. [G] au titre de son préjudice matériel et moral M. [G] fait valoir que Mme [U], par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant du retard. Il explique avoir subi de multiples difficultés l’obligeant à s’adjoindre le service d’un avocat. Il estime avoir été privé de l’avantage financier que lui aurait procuré l’exécution de ses obligations par Mme [U] et de percevoir les sommes dues au titre du partage du bien indivis situé à [Localité 5]. Il ajoute avoir subi une perte de chance de mener le train de vie qu’il aurait pu espérer s’il avait perçu cet argent et sollicite, au dispositif de ses conclusions, la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Mme [U] estime que M. [G] ne contribue pas à la hauteur de ses revenus à l’entretien et l’éducation des enfants et que c’est elle qui a subi une perte de chance de mener le train de vie qu’elle aurait pu espérer. *** L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d’argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. La mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la créance doivent être rapportées afin de justifier de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, le préjudice allégué par M. [G] en raison du retard dans le paiement par Mme [U] au titre du solde de la part indivise du bien situé à [Localité 5] est justement réparé par les intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. S’agissant du préjudice distinct allégué qui consisterait en la perte de chance de mener le train de vie qu’il espérait, M. [G] ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [U] qui était fondé à faire valoir les moyens de droit et de fait en défense aux demandes formées à son encontre par M. [G]. En outre, M. [G] ne produit pas d’élément permettant de caractériser un préjudice distinct du retard au titre de la perte de chance alléguée, se contentant de produire au débat les courriels qu’il a lui-même adressés à Mme [U]. Enfin, s’agissant des conséquences financières relatives à l’obligation d’avoir à saisir un avocat pour faire valoir ses droits, d’une part M. [G] ne produit aucun élément chiffré et d’autre part ces conséquences financières sont expressément comprises dans les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, demandés par M. [G] par ailleurs. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Mme [U] et d’un préjudice distinct, les demandes indemnitaires de M. [G] sont rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U], partiellement succombante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Mme [U], condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, le tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de compensation formée par Mme [T] [U] au titre d’une dette d’aliments de M. [D] [G] pour la période postérieure au 31 août 2023 ; CONDAMNE Mme [T] [U] à verser à M. [D] [G] la somme de 38 857 euros correspondant au solde du prix de cession des droits indivis de M. [D] [G] dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) par acte du 22 juillet 2013 ; DIT que les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter de l’assignation le 4 juillet 2024 ; REJETTE la demande d’astreinte de M. [D] [G] ; REJETTE les demandes indemnitaires de M. [D] [G] ; CONDAMNE Mme [T] [U] aux entiers dépens de la présente procédure conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [T] [U] à verser à M. [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:45:15.671Z.