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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2025F00067

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Exposé du litige

LES FAITS

A titre liminaire, il importe de préciser que depuis le 1 er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD à la suite d'une fusion-absorption en conséquence de laquelle la banque CREDIT DU NORD a été dissoute à cette date et l'ensemble de son patrimoine a été transmis à titre universel au profit de la SOCIETE GENERALE.

La société [Y] INVESTISSEMENT avait pour activité la prise de participation ou d'intéressement dans toute société ou entreprise financière.

Suivant contrat en date du 22 novembre 2019, le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [Y] INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur [E] [Y], son gérant, un prêt d'un montant de 308.000 €, au taux de 0,90% l'an, destiné au financement de l'achat de 100% des actions de la SAS VS DIFFUSION.

Suivant jugement du 15 mars 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [Y] INVESTISSEMENT.

Suivant jugement du 12 juillet 2023, cette même juridiction prononçait la liquidation judiciaire de la société [Y] INVESTISSEMENT.

Suivant jugement du 6 novembre 2024, la juridiction de céans prononçait la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE a dûment déclaré ses créances au passif.

Il importe de préciser que par acte du 22 novembre 2019, Monsieur [E] [Y] s'engageait en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement du prêt précité, dans la limite de 120.120 € incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée.

Les sommes dues au titre du prêt précité n'ont plus été honorées à compter de l'échéance d'avril 2023.

L'intégralité des sommes a par ailleurs été rendue exigible par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Y] INVESTISSEMENT le 12 juillet 2023.

Par lettre du 7 août 2023, non réclamée, Monsieur [Y] était mis en demeure de régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 120.120,00 €.

À défaut de règlement, la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD n'a plus comme recours que de s'adresser à justice à l'effet d'obtenir la condamnation de Monsieur [E] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société [Y] INVESTISSEMENT, au paiement des sommes lui restant dues.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 13 mars 2025, la Banque a assigné Monsieur [E] [Y] aux fins de paiement de ces sommes conformément à ses engagements de caution, devant le Tribunal de céans.

C'est dans ces circonstances, que le litige se présente devant le Tribunal de Céans.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Vu /es dispositions des articles 1103, 2284 du Code civil, Vu l'article 514 et suivants, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

D'ACCUEILLIR

la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en ses explications, l'y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 120.120,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,90% à dater du 7 août 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIRE ET JUGER

compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE SOCIETE GENERALE, lors de l'audience du 12 mai 2026, soutient et confirme oralement les demandes de ses conclusions N°2 à savoir :

Vu /es dispositions des articles 1103, 1383-2, 2284 et suivants du Code civil, Vu l'article 514 et suivants, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

D'ACCUEILLIR

la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en ses explications, l'y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;

DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 62 328,90€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,90% à dater du 7 août 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIRE ET JUGER

compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Pour s'opposer Monsieur [E] [Y]

par conclusions récapitulatives N°2 en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 12 mai 2026, demande au tribunal de commerce de COMPIEGNE :

Vu les articles 1188, 1190, 1240, 1343-5, 1347-1, 1347-2 et 1348 du Code civil, Vu les articles 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

JUGER Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

À titre liminaire,

JUGER que la SOCIETE GENERALE ne peut réclamer à Monsieur [E] [Y] une somme supérieure à 62.328,90 €.

À titre principal,

CONDAMNER

, à titre reconventionnel, la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [Y] la somme de 62.328,90€ à titre de dommages et intérêts.

PRONONCER

la compensation des dettes réciproques des parties.

À titre subsidiaire,

ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [Y] pour payer la somme de 62.328,90 €.

En tout état cause :

DEBOUTER

la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions.

ECARTER l'exécution provisoire.

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

LA SOCIETE GENERALE :

Sur les demandes de condamnation de Monsieur [E] [Y] en sa qualité de caution solidaire :

L'article 1103 du Code Civil dispose :

"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 2288 du même Code dispose :

"Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu."

L'article 2290 du même Code dispose :

"La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre tous."

En l'espèce, il a été précédemment rappelé que le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE a consenti la société [Y] INVESTISSEMENT, représenté par Monsieur [E] [Y], son gérant, un prêt d'un montant de 308.000,00 € au taux de 0,90% l'an.

Ce prêt a été rendu exigible par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Y] INVESTISSEMENT, suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 12 juillet 2023.

Le 22 novembre 2019, Monsieur [Y] s'engageait à garantir le remboursement du prêt précité en s'engageant en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de 120.120,00 €.

Par lettre du 7 août 2023, non réclamée, celui-ci était mis en demeure. Aucun règlement n'est intervenu, ni de la liquidation judiciaire, ni de Monsieur [Y].

Suivant décompte arrêté au 27 février 2025, les sommes restant dues à la SOCIETE GENERALE se décomposent comme suit :

mémoire

Soit un total sauf mémoire de 207.763.03€

Les sommes restant dues au titre du concours consenti la société [Y] INVESTISSEMENT étant supérieures aux sommes garanties par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] (soit 120.120 €), il conviendra de condamner ce dernier, dans la limite de sa garantie.

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 120.120,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,90% l'an à dater du 7 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du Code Civil dispose :

"Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

La jurisprudence considère que l'article 1343-2 précitée (anciennement 1154 du Code Civil) n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée. (Civ. 1ère 12/03/1991 numéro 89-19.133)

Il a en outre été jugé que le juge du fond ne peut refuser la capitalisation dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. (Civ. 1ère 16/04/1996 numéro 94-11.129)

Le contrat de prêt stipule en outre, à son article 4.2, que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément à l'article 1154 du Code devenu 1343-2 du Code Civil.

En conséquence, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Au soutien de ses demandes, elle produit notamment aux débats :

Pièce 1 - Attestation d'immatriculation au RNE de la société [Y] INVESTISSEMENT

Pièce 2 Contrat de prêt du 22/11/2019

Pièce 3 Tableau d'amortissement

Pièce 4 Annonce BODACC

Pièce 5 Déclaration de créance

Pièce 6 Acte de cautionnement du 22/11/2019

Pièce 7 Fiche de renseignements

Pièce 8 Lettre de mise en demeure du 07/08/2023 + AR

Pour s'opposer, Monsieur [E] [Y], expose que :

À titre liminaire : sur le quantum des sommes demandées

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Et,

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Les articles 1193 et 1194 du Code civil rappellent la force obligatoire des contrats :

«Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Et,

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

L'article 1188 du Code civil dispose :

« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

L'article 1190 du même Code prévoit en outre :

«Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »

En l'espèce, l'acte de cautionnement signé par Monsieur [Y] a été rédigé de la façon suivante :

MONTANT GARANTI

120 120.00 EUR (CENT VINGT MILLE CENT VINGT EUROS) incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 30 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Monsieur [Y] s'est donc engagé à garantir le paiement de « 30 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».

A la lecture de l'assignation et du décompte produit par la SOCIETE GENERALE, l'encours au 27 février 2025 s'élève à 207.763,03 €.

En conséquence, la SOCIETE GENERALE ne peut réclamer que 30 % de l'encours soit 62.328,90 € (30 % de 207.763,03 €).

La SOCIETE GENERALE a cru à tort pouvoir réclamer la somme de 120.120 € sans prendre en compte la limite stipulée dans le contrat.

Aux termes de ses dernières écritures, la SOCIETE GENERALE reconnaît finalement que Monsieur [Y] n'est redevable « que » d'une somme de 62.328,03 € au lieu des 120.120 € sollicités dans le cadre de l'assignation.

Il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code civil.

La différence entre le montant réclamé abusivement dans l'assignation et le montant finalement réclamé s'élève à 57.791,97 €!

La SOCIETE GENERALE a fait, a minima, preuve de légèreté dans la gestion du dossier de Monsieur [Y].

Le Tribunal ne pourra que limiter la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 62.328,90 €.

À titre principal : sur le préjudice subi par Monsieur [Y] du fait des carences de la SOCIETE GENERALE
 * Sur les fautes de la SOCIETE GENERALE et le préjudice de Monsieur [Y]

L'article 1240 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La cessation des fonctions de dirigeant peut trouver sa source dans les difficultés économiques de la société, provoquant par exemple la dissolution de la société. Dans un tel cas, le dirigeant privé de fonctions peut prétendre à une indemnisation si ces difficultés économiques trouvent leur source dans la faute d'un tiers.

Cass. ass. p/., 6 oct. 2006, n°05-13.255, arrêt Boot'shop Myr'Ho

En tout état de cause, « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».

Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963, arrêt Bois rouge

Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n°20-22.867 Cass, com., 15 juin 2022, n°19-25.750.

En l'espèce, lorsque la société VS DIFFUSION a été placée en procédure de sauvegarde le 15 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a bloqué les moyens de paiement de la société et ce pour une raison inconnue.

Il semble en réalité que les moyens de paiement aient été bloqués du fait de l'ouverture de la procédure collective.

La société VS DIFFUSION a eu dès lors de grandes difficultés pour s'approvisionner auprès de ses fournisseurs forçant ainsi Monsieur [Y] a demandé des espèces afin de pouvoir poursuivre l'activité.

Les prélèvements sur le compte bancaire de la société ayant été également bloqués, les dettes se sont accumulées compromettant ainsi toute possibilité de redressement.

Il convient de rappeler que l'activité de la société VS DIFFUSION consistait en la réalisation de travaux de menuiserie et qu'il fallait donc commander le matériel en amont pour le poser ensuite chez les clients.

Il va sans dire que sans possibilité de payer par virement, l'activité a été quasiment mise à l'arrêt.

Monsieur [Y] a naturellement essayé de joindre la SOCIETE GENERALE afin de trouver une solution ; en vain.

Finalement, la procédure de sauvegarde n'a fait qu'empirer la situation financière de la société VS DIFFUSION à cause des carences de la SOCIETE GENERALE qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles les plus élémentaires, c'est-à-dire mettre à disposition un compte bancaire fonctionnel.

Le sort de la société [Y] INVESTISSEMENT étant lié à celui de la société VS DIFFUSION, la défaillance de la seconde a entraîné celle de la première.

Aujourd'hui, la SOCIETE GENERALE ne craint pas de réclamer des sommes à Monsieur [Y] en sa qualité de caution alors qu'elle est responsable de la situation.

Sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE
 * Sur la preuve d'un manquement contractuel

La SOCIETE GENERALE prétend que Monsieur [Y] n'établit pas les manquements reprochés.

Or, dès l'ouverture de la sauvegarde, la société VS DIFFUSION a rencontré des difficultés avec le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE.

En premier lieu, la SOCIETE GENERALE a pris la liberté de clôturer les comptes bancaires des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT et a ouvert des « compte sauvegarde de justice », sur lesquels ont été virés les fonds disponibles (respectivement 7.215,15 € et 4.060,72 €).

Ni Monsieur [Y] ni l'administrateur judiciaire n'ont demandé l'ouverture de tels comptes.

Outre l'inutilité de cette mesure, cette dernière a entraîné le blocage des flux financiers depuis les comptes bancaires des sociétés de sorte les fournisseurs ont cessé d'être payés alors que les comptes étaient suffisamment provisionnés.

De surcroît, l'ouverture de comptes mentionnant une « sauvegarde de justice » ont effrayé les fournisseurs de la société VS DIFFUSION qui ont exigé que les commandes soient payées comptant.

La trésorerie de la société VS DIFFUSION a été fortement impactée.

La société VS DIFFUSION a également dû déplorer le blocage de ses moyens de paiement sans motif légitime.

En effet, la société VS DIFFUSION a été interdite d'émettre des chèques pour défaut de provision suffisante le 27 juin 2023 à hauteur de 530,51 € alors que plusieurs chèques avaient été déposés en amont pour un montant total supérieur à 10.000 €.

La SOCIETE GENERALE n'a donc pas encaissé les chèques, ce qui a entraîné le défaut de provision.

En outre, la SOCIETE GENERALE a mis plus d'un mois pour envoyer les chéquiers et les cartes bancaires liés aux nouveaux comptes bancaires ouverts par ses soins alors qu'il est indiqué sur le courrier une réception sous « quelques jours ».

Le blocage des moyens de paiement a contraint Monsieur [Y] à déposer des ordres de virement manuscrits à la banque afin que les fournisseurs soient payés.

Plusieurs virements ont donc été réalisés avec du retard et la plupart des fournisseurs n'ont plus souhaité travailler avec la société VS DIFFUSION.

Le sort des sociétés de Monsieur [Y] était dès lors scellé.

Madame [U], une amie de Monsieur [Y], a été témoin des difficultés traversées par Monsieur [Y].

Elle a notamment accompagné Monsieur [Y] à l'agence SOCIETE GENERALE de [Localité 2] et a pu constater l'indifférence de la banque quant à la situation des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT.

Sur la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité

La SOCIETE GENERALE prétend que Monsieur [Y] n'a subi aucun dommage.

Or, dans le cadre de la procédure de sauvegarde à l'encontre des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT, la SOCIETE GENERALE a :
 * Clôturé les comptes bancaires des deux sociétés sans l'accord de l'administrateur judiciaire ou de celui de Monsieur [Y] ;
 * Bloqué les moyens de paiement des deux sociétés ;
 * Entraîné l'interdiction d'émettre des chèques à l'égard de la société VS DIFFUSION en n'encaissant pas les chèques déposés par Monsieur [Y] en amont du paiement litigieux.
 * Mis un temps considérable pour envoyer des nouveaux moyens de paiement à la disposition de la société VS DIFFUSION.

La SOCIETE GENERALE a donc gravement manqué à ses obligations contractuelles les plus élémentaires.

Ces carences ont empêché la société VS DIFFUSION de payer ses fournisseurs dans les délais impartis.

Ils n'ont plus voulu travailler avec la société VS DIFFUSION, ce qui a empêché la société VS DIFFUSION de pouvoir honorer de nouveaux chantiers et de générer du chiffre d'affaires.

L'attitude de la SOCIETE GENERALE a précipité les deux sociétés de Monsieur [Y] en liquidation judiciaire alors qu'il est démontré que la société VS DIFFUSION générait du chiffre d'affaires.

La SOCIETE GENERALE aurait dû laisser les comptes bancaires initiaux à la disposition des sociétés VS DIFFUSION ET [Y] INVESTISSEMENT ; elle ne l'a pas fait, les comptes ont été bloqués et la confiance des fournisseurs rompue en raison de la méfiance que peut inspirer un compte portant le nom « compte sauvegarde de justice ».

Les deux sociétés auraient alors eu toutes leurs chances de générer suffisamment de trésorerie pour payer les dettes gelées par l'ouverture de la sauvegarde dans le cadre d'un plan de restructuration.

Il convient de rappeler que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde présente une probabilité élevée d'aboutir à l'adoption d'un plan de sauvegarde, dès lors que les difficultés de l'entreprise y sont appréhendées à un stade plus précoce que dans le cadre d'un redressement judiciaire.

Issue des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire

pour les entreprises entrées en procédure collective entre 2010 et 2016

Lecture : 62 94 des entreprises entrant en procédure de sauvegarde obtiennent un plan de restructuration de leur dette avec leurs créanciers. 33 % sont liquidées faute de plan.

Source : Bodacc, calculs des auteures

Source : note d'analyse FRANCE STRATEGIE

Les sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT ont été placées en sauvegarde surtout pour anticiper l'aggravation de difficultés financières croissantes.

La situation n'était absolument pas obérée et les sociétés de Monsieur [Y] n'étaient pas en état de cessation des paiements (condition sine qua non pour bénéficier d'une telle procédure collective).

Article L.620-1 du Code de commerce

La probabilité pour qu'elles obtiennent un plan de sauvegarde était donc élevée ; les carences de la SOCIETE GENERALE ont condamné les sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT.

Monsieur [Y] a perdu sa source de revenus alors qu'il avait fourni d'importants efforts pour limiter le préjudice découlant des fautes de la SOCIETE GENERALE.

Il se retrouve assigné par le responsable de cette situation ; le montant du préjudice de Monsieur [Y] correspond dès lors, a minima, aux sommes réclamées par la banque.

Monsieur [Y] sollicite donc à titre reconventionnel la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 62.328,90 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la compensation des créances réciproques

L'article 1347 du Code civil dispose :

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

L'article 1347-1 du Code civil dispose :

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations tangibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

L'article 1348 du Code civil dispose :

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Le Tribunal de céans prononcera la compensation entre les dettes des parties.

C- À titre subsidiaire : sur l'octroi de délais de paiement

Si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [Y], il conviendrait de lui octroyer les plus larges délais de paiement.

L'article 1343-5 du Code civil dispose à cet égard :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, Monsieur [Y] est dans l'incapacité la plus totale de régler les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE.

Il avait investi toutes ses économies dans le rachat de la société VS DIFFUSION.

Il n'avait jamais pris de rémunération dans le cadre de sa gérance.

Il convient de préciser la liquidation de ses sociétés l'a plongé dans un état dépressif, obligeant son médecin traitant à lui prescrire des antidépresseurs.

Il a été contraint de demander le revenu de solidarité active(RSA) lorsque ses entreprises ont été placées en liquidation judiciaire et ce jusqu'en décembre 2023 inclus.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2023, la société VASSEUR FERMETURES a embauché Monsieur [Y] en qualité de commercial moyennant un salaire de 36.613,10 € bruts par an, soit 2.922,32 € bruts par mois.

Il convient de relever que Monsieur [Y] s'acquitte de nombreuses charges mensuelles :

A3 € par mois au titre de son abonnement internet ;

718,73 € au titre son crédit immobilier dont le remboursement prendra fin en mai 2036

 ;

112,35 € au titre son assurance habitation ;

Environ 75 € au titre de ses assurances auto ;

123,50 € au titre des frais de scolarité pour [V] [Y], sa fille ;

600 € de pension pour ses deux enfants;

271,26 € au titre d'une facture d'eau payée le 15 mai 2025 ;

Environ 140 € d'électricité par mois (431,18 € pour le trimestre janvier- mars 2025);

31,84 € par mois au titre de son abonnement de téléphonie ;

Il convient de noter que Monsieur [Y] aide financièrement son second enfant qui effectue des études supérieures.

Monsieur [Y] s'acquitte donc à minima de 2.115,68 € par mois au titre de ses charges fixes.

Il faut donc ajouter à ce montant les charges courantes telles que la nourriture et les divers impôts et taxes.

Pièce n°27 |

Monsieur [Y] est donc dans une situation financière particulièrement fragile.

Il sollicite en conséquence un délai de 24 mois pour régler les éventuelles sommes mises à sa charge.

Sur ce Le Tribunal,

Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1240, 1343-5, 1347-1, 1347-2 et 1348 du Code civil, Vu les articles 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces portées aux débats

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE

Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire n'a pas honoré son obligation de remboursement.

La banque dispose donc d'une créance liquide.

Selon les dispositions de l'article 2298 du Code civil, la banque est recevable et mal fondée à agir à l'encontre de Monsieur [E] [Y] et de statuer dans les termes ci-après.

Sur les fautes de la Société Générale

Aux termes de l'article 1240 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La cessation des fonctions de dirigeant peut trouver sa source dans les difficultés économiques de la société, provoquant par exemple la dissolution de la société. Dans un tel cas, le dirigeant privé de fonctions peut prétendre à une indemnisation si ces difficultés économiques trouvent leur source dans la faute d'un tiers.
 * Sur la preuve d'un manquement contractuel

Qu'en l'espèce la SOCIETE GENERALE a pris la liberté de clôturer les comptes bancaires des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT et a ouvert des « compte sauvegarde de justice », sur lesquels ont été virés les fonds disponibles (respectivement 7.215,15 € et 4.060,72 €) et n'apporte pas la preuve que l'ouverture de ces comptes est à la demande de M. [Y] ou de l'administrateur judiciaire.

Pièce nº18-19-20 défendeur

En procédure de sauvegarde :

La banque ne peut pas, de sa propre initiative, fermer le compte professionnel uniquement parce que l'entreprise est placée en sauvegarde.

Le dirigeant conserve en principe ses pouvoirs de gestion (contrairement à une liquidation judiciaire), sous le contrôle éventuel de l'administrateur judiciaire lorsqu'un administrateur est désigné.

La banque ne peut pas ouvrir un nouveau compte intitulé « compte sauvegarde de justice » sans base juridique ou contractuelle.

Dès l'ouverture de la sauvegarde, la société VS DIFFUSION a rencontré des difficultés avec le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE.

La société VS DIFFUSION a également dû déplorer le blocage de ses moyens de paiement sans motif légitime.

En effet, la société VS DIFFUSION a été interdite d'émettre des chèques pour défaut de provision suffisante le 27 juin 2023 à hauteur de 530,51 € alors que plusieurs chèques avaient été déposés en amont pour un montant total supérieur à 10.000 €.

Qu'il ressort que la SOCIETE GENERALE n'a pas encaissé les chèques, ce qui a entraîné le défaut de provision.

En outre, la SOCIETE GENERALE a mis plus d'un mois pour envoyer les chéquiers et les cartes bancaires liés aux nouveaux comptes bancaires ouverts par ses soins alors qu'il est indiqué sur le courrier une réception sous « quelques jours ».

Le blocage des moyens de paiement a contraint Monsieur [Y] à déposer des ordres de virement manuscrits à la banque afin que les fournisseurs soient payés.

Plusieurs virements ont donc été réalisés avec du retard et la plupart des fournisseurs n'ont plus souhaité travailler avec la société VS DIFFUSION.

Ces dysfonctionnements, imputables à la banque, ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise pendant la période de sauvegarde et ont contribué à aggraver les difficultés de trésorerie de celle-ci. Ils sont incompatibles avec l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat bancaire.

Toutefois, il n'est pas établi que ces seuls manquements soient la cause certaine de la cessation des paiements puis de la liquidation judiciaire, la société étant déjà placée sous procédure de sauvegarde en raison de difficultés antérieures.

Attendu que la banque, tenue d'exécuter de bonne foi ses obligations tant sur la convention de compte que les conventions de crédit, ne peut, après avoir par ses propres manquements gravement perturbé le fonctionnement des sociétés [Y] INVESTISSEMENT et VS DIFFUSION placées en sauvegarde, se prévaloir des conséquences de ces mêmes manquements pour mettre en œuvre le cautionnement ;

Qu'elle ne peut, sans méconnaître l'exigence de bonne foi prévue par l'article 1104 du Code civil, se prévaloir des conséquences de ses propres manquements pour obtenir la condamnation de la caution ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [Y].

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

S'il est établi que les manquements de la banque ont désorganisé le fonctionnement de la société, il n'est en revanche pas démontré qu'ils constituent la cause certaine de la liquidation judiciaire ni du préjudice personnel invoqué par M. [Y]. La société faisait déjà l'objet d'une procédure de sauvegarde en raison de difficultés préexistantes. Dès lors, le lien de causalité exigé par l'article 1240 du Code civil n'est pas établi avec la certitude requise.

Attendu que le lien de causalité est incertain avec le préjudice invoqué, le tribunal ne retiendra pas ce grief et ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Y].

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Selon l'article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera LA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l'exécution provisoire est de droit.

Selon l'article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Stéphane BERTHELEMY.

DECLARE la SOCIETE GENERALE, recevable et mal fondée en ses demandes ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARE Monsieur [E] [Y], recevable et mal fondé en ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur les demandes de compensation et de délais de paiement, devenues sans objet ;

CONDAMNE SOCIETE GENERALE, à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13€ TTC dont TVA à 20 %,

Délibéré par, Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 JUILLET 2026

ENTRE :

La SOCIETE GENERALE

Dont le siège social est [Adresse 1], Ayant pour avocat :

Maître Éric KRAMER

– SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS – [Adresse 2] (60)

COMPARANTE par Maître Éric KRAMER.

ET :

Monsieur [E] [X], [L] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (80) Domicilié au [Adresse 3], Ayant pour avocat :

Maître Arnaud LETICHE

– SARL LEADS AVOCATS, Avocat au Barreau de Compiègne – [Adresse 4]

COMPARANT par Maître Théo PINOT

, LEADS AVOCATS, Avocat au Barreau de Compiègne - [Adresse 4]

L'affaire placée et appelée une première fois lors de l'audience du 22 avril 2025, puis après de multiples renvois appelée le 10 mars 2026, a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 12 mai 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

A titre liminaire, il importe de préciser que depuis le 1 er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD à la suite d'une fusion-absorption en conséquence de laquelle la banque CREDIT DU NORD a été dissoute à cette date et l'ensemble de son patrimoine a été transmis à titre universel au profit de la SOCIETE GENERALE.

La société [Y] INVESTISSEMENT avait pour activité la prise de participation ou d'intéressement dans toute société ou entreprise financière.

Suivant contrat en date du 22 novembre 2019, le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [Y] INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur [E] [Y], son gérant, un prêt d'un montant de 308.000 €, au taux de 0,90% l'an, destiné au financement de l'achat de 100% des actions de la SAS VS DIFFUSION.

Suivant jugement du 15 mars 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [Y] INVESTISSEMENT.

Suivant jugement du 12 juillet 2023, cette même juridiction prononçait la liquidation judiciaire de la société [Y] INVESTISSEMENT.

Suivant jugement du 6 novembre 2024, la juridiction de céans prononçait la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE a dûment déclaré ses créances au passif.

Il importe de préciser que par acte du 22 novembre 2019, Monsieur [E] [Y] s'engageait en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement du prêt précité, dans la limite de 120.120 € incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée.

Les sommes dues au titre du prêt précité n'ont plus été honorées à compter de l'échéance d'avril 2023.

L'intégralité des sommes a par ailleurs été rendue exigible par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Y] INVESTISSEMENT le 12 juillet 2023.

Par lettre du 7 août 2023, non réclamée, Monsieur [Y] était mis en demeure de régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 120.120,00 €.

À défaut de règlement, la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD n'a plus comme recours que de s'adresser à justice à l'effet d'obtenir la condamnation de Monsieur [E] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société [Y] INVESTISSEMENT, au paiement des sommes lui restant dues.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 13 mars 2025, la Banque a assigné Monsieur [E] [Y] aux fins de paiement de ces sommes conformément à ses engagements de caution, devant le Tribunal de céans.

C'est dans ces circonstances, que le litige se présente devant le Tribunal de Céans.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Vu /es dispositions des articles 1103, 2284 du Code civil, Vu l'article 514 et suivants, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

D'ACCUEILLIR

la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en ses explications, l'y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 120.120,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,90% à dater du 7 août 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIRE ET JUGER

compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE SOCIETE GENERALE, lors de l'audience du 12 mai 2026, soutient et confirme oralement les demandes de ses conclusions N°2 à savoir :

Vu /es dispositions des articles 1103, 1383-2, 2284 et suivants du Code civil, Vu l'article 514 et suivants, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

D'ACCUEILLIR

la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en ses explications, l'y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;

DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 62 328,90€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,90% à dater du 7 août 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIRE ET JUGER

compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Pour s'opposer Monsieur [E] [Y]

par conclusions récapitulatives N°2 en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 12 mai 2026, demande au tribunal de commerce de COMPIEGNE :

Vu les articles 1188, 1190, 1240, 1343-5, 1347-1, 1347-2 et 1348 du Code civil, Vu les articles 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

JUGER Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

À titre liminaire,

JUGER que la SOCIETE GENERALE ne peut réclamer à Monsieur [E] [Y] une somme supérieure à 62.328,90 €.

À titre principal,

CONDAMNER

, à titre reconventionnel, la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [Y] la somme de 62.328,90€ à titre de dommages et intérêts.

PRONONCER

la compensation des dettes réciproques des parties.

À titre subsidiaire,

ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [Y] pour payer la somme de 62.328,90 €.

En tout état cause :

DEBOUTER

la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions.

ECARTER l'exécution provisoire.

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

DISCUSSION

LA SOCIETE GENERALE :

Sur les demandes de condamnation de Monsieur [E] [Y] en sa qualité de caution solidaire :

L'article 1103 du Code Civil dispose :

"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 2288 du même Code dispose :

"Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu."

L'article 2290 du même Code dispose :

"La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre tous."

En l'espèce, il a été précédemment rappelé que le CREDIT DU NORD aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE a consenti la société [Y] INVESTISSEMENT, représenté par Monsieur [E] [Y], son gérant, un prêt d'un montant de 308.000,00 € au taux de 0,90% l'an.

Ce prêt a été rendu exigible par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Y] INVESTISSEMENT, suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 12 juillet 2023.

Le 22 novembre 2019, Monsieur [Y] s'engageait à garantir le remboursement du prêt précité en s'engageant en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de 120.120,00 €.

Par lettre du 7 août 2023, non réclamée, celui-ci était mis en demeure. Aucun règlement n'est intervenu, ni de la liquidation judiciaire, ni de Monsieur [Y].

Suivant décompte arrêté au 27 février 2025, les sommes restant dues à la SOCIETE GENERALE se décomposent comme suit :

mémoire

Soit un total sauf mémoire de 207.763.03€

Les sommes restant dues au titre du concours consenti la société [Y] INVESTISSEMENT étant supérieures aux sommes garanties par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] (soit 120.120 €), il conviendra de condamner ce dernier, dans la limite de sa garantie.

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 120.120,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,90% l'an à dater du 7 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du Code Civil dispose :

"Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

La jurisprudence considère que l'article 1343-2 précitée (anciennement 1154 du Code Civil) n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée. (Civ. 1ère 12/03/1991 numéro 89-19.133)

Il a en outre été jugé que le juge du fond ne peut refuser la capitalisation dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. (Civ. 1ère 16/04/1996 numéro 94-11.129)

Le contrat de prêt stipule en outre, à son article 4.2, que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément à l'article 1154 du Code devenu 1343-2 du Code Civil.

En conséquence, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Au soutien de ses demandes, elle produit notamment aux débats :

Pièce 1 - Attestation d'immatriculation au RNE de la société [Y] INVESTISSEMENT

Pièce 2 Contrat de prêt du 22/11/2019

Pièce 3 Tableau d'amortissement

Pièce 4 Annonce BODACC

Pièce 5 Déclaration de créance

Pièce 6 Acte de cautionnement du 22/11/2019

Pièce 7 Fiche de renseignements

Pièce 8 Lettre de mise en demeure du 07/08/2023 + AR

Pour s'opposer, Monsieur [E] [Y], expose que :

À titre liminaire : sur le quantum des sommes demandées

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Et,

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Les articles 1193 et 1194 du Code civil rappellent la force obligatoire des contrats :

«Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Et,

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

L'article 1188 du Code civil dispose :

« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

L'article 1190 du même Code prévoit en outre :

«Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »

En l'espèce, l'acte de cautionnement signé par Monsieur [Y] a été rédigé de la façon suivante :

MONTANT GARANTI

120 120.00 EUR (CENT VINGT MILLE CENT VINGT EUROS) incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 30 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Monsieur [Y] s'est donc engagé à garantir le paiement de « 30 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».

A la lecture de l'assignation et du décompte produit par la SOCIETE GENERALE, l'encours au 27 février 2025 s'élève à 207.763,03 €.

En conséquence, la SOCIETE GENERALE ne peut réclamer que 30 % de l'encours soit 62.328,90 € (30 % de 207.763,03 €).

La SOCIETE GENERALE a cru à tort pouvoir réclamer la somme de 120.120 € sans prendre en compte la limite stipulée dans le contrat.

Aux termes de ses dernières écritures, la SOCIETE GENERALE reconnaît finalement que Monsieur [Y] n'est redevable « que » d'une somme de 62.328,03 € au lieu des 120.120 € sollicités dans le cadre de l'assignation.

Il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code civil.

La différence entre le montant réclamé abusivement dans l'assignation et le montant finalement réclamé s'élève à 57.791,97 €!

La SOCIETE GENERALE a fait, a minima, preuve de légèreté dans la gestion du dossier de Monsieur [Y].

Le Tribunal ne pourra que limiter la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 62.328,90 €.

À titre principal : sur le préjudice subi par Monsieur [Y] du fait des carences de la SOCIETE GENERALE
 * Sur les fautes de la SOCIETE GENERALE et le préjudice de Monsieur [Y]

L'article 1240 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La cessation des fonctions de dirigeant peut trouver sa source dans les difficultés économiques de la société, provoquant par exemple la dissolution de la société. Dans un tel cas, le dirigeant privé de fonctions peut prétendre à une indemnisation si ces difficultés économiques trouvent leur source dans la faute d'un tiers.

Cass. ass. p/., 6 oct. 2006, n°05-13.255, arrêt Boot'shop Myr'Ho

En tout état de cause, « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».

Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963, arrêt Bois rouge

Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n°20-22.867 Cass, com., 15 juin 2022, n°19-25.750.

En l'espèce, lorsque la société VS DIFFUSION a été placée en procédure de sauvegarde le 15 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a bloqué les moyens de paiement de la société et ce pour une raison inconnue.

Il semble en réalité que les moyens de paiement aient été bloqués du fait de l'ouverture de la procédure collective.

La société VS DIFFUSION a eu dès lors de grandes difficultés pour s'approvisionner auprès de ses fournisseurs forçant ainsi Monsieur [Y] a demandé des espèces afin de pouvoir poursuivre l'activité.

Les prélèvements sur le compte bancaire de la société ayant été également bloqués, les dettes se sont accumulées compromettant ainsi toute possibilité de redressement.

Il convient de rappeler que l'activité de la société VS DIFFUSION consistait en la réalisation de travaux de menuiserie et qu'il fallait donc commander le matériel en amont pour le poser ensuite chez les clients.

Il va sans dire que sans possibilité de payer par virement, l'activité a été quasiment mise à l'arrêt.

Monsieur [Y] a naturellement essayé de joindre la SOCIETE GENERALE afin de trouver une solution ; en vain.

Finalement, la procédure de sauvegarde n'a fait qu'empirer la situation financière de la société VS DIFFUSION à cause des carences de la SOCIETE GENERALE qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles les plus élémentaires, c'est-à-dire mettre à disposition un compte bancaire fonctionnel.

Le sort de la société [Y] INVESTISSEMENT étant lié à celui de la société VS DIFFUSION, la défaillance de la seconde a entraîné celle de la première.

Aujourd'hui, la SOCIETE GENERALE ne craint pas de réclamer des sommes à Monsieur [Y] en sa qualité de caution alors qu'elle est responsable de la situation.

Sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE
 * Sur la preuve d'un manquement contractuel

La SOCIETE GENERALE prétend que Monsieur [Y] n'établit pas les manquements reprochés.

Or, dès l'ouverture de la sauvegarde, la société VS DIFFUSION a rencontré des difficultés avec le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE.

En premier lieu, la SOCIETE GENERALE a pris la liberté de clôturer les comptes bancaires des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT et a ouvert des « compte sauvegarde de justice », sur lesquels ont été virés les fonds disponibles (respectivement 7.215,15 € et 4.060,72 €).

Ni Monsieur [Y] ni l'administrateur judiciaire n'ont demandé l'ouverture de tels comptes.

Outre l'inutilité de cette mesure, cette dernière a entraîné le blocage des flux financiers depuis les comptes bancaires des sociétés de sorte les fournisseurs ont cessé d'être payés alors que les comptes étaient suffisamment provisionnés.

De surcroît, l'ouverture de comptes mentionnant une « sauvegarde de justice » ont effrayé les fournisseurs de la société VS DIFFUSION qui ont exigé que les commandes soient payées comptant.

La trésorerie de la société VS DIFFUSION a été fortement impactée.

La société VS DIFFUSION a également dû déplorer le blocage de ses moyens de paiement sans motif légitime.

En effet, la société VS DIFFUSION a été interdite d'émettre des chèques pour défaut de provision suffisante le 27 juin 2023 à hauteur de 530,51 € alors que plusieurs chèques avaient été déposés en amont pour un montant total supérieur à 10.000 €.

La SOCIETE GENERALE n'a donc pas encaissé les chèques, ce qui a entraîné le défaut de provision.

En outre, la SOCIETE GENERALE a mis plus d'un mois pour envoyer les chéquiers et les cartes bancaires liés aux nouveaux comptes bancaires ouverts par ses soins alors qu'il est indiqué sur le courrier une réception sous « quelques jours ».

Le blocage des moyens de paiement a contraint Monsieur [Y] à déposer des ordres de virement manuscrits à la banque afin que les fournisseurs soient payés.

Plusieurs virements ont donc été réalisés avec du retard et la plupart des fournisseurs n'ont plus souhaité travailler avec la société VS DIFFUSION.

Le sort des sociétés de Monsieur [Y] était dès lors scellé.

Madame [U], une amie de Monsieur [Y], a été témoin des difficultés traversées par Monsieur [Y].

Elle a notamment accompagné Monsieur [Y] à l'agence SOCIETE GENERALE de [Localité 2] et a pu constater l'indifférence de la banque quant à la situation des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT.

Sur la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité

La SOCIETE GENERALE prétend que Monsieur [Y] n'a subi aucun dommage.

Or, dans le cadre de la procédure de sauvegarde à l'encontre des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT, la SOCIETE GENERALE a :
 * Clôturé les comptes bancaires des deux sociétés sans l'accord de l'administrateur judiciaire ou de celui de Monsieur [Y] ;
 * Bloqué les moyens de paiement des deux sociétés ;
 * Entraîné l'interdiction d'émettre des chèques à l'égard de la société VS DIFFUSION en n'encaissant pas les chèques déposés par Monsieur [Y] en amont du paiement litigieux.
 * Mis un temps considérable pour envoyer des nouveaux moyens de paiement à la disposition de la société VS DIFFUSION.

La SOCIETE GENERALE a donc gravement manqué à ses obligations contractuelles les plus élémentaires.

Ces carences ont empêché la société VS DIFFUSION de payer ses fournisseurs dans les délais impartis.

Ils n'ont plus voulu travailler avec la société VS DIFFUSION, ce qui a empêché la société VS DIFFUSION de pouvoir honorer de nouveaux chantiers et de générer du chiffre d'affaires.

L'attitude de la SOCIETE GENERALE a précipité les deux sociétés de Monsieur [Y] en liquidation judiciaire alors qu'il est démontré que la société VS DIFFUSION générait du chiffre d'affaires.

La SOCIETE GENERALE aurait dû laisser les comptes bancaires initiaux à la disposition des sociétés VS DIFFUSION ET [Y] INVESTISSEMENT ; elle ne l'a pas fait, les comptes ont été bloqués et la confiance des fournisseurs rompue en raison de la méfiance que peut inspirer un compte portant le nom « compte sauvegarde de justice ».

Les deux sociétés auraient alors eu toutes leurs chances de générer suffisamment de trésorerie pour payer les dettes gelées par l'ouverture de la sauvegarde dans le cadre d'un plan de restructuration.

Il convient de rappeler que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde présente une probabilité élevée d'aboutir à l'adoption d'un plan de sauvegarde, dès lors que les difficultés de l'entreprise y sont appréhendées à un stade plus précoce que dans le cadre d'un redressement judiciaire.

Issue des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire

pour les entreprises entrées en procédure collective entre 2010 et 2016

Lecture : 62 94 des entreprises entrant en procédure de sauvegarde obtiennent un plan de restructuration de leur dette avec leurs créanciers. 33 % sont liquidées faute de plan.

Source : Bodacc, calculs des auteures

Source : note d'analyse FRANCE STRATEGIE

Les sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT ont été placées en sauvegarde surtout pour anticiper l'aggravation de difficultés financières croissantes.

La situation n'était absolument pas obérée et les sociétés de Monsieur [Y] n'étaient pas en état de cessation des paiements (condition sine qua non pour bénéficier d'une telle procédure collective).

Article L.620-1 du Code de commerce

La probabilité pour qu'elles obtiennent un plan de sauvegarde était donc élevée ; les carences de la SOCIETE GENERALE ont condamné les sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT.

Monsieur [Y] a perdu sa source de revenus alors qu'il avait fourni d'importants efforts pour limiter le préjudice découlant des fautes de la SOCIETE GENERALE.

Il se retrouve assigné par le responsable de cette situation ; le montant du préjudice de Monsieur [Y] correspond dès lors, a minima, aux sommes réclamées par la banque.

Monsieur [Y] sollicite donc à titre reconventionnel la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 62.328,90 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la compensation des créances réciproques

L'article 1347 du Code civil dispose :

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

L'article 1347-1 du Code civil dispose :

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations tangibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

L'article 1348 du Code civil dispose :

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

Le Tribunal de céans prononcera la compensation entre les dettes des parties.

C- À titre subsidiaire : sur l'octroi de délais de paiement

Si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [Y], il conviendrait de lui octroyer les plus larges délais de paiement.

L'article 1343-5 du Code civil dispose à cet égard :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, Monsieur [Y] est dans l'incapacité la plus totale de régler les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE.

Il avait investi toutes ses économies dans le rachat de la société VS DIFFUSION.

Il n'avait jamais pris de rémunération dans le cadre de sa gérance.

Il convient de préciser la liquidation de ses sociétés l'a plongé dans un état dépressif, obligeant son médecin traitant à lui prescrire des antidépresseurs.

Il a été contraint de demander le revenu de solidarité active(RSA) lorsque ses entreprises ont été placées en liquidation judiciaire et ce jusqu'en décembre 2023 inclus.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2023, la société VASSEUR FERMETURES a embauché Monsieur [Y] en qualité de commercial moyennant un salaire de 36.613,10 € bruts par an, soit 2.922,32 € bruts par mois.

Il convient de relever que Monsieur [Y] s'acquitte de nombreuses charges mensuelles :

A3 € par mois au titre de son abonnement internet ;

718,73 € au titre son crédit immobilier dont le remboursement prendra fin en mai 2036

 ;

112,35 € au titre son assurance habitation ;

Environ 75 € au titre de ses assurances auto ;

123,50 € au titre des frais de scolarité pour [V] [Y], sa fille ;

600 € de pension pour ses deux enfants;

271,26 € au titre d'une facture d'eau payée le 15 mai 2025 ;

Environ 140 € d'électricité par mois (431,18 € pour le trimestre janvier- mars 2025);

31,84 € par mois au titre de son abonnement de téléphonie ;

Il convient de noter que Monsieur [Y] aide financièrement son second enfant qui effectue des études supérieures.

Monsieur [Y] s'acquitte donc à minima de 2.115,68 € par mois au titre de ses charges fixes.

Il faut donc ajouter à ce montant les charges courantes telles que la nourriture et les divers impôts et taxes.

Pièce n°27 |

Monsieur [Y] est donc dans une situation financière particulièrement fragile.

Il sollicite en conséquence un délai de 24 mois pour régler les éventuelles sommes mises à sa charge.

Sur ce Le Tribunal,

Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1240, 1343-5, 1347-1, 1347-2 et 1348 du Code civil, Vu les articles 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces portées aux débats

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE

Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire n'a pas honoré son obligation de remboursement.

La banque dispose donc d'une créance liquide.

Selon les dispositions de l'article 2298 du Code civil, la banque est recevable et mal fondée à agir à l'encontre de Monsieur [E] [Y] et de statuer dans les termes ci-après.

Sur les fautes de la Société Générale

Aux termes de l'article 1240 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La cessation des fonctions de dirigeant peut trouver sa source dans les difficultés économiques de la société, provoquant par exemple la dissolution de la société. Dans un tel cas, le dirigeant privé de fonctions peut prétendre à une indemnisation si ces difficultés économiques trouvent leur source dans la faute d'un tiers.
 * Sur la preuve d'un manquement contractuel

Qu'en l'espèce la SOCIETE GENERALE a pris la liberté de clôturer les comptes bancaires des sociétés VS DIFFUSION et [Y] INVESTISSEMENT et a ouvert des « compte sauvegarde de justice », sur lesquels ont été virés les fonds disponibles (respectivement 7.215,15 € et 4.060,72 €) et n'apporte pas la preuve que l'ouverture de ces comptes est à la demande de M. [Y] ou de l'administrateur judiciaire.

Pièce nº18-19-20 défendeur

En procédure de sauvegarde :

La banque ne peut pas, de sa propre initiative, fermer le compte professionnel uniquement parce que l'entreprise est placée en sauvegarde.

Le dirigeant conserve en principe ses pouvoirs de gestion (contrairement à une liquidation judiciaire), sous le contrôle éventuel de l'administrateur judiciaire lorsqu'un administrateur est désigné.

La banque ne peut pas ouvrir un nouveau compte intitulé « compte sauvegarde de justice » sans base juridique ou contractuelle.

Dès l'ouverture de la sauvegarde, la société VS DIFFUSION a rencontré des difficultés avec le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE.

La société VS DIFFUSION a également dû déplorer le blocage de ses moyens de paiement sans motif légitime.

En effet, la société VS DIFFUSION a été interdite d'émettre des chèques pour défaut de provision suffisante le 27 juin 2023 à hauteur de 530,51 € alors que plusieurs chèques avaient été déposés en amont pour un montant total supérieur à 10.000 €.

Qu'il ressort que la SOCIETE GENERALE n'a pas encaissé les chèques, ce qui a entraîné le défaut de provision.

En outre, la SOCIETE GENERALE a mis plus d'un mois pour envoyer les chéquiers et les cartes bancaires liés aux nouveaux comptes bancaires ouverts par ses soins alors qu'il est indiqué sur le courrier une réception sous « quelques jours ».

Le blocage des moyens de paiement a contraint Monsieur [Y] à déposer des ordres de virement manuscrits à la banque afin que les fournisseurs soient payés.

Plusieurs virements ont donc été réalisés avec du retard et la plupart des fournisseurs n'ont plus souhaité travailler avec la société VS DIFFUSION.

Ces dysfonctionnements, imputables à la banque, ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise pendant la période de sauvegarde et ont contribué à aggraver les difficultés de trésorerie de celle-ci. Ils sont incompatibles avec l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat bancaire.

Toutefois, il n'est pas établi que ces seuls manquements soient la cause certaine de la cessation des paiements puis de la liquidation judiciaire, la société étant déjà placée sous procédure de sauvegarde en raison de difficultés antérieures.

Attendu que la banque, tenue d'exécuter de bonne foi ses obligations tant sur la convention de compte que les conventions de crédit, ne peut, après avoir par ses propres manquements gravement perturbé le fonctionnement des sociétés [Y] INVESTISSEMENT et VS DIFFUSION placées en sauvegarde, se prévaloir des conséquences de ces mêmes manquements pour mettre en œuvre le cautionnement ;

Qu'elle ne peut, sans méconnaître l'exigence de bonne foi prévue par l'article 1104 du Code civil, se prévaloir des conséquences de ses propres manquements pour obtenir la condamnation de la caution ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [Y].

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

S'il est établi que les manquements de la banque ont désorganisé le fonctionnement de la société, il n'est en revanche pas démontré qu'ils constituent la cause certaine de la liquidation judiciaire ni du préjudice personnel invoqué par M. [Y]. La société faisait déjà l'objet d'une procédure de sauvegarde en raison de difficultés préexistantes. Dès lors, le lien de causalité exigé par l'article 1240 du Code civil n'est pas établi avec la certitude requise.

Attendu que le lien de causalité est incertain avec le préjudice invoqué, le tribunal ne retiendra pas ce grief et ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Y].

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Selon l'article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera LA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l'exécution provisoire est de droit.

Selon l'article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Stéphane BERTHELEMY.

DECLARE la SOCIETE GENERALE, recevable et mal fondée en ses demandes ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARE Monsieur [E] [Y], recevable et mal fondé en ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur les demandes de compensation et de délais de paiement, devenues sans objet ;

CONDAMNE SOCIETE GENERALE, à régler à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13€ TTC dont TVA à 20 %,

Délibéré par, Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code civil 2284, code civil 1194, code civil 1347-1, code civil 2290, code civil 1383-2, code de procedure civile 869, code civil 1348, code civil 1190, code civil 1188, code civil 2298, code civil 1347-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:53:28.192Z.