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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 septembre 2026, n° 2025001716

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Parties (entreprises)

LBSLE FOURNIL 2012 A

Exposé du litige

LES FAITS :

LBS a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie artisanale. LE FOURNIL 2012A (ci-après FOURNIL) a pour objet l'acquisition de biens de toutes natures en vue de leur exploitation dans les Dom Tom dans le cadre des dispositions de l'article 199

undécies

du CGI (loi dite Girardin).

Par contrat en date du 31 décembre 2013, LBS a pris en location auprès de FOURNIL du matériel de boulangerie pour une durée de 5 années, moyennant un loyer mensuel de 6.229,47€ TTC payable en 60 mensualités. LBS dit que ce contrat prévoyait le versement par LBS d'un dépôt de garantie d'un montant de 119 122 €. Le même jour, LBS signait un promesse d'achat du matériel au profit de FOURNIL.

Le 6 août 2023, LBS a demandé à FOURNIL de lui restituer le dépôt de garantie, demande réitérée par une lettre de mise en demeure le 10 novembre 2023.

STERNA est venue aux droits de LBS à la suite de la transmission universelle de patrimoine de LBS à STERNA publiée au BODACC le 18 juillet 2024.

Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 24 décembre 2024 selon les dispositions de l'article 659 du CPC, STERNA a assigné FOURNIL.

Par cet acte et à l'audience du 19 février 2026, STERNA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1192,1231-6,1347,1347-1,1347-2 et 1353 du Code civil ; Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile ;
 * DIRE ET JUGER la demande de la SAS STERNA, venant aux droits de la SAS LBS, recevable et bien fondée ;

En conséquence :
 * CONDAMNER la SAS LE FOURNIL 2012 A à payer à la SAS STERNA, venant aux droits de la SAS LBS, la somme de 119.122,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, au titre de la restitution du dépôt de garantie conformément au contrat du 31 décembre 2013 ;
 * CONDAMNER la SAS LE FOURNIL 2012 A à payer la SAS STERNA, venant aux droits de la SAS LBS, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS LE FOURNIL 2012 A aux entiers dépens.

En tout état de cause,
 * DÉBOUTER la SAS LE FOURNIL 2012 A de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A l'audience du 19 mars 2026, FOURNIL demande au tribunal de : Vu l'article 1134 devenu 1103 du Code civil, Vu l'article 199 undecies B du Code général des impôts,
 * DEBOUTER la société SAS STERNA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société SAS STERNA à payer à la société SAS LE FOURNIL 12 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : STERNA fait valoir que :
 * FOURNIL est un professionnel de la défiscalisation, le contrat de location est un contrat d'adhésion. Celui-ci doit s'interpréter de façon stricte. Au visa de l'article 1190 du code civil celui-ci s'interprète en défaveur de celui qui l'a proposé.

Elle n'a jamais levé l'option d'achat du matériel et ces matériels ne sont pas enregistrés dans ses comptes (attestation de l'expert-comptable)

La compensation ne peut pas s'exercer dans ce contexte car elle n'y a jamais consenti.

Les termes du contrat de location montrent que la compensation est optionnelle

Le dépôt de garantie lui est dû, car l'article 5.4 du contrat démontre son versement.

FOURNIL réplique que :

Le montage de financement du matériel soumis à la loi Girardin prévoyait qu'à la fin du contrat le locataire procède à l'acquisition du matériel ;

Une promesse d'achat a bien été signée ;

Le courrier du 27 mars 2025 de FOURNIL explique le schéma et le bienfondé de la position de FOURNIL ;

Le « fond de garantie » n'a jamais été versé à FOURNIL, mais directement aux fournisseurs du matériel à titre d'acompte sur le prix ses pièces 5). Il s'agit en réalité d'un élément du prix d'acquisition des matériels, somme qui n'est pas restituable

L'article 1188 du code civil relatif à l'interprétation des contrats s'applique.

Le comportement de STERNA qui a pris possession du matériel montre sa volonté de s'affranchir du formalisme lié à la levée de l'option d'achat, la facture de cession du 1er avril 2021 prouve la cession (pièce n°4).

Les parties précisent lors de l'audience que le matériel est toujours en la possession de STERNA.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la demande de STERNA

Le tribunal rappelle que :

L'article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le tribunal relève que le contrat de location décrivait dans son préambule le schéma de financement du matériel acquis pour un montant de 639 206 €TTC par le Bailleur FOURNIL de la façon suivante :

133 440 € apportés par les associés du Bailleur ;

386 644 € par un prêt consenti par une banque au Bailleur, dont les échéances seraient payées par le Locataire STERNA. ;

119 122 € « à partir de fonds propres provenant de la trésorerie du Locataire STERNA ».

Le contrat rappelait que « le schéma mis en place prévoit qu'au terme de la location, le locataire procède au rachat du Matériel ».

Le tribunal relève que FOURNIL verse au débat 5 attestations (pièces 5-1 à 5-5) de la part de fournisseurs, que le tribunal estime probantes, démontrant que la somme de 119 122 € a été versée directement par le Locataire STERNA à ces fournisseurs.

Le tribunal en déduit que cette somme improprement dénommée « Dépôt de garantie » constituait bien une partie du prix d'achat de ces matériels, correspondant à l'économie générale du schéma de financement.

Aussi, le tribunal, constatant que STERNA demande la restitution par FOURNIL d'une somme qu'il n'a pas versée à ce dernier, déboutera STERNA de sa demande.

Le tribunal observe de plus que même si aucune des parties ne revendique la propriété des matériels, toujours utilisés par STERNA, les faits démontrent que à l'évidence STERNA a entendu lever la promesse d'achat au profit de FOURNIL.

Sur l'article 700 du CPC

Dans la mesure où pour assurer sa défense, FOURNIL a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera STERNA à payer à FOURNIL la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit et que rien ne permet de l'écarter.

Sur les dépens

STERNA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Déboute la société SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS à payer à la société SAS LE FOURNIL 2012 A la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 13 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025001716

ENTRE :

SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 492194337 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU VJL AVOCATS, représentée par Me Jean-Francis CHEUNG-AH-SEUNG, [Adresse 2], avocat et comparant par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat (E2313)

ET :

SAS LE FOURNIL 2012 A, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 750058877 Partie défenderesse : assistée de Me Didier DALIN, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B0242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

LBS a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie artisanale. LE FOURNIL 2012A (ci-après FOURNIL) a pour objet l'acquisition de biens de toutes natures en vue de leur exploitation dans les Dom Tom dans le cadre des dispositions de l'article 199

undécies

du CGI (loi dite Girardin).

Par contrat en date du 31 décembre 2013, LBS a pris en location auprès de FOURNIL du matériel de boulangerie pour une durée de 5 années, moyennant un loyer mensuel de 6.229,47€ TTC payable en 60 mensualités. LBS dit que ce contrat prévoyait le versement par LBS d'un dépôt de garantie d'un montant de 119 122 €. Le même jour, LBS signait un promesse d'achat du matériel au profit de FOURNIL.

Le 6 août 2023, LBS a demandé à FOURNIL de lui restituer le dépôt de garantie, demande réitérée par une lettre de mise en demeure le 10 novembre 2023.

STERNA est venue aux droits de LBS à la suite de la transmission universelle de patrimoine de LBS à STERNA publiée au BODACC le 18 juillet 2024.

Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 24 décembre 2024 selon les dispositions de l'article 659 du CPC, STERNA a assigné FOURNIL.

Par cet acte et à l'audience du 19 février 2026, STERNA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1192,1231-6,1347,1347-1,1347-2 et 1353 du Code civil ; Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile ;
 * DIRE ET JUGER la demande de la SAS STERNA, venant aux droits de la SAS LBS, recevable et bien fondée ;

En conséquence :
 * CONDAMNER la SAS LE FOURNIL 2012 A à payer à la SAS STERNA, venant aux droits de la SAS LBS, la somme de 119.122,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, au titre de la restitution du dépôt de garantie conformément au contrat du 31 décembre 2013 ;
 * CONDAMNER la SAS LE FOURNIL 2012 A à payer la SAS STERNA, venant aux droits de la SAS LBS, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS LE FOURNIL 2012 A aux entiers dépens.

En tout état de cause,
 * DÉBOUTER la SAS LE FOURNIL 2012 A de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A l'audience du 19 mars 2026, FOURNIL demande au tribunal de : Vu l'article 1134 devenu 1103 du Code civil, Vu l'article 199 undecies B du Code général des impôts,
 * DEBOUTER la société SAS STERNA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société SAS STERNA à payer à la société SAS LE FOURNIL 12 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : STERNA fait valoir que :
 * FOURNIL est un professionnel de la défiscalisation, le contrat de location est un contrat d'adhésion. Celui-ci doit s'interpréter de façon stricte. Au visa de l'article 1190 du code civil celui-ci s'interprète en défaveur de celui qui l'a proposé.

Elle n'a jamais levé l'option d'achat du matériel et ces matériels ne sont pas enregistrés dans ses comptes (attestation de l'expert-comptable)

La compensation ne peut pas s'exercer dans ce contexte car elle n'y a jamais consenti.

Les termes du contrat de location montrent que la compensation est optionnelle

Le dépôt de garantie lui est dû, car l'article 5.4 du contrat démontre son versement.

FOURNIL réplique que :

Le montage de financement du matériel soumis à la loi Girardin prévoyait qu'à la fin du contrat le locataire procède à l'acquisition du matériel ;

Une promesse d'achat a bien été signée ;

Le courrier du 27 mars 2025 de FOURNIL explique le schéma et le bienfondé de la position de FOURNIL ;

Le « fond de garantie » n'a jamais été versé à FOURNIL, mais directement aux fournisseurs du matériel à titre d'acompte sur le prix ses pièces 5). Il s'agit en réalité d'un élément du prix d'acquisition des matériels, somme qui n'est pas restituable

L'article 1188 du code civil relatif à l'interprétation des contrats s'applique.

Le comportement de STERNA qui a pris possession du matériel montre sa volonté de s'affranchir du formalisme lié à la levée de l'option d'achat, la facture de cession du 1er avril 2021 prouve la cession (pièce n°4).

Les parties précisent lors de l'audience que le matériel est toujours en la possession de STERNA.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la demande de STERNA

Le tribunal rappelle que :

L'article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le tribunal relève que le contrat de location décrivait dans son préambule le schéma de financement du matériel acquis pour un montant de 639 206 €TTC par le Bailleur FOURNIL de la façon suivante :

133 440 € apportés par les associés du Bailleur ;

386 644 € par un prêt consenti par une banque au Bailleur, dont les échéances seraient payées par le Locataire STERNA. ;

119 122 € « à partir de fonds propres provenant de la trésorerie du Locataire STERNA ».

Le contrat rappelait que « le schéma mis en place prévoit qu'au terme de la location, le locataire procède au rachat du Matériel ».

Le tribunal relève que FOURNIL verse au débat 5 attestations (pièces 5-1 à 5-5) de la part de fournisseurs, que le tribunal estime probantes, démontrant que la somme de 119 122 € a été versée directement par le Locataire STERNA à ces fournisseurs.

Le tribunal en déduit que cette somme improprement dénommée « Dépôt de garantie » constituait bien une partie du prix d'achat de ces matériels, correspondant à l'économie générale du schéma de financement.

Aussi, le tribunal, constatant que STERNA demande la restitution par FOURNIL d'une somme qu'il n'a pas versée à ce dernier, déboutera STERNA de sa demande.

Le tribunal observe de plus que même si aucune des parties ne revendique la propriété des matériels, toujours utilisés par STERNA, les faits démontrent que à l'évidence STERNA a entendu lever la promesse d'achat au profit de FOURNIL.

Sur l'article 700 du CPC

Dans la mesure où pour assurer sa défense, FOURNIL a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera STERNA à payer à FOURNIL la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit et que rien ne permet de l'écarter.

Sur les dépens

STERNA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Déboute la société SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS à payer à la société SAS LE FOURNIL 2012 A la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS STERNA venant aux droits de la SAS LBS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 13 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:29:44.222Z.