Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 12 février 2026, n° 25/01075
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 février 2024, Monsieur [N] [M] a acquis auprès de la SAS GARAGE [Localité 2] un véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [N] [M] avait auparavant cédé au vendeur son véhicule, d’un modèle identique, immatriculé [Immatriculation 2], le 20 décembre 2023. Le contrôle technique fourni lors de l’achat de ce nouveau véhicule ne faisait état que des défaillances mineures. Le lendemain de cette acquisition, le véhicule serait tombé en panne alors que Monsieur [N] [M] circulait sur l’autoroute. Le contrôle technique réalisé à sa demande le 27 février 2024 a mis en évidence de nouvelles défaillances majeures et mineures. Monsieur [N] [M] a alors demandé le remboursement du prix de vente du véhicule, demande à laquelle il n’a pas été donné une suite favorable malgré une tentative de conciliation. Monsieur [N] [M] a donc fait assigner le GARAGE [Localité 2] devant ce tribunal. A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée pour que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [N] [M], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites en réponse, demande que le tribunal : - prononce l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], - condamne le défendeur à lui payer les sommes de : - 3750 euros au titre du remboursement du prix de vente, - 90 euros au titre du coût du contrôle technique, - le prix de la course de taxi exposée suite à la panne, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement, s’il devait ordonner une expertise, relève qu’il accepte cette mesure d’instruction, - déboute le GARAGE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne le même aux dépens. A cet effet, au visa des articles 1347, 1347-1 et 1347-2 du code civil, Monsieur [N] [M] conteste l’argumentation selon laquelle il y aurait eu compensation entre la valeur du véhicule cédé et celle du véhicule acquis auprès du GARAGE [Localité 2], ces deux véhicules n’étant pas identiques. Par ailleurs, il maintient que le véhicule est tombé en panne le lendemain de son acquisition et que le contrôle technique remis lors de la vente ne détaillait pas toutes les défaillances du véhicule. Or, la lecture du second contrôle technique effectué à sa demande met en évidence que le véhicule était affecté de défaillances en lien avec la panne. En outre, se prévalant de l’article 1641 du code civil, Monsieur [N] [M] fait valoir qu’en sa qualité de professionnel, le GARAGE [Localité 2] ne pouvait ignorer l’existence du vice caché affectant le véhicule, alors que lui-même n’était pas en mesure de le déceler. En réplique, le GARAGE VAULX LA COTE, autorisé à produire en cours de délibéré ses conclusions et pièces, demande que le tribunal : - déboute Monsieur [N] [M] de ses demandes, - condamne le même à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A cet effet, le GARAGE [Localité 2] expose que le contrôle technique remis lors de la vente pointait l’ensemble des défaillances affectant le véhicule, et que le second contrôle technique ne fait que qualifier certaines défaillances jugées mineures en défaillances majeures. Il relève en outre qu’en l’état, la cause de la panne n’est pas connue et si celle-ci est en lien avec une défaillance visée dans le contrôle technique initial, il ne peut lui être reproché un quelconque vice caché. Seule une expertise serait de nature à répondre à ces questions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 1641 du code civil fait obligation au vendeur de garantir l’acquéreur des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il en avait eu connaissance. En l’espèce, Monsieur [N] [M] reproche au GARAGE [Localité 5] [Localité 6] de lui avoir cédé un véhicule affecté d’un vice caché au niveau de l’embrayage à l’origine de la panne, et de diverses défaillances majeures non mentionnées dans le contrôle technique remis lors de la vente. Cependant, le tribunal relève que pour justifier de la réalité de cette panne, Monsieur [N] [M] verse aux débats la facture de dépannage du 13 février 2024, laquelle vise un véhicule RENAULT TRAFIC, dont l’immatriculation et le kilométrage ne sont pas précisés. Par ailleurs, si Monsieur [N] [M] affirme que la panne est la conséquence d’un problème d’embrayage avec fuite du liquide d’embrayage, la facture de dépannage vise un problème d’émetteur/récepteur hydrolique sans indication de fuite. De plus, Monsieur [N] [M] indique que le véhicule litigieux est toujours stationné au sein du garage où le dépanneur l’a déposé, mais il ne produit aucun devis ou examen dudit véhicule par ce garage de nature à donner une indication quant à la nature réelle de la panne. A ce titre, il convient de relever que le contrôle technique du 27 février 2024 mentionne la perte de liquides autre que de l’eau, mais sans aucune indication quant à la nature du liquide perdu. En outre, le tribunal relève que Monsieur [N] [M] n’explique pas les motifs pour lesquels il a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, sans avoir demandé au préalable un compte-rendu d’examen ou un devis de réparation par le garagiste ayant pris en charge le TRAFIC. De même, il ne s’explique pas sur la disparition de certaines défaillances relevées dans le contrôle technique du 19 décembre 2023, et absentes dans celui du 27 février 2024, alors qu’il n’est pas fait état de réparation effectuées sur ce véhicule entre ces deux dates (usure du système de freinage, siège conducteur défectueux). En l’état, s’il n’est pas contestable qu’un véhicule appartenant à Monsieur [N] [M] a fait l’objet d’un remorquage, l’identification de ce véhicule n’est pas certaine, et le cas échéant, la nature exacte de la panne qui l’affecterait et son lien avec un vice existant au jour de la vente ne sont pas établis. Aucune partie ne formule expressément une demande d’expertise judiciaire. S’agissant des autres défaillances, une partie d’entre elles était déjà visée dans le contrôle technique remis lors de la vente. Par ailleurs, il convient de souligner, au titre des défaillances nouvellement relevées, que les désordres affectant les systèmes d’éclairage, le mauvais état de la carrosserie et des garde boue, la présence d’un vitrage fendu, et l’usure anormale des pneus sont des défauts visibles et décelables par tout acquéreur, même non professionnel. Il en résulte que Monsieur [N] [M] ne démontre pas que le véhicule acquis est effectivement tombé en panne en raison d’une fuite du liquide d’embrayage en lien avec un vice caché affectant le véhicule au jour de la vente, ni de ce que le TRAFIC était affecté de vices non décelables. Pour ces motifs, Monsieur [N] [M] est débouté de ses demandes. Succombant à l’instance, Monsieur [N] [M] est condamné aux dépens. RG 25/1075 [F] / GARAGE [Localité 5] [Localité 6] Les parties présentant des situations économiques inégales, l’équité impose qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par le GARAGE [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GARAGE [Localité 2], CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] EC N° RG 25/01075 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QK6 Minute : 26/ du : 12/02/2026 JUGEMENT [N] [M] C/ S.A.S. GARAGE [Localité 2] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [M] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024_010304 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188 D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE S.A.S. GARAGE [Localité 2], [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée D’AUTRE PART. RG 25/1075 [F] / GARAGE [Localité 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 février 2024, Monsieur [N] [M] a acquis auprès de la SAS GARAGE [Localité 2] un véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [N] [M] avait auparavant cédé au vendeur son véhicule, d’un modèle identique, immatriculé [Immatriculation 2], le 20 décembre 2023. Le contrôle technique fourni lors de l’achat de ce nouveau véhicule ne faisait état que des défaillances mineures. Le lendemain de cette acquisition, le véhicule serait tombé en panne alors que Monsieur [N] [M] circulait sur l’autoroute. Le contrôle technique réalisé à sa demande le 27 février 2024 a mis en évidence de nouvelles défaillances majeures et mineures. Monsieur [N] [M] a alors demandé le remboursement du prix de vente du véhicule, demande à laquelle il n’a pas été donné une suite favorable malgré une tentative de conciliation. Monsieur [N] [M] a donc fait assigner le GARAGE [Localité 2] devant ce tribunal. A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée pour que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [N] [M], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites en réponse, demande que le tribunal : - prononce l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], - condamne le défendeur à lui payer les sommes de : - 3750 euros au titre du remboursement du prix de vente, - 90 euros au titre du coût du contrôle technique, - le prix de la course de taxi exposée suite à la panne, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement, s’il devait ordonner une expertise, relève qu’il accepte cette mesure d’instruction, - déboute le GARAGE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne le même aux dépens. A cet effet, au visa des articles 1347, 1347-1 et 1347-2 du code civil, Monsieur [N] [M] conteste l’argumentation selon laquelle il y aurait eu compensation entre la valeur du véhicule cédé et celle du véhicule acquis auprès du GARAGE [Localité 2], ces deux véhicules n’étant pas identiques. Par ailleurs, il maintient que le véhicule est tombé en panne le lendemain de son acquisition et que le contrôle technique remis lors de la vente ne détaillait pas toutes les défaillances du véhicule. Or, la lecture du second contrôle technique effectué à sa demande met en évidence que le véhicule était affecté de défaillances en lien avec la panne. En outre, se prévalant de l’article 1641 du code civil, Monsieur [N] [M] fait valoir qu’en sa qualité de professionnel, le GARAGE [Localité 2] ne pouvait ignorer l’existence du vice caché affectant le véhicule, alors que lui-même n’était pas en mesure de le déceler. En réplique, le GARAGE VAULX LA COTE, autorisé à produire en cours de délibéré ses conclusions et pièces, demande que le tribunal : - déboute Monsieur [N] [M] de ses demandes, - condamne le même à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A cet effet, le GARAGE [Localité 2] expose que le contrôle technique remis lors de la vente pointait l’ensemble des défaillances affectant le véhicule, et que le second contrôle technique ne fait que qualifier certaines défaillances jugées mineures en défaillances majeures. Il relève en outre qu’en l’état, la cause de la panne n’est pas connue et si celle-ci est en lien avec une défaillance visée dans le contrôle technique initial, il ne peut lui être reproché un quelconque vice caché. Seule une expertise serait de nature à répondre à ces questions. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1641 du code civil fait obligation au vendeur de garantir l’acquéreur des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il en avait eu connaissance. En l’espèce, Monsieur [N] [M] reproche au GARAGE [Localité 5] [Localité 6] de lui avoir cédé un véhicule affecté d’un vice caché au niveau de l’embrayage à l’origine de la panne, et de diverses défaillances majeures non mentionnées dans le contrôle technique remis lors de la vente. Cependant, le tribunal relève que pour justifier de la réalité de cette panne, Monsieur [N] [M] verse aux débats la facture de dépannage du 13 février 2024, laquelle vise un véhicule RENAULT TRAFIC, dont l’immatriculation et le kilométrage ne sont pas précisés. Par ailleurs, si Monsieur [N] [M] affirme que la panne est la conséquence d’un problème d’embrayage avec fuite du liquide d’embrayage, la facture de dépannage vise un problème d’émetteur/récepteur hydrolique sans indication de fuite. De plus, Monsieur [N] [M] indique que le véhicule litigieux est toujours stationné au sein du garage où le dépanneur l’a déposé, mais il ne produit aucun devis ou examen dudit véhicule par ce garage de nature à donner une indication quant à la nature réelle de la panne. A ce titre, il convient de relever que le contrôle technique du 27 février 2024 mentionne la perte de liquides autre que de l’eau, mais sans aucune indication quant à la nature du liquide perdu. En outre, le tribunal relève que Monsieur [N] [M] n’explique pas les motifs pour lesquels il a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, sans avoir demandé au préalable un compte-rendu d’examen ou un devis de réparation par le garagiste ayant pris en charge le TRAFIC. De même, il ne s’explique pas sur la disparition de certaines défaillances relevées dans le contrôle technique du 19 décembre 2023, et absentes dans celui du 27 février 2024, alors qu’il n’est pas fait état de réparation effectuées sur ce véhicule entre ces deux dates (usure du système de freinage, siège conducteur défectueux). En l’état, s’il n’est pas contestable qu’un véhicule appartenant à Monsieur [N] [M] a fait l’objet d’un remorquage, l’identification de ce véhicule n’est pas certaine, et le cas échéant, la nature exacte de la panne qui l’affecterait et son lien avec un vice existant au jour de la vente ne sont pas établis. Aucune partie ne formule expressément une demande d’expertise judiciaire. S’agissant des autres défaillances, une partie d’entre elles était déjà visée dans le contrôle technique remis lors de la vente. Par ailleurs, il convient de souligner, au titre des défaillances nouvellement relevées, que les désordres affectant les systèmes d’éclairage, le mauvais état de la carrosserie et des garde boue, la présence d’un vitrage fendu, et l’usure anormale des pneus sont des défauts visibles et décelables par tout acquéreur, même non professionnel. Il en résulte que Monsieur [N] [M] ne démontre pas que le véhicule acquis est effectivement tombé en panne en raison d’une fuite du liquide d’embrayage en lien avec un vice caché affectant le véhicule au jour de la vente, ni de ce que le TRAFIC était affecté de vices non décelables. Pour ces motifs, Monsieur [N] [M] est débouté de ses demandes. Succombant à l’instance, Monsieur [N] [M] est condamné aux dépens. RG 25/1075 [F] / GARAGE [Localité 5] [Localité 6] Les parties présentant des situations économiques inégales, l’équité impose qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par le GARAGE [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GARAGE [Localité 2], CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-02-25T19:19:27.612Z.