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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 22/02155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.



Monsieur [U] [L] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses 5 enfants, Mesdames [F], [Z], [H] et [D] [B] et Monsieur [J] [B].
Par acte notarié du 5 mars 2016, [U] [L] [B] a vendu à Monsieur [N] [B], son petit-fils, un immeuble composé d’un entrepôt, d’un abri-bois et d’un terrain, pour le prix de 120 000€, dont 70 000€ payés comptant et 50 000€ payables par mensualités de 500€.
Par courriers des 12 novembre 2021 et 26 janvier 2022, Madame [Z] [B] a mise en demeure Monsieur [N] [B] de justifier du paiement du prix.
Le 10 octobre 2022, elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de Monsieur [N] [B] pour la somme de 740€.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Madame [Z] [B] a assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins principales de le voir condamné à payer à la succession les sommes de 50 000€ correspondant au solde du prix de vente et 6 876€ correspondant à la taxe foncière 2017.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, Monsieur [N] [B] a soulevé la nullité de l’assignation et la prescription de l’action en paiement pour les échéances échues et non réglées au 10 novembre 2017.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit recevable l’assignation introduite par Madame [Z] [B], et en l’absence de déchéance du terme, dit prescrites les demandes de Madame [Z] [B] portant sur les mensualités exigibles avant le 10 novembre 2017.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Madame [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré son assignation recevable.
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel de BOURGES a déclaré l’action en paiement de la somme de 50 000€ au titre du solde du prix de la vente du 5 mars 2016 formée par Madame [Z] [B] pour le compte de la succession de [U] [L] [B] à l’encontre de Monsieur [N] [B] irrecevable pour les mensualités du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Madame [Z] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1146 et suivants (anciens), 1240, 1302 et suivants, 1356 et 2240 du code civil, 
Vu la jurisprudence en vigueur, 
Vu les pièces versées aux débats, 
-Recevoir Madame [Z] [B] en son action et la disant bien fondée, 
-Condamner Monsieur [N] [B] à régler la somme de 40 500 euros au titre du solde du prix de vente, augmentée de 6%, payable en la comptabilité du notaire en charge de la succession, Maitre [P] [E], notaire à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de paiement dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. 
-Condamner Monsieur [N] [B] à rembourser la somme de 6 876 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, payable en la comptabilité du notaire en charge de la succession, Maitre [P] [E], notaire à [Localité 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de paiement dans les l5 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
-Condamner Monsieur [N] [B] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. 
-Condamner Monsieur [N] [B] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
-Débouter Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. 
-Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [B], agissant pour le compte de la succession de [U] [L] [B], explique tout d’abord que les héritiers n’ont pris connaissance de la vente du bien immobilier intervenue le 5 mars 2016 qu’en avril 2018, soit un an après le décès de leur père, et qu’elle ne conteste finalement pas le paiement de la somme de 70 000€ comptant par Monsieur [N] [B].
S’agissant du paiement du solde du prix de vente de 50 000€, Madame [Z] [B] expose que celui-ci n’a pu intervenir par anticipation et compensation, comme avancé par Monsieur [N] [B], car il ne démontre pas, parmi toutes les sommes qu’il allègue avoir dépensé pour le compte de son grand-père l’identité des parties et la réciprocité de leurs obligations, conditions posées par l’article 1347 du code civil. 
La demanderesse avance aussi que si le défunt avait souhaité le paiement du prix de vente par anticipation et compensation, il les aurait prévues à l’acte de vente.
Enfin, selon elle, Monsieur [N] [B] qui recevait régulièrement de l’argent de la part de son grand père, et dont la situation financière était difficile, contrairement à celle de [U] [L] [B], n’est pas fondé à alléguer avoir payé à sa place de telles sommes d’argent, et plus encore que celui-ci lui en devrait.
De même, selon elle, Monsieur [N] [B] ne démontre pas avoir assuré la gestion locative des propriétés de son grand père pour son compte, et ne peut donc revendiquer ses économies à ce titre, dont le défunt lui serait de surcroit finalement redevable.
Par les mêmes moyens, Madame [Z] [B] expose que son neveu ne peut pas plus que la compensation invoquer que [U] [L] [B] aurait accepté une dation en paiement caractérisée par la substitution de la dette que représente le solde du prix de vente par les services prétendument rendus par son petit-fils.
Enfin, Madame [Z] [B] s’oppose à la demande subsidiaire de délais de paiement formée par son neveu, expliquant qu’elle n’est pas justifiée, et qu’au demeurant il en a déjà bénéficié, le paiement du solde du prix de vente ayant été prévu par mensualités de 500€ pendant 7 ans.
Madame [Z] [B] fait finalement valoir que la dette de Monsieur [N] [B] devra être majorée des intérêts de retard prévus à l’acte de vente, outre intérêts légaux.
Ensuite, Madame [Z] [B] explique que la succession ayant réglé par erreur une dette personnelle de Monsieur [N] [B] au titre de la taxe foncière 2017, qu’il n’a pas remboursée malgré mise en demeure, celui-ci en doit remboursement au taux d’intérêt légal capitalisé et sous astreinte. 
Finalement, Madame [Z] [B] décrit son préjudice constitué par la résistance abusive du défendeur malgré les démarches entreprises, qu’il devra selon elle indemniser à hauteur de 5 000€.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 2219 et 2222 du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu l’ordonnance d’incident du 19 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 4 avril 2024,
-DECLARER Monsieur [N] [B] recevable et bien fondé en ses écritures,
Et, y faisant droit,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 4 avril 2024,
-PRENDRE ACTE que la demande en paiement de Madame [B] est prescrite pour les échéances en capital et intérêts du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017 inclus, à savoir pour la somme de 9.500 euros.
Pour les échéances à compter du 10 octobre 2017,
-CONSTATER que Monsieur [N] [B] s’est totalement libéré de son obligation de paiement de façon anticipée, par compensation, avec des prestations de services ainsi que des travaux fournis et financés pour le compte de Monsieur [U] [L] [B],
-En tant que de besoin, PRONONCER la compensation des dettes, à savoir la partie du prix de l’entrepôt payable à terme pour les échéances à partir du 10 octobre 2017, soit la somme de 40.500 euros avec le paiement des factures de travaux, de rénovation et d’entretien réglées par M. [N] [B] pour le compte de son grand-père pour un montant équivalent.
-CONSTATER l’existence d’une dation en paiement et par conséquent l’extinction de l’obligation de paiement du solde de prix de vente payable à terme par dation en paiement.
- CONSTATER l’extinction de l’obligation de paiement du solde de prix de vente payable à terme par les modes libératoires légaux.
- Subsidiairement, CONSTATER l’extinction de l’obligation de paiement du solde de prix de vente en raison de l’intention libérale de M. [U] [B],
-En tout état de cause, DEBOUTER Madame [Z] [B] de sa demande tendant au remboursement à l’indivision successorale de la somme de 6.876 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2019,
- DECLARER Madame [B] mal fondée en ses demandes en paiement et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
-OCTROYER à Monsieur [N] [B] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des échéances à compter du 10 octobre 2017,
- DEBOUTER Madame [Z] [B] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
- ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de M. [N] [B]
- CONDAMNER Madame [Z] [B] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] rappelle tout d’abord que les héritiers ne peuvent soutenir qu’ils n’étaient pas au courant de la vente intervenue le 5 mars 2016 dans la mesure où ils avaient donné procuration à leur père afin de signer un compromis de vente portant sur le même immeuble en 2014, et que le règlement hors les comptes du notaire de la somme de 70 000€ prévue à l’acte de vente n’est pas contesté.
S’agissant des 50 000€ payables à terme, Monsieur [N] [B] fait valoir qu’en raison de la prescription des échéances courant jusqu’au 10 septembre 2017 inclus, prononcée par la Cour d’appel de BOURGES, représentant 9 500€, le solde dû ne s’élève plus qu’à la somme de 40 500€.
S’agissant du paiement de ces 40 500€, Monsieur [N] [B] expose qu’il entretenait avec son grand père des liens affectifs forts, qu’il lui fournissait une aide quotidienne, des prestations de service ainsi que des travaux depuis 2007, dont il a assumé la charge financière, de sorte qu’il considère avoir réglé sa dette de manière anticipée et par compensation, le paiement pouvant intervenir par tous modes libératoires légaux.
Il explique aussi qu’une dation en paiement aurait été consentie par le défunt de manière tacite, de sorte que les services rendus et travaux effectués interviendraient en paiement de la dette à terme issue de la vente de l’immeuble.

A titre subsidiaire, Monsieur [N] [B] revendique l’intention libérale de son grand-père envers lui, ce dernier lui ayant déjà consenti de nombreuses donations auparavant, et ne l’ayant au demeurant jamais poursuivi pour obtenir paiement de la dette.
S’agissant de la demande de remboursement à l’indivision successorale de la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017, Monsieur [N] [B] explique que ladite indivision a bénéficié de dégrèvements ayant donné lieu à remboursement, et qu’il n’est pas débiteur de cette somme.
A titre très subsidiaire, Monsieur [N] [B] sollicite des délais de paiement du solde du prix de vente en raison de difficultés financières, et d’écarter la clause pénale prévue à l’acte de vente.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience collégiale du 7 [Date décès 2] 2026.

Motifs

SUR CE,

A titre liminaire il sera rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En application de ce texte, les moyens développés par les parties qui concernent la date à laquelle les héritiers ont pris connaissance de la vente litigieuse, ainsi que ceux qui viennent démontrer le paiement de la partie de son prix payée comptant, dans la mesure où pour les premiers, ils ne tendent qu’à soutenir l’incident qui a été tranché par le juge de la mise en état puis par la Cour d’appel de BOURGES, et pour les seconds à revenir sur les circonstances du paiement des 70 000€ qui n’est pas contesté, ne seront pas examinés.

Sur le montant du solde du prix de vente de l’immeuble 

[U] [L] [B] et [X] [S] épouse [B] étaient propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 2].
Au décès de [X] [S] épouse [B] lesdites parcelles sont demeurées en indivision entre [U] [B] et ses 5 enfants.
Un compromis de vente a été signé le 1er juillet 2014 portant sur un bâtiment à usage d’entrepôt, abri bois et terrain autour entre les indivisaires et Monsieur [N] [B].
La vente de ce bien est intervenue le 5 mars 2016 pour 120 000€.
Ledit acte de vente dispose que 70 000€ sont payés comptant, paiement qui n’est pas contesté.
S’agissant du solde de 50 000€, le contrat prévoit que « l’acquéreur s’oblige à le payer au vendeur ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indication de paiement nécessaires, par échéances mensuelles de 500,00 euros chacune, payable le dixième jour de chaque mois, dont la dernière échéance sera payable au plus tard le 10 juillet 2024. Le solde de prix ne sera productif d’aucun intérêt. »
La Cour d’appel de BOURGES ayant déclaré prescrites les échéances du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017, soit 9 500€, la demande en paiement du solde du prix de la vente de Madame [Z] [B] formée dans le cadre de la présente instance s’élève donc à 40 500€.
Enfin, Madame [Z] [B] justifie d’une saisie-attribution effectuée auprès du [1], établissement bancaire détenant les comptes de Monsieur [N] [B], pour la somme de 740€, ce qui n’est pas contesté, et doit donc venir en déduction des 40 500€ réclamés, ce qui ramène le montant de la demande à 39 760€.

Sur le paiement du solde du prix de vente par anticipation et compensation et sur la dation en paiement.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles 1342, 1342-1, 1342-2 et 1342-8 du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due, qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible, qu’il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, qu’il peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier, qu’il doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et qu’il se prouve par tout moyen.
Enfin, les articles 1347, 1347-1 et 1348 du même code prévoient que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, comme souligné par Monsieur [N] [B], aux termes du contrat de vente de l’immeuble du 5 mars 2016, l’acquéreur s’oblige à payer la somme de 50 000€ au vendeur ou « pour lui à son mandataire », les paiements à terme « ne pourront être valablement effectués que suivant les modes libératoires légaux », et « l’acquéreur pourra se libérer par anticipation ».
Ensuite, comme expliqué encore par Monsieur [N] [B], [U] [L] [B] ayant été désigné mandataire de l’indivision au décès de son épouse, ayant été présent à l’acte en qualité de vendeur, et agissant pour le compte de l’indivision en vertu de la procuration que les indivisaires lui avaient consenti, il était donc autorisé à recevoir le solde du prix de vente payable à terme, même par anticipation et compensation, l’acte authentique ayant expressément prévu la faculté pour l’acquéreur de régler par anticipation la partie payable à terme et de recourir aux modes libératoires légaux.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [B] et son grand-père entretenaient des liens étroits, que ce dernier lui a transmis son savoir-faire professionnel, qu’en raison de liens affectifs forts entre eux, il lui fournissait une aide quotidienne.
Il convient ainsi de rechercher si les services et paiements allégués par Monsieur [N] [B] peuvent intervenir en paiement de sa dette de 39 760€ envers la succession de son grand-père, par compensation, ou par dation en paiement que ce dernier aurait accepté de manière tacite, comme avancé par le défendeur.
1.Tout d’abord, Monsieur [N] [B] avance justifier s’être libéré d’une partie de sa dette par paiement anticipé de la somme de 16 200€ par 2 chèques des 9 juin et 15 octobre 2015, respectivement de 15 000€ et de 1 200€, soit durant la période courant entre le compromis de vente du 1er juillet 2014 et l’acte authentique de vente du 5 mars 2016.
Or, d’une part, il ne ressort pas des termes du compromis de vente du 1er juillet 2014 de modalités de paiement particulières du prix, à terme notamment, encore moins en des termes identiques à ceux de l’acte authentique du 5 mars 2016. 
Par ailleurs, en 2015, la vente n’était pas réitérée, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que ces deux chèques sont intervenus en paiement anticipé du solde du prix de vente payable à terme. 


Enfin, l’examen des relevés du compte chèque et des talons de chèques correspondant de Monsieur [N] [B] fait apparaître que le bénéficiaire des chèques, « Zé », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de [U] [L] [B], permet de comprendre à l’examen d’un chèque émis par le défunt à destination de Monsieur [N] [B] de 15 000€ le 30 avril 2015 (pièce 43 de la demanderesse), que le chèque de son petit-fils le 9 juin suivant intervient, comme avancé à raison par Madame [Z] [B], en remboursement d’un prêt de la même somme et non en règlement anticipé du solde du prix de vente de l’immeuble payable à terme.
2.S’agissant de la gestion locative des biens immobiliers de [U] [L] [B], Monsieur [N] [B] expose que son grand-père lui avait confié celle-ci, ce dont attestent la régularisation de tous les baux effectuée par ses soins, les réponses aux demandes d’information de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les états des lieux, le suivi administratif du recouvrement des loyers et des charges, la supervision, la réalisation et le financement des travaux, ainsi que les déclarations de sinistres des logements concernés, les héritiers s’étant au demeurant accordés après le décès de [U] [L] [B] pour qu’il poursuive cette gestion locative. 
Monsieur [N] [B] estime que son grand-père lui est redevable d’environ un mois de loyer par an (sur une base de rémunération comprise entre 6 et 10% hors taxes (HT) des loyers encaissés) depuis 2007, sur un total de 80 000€ de loyers annuels. Par l’application d’un pourcentage de rémunération moyen de 8%, il évalue que son grand-père a ainsi fait l’économie de 64 000€ HT de 2007 à 2017, soit 76 800€ toutes taxes comprises (TTC), ce dernier ayant même vu ses rendements augmenter de 30% grâce à lui. 
Madame [Z] [B] affirme que son père gérait l’entretien des locations et réglait les intervenants, avance avoir géré les biens familiaux avec son père de son vivant, et avoir repris la main après son décès. Elle soulève avoir constaté de nombreuses anomalies dans la gestion des loyers après le décès de son père, qu’elle a listées. (Pièce 45)
Il ressort d’une part de l’examen de la pièce 45 « Gestion des loyers », établie par Madame [Z] [B] à destination du notaire en charge de la succession, Maître [E], que les anomalies concernant les logements en location dont elle fait état sont datées postérieurement au décès de [U] [L] [B], intervenu le [Date décès 3] 2017, et concernent les années 2017 et 2018. 
Ainsi, s’agissant du locataire Monsieur [G] [T] : « bail du 28 août 2017 », « seulement un loyer de 270€ pour le mois d’octobre 2017 », « aucune trace de la caution de 250€ », ce qui laisse à penser que, outre les manquements relevés, que la gestion locative n’était pas assurée par Monsieur [N] [B] avant le décès de [U] [L] [B]. 
D’ailleurs, les termes du courriel du 5 août 2017 adressé par Maître [E] aux héritiers vont dans le même sens : « tous les héritiers sont d’accord pour vendre la totalité des biens et confier la gestion des locataires, en attendant, à mon étude et [N] [B] ». 
Ensuite, les demandes d’information de la CAF dont fait état Monsieur [N] [B], qui sont adressées directement à [U] [L] [B], sont immédiatement consécutives au décès de ce dernier ([Date décès 2] 2017), de sorte que même si Monsieur [N] [B] démontre y avoir répondu, ce n’est que dans le cadre de l’accord convenu avec les héritiers dans une logique pratique. Il en est de même pour les courriers envoyés par Monsieur [N] [B] aux locataires au mois de [Date décès 2] 2017 suite au décès de son grand-père pour changement de RIB pour le paiement de leurs loyers, et du courrier de la [2] du 11 [Date décès 2] 2017 suite à un sinistre intervenu dans un logement en location que Maître [E] lui fait suivre pour information.
Puis, les relevés de comptes d’administrateurs d’immeubles produits par la demanderesse, et dont certains concernent la période revendiquée, de 2009 à 2012, démontrent bien en outre que la gestion locative était externalisée.
Enfin, si Madame [W] [M], compagne de [U] [L] [B], atteste de ce que Monsieur [N] [B] prenait en charge la gestion locative de ses immeubles, celle-ci est insuffisante en l’absence d’autres éléments la corroborant pour l’établir. De même, si Madame [H] [B] atteste des mêmes éléments, ses propos n’ont qu’une force probante toute relative, étant la mère de Monsieur [N] [B].
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer qu’au-delà d’une aide dont il est vraisemblable de croire que Monsieur [N] [B] a apportée à son grand-père, ce dernier lui avait confié la gestion locative pérenne, régulière, professionnelle de ses biens à compter de 2007.

3.S’agissant des travaux et achats que Monsieur [N] [B] se prévaut d’avoir financés pour le compte de [U] [L] [B], qu’il convient d’examiner pièce par pièce :
-S’agissant de la pièce 13 du défendeur : Monsieur [N] [B] se prévaut d’avoir financé au bénéfice de son grand-père des travaux de remise en état de l’entrepôt avant son acquisition, en 2012 et 2013, plus précisément de ses portes et du rail, pour 1 708,28€. Or, force est de constater, comme soulevé à raison par la demanderesse, qu’il incombait à Monsieur [N] [B], alors titulaire d’un bail commercial relatif à cet entrepôt à compter du 1er [Date décès 2] 2011, d’y entreprendre les travaux nécessaires à sa remise en état, y compris les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, comme spécifié par le contrat de bail produit. 
 -S’agissant de la pièce 14 du défendeur : Monsieur [N] [B] se prévaut du paiement de 27 factures de travaux relatifs à la maison d’habitation de [U] [L] [B] pour un total de 26 114,11€. 
Or, tout d’abord, force est de constater que ces 27 factures de matériels et prestations sont libellées au nom des entreprises de Monsieur [N] [B] : EURL [N] [B], SARL CHERITAT [B], lesquelles, comme soulevé à raison par la demanderesse, ont pour activité le gros œuvre de bâtiment et la maçonnerie générale. 
Puis, Monsieur [N] [B] ne produit aucun relevé de compte qui pourrait établir la réalité des paiements effectués ou qu’il n’a pas été remboursé par son grand père le cas échéant.
Il convient aussi de relever qu’il n’est pas établi que les factures de 2015 et 2016 concernent comme avancé par Monsieur [N] [B] l’assainissement de la maison, le dossier photographique produit par la demanderesse démontrant suffisamment au contraire que ces travaux ont été réalisés en 2011. 
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] produit des factures relatives à l’entretien/réparation d’une tondeuse autoportée datant de 2014, 2016 et 2018, alors que cet équipement ne figure pas à l’inventaire dressé par Maître [E] le 23 septembre 2017, et que l’une d’entre elles est postérieure au décès de [U] [L] [B]. De même, il se prévaut de factures de 2015 et 2016 qui correspondent à des matériels non compris dans le même inventaire, soit un projecteur de chantier, un enrouleur électrique et un désherbeur.
En outre, une facture du 13 février 2018 concerne l’achat d’une chaise de bureau, alors que [U] [L] [B] est déjà décédé.
Ensuite, 12 factures sont antérieures à la vente du 5 mars 2016, pour un total de 12 614,89€, alors que le paiement à terme n’était pas encore prévu.
Enfin, Monsieur [N] [B] se prévaut d’avoir effectué l’entretien des véhicules Mercedes et Citroën C3, sans toutefois le démontrer en ne produisant que des factures de matériel tels des filtres à huile en plusieurs exemplaires dont on ne sait pas à quel véhicule ils étaient destinés, tandis que la demanderesse le contredit en produisant un talon de chèque provenant du chéquier du défunt datant de 2014 qui établit au contraire qu’il confiait son véhicule Mercedes à un garage agréé (pièce 37 de la demanderesse).
Ainsi, aucun élément produit ne vient démontrer que ces achats et prestations ont été effectués dans l’intérêt de [U] [L] [B].
-S’agissant de la pièce 15 du défendeur : Monsieur [N] [B] produit deux factures concernant la fabrication d’une grille en caillebotis et divers matériels pour un total de 1 280,59€, établies au nom de l’EURL [B], qui n’établissent en rien qu’elles concernent la maison du défunt au Portugal.
-S’agissant des pièces 16, 17 et 19 du défendeur : Monsieur [N] [B] explique que ces factures concernent des travaux effectués sur la maison de [Localité 3] du défunt, sur les logements en location [Adresse 3], et sur la maison d’[Localité 4] du défunt. Or, là encore, rien ne permet de rattacher ces factures, libellées pour la majorité au nom des entreprises de Monsieur [N] [B], à [U] [L] [B] et aux immeubles prétendument concernés, étant rappelé que le défendeur exerce une activité de bâtiment par plusieurs sociétés et qu’il est donc amené quotidiennement à engager ce type d’achat. Par ailleurs, certaines factures sont au nom du défunt lui-même, la demanderesse établissant d’ailleurs par sa pièce 38 que ces montants sont en débit dans son compte personnel, que les frais d’entretien des locations apparaissent dans ses déclarations de revenus (pièce 39), sans que ceux allégués par Monsieur [N] [B] n’y figurent, sa remarque selon laquelle [U] [L] [B] passerait par ses sociétés pour ne pas déclarer de frais de travaux à l’administration fiscale n’étant pas étayée et donc inopérante.
-S’agissant de la pièce 18 du défendeur : Monsieur [N] [B] allègue de l’achat d’environ 247 tonnes de gravier au total au moyen de factures au bénéfice de [U] [L] [B]. Même si selon le défendeur les propriétés de son grand-père ont une surface globale de 1600m² qui pourrait être cohérente avec ce tonnage, il ne démontre pas que ce gravier leur était destiné, les factures étant libellées au nom de l’EURL [B], laquelle a tout à fait pu acheter ce matériau pour les besoins de ses clients.
4.S’agissant de la pièce 20 du défendeur : Monsieur [N] [B] expose qu’il aurait financé des billets d’avion [Localité 5]/ [Localité 6] pour son grand-père et sa compagne pour 747,04€ par an pendant environ 10 ans. Or, tout d’abord, les billets produits, au nom de [U] [L] [B], ne concernent que les années 2016 et 2017. Ensuite, la demanderesse indique que son père ne savait pas se servir d’internet. Ainsi il est donc vraisemblable que son petit-fils s’occupait de la réservation des billets d’avion, mais il ressort de l’examen de la pièce 40 de Madame [Z] [B], constituée des relevés de comptes du défunt et de ses talons de chèques, que certains billets d’avion RYAN AIR étaient réglés directement par le défunt, au demeurant pour ces mêmes années, de sorte qu’il n’est pas établi par le défendeur qu’il finançait ces trajets.
5.S’agissant des dépenses de carburant : il n’est pas possible de conclure que la facture de carburant produite par Monsieur [N] [B], pour 138,03€, concerne [U] [L] [B], d’autant plus qu’elle est datée du 12 mars 2018, soit postérieurement à son décès. Ensuite, la facture de gazole pour 2 508€ émise par BOLLORE ENERGY à échéance du 24 février 2017 ne peut concerner [U] [L] [B], qui était selon la demanderesse à [Localité 6] à compter du 2 février 2017 avant d’être rapatrié pour être hospitalisé en France, ce qui n’est pas contesté. En tout état de cause, le défendeur ne démontre pas que ce carburant a été acheté pour le défunt, la facture étant au nom d’une entreprise de Monsieur [N] [B], de même que la facture [3] du 1er avril 2015 pour 3 628€ établie au nom du défendeur.
6.S’agissant du financement du bois de chauffage : Monsieur [N] [B] ne produit aucun justificatif au soutien de sa prétention, tandis que la demanderesse établit par un talon de chèque de [U] [L] [B] du 2 mars 2013 pour 2 000€ qu’il finançait ce besoin.
7.S’agissant de la pièce 12 du défendeur : Monsieur [N] [B] avance avoir géré le rapatriement de son grand-père effectué par [4] du Portugal en France en février 2017 ainsi que sa prise en charge médicale avant décès : or, s’agissant d’une assurance, ces frais, s’ils ont été avancés, ont été remboursés. En tout état de cause le défendeur ne démontre aucune dépense.
8.S’agissant des frais d’obsèques : Même si Monsieur [N] démontre avoir avancé des frais d’obsèques à hauteur de 2 000€ par chèque, ceux-ci ont été réglés par le compte de succession par le notaire. 

En conclusion, Monsieur [N] [B] n’établit pas que les dépenses alléguées sont intervenues pour le compte de son grand-père.
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] fait état d’une situation financière difficile, démontrée par les intérêts de compte débiteur apparaissant sur le relevé de compte qu’il produit et par sa demande de délais de paiement, de sorte qu’il ne disposait certainement pas des moyens financiers pour payer de telles sommes à la place de son grand-père, le total allégué s’élevant à 51 600€ hors évaluation de la rémunération pour la gestion locative. Au demeurant, si Monsieur [N] [B] disposait de telles liquidités, dans ce cas celles-ci pouvaient lui permettre de payer les échéances mensuelles de 500€.
Ensuite, l’examen de la pièce 43 de la demanderesse, laquelle recense des dons manuels de la part de [U] [L] [B] à son petit-fils pour la somme totale de 82 291€, permet de démontrer que, dans le contexte familial de l’espèce, mêlant liens affectifs et d’affaires, même si ce dernier avait pu effectuer des dépenses pour son compte, ces dernières ont pu être remboursées grâce à ces donations.
En outre, force est de constater que nombre de factures et services allégués par le défendeur sont situés par ce dernier antérieurement à l’acte de vente. Or, si [U] [L] [B], vendeur, avait souhaité que certaines de ces sommes viennent en compensation de tout ou partie du prix de vente, par anticipation, comme soutenu par Monsieur [N] [B], il aurait certainement prévu des dispositions en ce sens dans l’acte authentique du 5 mars 2016. 
Dans ces conditions, aucune compensation, par anticipation ou non, du paiement du solde du prix de vente ne peut être constatée ni prononcée.
De la même façon, aucune dation en paiement, à laquelle aurait consenti Monsieur [U] [L] [B] de manière expresse ou tacite, ne peut être caractérisée.

Sur l’intention libérale de [U] [L] [B]
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Il résulte de l’application combinée de ce texte et de l’article 1353 précité que celui qui prétend avoir bénéficié d'une libéralité doit rapporter la preuve que le donateur était animé d'une intention libérale.
En l’espèce, et même si [U] [L] [B] a pu faire preuve d’intention libérale envers son petit-fils à de nombreuses reprises, comme démontré ci-avant, Monsieur [N] [B] ne rapporte pas la preuve de celle-ci pour ce qui concerne le solde du prix de vente de l’immeuble. En effet, si [U] [L] [B] avait eu l’intention de faire cadeau de 50 000€ à son petit-fils, avant la signature de l’acte de vente, ses termes auraient été à l’évidence différents. De plus, il est difficile de croire que [U] [L] [B], qui représentait l’indivision, aurait pu sans en convenir avec les indivisaires, décider de faire cadeau de 50 000€ à Monsieur [N] [B]. 
Par ailleurs, certes le défunt n’a engagé aucune poursuite contre son petit-fils pour obtenir le paiement de la somme litigieuse, mais d’une part cela est insuffisant pour démontrer l’intention libérale, et d’autre part seule une année s’est écoulée entre la vente et le décès, ce qui a laissé peu de temps à [U] [L] [B] pour faire valoir ses droits, de surcroit dans un contexte familial.
Enfin, l’insertion d’une clause pénale applicable en cas de retard de paiement des termes dans l’acte de vente ne va pas dans le sens de l’intention libérale de [U] [L] [B] envers son petit-fils.
Ainsi, l’intention libérale de [U] [L] [B] n’est pas démontrée.
En conclusion, Monsieur [N] [B] sera condamné à rapporter la somme de 39 760€ à l’indivision successorale de [U] [L] [B].

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il est dans l’intérêt de la succession de [U] [L] [B] de recouvrer cette somme afin d’être en mesure de clôturer les opérations de liquidation et de partage.

Si Monsieur [N] [B] fait état de difficultés financières démontrées par la production d’un relevé de compte bancaire faisant apparaître des intérêts sur compte débiteur, et par l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une de ses entreprises, il n’établit pas que sa situation personnelle ne lui permet pas de faire face au paiement du solde du prix de vente dû en un seul paiement.
Par ailleurs il sera noté que Monsieur [N] [B] a déjà bénéficié de facilités de paiement du solde du prix de la vente prévues par l’acte authentique même, et qu’il n’a effectué aucun paiement depuis le décès de son grand-père qui aurait pu démontrer sa bonne foi. 
Enfin, le défendeur n’apporte aux débats aucun élément qui permettrait de prévoir un retour à meilleure fortune en cas de report de paiement, ou de justificatifs de revenus qui permettraient d’organiser un paiement échelonné de sa dette.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’acte de vente du 5 mars 2016 prévoit à l’article « PAIEMENT DU PRIX », II « PARTIE PAYABLE A TERME », 4), qu’en cas de commandement de payer demeuré infructueux qui ne contient pas la déclaration du vendeur de son intention d’obtenir la résolution de la vente, ce dernier aura droit à une indemnité de 6% des sommes exigibles à titre de clause pénale.
Madame [Z] [B] a fait signifier au défendeur un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 octobre 2022, sans déclaration d’intention de résolution de la vente.
L’indivision successorale, qui est donc en droit d’obtenir paiement de l’indemnité de 6% due à titre de clause pénale, est en attente depuis le mois d’avril 2018, date à laquelle Madame [Z] [B] expose avoir découvert la vente de l’immeuble, du paiement du solde du prix de vente, qu’elle a de surcroit réclamé à plusieurs reprises à Monsieur [N] [B] sans succès.
Cependant, au regard du contexte familial de l’espèce, l’indemnité de 6% apparaît disproportionnée. Il convient ainsi de la modérer et de la réduire au taux de 3% du total de la somme due, soit 39 760 x 3% = 1 192,8€.
En définitive, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à l’indivision successorale la somme de 39 760€ au titre du solde du prix de vente, augmentée de 1 192,8€ au titre de la clause pénale, outre intérêt légal à compter du 12 novembre 2021, date de la première mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux, puisque celle-ci est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Celle-ci aura lieu pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.
Enfin, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à défaut de paiement dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision.

Sur la demande de remboursement à l’indivision successorale de la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [Z] [B] expose que l’indivision successorale a réglé par l’intermédiaire de Maître [E] la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017 le 26 octobre 2017, alors que cette somme aurait dû être réglée par Monsieur [N] [B] comme étant relative à son entrepôt [Adresse 4] et à sa maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 2].
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir qu’un dégrèvement a été effectué par l’administration fiscale relativement à la maison d’habitation de [U] [L] [B], auprès de Monsieur [N] [B], donnant lieu à la régularisation en avril 2018 de l’avis de taxe foncière relative à cette maison pour 1 895€, réglés également par la succession.
Monsieur [N] [B] expose en réponse que le président du tribunal judiciaire de BOURGES a déjà rejeté cette demande en paiement sur requête en injonction de payer par ordonnance du 5 novembre 2019 comme étant non fondée. Il fait aussi valoir qu’il ne s’est jamais reconnu débiteur de la somme de 6 876€ qu’il a contestée auprès de l’administration fiscale, contrairement à l’indivision. Par ailleurs Monsieur [N] [B] explique que l’indivision successorale a perçu un premier remboursement de 1 894€ sur le compte de [U] [L] [B], au titre d’un excédent de versement en novembre 2017, ramenant la taxe foncière à la somme de 4 982€, puis un second remboursement sur le même compte en décembre 2018 de 3 604€ ramenant finalement la taxe foncière à 1 378€. Il avance enfin que son propre impôt foncier n’excède pas 2 442€.
Il ressort de la mise en demeure de payer de Maître [E] adressée à Monsieur [N] [B] le 29 janvier 2019 que la succession a bien réglé la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017 relative aux propriétés du défendeur et ayant fait l’objet d’une contestation de celui-ci auprès de l’administration fiscale enregistrée sous le numéro 17 03647 comme englobant aussi la maison principale de [U] [L] [B].
Ensuite, l’examen de la pièce 29 du défendeur constituée d’un « avis de dégrèvement taxe foncière » et d’un courrier de l’administration fiscale du 29 novembre 2017 fait apparaître que la somme de 1 894€ a été remboursée au titre de la régularisation de la taxe foncière 2017 de Monsieur [N] [B] sur le compte bancaire de [U] [L] [B], et non sur son propre compte.
Enfin, le second avis de dégrèvement adressé par l’administration fiscale à Monsieur [N] [B] le 7 décembre 2018 relatif à la même taxe foncière 2017 fait apparaître que le solde de cette taxe, soit 4 982€, a fait l’objet d’un second remboursement de 3 604€, laissant pour solde la somme de 1 378€ relative aux propriétés de Monsieur [N] [B].
Ainsi, l’indivision successorale, qui a payé initialement la somme de 6 876€ a été remboursée par l’administration fiscale de la somme de 5 498€, ce qui laisse pour solde la somme de 1 378€ au titre de la taxe foncière 2017, que Monsieur [N] [B] sera condamné à lui rembourser, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, sous astreinte de 50€ par jour à défaut de paiement dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts puisque celle-ci est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Celle-ci aura lieu pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 
Par application combinée de l’article 1353 du code civil précité et des dispositions de l’article 1240 du code civil, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
En l’espèce Madame [Z] [B] fait valoir qu’elle est moralement et physiquement épuisée en raison des nombreuses années durant lesquelles elle a dû se battre contre son propre neveu pour récupérer des créances dues. Elle met également en avant la mauvaise foi de ce dernier.
Madame [Z] [B], qui depuis le décès de son père intervenu en 2017, multiplie les démarches auprès de son neveu, pour le compte de la succession, pour obtenir par le biais de son conseil, de Maître [E] et par ses propres soins, règlement du solde de la vente de l’immeuble signée le 5 mars 2016 pour le compte de la succession, justifie d’un préjudice personnel qui sera justement indemnisé à hauteur de 2 000€ par Monsieur [N] [B].

Sur les demandes annexes
Monsieur [N] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. 
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement à l’indivision successorale de [U] [L] [B], entre les mains de Maître [P] [E], notaire à [Localité 1] en charge de la succession, de la somme de 39 760€ au titre du solde du prix de vente, augmentée de 1 192,8€ au titre de la clause pénale, soit 40 952,80€, outre intérêt légal à compter du 12 novembre 2021, date de la première mise en demeure, sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut de paiement dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement à l’indivision successorale de [U] [L] [B], entre les mains de Maître [P] [E], notaire à [Localité 1] en charge de la succession, de la somme de 1 378€ au titre de la taxe foncière 2017, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, sous astreinte de 50€ par jour à défaut de paiement dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2 000€ à Madame [Z] [B] au titre de son préjudice causé par sa résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2 500€ à Madame [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


N° RG 22/02155 - N° Portalis DBXE-W-B7G-EPWK 
GP / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026

28Z
[Z] [B]
C/
[N] [B]

DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES


DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 2]

Comparant et plaidant par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, juge rapporteur
Assesseurs : Yves-Armand FRASSATI et Géraldine PARJADIS, magistrat rédacteur

Greffière lors des débats : Donzélica DA GRAÇA


DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.



Monsieur [U] [L] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses 5 enfants, Mesdames [F], [Z], [H] et [D] [B] et Monsieur [J] [B].
Par acte notarié du 5 mars 2016, [U] [L] [B] a vendu à Monsieur [N] [B], son petit-fils, un immeuble composé d’un entrepôt, d’un abri-bois et d’un terrain, pour le prix de 120 000€, dont 70 000€ payés comptant et 50 000€ payables par mensualités de 500€.
Par courriers des 12 novembre 2021 et 26 janvier 2022, Madame [Z] [B] a mise en demeure Monsieur [N] [B] de justifier du paiement du prix.
Le 10 octobre 2022, elle lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de Monsieur [N] [B] pour la somme de 740€.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Madame [Z] [B] a assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins principales de le voir condamné à payer à la succession les sommes de 50 000€ correspondant au solde du prix de vente et 6 876€ correspondant à la taxe foncière 2017.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, Monsieur [N] [B] a soulevé la nullité de l’assignation et la prescription de l’action en paiement pour les échéances échues et non réglées au 10 novembre 2017.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit recevable l’assignation introduite par Madame [Z] [B], et en l’absence de déchéance du terme, dit prescrites les demandes de Madame [Z] [B] portant sur les mensualités exigibles avant le 10 novembre 2017.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Madame [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré son assignation recevable.
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel de BOURGES a déclaré l’action en paiement de la somme de 50 000€ au titre du solde du prix de la vente du 5 mars 2016 formée par Madame [Z] [B] pour le compte de la succession de [U] [L] [B] à l’encontre de Monsieur [N] [B] irrecevable pour les mensualités du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Madame [Z] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1146 et suivants (anciens), 1240, 1302 et suivants, 1356 et 2240 du code civil, 
Vu la jurisprudence en vigueur, 
Vu les pièces versées aux débats, 
-Recevoir Madame [Z] [B] en son action et la disant bien fondée, 
-Condamner Monsieur [N] [B] à régler la somme de 40 500 euros au titre du solde du prix de vente, augmentée de 6%, payable en la comptabilité du notaire en charge de la succession, Maitre [P] [E], notaire à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de paiement dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. 
-Condamner Monsieur [N] [B] à rembourser la somme de 6 876 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, payable en la comptabilité du notaire en charge de la succession, Maitre [P] [E], notaire à [Localité 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de paiement dans les l5 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
-Condamner Monsieur [N] [B] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. 
-Condamner Monsieur [N] [B] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
-Débouter Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. 
-Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [B], agissant pour le compte de la succession de [U] [L] [B], explique tout d’abord que les héritiers n’ont pris connaissance de la vente du bien immobilier intervenue le 5 mars 2016 qu’en avril 2018, soit un an après le décès de leur père, et qu’elle ne conteste finalement pas le paiement de la somme de 70 000€ comptant par Monsieur [N] [B].
S’agissant du paiement du solde du prix de vente de 50 000€, Madame [Z] [B] expose que celui-ci n’a pu intervenir par anticipation et compensation, comme avancé par Monsieur [N] [B], car il ne démontre pas, parmi toutes les sommes qu’il allègue avoir dépensé pour le compte de son grand-père l’identité des parties et la réciprocité de leurs obligations, conditions posées par l’article 1347 du code civil. 
La demanderesse avance aussi que si le défunt avait souhaité le paiement du prix de vente par anticipation et compensation, il les aurait prévues à l’acte de vente.
Enfin, selon elle, Monsieur [N] [B] qui recevait régulièrement de l’argent de la part de son grand père, et dont la situation financière était difficile, contrairement à celle de [U] [L] [B], n’est pas fondé à alléguer avoir payé à sa place de telles sommes d’argent, et plus encore que celui-ci lui en devrait.
De même, selon elle, Monsieur [N] [B] ne démontre pas avoir assuré la gestion locative des propriétés de son grand père pour son compte, et ne peut donc revendiquer ses économies à ce titre, dont le défunt lui serait de surcroit finalement redevable.
Par les mêmes moyens, Madame [Z] [B] expose que son neveu ne peut pas plus que la compensation invoquer que [U] [L] [B] aurait accepté une dation en paiement caractérisée par la substitution de la dette que représente le solde du prix de vente par les services prétendument rendus par son petit-fils.
Enfin, Madame [Z] [B] s’oppose à la demande subsidiaire de délais de paiement formée par son neveu, expliquant qu’elle n’est pas justifiée, et qu’au demeurant il en a déjà bénéficié, le paiement du solde du prix de vente ayant été prévu par mensualités de 500€ pendant 7 ans.
Madame [Z] [B] fait finalement valoir que la dette de Monsieur [N] [B] devra être majorée des intérêts de retard prévus à l’acte de vente, outre intérêts légaux.
Ensuite, Madame [Z] [B] explique que la succession ayant réglé par erreur une dette personnelle de Monsieur [N] [B] au titre de la taxe foncière 2017, qu’il n’a pas remboursée malgré mise en demeure, celui-ci en doit remboursement au taux d’intérêt légal capitalisé et sous astreinte. 
Finalement, Madame [Z] [B] décrit son préjudice constitué par la résistance abusive du défendeur malgré les démarches entreprises, qu’il devra selon elle indemniser à hauteur de 5 000€.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 2219 et 2222 du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu l’ordonnance d’incident du 19 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 4 avril 2024,
-DECLARER Monsieur [N] [B] recevable et bien fondé en ses écritures,
Et, y faisant droit,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 4 avril 2024,
-PRENDRE ACTE que la demande en paiement de Madame [B] est prescrite pour les échéances en capital et intérêts du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017 inclus, à savoir pour la somme de 9.500 euros.
Pour les échéances à compter du 10 octobre 2017,
-CONSTATER que Monsieur [N] [B] s’est totalement libéré de son obligation de paiement de façon anticipée, par compensation, avec des prestations de services ainsi que des travaux fournis et financés pour le compte de Monsieur [U] [L] [B],
-En tant que de besoin, PRONONCER la compensation des dettes, à savoir la partie du prix de l’entrepôt payable à terme pour les échéances à partir du 10 octobre 2017, soit la somme de 40.500 euros avec le paiement des factures de travaux, de rénovation et d’entretien réglées par M. [N] [B] pour le compte de son grand-père pour un montant équivalent.
-CONSTATER l’existence d’une dation en paiement et par conséquent l’extinction de l’obligation de paiement du solde de prix de vente payable à terme par dation en paiement.
- CONSTATER l’extinction de l’obligation de paiement du solde de prix de vente payable à terme par les modes libératoires légaux.
- Subsidiairement, CONSTATER l’extinction de l’obligation de paiement du solde de prix de vente en raison de l’intention libérale de M. [U] [B],
-En tout état de cause, DEBOUTER Madame [Z] [B] de sa demande tendant au remboursement à l’indivision successorale de la somme de 6.876 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2019,
- DECLARER Madame [B] mal fondée en ses demandes en paiement et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
-OCTROYER à Monsieur [N] [B] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des échéances à compter du 10 octobre 2017,
- DEBOUTER Madame [Z] [B] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
- ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de M. [N] [B]
- CONDAMNER Madame [Z] [B] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] rappelle tout d’abord que les héritiers ne peuvent soutenir qu’ils n’étaient pas au courant de la vente intervenue le 5 mars 2016 dans la mesure où ils avaient donné procuration à leur père afin de signer un compromis de vente portant sur le même immeuble en 2014, et que le règlement hors les comptes du notaire de la somme de 70 000€ prévue à l’acte de vente n’est pas contesté.
S’agissant des 50 000€ payables à terme, Monsieur [N] [B] fait valoir qu’en raison de la prescription des échéances courant jusqu’au 10 septembre 2017 inclus, prononcée par la Cour d’appel de BOURGES, représentant 9 500€, le solde dû ne s’élève plus qu’à la somme de 40 500€.
S’agissant du paiement de ces 40 500€, Monsieur [N] [B] expose qu’il entretenait avec son grand père des liens affectifs forts, qu’il lui fournissait une aide quotidienne, des prestations de service ainsi que des travaux depuis 2007, dont il a assumé la charge financière, de sorte qu’il considère avoir réglé sa dette de manière anticipée et par compensation, le paiement pouvant intervenir par tous modes libératoires légaux.
Il explique aussi qu’une dation en paiement aurait été consentie par le défunt de manière tacite, de sorte que les services rendus et travaux effectués interviendraient en paiement de la dette à terme issue de la vente de l’immeuble.

A titre subsidiaire, Monsieur [N] [B] revendique l’intention libérale de son grand-père envers lui, ce dernier lui ayant déjà consenti de nombreuses donations auparavant, et ne l’ayant au demeurant jamais poursuivi pour obtenir paiement de la dette.
S’agissant de la demande de remboursement à l’indivision successorale de la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017, Monsieur [N] [B] explique que ladite indivision a bénéficié de dégrèvements ayant donné lieu à remboursement, et qu’il n’est pas débiteur de cette somme.
A titre très subsidiaire, Monsieur [N] [B] sollicite des délais de paiement du solde du prix de vente en raison de difficultés financières, et d’écarter la clause pénale prévue à l’acte de vente.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience collégiale du 7 [Date décès 2] 2026.

SUR CE,

A titre liminaire il sera rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En application de ce texte, les moyens développés par les parties qui concernent la date à laquelle les héritiers ont pris connaissance de la vente litigieuse, ainsi que ceux qui viennent démontrer le paiement de la partie de son prix payée comptant, dans la mesure où pour les premiers, ils ne tendent qu’à soutenir l’incident qui a été tranché par le juge de la mise en état puis par la Cour d’appel de BOURGES, et pour les seconds à revenir sur les circonstances du paiement des 70 000€ qui n’est pas contesté, ne seront pas examinés.

Sur le montant du solde du prix de vente de l’immeuble 

[U] [L] [B] et [X] [S] épouse [B] étaient propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 2].
Au décès de [X] [S] épouse [B] lesdites parcelles sont demeurées en indivision entre [U] [B] et ses 5 enfants.
Un compromis de vente a été signé le 1er juillet 2014 portant sur un bâtiment à usage d’entrepôt, abri bois et terrain autour entre les indivisaires et Monsieur [N] [B].
La vente de ce bien est intervenue le 5 mars 2016 pour 120 000€.
Ledit acte de vente dispose que 70 000€ sont payés comptant, paiement qui n’est pas contesté.
S’agissant du solde de 50 000€, le contrat prévoit que « l’acquéreur s’oblige à le payer au vendeur ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indication de paiement nécessaires, par échéances mensuelles de 500,00 euros chacune, payable le dixième jour de chaque mois, dont la dernière échéance sera payable au plus tard le 10 juillet 2024. Le solde de prix ne sera productif d’aucun intérêt. »
La Cour d’appel de BOURGES ayant déclaré prescrites les échéances du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017, soit 9 500€, la demande en paiement du solde du prix de la vente de Madame [Z] [B] formée dans le cadre de la présente instance s’élève donc à 40 500€.
Enfin, Madame [Z] [B] justifie d’une saisie-attribution effectuée auprès du [1], établissement bancaire détenant les comptes de Monsieur [N] [B], pour la somme de 740€, ce qui n’est pas contesté, et doit donc venir en déduction des 40 500€ réclamés, ce qui ramène le montant de la demande à 39 760€.

Sur le paiement du solde du prix de vente par anticipation et compensation et sur la dation en paiement.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles 1342, 1342-1, 1342-2 et 1342-8 du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due, qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible, qu’il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, qu’il peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier, qu’il doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et qu’il se prouve par tout moyen.
Enfin, les articles 1347, 1347-1 et 1348 du même code prévoient que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, comme souligné par Monsieur [N] [B], aux termes du contrat de vente de l’immeuble du 5 mars 2016, l’acquéreur s’oblige à payer la somme de 50 000€ au vendeur ou « pour lui à son mandataire », les paiements à terme « ne pourront être valablement effectués que suivant les modes libératoires légaux », et « l’acquéreur pourra se libérer par anticipation ».
Ensuite, comme expliqué encore par Monsieur [N] [B], [U] [L] [B] ayant été désigné mandataire de l’indivision au décès de son épouse, ayant été présent à l’acte en qualité de vendeur, et agissant pour le compte de l’indivision en vertu de la procuration que les indivisaires lui avaient consenti, il était donc autorisé à recevoir le solde du prix de vente payable à terme, même par anticipation et compensation, l’acte authentique ayant expressément prévu la faculté pour l’acquéreur de régler par anticipation la partie payable à terme et de recourir aux modes libératoires légaux.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [B] et son grand-père entretenaient des liens étroits, que ce dernier lui a transmis son savoir-faire professionnel, qu’en raison de liens affectifs forts entre eux, il lui fournissait une aide quotidienne.
Il convient ainsi de rechercher si les services et paiements allégués par Monsieur [N] [B] peuvent intervenir en paiement de sa dette de 39 760€ envers la succession de son grand-père, par compensation, ou par dation en paiement que ce dernier aurait accepté de manière tacite, comme avancé par le défendeur.
1.Tout d’abord, Monsieur [N] [B] avance justifier s’être libéré d’une partie de sa dette par paiement anticipé de la somme de 16 200€ par 2 chèques des 9 juin et 15 octobre 2015, respectivement de 15 000€ et de 1 200€, soit durant la période courant entre le compromis de vente du 1er juillet 2014 et l’acte authentique de vente du 5 mars 2016.
Or, d’une part, il ne ressort pas des termes du compromis de vente du 1er juillet 2014 de modalités de paiement particulières du prix, à terme notamment, encore moins en des termes identiques à ceux de l’acte authentique du 5 mars 2016. 
Par ailleurs, en 2015, la vente n’était pas réitérée, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que ces deux chèques sont intervenus en paiement anticipé du solde du prix de vente payable à terme. 


Enfin, l’examen des relevés du compte chèque et des talons de chèques correspondant de Monsieur [N] [B] fait apparaître que le bénéficiaire des chèques, « Zé », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de [U] [L] [B], permet de comprendre à l’examen d’un chèque émis par le défunt à destination de Monsieur [N] [B] de 15 000€ le 30 avril 2015 (pièce 43 de la demanderesse), que le chèque de son petit-fils le 9 juin suivant intervient, comme avancé à raison par Madame [Z] [B], en remboursement d’un prêt de la même somme et non en règlement anticipé du solde du prix de vente de l’immeuble payable à terme.
2.S’agissant de la gestion locative des biens immobiliers de [U] [L] [B], Monsieur [N] [B] expose que son grand-père lui avait confié celle-ci, ce dont attestent la régularisation de tous les baux effectuée par ses soins, les réponses aux demandes d’information de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les états des lieux, le suivi administratif du recouvrement des loyers et des charges, la supervision, la réalisation et le financement des travaux, ainsi que les déclarations de sinistres des logements concernés, les héritiers s’étant au demeurant accordés après le décès de [U] [L] [B] pour qu’il poursuive cette gestion locative. 
Monsieur [N] [B] estime que son grand-père lui est redevable d’environ un mois de loyer par an (sur une base de rémunération comprise entre 6 et 10% hors taxes (HT) des loyers encaissés) depuis 2007, sur un total de 80 000€ de loyers annuels. Par l’application d’un pourcentage de rémunération moyen de 8%, il évalue que son grand-père a ainsi fait l’économie de 64 000€ HT de 2007 à 2017, soit 76 800€ toutes taxes comprises (TTC), ce dernier ayant même vu ses rendements augmenter de 30% grâce à lui. 
Madame [Z] [B] affirme que son père gérait l’entretien des locations et réglait les intervenants, avance avoir géré les biens familiaux avec son père de son vivant, et avoir repris la main après son décès. Elle soulève avoir constaté de nombreuses anomalies dans la gestion des loyers après le décès de son père, qu’elle a listées. (Pièce 45)
Il ressort d’une part de l’examen de la pièce 45 « Gestion des loyers », établie par Madame [Z] [B] à destination du notaire en charge de la succession, Maître [E], que les anomalies concernant les logements en location dont elle fait état sont datées postérieurement au décès de [U] [L] [B], intervenu le [Date décès 3] 2017, et concernent les années 2017 et 2018. 
Ainsi, s’agissant du locataire Monsieur [G] [T] : « bail du 28 août 2017 », « seulement un loyer de 270€ pour le mois d’octobre 2017 », « aucune trace de la caution de 250€ », ce qui laisse à penser que, outre les manquements relevés, que la gestion locative n’était pas assurée par Monsieur [N] [B] avant le décès de [U] [L] [B]. 
D’ailleurs, les termes du courriel du 5 août 2017 adressé par Maître [E] aux héritiers vont dans le même sens : « tous les héritiers sont d’accord pour vendre la totalité des biens et confier la gestion des locataires, en attendant, à mon étude et [N] [B] ». 
Ensuite, les demandes d’information de la CAF dont fait état Monsieur [N] [B], qui sont adressées directement à [U] [L] [B], sont immédiatement consécutives au décès de ce dernier ([Date décès 2] 2017), de sorte que même si Monsieur [N] [B] démontre y avoir répondu, ce n’est que dans le cadre de l’accord convenu avec les héritiers dans une logique pratique. Il en est de même pour les courriers envoyés par Monsieur [N] [B] aux locataires au mois de [Date décès 2] 2017 suite au décès de son grand-père pour changement de RIB pour le paiement de leurs loyers, et du courrier de la [2] du 11 [Date décès 2] 2017 suite à un sinistre intervenu dans un logement en location que Maître [E] lui fait suivre pour information.
Puis, les relevés de comptes d’administrateurs d’immeubles produits par la demanderesse, et dont certains concernent la période revendiquée, de 2009 à 2012, démontrent bien en outre que la gestion locative était externalisée.
Enfin, si Madame [W] [M], compagne de [U] [L] [B], atteste de ce que Monsieur [N] [B] prenait en charge la gestion locative de ses immeubles, celle-ci est insuffisante en l’absence d’autres éléments la corroborant pour l’établir. De même, si Madame [H] [B] atteste des mêmes éléments, ses propos n’ont qu’une force probante toute relative, étant la mère de Monsieur [N] [B].
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer qu’au-delà d’une aide dont il est vraisemblable de croire que Monsieur [N] [B] a apportée à son grand-père, ce dernier lui avait confié la gestion locative pérenne, régulière, professionnelle de ses biens à compter de 2007.

3.S’agissant des travaux et achats que Monsieur [N] [B] se prévaut d’avoir financés pour le compte de [U] [L] [B], qu’il convient d’examiner pièce par pièce :
-S’agissant de la pièce 13 du défendeur : Monsieur [N] [B] se prévaut d’avoir financé au bénéfice de son grand-père des travaux de remise en état de l’entrepôt avant son acquisition, en 2012 et 2013, plus précisément de ses portes et du rail, pour 1 708,28€. Or, force est de constater, comme soulevé à raison par la demanderesse, qu’il incombait à Monsieur [N] [B], alors titulaire d’un bail commercial relatif à cet entrepôt à compter du 1er [Date décès 2] 2011, d’y entreprendre les travaux nécessaires à sa remise en état, y compris les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, comme spécifié par le contrat de bail produit. 
 -S’agissant de la pièce 14 du défendeur : Monsieur [N] [B] se prévaut du paiement de 27 factures de travaux relatifs à la maison d’habitation de [U] [L] [B] pour un total de 26 114,11€. 
Or, tout d’abord, force est de constater que ces 27 factures de matériels et prestations sont libellées au nom des entreprises de Monsieur [N] [B] : EURL [N] [B], SARL CHERITAT [B], lesquelles, comme soulevé à raison par la demanderesse, ont pour activité le gros œuvre de bâtiment et la maçonnerie générale. 
Puis, Monsieur [N] [B] ne produit aucun relevé de compte qui pourrait établir la réalité des paiements effectués ou qu’il n’a pas été remboursé par son grand père le cas échéant.
Il convient aussi de relever qu’il n’est pas établi que les factures de 2015 et 2016 concernent comme avancé par Monsieur [N] [B] l’assainissement de la maison, le dossier photographique produit par la demanderesse démontrant suffisamment au contraire que ces travaux ont été réalisés en 2011. 
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] produit des factures relatives à l’entretien/réparation d’une tondeuse autoportée datant de 2014, 2016 et 2018, alors que cet équipement ne figure pas à l’inventaire dressé par Maître [E] le 23 septembre 2017, et que l’une d’entre elles est postérieure au décès de [U] [L] [B]. De même, il se prévaut de factures de 2015 et 2016 qui correspondent à des matériels non compris dans le même inventaire, soit un projecteur de chantier, un enrouleur électrique et un désherbeur.
En outre, une facture du 13 février 2018 concerne l’achat d’une chaise de bureau, alors que [U] [L] [B] est déjà décédé.
Ensuite, 12 factures sont antérieures à la vente du 5 mars 2016, pour un total de 12 614,89€, alors que le paiement à terme n’était pas encore prévu.
Enfin, Monsieur [N] [B] se prévaut d’avoir effectué l’entretien des véhicules Mercedes et Citroën C3, sans toutefois le démontrer en ne produisant que des factures de matériel tels des filtres à huile en plusieurs exemplaires dont on ne sait pas à quel véhicule ils étaient destinés, tandis que la demanderesse le contredit en produisant un talon de chèque provenant du chéquier du défunt datant de 2014 qui établit au contraire qu’il confiait son véhicule Mercedes à un garage agréé (pièce 37 de la demanderesse).
Ainsi, aucun élément produit ne vient démontrer que ces achats et prestations ont été effectués dans l’intérêt de [U] [L] [B].
-S’agissant de la pièce 15 du défendeur : Monsieur [N] [B] produit deux factures concernant la fabrication d’une grille en caillebotis et divers matériels pour un total de 1 280,59€, établies au nom de l’EURL [B], qui n’établissent en rien qu’elles concernent la maison du défunt au Portugal.
-S’agissant des pièces 16, 17 et 19 du défendeur : Monsieur [N] [B] explique que ces factures concernent des travaux effectués sur la maison de [Localité 3] du défunt, sur les logements en location [Adresse 3], et sur la maison d’[Localité 4] du défunt. Or, là encore, rien ne permet de rattacher ces factures, libellées pour la majorité au nom des entreprises de Monsieur [N] [B], à [U] [L] [B] et aux immeubles prétendument concernés, étant rappelé que le défendeur exerce une activité de bâtiment par plusieurs sociétés et qu’il est donc amené quotidiennement à engager ce type d’achat. Par ailleurs, certaines factures sont au nom du défunt lui-même, la demanderesse établissant d’ailleurs par sa pièce 38 que ces montants sont en débit dans son compte personnel, que les frais d’entretien des locations apparaissent dans ses déclarations de revenus (pièce 39), sans que ceux allégués par Monsieur [N] [B] n’y figurent, sa remarque selon laquelle [U] [L] [B] passerait par ses sociétés pour ne pas déclarer de frais de travaux à l’administration fiscale n’étant pas étayée et donc inopérante.
-S’agissant de la pièce 18 du défendeur : Monsieur [N] [B] allègue de l’achat d’environ 247 tonnes de gravier au total au moyen de factures au bénéfice de [U] [L] [B]. Même si selon le défendeur les propriétés de son grand-père ont une surface globale de 1600m² qui pourrait être cohérente avec ce tonnage, il ne démontre pas que ce gravier leur était destiné, les factures étant libellées au nom de l’EURL [B], laquelle a tout à fait pu acheter ce matériau pour les besoins de ses clients.
4.S’agissant de la pièce 20 du défendeur : Monsieur [N] [B] expose qu’il aurait financé des billets d’avion [Localité 5]/ [Localité 6] pour son grand-père et sa compagne pour 747,04€ par an pendant environ 10 ans. Or, tout d’abord, les billets produits, au nom de [U] [L] [B], ne concernent que les années 2016 et 2017. Ensuite, la demanderesse indique que son père ne savait pas se servir d’internet. Ainsi il est donc vraisemblable que son petit-fils s’occupait de la réservation des billets d’avion, mais il ressort de l’examen de la pièce 40 de Madame [Z] [B], constituée des relevés de comptes du défunt et de ses talons de chèques, que certains billets d’avion RYAN AIR étaient réglés directement par le défunt, au demeurant pour ces mêmes années, de sorte qu’il n’est pas établi par le défendeur qu’il finançait ces trajets.
5.S’agissant des dépenses de carburant : il n’est pas possible de conclure que la facture de carburant produite par Monsieur [N] [B], pour 138,03€, concerne [U] [L] [B], d’autant plus qu’elle est datée du 12 mars 2018, soit postérieurement à son décès. Ensuite, la facture de gazole pour 2 508€ émise par BOLLORE ENERGY à échéance du 24 février 2017 ne peut concerner [U] [L] [B], qui était selon la demanderesse à [Localité 6] à compter du 2 février 2017 avant d’être rapatrié pour être hospitalisé en France, ce qui n’est pas contesté. En tout état de cause, le défendeur ne démontre pas que ce carburant a été acheté pour le défunt, la facture étant au nom d’une entreprise de Monsieur [N] [B], de même que la facture [3] du 1er avril 2015 pour 3 628€ établie au nom du défendeur.
6.S’agissant du financement du bois de chauffage : Monsieur [N] [B] ne produit aucun justificatif au soutien de sa prétention, tandis que la demanderesse établit par un talon de chèque de [U] [L] [B] du 2 mars 2013 pour 2 000€ qu’il finançait ce besoin.
7.S’agissant de la pièce 12 du défendeur : Monsieur [N] [B] avance avoir géré le rapatriement de son grand-père effectué par [4] du Portugal en France en février 2017 ainsi que sa prise en charge médicale avant décès : or, s’agissant d’une assurance, ces frais, s’ils ont été avancés, ont été remboursés. En tout état de cause le défendeur ne démontre aucune dépense.
8.S’agissant des frais d’obsèques : Même si Monsieur [N] démontre avoir avancé des frais d’obsèques à hauteur de 2 000€ par chèque, ceux-ci ont été réglés par le compte de succession par le notaire. 

En conclusion, Monsieur [N] [B] n’établit pas que les dépenses alléguées sont intervenues pour le compte de son grand-père.
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] fait état d’une situation financière difficile, démontrée par les intérêts de compte débiteur apparaissant sur le relevé de compte qu’il produit et par sa demande de délais de paiement, de sorte qu’il ne disposait certainement pas des moyens financiers pour payer de telles sommes à la place de son grand-père, le total allégué s’élevant à 51 600€ hors évaluation de la rémunération pour la gestion locative. Au demeurant, si Monsieur [N] [B] disposait de telles liquidités, dans ce cas celles-ci pouvaient lui permettre de payer les échéances mensuelles de 500€.
Ensuite, l’examen de la pièce 43 de la demanderesse, laquelle recense des dons manuels de la part de [U] [L] [B] à son petit-fils pour la somme totale de 82 291€, permet de démontrer que, dans le contexte familial de l’espèce, mêlant liens affectifs et d’affaires, même si ce dernier avait pu effectuer des dépenses pour son compte, ces dernières ont pu être remboursées grâce à ces donations.
En outre, force est de constater que nombre de factures et services allégués par le défendeur sont situés par ce dernier antérieurement à l’acte de vente. Or, si [U] [L] [B], vendeur, avait souhaité que certaines de ces sommes viennent en compensation de tout ou partie du prix de vente, par anticipation, comme soutenu par Monsieur [N] [B], il aurait certainement prévu des dispositions en ce sens dans l’acte authentique du 5 mars 2016. 
Dans ces conditions, aucune compensation, par anticipation ou non, du paiement du solde du prix de vente ne peut être constatée ni prononcée.
De la même façon, aucune dation en paiement, à laquelle aurait consenti Monsieur [U] [L] [B] de manière expresse ou tacite, ne peut être caractérisée.

Sur l’intention libérale de [U] [L] [B]
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Il résulte de l’application combinée de ce texte et de l’article 1353 précité que celui qui prétend avoir bénéficié d'une libéralité doit rapporter la preuve que le donateur était animé d'une intention libérale.
En l’espèce, et même si [U] [L] [B] a pu faire preuve d’intention libérale envers son petit-fils à de nombreuses reprises, comme démontré ci-avant, Monsieur [N] [B] ne rapporte pas la preuve de celle-ci pour ce qui concerne le solde du prix de vente de l’immeuble. En effet, si [U] [L] [B] avait eu l’intention de faire cadeau de 50 000€ à son petit-fils, avant la signature de l’acte de vente, ses termes auraient été à l’évidence différents. De plus, il est difficile de croire que [U] [L] [B], qui représentait l’indivision, aurait pu sans en convenir avec les indivisaires, décider de faire cadeau de 50 000€ à Monsieur [N] [B]. 
Par ailleurs, certes le défunt n’a engagé aucune poursuite contre son petit-fils pour obtenir le paiement de la somme litigieuse, mais d’une part cela est insuffisant pour démontrer l’intention libérale, et d’autre part seule une année s’est écoulée entre la vente et le décès, ce qui a laissé peu de temps à [U] [L] [B] pour faire valoir ses droits, de surcroit dans un contexte familial.
Enfin, l’insertion d’une clause pénale applicable en cas de retard de paiement des termes dans l’acte de vente ne va pas dans le sens de l’intention libérale de [U] [L] [B] envers son petit-fils.
Ainsi, l’intention libérale de [U] [L] [B] n’est pas démontrée.
En conclusion, Monsieur [N] [B] sera condamné à rapporter la somme de 39 760€ à l’indivision successorale de [U] [L] [B].

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il est dans l’intérêt de la succession de [U] [L] [B] de recouvrer cette somme afin d’être en mesure de clôturer les opérations de liquidation et de partage.

Si Monsieur [N] [B] fait état de difficultés financières démontrées par la production d’un relevé de compte bancaire faisant apparaître des intérêts sur compte débiteur, et par l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une de ses entreprises, il n’établit pas que sa situation personnelle ne lui permet pas de faire face au paiement du solde du prix de vente dû en un seul paiement.
Par ailleurs il sera noté que Monsieur [N] [B] a déjà bénéficié de facilités de paiement du solde du prix de la vente prévues par l’acte authentique même, et qu’il n’a effectué aucun paiement depuis le décès de son grand-père qui aurait pu démontrer sa bonne foi. 
Enfin, le défendeur n’apporte aux débats aucun élément qui permettrait de prévoir un retour à meilleure fortune en cas de report de paiement, ou de justificatifs de revenus qui permettraient d’organiser un paiement échelonné de sa dette.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’acte de vente du 5 mars 2016 prévoit à l’article « PAIEMENT DU PRIX », II « PARTIE PAYABLE A TERME », 4), qu’en cas de commandement de payer demeuré infructueux qui ne contient pas la déclaration du vendeur de son intention d’obtenir la résolution de la vente, ce dernier aura droit à une indemnité de 6% des sommes exigibles à titre de clause pénale.
Madame [Z] [B] a fait signifier au défendeur un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 octobre 2022, sans déclaration d’intention de résolution de la vente.
L’indivision successorale, qui est donc en droit d’obtenir paiement de l’indemnité de 6% due à titre de clause pénale, est en attente depuis le mois d’avril 2018, date à laquelle Madame [Z] [B] expose avoir découvert la vente de l’immeuble, du paiement du solde du prix de vente, qu’elle a de surcroit réclamé à plusieurs reprises à Monsieur [N] [B] sans succès.
Cependant, au regard du contexte familial de l’espèce, l’indemnité de 6% apparaît disproportionnée. Il convient ainsi de la modérer et de la réduire au taux de 3% du total de la somme due, soit 39 760 x 3% = 1 192,8€.
En définitive, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à l’indivision successorale la somme de 39 760€ au titre du solde du prix de vente, augmentée de 1 192,8€ au titre de la clause pénale, outre intérêt légal à compter du 12 novembre 2021, date de la première mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux, puisque celle-ci est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Celle-ci aura lieu pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.
Enfin, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour de retard à défaut de paiement dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision.

Sur la demande de remboursement à l’indivision successorale de la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [Z] [B] expose que l’indivision successorale a réglé par l’intermédiaire de Maître [E] la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017 le 26 octobre 2017, alors que cette somme aurait dû être réglée par Monsieur [N] [B] comme étant relative à son entrepôt [Adresse 4] et à sa maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 2].
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir qu’un dégrèvement a été effectué par l’administration fiscale relativement à la maison d’habitation de [U] [L] [B], auprès de Monsieur [N] [B], donnant lieu à la régularisation en avril 2018 de l’avis de taxe foncière relative à cette maison pour 1 895€, réglés également par la succession.
Monsieur [N] [B] expose en réponse que le président du tribunal judiciaire de BOURGES a déjà rejeté cette demande en paiement sur requête en injonction de payer par ordonnance du 5 novembre 2019 comme étant non fondée. Il fait aussi valoir qu’il ne s’est jamais reconnu débiteur de la somme de 6 876€ qu’il a contestée auprès de l’administration fiscale, contrairement à l’indivision. Par ailleurs Monsieur [N] [B] explique que l’indivision successorale a perçu un premier remboursement de 1 894€ sur le compte de [U] [L] [B], au titre d’un excédent de versement en novembre 2017, ramenant la taxe foncière à la somme de 4 982€, puis un second remboursement sur le même compte en décembre 2018 de 3 604€ ramenant finalement la taxe foncière à 1 378€. Il avance enfin que son propre impôt foncier n’excède pas 2 442€.
Il ressort de la mise en demeure de payer de Maître [E] adressée à Monsieur [N] [B] le 29 janvier 2019 que la succession a bien réglé la somme de 6 876€ au titre de la taxe foncière 2017 relative aux propriétés du défendeur et ayant fait l’objet d’une contestation de celui-ci auprès de l’administration fiscale enregistrée sous le numéro 17 03647 comme englobant aussi la maison principale de [U] [L] [B].
Ensuite, l’examen de la pièce 29 du défendeur constituée d’un « avis de dégrèvement taxe foncière » et d’un courrier de l’administration fiscale du 29 novembre 2017 fait apparaître que la somme de 1 894€ a été remboursée au titre de la régularisation de la taxe foncière 2017 de Monsieur [N] [B] sur le compte bancaire de [U] [L] [B], et non sur son propre compte.
Enfin, le second avis de dégrèvement adressé par l’administration fiscale à Monsieur [N] [B] le 7 décembre 2018 relatif à la même taxe foncière 2017 fait apparaître que le solde de cette taxe, soit 4 982€, a fait l’objet d’un second remboursement de 3 604€, laissant pour solde la somme de 1 378€ relative aux propriétés de Monsieur [N] [B].
Ainsi, l’indivision successorale, qui a payé initialement la somme de 6 876€ a été remboursée par l’administration fiscale de la somme de 5 498€, ce qui laisse pour solde la somme de 1 378€ au titre de la taxe foncière 2017, que Monsieur [N] [B] sera condamné à lui rembourser, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, sous astreinte de 50€ par jour à défaut de paiement dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts puisque celle-ci est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée. Celle-ci aura lieu pour une année entière, conformément aux conditions de l’article 1343-2 code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 
Par application combinée de l’article 1353 du code civil précité et des dispositions de l’article 1240 du code civil, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
En l’espèce Madame [Z] [B] fait valoir qu’elle est moralement et physiquement épuisée en raison des nombreuses années durant lesquelles elle a dû se battre contre son propre neveu pour récupérer des créances dues. Elle met également en avant la mauvaise foi de ce dernier.
Madame [Z] [B], qui depuis le décès de son père intervenu en 2017, multiplie les démarches auprès de son neveu, pour le compte de la succession, pour obtenir par le biais de son conseil, de Maître [E] et par ses propres soins, règlement du solde de la vente de l’immeuble signée le 5 mars 2016 pour le compte de la succession, justifie d’un préjudice personnel qui sera justement indemnisé à hauteur de 2 000€ par Monsieur [N] [B].

Sur les demandes annexes
Monsieur [N] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. 
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à Madame [Z] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement à l’indivision successorale de [U] [L] [B], entre les mains de Maître [P] [E], notaire à [Localité 1] en charge de la succession, de la somme de 39 760€ au titre du solde du prix de vente, augmentée de 1 192,8€ au titre de la clause pénale, soit 40 952,80€, outre intérêt légal à compter du 12 novembre 2021, date de la première mise en demeure, sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut de paiement dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement à l’indivision successorale de [U] [L] [B], entre les mains de Maître [P] [E], notaire à [Localité 1] en charge de la succession, de la somme de 1 378€ au titre de la taxe foncière 2017, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, sous astreinte de 50€ par jour à défaut de paiement dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2 000€ à Madame [Z] [B] au titre de son préjudice causé par sa résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2 500€ à Madame [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. DA GRAÇA P. BALLERAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1342-8, code civil 1347-1, code civil 2222, code civil 606, code civil 1348, code civil 1302-1, code civil 1345-3, code civil 1342-1, code civil 1342, code civil 1342-2, code civil 2219). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:23:49.392Z.