Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/01721
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, l'Office national des forêts (ci-après dénommé ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, a consenti un bail de chasse de gré à gré à Monsieur [P] [U] sur les parcelles 1 à [Cadastre 1] à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], du 1er avril 2022 au 31 mars 2034 moyennant le versement d'un loyer annuel initial de 14 500 €. Le 13 avril 2023, l'ONF a transmis la facture du loyer pour l'année à venir à Monsieur [P] [U]. Le 13 juin 2023, l'ONF a mis en demeure Monsieur [P] [U] de procéder au règlement du loyer pour la saison 2023/2024. Le 1er juin 2023, un état exécutoire était en parallèle notifié par le service comptable de l'ONF, alertant M. [U] du caractère impayé de la facture du 13 avril 2023. Par courrier en date du 26 juillet 2023, l'ONF mettait un terme à effet au 1er avril 2023 au bail de chasse dont était titulaire Monsieur [P] [U] en l'absence de règlement et, en application de l'article 48.2 du Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, lui réclamait la somme de 6 506 € au titre de l'indemnité de résiliation. Le 1er août 2023, Monsieur [P] [U] formulait un recours gracieux, aux fins de faire annuler la résiliation du bail, auquel l'ONF n'a pas donné de suite favorable. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [P] [U] a fait assigner l'Office national des forêts devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer l'annulation de la résiliation du bail de chasse portant sur le lot 1 de chasse à tir dans la forêt domaniale d'ELAN prononcée par L'ONF. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [P] [U] demande au tribunal de voir : PRONONCER l'annulation de la résiliation prononcée par l'Office national des forêts ;ENJOINDRE l'ONF de laisser au demandeur libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison en cours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;Subsidiairement, CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;PRONONCER l'annulation de l'indemnité de résiliation et de toutes les pénalités mises à la charge de Monsieur [P] [U] ;DEBOUTER l'ONF de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;DEBOUTER l'ONF de sa demande d'indemnité de résiliation à hauteur de 6 506 euros ;DEBOUTER l'ONF de sa demande concernant le premier terme du loyer de 2023/2024 de 7 507 euros ;DEBOUTER l'ONF de sa demande concernant la seconde échéance du loyer de 2023/2024 de 257 euros ;Subsidiairement REDUIRE l'indemnité de résiliation sollicitée par l'ONF à la somme de 0 euros ;CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 7 250 euros en remboursement du dépôt de garantie;CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER l'ONF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes principales, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1139, 1231-5, 1225, 1342-1, 1342-8, 1344 et 1353 du Code civil et sur le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, le demandeur soutient d'une part que la mise en demeure envoyée par l'ONF avant la résiliation du bail ne vise pas expressément la clause résolutoire et ne constitue pas une interpellation suffisante. Il indique d'autre part s'être acquitté du paiement du loyer le 8 juillet 2023, soit dans le délai imparti. Il fait enfin valoir que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par l'ONF qui ne l'a pas avisé de son refus de prendre en compte le chèque déposé par un tiers, d'autant plus que l'ONF avait accepté un paiement émanant de l'Association LES SANGLIERS 55 08 la saison précédente. En réponse à la demande adverse en résiliation judiciaire, Monsieur [P] [U] se fonde sur les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil et conteste avoir commis un manquement suffisamment grave, soutenant qu'à défaut de retour négatif de son cocontractant, il pouvait légitimement considérer que le chèque avait été bien déposé et encaissé. Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose qu'il s'est vu priver de la possibilité de chasser sur ce lot pour la saison 2023/2024 et 2024/2025 alors même qu'une équipe de chasse s'était constituée. Il ajoute que la résiliation fautive l'a privé de la possibilité de chasser pendant 12 ans sur le lot concerné. Il soutient enfin que l'ONF n'est pas fondé à réclamer le paiement du loyer pour l'année 2023/2024 ainsi qu'une indemnité de résiliation en raison de la résiliation illicite du bail au 1er avril 2023. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'ONF n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue inexécution de l'obligation de payer le loyer et souligne que l'inexécution invoquée afin de mettre en œuvre la clause pénale concerne seulement la première échéance du loyer annuel mais que le calcul de la clause pénale ne prend pas en compte le caractère partiel de l'inexécution, la rendant manifestement excessive. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, l'ONF demande au tribunal de voir : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [P] [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,CONFIRMER la résolution du bail de chasse avec effet au 1er avril 2023,Subsidiairement, PRONONCER la résolution judiciaire du bail de chasse avec effet au 1er avril 2023,En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 7 507 euros au titre du premier loyer 2023/2024 ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 257 euros au titre du solde de la seconde échéance du loyer 2023/2024 ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 6 506 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 48.2 du Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Monsieur Philippe BOUCHER, avocat. Le défendeur, se prévalant des articles 1104, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229 et 1344 du code civil soutient avoir valablement résilié le contrat de bail le liant au demandeur, en raison de l'absence de paiement dans les délais suivant une mise en demeure indiquant clairement son intention de résilier le bail. Il ajoute n'avoir reçu le chèque que le 31 juillet 2023 et considère qu'il appartenait à M. [P] [U], auteur de l'inexécution contractuelle, de s'assurer de la bonne réception et de l'encaissement effectif du chèque déposé. Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire, l'ONF expose que la persistance du défaut de paiement, malgré une mise en demeure accordant un délai de 30 jours à M. [U] constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles. L'ONF fait valoir que M. [U] reste redevable de la première échéance du loyer pour la saison 2023/2024 tel qu'établi selon la facture du 13 avril 2023 demeurée impayée et qu'en outre, M. [U] ne s'est pas spontanément acquitté de la facture de la seconde échéance du loyer pour la saison 2023/2024 de 7.507 €, qui a été partiellement recouvré par l'encaissement du dépôt de garantie à hauteur de 7.250 €. S'agissant de la clause pénale, l'ONF soutient qu'elle s'applique du seul fait de l'inexécution. Le défendeur ajoute subir un préjudice financier, tant de l'absence de paiement par M. [U] du loyer échu que de la résiliation du contrat de bail. En réponse aux demandes indemnitaires adverses, l'ONF affirme que le demandeur ne justifie pas des préjudices allégués. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, I. Sur l'existence d'un manquement contractuel Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l'extinction de son obligation ". L'article 1342-8 dispose que " Le paiement se prouve par tout moyen ". Le bail de chasse conclu le 25 avril 2022 par les parties, comporte une clause rédigée telle que " La location du droit de chasse est soumise aux dispositions du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale (CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES) adopté le 25 septembre 2014 et modifié le 30 novembre 2017 par le Conseil d'administration de l'ONF et au contrat cynégétique et sylvicole associé à chaque bail de chasse ". Le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale prévoit, en son article 11.2- Pénalités et sanctions en cas de non-paiement à l'échéance, que " Si la première échéance du loyer (…) n'est pas payée dans le mois suivant l'échéance, la résiliation est encourue. L'ONF peut résilier le bail, à partir du 1er juin, avec effet au 1er avril conformément à l'article 48, après mise en demeure de payer dans le délai d'un mois, valant préavis, restée infructueuse ". En l'espèce, L'ONF verse aux débats la facture en date du 13 avril 2023 concernant le loyer 2023-2024 dont l'exigibilité n'est pas contestée. Monsieur [U] reconnait avoir payé cette facture tardivement, soit plus d'un mois suivant l'échéance. Ainsi, le manquement contractuel de Monsieur [U] est établi. II. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 1224 du Code civil dispose que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 48.1 du cahier des clauses dispose que " L'inexécution des obligations contractuelles ou l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail ". L'article 48.2 du cahier des clauses générales prévoit notamment que " La résiliation est prononcée par décision du directeur général de l'ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d'agence territoriale de l'ONF ou de son délégué, avec un préavis d'un mois - pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur général de l'ONF sous couvert du directeur d'agence territorial de l'ONF (…) ". L'article 49.1 du cahier des clauses générales précise que " La résiliation avec prévis prévu à l'article 48.2 est encourue notamment : (…) - si la première échéance du loyer n'est pas payée dans le délai impératif de trente jours prescrit par la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée à partir du 1er juin, à l'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure ; (…) Toutes les mises en demeure prévues au présent paragraphe impliquent, à défaut d'autre précision, un délai d'exécution de dix jours au plus et valent préavis de résiliation. La résiliation n'est effective qu'à l'expiration du préavis d'un mois qui commence à courir à compter de la date d'envoi de la mise en demeure (sous pli recommandé avec accusé de réception). " Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le bail de chasse consenti par l'ONF à Monsieur [P] [U] comporte une clause résolutoire ayant vocation à s'appliquer notamment en cas d'absence de paiement de la première échéance de loyer dans le délai d'un mois, suivant une mise en demeure laissant au locataire 30 jours supplémentaires pour s'acquitter du paiement. L'ONF démontre avoir envoyé le 13 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer le loyer dans un délai de 30 jours. Monsieur [P] [U] ne conteste pas avoir reçu ce courrier de mise en demeure mais soutient qu'elle ne constitue pas une interpellation suffisante et ne mentionne pas la résiliation encourue. Il convient de remarquer à ce titre que la mise en demeure précise : " Ce paiement n'étant pas effectué le 13/06/2023, je vous mets en demeure de l'effectuer dans un délai de 30 jours " et " cette mise en demeure tient lieu de préavis au sens de l'article 48.2 du Cahier des clauses générales (résiliation avec préavis) ". L'article 48.2 du Cahier des clauses générales prévoyant les modalités de résiliation suivant préavis d'un mois, la mise en demeure le mentionnant constitue donc une interpellation suffisante et non équivoque du débiteur. Dès lors, l'ONF a valablement informé le défendeur de ce qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire en l'absence de paiement dans le délai de 30 jours. Par courrier du 26 juillet 2023, l'ONF a ensuite prononcé la résiliation du bail de chasse avec prise d'effet au 1er avril 2023 conformément à l'article 11.2 du Cahier des clauses générales. Monsieur [U] soutenant avoir payé la facture dans les délais prévus par le courrier de mise en demeure, verse au débat une attestation de Madame [M] [R], épouse de Monsieur [L] [R] trésorier de l'association " Les sangliers 55 08 " en date du 08 mai 2024, relatant avoir déposé le chèque dans la boîte aux lettres de l'ONF de [Localité 1] le 8 juillet. Toutefois, cette attestation est contredite par le courrier de Monsieur [P] [U] daté du 1er août 2023, qui mentionne que " Le 17 juillet, M. [O] échange avec moi par mail (copies jointes) pour des mises au point sans me faire part d'un quelconque litige - Le 20/07 : Je demande un rendez-vous, le 21/07 : il m'informe que le dossier est au contentieux pour défaut de règlement. Je contacte mon collègue et il retrouve le chèque non envoyé, son épouse l'a déposé à votre agence la semaine suivante ". Il ressort donc de ce courrier que, comme le soutient l'ONF, le chèque a été déposé postérieurement au 21 juillet 2023 sans que la date exacte ne puisse être établie. Il résulte donc de l'ensemble du dossier, et sans même qu'il n'y ait lieu d'examiner la recevabilité du paiement fait par un tiers, que Monsieur [P] [U], n'a pas réglé la facture du 13 avril 2023 dans le délai prescrit par la mise en demeure reçue le 17 juin 2026 lui accordant un délai de 30 jours. Ainsi, l'ONF a valablement mis un terme au bail de chasse le liant à Monsieur [P] [U]. Il convient donc de constater la résiliation du bail de chasse, avec prise d'effet au 1er avril 2023. Par voie de conséquence, Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande visant à enjoindre l'ONF de lui laisser libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison en cours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. III. Sur la demande en paiement du loyer 2023/2024 L'article 1229 du code civil dispose que " la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. " En l'espèce, le bail de chasse étant résilié avec prise d'effet au 1er avril 2023, aucun loyer n'est dû pour la période postérieure à cette date. Dès lors, les loyers réclamés correspondant aux loyers 2023/2024, ceux-ci ne sont pas dus par le preneur. L'ONF sera débouté de sa demande de paiement au titre des loyers. IV. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation L'article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. " L'article 48.2 du Cahier des clauses générales stipule notamment que " Toute résiliation prononcée par l'ONF, à l'exception de celles prononcées pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique ou sylvicole, donne lieu au paiement par le locataire ou sa caution, qu'y s'y obligent de convention expresse, d'une pénalité contractuelle équivalente à l'indemnité qui aurait été versée dans le cadre d'une résiliation concertée augmentée de 30%, sans préjudice du recouvrement de toutes les sommes dues au titres des loyers échus ou exigibles ou des réparations de préjudice à la date d'effet de résiliation. L'indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 600 € ni excéder 25 000 € ". La clause 48.2 du Cahier des clauses générales prévoit ainsi une indemnité telle qu'elle aurait été versée dans le cadre d'une indemnisation concertée, celle-ci s'élevant à un tiers du loyer selon la clause 47.2 du Cahier des clauses générales, majorée de 30%. Il est constant que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. Au soutien de ses prétentions, le défendeur verse aux débats le bail de chasse signé par les parties ainsi qu'un état exécutoire en date du 23 novembre 2023 dont il ressort que le loyer est de 15 014 euros et l'indemnité de résiliation de 6 506 euros conformément au calcul prévu par les stipulations précitées. L'ONF démontrant que le preneur a été informé de la résiliation du bail de chasse par courrier du 26 juillet 2023, il en résulte nécessairement un préjudice lié au fait que Monsieur [P] [U] a pu continuer à jouir du bail de chasse jusqu'à cette date, alors même qu'aucun loyer n'a été encaissé pour cette période. Il convient donc de faire droit à la demande de l'ONF au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 6 506 euros. V. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U] pour privation de son droit de chasse La résiliation du bail de chasse liant les parties ayant été précédemment constatée, la privation du droit de chasse de Monsieur [U] en est la conséquence et ne peut constituer une faute. Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [U] au titre de la privation de son droit de chasse. VI. Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie Le contrat de bail de chasse prévoit le principe d'un dépôt de garantie et l'ONF reconnait dans ses conclusions avoir encaissé ledit dépôt de garantie à hauteur de 7 250 €. L'ONF sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 7 250 euros en remboursement du dépôt de garantie. VII. Sur les mesures de fin de jugement 1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] [U] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BOUCHER, avocat. 2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [P] [U], condamné aux dépens, devra payer à l'ONF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. 3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes d'annulation de la résiliation du bail de chasse conclu avec l'Office national des forêts le 25 avril 2022 et d'injonction de lui laisser libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison en cours, sous astreinte ; CONSTATE à la date du 1er avril 2023 la résiliation du bail de chasse conclu entre l'Office national des forêts et Monsieur [P] [U] ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à l'Office national des forêts la somme de 6 506 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; DEBOUTE l'Office national des forêts de ses demandes en paiement au titre des loyers de l'année 2023/2024 ; DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes indemnitaires; CONDAMNE l'Office national des forêts à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 7 250 euros en remboursement du dépôt de garantie ; DEBOUTE Monsieur [P] [U] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à l'Office national des forêts la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Philippe BOUCHER. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le sept Juillet deux mil vingt six, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01721 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERBV. Code NAC 59C DEMANDEUR M. [P] [U] né le 5 octobre 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la société AVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant DEFENDEUR L’Office National des Forêts dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, l'Office national des forêts (ci-après dénommé ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, a consenti un bail de chasse de gré à gré à Monsieur [P] [U] sur les parcelles 1 à [Cadastre 1] à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], du 1er avril 2022 au 31 mars 2034 moyennant le versement d'un loyer annuel initial de 14 500 €. Le 13 avril 2023, l'ONF a transmis la facture du loyer pour l'année à venir à Monsieur [P] [U]. Le 13 juin 2023, l'ONF a mis en demeure Monsieur [P] [U] de procéder au règlement du loyer pour la saison 2023/2024. Le 1er juin 2023, un état exécutoire était en parallèle notifié par le service comptable de l'ONF, alertant M. [U] du caractère impayé de la facture du 13 avril 2023. Par courrier en date du 26 juillet 2023, l'ONF mettait un terme à effet au 1er avril 2023 au bail de chasse dont était titulaire Monsieur [P] [U] en l'absence de règlement et, en application de l'article 48.2 du Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, lui réclamait la somme de 6 506 € au titre de l'indemnité de résiliation. Le 1er août 2023, Monsieur [P] [U] formulait un recours gracieux, aux fins de faire annuler la résiliation du bail, auquel l'ONF n'a pas donné de suite favorable. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [P] [U] a fait assigner l'Office national des forêts devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer l'annulation de la résiliation du bail de chasse portant sur le lot 1 de chasse à tir dans la forêt domaniale d'ELAN prononcée par L'ONF. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [P] [U] demande au tribunal de voir : PRONONCER l'annulation de la résiliation prononcée par l'Office national des forêts ;ENJOINDRE l'ONF de laisser au demandeur libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison en cours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;Subsidiairement, CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;PRONONCER l'annulation de l'indemnité de résiliation et de toutes les pénalités mises à la charge de Monsieur [P] [U] ;DEBOUTER l'ONF de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;DEBOUTER l'ONF de sa demande d'indemnité de résiliation à hauteur de 6 506 euros ;DEBOUTER l'ONF de sa demande concernant le premier terme du loyer de 2023/2024 de 7 507 euros ;DEBOUTER l'ONF de sa demande concernant la seconde échéance du loyer de 2023/2024 de 257 euros ;Subsidiairement REDUIRE l'indemnité de résiliation sollicitée par l'ONF à la somme de 0 euros ;CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 7 250 euros en remboursement du dépôt de garantie;CONDAMNER l'ONF à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER l'ONF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes principales, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1139, 1231-5, 1225, 1342-1, 1342-8, 1344 et 1353 du Code civil et sur le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, le demandeur soutient d'une part que la mise en demeure envoyée par l'ONF avant la résiliation du bail ne vise pas expressément la clause résolutoire et ne constitue pas une interpellation suffisante. Il indique d'autre part s'être acquitté du paiement du loyer le 8 juillet 2023, soit dans le délai imparti. Il fait enfin valoir que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par l'ONF qui ne l'a pas avisé de son refus de prendre en compte le chèque déposé par un tiers, d'autant plus que l'ONF avait accepté un paiement émanant de l'Association LES SANGLIERS 55 08 la saison précédente. En réponse à la demande adverse en résiliation judiciaire, Monsieur [P] [U] se fonde sur les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil et conteste avoir commis un manquement suffisamment grave, soutenant qu'à défaut de retour négatif de son cocontractant, il pouvait légitimement considérer que le chèque avait été bien déposé et encaissé. Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose qu'il s'est vu priver de la possibilité de chasser sur ce lot pour la saison 2023/2024 et 2024/2025 alors même qu'une équipe de chasse s'était constituée. Il ajoute que la résiliation fautive l'a privé de la possibilité de chasser pendant 12 ans sur le lot concerné. Il soutient enfin que l'ONF n'est pas fondé à réclamer le paiement du loyer pour l'année 2023/2024 ainsi qu'une indemnité de résiliation en raison de la résiliation illicite du bail au 1er avril 2023. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'ONF n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue inexécution de l'obligation de payer le loyer et souligne que l'inexécution invoquée afin de mettre en œuvre la clause pénale concerne seulement la première échéance du loyer annuel mais que le calcul de la clause pénale ne prend pas en compte le caractère partiel de l'inexécution, la rendant manifestement excessive. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, l'ONF demande au tribunal de voir : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [P] [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,CONFIRMER la résolution du bail de chasse avec effet au 1er avril 2023,Subsidiairement, PRONONCER la résolution judiciaire du bail de chasse avec effet au 1er avril 2023,En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 7 507 euros au titre du premier loyer 2023/2024 ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 257 euros au titre du solde de la seconde échéance du loyer 2023/2024 ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 6 506 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 48.2 du Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] à payer à l'ONF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Monsieur Philippe BOUCHER, avocat. Le défendeur, se prévalant des articles 1104, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229 et 1344 du code civil soutient avoir valablement résilié le contrat de bail le liant au demandeur, en raison de l'absence de paiement dans les délais suivant une mise en demeure indiquant clairement son intention de résilier le bail. Il ajoute n'avoir reçu le chèque que le 31 juillet 2023 et considère qu'il appartenait à M. [P] [U], auteur de l'inexécution contractuelle, de s'assurer de la bonne réception et de l'encaissement effectif du chèque déposé. Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire, l'ONF expose que la persistance du défaut de paiement, malgré une mise en demeure accordant un délai de 30 jours à M. [U] constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles. L'ONF fait valoir que M. [U] reste redevable de la première échéance du loyer pour la saison 2023/2024 tel qu'établi selon la facture du 13 avril 2023 demeurée impayée et qu'en outre, M. [U] ne s'est pas spontanément acquitté de la facture de la seconde échéance du loyer pour la saison 2023/2024 de 7.507 €, qui a été partiellement recouvré par l'encaissement du dépôt de garantie à hauteur de 7.250 €. S'agissant de la clause pénale, l'ONF soutient qu'elle s'applique du seul fait de l'inexécution. Le défendeur ajoute subir un préjudice financier, tant de l'absence de paiement par M. [U] du loyer échu que de la résiliation du contrat de bail. En réponse aux demandes indemnitaires adverses, l'ONF affirme que le demandeur ne justifie pas des préjudices allégués. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION, I. Sur l'existence d'un manquement contractuel Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l'extinction de son obligation ". L'article 1342-8 dispose que " Le paiement se prouve par tout moyen ". Le bail de chasse conclu le 25 avril 2022 par les parties, comporte une clause rédigée telle que " La location du droit de chasse est soumise aux dispositions du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale (CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES) adopté le 25 septembre 2014 et modifié le 30 novembre 2017 par le Conseil d'administration de l'ONF et au contrat cynégétique et sylvicole associé à chaque bail de chasse ". Le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale prévoit, en son article 11.2- Pénalités et sanctions en cas de non-paiement à l'échéance, que " Si la première échéance du loyer (…) n'est pas payée dans le mois suivant l'échéance, la résiliation est encourue. L'ONF peut résilier le bail, à partir du 1er juin, avec effet au 1er avril conformément à l'article 48, après mise en demeure de payer dans le délai d'un mois, valant préavis, restée infructueuse ". En l'espèce, L'ONF verse aux débats la facture en date du 13 avril 2023 concernant le loyer 2023-2024 dont l'exigibilité n'est pas contestée. Monsieur [U] reconnait avoir payé cette facture tardivement, soit plus d'un mois suivant l'échéance. Ainsi, le manquement contractuel de Monsieur [U] est établi. II. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 1224 du Code civil dispose que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 48.1 du cahier des clauses dispose que " L'inexécution des obligations contractuelles ou l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail ". L'article 48.2 du cahier des clauses générales prévoit notamment que " La résiliation est prononcée par décision du directeur général de l'ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d'agence territoriale de l'ONF ou de son délégué, avec un préavis d'un mois - pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur général de l'ONF sous couvert du directeur d'agence territorial de l'ONF (…) ". L'article 49.1 du cahier des clauses générales précise que " La résiliation avec prévis prévu à l'article 48.2 est encourue notamment : (…) - si la première échéance du loyer n'est pas payée dans le délai impératif de trente jours prescrit par la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée à partir du 1er juin, à l'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure ; (…) Toutes les mises en demeure prévues au présent paragraphe impliquent, à défaut d'autre précision, un délai d'exécution de dix jours au plus et valent préavis de résiliation. La résiliation n'est effective qu'à l'expiration du préavis d'un mois qui commence à courir à compter de la date d'envoi de la mise en demeure (sous pli recommandé avec accusé de réception). " Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le bail de chasse consenti par l'ONF à Monsieur [P] [U] comporte une clause résolutoire ayant vocation à s'appliquer notamment en cas d'absence de paiement de la première échéance de loyer dans le délai d'un mois, suivant une mise en demeure laissant au locataire 30 jours supplémentaires pour s'acquitter du paiement. L'ONF démontre avoir envoyé le 13 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer le loyer dans un délai de 30 jours. Monsieur [P] [U] ne conteste pas avoir reçu ce courrier de mise en demeure mais soutient qu'elle ne constitue pas une interpellation suffisante et ne mentionne pas la résiliation encourue. Il convient de remarquer à ce titre que la mise en demeure précise : " Ce paiement n'étant pas effectué le 13/06/2023, je vous mets en demeure de l'effectuer dans un délai de 30 jours " et " cette mise en demeure tient lieu de préavis au sens de l'article 48.2 du Cahier des clauses générales (résiliation avec préavis) ". L'article 48.2 du Cahier des clauses générales prévoyant les modalités de résiliation suivant préavis d'un mois, la mise en demeure le mentionnant constitue donc une interpellation suffisante et non équivoque du débiteur. Dès lors, l'ONF a valablement informé le défendeur de ce qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire en l'absence de paiement dans le délai de 30 jours. Par courrier du 26 juillet 2023, l'ONF a ensuite prononcé la résiliation du bail de chasse avec prise d'effet au 1er avril 2023 conformément à l'article 11.2 du Cahier des clauses générales. Monsieur [U] soutenant avoir payé la facture dans les délais prévus par le courrier de mise en demeure, verse au débat une attestation de Madame [M] [R], épouse de Monsieur [L] [R] trésorier de l'association " Les sangliers 55 08 " en date du 08 mai 2024, relatant avoir déposé le chèque dans la boîte aux lettres de l'ONF de [Localité 1] le 8 juillet. Toutefois, cette attestation est contredite par le courrier de Monsieur [P] [U] daté du 1er août 2023, qui mentionne que " Le 17 juillet, M. [O] échange avec moi par mail (copies jointes) pour des mises au point sans me faire part d'un quelconque litige - Le 20/07 : Je demande un rendez-vous, le 21/07 : il m'informe que le dossier est au contentieux pour défaut de règlement. Je contacte mon collègue et il retrouve le chèque non envoyé, son épouse l'a déposé à votre agence la semaine suivante ". Il ressort donc de ce courrier que, comme le soutient l'ONF, le chèque a été déposé postérieurement au 21 juillet 2023 sans que la date exacte ne puisse être établie. Il résulte donc de l'ensemble du dossier, et sans même qu'il n'y ait lieu d'examiner la recevabilité du paiement fait par un tiers, que Monsieur [P] [U], n'a pas réglé la facture du 13 avril 2023 dans le délai prescrit par la mise en demeure reçue le 17 juin 2026 lui accordant un délai de 30 jours. Ainsi, l'ONF a valablement mis un terme au bail de chasse le liant à Monsieur [P] [U]. Il convient donc de constater la résiliation du bail de chasse, avec prise d'effet au 1er avril 2023. Par voie de conséquence, Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande visant à enjoindre l'ONF de lui laisser libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison en cours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. III. Sur la demande en paiement du loyer 2023/2024 L'article 1229 du code civil dispose que " la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. " En l'espèce, le bail de chasse étant résilié avec prise d'effet au 1er avril 2023, aucun loyer n'est dû pour la période postérieure à cette date. Dès lors, les loyers réclamés correspondant aux loyers 2023/2024, ceux-ci ne sont pas dus par le preneur. L'ONF sera débouté de sa demande de paiement au titre des loyers. IV. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation L'article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. " L'article 48.2 du Cahier des clauses générales stipule notamment que " Toute résiliation prononcée par l'ONF, à l'exception de celles prononcées pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique ou sylvicole, donne lieu au paiement par le locataire ou sa caution, qu'y s'y obligent de convention expresse, d'une pénalité contractuelle équivalente à l'indemnité qui aurait été versée dans le cadre d'une résiliation concertée augmentée de 30%, sans préjudice du recouvrement de toutes les sommes dues au titres des loyers échus ou exigibles ou des réparations de préjudice à la date d'effet de résiliation. L'indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 600 € ni excéder 25 000 € ". La clause 48.2 du Cahier des clauses générales prévoit ainsi une indemnité telle qu'elle aurait été versée dans le cadre d'une indemnisation concertée, celle-ci s'élevant à un tiers du loyer selon la clause 47.2 du Cahier des clauses générales, majorée de 30%. Il est constant que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. Au soutien de ses prétentions, le défendeur verse aux débats le bail de chasse signé par les parties ainsi qu'un état exécutoire en date du 23 novembre 2023 dont il ressort que le loyer est de 15 014 euros et l'indemnité de résiliation de 6 506 euros conformément au calcul prévu par les stipulations précitées. L'ONF démontrant que le preneur a été informé de la résiliation du bail de chasse par courrier du 26 juillet 2023, il en résulte nécessairement un préjudice lié au fait que Monsieur [P] [U] a pu continuer à jouir du bail de chasse jusqu'à cette date, alors même qu'aucun loyer n'a été encaissé pour cette période. Il convient donc de faire droit à la demande de l'ONF au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 6 506 euros. V. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U] pour privation de son droit de chasse La résiliation du bail de chasse liant les parties ayant été précédemment constatée, la privation du droit de chasse de Monsieur [U] en est la conséquence et ne peut constituer une faute. Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [U] au titre de la privation de son droit de chasse. VI. Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie Le contrat de bail de chasse prévoit le principe d'un dépôt de garantie et l'ONF reconnait dans ses conclusions avoir encaissé ledit dépôt de garantie à hauteur de 7 250 €. L'ONF sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 7 250 euros en remboursement du dépôt de garantie. VII. Sur les mesures de fin de jugement 1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] [U] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BOUCHER, avocat. 2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [P] [U], condamné aux dépens, devra payer à l'ONF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. 3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes d'annulation de la résiliation du bail de chasse conclu avec l'Office national des forêts le 25 avril 2022 et d'injonction de lui laisser libre accès au lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison en cours, sous astreinte ; CONSTATE à la date du 1er avril 2023 la résiliation du bail de chasse conclu entre l'Office national des forêts et Monsieur [P] [U] ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à l'Office national des forêts la somme de 6 506 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; DEBOUTE l'Office national des forêts de ses demandes en paiement au titre des loyers de l'année 2023/2024 ; DEBOUTE Monsieur [P] [U] de ses demandes indemnitaires; CONDAMNE l'Office national des forêts à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 7 250 euros en remboursement du dépôt de garantie ; DEBOUTE Monsieur [P] [U] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à l'Office national des forêts la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Philippe BOUCHER. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-8, code civil 1139, code civil 1342-1, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06536
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