Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 25/00819
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE A la suite d’une offre en date du 4 décembre 2015, acceptée le 16 décembre suivant, Mme [Y] [X] a souscrit auprès de la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la caisse d’Epargne) un crédit immobilier n° P9670969 pour l’achat d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 108 000 euros à un taux fixé à 2,95 % sur une durée de 300 mois. La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution du paiement de ce prêt. Le 26 juillet 2021, Mme [X] a vendu le bien objet du crédit. Le produit de la vente, soit la somme de 146 000 euros, n’a pas servi au remboursement du prêt. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2023, la caisse a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler le montant de deux échéances impayées. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2023, la caisse a réitéré cette mise en demeure et informé Mme [X] qu’elle serait amenée, à défaut de paiement des échéances impayées avant le 28 novembre 2023, à prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2024, la caisse a informé Mme [X] qu’elle prononçait la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la caisse a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire plaidée le 16 mars 2026. Lors de cette audience, le tribunal a invité les parties à formuler des observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme. Le conseil de la caisse a fait parvenir ses observations le 8 avril 2026, celui de Mme [X] le 9 avril suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la caisse demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Mme [X] à lui verser la somme de 86 051,81 euros au titre du prêt immobilier n° P9670969, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 5 juin 2025 ;de condamner Mme [X] aux dépens ;de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer le solde du prêt, la caisse fait valoir, se fondant sur les articles 1134 et 1139 du code civil pris dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, devenu les articles 1103 et 1344 du même code, que la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle de l’informer, elle et la CEGC, de la vente du bien financé par le prêt, de sorte qu’il lui est loisible de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et applicable dans ce cas. Invitée par le tribunal à se prononcer sur l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans ce contrat, après avoir indiqué dans sa note en délibéré du 8 avril 2026 que, « dans la présente espèce, la clause de déchéance visée ne porte pas sur le défaut de paiement des échéances » mais « sur le non-respect par la débitrice de son obligation d’information à l’égard de la banque », la caisse d’Epargne souligne que le caractère abusif de cette clause doit être écarté, dès lors que cette obligation d’information est un engagement essentiel de l’emprunteur dont le respect conditionne la possibilité pour elle de se prévaloir du cautionnement de la CEGC. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [X] demande au tribunal de : à titre principal :débouter la caisse de ses demandes non justifiées ;réduire la créance de la caisse à la somme en principal de 78 390,48 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025, en deniers ou quittances ;débouter la caisse de ses demandes en paiement des intérêts courus du 6 janvier 2024 au 22 janvier 2024, des accessoires courus sur la même période, des intérêts de retard et de déchéance et de l’indemnité de déchéance du terme ;débouter la caisse de sa demande de condamnation aux intérêts au taux de 2,95% à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au règlement intégral ;constater l’accord passé avec la caisse le 19 juin 2024 qui autorise Mme [X] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 530 euros jusqu’à apurement total ;dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ;à titre subsidiaire, dire que Mme [X] devra apurer sa dette par versements mensuels de 530 euros pendant 23 mois et devra régler le solde lors de la 24e mensualité,débouter la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. A l’appui de sa demande principale tendant à la réduction de la créance de la caisse à la somme principale de 78 390,48 euros, Mme [X] fait valoir qu’il importe de tenir compte des versements qu’elle a réalisés à compter du 19 juin 2024 auprès de la caisse, ce que cette dernière omet de faire dans son décompte. A l’appui de sa demande tendant à ce que la caisse soit déboutée de ses demandes en paiement des intérêts courus du 6 janvier 2024 au 22 janvier 2024 et des accessoires courus sur la même période, des intérêts de retard et de déchéance et de l’indemnité de déchéance du terme, Mme [X] fait état d’un accord de règlement amiable intervenu avec son prêteur le 19 juin 2024 en vertu duquel ce dernier a renoncé à l’exigibilité immédiate du prêt et accepté un échéancier pour le remboursement du prêt. A l’appui de sa demande de délai de paiement, Mme [X] se prévaut de circonstances familiales, de sa situation précaire sur le plan professionnel et de ce que ses ressources sont faibles et ses charges importantes. Dans sa note en délibéré signifiée par voie électronique le 9 avril 2026, Mme [X] demande au tribunal de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes financières fondées sur la clause de déchéance du terme, une telle clause devant être regardée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation, dès lors notamment que cette clause ne précise pas le délai de préavis raisonnable permettant au consommateur de régulariser sa dette. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées.
Motifs
MOTIFS Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme pour défaut d’information quant à la vente du bien objet du prêt Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1103 du même code, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit : « L’Emprunteur s’engage à ne pas consentir de garanties sur le bien objet du prêt cautionné au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la Compagnie. L’Emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt » (p. 3). Il stipule en outre, dans sa partie « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] – Non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché […] » (p. 7). La mise en œuvre de cette clause de déchéance suppose donc une « notification faite à l’Emprunteur » qu’il a méconnu son obligation consistant « à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt ». Or, il ne ressort pas des pièces produites que cette notification aurait été faite à Mme [X], notification qui conditionne l’application de cette clause dont se prévaut la caisse. La caisse n’a donc pas respecté la procédure prévue pour la mise en œuvre de cette clause, mise en œuvre qui constitue du reste l’unique moyen de droit qu’elle invoque au soutien de sa demande de condamnation de Mme [X] au titre du solde du contrat de prêt. La caisse sera donc déboutée de cette demande. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour cause d’impayésSelon l’article L. 132-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable à l’époque des faits et devenu l’article L. 212-1 de ce code, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon ce même article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions si cela est possible. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive du 5 avril 1993, dont les dispositions ont été transposées à l’article L. 212-1 du code de la consommation doit être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être entendus comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Par un arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Dans l’ordre interne, par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant exclu le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a aussi indiqué que la clause d’exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite ne peut fonder la déchéance du terme, peu important, a-t-elle précisé, les conditions de sa mise en œuvre (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Par suite, est sans incidence sur la validité d’une telle clause de déchéance la circonstance que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure ménageant effectivement à celui-ci un délai raisonnable pour éviter d’avoir à payer immédiatement la totalité du prêt : la clause doit être considérée en elle-même pour l’appréciation de son caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de considérer les actes subséquents du prêteur. En l’espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 16 décembre 2015 stipule : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] ». En ce qu’elle prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, cette clause doit être regardée comme ne ménageant pas à l’emprunteur une durée raisonnable pour s’exécuter. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La circonstance que la déchéance du terme a été prononcée le 24 janvier 2024, soit près de deux mois après la mise en demeure du 13 novembre 2023, et que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2023, est inopérante. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée par Mme [X] tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme reproduite et, par suite, à constater que celle-ci est réputée non écrite. Sur les demandes Mme [X] relatives à la créance de la banque et sur les délais de paiementLe tribunal a débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes en paiement. Dès lors, les demandes formées par Mme [X] à titre principal et relatives aux sommes qu’elle resterait devoir à la caisse et à l’existence d’un accord de règlement amiable les liant depuis le 19 juin 2024 sont devenues sans objet. Il en va de même de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Sur les dépens et les demandes accessoiresAux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la caisse d’Epargne, partie perdante, aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la caisse sera déboutée de la demande qu’elle forme sur le fondement de cet article, puisqu’elle succombe à l’instance. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que la clause de déchéance du terme pour défaut d’information de la vente du bien financé contenue dans le contrat de prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Déboute la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande en paiement du solde du prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 ; Déclare abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 ainsi rédigée : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] » ; Constate que cette clause est réputée non écrite ; Constate que les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par Mme [Y] [X] contre la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du contrat de prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 sont privées d’objet ; Met les dépens à la charge de la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Déboute la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation de Mme [Y] [X] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 15 Juin 2026 N° RG 25/00819 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFGU Code NAC : 53B S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE C/ [Y] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame CHLOUP, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé parAnne-Sophie SAMAKÉ. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Lucas DREYFUS, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE Madame [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE A la suite d’une offre en date du 4 décembre 2015, acceptée le 16 décembre suivant, Mme [Y] [X] a souscrit auprès de la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la caisse d’Epargne) un crédit immobilier n° P9670969 pour l’achat d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 108 000 euros à un taux fixé à 2,95 % sur une durée de 300 mois. La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution du paiement de ce prêt. Le 26 juillet 2021, Mme [X] a vendu le bien objet du crédit. Le produit de la vente, soit la somme de 146 000 euros, n’a pas servi au remboursement du prêt. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2023, la caisse a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler le montant de deux échéances impayées. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2023, la caisse a réitéré cette mise en demeure et informé Mme [X] qu’elle serait amenée, à défaut de paiement des échéances impayées avant le 28 novembre 2023, à prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2024, la caisse a informé Mme [X] qu’elle prononçait la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la caisse a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire plaidée le 16 mars 2026. Lors de cette audience, le tribunal a invité les parties à formuler des observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme. Le conseil de la caisse a fait parvenir ses observations le 8 avril 2026, celui de Mme [X] le 9 avril suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la caisse demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Mme [X] à lui verser la somme de 86 051,81 euros au titre du prêt immobilier n° P9670969, outre les intérêts au taux de 2,95 % à compter du 5 juin 2025 ;de condamner Mme [X] aux dépens ;de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer le solde du prêt, la caisse fait valoir, se fondant sur les articles 1134 et 1139 du code civil pris dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, devenu les articles 1103 et 1344 du même code, que la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle de l’informer, elle et la CEGC, de la vente du bien financé par le prêt, de sorte qu’il lui est loisible de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et applicable dans ce cas. Invitée par le tribunal à se prononcer sur l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans ce contrat, après avoir indiqué dans sa note en délibéré du 8 avril 2026 que, « dans la présente espèce, la clause de déchéance visée ne porte pas sur le défaut de paiement des échéances » mais « sur le non-respect par la débitrice de son obligation d’information à l’égard de la banque », la caisse d’Epargne souligne que le caractère abusif de cette clause doit être écarté, dès lors que cette obligation d’information est un engagement essentiel de l’emprunteur dont le respect conditionne la possibilité pour elle de se prévaloir du cautionnement de la CEGC. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [X] demande au tribunal de : à titre principal :débouter la caisse de ses demandes non justifiées ;réduire la créance de la caisse à la somme en principal de 78 390,48 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025, en deniers ou quittances ;débouter la caisse de ses demandes en paiement des intérêts courus du 6 janvier 2024 au 22 janvier 2024, des accessoires courus sur la même période, des intérêts de retard et de déchéance et de l’indemnité de déchéance du terme ;débouter la caisse de sa demande de condamnation aux intérêts au taux de 2,95% à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au règlement intégral ;constater l’accord passé avec la caisse le 19 juin 2024 qui autorise Mme [X] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 530 euros jusqu’à apurement total ;dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ;à titre subsidiaire, dire que Mme [X] devra apurer sa dette par versements mensuels de 530 euros pendant 23 mois et devra régler le solde lors de la 24e mensualité,débouter la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. A l’appui de sa demande principale tendant à la réduction de la créance de la caisse à la somme principale de 78 390,48 euros, Mme [X] fait valoir qu’il importe de tenir compte des versements qu’elle a réalisés à compter du 19 juin 2024 auprès de la caisse, ce que cette dernière omet de faire dans son décompte. A l’appui de sa demande tendant à ce que la caisse soit déboutée de ses demandes en paiement des intérêts courus du 6 janvier 2024 au 22 janvier 2024 et des accessoires courus sur la même période, des intérêts de retard et de déchéance et de l’indemnité de déchéance du terme, Mme [X] fait état d’un accord de règlement amiable intervenu avec son prêteur le 19 juin 2024 en vertu duquel ce dernier a renoncé à l’exigibilité immédiate du prêt et accepté un échéancier pour le remboursement du prêt. A l’appui de sa demande de délai de paiement, Mme [X] se prévaut de circonstances familiales, de sa situation précaire sur le plan professionnel et de ce que ses ressources sont faibles et ses charges importantes. Dans sa note en délibéré signifiée par voie électronique le 9 avril 2026, Mme [X] demande au tribunal de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes financières fondées sur la clause de déchéance du terme, une telle clause devant être regardée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation, dès lors notamment que cette clause ne précise pas le délai de préavis raisonnable permettant au consommateur de régulariser sa dette. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées. MOTIFS Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme pour défaut d’information quant à la vente du bien objet du prêt Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1103 du même code, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit : « L’Emprunteur s’engage à ne pas consentir de garanties sur le bien objet du prêt cautionné au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la Compagnie. L’Emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt » (p. 3). Il stipule en outre, dans sa partie « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] – Non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché […] » (p. 7). La mise en œuvre de cette clause de déchéance suppose donc une « notification faite à l’Emprunteur » qu’il a méconnu son obligation consistant « à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt ». Or, il ne ressort pas des pièces produites que cette notification aurait été faite à Mme [X], notification qui conditionne l’application de cette clause dont se prévaut la caisse. La caisse n’a donc pas respecté la procédure prévue pour la mise en œuvre de cette clause, mise en œuvre qui constitue du reste l’unique moyen de droit qu’elle invoque au soutien de sa demande de condamnation de Mme [X] au titre du solde du contrat de prêt. La caisse sera donc déboutée de cette demande. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour cause d’impayésSelon l’article L. 132-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable à l’époque des faits et devenu l’article L. 212-1 de ce code, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon ce même article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions si cela est possible. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive du 5 avril 1993, dont les dispositions ont été transposées à l’article L. 212-1 du code de la consommation doit être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être entendus comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Par un arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Dans l’ordre interne, par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant exclu le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a aussi indiqué que la clause d’exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite ne peut fonder la déchéance du terme, peu important, a-t-elle précisé, les conditions de sa mise en œuvre (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Par suite, est sans incidence sur la validité d’une telle clause de déchéance la circonstance que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure ménageant effectivement à celui-ci un délai raisonnable pour éviter d’avoir à payer immédiatement la totalité du prêt : la clause doit être considérée en elle-même pour l’appréciation de son caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de considérer les actes subséquents du prêteur. En l’espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 16 décembre 2015 stipule : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] ». En ce qu’elle prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, cette clause doit être regardée comme ne ménageant pas à l’emprunteur une durée raisonnable pour s’exécuter. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La circonstance que la déchéance du terme a été prononcée le 24 janvier 2024, soit près de deux mois après la mise en demeure du 13 novembre 2023, et que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2023, est inopérante. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée par Mme [X] tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme reproduite et, par suite, à constater que celle-ci est réputée non écrite. Sur les demandes Mme [X] relatives à la créance de la banque et sur les délais de paiementLe tribunal a débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes en paiement. Dès lors, les demandes formées par Mme [X] à titre principal et relatives aux sommes qu’elle resterait devoir à la caisse et à l’existence d’un accord de règlement amiable les liant depuis le 19 juin 2024 sont devenues sans objet. Il en va de même de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Sur les dépens et les demandes accessoiresAux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la caisse d’Epargne, partie perdante, aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la caisse sera déboutée de la demande qu’elle forme sur le fondement de cet article, puisqu’elle succombe à l’instance. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que la clause de déchéance du terme pour défaut d’information de la vente du bien financé contenue dans le contrat de prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Déboute la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande en paiement du solde du prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 ; Déclare abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 ainsi rédigée : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] » ; Constate que cette clause est réputée non écrite ; Constate que les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par Mme [Y] [X] contre la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du contrat de prêt n° P9670969 du 16 décembre 2015 sont privées d’objet ; Met les dépens à la charge de la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Déboute la SA Caisse régionale d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation de Mme [Y] [X] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code civil 1139, code civil 1344, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/01351
en commun : code de la consommation L132-1, code civil 1139
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01721
en commun : code civil 1139, code civil 1344
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02258
en commun : code de la consommation L132-1, code civil 1344
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00291
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00058
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00049
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:59:20.174Z.