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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 13 juillet 2026, n° 25/00291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 325307106

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 17 octobre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [V] [F] un crédit renouvelable Accessio n° 28923000858364, d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel révisable selon les sommes réellement utilisées et au taux effectif global également révisable selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 août 2023, la SA COFIDIS a augmenté le plafond consenti à Mme [V] [F] dans le cadre du crédit renouvelable n° 28923000858364 à la somme de 6000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la SA COFIDIS a adressé à Mme [V] [F] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1605, 96 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024 sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COFIDIS a assigné Mme [V] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 août 2024 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
- en tout état de cause, condamner Mme [V] [F]:
 * à lui payer la somme de 7 773, 68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 13,05% l’an courus et à courir à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’au jour de parfait paiement;
 * aux dépens;
 * à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvoi l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 4 mai 2026.

A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Mme [V] [F] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

Par note en délibéré reçue le 4 mai 2026, la SA COFIDIS précise que son action est recevable dans la mesure où la date de premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, que l’assignation a eu lieu le 29 août 2025 et qu’en conséquence, la forclusion biennale n’était pas acquise. 

Elle indique en outre qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme après mise en demeure, et que le prêt n’encourt aucune nullité dès lors que la mise à disposition du montant autorisé au titre du crédit est intervenue passé le délai de 7 jours et que le contrat prévoit la date d’acceptation de l’offre préalable.

Elle mentionne enfin que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dès lors que la SA COFIDIS justifie avoir délivré la fiche d’informations précontractuelles, la consultation FICP, la notice d’assurance et le bordereau de rétractation dans les formes prescrites, qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la souscription du prêt, que le contrat est suffisamment lisible et qu’il comporte un encadré reprenant les mentions obligatoires ainsi que les informations relatives aux conditions de reconduction du contrat.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l’office du juge 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

Le juge doit ainsi examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience et par note en délibéré.


Sur la recevabilité de la demande 

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable octroyé, à savoir la réserve immédiatement disponible pour l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2024 mais que le dépassement non régularisé est intervenu à compter du 7 février 2024. L’assignation a été signifiée le 29 août 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

La SA COFIDIS fonde ses demandes sur les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les partie au 19 août 2024 ou de fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les partie au jour de la signification de l’assignation et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.


Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable, initialement conclu le 17 octobre 2019 et modifié par le contrat “ AUGMENTATION ACCESSIO” signé le 28 août 2023 stipule dans les conditions générales : « Résiliation (...) A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (...). La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral ».

Aussi, il résulte de la clause résolutoire que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement en fonction du capital dû restant de l’ensemble des utilisations et variant selon les utilisations, pour une réserve consentie de 6.000 euros sur une année renouvelable.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’empruntrice, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionné au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, l’absence de délai de préavis laissé à l’empruntrice pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA COFIDIS se défend en indiquant qu’elle a laissé, dans les faits, un délai de plus de 20 jours à la débitrice pour régulariser les impayés entre la mise en demeure et la mise en oeuvre de la déchéance du terme.

Toutefois, il apparait que non seulement, la mise en demeure adressée à la débitrice par recommandé du 25 juillet 2024 de régler les échéances impayées pour la somme de 1605, 96 euros ne prévoyait qu’un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, mais surtout qu’elle ne l’a jamais reçu puisque le pli a été retourné à l’organisme prêteur avec la mention “pli avisé non réclamé.

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans délai laissé à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

Au surplus, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir d’une mise en demeure valablement notifiée à la débitrice.

En conséquence, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

La demande dite subsidiaire de fixer la date de déchéance du terme du contrat à la date de l’assignation se retrouve par conséquent sans objet également.


Sur la demande dite infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.

En l’espèce, l’établissement prêteur sollicite subsidiairement le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat de crédit, arguant de ce que la débitrice n’a nullement régularisé les impayés allégués et a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, force est de constater que Mme [V] [F], en dépit de la reprise de versements, n’a pas régularisé la situation en vertu du contrat de crédit renouvelable du 17 octobre 2019, modifié le 28 août 2023. Elle n’a pas payé les mensualités depuis janvier 2024, si bien que le contrat n’est pas exécuté depuis plus de deux ans. Elle n’a pas été en mesure de s’expliquer sur ses défaillances, faute d’avoir comparu à l’audience.

Par suite et compte tenu de l’ancienneté des impayés, il y a lieu de considérer que l’inexécution par l’empruntrice de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus de deux ans est suffisamment grave pour faire droit à la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.


Sur les demandes en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels du crédit renouvelable signé le 17 octobre 2019,
- l’offre de prêt et les documents contractuels du crédit renouvelable signé le 28 août 2023,
- le fascicule présentant les éléments relatifs à la signature par voie électronique,
- des pièces relatives à la situation de l’empruntrice,
- un état actualisé de la créance au 25 juillet 2025,
- l’historique de compte,
- les courriers informant de la reconduction du contrat,
- les mises en demeure,
- des documents relatifs à la fiche de consultation FICP.

Or, en dépit des éléments produits par la SA COFIDIS dans sa note en délibéré, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.


 Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle (FIPEN) :

Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, la SA COFIDIS verse aux débats un exemplaire de ladite fiche, en pages 3 et 4 sur 27, sur une liasse type qui ne comporte aucune signature ni paraphe de l’empruntrice.

La mention, sur la dernière page de l’offre de contrat, par laquelle l’empruntrice reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’empruntrice. 

Il en est de même pour les deux exemplaires de contrat.

En l’absence d’autres éléments, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.


Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Ces informations sont aussi tirées du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu'à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.

En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si la SA COFIDIS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Mme [V] [F] laquelle repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci et n’est pas signée dans le cadre de l’offre initiale.

Pour étayer ces déclarations dans le cadre de l’offre initiale, la demanderesse joint une copie de la carte d’identité de Mme [V] [F] et la copie d’un bulletin de salaire de juin 2019. Il ressort de ces pièces que le montant des ressources retenu par le prêteur (1300 euros) est conforme aux ressources prises en compte mais on remarque qu’il n’est déclaré aucune charge et qu’elle ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle est effectivement logée par son employeur comme il l’est indiqué sur la fiche.

En outre, la SA COFIDIS indique avoir produit des documents relatifs à la consultation du FICP. Pourtant, il ressort des pièces produites que si elle a produit les justificatifs de ses consultations pendant l’exécution du contrat, elle n’a pas produit celui relatif à la consultation dont elle devrait justifié avant la conclusion de l’offre initiale du 17 octobre 2019.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA COFIDIS pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’empruntrice sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, l’établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance aux termes duquel il réclame la somme de 7 773, 68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 13,05% l’an courus et à courir à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’au jour de parfait paiement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital perçu depuis l’origine : 6 973,23euros
Ensemble des sommes versées par le débitrice depuis l’origine :2 232, 36€ + 300 
Total restant dû : 4 440, 87 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
AFFAIRE : N° RG 25/00291 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAF2

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

La débitrice étant partie perdante à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par suite les demandes présentées par la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en paiement ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses demandes de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat,

PRONONCE la résiliation du contrat “ACCESSIO” n° 28923000858364 conclu le 17 octobre 2019 et modifié le 28 août 2023 entre Mme [V] [F] et la S.A. COFIDIS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels totale au titre dudit contrat ;

CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 4 440, 87 euros au titre du contrat “ACCESSIO” n° 28923000858364 , sans intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00291 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAF2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 13 JUILLET 2026 





ENTRE : 


DEMANDERESSE :

La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Amaury PAT, avocat inscrit au barreau de LILLE substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDERESSE : 

Madame [V] [F]
née le 09 février 1997 à CHATEAU THIERRY (AISNE)
demeurant Chez Madame [U] [Q] - 7 Place de la République - 50500 CARENTAN LES MARAIS
non comparante, ni représentée, 

Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [B] [R], auditeur de justice, siégeant en surnombre, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe


Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 17 octobre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [V] [F] un crédit renouvelable Accessio n° 28923000858364, d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel révisable selon les sommes réellement utilisées et au taux effectif global également révisable selon les sommes réellement utilisées.

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 août 2023, la SA COFIDIS a augmenté le plafond consenti à Mme [V] [F] dans le cadre du crédit renouvelable n° 28923000858364 à la somme de 6000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées concernant ce contrat, la SA COFIDIS a adressé à Mme [V] [F] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1605, 96 euros au titre de ces échéances impayées par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024 sous un délai de huit jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COFIDIS a assigné Mme [V] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 août 2024 ;
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
- en tout état de cause, condamner Mme [V] [F]:
 * à lui payer la somme de 7 773, 68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 13,05% l’an courus et à courir à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’au jour de parfait paiement;
 * aux dépens;
 * à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvoi l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 4 mai 2026.

A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Mme [V] [F] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

Par note en délibéré reçue le 4 mai 2026, la SA COFIDIS précise que son action est recevable dans la mesure où la date de premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, que l’assignation a eu lieu le 29 août 2025 et qu’en conséquence, la forclusion biennale n’était pas acquise. 

Elle indique en outre qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme après mise en demeure, et que le prêt n’encourt aucune nullité dès lors que la mise à disposition du montant autorisé au titre du crédit est intervenue passé le délai de 7 jours et que le contrat prévoit la date d’acceptation de l’offre préalable.

Elle mentionne enfin que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dès lors que la SA COFIDIS justifie avoir délivré la fiche d’informations précontractuelles, la consultation FICP, la notice d’assurance et le bordereau de rétractation dans les formes prescrites, qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la souscription du prêt, que le contrat est suffisamment lisible et qu’il comporte un encadré reprenant les mentions obligatoires ainsi que les informations relatives aux conditions de reconduction du contrat.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur l’office du juge 

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

Le juge doit ainsi examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience et par note en délibéré.


Sur la recevabilité de la demande 

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable octroyé, à savoir la réserve immédiatement disponible pour l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2024 mais que le dépassement non régularisé est intervenu à compter du 7 février 2024. L’assignation a été signifiée le 29 août 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

La SA COFIDIS fonde ses demandes sur les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les partie au 19 août 2024 ou de fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les partie au jour de la signification de l’assignation et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.


Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable, initialement conclu le 17 octobre 2019 et modifié par le contrat “ AUGMENTATION ACCESSIO” signé le 28 août 2023 stipule dans les conditions générales : « Résiliation (...) A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (...). La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral ».

Aussi, il résulte de la clause résolutoire que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement en fonction du capital dû restant de l’ensemble des utilisations et variant selon les utilisations, pour une réserve consentie de 6.000 euros sur une année renouvelable.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’empruntrice, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionné au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, l’absence de délai de préavis laissé à l’empruntrice pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA COFIDIS se défend en indiquant qu’elle a laissé, dans les faits, un délai de plus de 20 jours à la débitrice pour régulariser les impayés entre la mise en demeure et la mise en oeuvre de la déchéance du terme.

Toutefois, il apparait que non seulement, la mise en demeure adressée à la débitrice par recommandé du 25 juillet 2024 de régler les échéances impayées pour la somme de 1605, 96 euros ne prévoyait qu’un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, mais surtout qu’elle ne l’a jamais reçu puisque le pli a été retourné à l’organisme prêteur avec la mention “pli avisé non réclamé.

Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans délai laissé à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

Au surplus, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir d’une mise en demeure valablement notifiée à la débitrice.

En conséquence, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

La demande dite subsidiaire de fixer la date de déchéance du terme du contrat à la date de l’assignation se retrouve par conséquent sans objet également.


Sur la demande dite infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.

En l’espèce, l’établissement prêteur sollicite subsidiairement le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat de crédit, arguant de ce que la débitrice n’a nullement régularisé les impayés allégués et a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, force est de constater que Mme [V] [F], en dépit de la reprise de versements, n’a pas régularisé la situation en vertu du contrat de crédit renouvelable du 17 octobre 2019, modifié le 28 août 2023. Elle n’a pas payé les mensualités depuis janvier 2024, si bien que le contrat n’est pas exécuté depuis plus de deux ans. Elle n’a pas été en mesure de s’expliquer sur ses défaillances, faute d’avoir comparu à l’audience.

Par suite et compte tenu de l’ancienneté des impayés, il y a lieu de considérer que l’inexécution par l’empruntrice de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus de deux ans est suffisamment grave pour faire droit à la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.


Sur les demandes en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels du crédit renouvelable signé le 17 octobre 2019,
- l’offre de prêt et les documents contractuels du crédit renouvelable signé le 28 août 2023,
- le fascicule présentant les éléments relatifs à la signature par voie électronique,
- des pièces relatives à la situation de l’empruntrice,
- un état actualisé de la créance au 25 juillet 2025,
- l’historique de compte,
- les courriers informant de la reconduction du contrat,
- les mises en demeure,
- des documents relatifs à la fiche de consultation FICP.

Or, en dépit des éléments produits par la SA COFIDIS dans sa note en délibéré, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.


 Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle (FIPEN) :

Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis l’intégralité de fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, la SA COFIDIS verse aux débats un exemplaire de ladite fiche, en pages 3 et 4 sur 27, sur une liasse type qui ne comporte aucune signature ni paraphe de l’empruntrice.

La mention, sur la dernière page de l’offre de contrat, par laquelle l’empruntrice reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’empruntrice. 

Il en est de même pour les deux exemplaires de contrat.

En l’absence d’autres éléments, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.


Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Ces informations sont aussi tirées du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu'à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.

En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. 

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d'un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l’espèce, si la SA COFIDIS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Mme [V] [F] laquelle repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci et n’est pas signée dans le cadre de l’offre initiale.

Pour étayer ces déclarations dans le cadre de l’offre initiale, la demanderesse joint une copie de la carte d’identité de Mme [V] [F] et la copie d’un bulletin de salaire de juin 2019. Il ressort de ces pièces que le montant des ressources retenu par le prêteur (1300 euros) est conforme aux ressources prises en compte mais on remarque qu’il n’est déclaré aucune charge et qu’elle ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle est effectivement logée par son employeur comme il l’est indiqué sur la fiche.

En outre, la SA COFIDIS indique avoir produit des documents relatifs à la consultation du FICP. Pourtant, il ressort des pièces produites que si elle a produit les justificatifs de ses consultations pendant l’exécution du contrat, elle n’a pas produit celui relatif à la consultation dont elle devrait justifié avant la conclusion de l’offre initiale du 17 octobre 2019.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA COFIDIS pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’empruntrice sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, l’établissement de crédit apporte aux débats un décompte de sa créance aux termes duquel il réclame la somme de 7 773, 68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 13,05% l’an courus et à courir à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’au jour de parfait paiement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital perçu depuis l’origine : 6 973,23euros
Ensemble des sommes versées par le débitrice depuis l’origine :2 232, 36€ + 300 
Total restant dû : 4 440, 87 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
AFFAIRE : N° RG 25/00291 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAF2

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

La débitrice étant partie perdante à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par suite les demandes présentées par la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en paiement ;

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses demandes de condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat,

PRONONCE la résiliation du contrat “ACCESSIO” n° 28923000858364 conclu le 17 octobre 2019 et modifié le 28 août 2023 entre Mme [V] [F] et la S.A. COFIDIS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels totale au titre dudit contrat ;

CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 4 440, 87 euros au titre du contrat “ACCESSIO” n° 28923000858364 , sans intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code de la consommation L132-1, code de la consommation R212-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:35:48.153Z.