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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 26/00939

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Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant offre acceptée le 25 décembre 2007, reprise dans un acte notarié contenant vente et prêt du 17 janvier 2008, la société BNP Paribas a consenti à M. [O] [X] et Mme [J] [Q] agissant solidairement un prêt de 602 766 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale [Adresse 7], ainsi qu'au paiement de travaux d'amélioration devant y être effectués. 



Le prêt a été stipulé remboursable en 240 mensualités, par versements constants, au taux nominal annuel hors assurance de 4,68%. 



Le 6 novembre 2014, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et l'exigibilité immédiate de sa créance, puis elle a engagé, le 18 janvier 2021, la saisie immobilière du bien de ses débiteurs. 



Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée irrégulièrement, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2021. 



Le 1er mars 2022, en suite d'une mise en demeure infructueuse le 8 février 2022, la société BNP Paribas a prononcé, à nouveau, la déchéance du terme du prêt, suivie, le 1er juillet 2022, de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière. 



Par jugement du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté la caducité du commandement du 1er juillet 2022. 



Le 18 juillet 2024, la société BNP Paribas, en vertu de l'acte notarié du 17 janvier 2008 visé ci-dessus, a engagé, à nouveau, la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, situé à [Localité 10], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré BL n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]; formant les lots n°2-3-5-7-8-9-11-12, par la signification d'un commandement visant la somme de 493 937,20 euros, publié le 9 septembre 2024 au service la publicité foncière de [Localité 1], volume 2024 S n°110. 





Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 22 janvier 2026, a :

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société BNP Paribas s'élève au 3 avril 2025 à la somme de 559 912,39 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68%, 

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, 

- dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le jeudi 7 mai 2026 à 14 heures 30 (...), 

- [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],

- dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, 

- dit que le présent jugement notifié conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication, 

- rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le 11 février 2026, M. [X] et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision.



Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 3 mars 2026, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 juin 2026, la société BNP Paribas, par acte du 17 mars 2026 remis à personne habilitée, et, en qualité de créanciers inscrits, la Société Générale Factoring, par acte du 17 mars 2026 déposé à l'étude du commissaire de justice, ainsi que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) parisien 1 et le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) des Hauts-de-Seine, ces derniers par actes du 19 mars 2026 remis à une personne habilitée. 



Les assignations ont été transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2026. 



Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) transmises au greffe le 15 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2026 (RG 24/00156) en [toutes ses dispositions excepté en ce qu'il rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution] ; 

Statuant à nouveau, 

- juger non-écrite la clause de déchéance du terme ;

- juger nuls les commandements de saisie-vente délivrés à M. [O] [X] et Mme [J] [Q] le 26 février 2024, 

En conséquence, à titre principal, 

- juger éteinte par acquisition de la prescription depuis le 1er mars 2024 la créance de la société BNP Paribas fondée sur l'acte notarié reçu par Maître [E] en date du 17 janvier 2008 contenant prêt par BNP Paribas d'un montant en principal de 602 766 euros à M. [O] [X] et Mme [J] [Q] ;

- prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré par la société BNP Paribas à M. [ [O] ] [X] et Mme [J] [Q] le 18 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 9 septembre 2024 volume 2024 S n° 110, 

- laisser les frais de la procédure de saisie à la charge du créancier poursuivant, 

- constater l'extinction de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers publiés au profit de la société BNP Paribas au service de la publicité foncière [Localité 1] 3ème bureau le 28 février 2008 sous les références 9214P02 volume 2008 V n° 647 et le 20 mars 2008 sous les références 9214P02 volume 2008 V n°869 et ordonner sa radiation aux frais de la société BNP Paribas ;

À titre subsidiaire,

- juger que le capital restant dû n'est pas exigible ;

- juger éteinte par acquisition de la prescription depuis le 3 février 2024 la créance de la société BNP Paribas portant sur les échéances impayées du 3 mai 2020 au 3 février 2022 ;







- prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré par la société BNP Paribas à M. [ [O]] [X] et Mme [J] [Q] le 18 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 9 septembre 2024 volume 2024 S n° 110, pour partie en raison de la prescription des échéances impayées et pour partie en raison du caractère non exigible du capital restant dû et de l'indemnité d'exigibilité anticipée ;

À titre très subsidiaire,

- juger prescrites les mensualités de remboursement échues jusqu'au 3 février 2022 ;

- réduire d'un montant de 89 431,10 euros (correspondant aux échéances impayées du 3 mai 2020 au 3 février 2022, prescrites) la créance de la société BNP Paribas et la fixer à 470 0481,29 euros, 

En toute hypothèse, 

- condamner la société BNP Paribas aux dépens ;

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [X] et Mme [Q] une somme de 3.000 euros.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 juin 2026, dûment signifiées aux créanciers inscrits, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de : 

- déclarer M. [X] et Mme [Q] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter,

En conséquence de

1)

- confirmer in parte qua le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [Q] tant de leurs demandes d'annulation du commandement de saisie-immobilière délivré le 18 juillet 2024, de caducité du commandement du 18 juillet 2024, que de mainlevée des sûretés réelles immobilières, puisque retenu la créance globale exigible pour la somme de 559 912,39 euros au 3 avril 2025 outre les intérêts à 4,68 % l'an depuis cette date ; ordonné la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et désigné un commissaire de justice ; ordonné les publicités et dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 

- retenir la créance actualisée au 17 juin 2026 à 586 206,85 euros, 

Subsidiairement, 

- retenir la créance pour le solde débiteur d'échéances à la somme de 300 813,70 euros au 5 juin 2026 et ordonner la vente forcée, 

2)

- le réformant et statuant à nouveau, faire droit à l'appel incident de la BNP Paribas, 

- retenir l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2023 du juge de l'exécution et à l'arrêt du 18 janvier 2024 de la cour d'appel de Versailles, 

- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente. 



Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Société Générale Factoring, créancier inscrit, demande à la cour de : 

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 22 janvier 2026, 

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens. 



Les autres créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 





Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme



Invoquée par les appelants en plusieurs endroits de leur argumentation, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt consenti par la BNP Paribas constitue une question préalable qui sera en conséquence traité la première. 



Les appelants soutiennent que la clause de déchéance du terme dont il a été fait application par la banque est une clause abusive au sens des articles L.212-1 et R.212-2 du code de la consommation. 



Ils considèrent que, contrairement à ce que prétend la société BNP Paribas, il appartient bien à la présente juridiction d'examiner cette question, qui n'a jamais été abordée dans le cadre des précédentes procédures de saisie immobilière qui ont été engagées, et que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté l'autorité de la chose jugée invoquée par la banque. 



Quant à la clause en elle-même, ils soutiennent qu'elle est abusive en ce qu'elle prévoit, pour régulariser une situation de non paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre du prêt, un délai de quinze jours seulement, qui ne saurait être considéré comme raisonnable tant il expose l'emprunteur-consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt. Ils estiment que c'est à tort que le juge de l'exécution a écarté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en considération de l'économie générale du contrat, en relevant qu'il prévoyait la possibilité pour les consommateurs d'obtenir la suspension totale du remboursement des échéances pendant une durée maximale de 12 mois et de modifier à la hausse comme à la baisse les mensualités, relevant que d'une part, ce type de clause existe dans tous les contrats de prêt, ce qui n'empêche pas les juridictions de juger abusive une clause de déchéance du terme prévoyant l'exigibilité anticipée du capital restant dû quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées, et que d'autre part, la clause permettant la suspension des échéances est très restrictive et la banque peut s'y opposer. Octroyant une faculté limitée, et de surcroît soumise à une décision discrétionnaire de la banque, elle n'est selon eux aucunement de nature à compenser le déséquilibre entre les droits et obligations des parties qui résulte de la clause de déchéance du terme. La clause résolutoire est donc abusive, au regard du délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation, et elle doit être réputée non écrite, quelle que soit, par ailleurs, la façon dont la banque l'a mise en oeuvre. 



La société BNP Paribas s'estime fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du juge de l'exécution du 17 mai 2023, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2024, ayant statué en suite du commandement de saisie immobilière délivré le 1er juillet 2022. En effet, si la caducité de ce commandement a ensuite été retenue par le juge de l'exécution, selon jugement du 15 février 2024, cette caducité ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée. Si l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu'une clause abusive soit tout de même examinée par le juge national, il reste qu'en l'espèce, la problématique de la déchéance du terme a été soulevée à l'occasion de cette procédure, sous le prisme de la clause abusive, puisque les débiteurs ont contesté la légitimité de la déchéance du terme, et que le juge de l'exécution, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel, n'a formulé aucune critique sur sa mise en oeuvre. Ainsi, la clause de déchéance du terme a été définitivement et irrémédiablement considérée comme non abusive par le jugement du 17 mars 2023 confirmé par l'arrêt du 18 janvier 2024.



Subsidiairement, l'intimée soutient que la clause querellée ne constitue pas une clause abusive. Elle fait valoir que le contrat souscrit par M. [X] et Mme [Q] contient une clause offrant la possibilité à l'emprunteur, sur sa demande, d'obtenir la suspension totale des échéances de remboursement durant une durée maximale de 12 mois, au terme des 24 premiers mois suivant la première échéance de remboursement, et leur offre la possibilité de modifier à la hausse ou à la baisse le montant des mensualités en fonction de l'évolution de leurs revenus et de suspendre les échéances de remboursement sous réserve d'un préavis de 30 jours ; de telle sorte que l'emprunteur dispose ainsi de la faculté d'anticiper le risque d'une application de la clause de déchéance du terme pour un solde peu important d'échéances impayées, et de devoir rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre de son prêt. 











Dans la mesure où aux termes mêmes de la loi le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'aux autres clauses du contrat, il est impossible selon elle de qualifier d'abusive la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat, en l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, critère expressément prévu par le législateur. La décision du premier juge, qui a précisément statué en ce sens, doit être confirmée, nonobstant les arguments que tentent d'invoquer les appelants. 



Quant à l'autorité de la chose jugée : 



Selon la doctrine de la Cour de cassation ( 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540), appliquant le droit de l'Union, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.



Le désaccord des parties ne porte pas sur l'existence de cette règle, telle qu'établie par la jurisprudence de la Cour de cassation, ni sur la portée de la caducité du commandement de payer sur l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation, mais sur le point de savoir si, lors de la précédente instance de saisie immobilière qui a opposé les parties, il a été ou non débattu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont il a été fait application par la BNP Paribas. 



Il ressort de la lecture de son jugement du 17 mai 2023 que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour retenir une créance certaine, liquide et exigible de la société BNP Paribas permettant la poursuite de la saisie, a pris en considération l'existence d'une clause de déchéance du terme, et examiné si elle avait été régulièrement mise en oeuvre, mais qu'il n'a pas contrôlé, ni d'office ni à la demande des parties, la validité de la dite clause au regard de la réglementation relative aux clauses abusives.



Statuant sur l'appel de ce jugement par arrêt du 18 janvier 2024, la présente cour n'a pas non plus procédé à ce contrôle. 



Il est ajouté que dans son jugement rendu entre les mêmes parties le 13 janvier 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1], statuant sur la saisie immobilière engagée le 18 janvier 2021 dont il a prononcé la nullité, s'il a retenu l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 6 novembre 2014, n'a pas non plus à cette occasion procédé au contrôle du caractère éventuellement abusif de la clause qui la prévoyait, les contestations des débiteurs portant d'une part sur l'opposabilité à leur égard de cette clause, non reprise dans la partie notariée de l'acte et figurant en annexe dans une offre non signée ni datée, et sur sa mise en oeuvre, l'irrégularité procédant, selon le juge de l'exécution, d'une absence de mise en demeure préalable suffisamment interpellative et non équivoque. 



Dès lors qu'il ne résulte ni du dispositif ni d'aucun des motifs, même sommaire, des décisions rendues entre les parties qu'il a déjà été procédé à un contrôle du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, qui ne se confond pas avec un contrôle de la régularité de sa mise en oeuvre, la question du caractère abusif de cette clause, comme le font valoir à juste titre les appelants, n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée. 



C'est donc à raison que le premier juge l'a écartée. 





















Quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme : 



A titre liminaire, et étant rappelé qu'une clause de déchéance du terme dont les causes sont divisibles peut n'être réputée non écrite que partiellement, il est relevé que si les appelants demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que soit jugée non écrite la clause de déchéance du terme, sans autre précision, il ressort de leurs écritures qu'ils ne la critiquent en réalité qu'en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du prêt.



Au surplus, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. 



Et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure d'exécution forcée dont est saisie la cour la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas au motif de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation de remboursement des sommes qui lui ont été prêtées, les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme du prêt étant étrangers à la procédure de saisie immobilière.



Par conséquent, seule sera examinée, comme cela a été au demeurant le cas en première instance, la clause de déchéance du terme en ce qu'elle énonce : 

VI Exigibilité anticipée - La totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais (...) deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l'avenir ne pourra être requise de la banque (...) et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception l'un des cas suivants : 

- de non paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre des présentes, qui doivent avoir fait l'objet d'une inscription préalable au FICP.



Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. 



Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. 



Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.



L'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt qui lui a été accordé est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur puisse prévoir que le remboursement du prêt devienne immédiatement exigible s'il n'y est pas satisfait. 



Il ressort des termes du contrat que l'emprunteur dispose d'un moyen efficace de faire obstacle à l'application d'une telle sanction, en régularisant sa situation d'impayé dans un délai de quinze jours. 



Par ailleurs, les stipulations contractuelles ne prévoient pas une mise en oeuvre automatique de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. Il est en effet expressément prévu au contrat que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut aussi ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, et appliquer un intérêt de retard sur les sommes impayées. 



En outre, comme l'a constaté le premier juge, l'emprunteur dispose de plusieurs possibilités, aux termes du contrat, de modifier le montant des échéances de remboursement du prêt en cas d'évolution de sa situation financière pendant la durée du prêt, à la hausse ou à la baisse, ou de suspendre les échéances de remboursement du prêt.



Il importe peu que ce type de clause figure dans de nombreux contrats de prêt ; ceci n'a pas pour effet d'ôter à l'emprunteur, dans le cadre de l'exécution du contrat auquel il est partie, la possibilité d'y recourir afin de se prémunir contre un risque de défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations, susceptible d'entraîner la déchéance du terme du prêt. De la même manière, le fait que la faculté de recourir aux options visées ci-dessus soit limitée n'a pas non plus pour effet d'empêcher son utilisation effective par l'emprunteur, en cas de nécessité. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle n'est pas soumise à une décision discrétionnaire de la banque : si celle-ci peut s'opposer à toute demande qui lui paraîtrait anormale c'est, ainsi qu'il l'est précisé expressément, en considération de la capacité de remboursement de l'emprunteur, qui doit justifier à la banque de sa capacité de remboursement dans l'hypothèse où une augmentation du montant de l'échéance ou une suspension des remboursements a pour conséquence une augmentation du montant des échéances de remboursement supérieure à 10% du montant de la dernière échéance. Comme le souligne la société BNP Paribas, il convient qu'une demande de suspension ne puisse pas générer une aggravation trop lourde des charges de remboursement de l'emprunteur, alors que le but recherché est de lui permettre de sortir d'une situation momentanément fragile. 



Ainsi, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, et au regard des autres clauses qui y sont stipulées, la clause querellée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, en sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive au sens du code de la consommation. 



Le juge de l'exécution sera donc approuvé d'avoir statué en ce sens. 



Sur la nullité du commandement de saisie immobilière



Les appelants soutiennent que, en considération d'une déchéance du terme intervenue le 1er mars 2022, la créance de la société BNP Paribas est prescrite en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, faute que la prescription ait été valablement interrompue entre cette date et celle de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière. Si la banque avait délivré un précédent commandement, le 1er juillet 2022, sa caducité a été constatée par un jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 15 février 2024, ce qui le prive de son effet interruptif de prescription. Par ailleurs, si elle se prévaut d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024, celui-ci est nul et de nul effet pour avoir été délivré pour des sommes non dues ou non exigibles. 



Critiquant le premier juge en ce qu'il a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'annuler le dit commandement, ils soutiennent qu'il était au contraire compétent pour en examiner la validité. D'une part, il en est le juge naturel, et d'autre part, rien ne s'oppose à ce qu'il statue sur une demande de nullité soulevée par voie d'exception ou formée reconventionnellement, et la loi ne fixe aucun délai pour contester un commandement aux fins de saisie-vente. 





Et en outre, il y est tenu par les termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il prévoit que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, même si elles portent sur le fond du droit, donc de la question de la régularité d'un acte susceptible d'avoir interrompu la prescription, dont dépend une éventuelle extinction de la créance. Sur le commandement en lui-même, ils soutiennent que, visant tant des sommes qui n'étaient plus exigibles car prescrites ( les échéances impayées d'un montant de 89 431,10 euros, dont la dernière échue le 3 février 2022, soit plus de deux ans avant le 26 février 2024 ) que des sommes qui ne l'étaient pas car procédant d'une déchéance du terme reposant sur une clause non écrite ( le capital restant dû au 3 février 2022, d'un montant de 376 646,83 euros et l'indemnité de déchéance du terme d'un montant de 26 365,27 euros), il est nul, d'une irrégularité de fond, faute de créance liquide et exigible de la banque, et de nul effet. Et la prescription étant acquise le 1er mars 2024, faute d'avoir été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2024, le commandement de saisie immobilière du 18 juillet 2024 est lui-même nul.



Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le commandement de saisie-vente du 26 février 2024 a interrompu la prescription, les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, à l'appui de la nullité du commandement de saisie immobilière, l'absence de créance liquide et exigible, les sommes visées étant soit prescrites soit non exigibles. Ils font valoir, à cet égard, qu'en raison du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, le capital restant dû ne pouvait pas faire l'objet d'un commandement de saisie immobilière, pas plus que la pénalité de 7%, et que les échéances impayées ne le pouvaient pas davantage, parce que prescrites. En effet, la dernière de ces échéances, prescrite chacune deux ans après sa date, étant du 2 février 2022, toutes les échéances échues avant le 3 février 2022 sont prescrites depuis le 2 février 2024, et elles l'étaient tant lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2024 que, a fortiori lors de la délivrance du commandement de saisie immobilière du 18 juillet 2024.



La société BNP Paribas conteste toute prescription de sa créance, s'agissant tant du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée, le 1er mars 2022, que des échéances impayées, qui sont celles du 3 mai 2020 au 3 février 2022. 



Elle se prévaut d'un acte interruptif constitué par un commandement de payer valant saisie-vente délivré le 26 février 2024, qui selon elle n'est entaché d'aucune nullité et dont le premier juge a retenu à juste titre l'effet interruptif, s'agissant d'un acte d'exécution forcée. Et à titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne ressort pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution saisi dans le seul cadre de la procédure de saisie immobilière d'annuler un commandement de saisie-vente mobilier, les appelants devant l'assigner devant le juge de l'exécution 'droit commun' aux fins de voir déclarer nul le dit commandement, ce qu'ils n'ont jamais fait. 



Elle se prévaut en outre, s'agissant notamment des échéances impayées, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré le 1er avril 2022 et ayant interrompu la prescription jusqu'au 1er avril 2024. 



Ceci étant exposé, il est rappelé, et ceci ne fait pas débat entre les parties, que le prêt immobilier consenti par la BNP Paribas, qui relève des dispositions du code de la consommation, est soumis à une prescription biennale, et que l'action en paiement des mensualités impayées du prêt se prescrit à compter de leur date d'échéance respective, et l'action en paiement du capital dû à compter de la date de déchéance du terme. 



Pour écarter comme il l'a fait la prescription invoquée par les appelants, le premier juge a considéré qu'elle avait été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 février 2024 invoqué par la société BNP Paribas. Il a retenu que les consorts [A] ne justifiaient pas l'avoir contesté dans les délais et les formes prescrits par la loi et a refusé d'en examiner lui-même la validité, estimant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, statuant en matière de saisies immobilières, d'annuler un commandement aux fins de saisie-vente délivré dans le cadre d'une procédure distincte. 















Comme le font à raison valoir les appelants, le juge de l'exécution doit trancher, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière dont il est chargé de connaître, les éventuelles contestations, y compris si elles portent sur le fond du droit, et il lui incombe en conséquence de répondre à la contestation qui lui est soumise, tirée de la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et, dans ce cadre, de statuer sur la validité des actes interruptifs de la prescription qui sont invoqués, dès lors qu'elle est remise en cause devant lui. Etant ajouté que la contestation d'un commandement aux fins de saisie vente n'est pas enfermée dans un délai particulier, ni soumise à des conditions de forme.



Observation étant faite que la société BNP Paribas ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, que la question de la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 février 2024 aurait déjà été tranchée par une autre juridiction, il revient à la cour de répondre aux contestations des appelants sur sa validité. 



En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente est réservée au créancier qui dispose d'une créance liquide et exigible. A défaut d'une telle créance, le commandement délivré est nul. Toutefois, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant. 



Le commandement aux fins de saisie vente signifié le 26 février 2024 ( en réalité les commandements, puisque chacun des emprunteurs s'en est vu délivrer un), en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 17 janvier 2008, vise le paiement d'une somme de 533 614,99 euros en principal, constituée notamment du capital dû au 3 février 2022, d'échéances impayées et de l'indemnité de résiliation. 



La cour considérant que la clause de déchéance du terme qui a été mise en oeuvre par la société BNP Paribas ne constitue pas une clause abusive et que le créancier est par conséquent en droit d'en faire application, le commandement querellé reste valable, à tout le moins, à concurrence du capital restant dû au titre du prêt, exigible depuis le 1er mars 2022. 



La créance de la banque étant par ailleurs parfaitement liquide puisque le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation en argent.



Il ne sera donc pas fait droit à la demande des appelants de prononcer la nullité des commandements à eux délivrés le 26 février 2024. 



Le commandement du 26 février 2024 ayant valablement interrompu la prescription de la créance de la banque, le moyen tiré de l'absence de d'interruption de la prescription soutenu par les appelants à l'appui de la nullité du commandement délivré le 18 juillet 2024 est écarté. 



Les moyens subsidiaires soutenus par les appelants doivent de même être écartés. Comme déjà dit, la cour écartant le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le capital restant dû au titre du prêt, en suite de sa mise en exigibilité immédiate, était bien exigible, de même que l'indemnité de résiliation de 7%, et ce depuis le 1er mars 2022. Et à l'instar du commandement aux fins de saisie vente, le commandement valant saisie immobilière n'est pas nul au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, ainsi qu'il résulte des dispositions expresses de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. En sorte que le commandement querellé repose bien sur l'existence d'une créance liquide et exigible du poursuivant. 



La demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière est donc, elle aussi, rejetée. 





















Sur le montant de la créance



Soutenant que les mensualités de remboursement échues jusqu'au 3 février 2022 étaient en toute hypothèse prescrites lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2024, et également lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 juillet 2024, les appelants entendent que soit déduite du montant de la créance de la société BNP Paribas la somme de 89 431,10 euros réclamée au titre des échéances impayées du 3 mai 2020 au 3 février 2022. 



La société BNP Paribas fait valoir une créance dont le montant s'établit, au 17 juin 2026, à 586 206,85 euros, soit : 

376 646,83 euros au titre du capital restant dû au 1er mars 2022, date de l'exigibilité anticipée, 

89 431,10 euros au titre des échéances impayées, du 3 mai 2020 au 3 février 2022, 

93 763,65 euros au titre des intérêts au taux de 4,68% l'an, du 1er mars 2022 au 17 juin 2026, 

26 365,27 euros au titre de l'indemnité de 7%. 

Comme déjà exposé, elle exclut toute prescription s'agissant des échéances impayées, en raison de l'interruption résultant de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie vente le 1er avril 2022, en sorte qu'elle s'oppose à la déduction de 89 431,10 euros demandée par les appelants. 



Le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la société BNP Paribas à la somme de 559 912,39 euros arrêtée au 3 avril 2025 en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68%. 



Les appelants ne critiquent le montant de la créance ainsi retenue qu'en ce qu'il ne tient pas compte de la prescription, par eux invoquée, des échéances impayées. 



La société BNP Paribas justifie toutefois de la signification à M. [X] et Mme [Q], le 1er avril 2022, d'un commandement aux fins de saisie vente, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 17 janvier 2008, visant notamment les échéances échues impayées du prêt, pour 89 431,10 euros. 



La prescription des échéances échues depuis le 3 mai 2020 ( pour la plus ancienne) a ainsi été interrompue jusqu'au 1er avril 2024, avant de l'être, pour un nouveau délai de deux ans, par le commandement du 26 février 2024 dont la cour retient la validité. 



En conséquence, la part de la créance procédant des échéances échues impayées du prêt n'est pas prescrite, et il n'y a pas lieu à déduction. 



Pour le surplus, les appelants ne critiquent pas utilement le décompte du juge de l'exécution, ni le décompte actualisé produit par la banque, au vu duquel la cour retient une créance de 586 206,85 euros en capital et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68%.



Sur les autres demandes et sur les dépens 



La demande des appelants quant au sort de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers est sans objet. 



M. [X] et Mme [Q] supporteront les dépens de l'appel, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, de même que la Société Générale Factoring, aucune considération d'équité ne commandant de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser le montant retenu pour la créance de la société BNP Paribas, arrêtée au 17 juin 2026, à la somme de 586 206,85 euros en capital et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68% ;







Y ajoutant, 



Dit que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts, frais quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre des présentes, qui doivent avoir fait l'objet d'une inscription préalable au FICP, ne constitue pas une clause abusive ;



Déboute M. [O] [X] et Mme [J] [Q] de leur demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente à eux délivrés le 26 février 2024 ;



Déboute M. [O] [X] et Mme [J] [Q] de leur demande de nullité du commandement valant saisie immobilière à eux délivré le 18 juillet 2024 ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [X] et Mme [J] [Q] aux dépens de l'appel. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00939 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XV6I



AFFAIRE :



[O] [X]



[J] [I], [W] [Q]



C/



SOCIÉTÉ BNP PARIBAS



et autres



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 24/00156



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [J] [I], [W] [Q]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 - N° du dossier E000FZNV - Représentant : Me Didier CAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G347



APPELANTS



***************



SOCIÉTÉ BNP PARIBAS

N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 22-0068



S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260563 - Représentant : Me Christophe EDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES



LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN [Adresse 4] 

[Adresse 5]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe délivrée à personne habilitée le 19 mars 2026

















LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 6]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe délivrée à personne habilitée le 19 mars 2026





INTIMÉS DÉFAILLANTS



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON

EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant offre acceptée le 25 décembre 2007, reprise dans un acte notarié contenant vente et prêt du 17 janvier 2008, la société BNP Paribas a consenti à M. [O] [X] et Mme [J] [Q] agissant solidairement un prêt de 602 766 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale [Adresse 7], ainsi qu'au paiement de travaux d'amélioration devant y être effectués. 



Le prêt a été stipulé remboursable en 240 mensualités, par versements constants, au taux nominal annuel hors assurance de 4,68%. 



Le 6 novembre 2014, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et l'exigibilité immédiate de sa créance, puis elle a engagé, le 18 janvier 2021, la saisie immobilière du bien de ses débiteurs. 



Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée irrégulièrement, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2021. 



Le 1er mars 2022, en suite d'une mise en demeure infructueuse le 8 février 2022, la société BNP Paribas a prononcé, à nouveau, la déchéance du terme du prêt, suivie, le 1er juillet 2022, de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière. 



Par jugement du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté la caducité du commandement du 1er juillet 2022. 



Le 18 juillet 2024, la société BNP Paribas, en vertu de l'acte notarié du 17 janvier 2008 visé ci-dessus, a engagé, à nouveau, la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, situé à [Localité 10], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré BL n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]; formant les lots n°2-3-5-7-8-9-11-12, par la signification d'un commandement visant la somme de 493 937,20 euros, publié le 9 septembre 2024 au service la publicité foncière de [Localité 1], volume 2024 S n°110. 





Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 22 janvier 2026, a :

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société BNP Paribas s'élève au 3 avril 2025 à la somme de 559 912,39 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68%, 

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, 

- dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, le jeudi 7 mai 2026 à 14 heures 30 (...), 

- [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],

- dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, 

- dit que le présent jugement notifié conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution vaut convocation de l'ensemble des parties à la présente procédure à l'audience d'adjudication, 

- rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le 11 février 2026, M. [X] et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision.



Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 3 mars 2026, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 juin 2026, la société BNP Paribas, par acte du 17 mars 2026 remis à personne habilitée, et, en qualité de créanciers inscrits, la Société Générale Factoring, par acte du 17 mars 2026 déposé à l'étude du commissaire de justice, ainsi que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) parisien 1 et le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) des Hauts-de-Seine, ces derniers par actes du 19 mars 2026 remis à une personne habilitée. 



Les assignations ont été transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2026. 



Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) transmises au greffe le 15 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2026 (RG 24/00156) en [toutes ses dispositions excepté en ce qu'il rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution] ; 

Statuant à nouveau, 

- juger non-écrite la clause de déchéance du terme ;

- juger nuls les commandements de saisie-vente délivrés à M. [O] [X] et Mme [J] [Q] le 26 février 2024, 

En conséquence, à titre principal, 

- juger éteinte par acquisition de la prescription depuis le 1er mars 2024 la créance de la société BNP Paribas fondée sur l'acte notarié reçu par Maître [E] en date du 17 janvier 2008 contenant prêt par BNP Paribas d'un montant en principal de 602 766 euros à M. [O] [X] et Mme [J] [Q] ;

- prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré par la société BNP Paribas à M. [ [O] ] [X] et Mme [J] [Q] le 18 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 9 septembre 2024 volume 2024 S n° 110, 

- laisser les frais de la procédure de saisie à la charge du créancier poursuivant, 

- constater l'extinction de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers publiés au profit de la société BNP Paribas au service de la publicité foncière [Localité 1] 3ème bureau le 28 février 2008 sous les références 9214P02 volume 2008 V n° 647 et le 20 mars 2008 sous les références 9214P02 volume 2008 V n°869 et ordonner sa radiation aux frais de la société BNP Paribas ;

À titre subsidiaire,

- juger que le capital restant dû n'est pas exigible ;

- juger éteinte par acquisition de la prescription depuis le 3 février 2024 la créance de la société BNP Paribas portant sur les échéances impayées du 3 mai 2020 au 3 février 2022 ;







- prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré par la société BNP Paribas à M. [ [O]] [X] et Mme [J] [Q] le 18 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 9 septembre 2024 volume 2024 S n° 110, pour partie en raison de la prescription des échéances impayées et pour partie en raison du caractère non exigible du capital restant dû et de l'indemnité d'exigibilité anticipée ;

À titre très subsidiaire,

- juger prescrites les mensualités de remboursement échues jusqu'au 3 février 2022 ;

- réduire d'un montant de 89 431,10 euros (correspondant aux échéances impayées du 3 mai 2020 au 3 février 2022, prescrites) la créance de la société BNP Paribas et la fixer à 470 0481,29 euros, 

En toute hypothèse, 

- condamner la société BNP Paribas aux dépens ;

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [X] et Mme [Q] une somme de 3.000 euros.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 juin 2026, dûment signifiées aux créanciers inscrits, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de : 

- déclarer M. [X] et Mme [Q] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter,

En conséquence de

1)

- confirmer in parte qua le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [Q] tant de leurs demandes d'annulation du commandement de saisie-immobilière délivré le 18 juillet 2024, de caducité du commandement du 18 juillet 2024, que de mainlevée des sûretés réelles immobilières, puisque retenu la créance globale exigible pour la somme de 559 912,39 euros au 3 avril 2025 outre les intérêts à 4,68 % l'an depuis cette date ; ordonné la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution et désigné un commissaire de justice ; ordonné les publicités et dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; 

- retenir la créance actualisée au 17 juin 2026 à 586 206,85 euros, 

Subsidiairement, 

- retenir la créance pour le solde débiteur d'échéances à la somme de 300 813,70 euros au 5 juin 2026 et ordonner la vente forcée, 

2)

- le réformant et statuant à nouveau, faire droit à l'appel incident de la BNP Paribas, 

- retenir l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2023 du juge de l'exécution et à l'arrêt du 18 janvier 2024 de la cour d'appel de Versailles, 

- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente. 



Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Société Générale Factoring, créancier inscrit, demande à la cour de : 

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 22 janvier 2026, 

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens. 



Les autres créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 





Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme



Invoquée par les appelants en plusieurs endroits de leur argumentation, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt consenti par la BNP Paribas constitue une question préalable qui sera en conséquence traité la première. 



Les appelants soutiennent que la clause de déchéance du terme dont il a été fait application par la banque est une clause abusive au sens des articles L.212-1 et R.212-2 du code de la consommation. 



Ils considèrent que, contrairement à ce que prétend la société BNP Paribas, il appartient bien à la présente juridiction d'examiner cette question, qui n'a jamais été abordée dans le cadre des précédentes procédures de saisie immobilière qui ont été engagées, et que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté l'autorité de la chose jugée invoquée par la banque. 



Quant à la clause en elle-même, ils soutiennent qu'elle est abusive en ce qu'elle prévoit, pour régulariser une situation de non paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre du prêt, un délai de quinze jours seulement, qui ne saurait être considéré comme raisonnable tant il expose l'emprunteur-consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt. Ils estiment que c'est à tort que le juge de l'exécution a écarté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en considération de l'économie générale du contrat, en relevant qu'il prévoyait la possibilité pour les consommateurs d'obtenir la suspension totale du remboursement des échéances pendant une durée maximale de 12 mois et de modifier à la hausse comme à la baisse les mensualités, relevant que d'une part, ce type de clause existe dans tous les contrats de prêt, ce qui n'empêche pas les juridictions de juger abusive une clause de déchéance du terme prévoyant l'exigibilité anticipée du capital restant dû quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées, et que d'autre part, la clause permettant la suspension des échéances est très restrictive et la banque peut s'y opposer. Octroyant une faculté limitée, et de surcroît soumise à une décision discrétionnaire de la banque, elle n'est selon eux aucunement de nature à compenser le déséquilibre entre les droits et obligations des parties qui résulte de la clause de déchéance du terme. La clause résolutoire est donc abusive, au regard du délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation, et elle doit être réputée non écrite, quelle que soit, par ailleurs, la façon dont la banque l'a mise en oeuvre. 



La société BNP Paribas s'estime fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du juge de l'exécution du 17 mai 2023, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2024, ayant statué en suite du commandement de saisie immobilière délivré le 1er juillet 2022. En effet, si la caducité de ce commandement a ensuite été retenue par le juge de l'exécution, selon jugement du 15 février 2024, cette caducité ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée. Si l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu'une clause abusive soit tout de même examinée par le juge national, il reste qu'en l'espèce, la problématique de la déchéance du terme a été soulevée à l'occasion de cette procédure, sous le prisme de la clause abusive, puisque les débiteurs ont contesté la légitimité de la déchéance du terme, et que le juge de l'exécution, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel, n'a formulé aucune critique sur sa mise en oeuvre. Ainsi, la clause de déchéance du terme a été définitivement et irrémédiablement considérée comme non abusive par le jugement du 17 mars 2023 confirmé par l'arrêt du 18 janvier 2024.



Subsidiairement, l'intimée soutient que la clause querellée ne constitue pas une clause abusive. Elle fait valoir que le contrat souscrit par M. [X] et Mme [Q] contient une clause offrant la possibilité à l'emprunteur, sur sa demande, d'obtenir la suspension totale des échéances de remboursement durant une durée maximale de 12 mois, au terme des 24 premiers mois suivant la première échéance de remboursement, et leur offre la possibilité de modifier à la hausse ou à la baisse le montant des mensualités en fonction de l'évolution de leurs revenus et de suspendre les échéances de remboursement sous réserve d'un préavis de 30 jours ; de telle sorte que l'emprunteur dispose ainsi de la faculté d'anticiper le risque d'une application de la clause de déchéance du terme pour un solde peu important d'échéances impayées, et de devoir rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre de son prêt. 











Dans la mesure où aux termes mêmes de la loi le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'aux autres clauses du contrat, il est impossible selon elle de qualifier d'abusive la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat, en l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, critère expressément prévu par le législateur. La décision du premier juge, qui a précisément statué en ce sens, doit être confirmée, nonobstant les arguments que tentent d'invoquer les appelants. 



Quant à l'autorité de la chose jugée : 



Selon la doctrine de la Cour de cassation ( 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540), appliquant le droit de l'Union, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.



Le désaccord des parties ne porte pas sur l'existence de cette règle, telle qu'établie par la jurisprudence de la Cour de cassation, ni sur la portée de la caducité du commandement de payer sur l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation, mais sur le point de savoir si, lors de la précédente instance de saisie immobilière qui a opposé les parties, il a été ou non débattu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont il a été fait application par la BNP Paribas. 



Il ressort de la lecture de son jugement du 17 mai 2023 que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour retenir une créance certaine, liquide et exigible de la société BNP Paribas permettant la poursuite de la saisie, a pris en considération l'existence d'une clause de déchéance du terme, et examiné si elle avait été régulièrement mise en oeuvre, mais qu'il n'a pas contrôlé, ni d'office ni à la demande des parties, la validité de la dite clause au regard de la réglementation relative aux clauses abusives.



Statuant sur l'appel de ce jugement par arrêt du 18 janvier 2024, la présente cour n'a pas non plus procédé à ce contrôle. 



Il est ajouté que dans son jugement rendu entre les mêmes parties le 13 janvier 2022, le juge de l'exécution de [Localité 1], statuant sur la saisie immobilière engagée le 18 janvier 2021 dont il a prononcé la nullité, s'il a retenu l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 6 novembre 2014, n'a pas non plus à cette occasion procédé au contrôle du caractère éventuellement abusif de la clause qui la prévoyait, les contestations des débiteurs portant d'une part sur l'opposabilité à leur égard de cette clause, non reprise dans la partie notariée de l'acte et figurant en annexe dans une offre non signée ni datée, et sur sa mise en oeuvre, l'irrégularité procédant, selon le juge de l'exécution, d'une absence de mise en demeure préalable suffisamment interpellative et non équivoque. 



Dès lors qu'il ne résulte ni du dispositif ni d'aucun des motifs, même sommaire, des décisions rendues entre les parties qu'il a déjà été procédé à un contrôle du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, qui ne se confond pas avec un contrôle de la régularité de sa mise en oeuvre, la question du caractère abusif de cette clause, comme le font valoir à juste titre les appelants, n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée. 



C'est donc à raison que le premier juge l'a écartée. 





















Quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme : 



A titre liminaire, et étant rappelé qu'une clause de déchéance du terme dont les causes sont divisibles peut n'être réputée non écrite que partiellement, il est relevé que si les appelants demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que soit jugée non écrite la clause de déchéance du terme, sans autre précision, il ressort de leurs écritures qu'ils ne la critiquent en réalité qu'en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du prêt.



Au surplus, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée. 



Et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure d'exécution forcée dont est saisie la cour la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas au motif de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation de remboursement des sommes qui lui ont été prêtées, les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme du prêt étant étrangers à la procédure de saisie immobilière.



Par conséquent, seule sera examinée, comme cela a été au demeurant le cas en première instance, la clause de déchéance du terme en ce qu'elle énonce : 

VI Exigibilité anticipée - La totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais (...) deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l'avenir ne pourra être requise de la banque (...) et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception l'un des cas suivants : 

- de non paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre des présentes, qui doivent avoir fait l'objet d'une inscription préalable au FICP.



Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. 



Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. 



Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.



L'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt qui lui a été accordé est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur puisse prévoir que le remboursement du prêt devienne immédiatement exigible s'il n'y est pas satisfait. 



Il ressort des termes du contrat que l'emprunteur dispose d'un moyen efficace de faire obstacle à l'application d'une telle sanction, en régularisant sa situation d'impayé dans un délai de quinze jours. 



Par ailleurs, les stipulations contractuelles ne prévoient pas une mise en oeuvre automatique de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. Il est en effet expressément prévu au contrat que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut aussi ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, et appliquer un intérêt de retard sur les sommes impayées. 



En outre, comme l'a constaté le premier juge, l'emprunteur dispose de plusieurs possibilités, aux termes du contrat, de modifier le montant des échéances de remboursement du prêt en cas d'évolution de sa situation financière pendant la durée du prêt, à la hausse ou à la baisse, ou de suspendre les échéances de remboursement du prêt.



Il importe peu que ce type de clause figure dans de nombreux contrats de prêt ; ceci n'a pas pour effet d'ôter à l'emprunteur, dans le cadre de l'exécution du contrat auquel il est partie, la possibilité d'y recourir afin de se prémunir contre un risque de défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations, susceptible d'entraîner la déchéance du terme du prêt. De la même manière, le fait que la faculté de recourir aux options visées ci-dessus soit limitée n'a pas non plus pour effet d'empêcher son utilisation effective par l'emprunteur, en cas de nécessité. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle n'est pas soumise à une décision discrétionnaire de la banque : si celle-ci peut s'opposer à toute demande qui lui paraîtrait anormale c'est, ainsi qu'il l'est précisé expressément, en considération de la capacité de remboursement de l'emprunteur, qui doit justifier à la banque de sa capacité de remboursement dans l'hypothèse où une augmentation du montant de l'échéance ou une suspension des remboursements a pour conséquence une augmentation du montant des échéances de remboursement supérieure à 10% du montant de la dernière échéance. Comme le souligne la société BNP Paribas, il convient qu'une demande de suspension ne puisse pas générer une aggravation trop lourde des charges de remboursement de l'emprunteur, alors que le but recherché est de lui permettre de sortir d'une situation momentanément fragile. 



Ainsi, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, et au regard des autres clauses qui y sont stipulées, la clause querellée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, en sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive au sens du code de la consommation. 



Le juge de l'exécution sera donc approuvé d'avoir statué en ce sens. 



Sur la nullité du commandement de saisie immobilière



Les appelants soutiennent que, en considération d'une déchéance du terme intervenue le 1er mars 2022, la créance de la société BNP Paribas est prescrite en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, faute que la prescription ait été valablement interrompue entre cette date et celle de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière. Si la banque avait délivré un précédent commandement, le 1er juillet 2022, sa caducité a été constatée par un jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 15 février 2024, ce qui le prive de son effet interruptif de prescription. Par ailleurs, si elle se prévaut d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024, celui-ci est nul et de nul effet pour avoir été délivré pour des sommes non dues ou non exigibles. 



Critiquant le premier juge en ce qu'il a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'annuler le dit commandement, ils soutiennent qu'il était au contraire compétent pour en examiner la validité. D'une part, il en est le juge naturel, et d'autre part, rien ne s'oppose à ce qu'il statue sur une demande de nullité soulevée par voie d'exception ou formée reconventionnellement, et la loi ne fixe aucun délai pour contester un commandement aux fins de saisie-vente. 





Et en outre, il y est tenu par les termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il prévoit que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, même si elles portent sur le fond du droit, donc de la question de la régularité d'un acte susceptible d'avoir interrompu la prescription, dont dépend une éventuelle extinction de la créance. Sur le commandement en lui-même, ils soutiennent que, visant tant des sommes qui n'étaient plus exigibles car prescrites ( les échéances impayées d'un montant de 89 431,10 euros, dont la dernière échue le 3 février 2022, soit plus de deux ans avant le 26 février 2024 ) que des sommes qui ne l'étaient pas car procédant d'une déchéance du terme reposant sur une clause non écrite ( le capital restant dû au 3 février 2022, d'un montant de 376 646,83 euros et l'indemnité de déchéance du terme d'un montant de 26 365,27 euros), il est nul, d'une irrégularité de fond, faute de créance liquide et exigible de la banque, et de nul effet. Et la prescription étant acquise le 1er mars 2024, faute d'avoir été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2024, le commandement de saisie immobilière du 18 juillet 2024 est lui-même nul.



Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le commandement de saisie-vente du 26 février 2024 a interrompu la prescription, les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, à l'appui de la nullité du commandement de saisie immobilière, l'absence de créance liquide et exigible, les sommes visées étant soit prescrites soit non exigibles. Ils font valoir, à cet égard, qu'en raison du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, le capital restant dû ne pouvait pas faire l'objet d'un commandement de saisie immobilière, pas plus que la pénalité de 7%, et que les échéances impayées ne le pouvaient pas davantage, parce que prescrites. En effet, la dernière de ces échéances, prescrite chacune deux ans après sa date, étant du 2 février 2022, toutes les échéances échues avant le 3 février 2022 sont prescrites depuis le 2 février 2024, et elles l'étaient tant lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2024 que, a fortiori lors de la délivrance du commandement de saisie immobilière du 18 juillet 2024.



La société BNP Paribas conteste toute prescription de sa créance, s'agissant tant du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée, le 1er mars 2022, que des échéances impayées, qui sont celles du 3 mai 2020 au 3 février 2022. 



Elle se prévaut d'un acte interruptif constitué par un commandement de payer valant saisie-vente délivré le 26 février 2024, qui selon elle n'est entaché d'aucune nullité et dont le premier juge a retenu à juste titre l'effet interruptif, s'agissant d'un acte d'exécution forcée. Et à titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne ressort pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution saisi dans le seul cadre de la procédure de saisie immobilière d'annuler un commandement de saisie-vente mobilier, les appelants devant l'assigner devant le juge de l'exécution 'droit commun' aux fins de voir déclarer nul le dit commandement, ce qu'ils n'ont jamais fait. 



Elle se prévaut en outre, s'agissant notamment des échéances impayées, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré le 1er avril 2022 et ayant interrompu la prescription jusqu'au 1er avril 2024. 



Ceci étant exposé, il est rappelé, et ceci ne fait pas débat entre les parties, que le prêt immobilier consenti par la BNP Paribas, qui relève des dispositions du code de la consommation, est soumis à une prescription biennale, et que l'action en paiement des mensualités impayées du prêt se prescrit à compter de leur date d'échéance respective, et l'action en paiement du capital dû à compter de la date de déchéance du terme. 



Pour écarter comme il l'a fait la prescription invoquée par les appelants, le premier juge a considéré qu'elle avait été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 février 2024 invoqué par la société BNP Paribas. Il a retenu que les consorts [A] ne justifiaient pas l'avoir contesté dans les délais et les formes prescrits par la loi et a refusé d'en examiner lui-même la validité, estimant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, statuant en matière de saisies immobilières, d'annuler un commandement aux fins de saisie-vente délivré dans le cadre d'une procédure distincte. 















Comme le font à raison valoir les appelants, le juge de l'exécution doit trancher, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière dont il est chargé de connaître, les éventuelles contestations, y compris si elles portent sur le fond du droit, et il lui incombe en conséquence de répondre à la contestation qui lui est soumise, tirée de la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et, dans ce cadre, de statuer sur la validité des actes interruptifs de la prescription qui sont invoqués, dès lors qu'elle est remise en cause devant lui. Etant ajouté que la contestation d'un commandement aux fins de saisie vente n'est pas enfermée dans un délai particulier, ni soumise à des conditions de forme.



Observation étant faite que la société BNP Paribas ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, que la question de la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 février 2024 aurait déjà été tranchée par une autre juridiction, il revient à la cour de répondre aux contestations des appelants sur sa validité. 



En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente est réservée au créancier qui dispose d'une créance liquide et exigible. A défaut d'une telle créance, le commandement délivré est nul. Toutefois, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant. 



Le commandement aux fins de saisie vente signifié le 26 février 2024 ( en réalité les commandements, puisque chacun des emprunteurs s'en est vu délivrer un), en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 17 janvier 2008, vise le paiement d'une somme de 533 614,99 euros en principal, constituée notamment du capital dû au 3 février 2022, d'échéances impayées et de l'indemnité de résiliation. 



La cour considérant que la clause de déchéance du terme qui a été mise en oeuvre par la société BNP Paribas ne constitue pas une clause abusive et que le créancier est par conséquent en droit d'en faire application, le commandement querellé reste valable, à tout le moins, à concurrence du capital restant dû au titre du prêt, exigible depuis le 1er mars 2022. 



La créance de la banque étant par ailleurs parfaitement liquide puisque le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation en argent.



Il ne sera donc pas fait droit à la demande des appelants de prononcer la nullité des commandements à eux délivrés le 26 février 2024. 



Le commandement du 26 février 2024 ayant valablement interrompu la prescription de la créance de la banque, le moyen tiré de l'absence de d'interruption de la prescription soutenu par les appelants à l'appui de la nullité du commandement délivré le 18 juillet 2024 est écarté. 



Les moyens subsidiaires soutenus par les appelants doivent de même être écartés. Comme déjà dit, la cour écartant le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le capital restant dû au titre du prêt, en suite de sa mise en exigibilité immédiate, était bien exigible, de même que l'indemnité de résiliation de 7%, et ce depuis le 1er mars 2022. Et à l'instar du commandement aux fins de saisie vente, le commandement valant saisie immobilière n'est pas nul au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, ainsi qu'il résulte des dispositions expresses de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. En sorte que le commandement querellé repose bien sur l'existence d'une créance liquide et exigible du poursuivant. 



La demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière est donc, elle aussi, rejetée. 





















Sur le montant de la créance



Soutenant que les mensualités de remboursement échues jusqu'au 3 février 2022 étaient en toute hypothèse prescrites lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2024, et également lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 juillet 2024, les appelants entendent que soit déduite du montant de la créance de la société BNP Paribas la somme de 89 431,10 euros réclamée au titre des échéances impayées du 3 mai 2020 au 3 février 2022. 



La société BNP Paribas fait valoir une créance dont le montant s'établit, au 17 juin 2026, à 586 206,85 euros, soit : 

376 646,83 euros au titre du capital restant dû au 1er mars 2022, date de l'exigibilité anticipée, 

89 431,10 euros au titre des échéances impayées, du 3 mai 2020 au 3 février 2022, 

93 763,65 euros au titre des intérêts au taux de 4,68% l'an, du 1er mars 2022 au 17 juin 2026, 

26 365,27 euros au titre de l'indemnité de 7%. 

Comme déjà exposé, elle exclut toute prescription s'agissant des échéances impayées, en raison de l'interruption résultant de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie vente le 1er avril 2022, en sorte qu'elle s'oppose à la déduction de 89 431,10 euros demandée par les appelants. 



Le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la société BNP Paribas à la somme de 559 912,39 euros arrêtée au 3 avril 2025 en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68%. 



Les appelants ne critiquent le montant de la créance ainsi retenue qu'en ce qu'il ne tient pas compte de la prescription, par eux invoquée, des échéances impayées. 



La société BNP Paribas justifie toutefois de la signification à M. [X] et Mme [Q], le 1er avril 2022, d'un commandement aux fins de saisie vente, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 17 janvier 2008, visant notamment les échéances échues impayées du prêt, pour 89 431,10 euros. 



La prescription des échéances échues depuis le 3 mai 2020 ( pour la plus ancienne) a ainsi été interrompue jusqu'au 1er avril 2024, avant de l'être, pour un nouveau délai de deux ans, par le commandement du 26 février 2024 dont la cour retient la validité. 



En conséquence, la part de la créance procédant des échéances échues impayées du prêt n'est pas prescrite, et il n'y a pas lieu à déduction. 



Pour le surplus, les appelants ne critiquent pas utilement le décompte du juge de l'exécution, ni le décompte actualisé produit par la banque, au vu duquel la cour retient une créance de 586 206,85 euros en capital et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68%.



Sur les autres demandes et sur les dépens 



La demande des appelants quant au sort de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers est sans objet. 



M. [X] et Mme [Q] supporteront les dépens de l'appel, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, de même que la Société Générale Factoring, aucune considération d'équité ne commandant de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser le montant retenu pour la créance de la société BNP Paribas, arrêtée au 17 juin 2026, à la somme de 586 206,85 euros en capital et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,68% ;







Y ajoutant, 



Dit que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, en ce qu'elle prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts, frais quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non paiement, à la bonne date, de toutes sommes dues au titre des présentes, qui doivent avoir fait l'objet d'une inscription préalable au FICP, ne constitue pas une clause abusive ;



Déboute M. [O] [X] et Mme [J] [Q] de leur demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente à eux délivrés le 26 février 2024 ;



Déboute M. [O] [X] et Mme [J] [Q] de leur demande de nullité du commandement valant saisie immobilière à eux délivré le 18 juillet 2024 ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [X] et Mme [J] [Q] aux dépens de l'appel. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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