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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 29 juin 2026, n° 25/00360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la S.A. SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, a consenti à M. [L] [N] un crédit renouvelable [F] n° 40491071706 d’un an renouvelable pour un montant maximum autorisé de 5 500 euros, remboursable selon des mensualités d’un montant variable de 30 euros à 180 euros selon le montant emprunté, au taux d’intérêts débiteur révisable de 15,72% à 9,37 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a adressé à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, signée le 12 octobre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 720 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 

En second lieu, selon offre préalable acceptée le 24 février 2924, la S.A. SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, a consenti à M. [L] [N] un prêt personnel COMPACT n°0000000000032390999715 pour un montant de 21 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 314,90 euros, hors assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 6,80%.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a adressé à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, signée le 30 septembre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1440, 68 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 octobre 2025, la SA FINANCEMENT a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du contrat de crédit renouvelable du 10 juin 2022 et du crédit COMPACT du 24 février 2024;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,
- en conséquence, condamner M. [L] [N] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du crédit renouvelable la somme totale de 6 463, 95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,78% l’an à compter du 6 novembre 2024,Au titre du prêt COMPACT la somme totale de 23 126, 45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,34% l’an à compter du 11 décembre 2024,En tout état de cause, débouter M. [L] [N] de toutes des demandes, fins ou conclusions contraires et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l'audience du 09 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Un délai jusqu’au 23 février 2026 a été accordé pour y répondre par note en délibéré.

Durant cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

M. [L] [N], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, sans faire connaître de motif à cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Par notes en délibérés reçues les 6 et 20 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait valoir ses arguments en réponse aux moyens soulevés à l’audience et produit un décompte expurgé des intérêts.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.

Toutefois, les notes en délibéré, ayant été reçues après le délai fixé au 23 février 2026, soit hors débats, ne seront pas prises en compte.


Sur le crédit renouvelable [F] :

Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.”

En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable octroyé, à savoir la réserve immédiatement disponible pour l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité du solde du prêt 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe 4-6 D Défaillance de l’emprunteur : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d'une échéance, même partiel, a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiatement de la totalité des sommes sans délai de préavis indiqué.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 5 500 euros sur une durée d’un an renouvelable.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance même partiel apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis apparaît particulièrement défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

Dans les faits, on constate que la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, signée le 12 octobre 2024, d'avoir à régler la somme de 720 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. 


Toutefois, elle ne produit ensuite aucun courrier informant le débiteur du prononcé de la déchéance du terme avant que celui-ci ne reçoive le courrier recommandé d’un commissaire de justice du 5 novembre 2024 le mettant en demeure de régler la somme principale de 5974, 52 euros.

La SA FRANFINANCE n'a développé, dans le délai autorisé, aucun argument en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit qu’un délai insuffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’à partir d’août 2024, M. [L] [N] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt.

Malgré les mises en demeure par courriers recommandés des 7 octobre 2024 et 5 novembre 2024, M. [L] [N] n'a pas repris contact et n'a fait aucun versement.

Il n’a pas non plus comparu pour contester cette situation ou y apporter des explications.

En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis 22 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur les demandes en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”


Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure,

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. 

Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu (Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005).

La SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement. 

Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital total emprunté : 14 770, 79 euros
Sommes versées par le débiteur :10 727, 32
Total : 8.000 - 3.399,15 = 4 043, 47 euros.



Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le prêt personnel COMPACT :


Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 25 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l'exigibilité du solde du prêt 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe 4-6 D Défaillance de l’emprunteur : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d'une échéance, même partiel, a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiatement de la totalité des sommes sans délai de préavis indiqué.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 5 500 euros sur une durée d’un an renouvelable.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance même partiel apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis apparaît particulièrement défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

Dans les faits, on constate que la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, signée le 30 septembre 2024, d'avoir à régler la somme de 1440, 68 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. 

Toutefois, elle ne produit ensuite aucun courrier informant le débiteur du prononcé de la déchéance du terme avant que celui-ci ne reçoive le courrier recommandé d’un commissaire de justice du 10 décembre 2024 le mettant en demeure de régler la somme principale de 21 503, 60 euros.

La SA FRANFINANCE n'a développé, dans le délai autorisé, aucun argument en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit qu’un délai insuffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’à partir de mai 2024, M. [L] [N] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt.

Malgré les mises en demeure par courriers recommandés des 24 septembre 2024 et 10 décembre 2024, M. [L] [N] n'a pas repris contact et n'a fait aucun versement.

Il n’a pas non plus comparu pour contester cette situation ou y apporter des explications.

En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis 22 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur les demandes en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.


Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.


En l'espèce, si le prêteur produit cette fiche (pièce 20) il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à l'emprunteur puisqu’elle n’est ni signée, ni paraphée.

Celui-ci a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital emprunté : 21 000 euros
Sommes versées par le débiteur : 863, 66 euros 
Total : 20 136, 34 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le débiteur étant partie perdante à la présente instance il sera condamné aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par suite la demande présentée par la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
AFFAIRE : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBT

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable les demandes en paiement ;

REPUTE non écrites comme étant abusives les clauses 4-6 D Défaillance de l’emprunteur insérées au contrat de crédit renouvelable [F] du 10 juin 2022 et du contrat de crédit COMPACT du 24 février 2024;

DEBOUTE en conséquence la SA FRANFINANCE de ses demandes de condamnation au titre de la déchéance du terme de ces deux contrats,

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable [F] du 10 juin 2022 et du contrat de crédit COMPACT du 24 février 2024, conclus entre la SA SOGEFINANCEMENT et M. [L] [N] à la date du présent jugement ; 

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 4 043, 47 euros au titre du contrat de crédit renouvelable [F] du 10 juin 2022, sans intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 20 136, 34 euros au titre du contrat de crédit COMPACT du 24 février 2024, sans intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 29 JUIN 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX, 
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
en vertu d’un acte de fusion absorption du 07 mai 2024
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [N]
né le 09 octobre 1977 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 100 route de Montsurvent - 50560 GOUVILLE SUR MER
non comparant, ni représenté, 

Débats à l’audience publique du 09 février 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE

En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la S.A. SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, a consenti à M. [L] [N] un crédit renouvelable [F] n° 40491071706 d’un an renouvelable pour un montant maximum autorisé de 5 500 euros, remboursable selon des mensualités d’un montant variable de 30 euros à 180 euros selon le montant emprunté, au taux d’intérêts débiteur révisable de 15,72% à 9,37 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a adressé à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, signée le 12 octobre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 720 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 

En second lieu, selon offre préalable acceptée le 24 février 2924, la S.A. SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, a consenti à M. [L] [N] un prêt personnel COMPACT n°0000000000032390999715 pour un montant de 21 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 314,90 euros, hors assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 6,80%.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a adressé à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, signée le 30 septembre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1440, 68 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 octobre 2025, la SA FINANCEMENT a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du contrat de crédit renouvelable du 10 juin 2022 et du crédit COMPACT du 24 février 2024;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,
- en conséquence, condamner M. [L] [N] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du crédit renouvelable la somme totale de 6 463, 95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,78% l’an à compter du 6 novembre 2024,Au titre du prêt COMPACT la somme totale de 23 126, 45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,34% l’an à compter du 11 décembre 2024,En tout état de cause, débouter M. [L] [N] de toutes des demandes, fins ou conclusions contraires et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l'audience du 09 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Un délai jusqu’au 23 février 2026 a été accordé pour y répondre par note en délibéré.

Durant cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

M. [L] [N], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, sans faire connaître de motif à cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Par notes en délibérés reçues les 6 et 20 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait valoir ses arguments en réponse aux moyens soulevés à l’audience et produit un décompte expurgé des intérêts.


MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Le juge doit également examiner le caractère abusif des clauses inscrites aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel. Doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Ainsi incombe au juge l’obligation d’examiner d’office la validité d’une clause autorisant un prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public tirées des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation soulevées d’office par le juge à l’audience.

Toutefois, les notes en délibéré, ayant été reçues après le délai fixé au 23 février 2026, soit hors débats, ne seront pas prises en compte.


Sur le crédit renouvelable [F] :

Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.”

En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable octroyé, à savoir la réserve immédiatement disponible pour l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité du solde du prêt 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe 4-6 D Défaillance de l’emprunteur : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d'une échéance, même partiel, a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiatement de la totalité des sommes sans délai de préavis indiqué.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 5 500 euros sur une durée d’un an renouvelable.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance même partiel apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis apparaît particulièrement défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

Dans les faits, on constate que la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, signée le 12 octobre 2024, d'avoir à régler la somme de 720 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. 


Toutefois, elle ne produit ensuite aucun courrier informant le débiteur du prononcé de la déchéance du terme avant que celui-ci ne reçoive le courrier recommandé d’un commissaire de justice du 5 novembre 2024 le mettant en demeure de régler la somme principale de 5974, 52 euros.

La SA FRANFINANCE n'a développé, dans le délai autorisé, aucun argument en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit qu’un délai insuffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’à partir d’août 2024, M. [L] [N] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt.

Malgré les mises en demeure par courriers recommandés des 7 octobre 2024 et 5 novembre 2024, M. [L] [N] n'a pas repris contact et n'a fait aucun versement.

Il n’a pas non plus comparu pour contester cette situation ou y apporter des explications.

En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis 22 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur les demandes en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”


Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure,

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. 

Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu (Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005).

La SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement. 

Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital total emprunté : 14 770, 79 euros
Sommes versées par le débiteur :10 727, 32
Total : 8.000 - 3.399,15 = 4 043, 47 euros.



Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur le prêt personnel COMPACT :


Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé (...) ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 25 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l'exigibilité du solde du prêt 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe 4-6 D Défaillance de l’emprunteur : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés”.

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d'une échéance, même partiel, a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiatement de la totalité des sommes sans délai de préavis indiqué.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 5 500 euros sur une durée d’un an renouvelable.

Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance même partiel apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis apparaît particulièrement défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.

Dans les faits, on constate que la SA FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à M. [L] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, signée le 30 septembre 2024, d'avoir à régler la somme de 1440, 68 euros au titre de ces échéances impayées sous un délai de 15 jours. 

Toutefois, elle ne produit ensuite aucun courrier informant le débiteur du prononcé de la déchéance du terme avant que celui-ci ne reçoive le courrier recommandé d’un commissaire de justice du 10 décembre 2024 le mettant en demeure de régler la somme principale de 21 503, 60 euros.

La SA FRANFINANCE n'a développé, dans le délai autorisé, aucun argument en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit qu’un délai insuffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’à partir de mai 2024, M. [L] [N] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt.

Malgré les mises en demeure par courriers recommandés des 24 septembre 2024 et 10 décembre 2024, M. [L] [N] n'a pas repris contact et n'a fait aucun versement.

Il n’a pas non plus comparu pour contester cette situation ou y apporter des explications.

En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis 22 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur les demandes en paiement

L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.


Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.


En l'espèce, si le prêteur produit cette fiche (pièce 20) il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à l'emprunteur puisqu’elle n’est ni signée, ni paraphée.

Celui-ci a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.


Sur les sommes dues 

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s’élève dès lors à la somme de :

Capital emprunté : 21 000 euros
Sommes versées par le débiteur : 863, 66 euros 
Total : 20 136, 34 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le débiteur étant partie perdante à la présente instance il sera condamné aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par suite la demande présentée par la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
AFFAIRE : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBT


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable les demandes en paiement ;

REPUTE non écrites comme étant abusives les clauses 4-6 D Défaillance de l’emprunteur insérées au contrat de crédit renouvelable [F] du 10 juin 2022 et du contrat de crédit COMPACT du 24 février 2024;

DEBOUTE en conséquence la SA FRANFINANCE de ses demandes de condamnation au titre de la déchéance du terme de ces deux contrats,

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable [F] du 10 juin 2022 et du contrat de crédit COMPACT du 24 février 2024, conclus entre la SA SOGEFINANCEMENT et M. [L] [N] à la date du présent jugement ; 

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 4 043, 47 euros au titre du contrat de crédit renouvelable [F] du 10 juin 2022, sans intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 20 136, 34 euros au titre du contrat de crédit COMPACT du 24 février 2024, sans intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE de ses autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code de la consommation R212-2, code de la consommation L312-77, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:36:56.596Z.