Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 21/02258
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon actes conclus sous seing privé le 20 mai 2008, la société anonyme Banque Populaire de [Localité 3] a consenti à M. [D] [M] : - un prêt immobilier n°02034988 de la somme de 14 400 euros, à un taux d'intérêts annuel de 0% (TEG 0,321520 %), remboursable en 216 échéances mensuelles ; - un prêt immobilier n°07076492 de la somme de 110 600 euros, à un taux d'intérêts de 4,95% (TEG 5,656630 %) pour la première période du prêt, puis révisable à la seconde, remboursable en 360 échéances mensuelles. Par les mêmes actes, la société coopérative de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] s'est portée caution de ces deux prêts auprès de la Banque Populaire. A compter du 5 mars 2020, M. [M] a cessé de rembourser les échéances dues relatives à ces prêts immobiliers. Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, la Banque Populaire a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 5 082,08 euros sous huit jours. Elle l'a également informé qu'à défaut de tout paiement, la déchéance du terme des prêts serait prononcée. Le 16 décembre 2020, la société de caution a procédé au règlement de la somme de 100 812,61 euros. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2021, elle a informé M. [M] de sa subrogation dans les droits de la Banque Populaire et a mis en demeure ce dernier de lui verser la somme de 100 879,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal. En l'absence de règlement par M. [D] [M], la société mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] a fait assigner M. [D] [M] par acte d'huissier du 12 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir le règlement de sa créance. Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre : “ ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de : Monsieur [X] [A] 06 11 05 37 96 [Courriel 1] avec pour mission de recevoir les parties et de leur délivrer une information individuelle et gratuite sur la mesure de médiation judiciaire et son déroulement et ce, dans le délai de 2 mois suivant la notification par le greffe de la présente décision ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 mai 2023 à 9 heures 30 afin de faire le point sur le dossier, RÉSERVE les demandes, RÉSERVE les dépens ”. La mesure de médiation n'a pas abouti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2024, la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de : à titre principal, - débouter M. [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 100 879,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation des contrats de prêts n° 02034988 et n° 07076492 à compter de la décision à intervenir ; - condamner M. [D] [M] à payer à la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3], la somme de 100 879,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; en tout état de cause, - le condamner à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Ravet & Associes, avocat aux offres de droit ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Au titre de sa demande principale, elle se prévaut de l'acte de cautionnement et entend justifier de son paiement pour réclamer le remboursement de cette somme au défendeur dans le cadre de son recours subrogatoire. Elle affirme avoir pris en compte les règlements dont se prévaut M. [M], lesquels apparaissent dans son décompte. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme, elle rappelle que M. [M] a bénéficié de délais raisonnables pour régulariser sa situation, avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle relève également que la jurisprudence qu'il invoque ne s'applique pas à la présente espèce. Pour conclure au rejet de la demande tendant à radier son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), elle vise les dispositions issues de l'arrêté du 26 octobre 2010 qui ne confère aucun pouvoir au tribunal pour faire droit à sa demande, les conditions d'ancienneté et de remboursement partiel n'étant pas réunies. A titre subsidiaire, elle expose que la défaillance de l'emprunteur est caractérisée et justifie que soit prononcée judiciairement la déchéance du terme. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024, M. [D] [M] demande au tribunal au visa des articles 2305 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1 du code de la consommation) de : - dire et juger que les clauses de déchéance du terme des prêts litigieux sont abusives et les déclarer non écrites ; - juger en conséquence la déchéance du terme prononcée inexistante, et les obligations dont la Société de caution se prévaut à l'encontre de M. [M] pour demander sa condamnation à payer 100 879,02 euros en conséquence éteintes ; sur la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt, - juger cette demande prescrite en application de l'article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation ; subsidiairement, - juger que l'inexécution invoquée ne présente pas un degré de gravité suffisant, au sens de la jurisprudence, pour justifier la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt et débouter en conséquence la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] de sa demande de résiliation; - la débouter de sa demande de résiliation car formulée de mauvaise foi au sens de l'article 1134 du code civil puisque formulée après avoir formellement interdit à M. [M] de régulariser la situation ; - la débouter des conséquences chiffrées de sa demande de résiliation “ à compter de la décision à intervenir ” car mathématiquement ces conséquences chiffrées ne peuvent être identiques à celles découlant de la déchéance du terme qu'elle a fixée au 5 décembre 2020 ; dans tous les cas, - débouter la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [D] [M] ; - la condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que la clause insérée au contrat doit être déclarée abusive dans la mesure où le délai de 8 jours pour régulariser un défaut de paiement avant que soit mis en œuvre la déchéance du terme, est un délai insuffisant. Il conteste que les lettres des 5 février, 9 mars et 6 avril 2020 aient pu constituer des mises en demeure de régulariser des échéances impayées en ce qu'elles ne comportent aucune mise en garde explicite. Il en déduit que la déchéance du terme n'ayant jamais été mise en œuvre régulièrement, la somme réclamée n'est pas échue. A titre subsidiaire, il oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale devant lui bénéficier en sa qualité de consommateur, dans la mesure où la caution professionnelle a sollicité tardivement la résiliation judiciaire du contrat. A titre plus subsidiaire, il estime que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée par un manquement suffisamment grave. Il rappelle que l'établissement bancaire ne lui a pas permis de régulariser sa situation après la délivrance de la mise en demeure. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 18 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de paiement formée à titre principal Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige en considération de la date de conclusion des contrats, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044). En l'espèce, il sera relevé que la clause litigieuse intitulée “ Défaillance et exigibilité immédiate ” stipule que : “ si bon semble à la banque, toutes les sommes, dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoires deviennent immédiatement exigibles, et le cas échéant, si le prêt n'est pas intégralement mis à disposition, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, en cas de (…) : - non-paiement d'une échéance à la bonne date ; ” Or, il découle du libellé de cette clause que l'établissement bancaire est autorisé à mettre en œuvre la déchéance du terme de l'engagement sans aucune mise en demeure préalable et dans sans aucun respect d'un délai suffisant pour le débiteur de régulariser sa situation. Ainsi, une telle clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et il convient de déclarer cette clause comme étant abusive. De ce fait, la clause “ Défaillance et exigibilité immédiate ” est réputée non-écrite et le mécanisme qui y est prévu ne peut avoir été mis en œuvre. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de paiement présentée par la caution à l'égard de M. [D] [M] sur ce fondement. Dès lors, il y a lieu d'examiner le moyen subsidiaire présenté par la caution, fondé sur l'exception d'inexécution. 2. Sur la demande de paiement formée sur l'exception d'inexécution 2.1. Sur l'irrecevabilité de la prescription soulevée Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 (6°) du même code dans sa rédaction applicable en vigueur entre le 1er septembre 2024 et le 7 mai 2026 dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir. […]. En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur entre le 12 décembre 2001 et le 1er mai 2022, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, force est de constater que pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, la partie défenderesse fait valoir la tardiveté de la demande formée pour la première fois par la caution dans ses conclusions du 9 février 2024, au regard du délai de forclusion biennale, lequel était expiré en mars 2022, soit deux ans après les premiers incidents de paiement. Or, une telle demande constitue une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soumise qu'à l'appréciation du juge de la mise en état, seul compétent pour statuer en la matière. Elle sera donc déclarée irrecevable. 2.2. Sur la demande de résiliation judiciaire Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 131-2016 du février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En application de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, si la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] se prévaut de divers courriers de mise en demeure tendant à solliciter divers impayés auprès de M. [D] [M], aucun de ces courriers n'est accompagné de la preuve de son caractère recommandé. Or, il sera relevé que M. [M] conteste bien avoir reçu ces courriers dans la mesure il avait modifié son adresse. En toute hypothèse, l'absence des bordereaux d'envoi en recommandé ne permet pas de vérifier que ces courriers ont constitué une interpellation suffisante, puisqu'il existe une incertitude sur leur envoi effectif à destination du débiteur. Dès lors, il n'est pas établi que M. [D] [M] a été en mesure de régulariser sa situation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt litigieux et de rejeter la demande en paiement corrélative formée par la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3]. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] sera tenue à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles que M. [D] [M] a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [M] à la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] ; Rejette l'ensemble des demandes présentées par la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] à l'encontre de M. [D] [M] au titre des prêts n°02034988 et n°07076492 souscrits le 20 mai 2008 auprès de la société anonyme Banque populaire [Localité 2] de [Localité 3] ; Condamne la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026 N° RG 21/02258 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPAJ N° Minute : AFFAIRE SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT [Localité 2] DE [Localité 3] C/ [D] [M] Copies délivrées le : DEMANDERESSE SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT [Localité 2] DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538 DÉFENDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1387 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon actes conclus sous seing privé le 20 mai 2008, la société anonyme Banque Populaire de [Localité 3] a consenti à M. [D] [M] : - un prêt immobilier n°02034988 de la somme de 14 400 euros, à un taux d'intérêts annuel de 0% (TEG 0,321520 %), remboursable en 216 échéances mensuelles ; - un prêt immobilier n°07076492 de la somme de 110 600 euros, à un taux d'intérêts de 4,95% (TEG 5,656630 %) pour la première période du prêt, puis révisable à la seconde, remboursable en 360 échéances mensuelles. Par les mêmes actes, la société coopérative de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] s'est portée caution de ces deux prêts auprès de la Banque Populaire. A compter du 5 mars 2020, M. [M] a cessé de rembourser les échéances dues relatives à ces prêts immobiliers. Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, la Banque Populaire a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 5 082,08 euros sous huit jours. Elle l'a également informé qu'à défaut de tout paiement, la déchéance du terme des prêts serait prononcée. Le 16 décembre 2020, la société de caution a procédé au règlement de la somme de 100 812,61 euros. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2021, elle a informé M. [M] de sa subrogation dans les droits de la Banque Populaire et a mis en demeure ce dernier de lui verser la somme de 100 879,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal. En l'absence de règlement par M. [D] [M], la société mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] a fait assigner M. [D] [M] par acte d'huissier du 12 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir le règlement de sa créance. Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre : “ ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de : Monsieur [X] [A] 06 11 05 37 96 [Courriel 1] avec pour mission de recevoir les parties et de leur délivrer une information individuelle et gratuite sur la mesure de médiation judiciaire et son déroulement et ce, dans le délai de 2 mois suivant la notification par le greffe de la présente décision ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 mai 2023 à 9 heures 30 afin de faire le point sur le dossier, RÉSERVE les demandes, RÉSERVE les dépens ”. La mesure de médiation n'a pas abouti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2024, la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de : à titre principal, - débouter M. [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 100 879,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation des contrats de prêts n° 02034988 et n° 07076492 à compter de la décision à intervenir ; - condamner M. [D] [M] à payer à la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3], la somme de 100 879,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; en tout état de cause, - le condamner à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Ravet & Associes, avocat aux offres de droit ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Au titre de sa demande principale, elle se prévaut de l'acte de cautionnement et entend justifier de son paiement pour réclamer le remboursement de cette somme au défendeur dans le cadre de son recours subrogatoire. Elle affirme avoir pris en compte les règlements dont se prévaut M. [M], lesquels apparaissent dans son décompte. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme, elle rappelle que M. [M] a bénéficié de délais raisonnables pour régulariser sa situation, avant le prononcé de la déchéance du terme. Elle relève également que la jurisprudence qu'il invoque ne s'applique pas à la présente espèce. Pour conclure au rejet de la demande tendant à radier son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), elle vise les dispositions issues de l'arrêté du 26 octobre 2010 qui ne confère aucun pouvoir au tribunal pour faire droit à sa demande, les conditions d'ancienneté et de remboursement partiel n'étant pas réunies. A titre subsidiaire, elle expose que la défaillance de l'emprunteur est caractérisée et justifie que soit prononcée judiciairement la déchéance du terme. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2024, M. [D] [M] demande au tribunal au visa des articles 2305 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1 du code de la consommation) de : - dire et juger que les clauses de déchéance du terme des prêts litigieux sont abusives et les déclarer non écrites ; - juger en conséquence la déchéance du terme prononcée inexistante, et les obligations dont la Société de caution se prévaut à l'encontre de M. [M] pour demander sa condamnation à payer 100 879,02 euros en conséquence éteintes ; sur la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt, - juger cette demande prescrite en application de l'article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation ; subsidiairement, - juger que l'inexécution invoquée ne présente pas un degré de gravité suffisant, au sens de la jurisprudence, pour justifier la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt et débouter en conséquence la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] de sa demande de résiliation; - la débouter de sa demande de résiliation car formulée de mauvaise foi au sens de l'article 1134 du code civil puisque formulée après avoir formellement interdit à M. [M] de régulariser la situation ; - la débouter des conséquences chiffrées de sa demande de résiliation “ à compter de la décision à intervenir ” car mathématiquement ces conséquences chiffrées ne peuvent être identiques à celles découlant de la déchéance du terme qu'elle a fixée au 5 décembre 2020 ; dans tous les cas, - débouter la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [D] [M] ; - la condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que la clause insérée au contrat doit être déclarée abusive dans la mesure où le délai de 8 jours pour régulariser un défaut de paiement avant que soit mis en œuvre la déchéance du terme, est un délai insuffisant. Il conteste que les lettres des 5 février, 9 mars et 6 avril 2020 aient pu constituer des mises en demeure de régulariser des échéances impayées en ce qu'elles ne comportent aucune mise en garde explicite. Il en déduit que la déchéance du terme n'ayant jamais été mise en œuvre régulièrement, la somme réclamée n'est pas échue. A titre subsidiaire, il oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale devant lui bénéficier en sa qualité de consommateur, dans la mesure où la caution professionnelle a sollicité tardivement la résiliation judiciaire du contrat. A titre plus subsidiaire, il estime que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée par un manquement suffisamment grave. Il rappelle que l'établissement bancaire ne lui a pas permis de régulariser sa situation après la délivrance de la mise en demeure. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 18 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de paiement formée à titre principal Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige en considération de la date de conclusion des contrats, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044). En l'espèce, il sera relevé que la clause litigieuse intitulée “ Défaillance et exigibilité immédiate ” stipule que : “ si bon semble à la banque, toutes les sommes, dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoires deviennent immédiatement exigibles, et le cas échéant, si le prêt n'est pas intégralement mis à disposition, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, en cas de (…) : - non-paiement d'une échéance à la bonne date ; ” Or, il découle du libellé de cette clause que l'établissement bancaire est autorisé à mettre en œuvre la déchéance du terme de l'engagement sans aucune mise en demeure préalable et dans sans aucun respect d'un délai suffisant pour le débiteur de régulariser sa situation. Ainsi, une telle clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et il convient de déclarer cette clause comme étant abusive. De ce fait, la clause “ Défaillance et exigibilité immédiate ” est réputée non-écrite et le mécanisme qui y est prévu ne peut avoir été mis en œuvre. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de paiement présentée par la caution à l'égard de M. [D] [M] sur ce fondement. Dès lors, il y a lieu d'examiner le moyen subsidiaire présenté par la caution, fondé sur l'exception d'inexécution. 2. Sur la demande de paiement formée sur l'exception d'inexécution 2.1. Sur l'irrecevabilité de la prescription soulevée Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 (6°) du même code dans sa rédaction applicable en vigueur entre le 1er septembre 2024 et le 7 mai 2026 dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir. […]. En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur entre le 12 décembre 2001 et le 1er mai 2022, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, force est de constater que pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, la partie défenderesse fait valoir la tardiveté de la demande formée pour la première fois par la caution dans ses conclusions du 9 février 2024, au regard du délai de forclusion biennale, lequel était expiré en mars 2022, soit deux ans après les premiers incidents de paiement. Or, une telle demande constitue une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soumise qu'à l'appréciation du juge de la mise en état, seul compétent pour statuer en la matière. Elle sera donc déclarée irrecevable. 2.2. Sur la demande de résiliation judiciaire Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 131-2016 du février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En application de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, si la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] se prévaut de divers courriers de mise en demeure tendant à solliciter divers impayés auprès de M. [D] [M], aucun de ces courriers n'est accompagné de la preuve de son caractère recommandé. Or, il sera relevé que M. [M] conteste bien avoir reçu ces courriers dans la mesure il avait modifié son adresse. En toute hypothèse, l'absence des bordereaux d'envoi en recommandé ne permet pas de vérifier que ces courriers ont constitué une interpellation suffisante, puisqu'il existe une incertitude sur leur envoi effectif à destination du débiteur. Dès lors, il n'est pas établi que M. [D] [M] a été en mesure de régulariser sa situation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt litigieux et de rejeter la demande en paiement corrélative formée par la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3]. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] sera tenue à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles que M. [D] [M] a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [M] à la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] ; Rejette l'ensemble des demandes présentées par la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] à l'encontre de M. [D] [M] au titre des prêts n°02034988 et n°07076492 souscrits le 20 mai 2008 auprès de la société anonyme Banque populaire [Localité 2] de [Localité 3] ; Condamne la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] à payer les dépens de l'instance ; Condamne la société de caution mutuelle Habitat [Localité 2] de [Localité 3] à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:29:31.459Z.