Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET JCP FOND, 22 juillet 2026, n° 25/00152
Exposé du litige
PROCEDURE Selon offre acceptée du 10 novembre 2020, la SA CREATIS a prêté à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] une somme de 45 300€ remboursable en 144 mensualités, au taux contractuel de 4,00%, dans le cadre d'un rachat de crédits. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ont bénéficié de trois procédures de surendettement dont la dernière qui imposait un plan d'apurement avec un remboursement de cette dette le 5 juillet 2024 en une seule mensualité de 43 727,40€. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] n'ayant pas honoré cette mensualité, la SA CREATIS leur a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser leur situation, suite à la caducité du plan, par lettre recommandée du 1er octobre 2024. Par la suite, la SA CREATIS a assigné Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] devant la présente juridiction par exploit du 29 janvier 2025 afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 47 354,98€ au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'à la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts, et de 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Après un premier renvoi, l'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA CREATIS, représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes, conformément à son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] étaient représentés par leur conseil. Ils reconnaissaient la caducité du plan. Ils demandaient à titre principal de constater un manquement par l'établissement de crédit à son devoir de vigilance et de mise en garde, lors de la souscription du prêt, suite à l'endettement excessif des époux [P]. En conséquence, ils demandaient à être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 25 000€ et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la SA CREATIS. A titre subsidiaire, il demandaient à pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement. En tout état de cause, ils demandaient à ce que la SA CREATIS soit condamnée au paiement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code des procédures civiles et aux entiers dépens. En réponse, la SA CREATIS soutenait que les éléments produits par les débiteurs ne mettaient pas en exergue d'insolvabilité. Par ailleurs, ce crédit était un regroupement de crédits déjà souscrits, et ce nouveau contrat leur permettait de dégager un reste à vivre supplémentaire. Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action: En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code. Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CREATIS produit au soutien de ses prétentions : - l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit; - un historique du compte depuis l'origine; - un décompte des sommes dues; - le plan de surendettement établissant une mensualité unique de remboursement au 5 juillet 2024; Il résulte des mesures imposées par la commission de surendettement que la mensualité à honorer par les débiteurs était au 5 juillet 2024 d'un montant total de 43 727,40€. Ces derniers n'ayant pas honoré cette échéance, la défaillance des emprunteurs constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2024. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 29 janvier 2025. L'action en paiement est ainsi recevable. Sur la déchéance du terme: En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA CREATIS à Monsieur Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] le 1er octobre 2024 a été produit. Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] leur imposait un délai de 15 jours afin de régulariser leur impayé à hauteur de 47 225,59€. Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaire des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite. La SA CREATIS sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat: Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit. Il ressort de l'historique des paiements que Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] n'ont pas régularisé leur situation depuis le 5 juillet 2024. Il sera ainsi constaté un manquement grave à leurs obligations contractuelles, entraînant ainsi la résolution judiciaire du contrat de prêt. Sur la responsabilité de la SA CREATIS: Conformément à une jurisprudence constante, reposant sur une responsabilité contractuelle entre un établissement bancaire et un client non averti, la banque a un devoir de mise en garde envers ses clients sur un risque d'endettement excessif, lors de la souscription d'un prêt. Qu'en conséquence, le code de la consommation impose aux établissements de crédit de vérifier la solvabilité des emprunteurs, d'une part en établissant une fiche de dialogue qui synthétise les revenus et les charges des emprunteurs et de vérifier ces éléments par la production de pièces justificatives ( déclarations d'impôt et fiche de salaire). La responsabilité de l'établissement bancaire peut être engagée, dès lors que les éléments produits attesterait d'un risque d'endettement excessif. En l'espèce, la SA CREATIS produit à la fois la fiche de dialogue et les fiches de salaire du couple. Il ne ressortait pas des éléments déclarés par les emprunteurs ( revenus mensuels de 3 800€, avec un loyer et une imposition de 1000€ mensuel), confortés par les pièces produites, de l'existence d'un risque de surendettement. Par ailleurs, il est constat que ce prêt avait vocation à réduire les mensualités du couple, sachant que ce contrat regroupait un ensemble de crédits déjà souscrits. Par conséquent, la responsabilité de la SA CREATIS ne peut être engagée, et Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] seront déboutés de leur demande d'indemnisation. Sur la demande principale en paiement: L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance". La SA CREATIS verse aux débats le prêt accepté du 10 novembre 2020, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par les co emprunteurs, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] envers la SA CREATIS s'établit à la somme de 43 727,40€. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ne produisent aucun élément pouvant contester le montant de cette dette. Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d'un montant de 3 498,19€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. En conclusion, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] seront solidairement condamnés à verser à la SA CREATIS la somme de 43 727,40€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4%) à compter du 18 novembre 2024 et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT: Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 - du code civil,"compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] demandent à bénéficier des plus larges délais de paiement. Eu égard à leur situation personnelle, ils seront autorisés à s'acquitter de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERETS: Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l'existence de son préjudice. En l'espèce, l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P], ni même celle d'une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles au sens de l'article 1231-6 du code civil, plutôt que des difficultés tant personnelles que financières que Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ont rencontrées. Pas plus la société demanderesse ne rapporte-t-elle la preuve d'un dommage distinct du seul retard de paiement et des frais de la procédure. En conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires: Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] seront condamnés in solidum à verser à la SA CREATIS une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme relatif au prêt conclu le 10 novembre 2020 avec Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] d'un montant de 45 300€; PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit personnel; DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] de leur demande d'indemnisation; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] à verser à la SA CREATIS en remboursement de ce crédit personnel: -la somme de 43 727,40€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4%) à compter du 18 novembre 2024, - la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande relative au versement de dommages et intérêts; AUTORISE Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 800€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] à verser à la SA CREATIS une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] aux dépens; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le greffier, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] NAC: 53B N° RG 25/00152 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6V2 JUGEMENT N° B 26/00317 DU : 22 Juillet 2026 S.A. CREATIS C/ [W] [P] [G] Née [D] [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22 Juillet 2026 à Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal de proximité de MURET, Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS M. [W] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [G] [P] née [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE PROCEDURE Selon offre acceptée du 10 novembre 2020, la SA CREATIS a prêté à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] une somme de 45 300€ remboursable en 144 mensualités, au taux contractuel de 4,00%, dans le cadre d'un rachat de crédits. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ont bénéficié de trois procédures de surendettement dont la dernière qui imposait un plan d'apurement avec un remboursement de cette dette le 5 juillet 2024 en une seule mensualité de 43 727,40€. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] n'ayant pas honoré cette mensualité, la SA CREATIS leur a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser leur situation, suite à la caducité du plan, par lettre recommandée du 1er octobre 2024. Par la suite, la SA CREATIS a assigné Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] devant la présente juridiction par exploit du 29 janvier 2025 afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 47 354,98€ au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'à la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts, et de 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Après un premier renvoi, l'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA CREATIS, représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes, conformément à son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] étaient représentés par leur conseil. Ils reconnaissaient la caducité du plan. Ils demandaient à titre principal de constater un manquement par l'établissement de crédit à son devoir de vigilance et de mise en garde, lors de la souscription du prêt, suite à l'endettement excessif des époux [P]. En conséquence, ils demandaient à être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 25 000€ et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la SA CREATIS. A titre subsidiaire, il demandaient à pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement. En tout état de cause, ils demandaient à ce que la SA CREATIS soit condamnée au paiement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code des procédures civiles et aux entiers dépens. En réponse, la SA CREATIS soutenait que les éléments produits par les débiteurs ne mettaient pas en exergue d'insolvabilité. Par ailleurs, ce crédit était un regroupement de crédits déjà souscrits, et ce nouveau contrat leur permettait de dégager un reste à vivre supplémentaire. Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action: En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code. Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CREATIS produit au soutien de ses prétentions : - l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit; - un historique du compte depuis l'origine; - un décompte des sommes dues; - le plan de surendettement établissant une mensualité unique de remboursement au 5 juillet 2024; Il résulte des mesures imposées par la commission de surendettement que la mensualité à honorer par les débiteurs était au 5 juillet 2024 d'un montant total de 43 727,40€. Ces derniers n'ayant pas honoré cette échéance, la défaillance des emprunteurs constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2024. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 29 janvier 2025. L'action en paiement est ainsi recevable. Sur la déchéance du terme: En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA CREATIS à Monsieur Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] le 1er octobre 2024 a été produit. Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] leur imposait un délai de 15 jours afin de régulariser leur impayé à hauteur de 47 225,59€. Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaire des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite. La SA CREATIS sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat: Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit. Il ressort de l'historique des paiements que Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] n'ont pas régularisé leur situation depuis le 5 juillet 2024. Il sera ainsi constaté un manquement grave à leurs obligations contractuelles, entraînant ainsi la résolution judiciaire du contrat de prêt. Sur la responsabilité de la SA CREATIS: Conformément à une jurisprudence constante, reposant sur une responsabilité contractuelle entre un établissement bancaire et un client non averti, la banque a un devoir de mise en garde envers ses clients sur un risque d'endettement excessif, lors de la souscription d'un prêt. Qu'en conséquence, le code de la consommation impose aux établissements de crédit de vérifier la solvabilité des emprunteurs, d'une part en établissant une fiche de dialogue qui synthétise les revenus et les charges des emprunteurs et de vérifier ces éléments par la production de pièces justificatives ( déclarations d'impôt et fiche de salaire). La responsabilité de l'établissement bancaire peut être engagée, dès lors que les éléments produits attesterait d'un risque d'endettement excessif. En l'espèce, la SA CREATIS produit à la fois la fiche de dialogue et les fiches de salaire du couple. Il ne ressortait pas des éléments déclarés par les emprunteurs ( revenus mensuels de 3 800€, avec un loyer et une imposition de 1000€ mensuel), confortés par les pièces produites, de l'existence d'un risque de surendettement. Par ailleurs, il est constat que ce prêt avait vocation à réduire les mensualités du couple, sachant que ce contrat regroupait un ensemble de crédits déjà souscrits. Par conséquent, la responsabilité de la SA CREATIS ne peut être engagée, et Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] seront déboutés de leur demande d'indemnisation. Sur la demande principale en paiement: L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance". La SA CREATIS verse aux débats le prêt accepté du 10 novembre 2020, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par les co emprunteurs, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] envers la SA CREATIS s'établit à la somme de 43 727,40€. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ne produisent aucun élément pouvant contester le montant de cette dette. Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d'un montant de 3 498,19€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. En conclusion, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] seront solidairement condamnés à verser à la SA CREATIS la somme de 43 727,40€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4%) à compter du 18 novembre 2024 et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT: Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 - du code civil,"compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] demandent à bénéficier des plus larges délais de paiement. Eu égard à leur situation personnelle, ils seront autorisés à s'acquitter de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERETS: Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l'existence de son préjudice. En l'espèce, l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P], ni même celle d'une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles au sens de l'article 1231-6 du code civil, plutôt que des difficultés tant personnelles que financières que Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] ont rencontrées. Pas plus la société demanderesse ne rapporte-t-elle la preuve d'un dommage distinct du seul retard de paiement et des frais de la procédure. En conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires: Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] seront condamnés in solidum à verser à la SA CREATIS une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme relatif au prêt conclu le 10 novembre 2020 avec Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] d'un montant de 45 300€; PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit personnel; DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] de leur demande d'indemnisation; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] à verser à la SA CREATIS en remboursement de ce crédit personnel: -la somme de 43 727,40€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4%) à compter du 18 novembre 2024, - la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande relative au versement de dommages et intérêts; AUTORISE Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 800€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] à verser à la SA CREATIS une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [G] [D] épouse [P] aux dépens; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le greffier, La vice-présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-16, code de la consommation L311-37, code des procedures civiles d'execution 700, code de la consommation L331-37, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00177
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00178
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00174
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00171
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-16, code de la consommation L311-37, code de la consommation L331-37
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00179
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-16, code de la consommation L311-37, code de la consommation L331-37
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00173
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-16, code de la consommation L311-37, code de la consommation L331-37
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00176
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-16, code de la consommation L311-37, code de la consommation L331-37
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:59:28.570Z.