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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET JCP FOND, 22 juillet 2026, n° 26/00169

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

Selon offre acceptée du 19 septembre 2022, la SA DIAC a prêté à Madame [D] [X] une somme de 12 988,76€ remboursable en 37 mensualités, au taux contractuel de 4,78%, dans le cadre d'une acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé ET 282 HZ.

Madame [D] [X], ayant cessé d'honorer les mensualités mises à sa charge, la SA DIAC lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 3 février 2025.

L'établissement obtenait du juge de l'exécution une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule qui était signifiée à Madame [D] [X] le 30 juin 2025. Cette dernière faisait opposition le 21 juillet 2025.

A la suite de cette opposition, la SA DIAC a assigné Madame [D] [X] devant la présente juridiction par exploit du 21 août 2025, afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 
13 170,04€ au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel, à la restitution du véhicule sous astreinte, et à la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA DIAC, représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes, conformément à son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Madame [D] [X] était non comparante et non représentée.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code.

Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la SA DIAC produit au soutien de ses prétentions : 

- l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l'origine;
- un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 avril 2024. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 21 août 2025.

L'action en paiement est ainsi recevable.

Sur la déchéance du terme:

En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation

En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA DIAC à Madame [D] [X] le 3 février 2025 a été produit.

Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Madame [D] [X] lui imposait un délai de 8 jours afin de régulariser son impayé à hauteur de 1 944,52€. Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite.

La SA DIAC sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme.



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat:

Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit.

Il ressort de l'historique des paiements que Madame [D] [X] a cessé de verser tout paiement depuis le 5 avril 2024. Il sera ainsi constaté un manquement grave à ses obligations contractuelles, entraînant ainsi la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Sur la demande principale en paiement:

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".

La SA DIAC verse aux débats le prêt, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Madame [D] [X] ainsi que l'historique complet des règlements .

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Madame [D] [X] envers la SA DIAC s'établit comme suit:

* principal restant à échoir................................................... 9 604,16€
* échéances impayées............................................................2 186,25€


 Madame [D] [X], non comparante, ne produit aucun élément pouvant contester le montant de cette dette.

Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d'un montant de 768,33€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Madame [D] [X] sera condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 9 604,16€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4,78%) à compter du 11 août 2025, de la somme de 2 186,25€ au titre des échéances échus et impayées et des intérêts échus, exempte d'intérêts, et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE:

Dans son exploit, l'organisme de crédit sollicite la restitution du bien financé pour sa vente en s'appuyant sur l'article 1103 du code civil qui dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

Il est constaté que Madame [D] [X] a formé opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution ordonnant la restitution du véhicule.

Par ailleurs, aucune clause dans le contrat de crédit ne stipule la restitution du véhicule en cas d'impayé.

En conséquence, la SA DIAC ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.

Sur les demandes accessoires:

Madame [D] [X] sera condamnée à verser à la SA DICA une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme relatif au prêt conclu le 19 septembre 2022 avec Madame [D] [X] d'un montant de 12 988,76€, affecté à l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé ET 282 HZ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit affecté;

CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à la SA DIAC en remboursement de ce crédit personnel:
-la somme de 9 604,16€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4,78%) à compter du 11 août 2025, 
- la somme de 2 186,25€ au titre des échéances échus et impayées et des intérêts échus, exempte d'intérêts
- la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de restitution de véhicule;

CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à la SA DIAC une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.



Le greffier, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
 @ : [Courriel 1]



NAC: 53B

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U54Q




 JUGEMENT


N° B 26/00319


DU : 22 Juillet 2026


S.A. DIAC

 
 
 
C/

[D] [X]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 22 Juillet 2026

à

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal de proximité de MURET,

Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

Mme [D] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée




PROCEDURE

Selon offre acceptée du 19 septembre 2022, la SA DIAC a prêté à Madame [D] [X] une somme de 12 988,76€ remboursable en 37 mensualités, au taux contractuel de 4,78%, dans le cadre d'une acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé ET 282 HZ.

Madame [D] [X], ayant cessé d'honorer les mensualités mises à sa charge, la SA DIAC lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 3 février 2025.

L'établissement obtenait du juge de l'exécution une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule qui était signifiée à Madame [D] [X] le 30 juin 2025. Cette dernière faisait opposition le 21 juillet 2025.

A la suite de cette opposition, la SA DIAC a assigné Madame [D] [X] devant la présente juridiction par exploit du 21 août 2025, afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 
13 170,04€ au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel, à la restitution du véhicule sous astreinte, et à la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA DIAC, représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes, conformément à son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Madame [D] [X] était non comparante et non représentée.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code.

Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la SA DIAC produit au soutien de ses prétentions : 

- l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l'origine;
- un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 avril 2024. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 21 août 2025.

L'action en paiement est ainsi recevable.

Sur la déchéance du terme:

En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation

En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA DIAC à Madame [D] [X] le 3 février 2025 a été produit.

Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Madame [D] [X] lui imposait un délai de 8 jours afin de régulariser son impayé à hauteur de 1 944,52€. Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite.

La SA DIAC sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme.



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat:

Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit.

Il ressort de l'historique des paiements que Madame [D] [X] a cessé de verser tout paiement depuis le 5 avril 2024. Il sera ainsi constaté un manquement grave à ses obligations contractuelles, entraînant ainsi la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Sur la demande principale en paiement:

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".

La SA DIAC verse aux débats le prêt, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Madame [D] [X] ainsi que l'historique complet des règlements .

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Madame [D] [X] envers la SA DIAC s'établit comme suit:

* principal restant à échoir................................................... 9 604,16€
* échéances impayées............................................................2 186,25€


 Madame [D] [X], non comparante, ne produit aucun élément pouvant contester le montant de cette dette.

Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d'un montant de 768,33€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Madame [D] [X] sera condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 9 604,16€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4,78%) à compter du 11 août 2025, de la somme de 2 186,25€ au titre des échéances échus et impayées et des intérêts échus, exempte d'intérêts, et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE:

Dans son exploit, l'organisme de crédit sollicite la restitution du bien financé pour sa vente en s'appuyant sur l'article 1103 du code civil qui dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

Il est constaté que Madame [D] [X] a formé opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution ordonnant la restitution du véhicule.

Par ailleurs, aucune clause dans le contrat de crédit ne stipule la restitution du véhicule en cas d'impayé.

En conséquence, la SA DIAC ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.

Sur les demandes accessoires:

Madame [D] [X] sera condamnée à verser à la SA DICA une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme relatif au prêt conclu le 19 septembre 2022 avec Madame [D] [X] d'un montant de 12 988,76€, affecté à l'acquisition d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé ET 282 HZ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit affecté;

CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à la SA DIAC en remboursement de ce crédit personnel:
-la somme de 9 604,16€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel (4,78%) à compter du 11 août 2025, 
- la somme de 2 186,25€ au titre des échéances échus et impayées et des intérêts échus, exempte d'intérêts
- la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de restitution de véhicule;

CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à la SA DIAC une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.



Le greffier, La vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:47:49.573Z.