Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET JCP FOND, 22 juillet 2026, n° 26/00177
Exposé du litige
PROCEDURE Selon offre acceptée du 21 septembre 2022, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] a consenti à Monsieur [H] [K] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 28 354€ remboursable en 72 mensualités. Monsieur [H] [K] ayant cessé d'honorer ses mensualités mises à sa charge, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 4 novembre 2023. Par la suite, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] a assigné Monsieur [H] [K] devant la présente juridiction par exploit du 26 septembre 2025, afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1696,64€ au titre de l'arriéré des loyers, de 6182,49€ au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule, de 21 630,82€ au titre de l'indemnité de résiliation, le tout prêt avec intérêts au taux conventionnel, à la capitalisation de intérêts échus, à la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens, L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA CAPITOLE FINANCE-[T] , représentée par son conseil maintenait l'ensemble de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [H] [K] était non comparant et non représenté. Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action: En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code. Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] fournit au soutien de ses prétentions : - l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit; - un historique du compte depuis l'origine; - un décompte des sommes dues. Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 septembre 2023. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 26 septembre 2025. L'action en paiement est ainsi recevable. Sur la déchéance du terme: En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA CAPITOLE FINANCE-[T] à Monsieur [H] [K] le 4 novembre 2023 a été produit. Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Monsieur [H] [K] lui imposait un délai de 8 jours afin de régulariser son impayé à hauteur de 848,32€. Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite. La SA CAPITOLE FINANCE-[T] sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat: Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [K] a cessé de verser tout paiement depuis le 30 septembre 2023. Il sera ainsi constaté un manquement grave à ses obligations contractuelles, entraînant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Sur la demande principale en paiement: L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance". La SA CAPITOLE FINANCE-[T] verse aux débats le prêt, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Monsieur [H] [K], de l'historique complet des règlements, de l'attestation de vente du véhicule qui a été récupérée et vendue aux enchère à hauteur de En conséquence, la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [H] [K] s'établit à: - la somme de 1 570,96€ , uu titre de l'arriéré des loyers; - la somme de 125,68€ au titre de l'indemnité de 8%; - la somme de 21 630,82€ au titre de l'indemnité de résiliation; - la somme de 6 182,49€ au titre de l'indemnité de jouissance; Ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts : Selon l'article 1343-2 du code civil, "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". En l'espèce, le contrat de prêt ne prévoit pas cette capitalisation des intérêts. En outre, en matière de prêt à la consommation, aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles. En conséquence, la demande d'anatocisme formée par le prêteur sera rejetée. Sur les demandes accessoires: Monsieur [H] [K] sera condamné à verser à la SA CAPITOLE FINANCE-[T] une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE-[T] de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme relatif au contrat de location avec option d'achat du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 21 septembre 2022 avec Monsieur [H] [K] d'un montant de 28 354€ ; PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la SACAPITOLE FINANCE-[T] en remboursement de ce crédit les sommes de: - la somme de 1 570,96€ , au titre de l'arriéré des loyers; - la somme de 125,68€ au titre de l'indemnité de 8%; - la somme de 21 630,82€ au titre de l'indemnité de résiliation ; l - la somme de 6 182,49€ au titre de l'indemnité de jouissance; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE-[T] de sa demande de capitalisation des intérêts; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la SA CAPITOLE FINANCE-[T] une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le greffier, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] NAC: 53F N° RG 26/00177 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6GZ JUGEMENT N° B 26/00327 DU : 22 Juillet 2026 S.A. CAPITOLE FINANCE - [T] C/ [H] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22 Juillet 2026 à Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal de proximité de MURET, Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CAPITOLE FINANCE - [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [H] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté PROCEDURE Selon offre acceptée du 21 septembre 2022, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] a consenti à Monsieur [H] [K] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 28 354€ remboursable en 72 mensualités. Monsieur [H] [K] ayant cessé d'honorer ses mensualités mises à sa charge, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 4 novembre 2023. Par la suite, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] a assigné Monsieur [H] [K] devant la présente juridiction par exploit du 26 septembre 2025, afin d'obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1696,64€ au titre de l'arriéré des loyers, de 6182,49€ au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule, de 21 630,82€ au titre de l'indemnité de résiliation, le tout prêt avec intérêts au taux conventionnel, à la capitalisation de intérêts échus, à la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens, L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La SA CAPITOLE FINANCE-[T] , représentée par son conseil maintenait l'ensemble de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [H] [K] était non comparant et non représenté. Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action: En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code. Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CAPITOLE FINANCE-[T] fournit au soutien de ses prétentions : - l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit; - un historique du compte depuis l'origine; - un décompte des sommes dues. Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 septembre 2023. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 26 septembre 2025. L'action en paiement est ainsi recevable. Sur la déchéance du terme: En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA CAPITOLE FINANCE-[T] à Monsieur [H] [K] le 4 novembre 2023 a été produit. Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Monsieur [H] [K] lui imposait un délai de 8 jours afin de régulariser son impayé à hauteur de 848,32€. Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite. La SA CAPITOLE FINANCE-[T] sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat: Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [K] a cessé de verser tout paiement depuis le 30 septembre 2023. Il sera ainsi constaté un manquement grave à ses obligations contractuelles, entraînant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Sur la demande principale en paiement: L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance". La SA CAPITOLE FINANCE-[T] verse aux débats le prêt, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Monsieur [H] [K], de l'historique complet des règlements, de l'attestation de vente du véhicule qui a été récupérée et vendue aux enchère à hauteur de En conséquence, la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [H] [K] s'établit à: - la somme de 1 570,96€ , uu titre de l'arriéré des loyers; - la somme de 125,68€ au titre de l'indemnité de 8%; - la somme de 21 630,82€ au titre de l'indemnité de résiliation; - la somme de 6 182,49€ au titre de l'indemnité de jouissance; Ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts : Selon l'article 1343-2 du code civil, "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". En l'espèce, le contrat de prêt ne prévoit pas cette capitalisation des intérêts. En outre, en matière de prêt à la consommation, aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles. En conséquence, la demande d'anatocisme formée par le prêteur sera rejetée. Sur les demandes accessoires: Monsieur [H] [K] sera condamné à verser à la SA CAPITOLE FINANCE-[T] une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE-[T] de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme relatif au contrat de location avec option d'achat du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 21 septembre 2022 avec Monsieur [H] [K] d'un montant de 28 354€ ; PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la SACAPITOLE FINANCE-[T] en remboursement de ce crédit les sommes de: - la somme de 1 570,96€ , au titre de l'arriéré des loyers; - la somme de 125,68€ au titre de l'indemnité de 8%; - la somme de 21 630,82€ au titre de l'indemnité de résiliation ; l - la somme de 6 182,49€ au titre de l'indemnité de jouissance; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE-[T] de sa demande de capitalisation des intérêts; CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la SA CAPITOLE FINANCE-[T] une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le greffier, La vice-présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:47:53.324Z.